‹ Les magasins de nouveautésChapitre 10 sur 34 · ÉCLAIRCISSEMENTS · texte numérisé non relu

ÉCLAIRCISSEMENTS

I. Lettre de maîtrise accordée à un fils de maître par les merciers. Vers 1750. — IL Érection en communauté du métier de couturière. 30 mars 1675. — IlL Premiers statuts des couturières. 30 mars 1675. — IV. Statuts de la confrérie des couturières. Année 1677. — V. Contrat d'allouage d'une couturière. 9 avril 1687 303

Tout le monde peut trouver ici des objets à sa convenance :

Pour les musiciens, j'ai des flûtes, des flageolets, des cordes à vielles.

Pour les gens d'Église, j'ai des encensoirs et de l'encens, des bénitiers et des chapelets, des cloches destinées aux couvents.

J'ai campeneles de mostier.

Pour les mauvais sujets, j'ai des dés à jouer; les uns ont la propriété de tomber sur les nombres les plus élevés, les autres sur les plus bas, d'autres toujours sur l'as.

J'ai dez du plus, j'ai dez du mains.

De Paris, de Chartres, de Ilains ^ Si en ai^deux, ce n'est pas gas *, Qui, au hocher, chieent sor as.

J'ai des hameçons pour les pêcheurs.

J'ai ameçons à pesclieors,

de belles clochettes pour mettre au cou des vaches.

J'ai beax clareins à mètre à vaches,

statuts à rhomologation du prévôt de Paris. Ces statuts sont intitulés : Cis titres parole de cens qui font tables à escrire a Paris^ Voy. le Livre des métiers, titre LXVIII.

' De Reims.

• C'est très sérieux

et même de bons fers pour garnir les flèches. J'ai bons fers à mètre en saiette.

Je fais concurrence aux médecins, aux chirurgiens et aux apothicaires, car on trouve dans ma boutique du vif-argent, des lancettes \ des remèdes contre la teigne et contre la goutte, et aussi du galanga, qui donne de la force et de Téclat à la voix des clercs.

Entrez tous, faites votre choix. Si vous n'avez pas d'argent, je me contenterai d'échanges, j'accepterai au besoin du fer ou des œufs.

Venez avant, dames, venez. Venez avant, si m'estrinez D'uef ou de fer ou de deniers.

Nous savons à présent ce qu'étaient les merciers, reprenons leur histoire d'un peu plus haut.

Dès l'origine, on les trouve soumis à l'autorité de puissants personnages, qui s'intitulent rois des 'merciers. Au nombre de huit ou dix pour toute la France, chacun d'eux avait la haute main sur le commerce en gros d'une province. Représentés dans les grandes villes par des lieutenants à leurs gages, on les voit

^ u J'ai les iacetes à seignier. »

protéger et surtout pressurer les riches merciers, marchands nomades qui allaient de pays en pays, de port en port, de foire en foire, achetant, vendant, échangeant, spéculant, trafiquant partout. Bientôt, à la faveur des troubles qui affaiblirent le pouvoir royal, ces magistrats parvinrent à étendre leur autorité, non seulement sur le négoce en gros, mais aussi sur les plus humbles artisans établis dans les limites de leur juridiction. Il fallut alors, pour exercer un métier quelconque, obtenir du roi des merciers des lettres de maîtrise, supporter en outre son ingérence dans les affaires de la corporation, lui payer tribut sous mille formes *, etc., etc. François P' tenta vainement de supprimer ces magistrats^, et Henri 111 ne réussit pas mieux

' M Tous marchans vendans par poids ou mesures quelques sortes de marchandises que ce fust, et ceux qui exercent quelques arts ou mestiers que ce soit, en boutiques ouvertes, magazins, chambres, astelliers ou autrement, étoient tenus et astraints, auparavant que de pouvoir entrer ausdits exercices, prendre lettres d'un par eux estably qui estoit nommé le Roy des Merciers, auquel cstoient attribuez certains droits pour lesdictes lettres, avec autres droits pour les visitations et apprentissages, qui se levoient de six en six mois. » Édit d'avril 1597, préambule.

* M Ce qu'ayant esté supprimé par le feu Roy François premier, et réiiny à la Couronne pour en jouyr par luy et ses successeurs, lesdicts droits ont esté depuis négligez et

en 1581 ^ L'édit d'avril 1597 fiit en g^rande partie dirigé contre eux ; il déclara leurs offices abolis et supprimés, avec défense expresse de les rétablir*. Tous n'avaient pas encore disparu en 1614, puisqu'aux États généraux de cette année, on voit figurer dans les cahiers du Tiers-État le vœu de leur suppression*.

usurpez par quelques particuliers, lesquels n'ont laissé de prendre ladicte qualité de Roys des Merciers. » Édit d*avrii 1597^ préambule.

* « Ausquels [abus] le feu Roy dernier décédé, nostre très-honoré Seigneur et frère, que Dieu absolve, voulant pourvoir, auroit par son édict du mois de décembre mil cinq cens quatre vingts un, fait et ordonné plusieurs beaux règlemens sur tous lesdits arts et mestiers... Lequel édict, au moyen des guerres et troubles survenus en cedict Royaume auroit esté révoqué, et partant demeuré infructueux et non exécuté. >» Édit d'avril 1597, préambule. — Cet édit de décembre 1581 attribue au roi toutes les prérogatives dont jouissaient les rois des merciers, mais sans faire aucune mention de ceux-ci.

^ « Cassant et adnullant par ces présentes toutes les lettres et pouvoirs qui pourroient avoir esté baillez par ledict Roy des Merciers. Lequel d'abondant, avec ses Lieutenans et Officiers, Nous avons esteints, supprimez et abolis, esteignons, supprimons et abolissons par cesdites présentes. Avec défenses très-expresses à toutes personnes de se dire et qualifier Roy des Merciers, et par vertu de ce tiltre et prétention des pouvoirs y attribuez, de s'immiscer de bailler aucunes lettres de maistrises, faire visitations, recevoir aucuns deniers, ny fai^'e autres actes dépendans dudit règlement. sur peine d'estre punis comme faulsaires et de dix mil escus d'amende à Nous à appliquer. » Edit d'avril 1597, art. 4.

' « Que la qualité, charges et droicts du Roy des Merciers

ce sont ces détaillants que le mot mercier va désigner désormais ; et les autres, les voyageurs, sont forcés d'ajouter à ce titre celui de grossiers^ y pour indiquer leur spécialité de marchands en gros.

Il serait fort imprudent, je crois, de vouloir mettre des dates précises à tous les faits que je viens d'exposer ; mais plusieurs d'entre eux se trouveront développés dans la suite de ce récit. Il est probable, toutefois, que les merciers, « venditores merci um, » étaient régulièrement constitués en communauté dès 1137, puisqu'à cette date ils possédaient aux halles une place fixe, pour la location de laquelle ils payaient cinq sous par année ^.

' Les maîtres de la corporation des merciers conservèrent toujours le titre de grossiers, qui affirmait leur droit de vendre en gros; mais ce mot avait un autre sens. Il désignait les ouvriers employés aux travaux les plus durs. Ainsi, il s'appliquait parmi les ouvriers en bois aux charpentiers, parmi les ouvriers en fer aux taillandiers. Jusqu'à la fin du dix-huitième siècle, il fut donné, dans le sein d'une même corporation, aux artisans qui fabriquaient les ouvrages les moins délicats : les chaudronniers-grossiers ne faisaient guère que des chaudrons, et les horlogers-grossiers que des tourne-broches. Le terme opposé était celui de menuisier : les potiers d'étain-menuisiers, les orfèvres-menuisiers avaient, dans la poterie et l'orfèvrerie, la spécialité des objets les plus fins.

. * Voy. Félibien, Histoire de Paris, preuves, t. I, p. 54

Au siècle suivant*, ils soumirent leurs statuts à rhomologation du prévôt Etienne Boileau*. Ces statuts prouvent que les boutiques des merciers représentaient déjà nos magasins de nouveautés; on y vendait des étoffes de tous genres, de la menue mercerie, des objets de toilette, ceintures, franges, bourses, aumônières, chapeaux parfois garnis de perles fines et d'ornements d'or et d'argent. La fabrication commandée par les merciers était soumise à des règles très sévères. Il leur est interdit d'employer pour l'enfilage des perles et pour les coutures autre chose que du fil de soie; défense aussi de rien coudre sur parchemin ou sur toile, l'étoffe de soie est seule tolérée ; les plaques d'or ou d'argent doivent être massives et non creuses ; l'or de Lucques, inférieur en titre à celui de Paris, et les perles fausses ne peuvent entrer dans aucun de leurs ouvrages, ce qui prouve avec quel art on les imitait déjà.

Le métier était libre ; il suffisait donc pour s'établir de prouver aux jurés que l'on possédait un capital suffisant et que Ton connaissait la profession : « Quiconques veut estre

* Ver« l'année 1268.

^ Livrt des métiers ^ titre LXXV.

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péager*. On peut trouver là Forigine de notre expression payer en monnaie de singe,

La Taille de 1292 cite 70 merciers, celle de 1300 en mentionne 152, et leur nombre ne cessa de s'accroître.

C'est dans la rue Quincampoix ^ que demeuraient les merciers les plus fameux et le plus à la mode. Sur 122 commerçants habitant cette rue en 1313*, on comptait 36 merciers*. Parmi eux, figure le riche Jean d'Espernon, taxé à 90 livresparisis. Dans tout le commerce

' « Li singes au marchant doit IIII d., se il pour vendre le porte. Et se li singes est à home qui l'ait acheté por son déduit, si est quites. Et se li singes est au joueur, jouer en doit devant le paagicr, et pour son jeu doit estre quites de toute la chose qu*il achète à son usage. Et nusi, tôt li jongleur sunt quite por 1 ver de chançon. » Jbid.j art. 44. — On voit que le singe destiné u être vendu payait quatre deniers d'entrée; celui qu'un particulier possédait comme animal domestique, pour son plaisir, ne payait rien.

Sur un des manuscrits du Livre des me'tierx, manuscrit qui date du treizième siècle et est conservé à la Bibliothèque nationale (fonds français, n*^ 24,069, f° 204), figure en marge un grossier dessin que je reproduis ici. Il faut y reconnaître le jongleur, son violon ou rebec et deux singes en train de danser pour satisfaire le péagcr.

' Alors rue « Quiquempoist » [Taille de 1292); « Quiquenpoit » (Guillot, DicU des rues de Paris) ; « Qui qu'en poi8t« [Taille de iZ\Z) .

' Voy. la Taille de cette année, p. 74, 75, 92 et 93. /* Fait vraiment étrange, la Taille de 1292 (voy. p. 54) ne cite dans cette rue aucun mercier.

février 1407, et confirmée par le roi au mois de mars suivante

La profession de mercier y est déclarée

« un des plus grands fais de marchandise qui

soit à Paris, » cité « qui doit estre vray mi-

rouer et exemple en bonne police à toutes les

autres bonnes villes du royaume de France^.»

Les premiers articles tendent surtout à régler les relations des merciers ce repairans et habitans la ville de Paris » avec les marchands « forains et oultremontains. » Nous y voyons que les principaux articles d'importation étaient alors :

Les fils d'or et d'argent dits de Chypre, mais qui se fabriquaient à Gènes. Ils se vendaient roulés sur des bobines appelées canîiettes ^ .

* Ordonnance du Boy Charles VI y servant de statut aux Marchands Merciers, Grossiers, Jouailliers de cette ville de Paris. Dans Statuts, ordonnances et règlemens du Corps des Marchands Merciers, Grossiers, Jouaillers de cette Ville de Paris... Avec plusieurs Arrest rendus en conséquence desdits Statuts et Ordonnances. Paris, in-4®, 1601. il faut sans doute lire 1701 , car ce volume contient un arrêt de 1691. — Les statuts de 1407 ont été reproduit» dans les Ordonnances royales, t. IX, p. 303, et dans Leber^ Dissertations sur l'histoire de France, t. XIX, p. 473.

' Préambule.

' Article 5.

Les fu laines et toîles teintes d'Allemagne.

Chaque pièce de futaine devait avoir douze aunes de long, et chaque pièce de toile onze aunes et demie * .

Les peignes de Limoges et pays environnants^.

Les rasoirs, ciseaux et lancettes forgés à Toulouse*.

Les serges d'Arras, d'Angleterre et d'Irlande * .

Les étamines d'Auvergne et de Reims ^.

Les soies noires de Lucques et de Venise®^

« Pour obvier aux malices, faussetez et decevances qui pourront estre faites en ladite mercerie, » le nombre des jurés est porté à cinq. Ils sont élus par la communauté, et jurent en présence du prévôt de Paris « sur saintes Evangiles, que les ordonnances, points et articles dessus^ éclaircis ils garderont bien et loyaument, qu'ils rapporteront à justice toutes les amendes, forfaictures et confiscations qui des-

* Article 6.

* Article 6.

' Articles 6 et 9.

* Article 7.

» Articles 8 et 10.

* Article 14.

^ Ci-dessus.

dites malfaictures pourront y être et devront appartenir audit seigneur', selon la teneur de cette présente ordonnance*. » Ils ont le droit de saisir, mais chez les merciers seulement, a les marcs, poids, balances et aulnes » suspects'. Ils ne peuvent refuser d'exercer les fonctions qui leur sont confiées, mais quatre ans au moins doivent s'écouler avant qu'elles leur soient dévolues de nouveau^.

La surveillance et la visite ^ des marchandises était, en effet, un point difficile à régler vis-à-vis des merciers qui vendaient des produits émanant de presque tous les corps de métiers. Chaque corporation prétendait faire examiner par ses propres jurés ceux de ces produits dont elle avait le monopole ; les merciers soutenaient, au contraire, que ce con trôle devait être exercé seulement par le jurés de la mercerie, et des lettres patente

^ Le roi avait, suivant les cas, tantôt la moitié (art. 1, 5, 9, 10, 12, 16), tantôt les deux tiers (art. 8, 11, 13, 18, 19, 20, 23, 27), tantôt les trois quarts (art. 21, 25, des amendes infligées pour infractions aux statuts. Ler se partageaient le reste.

' Article 29.

» Article 31.

* Article 30.

* Sur ces visites et les confiscations auxquelles elle^ naient lieu, voy. Comment on devenait patron»

de janvier 1412*, du 9 octobre 1570 et du 20 janvier 1571 ^ leur donnèrent raison.

Il n'y a pas lieu d'insister sur ce point spécial. Mais les lettres patentes du 9 octobre 1570 sont intéressantes à un autre titre, elles résument ainsi en quelques lignes ce que j'ai dit plus haut du privilège attribué à la communauté des merciers :

Peu de marchands de Paris peuvent faire train et trafic de marchandises en pays lointains, ne pouvans sauver les frais de leurs achats et voyage sur une seule espèce de marchandise, de laquelle il leur est seulement permis de faire trafic.

Ce qui a été cause, qu'afin qu'en notre dite ville il y eût des marchands qui peussent faire venir toutes espèces de marchandises, voire des pays plus lointains et dé toutes les parties du monde, il y a eu de tout temps et ancienneté un état de marchands grossiers, merciers et jouailliers, ausquels il est loisible et permis d'acheter en quelque pays que ce soit, et vendre et débiter en notre dite ville, soit en gros ou en détail, quelque espèce de marchandise que ce soit; afin qu'allans en un pays et n'y trouvans bien souvent des espèces de marchandises qu'ils y veulent et entendent acheter, ils en puissent librement acheter d'autres, et de tant d'espèces qu'ils aviseroient...

* Statuts, ordonnances et règlemens, p. 21. — Reproduites dans les Ordonnances royales, t. X, p. 46.

* Statuts^ ordonnances et règlemens^ p. 36 et 44.

XT. 2

Statuts de 1601, de 1613 et de 1645. Analyse de ces derniers. — Les jurés, les apprentis, les compagnons. — Liste des marchandises composant le commerce des merciers.

— Visite des marchandises. — Modifications apportées à l'apprentissajje. — Richesse des merciers. — Les Six- Corps. — Les merciers sont reçus maîtres noblement,

— Les vingt classes de merciers. — Nombre des merciers au dix-septième et au dix-huitième siècle. — La paierie mercière au Palais. — Les mercières du Palais. — Principaux merciers de Paris au dix-septième siècle. — Le célèbre Perdrigeon. — Le Pelit-Dunkerque . — Le prix fixe. — Le bureau des merciers. — Patron et confrérie des merciers. — Prêt d'argent fait par les merciers à Louis XIV. — Méreaux provenant des merciers. — Armoiries et devises de la corporation.

Charles IX renouvela en février 1567* les statuts des merciers, sans apporter de bien grands changements dans l'organisation de la comniunauté. Une nouvelle rédaction eut lieu en juillet 1601^. Nous y voyons que la mercerie tt contenoit en soy six états de marchands, sçavoir :

* Ordonnance du Roy Charles JX, etc., dans Statuts, ordonnances et règlem^ns, p. 26.

' Ordonnance du Roy Henri /F, etc., dans Statuts, or" donnances et règlemens^ .p. 48.

!• le marchand grossier;

2*» celuy de draps d'or, d'argent et soye ;

3* celuy d'ostades * et serges;

4* le tapissier ;

5" le marchand de menue mercerie ;

6* celuy de joiiaillerie. »

Un procès qui s'engagea, en octobre 1570, entre les chapeliers et les merciers nous apprend que ces derniers étaient alors au nombre de deux mille « tenans boutique, sans les colporteurs*. »

Au mois de janvier 1613, les merciers obtinrent encore de nouveaux statuts * ; et ceuxci ont d'autant plus d'importance que, confirmés sans modifications par Louis XIV (août 1645), ils régirent la communauté jusqu'à la Révolution.

Le nombre des gardes ou jurés resta fixé à sept, un grand-garde annuel et six gardes élus pour trois ans *. Tous devaient être choisis parmi « les plus expérimentez, bien fameux et notables marchands. » Ils ne pouvaient

^ Etoffes de laine, dont la mode ne survécut pas au dixseptième siècle.

' Bibliothèque nationale, manuscrits, fonds français n» 21,796, pièce 104, p. 10.

* Recueil d* ordonnances, statuts et règlement concernant le corps de la mercerie, Paris, 1752, in-^*», p. 54.

^ Article 2.

i^ LA VIE PRIVEE D'AUTREFOIS.

refuser d'accepter ce mandat, à moins qu'ils n'eussent atteint l'àge de soixante-dix ans, •^ ou qu il y ait quelqu autre excuse légitime qui puisse donner lieu à ladite descharge ^. « Lëiection était faite, en présence du substitut du procureur général , par soLxante maîtres au moins. Au cours de leurs fonctions^ il est interdit aux jurés de quitter Paris pendant plus de six semaines^.

L'apprentissage est de trois années, et suivi de trois années de compagnonnage '. L'apprenti doit être de nationalité française, et non marié*.

Les maitres ne doivent avoir chacun qu'une seule boutique, »* soit au Palais ou en la ville, supposé même que leurs femmes fussent capables d'en tenir de leur part*. »

L'article 1 2 énumère en ces termes Tinter^ "linable liste des marchandises que les merciers ^ont autorisés à a vendre, débiter, troquer et eschanger, >> en gros et en détail, dans le monde entier :

Toutes sortes de marchandises d^or et d^ai^nl.

^ Article 1.

'^ Article 2.

Article 3.

* Article» 3 et 5.

ArUcle 10.

Soyes, ostades, ser^jes de Floreace razes * et estamets ■ de Milan, serges de seigneur ', de Layde *, de Moûy •, de Gliartres, d'Orléans, d'Ascot • et de toutes autres sortes, pays et façons.

Camelots^ burails '', inontcayarts •, estamines, fustaines, doubleures, frizes **, revesclies *•, boucassins *', treillis *', bougrans *', draps de Borde, d'Espagne, Angleterre et autres pays cstrangers.

' Rases.

' Petite étoffe de laine, de luéme nature que la serge. Il en existait une manufacture importante à Châlons-sur- Marne.

* Serge très fine, employée surtout pour les vêtements des ecclésiastiques et des gens de robe. On disait aussi serge ou drap de sire.

* De Leyde.

* Auj. dans le département de l'Oise.

* Près de Louvain.

"^ Étoffe légère, dont la chaîne était de soie, et la trame de laine, de coton ou de fil.

* Moncaliiard ou mocayar, burail très fin et ordinairement noir.

* Étoffe de laine frisée d'un côté et en général assez grossière.

*• Étoffe de laine grossière, non croisée, à poil long et parfois frisé.

** Sorte de toiles gomuiécs et calandrées, que l'on employait surtout pour les doublures. C'était une variété des treillis et des boiigrans.

'* On nommait ainsi : i** de grosses toiles de chanvre écru, dont on confectionnait des sacs, des guêtres, etc., 2** des toiles gommées, calandrées et satinées qui servaient ù faire des coiffes de chapeaux, des doublures, etc.

" Fortes toiles de chanvre employées le plus souvent comme doublure pour la partie des vêtements qui avait besoin d'être soutenue.

Toiles de toutes sortes, ouvrées et non ouvrées, tant françoiscs qu'estrang^ères, (jfrosses, moyennes et fines.

Chemises, mouchoirs, collets et toutes autres sortes de lingerie.

Chanvres, lin, fil de toutes sortes, teints et non teints.

Cordes, corda^^es, ficelles, sang^les, panneaux et fillets tant de chasse que de pesche.

Castors à faire chappeaux, laines filées et non filées, teintes et non teintes.

Bonnets, chappeaux, bas de chausses * tant de soye, laine, que fil ou autre estoffe, camisolles, cottons aussi filez et non filez.

Marroquins, cuir de Levant, chamois, buffes, buffetins ', chevrolins, vélins, peaux de moutons parées, cuir de mégis, et généralement toutes sortes de cuirs.

Fourrures, pelleteries, gants, mitaines, et tous ouvrages faits des susdites estoffes.

Vins.

Tapisseries, coutils, courtepointes, couvertures, castelongnes ' et autres franges.

Passemens, dentelles, lassis, poincts- coupez ^ rubans, cordons.

* Voy. ci-de88ou8, p. 67.

' Buffles etbuffletins.

' Couverture de lit faite avec de la laine très fine.

^ Le mot passement s'appliquait alors à toute dentelle, et l'on nommait point toute dentelle faite à l'aiguille. (Voy. G. Despierres, Histoire du point d*Alençon,ji. 3.) he pointcoupé fut surtout en vogue au dix-septième siècle. « Si la

Boutons d'or, d'arg^ent, de soye, fil, crain et de toutes autres estoffes et de tous pays et façons, mesme l'or et l'argent tant fin que faux, filé sur soye ou sur fil, ensemble or ou argent de Chipre, soyes creuës et non escreuës, teintes et non teintes.

Et pareillement toute sorte de joiiaillerie d'or et argent, pierres précieuses, perles, joyaux d'or et argent, vaisselle d'or, d'argent et autres métaux; corails, grenads, agathes, calcidoines, cristails, ambre, amatistes, et toutes sortes de pierres taillées et non taillées.

Et toutes sortes de patenosterie *, droguerie, espicerie, brésil *, pastel, cochenilles, graine d'escarlatte, garance, et toutes espèces de teintures.

Fer, acier, cuivre, airain, laton ouvrez et non ouvrez, neufs ou vieils, mesme fil de laton, mitrailles '.

Espées, dagues et poignards, lames, gardes et garnitures d'iceux, et toutes autres sortes d'armes pour hommes et chevaux, espérons, estriers, mors de chevaux.

Fers, clouds, cizeaux, lancettes, canivets *, razoirs, cousteaux.

perfection peut exister sur la terre en quelque chose, ce miracle a été réalisé par les inventeurs de ces deux dentelles [le point coupé et le point de Venise.] » Voy. J. Séguin, La dentelle, histoire, description, etc., p. 111.

^ Chapelets et articles semblables.

' Bois de teinture

* Ferraille.

^ Canifs.

3*2 LA VIK IMUVKK D'ACJTRKFOIS.

I'l.spin(>]es, es(;iiillcs, cs(; ni lie tics, ceintures, porte* espée.

Pei([iies, cspoii(jcs.

Serrures, cadenats, feruietures d'huis, portes, fen(?stres, coffres et cabinets.

Dinanderie, quinquaillerie, coustellerie, et toutes autres sortes de marchandises de cuivre.

Fer, fonte, acier, et toutes autres œuvres de forge et fonte.

Miroirs, iinafj^es, tableaux tant en bosse qu'autrement, peintures.

Heures, pseaumes, catéchismes et autres livres de prières.

Plumes, yaînes, estuits, boëtes, escritoires.

Et (^généralement toutes autres sortes et espèces de marchandises.

L'article 13 reconnaît aux jurés de la mercerie le droit de visiter « les aulnes, poids, mesures et marchandises « chez tous les marchands de Paris, compris les privilégiés et ceux suivant la Cour ' . Ils peuvent se faire assister dans leurs visites, soit d'un commissaire, soit d'un sergent du Ghàtelet « pour leur donner confort, ayde et prison, si besoin est, faire faire ouverture, tant de jour, que de nuict, dctousmagazins, chambres, boutiques»

coffres, comptoirs, armoires et autres lieux

' Voy. Comment on devenait patron.

OÙ ils sçauront, penseront et pourront sçavoir et penser y avoir marchandises latitées ou cachées, les faire saisir, transporter en leur Bureau, ou procéder par voye de scellés, dont seront faits et dressez bons procez-verbaux. »

Ils ne peuvent fabriquer aucun objet, mais ils ont la faculté de parer, enrichir et enjoliver toutes leurs marchandises*. On renouvelle aux maîtres des autres corps de métier l'interdiction de vendre « aucune marchandise qui n'ait été faite ou manufacturée par eux ou leurs serviteurs*. »

Ces statuts furent modifiés dans la suite par quelques arrêts rendus à la demande de la corporation. Le 1" août 1669, le Parlement interdit la maîtrise à tout apprenti qui se serait marié pendant son service*. Le 6 juillet 1G71, il défend à tout maître d'avoir en même temps plus d'un apprenti^. Le 27 février 1679, il autorise le mariage des apprentis, mai; seulement avec une fille de maître; dans ce cas, l'apprenti est dispensé

* Article 14.

« Article 16.

* Recueil d'ordonnances f etc., p. 117.

* Recueil d'ordonnances, etc., p. 117.

(lu compagnonnage et admis aussitôt à la maîtrise '.

La corporation des merciers passait pour la plus opulente de Paris. « Ce corps, dit Sauvai, est plus riche tout seul que les cinq autres corps de marchands, et on lève sur eux autant que sur les autres ensemble quand il s'agit de faire des levées sur les Six-Corps^, » Sauvai est même au-dessous de la vérité. Ainsi, en 1696, lorsque les Six-Corps furent tenus de verser 400,000 livres pour le rachat des offices d'examinateurs des comptes des communautés^, la répartition, faite à Tamiable par les six corporations, donna les résultats suivants :

Les merciers durent payer 198,092 liv. 10s. » Les épiciers — 76,676 — 18 s. »

Les drapiers — 58,990 — 15 s. w

Les orfèvres — 38,938 — 98. 3den.

Les bonnetiers — 21,083 — 38. »

Les pelletiers — 6,178 — 9 s. w

^ Recueil d* ordonnances j Gic.j p. 119.

' Anti(/uités de Paris, t. II, p. 475. — Ces mots, les Six- Corps, désijrnaicnt les six principales corporations de Paris, sorte d'aristocratie industrielle qui remontait à la fin du quatorzictiic siècle. En vertu d'un privilège qu'elles dorent d'abord à leur richesse et qui leur fut bientôt reconnu par la municipalité, elles représentaient le commerce pariiien dans les cérémonies officielles.

' Sur les créations de maîtrises et d'offices, voy. Comment on devenait patron.

Jusqu'à la Révolution, tout trafic, tout travail manuel étaient regardés comme une marque de servage, et ne pouvaient se concilier avec la qualité de noble. Nous avons vu quelles luttes les chirurgiens, les peintres et les sculpteurs durent soutenir pour se dégager des liens qui les attachaient à la classe ouvrière'. Les merciers, ne fabriquant rien, se regardaient donc comme bien supérieurs à eux, et c'était, paraît-il, l'opinion générale, puisque Savary ^ écrivait encore au milieu du dix-huitième siècle :

Le corps de la mercerie est considéré comme le plus noble et le plus excellent de tous les corps de marchands, d'autant que ceux qui le composent ne travaillent point et ne font aucun ouvrage de la main, si ce n'est pour enjoliver les choses qui sont déjà faites et fabriquées, comme de garnir des gans et des mitaines, attacher à des habits et autres vêtemens des rubans et autres sortes de galanterie. Aussi ceux qui sont admis dans ce corps sont -ils reçus noblement, ne leur étant pas permis de faire ni manufacturer aucunes marchandises, mais seulement de les enjoliver, ce qui n'est pas des autres corps, qui sont regardez comme mixtes, c'est à dire qu'ils tiennent du marchand et de l'artisan.

* Voy. Les chirurgiens, . ' Dictionnaire du commerce^ édition de 1741, t. III» p. 358.

Les merciers étaient donc restés fidèles au principe qui avait donné naissance à leur communauté, et justifiaient bien le proverbe : Merciers marchands de tout y faiseurs de rien^ .. Toutefois, les célèbres bazars dont Paris se glorifiait aux treizième et quatorzième siècles n'existaient plus. Le commerce de détail avait pris un tel développement que la corporation s'était fractionnée, spécialisée, aucun de ses membres n'ayant eu sans doute l'audace et surtout le capital nécessaire pour ouvrir une maison qui renfermât, comme nos grands magasins actuels, l'universalité des produits fabriqués par les autres corps de métier. On comptait donc, au dix-huitième siècle, vingt classes principales de merciers. Savoir :

1° Les marcliands grossiers, ou vendant en gros*.

2° Les marchands de draps et étoffes d'ory d'argent et de soie.

3° Les marchands de dorure, qui faisaient le commerce des franges, boutons, cordons, ceintures, etc., dans lesquels entraient des fils d'or et d'argent.

4° Les marchands d'étoffes de laine, camelots, étamines, droguets, tiretaines, etc.

5** Les marchands joailliers, qui vendaient toute espèce de bijoux et de pierres précieuses.

• ' Dictionnaire de Trévoux, édit. de 1771, t. V, p. 944. ' Voy. ci-de88U8, p. 14.

6** Les marchands de toiles y lingue de table, coutils, etc.

7" Les marchands de dentelles^ batistes, mousselines, etc.

8° Les marchands de soie en bottes.

9** Les marchands de peausserie, maroquins, basanes, chamois, cuirs de Russie, etc.

10" Les marchands de tapisseries, portières, rideaux, moquettes, étoffes pour meubles, etc.

11° Les marchands de métaux, fer en barre, tôle, acier, plomb, cuivre, etc.

12° Les marchands quincailliers,

13** Les marchands d'objets d'art, tableaux, estampes, statues, candélabres, girandoles, lustres, pendules, coffres, etc.

14° Les marchands de sacs de velours, carreaux, coussins pour les femmes.

15° Les marchands de rubans d'or, d'argent et de soie, écharpes, (j^ants, éventails, manchons.

16° Les marchands papetiers, qui représentaient nos papetiers actuels.

17° Les marchands de chaudronnerie.

18" Les marchands de toiles cirées, parapluies, porte-manteaux, guêtres, etc.

19° Les marchands de menue mercerie, représentant nos merciers actuels.

20° Les petits merciers ou marchands bimbelotiers, qui vendaient des jouets d'enfants, des peignes, des chapelets, des tabatières, etc. ^

^ Dans un factum produit par les pelletiers, au cours du procès intenté par eux aux merciers vers la fin du dix-sep-

XT« S

Les merciers firent, dès rorigine, partie des Six- Corps. Une violente animosité existait à ce sujet entre les pelletiers et les merciers, qui se disputaient le troisième rang.

Cette grave question de préséance fut définitivement vidée, en 1625, au profit des merciers par une sentence de la municipalité * . L'édit d'août 1776, qui réorganisa les Six-Corps, confirma le triomphe des merciers ; ils obtinrent alors le premier rang, qu'ils partagèrent avec les drapiers.

Le nombre des merciers établis à Paris semble être resté pendant longtemps à peu près le même, et n'avoir guère dépassé deux mille*.

tième siècle, on trouve énumérées vingt et une classes de merciers qui diffèrent peu de celles que je donne ici. Voy. Bibliothèque nationale, manuscrit français 21,978, f* 119.

' Elle est conçue en ces termes : « Veu les reiglemens et pièces y mentionnez et les registres du greffe de la Ville sur le faict desdites entréez. Ouys au Bureau pardevant nous les maistres et gardes des coi*ps et marchandises de mercerie, orfèvrerie et bonneterie, et sur ce ouy le procureur du Roy de la Ville, avons ordonné que, à l'entrée de monseigneur le Légat [cardinal Barberini] qui se doit bientôt faire en cette ville, lesdits maîtres et gardes de la marchandise de pelleterie y assisteront, marcheront et porteront le ciel immédiatement après les maîtres et gardes de la mercerie et auparavant les maîtres et gardes de l'orfèvrerie et bonneterie... Fait au Bureau de la Ville, le mercredy septième jour de mai 1625. » Bibliothèque nationale, manuscrit français n» 21,791, f* 179.

* Voy. ci-dessus. — Sauvai, t. II, p. 475, dit de 2,400

Plusieurs d'entre eux avaient leur boutique au Palais, dans une salle successivement appelée mercerie du Palais, salle aux merciers, galerie marchande , galerie m^ercière, etc. Cette galerie, située en haut du grand escalier qui fait face au boulevard du Palais, est celle qu'occupent aujourd'hui les loueurs de robes et de toques à l'usage des avocats. Par derrière, et attenantes à la grosse tour centrale, se trouvaient une vaste pièce et une cuisine dont les merciers avaient aussi la jouissance ; c'est là qu'étaient organisés les banquets donnés par la communauté dans les occasions solennelles, élection des jurés, fête de saint Louis, etc.

a La sale des merciers, disait Guillebert de Metz vers 1410, a de long quatre vingt pies. Là vent-on divers joyaux d'or, d'argent, de pierres précieuses et autres ^ » Antoine Astesan, qui décrivit cette galerie quarante ans après, en fait un éloge plus enthousiaste et plus complet. Là, dit-il, on trouve des vêtements neufs ou vieux, de superbes tissus, de la laine, du fil, de la soie, tout ce qui peut servir à parer les jeunes filles et les jeunes

à 2,500; Savary, t. II, p. 420, 2,167; Hurtaut, t. I, p. 318, 2,184.

' Description de Paris, clinp. zsi.

femmes, les mères, les enfants et les hommes. Tout ce qui peut apporter quelque joie aux malheureux mortels s'achète dans cette salle. Il n'y manque ni les échecs, ni les dés, ni les autres jeux. On y rencontre, présents si doux pour les petites filles, de belles poupées, aussi bien faites que bien habillées * .

On y vendait beaucoup d'autres choses, et cette galerie n'était pas la seule livrée aux marchands. L'ambassadeur vénitien Lippomano écrivait en 1577 : « Dans les corridors du Palais, il y a une immense quantité de boutiques^ à peu près comme dans la Mercerie de Venise, et l'on y rencontre toujours une foule de cavaliers et de dames ^. » Corneille, dans sa Galerie du Palais^, fait figurer parmi ses personnages un libraire, une lingère et un mercier. Ce dernier offre à Lysandre

Des gants, des baudriers, des rubans, des castors *,

et il s'adresse en ces termes à Cléante :

Ne vous vendrai-je rien, Monsieur? Des bas de soie, Des gants en broderie ou quelque petite oie ' ?

* Description de Paris y édit. Le Roux de Lincy, p. 533. ^ Relations des ambassadeurs vénitiens, t. II, p. 598.

^ Jouée en 1634.

* Acte I, scène vu.

* Acte IV, 8c. XIII. — Sur rexpre88ioD/>efiVe oie, voy. cidessous, p. 218.

Fitelieu nous apprend qu'au commencement du dix-septième siècle, les mercières du Palais se montraient fort coquettes, et que la mode des coiffures était donnée par elles.

tt Ijcs mercières du Palais, écrit-il, galantisent de ce costé, et pour faire envie à celles qui les visitent pour s'informer des nouveautés, il n'est rien de si. ajusté qu'elles, ny de si gentil que leur teste. Ces affetées ne manquent pas de rhétorique pour leur persuader cette mode qui leur donne du pain * . »

Molière a immortalisé dans Les précieuses Tidiculesle nom de Perdrigeon, le plus fameux mercier du dix-septième siècle. Quand Mascarille demande à Madelon si les rubans qu'il porte sont de bon goût, Madelon exprime son admiration par ces mots : « C'est Perdrigeon tout pur*. » Les précieuses ridicules furent représentées en 1659. Trente-trois ans plus tard, Perdrigeon n'avait encore rien perdu de sa célébrité, car dans V Arlequin phaëton de Palaprat, joué en 1692, le procureur dit à Phaëton : « Depuis Perdigeon ^ jusqu'au moindre mercier, tous les marchands ont des

» La contre-mode [1642], p. 380.

' Scène ix.

3 Sic.

garçons gagés exprès pour glapir éternellement à tes trousses *. » J'ai trouvé cet illustre commerçant mentionné aussi dans La révolte des passemens^j ainsi que dans le Mercure galant de 1673, qui le nomme Pérîgon '. Ce grand homme demeurait rue de la Lanterne, près de Saint-Denis de la Chartre, et avait pour enseigne Les quatre vents.

A cette époque le centre du commerce de la mercerie était dans la rue Saint-Denis, la rue des Lombards et la rue du Petit-Lion*, et Ton citait parmi les principaux merciers de Paris : les sieurs Maillet, Aux trois mail" lets ; Le Bray,i4 la gibecière; Bioche, Au cheval d'or ; Nique, Au cheval noir; Deplanc, A la boëte d'or; Regnault, Aux trois agneaux; Sauvage; Marcadé; Milochin, etc.* Au siècle suivant, le mercier le plus fameux se nommait La Frénai, et avait une boutique au Palais ; « il a été quelque temps en si grande renommée, ditNemeitz®, que rien n'a passé

^ Acte II, scène v. — Dans le Théâtre de Gherardif t. III, p. 483.

' Dans Ed. Fournier, Variétés historiqueSy t. I, p. 235. » Tome III, p. 286.

* Auj. réunie à la rue Tiquetonne.

* Le livre commode pour 1692, t. II, p. 19.

'* Le séjour de Paris, p. 598.

pour joli et galant dans l'esprit des petits maîtres et des personnes du sexe s'il n'étoit sorti de la boutique de La Frénai. »

Un peu avant la Révolution, la mode avait adopté le Petit-Dunkerquey magasin situé à l'angle du quai Conti et de la rue Dauphine. Il avait pour propriétaire un sieur Granchez, habile homme qui eut un des premiers l'idée et l'honneur d'établir chez lui l'usage du prix fixe, a Granchez, dit sa carte d'adresse ^ tient le grand magasin curieux de marchandises françoises et étrangères en tout ce que les arts produisent de plus nouveau, et vend sans surfaire en gros et en détail. » Sébastien Mercier nous a laissé une assez curieuse description de cette maison où l'on rencontrait souvent Voltaire :

Le Petit-Dunkerque étincelle de tous ces bijoux frivoles que l'opulence paie, que la fatuité convoite, que Ton donne aux femmes honnêtes qui n*acceptent point de l'argent, mais bien des colifichets en or, parce qu'ils ont un air de décence.

De nombreux tiroirs sont remplis de mille bagatelles, où le génie de la frivolité a épuisé ses formes et ses contours. Le prix de la façon vaut dix fois le prix de la matière. L'or a pris toutes les couleurs ;

' Reproduite dans Rciset, Livre-Journal de Mme Eloffe, t. I, p. 278.

4i LA VIE PRIVÉE D'AUTREFOIS.

le crystal, Témail, l'acier sont des miroirs taillés à facettes, et les enfantilla^jes de Tindustrie délicate sont là sur leur trône.

Nos petits sei(jneurs prennent ces petits bijoux à crédit, les distribuent d'un air de nonchalance. Dans les premiers jours de l'année, la boutique est remplie d'acheteurs ; on y met une garde. N« faut-il pas pouvoir dire en étalant une boîte : dei du Petit'Dunkerque. Chaque année, on baptise cei petits bijoux d'un nom particulier et bizarre.

Il faut rendre justice au Qoiït du maître. Il anime, il dirigée les artistes, il ima(]^ine ce qui doit plaire. En donnant la vogue à plusieurs colifichets, il a fait travailler dans la capitale ce qu'on étoit obligé de faire venir à (jfrands frais de l'étranger. La bijouterie a fait plus de progrès, depuis qu'il a mis sous les yeux du public des modèles élégans et variés, qu'elle n'en avait faits depuis longtems.

D'ailleurs, chez lui le prix des bijoux est fixe et invariable; et si la rivalité fait dire aux autres marchands qu'on paie le double au PetU-Dunkerque, c'est la jalousie qui parle. La grâce et le fini des bijoux ne les rendent pas là plus chers qu'ailleurs.

Voltaire, lors de son dernier séjour à Paris, se plaisoit beaucoup dans le riche magasin de cette maison curieuse. Il sourioit à toutes ces créations du luxe *.

Le bureau de la corporation des merciers était situé rue Quincampoix. Il fut agrandi en

* Tableau de Paris, chap. 555, t. VIT, p. 81.

1660 par l'achat d'une maison appartenante une demoiselle CoUot, qui la vendit 34,500 livres * .

Les merciers s'étaient placés sous le patronage de saint Louis, dont ils célébraient la fête le 25 août. Antérieurement au quatorzième siècle, les compagnons merciers avaient fondé sous la même invocation une confrérie spéciale, qui se rassembla d'abord aux Quinze- Vingts^ et plus tarda la Sainte-Chapelle'.

La confrérie des maîtres merciers se réunissait à l'église du Saint-Sépulcre. Vers 1672, elle quitta la chapelle Saint- Vult de Lucques, et fut transférée au chœur de la même église.

En 1674, Louis XIV, cherchant partout de l'argent, proposa à la riche corporation des merciers de lui attribuer le premier rang dans les Six-Corps si elle lui prêtait cinquante mille livres. Les merciers repoussèrent cette offre, et envoyèrent la somme sans condition*. Le roi la leur restitua après la conquête de la

' Voy. Saînt-Joanny , Registre des merciers de Paris y p. 58, 72 et 96.

* Voy. une charte d'octobre 1320, publiée par G. Fagniez, Etudes sur Vindustrie, p. 282.

' Le Masson, Calendrier des confrériesy p. 69.

^ Mémoires secrets dits de Bachaumont, 23 janvier 1770, t. V, p. 52.

la fin du quinzième siècle. Jusque-là tout apprenti ayant fait son temps pouvait aussitôt s'établir.

Ses années de compagnonnage achevées, l'ouvrier possesseur d'un capital suffisant devenait aspirant à la maîtrise. La principale condition pour l'obtenir était la confection du chef-d'œuvre ou, dans certains cas déterminés, de son diminutif, V expérience, épreuve beaucoup plus facile.

Les jurés ou gardes, élus en général par la corporation tout entière, défendaient ses droits auprès du prévôt de Paris, chef direct des communautés ouvrières. Dans les occasions solennelles, avènements, entrées, mariages de rois, naissances de Dauphin , processions religieuses, etc., l'ensemble des corps de métiers était représenté par les jurés des six plus importants d'entre eux, que l'on désignait sous le nom de Les Six-Corps^.

^ Pour de plus amples détails sur l'organisation des communautés ouvrières, voy. Comment on devenait patron. — Sur la manière dont étaient levées les Tailles que je cite souvent, voy. Les médecins, — Sur les Six-Corps, voy. cidessus, p. 34.

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