‹ Les magasins de nouveautésChapitre 30 sur 34 · LETTRE DE MAITRISE ACCORDEE A UN FILS DE MAITRE PAR LES MERCIERS · texte numérisé non relu

LETTRE DE MAITRISE ACCORDEE A UN FILS DE MAITRE PAR LES MERCIERS

[Vers 1750.]

Nous, Maistres et Gouverneurs de la Confrérie Monsieur S. Louis, jadis Roy de France, fondée en l'Église du S. Sépulchre de cette Ville de Paris, rue S. Denis, et Gardes de la marchandise de Mercerie, Grosserie, de draps d'or, d'argent et soye, et Jouaillerie, en icelle Ville : Certifions avoir noblement receu X, fils de Maistre dudit Estât, après qu'il Nous a esté certifié de preud'hommie, et estre François, suivant l'Ordonnance; par Nous trouvé

' Feuille in-4*', sur parchemin, imprimée dans le sens de la longueur. Dans Bibliothèque nationale, manuscrit français n® 21,796, f* 133. — Voy. ci-dessus^ p. 35.

capable et expérimenté, et que les Ordonnances dudit Estât luy ont esté leuës ; lesquelles il a promis, comme aussi luy avons enjoint, garder, observer et entretenir ponctuellement, et de n'y contrevenir, sans faire aucune manufacture préjudiciable aux privilèges dudit Estât.

Portera honneur et révérence aux Gardes tant du présent qu'à Tadvenir, les advertira des abus et malversations qu'il sçaura estre faits contre ladite marchandise, tant par les Marchands Merciers que Marchands Forains, Courtiers et autres quelconques, si-tost qu'il en pourra avoir connoissance.

Ne fera aucun acte de Courtier de ladite marchandise.

Ne fera semblablement aucune société ny compagnie avec aucunes personnes, s'ils ne sont Marchands Merciers, receus Maistres et résidens en cettedite Ville, dedans le Palais, dehors ou es Faux-bourgs, et ne pourra tenir, ny autre pour luy, qu'une seule boutique, banc ou échope dudit estât esdits lieux.

Ne prendra aucun apprentif qui soit marié, ny qui se puisse marier durant son apprentissage, qui sera de trois ans. Ne prendra qu'un seul apprentif, lequel il advertira qu'il ne pourra estre receu Maistre audit Corps, qu'il n'ait servy les Maistres trois années après son dit apprentissage expiré.

Sera pareillement tenu qu'à chacun aprentif qu'il fera, de venir prendre au Bureau, quinze jours après la datte du Brevet, lettres pour le droict de service desdits aprentifs. Lesquels seront tous vrais François, et non autres, ce qui est très-expressé-

ment défendu par nos Statuts et Ordonnances. Et s'il se veut servir d'aucuns estrançers, ne les pourra prendre que pour deux ans, afin qu'ils ne puissent acquérir le privilège : et dont ledit Maistre sera tenu les ad vert ir, pour n'estre abusez et trompez.

Ne contreportera ny ne fera contreporter aucunes marchandises dans la Ville, Faux-bourgs, ny dans les hostelleries.

Gardera les commandemens de Dieu et ceux de l'Église, sans exposer ny vendre aucunes marchandises les jours de Dimanches et Festes, sur les peines portées parles ordonnances.

Lequel nous a présentement payé la somme de cent sols pour le droict accoustumé, sans préjudice de vingts solsparisis pour le droict du Roy, lesquels luy avons enjoint payer incontinent et sans délay ou à son Receveur pour luy à ce commis et député par sa Majesté ou par ses Officiers au Chastelet de Paris, et en retirer certificat ou quittance.

A la charge aussi de faire et prester le serment, et se faire recevoir à Monsieur le Procureur du Roy dudit Chastelet, et de payer et continuer doresnavant par chacun an dix sols parisis à la dite Confrérie et Communauté, au jour et feste Monsieur S. Louis ou lors de la queste d'icelle.

Le tout cy-dessus, sur peine de perdre son droict au dit estât.

En tesmoin de ce, nous avons fait mettre à ces présentes le scel dudit estât et le seing de l'un de Nous à ce commis, l'an mil six cens cinquante .... le jour d

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