ARTICLES DE LA CONFRAIRIE DE L’AN 1626 DU 2 AVRIL
Qu’au iour de la Nativité Nostre Dame, huictiesme iour septambre, il se célèbrera une haulte messe et solennelle, environ les neuf heurs du matin, en l’église des pères Cordeliers ou autre pour ce choysie et désigné, où assisteront tous les maïistres apoticaire dudit Nancy, soubz l’amande de trois gros, de mesme assisteront aus vespres de la veille du jour, à penne d’un gros appliquable au profit de la confrérie.
Le landemain au mesme lieu l’on sélébrera une messe de Requiem pour les défunt confrère et conseurs trépassés, où tous assisteront de mesme, à penne de deux gros d’amande applicable comme desus.
Tous les premiers lundy de tous les mois de l’anné, se dira une messe au mesme autel, où tous les maistres assisteront sans exception d’aucun, à penne de deux gros d'amande applicable comme desus, lorsqu'il décédera un maistre ou la femme d’un desditz maistre, le corps de la confrérie sera oubligé à luy faire dire un service et assister à l’enterrement.
Que pour subvenir aux frais, luminaire, salaire des gens d'église et autre chose pour ladite confrérie payeront chacun
maistre un fran de douze gros payable audit jour de la Nativité Nostre-Dame et, comme il n’y a encor iusques à présent aucun fond pour fournir ausditz frais, chacun maistre donneront pour cette première anné chacun deux frans tant seulement, à cause qu’ilz ont desia fournis à quelques frais.
Qu’'aucun maistre, qui désirera estre reseu en ladite maistrise, ne sera reseu qu’en donnant quatre escus marchand qui font seize frans.
Les amandes se debveront payer par ceux qui les auront encourus et ce à la première interpellation.
Tous lesquels deniers se délivreront entre les mains du maistre de ladite confrérie, eslu par le corps de l’estat à ce assemblés au logis de celuy qui aura esté maistre précédant au plus de voix, après qu’icelle auront esté reseu et colligé par un particulier député à cest effet, desquel deniers ledit maistre fera conte et recepte, de mesme de la dépance qu’il aura suporté, pour les frais nessesaire sus déclarés et lequel conpte il randera devant le corps ou partie d’iceluy.
Le maistre estant choysi en la façon prédite, il choysira un conseiller pour adiudant et le corps de l’estat en debvera choisir un autre, lesquelz conseillers debveront avoir soing et charge de faire le service, orner l’autel et tout ce qui sera nessaire pour le bien de ladite confrérie, après néanmoins avoir sur le tout l’avis et consentement du maistre en charge pour l’anné.
Que dorsanavant aucun maistre apoticaire ne recevera ny prandra aucun aprantif, qu’il ne luy face payer à l’antré de sa méson huict frans, qui seront deslivrés promptement et contant auditz maistre, tant pour faire aumosne aus pauvres compagnons passants dudit art que pour subvenir aus frais de ladite confrérie, s’il n’en veullent respondre en leurs pure et privé nom.
À esté aussy arresté qu’à toute les assamblé et conseil qui se feront, soit pour traicter des affaires, bien et profit de ladite confrérie ou autrement, celuy qui jurera, mutinera, querellera, l’agresseur en sera pour six gros et l’agresséz pour trois gros s’il soutint.
Toutes lesquels articles cy-dessus déclarés, les soubsignés maistres apoticaire demeurant à Nancy ont promis et promettent et par leur foy et honneur tenir, effectuer, faire tenir et observer de point en point, selon leur forme et tenneur, et de les avoir pour aggréable, ferme et stable, sans jamais aller au contraire, directement, ny indirectement, soubz l’obligation de tous leurs biens présents et futurs, en foy de quoy ilz se sont tous soubsignés au susditz présentz articles. À Nancy, l’an de grâce Nostre Seigneur le 2 avril 1626, signés : C: Gaspard, D. Rouselle, C. Breton, M. Rouselle, J. Pavé, Henry Didier, Caiïlley, Michel, Frehel, C. Lepage, P. Voirin, Poirot, N. Lambert, J. de Belleau, C. Rouselle, F. Sommes, J. Barot, Graïllot, N. Le Royer, Charles Lalement, KR. Boilot, R. Thyriet, le Jeune, La Haye, Gravelles, George Gascon, C. Lambert, tous signés avec paraf-
Faict auditz Nancy en présence des sieurs Fournier, Garnier, Vitou, de Spire, Perrin le jeune et Rousselot, médecins, et les maistre apoticaire cy après déclarés, scavoir, Fransois Sommes, l’un des jurés, Claude Gaspard, Nicolas Lambert, Renné Thyryet, Renné Boilot, Jean Sirejean, Claude Hermand et Claude Alba, lesquels maistre apoticaire ont aquiesséz et justement presté le serment ordonné cy devant et permis chacun à son égard de suivre et observer ponctuellement lesditz articles, à quoy nous ordonnons qu’il sera satisfaict, par Jean Barot, aussy présentement juré, Jacques Belleau, J. Pavé, Nicolas Génois absentz et tous autres qu’à l’advenir seront receus à ladite maistrise, en nostre hostel le
dernier juillet 1640, sy présents maistre Nicolas Génin, substitude de Monsieur le procureur générale à ce consentant, signé : Chamblay, bally de Nancy (*).
LE Moyen Pour RECEVOIRE LES Fizz DES MAISTRES Er LEURS PRIVILÈGES
Ce jourd’huis neufiesme juin mil six cent cinquante trois les Sieurs Docteurs en médecine et Maistres Jurez Apoticaires avec tout le corps de Pharmacie de Nancy Estantz assamblé pour voire les drogues pour faire la confection Hamec . Maior dispensée par Christophle Barot, filz de Noble Jean Barot, Maistre Apoticaire audit Nancy, Tous, d’un commun accord et consentement, ont ditz et déclarez, puisque le ditz Barot filz s’estoit presenté à la Maistrise et commancé les chefs d'œuvre comme aspirant à la dite Maistrise et qu’estoit le premier filz de Maistre qui se soit presenté a Ladite Maistrise, Il estoit nécessaire et resonnable de faire en faveure des ditz filz de Maistres un arrest et declaration des Actes et chef d'œuvre qu’ils seront obligés de faire a l’advenir, puisque par toutes les Villes bien policés où il y a Maistrise les ditz filz de Maistres sont favorisés au delà des autres aspirants. Parquoy nous avons resoultz que leditz Barot filz, première commancent, et de mesme les aultres filz de Maistres Apoticaires duditz Nancy qui cy après vindront feront paroistre de leurs parfais et entire apprentisage par lespace de trois ans consécutifs, et comme après ils auront servis les Maistres apoticaires hors du pays par l’espace de deux ans; après quoy leur sera donné jour pour subir l'examen sur toute la Pharmacie, laquelle se fera en
(1) Registre des maîtres apothicaires, p. 12.
presence desditz Sieurs Medecins par lesditz Maistres Apoticaires, après quoy leur sera donné jour pour faire l'examen sur la demonstration generale des drogues, qui sera du matin, et, ausytot après, le mesme jour, l’on les menera arboriser et finalement pour derniere luy sera donné par les ditz Maistres Jurez avec l’asistance des autres Maistres Apoticaires un chef d'œuvre tel qu’ils jugeront à propos et se feront les ditz actez et travaille par lesditz filz de Maistres à la fason accoustumé ly devant, et luy sera loysible de travailler en la bouticque de son Père ou aultre qu’il désirera. Ce qu’estant bien parfaict, reseu et aggréé desditz Sieurs Medecins et:Maistres Apoticaires, sera exempt des aultres chef d'œuvre que les aultres aspirantz sont oubligés de faire, suivant qu’il est portez à l’article quatorziesme des statutz desditz Maistres Apoticaires, et, quand à la finance, donnera seize francs Barrois pour la confrérie de Ladit Maistrise et sera quitte des quarante frans que lesditz aultres aspirant sont oubligés de poyer pour les droit de Ladite Maistrise, Moyennant quoy, et après qu'il aura presté serment, a la forme ordinaire, sera reseu et tenu maistre pour jouyer des mesmes honneures et emolumentz que les Aultres Maistres. En foy de quoy nous avons signé le presentz actz, faist à Nancy les ans et jour que desus.
Signé : F. FourNiER, PERRIN, C. Virou, BITAULT, C. ROUSSELOT, F. LAMBERT, C. THIRIET, N. LAMBERT, J. BAROT, J. SIREJEAN, C. HARMENT, Claude ALBA, G. pu HOUG):
(1) Registre des maîtres apothicaires, p. 10.
LETTRES PATENTES DÉLIVRÉES LE 4 MAI 166$ PAR CHARLES IV, DUC DE LORRAINE, ET PORTANT APPROBATION DES STATUTS DES MAÎTRES APOTHICAIRES DE NANCY ET DE L'ÉTABLISSE- MENT DE LA MAÎTRISE.
Charles, par la grâce de Dieu duc de Lorraine, marchis, duc de Calabre, Bar, Gueldres, marquis du Pont-à-Mousson et de Nomeny, comte de Provence, Vaudémont, Blamont, Zutphen, Saarwerden, Salm..., etc., à tous qui ces présentes verront et orront, salut. Nos chers et bien aymez les maîtres appotiquaires de notre ville de Nancy, reconnoissant depuis plusieurs années en ça les abus et inconvéniens qui se glissoient insensiblement en l’exercice de leurs art et profession, non seulement à l’intérest notable du publique, mais encore au préiudice d’un chacun en particulier, s’estant pour y obvier addressez à deffunt de très heureuse mémoire notre très honnoré seigneur le duc Henry (qui soit en gloire), ilz auroient obtenu de luy, par décret du vingt-septième de janvier mil six cens quinze, qu’il leurs seroit permis d’enjoindre aux nouveaux appotiquaires, qui se seroient ingéréz de lever ou ouvrir boutique d’appotiquaires, depuis le commencement de ladite année, de les fermer, avec deffence à tous autres d’en lever ny ouvrir, jusqu’à ce qu’il y seroit autrement pourveu et ordonné par un règlement, qui se devoit faire pour l'établissement de la maîtrise dudit art et profession, lequel décret auroit esté confirmé par après par Sadite Altesse deffunte, par pattentes du vingt-unième d'avril mil six cens vingt trois, par lesquelles il luy auroit pleu d’ordonner de plus, en attendant autre règlement plus ample et général, qu’il seroit loisible ausdits maîtres appotiquaires de contraindre tous ceux, qui voudroient exercer ladite profession de pharmacie ou en tenir boutique, de
subir examen et faire des chefs d'œuvres, qui leurs seroient ordonnéz et spécifiez par les maîtres juréz et, en cas de suffisance et de capacité, de les admettre et recevoir en leurs corps, avec permission de tenir boutique ouverte et d'exercer ledit art, ainsy que l’un d’y ceux; sinon et autrement, qu'il leur seroit fait commandement de fermer leurs boutiques et deffence de s’ymmisser ou prattiquer ledit art de façon que ce soit. Du depuis lesdits maytres, voyans dans la licence et impunité, que les malheurs des guerres ont introduits en toutes sortes de professions, que le mal de la leur alloit plutôt en augmentant qu’en diminuant, faute que jusques à présent il n’y auroit pour ce de règlement certain et absolu, pour asseurer un bon et ferme établissement de leurdite maîtrise, ils auroient esté obligéz, pour remédier aux désordres passéz, bannir l'ignorance et assurer la dispensation de leurs drogues et médicamens, d’en dresser, avec l’advis de leurs docteurs médecins, certains articles, pour lesquelz, ayans besoin de notre autorité, en attendant qu'ilz puissent estre examinéz, ilz se seroient cependant pourveus à notre Cour Souveraine de Lorraine et Barrois, en demandé provisionellement, en exécution de leursdites pattentes du vingt-unième d’avril mil six cens vingt trois, que deffences très expresses fussent faites à toutes sortes de personnes de quelle qualité et condition elles puissent estre, autres que les supplians, de bailler ny distribuer aucuns remèdes, drogues ny médicamens, concernans ladite pharmacie, sur peine de trois cens frans d'amande et de tous dépens, dommages et intérestz. Laquelle requeste avec leurs articles y jointz ayant esté renvoyée à notre Procureur général de Lorraine, sur ses conclusions du sixième de juin de l’année dernière mil six cens soixante quatre, il auroit esté ordonné, par arrest de notre dite cour du dixième dudit mois de juin, que le
tout seroit communiqué aux docteurs médecins de notre dite ville dudit Nancy, pour examiner lesdits articles et en faire rapport par escrit, et cependant permis ausdits supplians de réitérer leursdites deffences, conformément ausdites pattentes. À quoy ayant esté satisfait et le tout derechef communiqué à notre dit procureur général, lesditz supplians se seroient alors adressez à nous et nous auroient représenté lesdits articles, nous supplians très humblement d’en vouloir aggréer l’autorisation, notamment pour la réduction du nombre des maîtres à huit ou neuf seulement, eu égard que ce nombre en est plus que suffisant pour servir les malades et que les médecins, leurs ayans fait un nouveau dispensaire et une reveue de six mois à autres pour renouveller leurs drogues, il leur seroit impossible d’y satisfaire, s'ils n’avoient de l’employ pour les distribuer, faute duquel ilz seroient contraints de garder leurs drogues de plusieurs années, après lesquelles elles seroient inutilles ou plutôt nuisibles. Ce faisant, qu’il nous pleu leurs en octroyer nos lettres pattentes de règlement, status et établissement concernans l’ordre et police, qui doit estre observé et gardé pour l'exercice de ladite pharmacie, et leurs en faire expédier nos Lettres à ce nécessaires. À quoy inclinans bénignement, scavoir faisons, qu'ayant fait examiner en notre conseil lesdits articles et veu sur yceux les conclusions de notre dit procureur général du deuxième d’aoust dernier, souz les clauses, conditions et modifications portéez par icelles, le rapport desdits docteurs médecins du troizième de juillet dernier et du depuis encore celuy qu’ilz ont fait le sixième de septembre suyvant sur les modiffications de notre dit procureur général, et le tout encore communiqué aux gens de notre dite cour, et eu sur ce leur advis suyvant leurs arrest du trentième de décembre dernier, tout considéré, désirans une fois pour tout établir un ordre
et règlement certain et asseuré à l'avenir pour l'exercice et prattique de la pharmacie dans notre dite ville dudit Nancy et pour la distribution des remèdes salutaires à ceux qui en auront de besoin, à la plus grande satisfaction du publique, au bon entretenement de la communauté de cette profession et à l'utilité, facilité et contentement de tous, ayans aussy égard que cet art et profession, comme l’un des plus utiles et nécessaires, doit estre exercé avec méthode et fidélité autant que par un autre, Nous, par l’advis des gens de notre conseil, avons, de notre certaine science, pleine puissance et autorité souveraine, dit, déclaré et ordonné et par ces présentes disons, déclarons et ordonnons les articles suyvans pour vrays status et reigles inviolables, souz lesquelles lesdits maîtres appotiquaires de cette notre ville dudit Nancy pouront exercer leurdit art et profession en tiltre de maîtres et maintenir leur communauté en pareil lustre, honneur et advantage que les autres communautéz légitimement établyes, comme s’en suyt :
Premièrement, que les maîtres appotiquaires, en considération et reconnaissance de ce que toutes les guarisons viennent de Dieu, qu'à luy seul en appartient la gloire et qu'ilz lui servent de mains pour les opérer, continueront Jeurs dévotions ordinaires en la confrairie par eux commencée souz la protection de la Très Sainte Vierge mère de Dieu et Le tiltre de sa Nativité, souz les articles et conditions qui sont inséréz cy-après.
Deuxièmement, que tous les appotiquaires, qui ont cydevant suby les examens et fait les chefs-d’œuvres accoutuméz et, en conséquence d’yceux, tiennent boutiques ouvertes en notre dite ville dudit Nancy, seront tenus, censéz et réputéz pour maîtres, avec pouvoir de continuer l’ouverture d’ycelles et de faire les fonctions publiques et particulières de leur art et profession, sans estre obligéz à
aucun nouvel examen ny chef-d'œuvre, à charge et condition néantmoins, si jà n’est fait, de prester serment de bien et fidellement exercer l’art de pharmacie et de suyvre en tout et par tout le présent règlement.
Troizièmement, qu’ils auront pouvoir de s’assembler en corps de communauté, pour faire, par chacun an, au temps et lieu qu’ilz jugeront à propos, élection de deux maîtres que l’on dira jurés, lesquels auront pouvoir de convoquer le corps, quand il sera de besoin, pour aviser aux affaires de leurs maîtrise et cette élection se fera en sorte qu’à chacune année il en soit choisy et nommé un à plus de voix pour, avec l’ancien de l’an précédent, porter ladite charge de juré et celuy cy demeurera la seconde année avec le nouveau nommé. À quoy, de même qu’en toutes leurs autres assemblées, ils procèderont sans animosité, brigues, ligues, monopoles, débats, tumultes, querelles ou injures, à peine de trois francs d’amande contre les contrevenans, et nul ne pourra posséder ladite charge de juré qu’il n’ayt tenu boutique ouverte pendant dix ans durant.
Quatrièmement, que les maîtres, qui seront convoquéz aux assembléez par les maîtres, jurés, pour délibérer de quelques affaires de maîtrise, ne s’y trouvans pas payeront six gros, appliquables à la confrairie, s’il n'y a cause légitime.
Cinquièmement, qu'il conviendra, qu'aucun d’iceux ayt rapporté ce qui aura esté conclud et délibéré en leur assemblée; le fait estant connu, il sera contraint de payer huit francs à leur confrairie, si ce n’est qu’il s’agit de l’interest publique ou de monopole.
Sixièmement, qu'il sera dressé, de l’advis et commun accord de tous les médecins de notre dite ville dudit Nancy, un dispensaire des remèdes, tant simples que composéz, les plus nécessaires et convenables à la guarison des maladies,
qui reigneront ordinairement dans nos pays, et desquels tous et chacun les maîtres appotiquaires seront tenus d’avoir dans leurs boutiques, fournies au contenu dudit catalogue ou dispensaire inclusivement, sans obligation d’en tenir d’autres, sy ce n’est qu’en l'exigence de quelques maladies particulières il leurs soit ordonné du consentement de tous les médecins susdits.
Septièmement, que, pour pouvoir tenir les boutiques fournies suyvant le dispensaire susdit et avoir moyen de distribuer les médicamens y portéz, lesdits maîtres appotiquaires n'excéderont le nombre de dix en notre dite ville dudit Nancy, à l’exemple des autres villes bien policéez.
Huitièmement, que deux fois l’année, scavoir, au mois d'avril et au mois d’aoust, les deux maîtres juréz avec un médecin député du corps feront la visitte des boutiques, drogues et remèdes, tant simples que composéz, de chacun desdits maîtres’ appotiquaires, selon le dispensaire avant dit, pour distinguer en l’une et l’autre visitte les drogues bonnes et vallables d’avec les mauvaises viciéez et corrompues et, s’il s’en trouve des dernières, estre icelles rejettées dehors et les maîtres chez qui elles se trouveront condamnéz à une amande arbitraire en cas de résidive, ce qui se fera sans passion, animosité ny violence.
Neufièmement, lesdits maîtres juréz avec un médecin député du corps feront semblable visitte chez les marchands droguistes et épiciers, pour reconnaître la valleur et bonté de leurs drogues et empêcher la vente et distribution des corrompues et viciées, sur peine de pareille amande contre les coupables en cas de résidive.
Dixiémement, tous médicamens vénéneux, quelques ils
soient, seront tenus à part et séparéz des autres, avec def-
fences et inhibitions très expresses à tous marchands droguistes, épiciers, merciers et à tous autres indifféremment
d'en exposer en vente, sinon aux maîtres appotiquaires, et pareilles deffences ausdits maîtres appotiquaires d’en distribuer à qui que ce soit, sans scavoir à quel usage on veut s'en servir. Et seront tenus d'écrire en leurs registres et en présence de témoins, sy faire ce peut, les noms, surnoms et demeurances de ceux qui en achepteront, pour servir de preuve contre ceux qui en mésuseront et de justification ausdits appotiquaires de ny avoir coopéré.
Unzièmement, tous empiriques, alchimistes, triacleurs coureurs et autres non approuvéz de médecins et maîtres appotiquaires seront tenus de dispenser et composer leurs médicamens, en présence du doyen des médecins ou autre député du corps ou de deux ou trois maîtres appotiquaires, avant que de les exposer en vente au publique, à peine de quarante francs d'amande, appliquable, la moitié à l’hospital Sainct-Julien de notre dite ville de Nancy et l’autre moitié à la confrairie desdits maîtres appotiquaires.
Douxièmement, il ne sera permis à aucune personne résidente en notre dite ville de Nancy, soit séculière, soit régulière, d'exercer la pharmacie, faire tenir ou vendre compositions, emplastres, ou autres choses concernantes ledit art, à peine de confiscation de leurs marchandises et de trois cens francs d'amande, applicable, la moitié audit hospital de Sainct Julien et l’autre moitié à ladite confrairie, ladite permission en estant réservée aux seuls maîtres appotiquaires immatriculéz et receus au corps de leurdite communauté.
Treizièmement, les maîtres appotiquaires juréz députeront deux maîtres de leur communauté pour visitter une fois ou deux le mois les compositions, dispensations et drogues de la boutique des Filles de la Charité de Saint-Charles, lesquelles elles mettent en œuvre et employent pour le recouvrement de la santé des pauvres malades; avec deffences à
elles d’en donner ny distribuer à d’autres qu'aux nécessiteux, et sans espérance d’en tirer aucun salaire directement ny indirectement.
Quatorzièmement, que tous appotiquaires et autres personnes des villes, bourgs et villages de notre duché de Lorraine, où il ny a maîtrise établie qui depuis quatre ou cinq ans en ça, se trouveront avoir ouvert boutique ou distribué des remèdes qui concernent l’art de pharmacie, ne pouront plus faire les fonctions dudit art qu’au préalable ils n’ayent donné des preuves de leur capacité audit exercice par un examen et un chef d'œuvre, qu’ils subiront et feront incontinent après par devant un médecin et deux appotiquaires, qui se trouveront habituez esdits lieux, et, au cas que le nombre ne s’y rencontreroit, viendront subir ledit examen par devant les maîtres appotiquaires de notre dite ville dudit Nancy et y faire un chef d'œuvre, en présence du doyen des médecins ou le plus ancien en son absence, sans aucun frais ny retard, et sans que ceux qui ont leur boutique ouverte esdits lieux et qui y sont établys auparavant ledit temps puissent estre sujets audit examen, et ce, pour éviter les plus grands abus qui se commettent journellement à l’intérest du publique, estant à cet eflet enjoint aux maîtres appotiquaires résidans sur les lieux, si quelqu'un se présentoit à l'avenir, qui voulut lever boutique au préiudice du présent article, d'en avertir, sur peine de deux cens frans d’amande applicable comme dessus, la moitié audit hospital Saint-Julien et l’autre moitié à ladite confrairie.
Quinzièmement, les appotiquaires, qui seront retenus pour notre service ou celuy des princes et princesses de notre maison, ne pourront tenir boutique ouverte en notre ville dudit Nancy, qu’ils n’ayent suby l’examen et fait les chefs d'œuvres ordinaires et accoutumèéz, notamment tous
brevets, provisions ou autres expéditions, lesquelles n’entendons préiudicier au présent article.
Seizièmement, nul ne sera receu pour apprentif qu’il ne soit noury en la foy et religion catholique, apostolique et romaine, en la crainte de Dieu et suffisamment instruit en la langue latine pour entendre les ordonnances des médecins et sera le temps d’apprentissage de trois ans entiers et consécutifs chez un même maître ou ailleurs, du consentement des premiers maîtres, duquel temps parachevé les maîtres donneront certificat et témoignage à l’apprentif, comme aussy de sa suffisance et de la fidélité de son service pour luy servir et valloir en temps et lieu.
Dix septièmement, que si pendant les trois annéez d’apprentissage le maître venoit à décéder, l’apprentif sera obligé de continuer le reste de son apprentissage chez un des maîtres immatriculéz et receus ou bien chez la veufve du deffunt, à condition que dans sa boutique il y ayt un serviteur approuvé des maîtres.
Dix huitièmement, ne pourront les apprentifs absenter le service de leur maître durant le temps de leur apprentissage, beaucoup moins se mettre au service d’autres sans cause légitime et bien connue et que ce ne soit du gré, vouloir et consentement exprès de leurs maîtres qui les auront receus audit apprentissage, sur peine d’estre lesdits apprentifs décheus de pouvoir par après estre receus maîtres audit art en notre dite ville dudit Nancy.
Dix neufièmement, aucun ne pourra estre receu aspirant à la maîtrise, sans faire paroître deuement de trois annéez d'apprentissage fait en notre ville dudit Nancy ou autre ville jurée et au moins d’une année de service en pays étranger, dont l’aspirant rapportera l'attestation bien reconnue, avec certiflicat de sa religion, bonne renommée, probité de mœurs et fidélité en l’exercice dudit art.
Vingtièmement, ne sera permis à aucun maître de recevoir un serviteur qui aura servy précédemment l’un du corps, sans l’adveu et consentement du premier, s’il n’y a cause légitime bien reconnue par lesdits maîtres, à peine de quarante francs d'amande applicable à leur dite confrairie.
Vingtunièmement, les veufves desdits maîtres pouront tenir boutique ouverte durant leur viduité, comme du vivant de leurs mariz, à charge qu’elles auront un serviteur approuvé du corps desdits maîtres.
Vingt deuxièmement, ne pouront lesdits maîtres appotiquaires traiter aucun malade de conséquence, sans appeler un médecin et deffences très expresses leur sont faites de faire aucune médecine, souz les ordonnances des empiriques, alchimistes, triacleurs, coureurs et tous autres non approuvéz des médecins.
Vingt troisièmement, lesdits maîtres appotiquaires seront tenus deux fois l’an, à scavoir, de six mois à autres, d’exhiber au doyen des médecins, assisté d’un autre médecin, lPachapt et prix de leurs drogues, de même qu’elles leur auront esté vendues par les marchands droguistes, pour en estre par après fait par lesdits doyen et médecin avec un desdits maîtres juréz un taxe raisonnable des médicamens, tant simples que composéz, selon le dispensaire avant dit, eu égard aux achapts, frais raisonnables et salaires des peines nécessaires à la préparation, employ et distribution d’iceux, duquel taxe chacun d’eux sera obligé d’afficher une feuille en sa boutique, pour y avoir recours, quand il en sera de besoin. &
Vingt quatrièmement, quant à la forme de recevoir les aspirans à la maîtrise d’appotiquaires, icelle se fera en la manière et sous les articles suyvans.
Vingt cinquièmement, après avoir une apprentissage fait en notre dite ville dudit Nancy et un an de preuve achevé
en pays étranger, comme il est dit cy-devant, l’aspirant sera conduit par ledit maître d'apprentissage ou tel autre qu’il choisira chez les maîtres juréz, qu’il priera de vouloir faire assembler le reste des maîtres de leur communauté, pour veoir et reconnoître les brevet et attestation de son apprentissage et services, lesquels maîtres assembléz donneront à l’aspirant un conducteur et jour, pour estre ouy et interrogé pour la première fois sur l’éslection, préparation et mixtion des médicamens et ce fera ce premier examen tant par lesdits maîtres juréz que par les autres maîtres qui s'y voudront trouver, en présence du doyen des médecins et de l’un de ses collègues, lequel examen durera depuis une heure après-midy jusques à cinq heures du soir.
Vingt sixièmement, ledit examen finy, les juréz prendront l’advis des médecins et maîtres présens sur la capacité de l’aspirant, lequel sera receu ou renvoyé à la pluralité des voixe.
Vingt-septièmement, payera l’aspirant à chaque examen, pour la présence de chacun des deux médecins, six francs et à chacun des maîtres assistans quatre francs, avec deffences à eux d’exiger de l’aspirant aucun festin, beuvette, ny autre chose quelleconque.
Vingt-huitièmement, le second examen appelé l’herborisation se fera en temps commode, à scavoir, depuis le mois de may jusques à la fin de juillet. Le jour donné pour ladite herborisation, les maîtres juréz ayant choisy un lieu propre à cet effet, où il y aura quantité de simples du pays, feront advertir les autres maîtres de s’y trouver, qui auront aussy pouvoir d'y porter de toutes autres sortes de simples et seront receus. à en interroger l’aspirant, lequel fera de même advertir le doyen des médecins et un de ses collègues de s’y trouver, pour estre examiné en leur présence sur la connoissance des simples, et, l'examen finy,
estre jugé de sa capacité et satisfait par luy au payement de tous, suyvant le taxe en reigle au premier article.
Vingt neufièmement, que, si, pendant les mois susdits, le temps ne se rencontre propre, pour faire ladite herborisation, l’aspirant ne laissera cependant d’estre receu à subir ledit troisième examen et à faire ses chefs-d'œuvres, sans que lesdits maîtres l'en puissent empêcher.
Trentièmement, au troisième examen se fera la démonstration des drogues, auquel acte qui se devra faire, le temps estant propre, huit jours après l’acte de l’herborisation, il sera monstré à l’aspirant plusieurs drogues procédantes, tant des plantes, animaux que minéraux par les maîtres et générallement toutes celles qui concernent l’art de pharmacie, sur lesquelles il sera interrogé de leur choix et bonté et, après l’examen, jugé de même de sa capacité et satisfait au payement d’un chacun comme dessus.
Trente unièmement, les trois examens achevez, l’aspirant sera receu quelques jours après aux chefs d'œuvre que les maîtres juréz avec la communauté seront tenus de Juy donner et qu’il leur permettra de rendre et dispenser dans le temps qu’il poura.
Trente deuxiémement, ces chefs d'œuvres seront cinq pièces, à scavoir, un électuaire solide, une confection liquide, un syrop, un onguent et une emplastre.
Trente troisièmement, iceux dispenséz des plus belles drogues qui se pouront rencontrer, l’aspirant en fera la démonstration aux maîtres juréz et au reste des maîtres assistans, en présence du doyen des médecins et de l’un de ses collègues; que s’il se rencontre quelques drogues qui soient à rejetter l’aspirant sera renvoyé pour le temps qu'ilz jugeroient à propos et, estantes trouvéez bonnes par la compagnie, il luy sera permis de travailler à la confection de son dit chef d'œuvre, en présence de tout le corps de la
maîtrise. Et si le chef d'œuvre dure plus d’un jour, deux ou {rois maîtres suffiront pour y assister jusques à la fin du travail et payera l’aspirant à chacun des maîtres pour leurs assistance quatre francs comme dessus.
Trente quatrièmement, le chef d'œuvre achevé, il sera visitté de tout le corps de la maîtrise en présence d’un médecin et, se trouvant fait méthodiquement, l’aspirant sera receu à la pluralité des voixe, sinon renvoyé, comme dit est, à quoy il sera procédé de même pour les autres chefs d'œuvre restans.
Trente cinquièmement, tous les chefs d'œuvre parachevés et l’aspirant jugé capable par les maîtres juréz et toute la communauté à la pluralité de voixe, en présence de l’un des médecins députéz, ledit aspirant prestera le serment de fidélité en l'exercice de son art et à l’observance du présent reiglement qui luy sera leu à cet effect. Donnera iceluy seize francs à la confrairie et cinquante frans à la maîtrise, puis sera inscrit comme maître au registre d’icelle et jouyra des mêmes droits que les autres maîtres du corps de ladite communauté.
Trente sixièmement, ne seront compris au présens réglement les fils dès maîtres appotiquaires de notre dite ville dudit Nancy, non plus que leurs gendres, lesquels seront seulement obligéz aux examens d’herborisation et de démonstration de drogues, sur lesquels ilz seront interrogéz et à un chef d'œuvre seulement et ne payeront que Îla moitié des cinquante frans à la maîtrise et à la moitié des droits aux médecins et maîtres appotiquaires pour chacune assemblée.
Trente septièmement, aucun parent ny allié de ceux qui se présenteront à ladite maîtrise, soit médecin, soit appotiquaire, non pas même ceux qui leurs seront donnéz pour conducteurs ne pouront juger ny opiner à leur examen, ny
au chef d'œuvre, pour obvier aux brigues qui s'en pourroient en suyvre.
Trente huitièmement, lorsqu'il sera nécessaire de convoquer le corps de la maîtrise, soit pour affaires concernantes icelle, ou pour assister au service divin qui se fera pendant l’année, le dernier maître receu sera obligé d’advertir les maîtres la veille ou faire porter billets pour s’y trouver. |
Trente neufiémement, que, si plusieurs aspirans se présentent tous ensemble à la maîtrise, on n’en pourra passer qu'un à la fois et sera procédé l’un après l’autre à leur examen et chef d'œuvre, qu’ilz seront obligéz de commencer au mois de mars ou d'avril pour en faire tous les actes successivement l’un après l’autre, qui se feront de quinzaine à autre pour le plutot, affin que l’on ne soit contraint de les remettre à une autre saison.
Quarantièmement, et quant à ladite confrairie, icelle sera reiglée conformément aux articles cy-après à scavoir.
Quarante unièémement, qu’au jour de la Nativité de Notre-Dame, huitième jour de septembre, il se célébrera une messe haute et solennelle environ les neuf heures du matin en l’église des pères Cordeliers ou autre qui sera pour ce choisie et désignée, où assisteront tous les mattres appotiquaires de notre dite ville dudit Nancy, sur peine de trois gros d'amande, de même assisteront aux vespres de la veille et du jour, à peine d’un gros applicable à la confrairie.
Quarante deuxième, le lendemain, au même lieu, se célèbrera une autre messe de Requiem pour les deffunts confrères et leurs femmes trépasséez et se dira auparavant les vigiles, où tous assisteront de même, à peine de deux gros à chacune fois applicables comme dessus.
Quarante troisièmement, au huitième de tous les mois
de l’année, se dira une messe au maître autel, où tous les maîtres assisteront, sans exception d'aucun, à peine de deux gros applicables comme dessus.
Quarante quatriëmement, un maître appotiquaire ou sa femme venant à décéder, le corps de ladite confrairie sera obligé de luy faire dire un service et d’assister à l’enterrement.
Quarante cinquièmement, pour subvenir aux fraiz du luminaire, service et sallaires des gens d'église et autres choses pour ladite confrairie, au cas qu’il n’y ayt fond suffisant pour y fournir, il y sera suppléé par lesdits maîtres, chacun à son égard. s
Quarante sixièmement, les amandes se payeront par ceux qui les auront encourues à la première interpellation qui leur sera faite par les maîtres juréz.
Quarante septièmement, tous les deniers seront délivréz entre les mains du maître de la confrairie esleu à la pluralité de voixe par le corps dudit art, assemblé à cet effet au logis de celuy qui aura esté précédemment en charge, après que lesdites voixe auront été receues et colligiéez par un particulier député à cet effect, desquels deniers ledit maître de la confrairie donnera son receu au maître juré en charge, dressera un compte de recepte et de la dépense qu’il auroit supportée pour les frais nécessaires sus déclaréz, et se rendra ledit compte tous les ans en présence de tout le corps ou de partie d’iceluy.
Quarante huitièmement, le maître de la confrairie ainsy esleu, il choisira un assistant et le corps desdits maîtres un autre, lesquels assistans auront le soin et charge de faire faire le service et tout ce qui sera nécessaire pour le bien et utilité de ladite confrairie.
Quarante neufièmement, qu'aucun maître appotiquairene prendra ny recevra cy-après aucun apprentif, qu'il ne luy
fasse payer à l'entrée de son logis huit francs qui séront délivréz contans au maître de la confrairie pour subvenir aux frais d’ycelle, s’il ne veut répondre en son propre et privé nom.
Cinquantièmement, qu’à toutes les assemblées qui se feront, soit pour affaires de ladite confrairie ou autrement, celuy qui jurera, mutinera ou querellera, l’aggresseur en sera pour six gros et l’aggressé pour trois s’il soutient.
Tous lesquels articles, nous avons, de notre même pouvoir et autorité que dessus, aggréez, approuvéz, autoriséz et homologuéz, aggréons, approuvons, autorisons et homologuons par lesdites présentes, voulons et nous pleu, qu'ils tiennent et sortent leur plein et entier effect, selon leurs forme et teneur, et que lesdits maîtres et leurs successeurs en jouyssent et usent et les fassent observer, garder et entretenir de point ou point, pleinement, paisiblement et perpétuellement, en la forme et manière qu’il est contenu en iceux, sans y contrevenir n’y permettre y estre contrevenu directement ny indirectement. Sy donnons en mandement à nos très chers et féaux les président et conseilliers de notre dite Cour et à tous nos baillys, procureur général de Lorraine, leurs lieutenans et substitus et à tous autres nos officiers et justiciers qu’il appartiendra, que de notre présent reiglement, statut et établissement pour l'exercice dudit art et profession de pharmacie, selon le contenu ausdits articles, ils et chacun d’eux en droit soy fassent, souffrent et laissent lesdits supplians et leurs successeurs maîtres appotiquaires de la maîtrise de notre dite ville dudit Nancy jouyr et user pleinement et paisiblement, ainsy que dit est, sans en ce leur faire mettre ny donner, ny souffrir leur estre fait, mis ou donné, ors ny pour l’avenir, aucun trouble ny empêchement au contraire. Car ainsy nous plaît. En foy de quoy, nous avons aux présentes,
signéez de notre main et contresignéez par l’un de nos secrétaires d’estat, commandemens et finances, fait mettre et apprendre notre grand scel. Donné en notre ville de Nancy le quatrième jour de may mil six cens soixante-cinq.
Ainsy signé : CHARLES, et sur reply : par Son Altesse LE BÈGUE. Registrata CoRDIER et scellé dudit grand scel sur cire vermeille pendant à double ruban de soye jaune (*).
EXTRAICT DU COMMANDEMENT FAICT À FRANSOIS BELLEAU POUR FERMER SA BOUTICQUE
L'an mil six cent cinquante-huict, le neufiesme janvier, par devant moy, tabellion générale au duché de Lorenne soubscript et tesmoins en bas nommés, comparut en personne home Florent Grillot, maistre apoticquaire à Nancy, lequel s’adressant à Fransois Belleau, luy a dit que de la part des maistres et jurés du corps des apoticquaires dudit Nancy, il luy fait défance de tenir bouticque ny d’exercer la profession de pharmacie en manire quelconque qu’au paravant il ne soit receu maistre après l’examen et chef d'œuvrez accoustumés, soub les pennes portés par les chartes et autres de droict, lequel Belleau à fait réponce qu’il avoit droict de tenir bouticque ouverte et d’exercer la profession de pharmacie tant et sy longtemps que sa mère vivera en vesvaige, que la bouticque qu’il a est celle de sadite mère et, s’il l’a transporté hors du logis de sa mère, sca esté pour éviter les dificultés avec ses sœurs et beau-frères, desquelles défences et responces ledit sieur Grillot a requis le présente acte, lequel luy a esté octroyé en ceste forme, sauf tous droict pour servir et valoir ce que de réson, en présence de Jean
(x) Archives M.-et-M., B 115, registre des lettres patentes, fol. 45-49.
Noirejean, huissier à Nancy, et Pierre Villemin, manouvrier audit lieu, tesmoins, qui, avec ledit Grillot et Belleau, ont signés, sauf le dit Villemin qui, pour ne scavoir escrire, a fait sa marque ordinaire. Signé : F. Belleau, F. Grillot, ]J. ts jean, Chambre.
Extraict des registres du greffe de l’intendance, Jean- -Baptiste Collet, chevalier, seigneur de Sainct Pouenges, Villarcerf et autres lieux, conseiller ordinaire du Roy en son conseil d’estat et finances, intendant de justice, police et finance en Lorraine et Barrois, villes et évéchez de Metz, Toul et Verdun, et payis mesain, camp et armé de Sa Maiesté esditz pays.
Entre les maistres et jurés apoticquaires de la ville de Nancy, demandeurs, en requeste du 16 janvier dernier, d’une part,
Et Fransois Belleau, bourgeois de ladite ville, défandeur, d’aute.
Veu ladite requeste par laquelle les demandeurs auroint représenté que ledit deffandeur, sans avoir esté examiné ny reseu au corps des maïistres apoticquaires, auroit ouvert une bouticque d’apoticquaire contre leurs chartes, contre leurs réglementz et arretz, au préiudice du bien publique, partant qu'il nous pleut faire deffance audit deffandeur de tenir bouticque ny d’exercer la profession d’apoticquaire, à penne de cent livres d'amande et, pour avoir contrevenu au réglement sur ce establys, le condampner déèz à présent à une amande et aux dommages et interretz des demandeurs, nostre ordonnance au bas de ladite requeste portante assignation aux parties par devant le sieur Serre, commissaire par nous député pour l'instruction de l'instance et à son rapport y estre ordonné ce que de raison, déclaration faite par ledit deffandeur, du 28 dudit mois de janvier, par devant ledit sieur commissaire pour responce à ladite requeste
MAITRES APOTHICAIRES i$
d’avoir fermé sa bouticque et avoir obéys aus commandementes à luy fait par les demandeurs, répliquez desditz demandeurs, chartes et establissement de la maistrise des apoticquaires de ladite ville de Nancy et tout concidéré :
Nous, fesant droit sur l’instance, avons ordonné et ordonnons que le deffandeur tindra sa bouticque fermé autrement qu'avecq des titres, sy mieux il n’aime en vider les drogues qu'il y a, luy fesant défance d’excercer la profession d’apoticquaire qu'après qu'il sera reseu maistre suivant et conformément ausdite chartes, à penne de cent frans d'amande en cas de controvantion, condamnant ledit deffandeur aus despens de l'instance. Taxés à douze frans. Fait à Nancy le 18 mars 1658, signé : Colbert, s(eigneur de) Pouenges et Serre, espice six frans, collationné, signé.
L'an 1658, le 22 mars, je sergent au baliage de Nancy soubsigné ay signifié le présente arrest à Fransois Belleau en son domicile et parlant à sa femme en son absance et commandement à luy fait de satisfair audit arrest et de poyer promptement auditz sieur maistres apoticquaire où à moy porteur pour eux douze frans pour despens taxés d’une sorte et six frans pour les espices dudit arrest, lequel a déclaré quel en donneroit advis à son marit et qu’il satisferoit 4 ce que desus, à laquelle j'ai lessé et délivré coupie dudit arrest et présenté raport et du depuis parlant audit Belleau luy ay reitéré la présente signification, signé : C. Chardot ().