SAINT-GERVAIS DE PARIS
[Année 1677]
I. La confrérie sera et demeurera toujours sous la dépendance et en l'entière disposition de monseig^neur l'Archevêque et de ses successeurs. En sorte que si dans le cours du temps, par quelque conjoncture non prévue, il arrive quelque difficulté ou contestation à l'occasion de ladite confrérie ou l'observance des présens statuts, les confrères auront recours audit seigneur Archevêque ou monsieur son officiai, ausquels appartient de faire des règlemens convenables pour le maintien et le paisible exercice de ladite confrérie.
II. Le sieur curé de ladite paroisse en aura la conduite, et choisira un chapelain pour dire les messes et faire les autres fonctions ecclésiastiques de la dite confrérie.
III. Tous les ans se fera l'élection de deux administratrices de ladite confrérie, lesquelles garderont
* Voy. ci-de88U8^ p. 300.
les reg^îstres où seront écrits, tant les noms et sui> noms des sœurs de ladite confrérie, que les délibérations prises pour le gouvernement de ladite confrérie, et généralement tout ce qui en concerne l'administration .
IV. Les dites administratrices seront éleuëspour la première fois par ledit sieur curé, du consentement des sœurs. Tous les ans, elles seront choisies par ledit sieur curé et les anciennes administratrices, à la pluralité des voix.
V. Le dit sieur curé et les administratrices en charge et hors de charge auront seules voix délibératives dans lesdites élections, et dans les conférences qu'ils auront pour le maintien de ladite confrérie et pour aviser aux moyens de la faire subsister dans l'ordre étably.
VL Chaque sœur sera obligée de se confesser et de recevoir le Saint-Sacrement de l'Eucharistie le jour de son entrée en ladite confrérie, et de faire la même chose le jour du patron et les quatre principales festes de la confrérie. Et en cas que quelqu'une se trouve avoir manqué à ce devoir, sans cause ou empeschement légitime, et récidive après en avoir été avertie par ledit curé ou chapelain, elle pourra être rayée du nombre des sœurs de ladite confrérie *S ledit sieur curé le juge à propos. Gomme aussi seront biffées les sœurs qui se trouveroient être d'une vie peu réglée et ne donneroient point de véritables marques de vouloir régler leurs mœurs : de quoy elles seront charitablement averties par les sœurs qui en auront connoissance.
VIL S'il arrive que quelqu'une des sœurs de la-
dite confrérie tombe malade et en danger de sa vie, elle le pourra faire sçavoîr à Tadministratrice qui aura soin d'avertir les sœurs de prier Dieu pour elle.
VIII. Elle fera aussi sçavoir aux sœurs lorsqu'on portera le Saint-Sacrement aux malades de la confrérie, afin que chacune accompagne le Saint Ciboire et se rende à l'heure qu'on aura choisie pour ce sujet.
IX. Apres le décez de l'une des sœurs, ledit sieur curé ou chapelain donnera jour pour célébrer un service qui sera fait aux dépens de la confrérie pour le repos de l'âme de la défunte. Et on sera tenu d'y assister, comme aussi de communier une fois à son loisir à même intention.
X. Les sœurs seront obligées de prier Dieu une fois le jour pour les besoins les unes des autres, afin d'être plus parfaitement unies par ces liens de charité.
XI. Les administratrices sortans décharge seront tenues de rendre compte des deniers par elles receus et de l'employ qu'elles en auront fait, et ledit compte se rendra quinze jours après leur démission.
XII. Ne pourront celles qui seront en char(je aliéner ny employer l'argent des aumônes et autres en dépenses extraordinaires, sans avoir au préalable pris Tavis dudit sieur curé.
XIII. Celles qui s'associeront doivent, le jour de leur entrée, aumôner à ladite confrérie, selon leur dévotion. Elles seront néanmoins exhortées de contribuer le plus qu'elles pourront aux frais qu'il est
LES MAGASIiNS DE NOUVEAUTES. 317
nécessaire de faire pour l'acquît des charges de ladite confrérie.
XIV. Il y aura un coffre ou plusieurs, où seront gardez les ornemens et argenterie de la confrérie, et la clef sera entre les mains des administratrices en charge, qui répondront du total. Et en sera fait inventaire signé des administratrices anciennes et nouvelles, dont il sera mis autant entre les mains dudit curé ou chapelain.
XV. S'il arrive que quelqu'une des soeurs devienne pauvre et dénuée de biens, elle sera secourue, s'il est possible, par la confrérie, du conseil cy dessus, et les sœurs seront exhortées de les assister en leur particulier.
CONTRAT d'alLOUAGE d'uNE COUTURIÈRE ^
(9 avril 1687.)
Par devant les conseillers du Roy, notaires à Paris soussignez, fut présente Marie Gauvent, femme soy disante autorisée de Jean Doge, son mary, maistre charon' à Paris, demeurant dans le préau de la foire S* Germain des Prez.
' Original sur papier, appartenant à l'auteur. — Sur la différence qui existait entre i'allouage et l'apprentissage, voy. Comment on devenait patron, p. 31, 77 et 273.
* Charron.
Laquelle, pour faire le proffit de Margueritte Doge, leur fille, a reconnu l'avoir mise en alloué , de ce jourd'huyjusques et pour treize mois et demy qui finiront à la Pentecoste de l'année prochaine xci* quatre vingt huit, avec Marie Geneviève Rocard, fille maistresse couturière à Paris, demeurant rue S»* Margueritte, paroisse S* Sulpice , à ce présente et acceptante, qui a pris et retenu ladite Doge fille pour son allouée. Et à laquelle elle promet aprendre son mestier de couturière et tout ce dont elle se mesle et entremet en iceluy.
Pourquoy ladite allouée, pour ce présente, sera tenue de se rendre tous les jours de travail, aux heures convenables, chez ladite dame Rocard, attendu qu'elle ne sera tenue de la loger, nourir et entretenir, ny luy donner aucun payement ny récompense pour raison des ouvrages qu'elle luy fera pendant le susdit temps.
Promettant ladite allouée d'aprendre de son mieux ledit mestier, et servir sadite maistresse en tout ce qu'elle luy commandra d'honneste au sujet d'iceluy. Sans s'absenter de la servir, à peine de tous despens, dommages et intérests, qui seront supportez par ladite Gauvent et son mary sollidairement, et à quoy ils seront contraints en vertu des présentes.
Lesquelles ladite Gauvent a promis faire ratiffier par son mary incessament pour leur vallidité : car ainsy a esté convenu et accordé entre lesdittes partyes. Promettant, obligeant, renonçant, etc.
Fait et passé à Paris, es estudes des notaires soussignez, l'an mil six cent quatre vingts sept, le neu-
fiesme jour d'avril. Et ont signé, fors ladite allouée qui a déclaré ne sçavoir escrire ny signer, de ce enquise, ainsy qu'il est dit en la minutte des présentes, demeurée en la garde et possession de Couvreur l'aisné, l'un d'iceux.
Couvreur *.
* La seconde signature est illisible.