LETTRES PATENTES OCTROYANT LA NOBLESSE A CLAUDE GASPARD
Charles, etc. à tous qui verront les présentes salut. Ny ayant rien qui soit plus décent et convenable à la grandeur et dignité des princes souverains que de tesmoigner un estime particulier de ceux qui par leurs vertu et louable vie se sont rendus recommandables en ce faisant les honorer des tiltres et qualitéz qui correspondent à leurs mérites, afin de leur donner occasion de continuer et servir d'exemple aux autres pour les imiter et ensuivre en espérance de parvenir à semblables honneurs et prééminences pour eulx et leur postérité; scavoir faisons que nous, ayans en singulière recommandation les vertus, probité de vie et autres louables qualitéz qui se retrouvent en la personne de nostre cher et bien aimé Claude Gaspard, nostre appoticaire, et qui nous l'ont fait juger digne des honneurs, privilèges et prérogatives qui puissent à l’advenir faire foy de ses vertus et mérittes et luy demeurer et à sa postérité pour une marque perpétuelle de l'honneur de sa maison; pour ces causes et autres
(1) Archives M.-et-M., B 7779.
considérations à ce nous mouvans, deuement aussi informés des services qu’il nous a rendu et à nostre très honnoré seigneur et père l’espace de vingt six ans près de sa personne et en tous les voiages qu'il a faict es pays estrangers, mesme de ceux qu’il avoit auparavant rendu aux ducs Charles 3° et Henry 2°, noz ayeul et beau père de très glorieuse mémoire en qualité de leur appoticquaire, ayant en cela imité ses père et ayeul maternel, Nicolas Gaspard, marchand prouvoyeur du duc François premier, et noble Jean Bonneron, aussi marchand provoyeur du duc Anthoine et du duc François, noz prédécesseurs ; outre qu’estant sorty de mère noble et alliée à plusieurs familles nobles de nos pays; avons ledit Claude Gaspard, ses enfans et postérité, soient masles ou femelles, naiz et à naistre en loyal mariage et chacun d’iceulx annobles et annoblissons par cesdites présentes, voulons, octroyons et nous plaist qu’en tout leurs actz, lieux et endroicts et jugement et dehors, ils soient tenus, traictéz et réputés pour nobles, puissent atteindre et recevoir tous honneurs, prérogatives et prééminences qu'ont accoustumé de recevoir et atteindre et dont jouissent gens nobles et extraicts de nobles lignées, et, comme tels, puissent prendre et recevoir ordre de chevalerie, acquester chastaux, forteresses, seigneuries, hautes justices, moiennes et basses, tenir et posséder tous fiefs, terres, possessions et. héritages nobles de quelle qualité ilz soient, qu’ilz ont jà acquis ou pourront acquérir et qui leur pouroïient escheoir, compéter et appartenir, en jouyr et user, en ordonner et disposer tout ainsi que s’ilz estoient extraicts de race anciennement noble, sans qu’à présent ou pour l’advenir ilz soient ou puissent estre contraincts vuider leurs mains desditz fiefs, possessions et héritages nobles ou partie d’iceux, ny de nous en paier ny à noz successeurs aucune finance, laquelle de grâce spéciale nous avons quitté, remis et donné,
quittons, remettons et donnons par cesdites présentes audit Gaspard et en signe de noblesse et pour icelle décorer à luy et à sadite postérité descendans de luy en loial mariage, comme dit est, avons donné et donnons les armes telle que cy dessoubs elles sont empreinctes et blasonnées, scavoir, d'or &un chevron d'azur environné de trois bures de sangliers représentées au naturel, deux en chef et une en poincte; timbré d'une bure de l'escut, accompagnée de deux pennes armoiriées audit escut issant d'un torty d'or, d'axur et de sable, le tout porté d'un armet mort couvert d'un lambrequin au métal et couleurs susdites, avec puissance de les porter et en user en tout lieux comme autres nobles ont accoustumé faire des leurs. Si donnons en mandement à tous noz maréschaux, sénéschaux, baillys, président et gens de noz comptes, cappitaines, prévosts, procureurs, officiers et justiciers présens et à venir, leurs lieutenans et à chacun d’eulx à son égard et comme à luy appartiendra, que ledit Claude Gaspard et sadite postérité ilz fassent, souffrent et laissent jouyr et user plainement, paisiblement et perpétuellement de ceste nostre grâce, don et octroy d’annoblissement et de l’effect de tout le contenu cy dessus, sans en ce leur faire mettre ou donner, ny souffrir leur estre faict, mis ou donné ores ny à l’advenir aucun trouble ou empeschement contraire, ains si fait, mis ou donné leur auroit esté le réparent ou fassent réparer inconünant. Car ainsi nous plaist. Prions en outre et requérons tous roys, princes, ducz, comtes, barons et autres seigneurs, noz amis, alliéz et bienveillans, que de l'honneur et privilège de noblesse au contenu de nostre présent octroy ilz fassent, souffrent et laissent joyr et user entiérement et paisiblement à tousjours ledit Gaspard, ensemble ses descendans, postérité et lignée en la forme que tous autres nobles ont accoustumé faire, sans permettre qu’ils y Soient aucunement troubléz ny empeschés, nonobstant quel-
conques loix, statutz, coustumes, usages de paÿs, ordonnances, restrinctions, mandemens et deffences à ce contraires, comme en telz et semblables cas nous voudrions faire pour eulx. Et afin que ce soit chose ferme et stable à tousjours, nous avons à cesdites présentes signées de nostre main faict mettre et appendre nostre grand scel. Donné à Nancy le dixième jour de janvier mil six cens vingt huict, signé : Charles. Et sur le replis est escript : par Son Altesse les sieurs comte de Tornielle, grand maistre de l’hostel et surintendant des finances, Janin, secrétaire d’estat, Pistor Le Bègue et Fournier, secrétaires des commandemens, présents. Contresignées : Rousselot, registrata Courcol (*).
Vu :
Nancy, le 23 octobre 1916.
Le Directeur de l'École supérieure de Pharmacie, DÉESBRÜNTFZ, VU ET PERMIS D’IMPRIMER :
Naxcy, le 26 octobre 1916.
Le Recteur de l’Académie, CH. ADAM,
Membre de l’Institut.
(1) Archives M.-et-M., B 103, fol. 43 v°-45.
DIVOV)