COUTURIERE
[30 mars 1675]
LOUIS, par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre, A tous présens et à venir, Salut.
Par noire édit du mois de mars mil six cens soixante et treize*, vérifié où besoin a été. Nous avons entre autres choses ordonné que ceux qui faisoient profession de commerce, marchandises, et toutes sortes d'arts et mestiers dans la ville et faux-bourgs de Paris, sans être d'aucun corps et communauté, seroient établis en corps, communauté et jurande, pour exercer leurs professions, arts et mestiers, et qu'il leur seroit expédié des statuts, encore qu'ils eussent relation à des arts et mestiers qui sont en communauté et maistrîse. En exécution duquel édit plusieurs femmes et filles, Nous ayant remontré que de tout temps elles se sont appliquées à la couture, pour habiller les jeunes enfans et faire pour les personnes de leur sexe leurs juppes, robbes de chambre, manteaux, corps de juppes et autres habits de commodité, et que ce travail étoit le seul moyen qu'elles eussent pour gagner honnêtement leur vie : elles Nous auroient supplié de les ériger en communauté, et de leur
* Voy. ci-des8U8, p. 251.
* Cet édit a été publié dans Isambert, Anciennes lois
françaises, t. XIX, p. 91.
accorder les statuts qu'elles nous auroîent présenté pour exercer leur profession.
Laquelle requeste et lesdits statuts Nous aurions renvoyez au sieur de la Reynie et à nos Procureurs au Châtelet, qui nous auroient donné leur avis le septième janvier dernier. Et ayant été informez que l'usage s'étoit tellement introduit parmi les femmes et filles de toutes sortes de condition, de se servir des couturières pour faire leurs juppes, robbes de chambre, corps de juppes et autres habits de commodité, que, nonobstant les saisies qui étoient faites par les jurez tailleurs, et les condamnations qui étoient prononcées contre les couturières, elles ne laissoient pas de continuer de travailler comme auparavant; que cette sévérité les exposoit bien à souffrir de grandes vexations, mais nefaisoit pas cesser leur commerce : et qu'ainsi leur établissement en communauté ne feroit pas un grand préjudice à celle des maistres tailleurs, puisque jusques icy elles ne travailloient pas moins, bien qu'elles n'eussent point de qualité. Ayant d'ailleurs considéré qu'il étoit assez dans la bienséance, et convenable à la pudeur et à la modestie des femmes et filles, de leur permettre de se faire habiller par des personnes de leur sexe lorsqu'elles le jugeroient à propos.
A CES CAUSES, et autres bonnes considérations, de l'avis de notre Conseil, qui a vu notre éditdumois de mars mil six cens soixante et treize, l'arrest de notre Conseil portant renvoy de la requeste desdites filles couturières et desdits statuts à notre Lieutenant général de police et nos Procureurs au
Châtelet lesdits statuts et ordonnances; contenant douze articles ; les avis sur iceux de nosdits Lieutenant général de police et Procureurs au Châtelet : et de notre grâce spéciale, pleine puissance et autorité Royale, Nous avons érigé et érigeons ladite profession de couturières en titre de maîtrise jurée, pour faire à l'avenir un corps de métier en notre bonne ville et fauxbourgs de Paris, ainsi que les autres communautez qui y sont établies.
Voulons que toutes les femmes et filles, lesquelles ont payé les sommes ausquelles elles ont été modérément taxées en notre Conseil et ont prêté serment en qualité de maîtresses couturières par devant Tun de nos Procureurs au Châtelet, et celles qui seront reçeuës à l'avenir, puissent se dire maîtresses couturières et continuer leur art et profession, avec tous les droits, fonctions et privilèges mentionnez es articles et statuts cy attachez sous le contre-scel de notre chancellerie, que Nous avons approuvez, confirmez et omologuez, et par ces présentes, signées de notre main, approuvons, confirmons et omologuons, voulons 'qu'ils soient exécutez de point en point selon leur forme et teneur.
Sans néanmoins que lesdits statuts ni l'érection des couturières en corps de métier puissent faire préjudice au droit et à la faculté qu'ont eu jusqu'ici les maîtres tailleurs de faire des juppes, robbes de chambre et toutes sortes d'habits de femmes et d'enfans, que Nous voulons leur être conservés en son entier, ainsi qu'ils en ont joiii jusqu'à présent.
Si donnons en mandement à nos amez et féaux conseillers, les gens tenans notre Cour de Parle-
ment, Prévost de Paris ou son Lieutenant général de police, et autres qu'il appartiendra, que ces présentes ils fassent lire, publier et registrer, et icelles garder et observer de point en point selon leur forme et teneur; et lesdites maîtresses couturières et leur communauté jouir et user pleinement et paisiblement desdits statuts, à toujours et perpétuellement. Contraignant à ce faire, souffrir et obéir tous ceux qu'il appartiendra, nonobstant tous édits, ordonnances, arrests, règlemens, mandemens, défenses et lettres à ce contraires ; ausquelles et aux dérogatoires des dérogatoires. Nous avons dérogé et dérogeons par ces présentes. Voulons qu'aux copies d'icelles, collationnées par l'un de nos amez et féaux Conseillers et Secrétaires, foi soit ajoutée comme àToriginal. Car tel est notre plaisir.
Donné à Versailles, le trentième mars. Tan de grâce mil six cens soixante et quinze, et de notre règne le trente-deuxième.
Signé LOUIS. Et plus bas, par le Roy, Colbert.
Et à côté est écrit, visa d'Aligre. Édit de création de maistrise pour les Couturières de la ville de Paris, et scellé du grand sceau de cire verte sur lacs de soye rouge et verte.
Registréesy oui et ce requérant le Procureur général du Roy y pour estre exécutées selon leur forme et teneur, suivant Carrest de ce jour. A Paris , en Parleinent, le septième septembre mil six cens soixante et quinze. Signé Jacques.
Registre au registre ordinaire de la police, suivant la sentence rendue par Monsieur le Lieutenant général de police, sur les conclusions de Monsieur le
Procureur du Roy, ce jourcThuy septième octobre mit six cens soixante^ quinze. Signé Sagot.