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III. Les maîtres tailleurs n'auront aucune visite

* Voy. ci-dessus, p. 254.

chez les maitresses couturières, ni les couturières chez les maîtres tailleurs.

IV. Après que le nombre de maîtresses couturières, dont Sa Majesté veut que la communauté soit composée, aura une fois été remply, aucune fille ou femme ne sera receûe maîtresse couturière, si elle n'a été obligée en qualité d'apprentisse chez l'une des maîtresses de la communauté pendant trois ans, et qu'après iceux expirez, elle n'ait encore servy deux ans chez quelqu'une des maîtresses. Après quoy elle se pourra présenter aux jurées pour, si elle est de bonne vie et mœurs, être admise à la maîtrise, en faisant un Chef-d'œuvre tel qu'il luy sera ordonné.

V. Le Chef-d'œuvre sera donné par les jurées et sera fait en leur présence, en la maison de l'une d'entr'elles ; et aussi en la présence de quatre Anciennes dudit métier, deux Modernes et deux Jeunes. Et seront tenues les jurées, après le Chefd'œuvre bien et duëment fait, en certifier l'un des Procureurs du Roy au Châtelet, et conduire l'aspirante chez luy afin qu'il la reçoive maîtresse e lui fasse prêter serment. Et sera tenue l'aspirante payer pour tous droits, à chaque jurée quarante sols, vingt sols à chacune des Anciennes, Modernes et Jeunes, et dix livres à la boëte', pour subvenir aux affaires de la communauté.

VI. Les filles de maîtresses seront receues sans faire apprentissage ny chef-d'œuvre. Et payeront seulement cent sols à la boëte de la communauté,

' L*on nommait ainsi la caisse de la communauté.

trois livres pour la confrérie et demy droit à chacune des jurées.

VII. Chacune maîtresse couturière ne pourra avoir en même temps plusieurs apprentisses ; ains se contenteront d'une seulement, laquelle sera de bonne vie et mœurs, et sera obligée pour le dit temps de trois années. Et ne pourra la maîtresse en prendre une autre qu'après lesdits trois ans ou au moins pendant la troisième année, à peine d'amende et de nullité du brevet. Leur sera néanmoins permis d'employer un grand nombre de compagnes ou filles de boutique pour travailler à leurs ouvrages.

VIII. Nulle maîtresse ne pourra soustraire ny donner à travailler à aucune apprentisse ou fille de boutique d'une autre maîtresse, sans la permission de ladite maîtresse, jusques à ce que ladite apprentisse ait achevé son temps d'apprentissage ou ladite fille de boutique l'ouvrage par elle commencé, à peine d'amende. Et seront tenues les apprentisses et filles travailler assiduëment chez les maîtresses tous les jours, à la réserve des jours de dimanches et de festes commandées par l'Église ; pendant lesquels, défenses leur sont faites et à leurs maîtresses de travailler, à peine de trente livres d'amende, applicables moitié au Roy et l'autre moitié au profit de la dite communauté.

IX. Les affaires de la communauté seront conduites et régies par six jurées, chacune desquelles demeurera en charge pendant deux ans. Et en sera éleu trois tous les ans à la pluralité des voix, par devant l'un des Procureurs du Roy au Châtelet, le

vendredy avant la feste de la sainte Trinité, par les jurées en chargée, toutes les maîtresses qui auront passé les char(jes, quarante Anciennes, vingt Modernes, et vingt Jeunes, qui seront appellées à la dite élection tour à tour, suivant l'ordre du tableau.

X. Les jurées seront obligées de tenir la main à l'exécution des présens statuts, et les contestations qui naistront pour raison d'iceux seront réglées en la chambre des Procureurs de Sa Majesté au Châtelet en la manière accoutumée.

XI. Les maîtresses couturières seront tenues de faire bien et deuëment les ouvrages commandez ou non commandez, le tout bien coupé et cousu, de bonne étoffe, bien et fidellement garnis et étoffez; de bien mettre, appliquer et enjoliver ce qu'il conviendra pour leur perfection, le tout à poil droit, fils, fleurs et figures, à peine d'amende et des dommages et intérests des parties. Et pour empescher les fraudes, les jurées seront tenues d'aller en visite au moins deux fois l'année chez toutes les maîtresses, et leur sera payé dix sols par chaque maîtresse pour chacune visite ; et bien qu'elles fassent plus grand nombre de visites, ne leur sera payé ce droit que pour deux par chacun an.

Xn. La communauté aura pour patron saint Louis et pourra établir sa confrérie en l'église des Grands -Augustins ou en telle autre qui lui sera plus convenable. Pour l'entretien de laquelle chaque aspirante payera cinq livres lors de sa réception et chacune maîtresse dix sols pour chacun an. Lesquelles sommes seront receiies par les deux dernières jurées, qui seront tenues de prendre soin du XV. 18

service divin et de tout ce qui concernera ladite confrérie.

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