‹ Les Luttes présentes de l'Eglise (volume 2)Chapitre 7 sur 59 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

La Politique religieuse de Pie X

et l'Église de France

pendant le Septennat du Président Fallières

5 février 1913.

Les sept années de la présidence de M. Armand Fallières — février 1906 à février 1913 — auront été, pour l'Église de France, des années de luttes constantes, des années de douloureuse épreuve. Elles ont été attristées, en effet, par des rigueurs et des spoliations légales qui surpassent, en extension comme en gravité, les proscriptions, d'ailleurs plus brutales, de la période précédente. Mais ni les rigueurs ni les spoliations légales n'ont procuré le résultat qu'escomptaient les persécuteurs officiels. Loin d'être plus faible, moins agissante, moins influente aujourd'hui qu'il y a sept ans, l'Église de France est en plein travail de réorganisation et d'apostolat. Non seulement elle a manifesté, dans l'épreuve, une force de résistance que beaucoup n'auraient jamais soupçonnée, mais elle redevient conquérante : elle multiplie ses œuvres de pénétration

et, de toutes parts, on note des symptômes de renaissance religieuse. Quant aux revendications épiscopales, nul ne prétendra qu'elles se soient faites plus timides, et nul ne contestera qu'elles trouvent quelquefois, dans l'opinion publique, un écho inattendu et puissant.

On peut donc dire sans paradoxe que récapituler, comme nous tenterons de le faire, les luttes religieuses du dernier septennat présidentiel, c'est dresser le bulletin d'une campagne : campagne laborieuse et, pour longtemps encore, indécise, mais qui, néanmoins, compte déjà, pour l'Eglise de France, à côté de cruels désastres (et ils sont loin d'être tous réparés), plusieurs avantages positifs, et, tranchons le mot, de réelles victoires.

Nous diviserons en deux périodes l'histoire religieuse de la présidence de M. Fallières : 1906-1908 et 1908-1913. De 1906 à 1908, sous les ministères Rouvier, Sarrien, Clemenceau, l'Eglise de France met en échec et rend partiellement inapplicable la loi de Séparation. De 1908 à 1913, sous le ministère Clemenceau, les deux ministères Briand, les ministères Monis, Caillaux et Poincaré, l'Eglise de France, abordant de nouveau le problème scolaire, dénonce le péril religieux que font, trop souvent, courir aux enfants du peuple les tendances actuelles de l'enseignement laïque.

De 1906 à 1908, l'Église de France fait échec à la loi de Séparation.

Lorsque M. Fallières s'installait à l'Elysée, le

18 février 1906, la question posée devant toute la France était la suivante : l'Eglise catholique va-t-elle s'adapter, ou ne pas s'adapter, à la loi de Séparation ? Oui ou non, les catholiques français vont-ils constituer des associations cultuelles, en harmonie avec la loi du 9 décembre 1905?

Que l'Église accepte la loi, et le nouveau régime des cultes pourra s'établir pacifiquement. Il imposera, d'ailleurs, au catholicisme des servitudes nouvelles, tout en prétendant l'affranchir. Mais si l'Église catholique interdit à ses membres de se grouper en associations cultuelles, le culte public va devenir incompatible avec la législation française, les biens ecclésiastiques vont être dévolus, en totalité, à des institutions laïques, le clergé catholique va perdre toute possibilité légale de conserver la jouissance des édifices du culte. Bref, l'alternative est formelle : ou bien les catholiques formeront des associations cultuelles, ou bien le culte public deviendra illégal et les églises seront désaffectées.

Plus tard, M. Aristide Briand nia qu'une pareille alternative eût jamais été proposée à l'Église de France par le législateur de 1905 et par le gouvernement de la République. Mais, durant les premiers mois du septennat de M. Fallières, la question ne faisait doute pourpersonne. Approbateurs etadversaires de la loi de Séparation comprenaient, formulaient dans les mêmes termes cette redoutable alternative.

Nous citerons deux témoignages parfaitement clairs.

Le 7 mars 1906, la Chambre ordonnait l'affichage

du discours où M. Ribot adjurait les catholiques d'obéir à la loi, c'est-à-dire de constituer des associations cultuelles. Faute de quoi, ce serait la guerre civile et religieuse, ce serait la réitération plus générale et plus grave de la bataille des inventaires, puisque les églises devraient être soustraites à l'exercice du culte. L'orateur posait nettement l'alternative, et la majorité applaudissait à tout rompre :

M. Ribot. — On commettrait une faute impardonnable, et dont les conséquences seraient irrémédiables, si Ton refusait d'accepter ce qu'il y a d'acceptable dans cette loi, et si on nous lançait ainsi dans une ère de guerre civile...

[M. Ribot énumère les avantages que procurerait aux catholiques la loi de 1905 et les garanties qu'offriraient les associations cultuelles, grâce à l'article 4.]

Non, il ne faudra pas s'arrêter à ce qui est secondaire, à ce qui est subalterne. Il faudra voir le fond; il faudra voir que l'Église catholique peut vivre avec cette loi, qu'elle peut même prendre une place plus grande, parce qu'elle devra s'accoutumer aux mœurs fécondes et fortifiantes de la liberté. [Vifs applaudissements à gauche.)

Vous avez en face de cela la perspective de la guerre religieuse. Eh bien! non, cela ne sera pas! La loi sera exécutée, je l'espère. Après tous ces remous violents, elle deviendra une œuvre de paix au sein de notre société, si troublée, si menacée de toutes parts, et qui n'a pas besoin des horreurs de la guerre civile.

Messieurs, je ne suis pas ici un homme de parti, je dis à chacun ce que j'ai dans le cœur, et je le dis avec tristesse, mais en même temps avec confiance. Dans cette

affaire si grave, il faut l'apaisement, il ne faut pas de paroles violentes, ni d'un côté ni de l'autre; et, laissezmoi ajouter, ni d'un côté ni de l'autre, il n'y a plus de faute à commettre. [Applaudissements vifs et répétés sur un grand nombre de bancs. Mouvementprolongé.)

Plus précise encore est la supplique adressée, quelques jours plus tard, aux évêques de France, par vingt-trois catholiques distingués, sur l'initiative de Ferdinand Brunetière. C'est le second document que nous voulons produire :

Que se passera-t-il si nous ne constituons pas d'associations cultuelles ?

1° Il est d'abord à craindre que nous ne puissions pas en constituer d'autres en dehors d'elles, sous quelque apparence et quelque nom que ce soit... Et, ne pouvant pas former d'autres associations légales, qu'en résulterat-il, sinon ceci, Monseigneur, que, dans ce pays de France, nous réduirons le catholicisme à l'état de religion privée, et l'exercice du culte à une -pratique réservée désormais aux seuls privilégiés delà fortune?

2° Si nous ne formons pas d'associations cultuelles, c'est alors, en vérité, que les inventaires de ces derniers temps prendront toute leur signification ; et, de par la loi, dans un avenir plus ou moins prochain, la conséquence de cette résolution sera la confiscation des biens d'Eglise par l'État. C'est alors aussi que, la propriété des édifices du culte revenant à l'État et aux communes, nous verrons sans doute se réaliser le vœu de quelques sectaires, et la maison de Dieu transformée en grenier à foin ou en salle de danse !

Vivrons-nous, après cela, dans l'espérance de la

reprendre un jour? Ou encore, contre cette profanation, essayerons-nous de défendre nos cathédrales par la force ?

3° C'est, en effet, là qu'il faudra en venir, si nous ne formons pas d'associations cultuelles, et, nous essayerons vainement de nous faire illusion sur ce point, c'est la guerre civile qui se trouvera déchaînée. La voulonsnous, vraiment, dans le fond de nos cœurs? Et sommesnous prêts à prendre la responsabilité?...

Les partisans de la résistance affirmaient, au contraire, qu'en ne formant aucune association cultuelle, on ferait reculer le gouvernement. Si le clergé, dans toute la France, disaient-ils, continue d'exercer le culte public sans recourir aux formalités prescrites, si les catholiques se montrent fermement résolus à défendre leurs églises, les maîtres du pouvoir n'oseront pas employer la contrainte et ils renonceront à urger, sur ce point capital, l'exécution de la loi de 1905. Mais les partisans de la résistance étaient d'accord avec les cardinaux verts et, pareillement, avec les auteurs de la Séparation, avec les anticléricaux de la gauche, pour reconnaître que, d'après la loi, les catholiques perdraient toute faculté d'exercer le culte public et de garder la jouissance des églises, à moins de constituer des associations cultuelles.

On attendait avec anxiété la décision suprême par laquelle le Pape Pie X allait, en présence d'une alternative aussi grave, déterminer la conduite des évêques, des prêtres et de tous les catholiques de France.

Déjà, dans l'encyclique Vehementer. du 11 février, et dans l'allocution consistoriale du 21 février 1906, le Souverain Pontife avait porté une condamnation solennelle contre le principe et le dispositif de la loi de Séparation, au nom du droit divin, tant naturel que surnaturel, au nom du droit ecclésiastique, au nom du droit des gens. Mais, tout en parlant avec une juste sévérité du régime des associations cultuelles, le Pape n'avait encore prononcé aucune interdiction formelle ; il n'avait pas encore retiré tout espoir aux partisans d'une solution conciliante : « Nous sommes fermement résolus, disait-il dans l'Encyclique, à vous adresser en temps opportum des instructions pratiques, pour qu'elles vous soient une règle de conduite sûre au milieu des grandes difficultés de l'heure présente. Et Nous sommes certains d'avance que vous vous y conformerez très fidèlement. » Ne rappelons pas les controverses pleines de violence et d'amertume qui, durant plusieurs mois, divisèrent les catholiques au sujet des solutions éventuelles du grand problème soumis au jugement de la Papauté.

Les instructions pratiques furent données enfin par Pie X clans l'encyclique Gravissimo, du 10 août 1906. Toute forme d'association cultuelle étaitcatégoriquement prohibée. La première Assemblée des évêques de France, tenue à Paris, le 30 et le 31 mai, avait déclaré que l'adoption pure et simple du type d'associations cultuelles prévu par la loi de Séparation était chose incompatible avec les principes de la hiérarchie catholique. Pie X confirme

cette sentence : « Relativement aux associations cultuelles, telles que la loi les impose, Nous déclarons qu'elles ne peuvent absolument pas être formées sans violer les droits sacrés qui tiennent à la vie même de l'Église. » L'Assemblée des évêques avait également proposé à l'examen du Souverain Pontife un projet, plus délicat, d'associations canoniques et légales : canoniques, parce que leurs statuts, obligatoires pour la conscience de chacun de leurs membres, auraient sauvegardé les droits de la hiérarchie ecclésiastique ; légales, parce que leur organisation extérieure les aurait fait considérer par l'Etat comme des associations cultuelles. Pie X, après une étude attentive du problème, répond que le texte même de la loi de 1905 esttrop peu compatibleavec les dispositions statutaires qui donneraient aux associations projetées un caractère suffisamment canonique et suffisamment légal : « A coup sur, déclare le Saint- Père, rien ne Nous préoccupe, rien ne Nous tient dans l'angoisse autant que ces éventualités [qui résulteront de l'absence d'associations conformes à la loi]; et plût au ciel que Nous eussions quelque faible espérance de pouvoir, sans heurter les droits de Dieu, faire cet essai et délivrer ainsi Nos fils bienaimés de la crainte de tant et de si grandes épreuves. Mais comme cet espoir nous fait défaut, la loi restant telle quelle, Nous déclarons qu'il n'est point permis d'essayer cet autre genre d'associations, tant qu'il ne constestera ])&§,cV une façon certaine et légale, que la divine constitution de l'Église, les droits immuables du Pontife romain et des évêques, comme

leur autorité sur les biens nécessaires à l'Église, particulièrement sur les édifices sacrés, seront irrévocablement, dans lesdites associations, en pleine sécurité. Vouloir le contraire, Nous ne le pouvons pas sans trahir la sainteté de Notre charge et sans amener la perte de l'Eglise de France. »

La deuxième Assemblée des évêques, dans une Pastorale collective datée du 7 septembre 1906, commentait ainsi la parole pontificale : « En effet, Nos très chers Frères, tant que la loi demeure ce quelle est, quelque effort que l'on pût faire pour établir des associations légales, placées sous l'autorité du Pape et des évêques, il resterait toujours que cette autorité ne serait souveraine qu'autant qu'il plairait aux associés de la reconnaître, et que, s'ils voulaient s'y soustraire, il appartiendrait à un tribunal laïque de juger en dernier ressort de la légitimité de leurs prétentions. Il lui serait loisible d'attribuer à des fauteurs de rébellion contre l'Eglise la propriété de ses biens et l'usage de ses temples. » Les évêques donnaient ensuite le mot d'ordre d'obéissance et de discipline, qui allait être suivi avec un admirable élan par l'Eglise de France tout entière : « Oubliant toutes les divergences passées, vous n'aurez tous, Nos très chers Frères, avec vos évêques et vos prêtres, qu'un cœur et qu'une âme pour conserver et défendre notre sainte religion, suivant les règles édictées par l'autorité suprême, sans sédition ni violence, mais avec persévérance et énergie. Si l'on tentait d'établir, contrairement à la volonté du chef de l'Eglise, des associations qui ne pourraient avoir

de catholique que le nom, nul de vous, sous quelque prétexte que ce fût, ne consentirait à s'y enrôler...» Désormais, la situation est claire. A l'échéance du 11 décembre 1906, les catholiques n'auront constitué aucune association cultuelle. Le gouvernement devra donc, pour appliquer la loi de 1905, leur interdire tout exercice du culte public et leur enlever par la force, en cas de résistance, les églises qu'ils continueraient illégalement d'occuper.

C'est alors que s'opère, dans la politique du gouvernement, une volte-face mémorable. Rien n'est plus savoureux que defeuilleter, aujourd'hui, les discours prononcés à la Chambre par M. Briand, ministre des Cultes, le 9, le 13 novembre et le 21 décembre 1906, le 15 et le 29 janvier, puis le 19 février 1907. L'éloquence du subtil orateur se fait aussi ingénue qu'ondoyante.

Qui donc, interroge M. Briand, qui donc a bien pu prétendre que le gouvernement voudrait, aujourd'hui, priverlescatholiques de l'exercice public deleur culte ou de la jouissance de leurs églises ? Le gouvernement est incapable d'un pareil attentat contre laliberté religieuse et contre la paix publique. On objecte que la loi de Séparation exigerait l'existence des association s cultuelles comme condition indispensable à l'exercice public du culte ou à la jouissance des églises. Erreur profonde! Jamais le législateur de 1905, jamais aucun interprète raisonnable de la loi de Séparation, n'a compris les choses de la sorte. 11 ne faut pas exagérer l'importance des associations cultuelles

dans le nouveau régime légal. Créer des associations cultuelles serait, évidemment, nécessaire aux catholiques pour obtenir, au profit de leur culte, la dévolution d'une partie des biens provenant des menses épiscopales et des fabriques paroissiales. Faute d'associations cultuelles, constituées pour les recevoir, tous ces biens vont être attribués à une destination profane. L'Eglise de France portera lourdement la peine de sa soumission à la politique intransigeante et provocatrice du Pape de Rome. Le gouvernement, appuyé sur la majorité républicaine, sur les groupes de gauche, appliquera la loi sans faiblesse et sans mitigation. Déjà, les évêques sont chassés de leurs palais épiscopaux, les professeurs et les étudiants ecclésiastiques sont chassés de leurs séminaires. Mais, pour exercer le culte public, pour garder la jouissance des églises, rien n'obligeait les catholiques à constituer des associations cultuelles. Sans doute, les associations cultuelles étaient prévues, à cet égard, dans les textes législatifs comme le moyen le plus normal et le plus avantageux. Mais elles n'étaient pas le seul moyen concevable : on peut trouver beaucoup d'autres moyens possibles et conformes à la légalité, notamment à l'article 25 de la loi de Séparation.

Quels moyens, par exemple ? — La circulaire ministérielle du 2 décembre 1906 répond en assimilant la réunion des fidèles dans une église, pour l'exercice du culte, aux réunions publiques, prévues par la loi du 30 juin 1881. Gomme les autres réunions publiques, les réunions cultuelles deviendront

légales moyennant une déclaration déposée à la préfecture, à la sous-préfecture ou à la mairie. Cette déclaration, signée par deux ou plusieurs personnes, indiquera, pour un certain laps de temps, les jours et heures des différentes cérémonies religieuses. Par cette ingénieuse fiction, la légalité se trouvera sauvegardée.

Mais, malheureusement pour la légalité, le clergé catholique de la France entière, obéissant aux instructions de l'autorité pontificale, refuse d'obtempérer à la circulaire ministérielle; il refuse catégoriquement de faire lui-même ou de laisser faire par des catholiques laïques la déclaration que prescrivait la loi sur les réunions publiques. La raison d'être de cette attitude estmanifeste. Après comme avant la loi de Séparation, les catholiques restent dans leurs églises, pratiquent publiquement leur culte, en vertu d'un droit qui n'émane pas du législateur : ils n'iront donc pas reconnaître au législateur, par une formalité quelconque, si légère qu'elle puisse être, le droit d'accorder ou de refuser, de tolérer ou de réglementer ce qui ne lui appartient pas et ce qu'il revendique injustement.

On arrive à l'échéance du 11 décembre. Dans toutes les églises, le culte public continue de s'exercer indépendamment des conditions prévues par les lois et les circulaires. Partout, l'autorité civile dresse procès-verbal de l'illégalité commise. Le président du Conseil, M. Clemenceau, juge nécessaire de frapper un grand coup : il expulse brutalement du territoire français Mgr Montagnini, après avoir fait

confisquer les archives de l'ancienne nonciature. C'est pour « défendre la société française », déclaret-il aussitôt devant la Chambre, « contre les entreprises du gouvernement romain » ; on ne tolérera plus la présence à Paris « d'un homme qui reçoit des correspondances du secrétaire d'État du Pape et qui donne des instructions à nos évêques, qui leur donne des ordres, peut-on dire, et quel ordre ! Tordre de violer la loi française ». Néanmoins, les prêtres et les fidèles continuent de « violer » partout « la loi française», en continuant d'occuper les églises et d'y exercer le culte public, sans déclaration préalable. Le gouvernement ne tente cependant pas de mettre fin au scandale par la contrainte, d'expulser les catholiques de leurs églises par la force armée. Les rébellions de la « faction romaine » jouissent d'une entière impunité. On renonce même à dresser procès-verbal des illégalités quotidiennes, c'est-à-dire des réunions cultuelles. Le ministre des Cultes dépose un nouveau projet de loi qui va résoudre pacifiquement la question des églises.

Ce texte, adopté par la Chambre et le Sénat, devient la loi du 2 janvier 1907. L'article 5 mérite une attention particulière : « A défaut d'associations cultuelles, les édifices affectés à l'exercice du culte, ainsi que les meubles les garnissant, continueront, sauf désaffectation dans les cas prévus par la loi du 9 décembre 1905, à être laissés à la disposition des fidèles et des ministres du culte, pour la pratique de leur religion. » Comme nous Pavons noté plus

haut, M. Briand affirme, avec une énergie croissante, que la loi de Séparation demeure intacte; que, même au sujet de Pexercice public du culte et de la jouissance des églises, on l'applique toujours dans sa lettre et dans son esprit; et enfin que le dispositif nouveau a le caractère d'une addition explicative, motivée par les circonstances, mais n'a rien d'une correction ni d'une dérogation apportées au texte primitif. Rarement, croyons-nous, un sophiste poussa plus loin la gageure.

La loi du 2 janvier indique les moyens auxquels devront recourir les catholiques pour obtenir la jouissance gratuite de leurs églises : ou bien constituer une association conforme à la loi de 1905; ou bien constituer une association conforme à la loi de 1901 ; ou bien faire une déclaration comme pour une réunion publique; ou bien négocier, avec l'autorité municipale, un acte administratif qui concède au ministre du culte, pour une période déterminée, l'usage permanent de telle église située dans la commune. Cette dernière disposition législative introduit une question nouvelle : la question du contrat de jouissance.

Dès le 6 janvier, le Souverain Pontife, par une Lettre adressée à l'Église de France, réprouve en termes énergiques la situation pleine d'injustice, d'incertitude et d'arbitraire, que la loi du 2 janvier offre au culte catholique. Néanmoins, Pie X n'interdit pas absolument de recourir au contrat de jouissance. Les évêques français jugeront si les termes du contract, consenti par l'autorité publique,

sauvegardent, avec les principes nécessaires, l'honneur et les droits de l'Eglise catholique.

Une troisième Assemblée des évêques de France est convoquée pour le 15 janvier 1907. Durant trois jours, elle tient ses réunions au château de la Muette. C'est le 29 janvier que l'on communique à la presse le texte des résolutions votées par l'Assemblée. Les évêques déclarent, d'abord, qu'ils ne reconnaissent ni les communes ni l'Etat comme propriétaires légitimes des édifices du culte : « Les biens sacrés dont Nous avons été spoliés réclameront indéfiniment leurs légitimes maîtres, que personne n'est en droit de remplacer, même provisoirement, sans l'autorisation spéciale du Souverain Pontife. » Mais, « pour maintenir jusqu'à la dernière heure l'exercice du culte public dans Nos églises et défendre ces lieux sacrés, pour autant qu'il dépendra de Nous, contre toute profanation..., Nous consentirons à faire l'essai d'une organisation [légale] du culte public ». En conséquence, les évêques présentent un modèle de contrat de jouissance, où ils ont introduit des clauses précises, non contraires à la loi, mais destinées, selon les termes de la déclaration épiscopale, « à Nous donner deux sortes de garanties rigoureusement nécessaires : les unes concernant la permanence et la sécurité morale du service religieux, dans les églises concédées en jouissance; les autres ayant trait à la sauvegarde des principes de la hiérarchie». Enfin, voici la dernière résolution : « Comme il ne faut pas que l'organisation de l'Eglise de France puisse dépendre de l'arbitraire des magistrats [de

chaque commune], Nous, évêques, Nous nous établissons dans la solidarité la plus complète et déclarons que le contrat de jouissance susdit sera accepté partout, ou que Nous ne le voudrons nulle part... » Le 30 janvier, la déclaration des évêques provoque, au Palais-Bourbon, l'un des plus bizarres coups de théâtre qu'ait enregistrés notre histoire parlementaire. On entendit un président du Conseil, M. Clemenceau, qualifier dans les termes suivants la politique religieuse du ministère dont lui-même était le chef responsable : « M. Allard a dit hier que nous nous débattions dans l'incohérence. A mon avis, il n'y a rien de plus vrai. [Applaudissements et rires à gauche et à l'extrême gauche.) Nous sommes dans l'incohérence parce que Ton nous y a mis. J'y suis, j'y reste! » (Nouveaux rires.) Quant aux propositions des évêques concernant le contrat de jouissance : « Je vous réponds que cet ultimatum insolent, inadmissible, qui nous a été apporté, nous le repoussons du pied. » (Applaudissements à gauche et à l'extrême gauche.) Mais alors un bruit circule dans la salle des séances et dans les couloirs de la Chambre : M. Aristide Briand, dont la politique ondoyante vient d'être ainsi bafouée, abandonne son portefeuille et le ministère va se disloquer. Vive émotion chez les députés de la gauche. Entre M. Clemenceau et M. Briand, des amis communs s'interposent et négocient la réconciliation. Les deux ministres s'expliquentdans un couloir et concluent qu'ils sont d'accord sur toute la ligne; ils n'ont été séparés que par un léger malentendu, que voilà maintenant dissipé.

M. Clemenceau remonte à la tribune pour rendre hommage aux admirables services que rend son collègue et ami, M. Briand, à tout le parti républicain. Puis, le Journal officiel ajoute : « M. le ministre de l'Instruction publique et des Cultes, qui avait quitté la salle des séances, reprend, accompagné de M. le président du Conseil, sa place au banc du gouvernement. » [Vifs applaudissements à gauche, à V extrême gauche et sur divers bancs au centre.) On croirait voir jouer une scène du Dépit amoureux.

D'ailleurs, à la séance du 19 février, M. Briand prononce, devant la Chambre, l'apologie de sa politique religieuse. Avec sa virtuosité couturnière, il identifie les contraires, concilie les inconciliables, démontre qu'il a toujours été d'accord avec le président du Conseil et toujours d'accord avec luimême. La majorité ne peut contenir son admiration. A la fin de chaque paragraphe, M. Clemenceau en personne donne le signal des applaudissements.

Mais le contrat de jouissance ? — Le président du Conseil l'avait « repoussé du pied ». Toutefois, ce n'était, paraît-il, qu'une métaphore sans conséquence. Des négociations s'engagent, pour une église déterminée, entre l'archevêché de Paris et la préfecture de la Seine. L'importance des pourparlers est capitale. En cas de succès, le texte adopté servira de modèle à trente-six mille petits concordats qui vont se conclure clans toutes les communes de France. Au contraire, en cas d'échec, la tentative d'un contrat de jouissance va être définitivement et partout abandonnée. Le ministre des Cultes paraît

désirer vivement le succès des négociations. Mais il néglige de transmettre à la préfecture de la Seine des instructions enharmonie avec les justes exigences de TEpiscopat français. Le négociateur laïque refuse d'admettre la valeur permanente du contrat de jouissance, pendant dix-huit ans, non seulement pour le curé actuellement en fonctions, mais pour tous ses successeurs éventuels, régulièrement nommés par Parchevêque diocésain. On émet, en outre, la prétention exorbitante de mettre les grosses réparations de l'édifice à la charge exclusive des prêtres et des fidèles. L'accord devient impossible. Ni à Paris, ni dans aucune autre commune du territoire français, la question des églises ne sera résolue par un contrat de jouissance.

Telle est la situation dans les derniers jours dé février 1907. L'occupation des églises par les prêtres et les fidèles demeure donc irrémédiablement illégale, puisque les catholiques n'ont pas constitué d'associations conformes à la loi de 1905 ou à la loi de 1901, n'ont pas voulu faire de déclaration pour réunions publiques et n'ont pas davantage signé le contrat de jouissance. Va-t-on, maintenant, sévir contre la « faction romaine », expulser enfin les catholiques de leurs églises ? — Pas le moins du monde. Mais, au contraire, on va rendre légale leur occupation, en dehors d'eux et comme malgré eux.

Les réunions et cérémonies du culte ont été assimilées à des réunions publiques. Leur illégalité résulte de l'absence de la déclaration préalable, exigée par la loi du 30 juin 1881 sur les réunions

publiques. Eh bien ! on fera voter par les deux Chambres le texte suivant : « Article ier. Les réunions publiques, quel qu'en soit l'objet, pourront être tenues sans déclaration préalable. Article 2. Sont abrogées, en ce qu'elles ont de contraire à la présente loi, les dispositions des lois du 30 juin 1881, 9 décembre 1905 et 2 janvier 1907. » Nous venons de transcrire la loi promulguée le 28 mars 1907. Dès lors, les catholiques pourront s'abstenir de toute démarche légale; les assemblées du culte catholique dans les églises catholiques se trouveront néanmoins et nécessairement conformes à la légalité. Comme on devait s'y attendre, M. Briand affirme toujours avec le même sérieux que l'œuvre du législateur de 1905 demeure intacte, et que le dernier mot reste au gouvernement et à la loi.

Un an plus tard, le 13 avril 1908, le Journal officiel promulguait encore une loi complémentaire de la loi de Séparation : c'était la loi de Dévolution, signée par M. Armand Fallières, contresignée par MM. Aristide Briand et Gaston Doumergue. La nouvelle loi réglait l'attribution définitive des biens ecclésiastiques aux communes et aux établissements laïques de bienfaisance. Elle rendait plus difficiles et plus rares les actions judiciaires en reprise et en résolution que prétendraient exercer les héritiers des fondateurs. Quant aux biens des caisses de retraite et maisons de secours pour les prêtres âgés ou infirmes, le législateur les attribuait à des sociétés de secours mutuels approuvées, qui seraient

constituées par les précédents bénéficiaires de ces mêmes institutions de prévoyance et d'assistance. Les sociétés de secours mutuels dont nous parlons devaient recevoir, en outre, les valeurs correspondant aux fondations de messes, avec charge d'exécuter, sur ce point, la volonté des fondateurs.

Cette double disposition, relative aux mutualités ecclésiastiques et aux fondations de messes, avait l'apparence d'une mesure équitable, introduite dans une loi de spoliation. Malheureusement, l'apparence était trompeuse. Le texte concernant les sociétés ecclésiastiques de secours mutuels stipulait que, pour être aptes à bénéficier des avantages que leur offrait le législateur, ces mutualités approuvées devaient « être ouvertes à tous les intéressés et ne prévoir dans leurs statuts aucune amende ni aucun cas d'exclusion fondés sur un motif touchant à la discipline ecclésiastique ».

On voit le piège. Si le Pape et les évêques déclarent acceptable cet article de Dévolution, ils paraîtront admettre, pour procurer à des prêtres quelque chose du patrimoine ecclésiastique, ce même principe d'autonomie extra-hiérarchique qui a été proclamécontraireà la constitution divine de l'Eglise et quia motivélerejetdesassociationscultuelles. Dans sa lettre aux cardinaux français, du 17 mai 1908, Pie X dénonce le piège avec une parfaite clairvoyance : « Voici, dit-il, que l'on demande au clergé français de former des mutualités ouvertes à tous ceux qui se réclameraient, de quelque façon que ce soit, du titre d'intéressés, sans moyen légal d'écarter de leurs

rangs des égarés, ou même des membres exclus de la communion de l'Église. On demande, en somme, aux ecclésiastiques français, de se constituer en corps séparé et d'ignorer, en quelque sorte, leur caractère de prêtres en communion avec le Siège apostolique. Ils devraient se considérer comme de simples citoyens, mais des citoyens privés du droit accordé à tous les Français d'exclure de leurs mutualités des sociétaires indignes... » D'autre part, l'absence de toute intervention légale des évêques dans les mutualités prévues par le législateur enlève toute garantie de célébration exacte et légitime des messes répondant aux fondations pieuses. Le Pape se voit donc contraint d'interdire la constitution des mutualités approuvées qui, d'après la loi de 1908, pourraient recevoir, outre les fondations de messes, les capitaux des caisses de retraites et maisons de secours pour prêtres âgés et infirmes. Pie X entend pourvoir, dans toute la mesure du possible, à la détresse imméritée des vivants et des morts. Néanmoins, il refuse de composer avec une législation spoliatrice et hypocrite. Il sauvegarde fièrement, dignement, la sainteté des principes, la logique de la doctrine, la franchise de l'attitude, les délicatesses de l'honneur.

Depuis la promulgation de la loi du 13 avril 1908, le Journal officiel enregistre, à peu près quotidiennement, une longue liste de biens des menses épiscopales ou des fabriques paroissiales qui reçoivent, par décret présidentiel, une attribution profane, une dévolution laïque. A l'heure actuelle, les biens

ecclésiastiques, dont la dévolution est déjà effectuée, représentent un capital supérieur à 158 millions de francs et un revenu annuel de 4 763 000 francs. Exploit mémorable de la politique « laïque » ! C'est la seule conquête rémunératrice dont notre gouvernement ait eu à se glorifier pendant le septennat du président Fallières.

Mais, pour l'exercice public du culte, pour la jouissance des églises, comment expliquer l'échec total de la loi de Séparation et de la politique de M. Briand ? — La cause de cet échec est facile à découvrir. Le Souverain Pontife savait, et le gouvernement savait aussi, que l'expulsion immédiate et violente des évêques, des prêtres, des fidèles hors de toutes les églises de France était, dans l'état présent des mœurs et des idées, une opération parfaitement impraticable.

Parmi les approbateurs et les adversaires de la loi de Séparation, plusieurs croyaient que la force de résistance du catholicisme avait, peu à peu, cessé d'être vraiment redoutable dans notre pays : la désaffectation des églises leur semblait donc, malgré tout, une éventualité possible. Mais, dès les semaines qui suivirent immédiatement l'élection présidentielle de M. Fallières, une expérience inattendue, éclatante, vint dissiper de telles illusions, en manifestant la persistance ou le renouveau des énergies catholiques et françaises. Une simple formalité préparatoire, l'inventaire du mobilier des églises, provoqua, dans des milliers de communes, et jusque dans les provinces

réputées les moins cléricales, une résistance passionnée, résistance d'autant plus significative qu'elle n'obéissait à aucun mot d'ordre, à aucune organisation méthodique. Les scènes violentes, parfois sanglantes, dont le signal fut donné par les inventaires de Sainte-Clotilde, de Saint-Pierre du Gros-Caillou, de Saint-Symphorien de Versailles, et qui se produisirent surtout dans la Flandre, la Bretagne, l'Anjou, la Vendée, le Velay, le Vivarais, le Gévaudan, ailleurs encore, apportèrent aux maîtres du pouvoir un avertissement dramatique, une leçon décisive.

Quoi qu'il advienne désormais de la loi de Séparation, le gouvernement n'osera donc pas désaffecter les églises. Le législateur avait dit : vous perdrez la jouissance des édifices du culte, si vous ne constituez pas d'associations cultuelles. L'Eglise de France, obéissant à Tordre du Pape, refuse de constituer les associations cultuelles, et pas un édifice du culte n'est désaffecté. Le gouvernement déclare ensuite : vous perdrez la jouissance de vos églises, si vous ne faites pas une déclaration à la préfecture ou à la mairie, comme pour une réunion publique. Le clergé refuse encore et le gouvernement recule pour la seconde fois. Le législateur adopte une nouvelle formule : vous perdrez la jouissance de vos églises, si vous ne signez pas, avec l'autorité municipale, un contrat de jouissance. Les négociations engagées ne peuvent aboutir, le contrat de jouissance n'est pas conclu, et les catholiques demeurent quand même dans leurs églises : le gouvernement recule pour la troisième fois. En dernier

lieu, le législateur vote un texte qui rend légale l'occupation des églises par les catholiques sans imposer l'ombre d'une démarche, soit au clergé, soit aux fidèles.

Bref, l'Église de France a brisé l'œuvre du législateur de 1905. Elle a subi la spoliation, mais elle a gardé son honneur et conquis sa liberté. Qu'on nous pardonne une expression familière : plusieurs feuillets de la législation anticléricale ont été jetés au panier par leur auteur lui-même, devant la résistance déterminée des évêques, des prêtres et des fidèles qui, tous, ont obéi au Pape. Depuis le début de la persécution religieuse en France, la politique pontificale n'avait jamais remporté pareil triomphe1.

L'épreuve, assurément, continue pour l'Eglise, au milieu d'une situation légale pleine d'injustices et d'incertitudes. Mais les luttes religieuses des premières années de la présidence de M. Fallières nous laissent un souvenir et un enseignement pleins de promesses. Nous avons constaté, dans le plus grave de tous les conflits, la victoire du droit sur la force ; et, à considérer les choses d'un autre point de vue, nous avons pareillement constaté le bienfait d'une juste résistance, mettant la force au service du droit.

1. Des vues analogues à celles que nous développons ici ont été proposées avec une singulière puissance de langage par M. Charles Maurras dans cinq chapitres de son volume La Politique religieuse, Paris, Nouvelle Librairie Nationale, 1912, in-16, p. 249 à 325. Voir surtout le beau chapitre intitulé Les deux Grandeurs, A propos du Pape et du Président, pages écrites au moment de l'élection de M. Fallières.

Les autres luttes religieuses qui, depuis 1908, ont marqué la présidence de M. Fallières nous retiendront beaucoup moins longtemps. Ces luttes, que domine la question scolaire, demeurent présentes à toutes les mémoires.

Devant les manifestations antireligieuses d'un nombre toujours croissant d'entre les instituteurs officiels, l'Épiscopat français, par une Pastorale collective du mois de septembre 1908, fit entendre un cri d'alarme et une protestation. Un an plus tard, le 14 septembre 1909, dans une nouvelle Pastorale collective, l'Episcopat français proclamait catégoriquement chacun des droits et des devoirs des parents chrétiens, relativement à Pécole.

Les évêques condamnent donc la neutralité scolaire, « principe faux en lui-même et désastreux dans ses conséquences ». Ils ajoutent qu'aujourd'hui Pécole laïque, dépassant les limites mêmes de la neutralité, devient trop souvent une école positivement hostile aux croyances chrétiennes et parfois une école dangereuse pour la moralité des enfants. Le document épiscopal frappe nommément d'interdiction une douzaine de manuels primaires «qui sont plus répandus et dans lesquels apparaît davantage l'esprit de mensonge et de dénigrement envers l'Eglise catholique, ses doctrines et son histoire».

Enfin et surtout, lesévêques tracent la ligne de conduite à suivre ; ils inculquent aux fidèles trois principes capitaux. Premier principe : opter pour l'école chrétienne partout où elle existe et travailler à Tin troduire là où elle n'existe pas, car « la construction d'une école catholique est aussi nécessaire que celle d'une église». Second principe: ne conduire les enfants aux écoles neutres que s'il existe, pour eux, une impossibilité matérielle ou morale de fréquenter une école chrétienne ; et, en ce cas, recourir à une surveillance exacte, à des garanties, à des préservatifs, d'ordre moral et religieux, comme en présence d'une occasion dangereuse. Troisième principe : lorsque l'école est positivement hostile à la religion et à l'Église, il est absolument défendu à un catholique, sous prétexte de quelque dommage que ce soit, d'y conduire ses enfants, car on doit obéir à Dieu plutôt quaux hommes.

Quels furent les résultats du manifeste épiscopal de 1909?

D'abord, les principes et revendications catholiques, en matière scolaire, se trouvèrent formulés, devant l'opinion publique, avec un éclat, un retentissement qui n'avaient jamais été atteints. Plusieurs évêques, mais surtout le vénéré cardinal archevêque de Reims, poursuivis en dommages-intérêts par les Amicales d'instituteurs laïques, ont fièremant proclamé devant les tribunaux la doctrine de l'Episcopat français; et leur comparution en justice a eu pour incontestable avantage de souligner et d'augmenter l'impression produite par la Pastorale

collective. D'ailleurs, nombreux sont les évêques qui, depuis quatre ans, ont été traduits devant les tribunaux pour avoir défendu les droits et les libertés de l'Église. Rappelons, au moins, les glorieuses condamnations subies par le cardinal Andrieu, archevêque de Bordeaux, coupable d'avoir enseigné la doctrine de la résistance aux lois injustes; par Mgr Ricard, archevêque d'Auch, et feu MgrLaurans, évêque de Cahors, coupables d'avoir interdit plusieurs manuels antireligieux; par Mgr Gieure, évêque de Bayonne, coupable d'avoir proclamé les censures canoniques atteignant les usurpateurs de biens de l'Église ; par Mgr Gastellan, évêque de Digne, coupable de ne pas s'être incliné devant la dévolution sacrilège des biens de la mense épiscopale. Les déclarations prononcées par les évêques, en face de la magistrature civile et avec le risque prochain d'une condamnation pénale, donnent un relief exceptionnel aux doctrines et aux revendications religieuses qu'ils ont prétendu sauvegarder.

La Pastorale collective des évêques a déjà provoqué : une augmentation de la clientèle des écoles libres, une organisation de la surveillance de l'école laïque, une propagande en faveur de la répartition proportionnelle scolaire. Triple résultat dont nul ne contestera l'importance.

Augmentation de la clientèle des écoles libres. Le nombre des élèves de l'enseignement primaire libre grandit chaque année, depuis 1909, selon une proportion plus considérable que celle de l'accroissement annuel de la clientèle scolaire de l'enseignement

public.Cefait, enregistré parles statistiquesofflcielles, est d'autant plus remarquable que la fermeture méthodique des écoles congréganistes devrait diminuer le nombre des élèves de renseignement libre. Ajoutons que dans beaucoup de communes de Bretagne, d'Anjou et de Vendée, l'école laïque subit une véritable débâcle.

Surveillance de l'école laïque : telle est l'œuvre qu'accomplissent, de toutes parts, les multiples associations - de pères de famille. Leur organisation est maintenant puissante. Leurs interventions auprès des pouvoirs publics ne sont pas toujours inefficaces. Leur existence même rend impossibles bien des manifestations de jacobinisme qui ne répondraient que trop aux fâcheuses tendances d'un grand nombre de membres du personnel primaire.

Nous avons indiqué, en dernier lieu, la propagande pour la répartition proportionnelle scolaire. Les évêques, s'adressant aux parents chrétiens, parlaient ainsi de l'école chrétienne : « Vos enfants devraient la rencontrer partout, et l'Etat serait tenu, en bonne justice, de la mettre à la disposition des familles, surtout dans un pays comme le nôtre, où l'immense majorité professe la religion catholique. » Aucun régime ne réaliserait mieux cette revendication, malgré la division des croyances qu'une exacte répartition des fonds publics entre les écoles neutres et les écoles confessionnelles, en raison directe du nombre de leurs élèves respectifs et de la qualité de leurs succès scolaires. Nonobstant la défaveur marquée des pouvoirs publics, ce projet gagne

chaque jour du terrain dans l'opinion française. Du reste, lorsque de nombreuses municipalités ordonnent que les secours destinés aux écoliers pauvres par le budget communal soient distribués aux élèves de Pécole libre non moins qu'aux élèves de l'école publique, n'est-ce pas un acheminement — très nouveau en France! — vers un régime scolaire plus équitable, vers la répartition proportionnelle scolaire ?

Le meilleur témoignage en faveur des résultats obtenus par l'intervention des évêques dans la question scolaire est le témoignage même des politiciens anticléricaux. Faut-il rappeler les débats tumultueux que provoqua, au Palais-Bourbon, du 14 au 24 janvier 1910, la Pastorale collective de 1909? Faut-il rappeler les innombrables projets sectaires de défense de l'école laïque, élaborés, presque tous, pour faire échec à l'Episcopat : depuis les projets de M. Doumergue, ministre de l'Instruction publique dans les cabinets Clemenceau et Briand, jusqu'aux projets de M. Guist'hau, ministre de l'Instruction publique dans le cabinet Poincaré? Manifester pareil désarroi, proclamer que le salut de la citadelle exige des moyens de défense aussi formidables, c'est avouer que l'offensive de l'adversaire est menaçante et pourrait bien aboutir à la victoire.

Dans cette brève récapitulation des affaires religieuses du septennat présidentiel de M. Fallières, nous devons rappeler pour mémoire trois débats retentissants, qui ont contribué au discrédit, à la

disqualification de l'œuvre anticléricale accomplie, depuis trente ans, par nos législateurs.

Les discussions relatives à la liquidation des biens congréganistes, et notamment les séances consacrées par la Chambre et le Sénat, les 11, 14 et 17 mars 1910, aux exploits scandaleux du liquidateur Duez, ont mis en relief cette vérité que l'application de la loi Waldeck-Rousseau a surtout pris le caractère d'un brigandage public. La Chambre a entendu M. Barthou, garde des sceaux, avouer lui-même, en propres termes, qu'il y avait quelque chose de gangrené dans notre organisation judiciaire.

Les débats du Palais-Bourbon, les 16 et 17 janvier 1911, puis les 25 et 26 novembre 1912, sur la conservation des églises, ont fait comprendre au grand public le péril de ruine auquel les lois de Séparation et de Dévolution exposent irrémédiablement un nombre considérable d'entre les édifices du culte. Des voix éloquentes ont gagné les ardentes sympathies de l'opinion à la cause de nos églises, où l'on doit reconnaître souvent un trésor d'art et d'histoire, mais toujours un trésor de foi. Beaucoup d'esprits judicieux, même à gauche, déclarent que le problème de la conservation des églises est insoluble autrement que par un nouvel accord diplomatique entre la France officielle et le Saint-Siège; et plusieurs commencent à dire que M. Aristide Briand fut bien présomptueux quand il proclama devant la Chambre, le 9 novembre 1906, et répéta, presque mot pour mot, le 21 décembre suivant, que notre gouvernement ne pouvait plus, sans forfaiture,

entamer une négociation avec le Vatican. Citons les paroles du ministre : « Aucun gouvernement ne pourrait songer à renouer avec Rome des négociations brisées par le Parlement; ce serait un acte de trahison véritable. » (Interruptions à droite. Applaudissements à V extrême gauche et ce gauche.) Sur quoi, M. le comte de Lanjuinais interjeta : « Ce serait un acte de bon sens !» Il y a aujourd'hui des républicains ministériels qui reprennent à leur compte la réflexion du député royaliste.

Enfin, le débat qui s'est poursuivi, au Palais- Bourbon, chaque vendredi, du 8 novembre au 13 décembre 1912, à l'occasion du Congrès tenu par les instituteurs syndicalistesà Chambéry, doit convaincre tout observateur impartial que les évêques de France n'avaient certes pas tort de dénoncer, dans une fraction appréciable du personnel des écoles primaires publiques, un état d'esprit dangereux. Nonobstant les atténuations dictées par l'optimisme officiel, l'obscurcissement du patriotisme n'est pas moins flagrant que le fanatisme antireligieux, chez un trop grand nombre d'instituteurs. Le prestige de l'école laïque n'y a pas gagné.

Durant son septennat, M. Fallières a présidé deux solennités nationales au Panthéon. Toutes deux avaient une signification anticléricale : le 4 juin 1908, translation des cendres d'Emile Zola ; le 30 juin 1912, bicentenaire de Jean-Jacques Rousseau. A vrai dire, le succès fut médiocre, et M. Fallières subit les manifestations bruyantes d'une nombreuse jeunesse traditionaliste, pleine d'irrévérence à l'égard des faux

dogmes de la Révolution et des principes, naguère intangibles, de la législation laïque... Où sont les neiges d'antan?

L'élection du successeur de M. Fallières à la présidence de la République vient de ranimer une ancienne et intéressante controverse sur le rôle véritable du Chef de l'État selon la Constitution française de 1875.

Dans des milieux très divers, un grand mouvement d'opinion s'affirme, aujourd'hui, en faveur d'une autorité forte, permanente, placée à la tête du gouvernement et prenant la gestion effective des intérêts généraux du pays. Les philosophes politiques ont mis en relief l'anomalie paradoxale de notre situation présente. D'une part, l'État, le gouvernement central, est investidepouvoirsmultiples, exorbitants, garantis parla centralisation napoléonienne, parlalourde machine administrative construite en l'an VIII et conservée presque intacte depuis lors. D'autre part, ces pouvoirs multiples, exorbitants, sont confiés, du moins en fait, à des ministres éphémères, constamment subordonnés aux caprices anonymes et irresponsables des assemblées parlementaires. Pour corriger des abus aussi choquants, on propose deux réformes essentielles : diminuer, par la décentralisation, les prérogatives de l'État; fortifier, par les lois ou par les

mœurs, l'autorité du Chef de TEtat. La décentralisation transporterait à des groupements autonomes, les uns régionaux et les autres professionnels, beaucoup d'attributions confiées aujourd'hui à l'Etat, au pouvoir central. Mais, en revanche, les attributions qui appartiennent légitimement et nécessairement au pouvoir central seraient confiées à une autorité plus indépendante du Parlement et des partis, à un chef investi de prérogatives efficaces. Quel sera ce chef? — De nombreux républicains parlent d'une modification constitutionnelle qui élargirait les pouvoirs du premier magistrat de la République ; tandis que les bonapartistes réclament le plébiscite, l'appel au peuple, et que les royalistes font valoir les avantages de la couronne héréditaire, selon les anciennes traditions de la France. Tout le inonde, cependant, n'admet pas la nécessité d'un changement dans les lois constitutionnelles.

Plusieurs estiment qu'en se conformant à la lettre même et à l'esprit de la Constitution de 1875, le Président de la République peut et doit être le Chef véritable de l'État.

Nulle part cette thèse n'a été soutenue d'une manière plus énergique, plus brillante que dans les « Lettres de province », adressées depuis trois mois au journal le Temps. Leur auteur, M. Henry Leyret, vient de les réunir en volume, sous ce titre : Le Président de la République. Son rôle, ses droits, ses devoirs*. M. LeyçeJ, constate que, depuis la chute ~> • « j

1. P.-.iis, Col:n, 1913. Ïn-IG de xvi-282 pages. Prix : 3fr. 50.

du maréchal de Mac-Mahon et des conservateurs, la pratique gouvernementale a réduit aussi complètement que possible l'exercice des fonctions présidentielles. L'unique prérogative que personne ne conteste au Chef de l'Etat est la présidence des solennités nationales. Mais pareille conception est-elle en harmonie avec les lois constitutionnelles de 1875 ? D'après la Constitution, le Président de la République ne dispose-t-il pas du choix des ministres, de la nomination aux emplois civils et militaires, du droit de message, du veto suspensif, du droit de prorogation et de dissolution? M. Leyret déclare donc que le Président de la République, s'il prend la peine d'exercer ses prérogatives constitutionnelles, sera véritablement le surveillant général de VËtat et le représentant suprême de la nation. Le titre de « chef de l'État » deviendra, dès lors, l'expression exacte d'une réalité politique.

L'argumentation de M. Leyret prouve, d'une manière concluante, qu'un président énergique et habile peut exercer, sur la marche du gouvernement, un contrôle appréciable, une influence directive, bref une action tout autrement sérieuse que celle du président Loubet ou du président Fallières. Dans les limites mêmes que lui imposent les votes parlementaires, le chef de l'État garde la liberté de choisir telle escouade ministérielle plutôt que telle autre. En présidant le Conseil des ministres, en discutant les décrets proposés à sa signature, il peut agir efficacement dans un sens favorable ou défavorable à telle résolution politique, à telle nomination de

fonctionnaires, à telle démarche notable du gouvernement. Rien de tout cela n'est, à coup sûr, négligeable. Mais nous craignons que le texte même de la Constitution de 1875 ne rende à peu près illusoires les grandes prérogatives du président de la République, surtout le veto suspensif.

Dans une lettre que publia le Temps du 22 février 1905, et dont M. Leyret cherche en vain à ébranler la conclusion, un personnage mieux placé que tout autre pour juger de ce problème, l'ancien président Casimir Périer, montrait que l'exercice réel des pouvoirs du Chef de l'État se heurtait au paragraphe suivant de la loi constitutionnelle : « Chacun des actes du Président de la République doit être contresigné par un ministre. »

Prenons un exemple. Les deux Chambres viennent d'adopter la loi qui réduit à deux années le service militaire. Jugeant cette loi contraire à la sécurité nationale, le Président de la République déclare que, par un message motivé, il va demander aux deux Chambres une nouvelle délibération, qui ne peut, légalement, lui être refusée. Ce sera le veto suspensif. Mais le message présidentiel « doit être contresigné par un ministre ». Or, quel ministre le Chef de l'Etat trouvera-t-il, en de pareilles conditions, pour contresigner le message ? Probablement pas le président du Conseil ni le ministre de la Guerre, qui viennent de soutenir et de faire triompher le projet de loi devant les Chambres : comment pourraient-ils appuyer aussitôt une mesure destinée précisément à mettre en échec ce même projet de

loi? Le président de la République devra donc exiger la démission du ministère en fonctions et choisir de nouveaux ministres, qui seront, comme le chef de l'État, défavorables à la loi de deux ans : mais la chose sera-t-elle possible sans un grave conflit entre le Parlement et l'Exécutif, puisque, contrairement à la règle fondamentale du régime parlementaire, les nouveaux ministres sont en désaccord public avec les deux Chambres , avec la majorité qui a voté le projet de loi dont ils se proclament les adversaires?

D'aucuns répondent qu'en pareil cas le président de la République résoudra le conflit constitutionnel en prononçant la dissolution de la Chambre des députés. Alors, le problème se complique encore davantage. Il faut, d'abord, trouver, sans infraction aux règles parlementaires, un ministre pour contresigner le message par lequel le président demandera au Sénat de voter un ordre du jour favorable à la dissolution. Il faut ensuite que le Sénat, la majorité du Sénat, vote cet ordre du jour, visiblement hostile à la majorité de la Chambre, tandis que la majorité du Sénat, exactement comme la majorité de la Chambre, vient d'adopter le même projet de loi que le président de la République et les ministres veulent faire échouer, grâce à la dissolution. Finalement, le président, combattu par les deux Chambres, devra se soumettre ou se démettre.

Casimir Périer n'avait-il pas raison d'écrire que, dans la Constitution de 1875, le veto suspensif, le droit de dissolution et autres prérogatives

présidentielles sont rendus, presque toujours, impraticables et illusoires par l'institution du contreseing ?

Pour grandir l'influence possible du président de la République sur la politique gouvernementale, M. Leyret cite volontiers des exemples empruntés au règne de souverains, tels que Victoria ou Edouard VII , qui n'avaient pas plus de pouvoirs constitutionnels que M. Loubet ou M. Fallières. L'analogie ne paraît pas probante : car la couronne héréditaire donne forcément à un souverain constitutionnel une autorité morale et permanente, une situation privilégiée, en dehors et au-dessus des partis politiques, situation privilégiée que ne peut avoir, au même degré, un président électif et temporaire. Si l'on veut que le président d'une république ait un pouvoir réel qui soit égal au pouvoir réel d'un souverain tel que le roi d'Angleterre, il faudra imiter l'exemple des États- Unis d'Amérique et donner au président tout un ensemble de prérogatives beaucoup plus étendues que celles d'un souverain constitutionnel.

Au contraire, la Constitution de 1875 demeurant ce qu'elle est, c'est le Parlement, ce sont les ministres responsables devant le Parlement qui posséderont (en fait ) presque toute l'autorité gouvernementale. La puissance du Chef de l'État, même exercée par un homme de valeur, sera, non pas certes irréelle, mais nécessairement modeste, limitée, restreinte. On rendrait, croyons-nous, un mauvais service au nouveau titulaire, on préparerait de gros déboires à ses admirateurs, si Ton attribuait par

avance des résultats trop considérables à son action personnelle sur la politique du gouvernement.

Nous ne saurions d'ailleurs, nous plaindre du mouvement d'opinion auquel est due l'élection présidentielle de M. Poincaré. On peut vraiment dire que c'est la faveur du public qui a imposé au Congrèslevote du 17 janvier, nonobstant les préventions d'un grand nombre de parlementaires. L'opinion est reconnaissante à M. Poincaré d'avoir pratiqué, comme ministre dirigeant, une politique intérieure plus raisonnable et moins sectaire, mais surtout une politique extérieure plus conforme à la dignité nationale. C'est donc, somme toute, une popularité de bon aloi que celle dont jouit présentement le nouveau Chef de l'Etat. Espérons que cette popularité ne sera pas trop fugitive et que ceux-là n'auront pas une désillusion trop prompte, qui croient reconnaître en M. Poincaré, non seulement un homme de talent, dont certaines idées sont généreuses et droites, mais un homme d'énergie, de caractère, capable de réaliser une œuvre de grand homme d'Etat.

Quelques jours avant l'élection présidentielle, on a constaté précisément, chez M. Poincaré, une défaillance de caractère, lorsqu'il n'a pas osé courir un risque personnel en solidarisant sa propre cause avec celle de M. Millerand. De l'aveu général, M.Millerand accomplissait, au ministère de la Guerre, une besogne excellente de réorganisation militaire, que son passé politique n'aurait pas fait prévoir. Il était l'objet d'attaques odieuses, de la part des pires

jacobins du Parlement, pour son attitude impartiale et patriotique à l'égard des officiers de toute origine et de toutes croyances, et, en dernier lieu, pour la réintégration du lieutenant-colonel Paty de Clam dans les cadres de l'armée territoriale : réintégration qui était une mesure de justice et de bon sens. On doit vivement regretter que M. Poincaré ait regardé cette décision comme blâmable ou malencontreuse.

L'incident remet en mémoire le discours parlementaire du 28 novembre 1898, où M. Poincaré, faisant profession de dreyfusisme, déniait rétrospectivement toute solidarité avec son ancien collègue, le général Mercier ; accusait l'autorité militaire d'avoir « deux poids et deux mesures », par excès de rigueur envers le lieutenant-colonel Picquart et par excès d'indulgence envers le lieutenant-colonel du Paty de Clam. Ce discours valut à M. Poincaré d'être choisi par M. Loubet pour constituer, au mois de juin 1899, le ministère qui devait présider à la revision du procès Dreyfus. M. Poincaré accepta, mais ne put aboutir. Le ministère Waldeck-Rousseau fut alors constitué. Ce sont là de pénibles souvenirs.

Néanmoins, à l'élection présidentielle du 17 janvier, M. Poincaré a eu contre lui la moitié des voix de la gauche : un peu plus de la moitié au premier tour et un peu moins de la moitié au second tour de scrutin. Dans cette fraction hostile, figuraient presque tous les burgraves de l'anticléricalisme francmaçon : non pas tous, car MM. Bourgeois, Buisson, Debierre, Herriot, Vallé, Yiviani soutenaient M. Poincaré, mais presque tous, avec le lugubre état-major

des anciens présidents du Conseil : MM. Combes, Clemenceau, Monis et Caillaux, mais aussi avec le concours (plein de symbolisme) du Comité Mascuraud.

L'hostilité de pareils hommes est le meilleur titre que possède à notre estime l'élu du 17 janvier. M. Poincaré a pu soutenir la cause de Dreyfus, voter la loi de Séparation et la loi de Dévolution, participer à la défense de l'école laïque, abandonner M. Millerand. Malgré tout, il représente une tendance plus tolérante, plus généreuse, plus française. Il a encouru, pour ce motif, les excommunications haineuses de l'orthodoxie jacobine et combiste. Sa popularité actuelle n'est donc pas pour nous déplaire.

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