A^ GERMAIN
MEMBRE DE l'USTITUT PROPESSBUR d'histoire KT DOYEN DE LA FACULTÉ DES LETTRES DE MONTPELLIER.
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BOEHM ET FILS, IMPRIMEURS DE l' ACADÉMIE, RUE d'âLGBR, 10
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DE MONTRE LLIER
Après avoir donné, — comme je me suis appliqué à le faire précédemment, — une sorte de tableau synoptique de l'histoire des Écoles de Droit et de Médecine de Montpellier, je viens aujourd'hui esquisser celui de l'ancienne École de Chirurgie, en remontant jusqu'à ses origines.
Je ne puis, en effet, avoir une plus haute ambition. Une histoire complète serait impossible à retracer avec des archives incomplètes. Tous les documents relatifs à l'École de chirurgie de Montpellier ne nous sont pas parvenus. Ses registres eux-mêmes offrent des lacunes; et personne n'ayant écrit cette histoire avant moi, je ne pourrai suppléer toujours à leur absence. Je restituerai cependant encore assez de choses à nos annales scientifiques, et, si les documents dont je regrette de ne pas disposer actuellement se retrouvent plus tard, on me complétera, en me pardonnant de ne pas les avoir connus, et en me tenant compte de mon initiative.
L'enseignement de la chirurgie n'était pas originairement, à Montpellier, bien distinct de celui de la médecine, et il manquait surtout des moyens les plus propres à l'y développer, car il ne pouvait s'appuyer autant qu'aujourd'hui sur les études anatomiques, non que ces études y fissent défaut, mais à cause de la rareté des dissections.
Je ne dis pas à cause de leur absence. Gui deChauliac les pratiquait déjà de son temps ; et on voit nos médecins obtenir, en 1376, du duc Louis
d'Anjou, lieutenant de Charles V en Languedoc, rautorisalion d'opérer sur le cadavre des criminels suppliciés.
Ces faits ne sont pas antérieurs, toutefois, au iiv® siècle, et j'ai expliqué ailleurs pourquoi ils se sont produits si tardivement*. Le privilège octroyé, en 1376, à notre École de mèdedûe par le duc d'Anjou inaugurait un système tellement nouveau, que son auteur comprit le besoin, en le notifiant aux officiers de justice de la province, de le motiver par la nécessité de donner satisfaction à un intérêt social et scientifique généralement reconnu, et que le pouvoir royal jugea, à diverses reprises, opportun de le corroborer de sa sanction *.
Si tardive, néanmoins, qu'ait été à Montpellier la pratique des dissections, notre École peut encore se glorifier d'avoir précédé dans cette branche d'études celle de Paris, où Tanatomie ne brilla que longtemps après. L'arrêt des Grands-jours de Béziers du 31 octobre 1550 prescrit chez nous un minimum de quatre démonstrations anatomiques sur des sujets humains, chaque année. Elles devinrent plus fréquentes, et il y eut alors place pour un enseignement chirurgical régulier.
L'établissement à Montpellier d'un enseignement chirurgical proprement dit se trouvait en germe dans les lettres de Charles YI du 3 juin 1399, qui interdisaient d'une manièreexpresse l'exercice de la médecine, de la chirurgie et de l'apothicairerie à quiconque, chrétien ou juif, n'aurait pas fait ses preuves d'aptitude ^ Elles motivèrent, il y a apparence, l'institution d'un
1 Hist. de la Comm, de Montp., III, 135. Voy. aussi mon Mémoire intitulé : c L École de Médecine de Montpellier ; ses origines, sa constitution, son enseignement •.
2 Voir le texte original de ce Privilège de 1376, dans mon Hist. de la Comm. de Montp.y III. 440. Il en existe des confirmations émanées du roi de Navarre Charles le Mauvais, à titre de seigneur de Montpellier, en 1377, du roi de France Charles VI en 1396, de Charles VII en 1436, de Charles VIII en 1484 et 1496 ; elles sont transcrites sur le Livre des Privilèges de l'Université de Médecine de Montpellier, fol. 32. 27, 36 et 49.
3 Privileg. Univers, Med. Monspel., fol. 39 v^. Archives delà Faculté de Médecine de Montpellier. — Les Juifs, déjà tant de fois mentionnés parmi nos médecins , pratiquaient donc en même temps la chirurgie, ce qui ajoute à l'importance de leur rôle dans le développement comme dans la fondation de nos Écoles.
office de chirurgie etbarb^ie, qa'OD voit foDClioDner au.xv'' siècle* et dont les maitres-jurés avaient mission de constater la capacité de ceax qui se destinaient à la pratique de Tart chirurgical. Les candi;jats régulièrement examinés pareux recevaient ensuite des consuls, représentants de Tautorité municipale , après la prestation ordinaire du serment professionnel, un brevet de maîtrise, leur donnant droit d'exercer la chirurgie et la barberie. Il nous est parvenu un brevet de ce genre, où, à la date du 51 mars U90, Antoine Queysson, qui en est l'objet, est dit reçu barbitonsor àrurgicus, et autorisé à exercer, à titre de maitre dûment approuvé, la double fonction de chirurgien et de barbier. Les membres du jury d'examen s'y appellent Pierre Amier, Simon Constantin, Guillaume Jouvencel, magistri jurati of/iciif me ministeriicirurgie et barberiez et mattre Jean Moudron, suppléant du chirurgien Jean de Sannaye. Les consuls autorisants s'y nomment Henri du Mossel, Michel Docte, et Etienne Mazelaire* •
Remarquons tout de suite cette association des deux mots officiels barbitonsor cirurgicus ; elle impliquait l'exercice d'une double fonction : chirurgie et barberie se tenaient alors presque nécessairement^. Un médecin aurait cm déroger, et même se souiller, en maniant un instrument quelconque, propre à raser ou à tailler la chair d'un être humain, valide ou malade- La composition du jury d'examen que la délivrance du brevet du 31 mars U90 nous a montré alors formé de quatre maltres-jurés de Toffice de chirurgie et barberie, fut bientôt modifiée par les lettres de Charles VIII du mois de mai 1496, de façon à offrir des garanties plus sérieuses encore.
a Nous voulons, — y dit le roi, — que les maîtres-chirurgiens de Montopellier ne puissent désormais conférer la maîtrise en chirurgie, qu'après ^oun examen, auquel assisteront le chancelier ou le doyen de TUniversité de «médecine, et un docteur régulièrement élu à la pluralité des voix par le
* Arch. muQ. deMontp., Ârm. Dorée. Registre consulaire coté G, du paquet 57.
3 Âmbroise Paré lui-môme^ dans son traité Des pîayes d'hacquebutes, se qualifie de maistre barbier-chirurgien. — Le comul des deux fonctions n'était, toutefois, encore qu'à Télat rudiroentaire, quand furent rédigés, en 1252, les statuts de la corporation des barbiers que j'ai édités dans mon Histoire de la Commune de Montpellier, III, 455-458, où il est simplement question de tondre et de raser les malades et les blessés.
)) corps professoral. Ces deux membres de la Faculté voleront de concert ^)avec les maîtres en chirurgie, sur l'aptitude ou Tinsuffisance des candidats ))à la maîtrise V»
On flt sous Louis XII un pas de plus dans cette voie d'amélioration. Un statut universitaire du 27 mars 1514 détermina, en concentrant les diverses branches d'enseignement dans Fenceinte du Collège royal de médecine et du Collège du Pape, fondé par Urbain V, que l'enseignement de la chirurgie ne pourrait y être confié qu'à un maître choisi par l'Université entre deux sujets présentés par les apprentis chirurgiens, à la suite d'un double vote, émis à cet effet chaque année, le jour de l'Assomption, au sein des deux compagnies, en vue des legons de l'année scolaire suivante^.
1 Volumw quodmagistri cirurgici diète ville Montispessulani non possint a cetera aliquein facere magistrum in cirurgia^ nisi prius talis volens effici magisier fuerit examinatus et repertus idoneiLS per cancellaiHum aut decanum dicte UniversUatis, et unum alium ex doctoribus seu magistris ipsius UniversitatiSj quem dicti magistri dicte Universitatis ad hoc eligent expresse - et ilk magisier, qui plures voces habebity a dictis magistris dicetur electus, et eritêxaminaior, una cum dicio cancellario aut decano et magistris in drurgia. Et facta dicta examinatione, servata equitate secundum Deum et consHentiam, déponent de suf/iciencia vel insufficiencia.— Statuts et privilèges de l' Université de Médecine de Montpellier, fol. 88. Cf. Privileg. Univers. Med, Monspel.Jol. 49.
^ Prefati magistri {arlium et m^icine doctores) considérantes lecturam cirurgie, que altéra est ex partibus msdicine, quanto majorem^ tanto utiliorefn, tamque melius ad rei publiée ulilitatem, et tam suppositorum ipsius Universitatis eamdem cirurgiam audire votentium, quam aliorum soli cirurgie incumbere nitentium, commodum, melius potsit fieri in loco communiet scola per révérendes magistros, aut eorum majorempartem, ordinanda^ quam in partieulari domo habitationis ipsius legentis, ordinarunt, tam pro ipsis presentibus, quam futuris, quod nullus ex suppositis ejusdem infra predictam Montispessulani villam , née extra scolam communem, per reverendos magistroSj seu eorum majorem partem ordi^ natam, amodo in antea aliquem librum in drurgia légère possit, née audeat.nisi unus fuerit ex duobus, nominandis per servitores in apothecis magistrorum in drurgia, commorantes in eadem villa j per majorem partem eorum, in die Assumptionis Marie, anno quolibet, eleetus, de numéro duorum nominalorum per eosdem servitores et majorem partem reverendorum in medidna {magistrorum] tune in villa presentium, post presentationem per eosdem servitores reverendis magistris factam in eadem die prese/itationis ; et ut dictus reverendus magister nominatusper prefatos servitores, et eUetus seeundumpluralilatem vocumper majorem partem reverendorum magistrorum, légère possit librum in drurgia per eosdem requisitum , et de ejus anno nullus alius ex suppositis légère présumât librum aliquem in drurgia, sub pena perjurii et privalionis Universitatis. Statut du 27 mars 1514, ap. Statuts et privilèges de l'Université de Médedne de Montpellier, fol. 112.
Nos chirurgiens avaient dès-lors des statuts spéciaux et formaient déjà une corporation à part, ou, comme ils disaient eux-mêmes, conformément aux idées et au langage de l'époque, une confrérie. Ces statuts furent par eux revisés en 1528, et conflrmés par le gouverneur de Montpellier, Nicolas de Mazié, sur la demande de leurs consuls, Jean Perdrix el Euslache Hérouard * .
L'article premier de cette revision porte que, «suivant l'antique et louable »coutume, il serait nommé quatre maîtres-jurés, pour bien et loyalement ^examiner les aspirants à la maîtrise, et faire rapport de leur suffisance ou » insuffisance 2).
L'article x contient défense à tout aspirant « de lever boutique en l'art ))de barberie, ni pratiquer en chirurgie, que préalablement il ne fût exa- »miné el approuvé par les maîtres jurés et députés à ce faire ». — Les articles XI , XII, XIII, XIV et XV regardent la forme de l'examen et de la réception : elle avait lieu devant les consuls de la ville de Montpellier, et les ncjveaux maîtres leur promettaient de bien et loyalement exercer l'art de chirurgie « en ladite ville et ailleurs, même par tout le royaume », tout en c'ayantle droit de tenir boutique ouverte de barberie qu'à Montpellier. Le dernier article des mêmes statuts interdit « aux tailleurs ou broyeurs de «pierre, aux abatteurs de cataractes, et aux arracheurs de dents, d'ou- »vrer dans la ville et banlieue de Montpellier, sans la licence des quatre » maîtres jurés ^)).
L'enseignement de la chirurgie continuait, du reste, sous le régime de ces statuts, a demeurer distinct de celui de la médecine^ : témoin cet extrait d'une délibération du 4 décembre 1547.
€ A esté statué et ordonné que d'icy en avant les compaignons cirur-
1 Ordonnance du gouverneur de Montpellier du 22 août 1528; Arch. de la Fac. de Méd. de Montp., Arrêts el déclarationSy etc., loi. 108 r*».
2 Représentations au Roy pour les maîtres en chirurgie de Montpellier; Paris, 1749, pag. 14, Biblioth. de la Fac. de Méd. de Montp., Mélanges A 18; G 2, n» 1.
3 Sous la sauvegarde des mômes garanties toutefois. La déclaration de François !«■' du 24 août 1533 exige des chirurgiens « qu'ils soient Irouvés suffisants et capables par justice et loyal examen par les maîtres jurez et députez à ce faire». Arch. de la F'ac. de Méd. de Montp., Arrêts et déclarations concernant l'Université de Médecine, fol. 98 r®.
»gieDs et barbiers n'entreront ne ouyront les leçons que se feront en ladicte » Université de médecine; et au contraire que ne sera permis ni loisible ))aux bacheliers, escoiliers et suppostz de ladicte Faculté de médecine «entrer et ouyr aux leçons qui se feront aux compaignons cirurgiens et bar- »biers de ladicte cité... Item, et le docteur qui sera esleu à faire la lec- ))ture aux compaignons cirurgiens et barbiers sera tenu la faire en cirurgie, )) suivant les anciennes coustumes et les statutz de ladicte Université, et lui »sera baillée l'heure plus commode à ces fins, telle que lui sera ordonnée » par Messieurs le chancelier et autres docteurs de ladicte Université*.»
Si néanmoins l'enseignement de la chirurgie restait toujours distinct de celui de la médecine, les mêmes garanties s'appliquaient à l'eiercice de l'un et de l'autre.
« Faisons inhibitions et deffenses, — dit une ordonnance du gouverneur de Montpellier du 29 mai 1557, — à toutes personnes, de quelque estât, )) qualité et condition qu'ils soient, de ne pratiquer ni exercer la médecine » ou chirurgie, ni prendre ou recevoir aucunes cures de malades, nior- )) donner aucunes receptes, et de ne les bailler ou délivrer à aucun apoti- » Caire ; et aux apoticaires de ne les recevoir, que ne soient ordonnées par ))geûs experts et approuvés par ladite Faculté, et par eux signées ^]>
On se précautionnait donc pour la chirurgie, comme pour la médecine, contre les empiriques.
« Nous vous mandons, — prescrit aux officiers de justice placés sous ses ordres le maréchal de Damvilie, le 1*' janvier 1575, alors qu'en l'absence
' Arch. de la Fac. de Méd. de Montp., Statuts et privilèges, fol. 127 r». —L'arrêt des Grands-jours de Béziers du 31 octobre 1550 paraîtrait avoir été moins exclusif: « Ne sera ^loisible doresnavant — précise-t-il — auxdils docteurs, licenciés et bacheliers, lire aux bar- Bbiers et apoticaires que publiquement, en une des écoles, et non en leurs maisons privées ; DBt sur les livres que conviendra lire auxdits barbiers et apoticaires, en latin ou en vulgaire, «sera aussy délibéré par ladicte Université, toutes les années, k la feste de Saint-Luc, à » laquelle leçon pourront venir et assister, tant les chirurgiens barbiers et apoticaires que » autres écoliers matricules d'icelle Université : leur faisant prohibition et deffense de ne se > faire trouble les uns aux autres, sur peine de prison et autre amende arbitraire. »» Arrêts et déclarations concernant V Université de Médecine de Montpellier, fol. 2 ro.
^ Arrêti et déclarations^ etc., fol. 93 v». — - Cette ordonnance fut confirmée, la môme année, par le parlement de Toulouse, puis renouvelée par le gouverneur de Montpellier , le 28 juillet 1574. /6id., fol. 119 ro.
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au prince de Condé il remplissait les fonctions de gouverneur et lieutenant-général pour le roi en Languedoc, — d'autant que nous avons été «avertis qu'il se retire ordinairement de ville en ville certains personnages »ignorants en médecine, chirurgie et autres sciences pour la santé de » l'homme, qu'on appelle Empiriques, lesquels, pour tirer de l'argent, » publient avoir la science et expérience de pouvoir guérir de toutes mala- »dies, et encore toutes playes et blessures, sans qu'ils puissent rendre au- »cune raison de la guerison qu'ils prétendent faire, ni des moyens qu'il » faut tenir, n'ayant aucuns degrés ez Universités de médecine, mesme en » celle de Montpellier *;..*. que, si trouvés ez lieux de vosdits commande- »>ments desdits ignorants empiriques, contrefaisants les médecins et cbirur- »giens, sans grades ni science, vous les saisissiés et apprehendiés au corps, »pour les mettre ez mains des juges ordinaires des lieux, auxquels nous » ordonnons en faire prompte et bonne et briève justice, et punition exem- » plaire ; et si c'est en lieu où le chancelier de l'Université dudit Montpel- »lier se trouve, lui délivrer, pour estre par lui jugé, selon les coutumes anwciennes d'icelle Université, et son jugement exécuté,... faisant en sorte )!)que le pays soit netoié de tels abuseurs, qui consomment les biens et vies »du pauvre peuple, par leurs mensonges et impostures... Donné à Nismes, »le premier jour de janvier, l'an de grâce 1575. Montmorency ^))
Cela explique pourquoi il était interdit de faire des leçons ou des démonstrations de chirurgie dans des maisons piarticulières. Ce genre d'enseignement ne pouvait se donner qu'à l'École même de médecine, à moins de permission expresse des membres de l'Université ' .
^ ÂUS3Î l'École de Montpellier avait-elle pris contre eux l'initiative de sdrieases poursuites, comme le prouve sa délibération du 7 décembre 1573, ap. Lib. congreg., U57-1598, fol. 63 v®: a Congregati domini doctores 'tnedici et magistri chirurgi, in conclavi schola regùs Universitatis medicorum, decreverunt communi œnsensu empiricos omnes ex hac civitate extenni-; nandosesse,ut Facultati medicirus prittinum decus resUtuatur. sitque iutiorin ertidilorum hominum manibus languentium vita. flaque ex doctoribus procuratonhus duobuSj dominis Feneo et Jouberto , duobus item ex ckirurgis, magistris Joanni Favit et Jacobo Lauterio, negotium totum persequendi illos et in jus vocanii commiserunt.... »
2 Arrêts et déclarations, etc., fol. 95 vo.
'Statut précédemment cité du 27 mars 1514, ap. Statuts et privilèges de l'Université d^ Médecine de Montpellier,, fol. 112, Cf. Lib. Gongreg. de 15§7 à 1598, fol. 134, acte du 21 décembre 1584; et fol. 253 ro, acte du 8 novembre 1598.
Une ère nouvelle s'ouvrit pour les études chirurgicales lorsque Henri IV, après avoir conquis sa couronne, commença par la restauration des Écoles Tœuvre, qu'il devait si remarquablement accomplir» de la pacification et de la réorganisation de la France.
La chaire d'anatomie et de botanique qu'il créa alors à Montpellier en faveur de Richer de Belleval ne pouvait manquer d'être pour renseignement de la chirurgie un lumineux foyer de progrès; et, bien que son premier titulaire ait surtout donné ses soins à la botanique, l'attention de Benri IV à lui nommer bientôt après pour auxiliaire, quant aux leçons d'anatomie, un dissecteur d'office, Barthelemi Cabrol, contribua d'autant plus à l'avancement et au développement de la spécialité chirurgicale.
Voici comment Henri IV motive, dans ses deux édits du mois de décembre 1593 et du mois d'août 1595, cette double création.
La chose d'entre les plus célèbres qui se remarque en ce Royaume est Tinstitution des bonnes lettres, et le nombre des belles et notables Universités et Académies qui y ont été instituées par nos prédécesseurs rojs d'heureuse et louable mémoire, entre lesquelles est l'Université demedicine establie en nostre ville de Montpellier, que uosdits prédécesseurs ont voulu entretenir et conserver autant que nulle autre ; et pour cesteffect auroient faict et créé en icelle quatre régences ou professions, qu'ils auroient voulu estre entretenues par personnages des plus capables et expérimentés en cest art, qui se pourroient choisir, auxquelz auroient concédé et attribué des beaux privilèges et gages pour leur entretenement, afin qu'ilz eussent moyen de vaquer plus commodément à Texplication de cest art, et érudition plus parfaite de leurs escolliers et auditeurs; duquel debvoii* se sont jusques ici si bien acquittés, que Thonneur et réputation en demeure à ceste Université de Montpellier entre toutes les autres Universités, qui sont tant dedans que dehors ce Royaume. Etainsy que le temps amené avec soy une cognoissance plus parfaicte en toutes choses, les professeurs audit art de medicine ont cogneu par longue expérience que pour une plus parfaicte doctrine en toutes les parties de medicine une cinquiesme régence y estoit non seulement utile, mais très nécessaire, pour vaquer à deux principaux subjects de la medicine, sçavoir l'anatomie eu temps d*hiver, et Texplicalion des simples et plantes, tant estrangères que domestiques, le printemps et
Testé ; lesquelles deux parties de medicine seront commodément et parfaictement expliquées par le mesme professeur esdites saisons ; ce qui seroit mal aisé aux quatre autres professeurs, de tout temps destinés pour Tinterpretatloa des quatre autres parties de medicine, sans se divertir de leur propre siibjectet argument ; demeurant par ce moyen les escolliers et auditeurs en intelligence de la doctrine et cognoissance oculaire des simples et plantes, qui leur est très nécessaire, et quiles a occasionné de recercher les Universités d*Italie, où il y a de semblables régences establies, et des jardins destinés à cest efifect, à l'interest de ladite Université et retardement des estudes desdits escolliers. Pour à quoy obvier, voulant entretenir ce Royaume en toute splendeur et réputation, l'accroistre et l'augmenter en tout ce qui nous sera possible, et y attirer et retenir par telles grâces et faveurs les plus doctes et illustres en la cognoissance des bonnes lettres, mesmement en ladite medicine, sçavoir faisons que nous, de l'advis de nostre Conseil, ayant esgard à la remonstrance et requeste qui nous a esté faicte par nostre très cher et bien amé cousin le duc de Montmorency, pair et mareschal de France, gouverneur et nostre lieutenant gênerai en nostre pays de Languedoc, et ayant aussi sur ce mesme subject pris advis de nostre amé et féal conseiller et premier medicin le sieur d'Âlleboust, avons créé, establi et institué, créons, establissons et instituons par les présentes une cinquiesme régence eu ladite Université de Montpellier, pour y eairQ dès à présent par nous pourveu, et estre ladite charge tenue et exercée par pei'sonnages dignes et d'expérience requise esdites deux parties de medicine, anatomie et explication des simples es saisons susdites, aux mesmes honneurs, autorités, privilèges, gages etdroitz que les quatre autres regens et professeurs en ladite Université de Montpellier ; et doresenavant quand vacation adviendra du premier pourveu en ladite place, par cellui qu> sera jugé le plus capable en la compagnie des autres regens par disputes publicques, ouvertes à tous pretendans compétiteurs, suivant les anciens statuts et règlements.... Et pour le tesmoignage qui nous a esté rendu par nostredit cousin et les conservateurs, cbancellier et professeurs de ladite Université, de Texperience, suffisance et capacité de nostre cher et bien amé M* Richer de Belloval, docteur en la Faculté de medicine, et de sa bonne vie et preud'homie^ et des services qu'il nous a faictz en la dernière contagion de Pezenas, à icellui, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons donné et octroyé, donnons et octroyons.par ces présentes, ladite cinquiesme régence, ainsi par nous nouvellement érigée en ladite Université de Montpellier, pour la tenir et exercer, et expliquer seulement {lesdites parties de medicine, anatomie et simples médicaments es saisons susdites, et en jouir et user aux mesmes honneurs, autorités, prérogatives, privilèges, franchises et libertés que les autres quatre regens et professeurs en ladite Université, et aux mesmes gages qui leur sont attribués...
Donné à Vernon, au mois de décembre mil cinq cents quatre vingtz treze, et de nostre règne le cinquiesme. Signé Henry.
Entre toutes les Universités de nostre Royaume, — dit dans le second document Henri IV, en y renouvelant les considérants du. premier, — celle de medicine de nostre ville dé Montpellier est une des principales que nos prédécesseurs ont tousjours désiré maintenir et conserver en tout ce qui leur a esté possible, et à ceste an pourveu aux moyens pour lentretenement des regens et professeurs, à ce que les places fussent commises ez mains des plus capables et expérimentés que l'onpourroit choisir ; ce que ne voulant seulement entretenir, mais aussi accroistre et augmenter, nous aurions, en Tannée mil cinq cents quatre vingtz treize, créé une cinquiesme régence pour l'explication des simples, ayant encore esté obmis, pour perfection de ladite Université, d'y mettre un dissecteur, qui ait la charge de découper et monstrer l'anatomie, tant ez os que autres parties d'icelle, à ceulx qui estudient en la medicine, comme il s'en trouve en toutes les Universités célèbres des royaumes et provinces étrangères ; et ne voulant, s'il est possible, ladite Université de Montpellier céder à aucune aultre, comme elle n'a fait par le passé, sçavoir faisons que nous, de l'advis de nostre Conseil, avons créé, institué et establi, et par ces présentes créons, instituons et establissons un dissecteur et anatomiste royal en ladite Université de Montpellier, pour y estre dès à présent par nous pourveu de personnage digne et expérimenté ; et doresenavant, quand vacation adviendra d'iceliuy qui sera nommé et jugé le plus capable en la compagnie des autres regens par disputes et exercices publics, ouvertes à tous pretendans compétiteurs, suivant les anciens statuts et règlements,... ainsi qu'il est accoustumé d'estre faictaux provisions des régences de ladite Université, quand elles viennent à vacquer, et en jouir par les pourveus aux honneurs, autorités, privilèges et droits tels et semblables que les docteurs regens en ladite Université, et aux gages de cent escus par chacun an. Et pour le tesmoignage qui nous a esté donné de l'expérience, suffisance et capacité de nostre cher et bien amé M"" Barthélémy Gabrol, et de ses bonne vie et preud'homie ; en considération aussi des services qu'il a faiciz depuis trente cinq à quarante ans en ladite Université au fait desdites dissections, à icelluy, pour ces causes et autres à ce nous mouvans, avons donné et octroyé, donuons et octroyons par ces présentes. Testât et charge de dissecteur et anatomiste royal en ladite Université de Montpellier, etc.
Donné à Lyon, au moisd'aoust. Tan de grâce 1595, et de nostre règne le septième. — Signé Henry *.
* Privilégia Univirtitatis medics Monspeliensi:, fol. 137 vo et 140. Cf. Arrêts et déctarations, fol. 52 v« et 56 v<».
Barthélemi Cabrol mourut à la fin du mois de juin de Tannée 1605, et fut remplacé dans sa charge de dissecteur et anatomiste royal, à la suite d'un sérieux concours, par Balthazar Gariel, auquel TUniversité de médecine maintint, en vertu d'une délibération du 12 juin 1604, les émoluments de son prédécesseur « avec les droits des gants et dragées des gradués T>en ladite Université, comme avoit ledit Cabrol * ».
L'organisation de renseignement chirurgical ne tarda pas à êlre complétée lorsque Henri IV, par un autre édit du mois de juin 1597, en vint à créer une sixième régence pour la chirurgie et la pharmacie. Cette nouvelle chaire fut confiée à Pierre Dortoman, fils de Nicolas Dortoman, professeur à la même Faculté, et naguère premier médecin du roi, qui vraisemblablement en avait préparé l'érection. Cet établissement fut mené à terme après lui par son collègue le médecin royal André Du Laurens.
Le texte de ce troisième édit ayant une importance particulière pour mon sujet, il convient de l'insérer ici également.
Henry, par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre, etc.
Entre les célèbres académies instituées par nos prédécesseurs roys pour rinstruction de leurs subjectz en. toutes sortes de sciences et arts libéraux, celle establie en nostre ville de Montpellier a de tout temps et par toute l'Europe esté signalée et remarquée pour la medicine, dont la profession y est enseignée et demonstrée par un bon nombre de docteurs et regens, que nosdits prédécesseurs ont eu soin de gager et commodément appointer, pour y attirer les plus expérimentés et capables à y servir à renseignement de ladite faculté de medicine. Mais comme elle est composée de trois diverses fonctions qui dépendent l'une de Tautre, et sans lesquelles elle ne peut estre réduite en pratique, deux desquelles, sçavoirla chirurgie et pharmacie, neantmoins ont esté négligées en ceste profession, bien qu'en vérité elles soyent inséparables d'avec Tautre, et autant et plus nécessaires que la première, et dont l'ignorance est la seule cause des abus et malversations qui se commettent en cest art, au grand detri-
< Archiv. delà Fac. de Méd. deMoatp., Lib. congreg,, 1598-1624» fol. 90 v^. — Balthazar Gariel avait fait ses preuves : on le voit figurer comme dissecteur dans un procès- verbal d'anatomie du 19 janvier 1591, ap.Lib. congreg,, 1557-1598, fol. 159; —puis dans un autre du 15Janvier 1592 (ïbid.f fol. 163 v^) — puis dans un troisième du 30 janvier de la même année, où il est qualifié de chirurgus peritissimw ( Ibid., fol. 164 y^]i et postérieurement dans divers autres procès- verbaux de nos registres scolaires.
ment du public et de la ruine et perte de la pluspart des malades, les infirmités desquels bien que recogneues par les médecins, et encore que les remèdes dlcelles en soyent par eux pnidement prescripts et ordonnés, ladispensation en estant remise aux pharmaciens et chirurgiens pour les reduii'e en leur action, au lieu d'en recevoir les soulagements et opérations que les pauvres malades en attendent, pour l'imprudence et incapacité de tels dispensateurs sont ordinairement envoyés au trespas, plustost par les médicaments mal recogneus et appropriés que par la maladie : ce que nous ayant esté représenté, et combien il se trouve coustumièrement de jeunes gens, qui, curieux et soigneux de profiter et servir au public en la profession desdites pharmacie et chirurgie avec la fidélité et sincérité qui est bien requise, s'adressant en nostredite Université pour y estre instruits et enseignés de ce qui est de la perfection de leur art, sont contraints, pour n'y avoir lecture ni régence pour ce instituée en nostredite Université, d'y consumer beaucoup de temps infructueusement, et à se retirer aussi peu sçavants et capables que quand ils y sont allés ; à quoy ayant recogneu estre très nécessaire de pourvoir, nous, meus de mesme soin que nosdits prédécesseurs à Tentretenement, conservation et décoration de ladite Université, et désirant Taccroistre d'une profession si utile et nécessaire au public, comme est celle de ladite pharmacie et chirurgie, nous, de nostre grâce spéciale, pleine puissance et autorité i*oyaIe, avons créé, ordonné, érigé et establi, créons, ordonnons, érigeons et establissons par ces présentes un professeur et lecteur de Tune et l'autre desdites pharmacie et chirurgie, qui doresenavant puisse, soit tenu et astreint de lire en public dans nostre Collège de medicine les principes, règles et préceptes d'icelles à tous chirurgiens, pharmaciens et autre» qui y voudront apprendre, estudiants en nostredite Université, comme pareillement leur faire soustenir des disputes publicques, aux heures et lieux commodes, que le chancellier» doyen et autres officiers de ladite Université verront et ordonneront pour la commodité des lecteurs et eschoUiers se pouvoir faire, lesquels lecteurs nous voulons estre choisis et esleus doresenavant perpétuellement a tousjours, vacation advenant, par la dispute et approbation de la doctrine, ainsi et en la mesme forme que les autres regens et lecteurs royaux de nostredite Université ; fors et excepté pour le regard de la personne de nostre cher et bien amé M* Pierre Dortoman, docteur régent en medicine en ladite Université, lequel, pour l'assurance que nous avons de ses doctrine, suffisance et capacité, et pour la recommendation en laquelle nous avons la mémoire de M" Nicolas Dortoman, vivant nostre conseiller et premier médecin, son père, voulons et entendons estre dès à présent receuet estre admis à faire ladite profession et lecture, que nous luy avons donnée et conferéOi donnons et conférons par ces présentes, avec dispense toutesfois de ladite dispute, dont nous voulons qu'il soit et demeure exempt et dispensé, comme nous l'en dispensons
par cesdites présentes, pour jouir par ledit Dortomau et autres succedaus à ladite profession et lecture, des mesmes honneurs, autorités, prérogatives, prééminences, franchises, libertés, exemptions, privilèges, gages, appointements et entretenements , fruicts , proâtz , revenus et esmoluments qui sont attribués et affectés ausdits autres regens, professeurs et lecteurs de ladite Université. Si donnons en mandement à nos amés et féaux conseillers» etc.
Donné à Paris, au mois de juin, l'an de grâce mil cinq cents quatre vingts dix sept, et de nostre règne le huictiesme. — Henry*.
L'Université fil bon accueil à la ncavelle fondation, et renseignement de la chirurgie eut désormais à Montpellier un professeur spécial, qui paya aux études pharmaceutiques un égal tribut. Ce fut pour notre École de médecine unesixième chaire. Elle garda au roi et à son médecin André Du Laurens une profonde reconnaissance pour ce nouveau bienfait, et voulut qu'on en perpétuât la mémoire par l'apposition « d'un trophée et tableau sur la princii> pale porte de la grand salle du Collège en médecine, où seroient déduits » et declairés les susdits beneffices de Sadite Majesté, ensemble les obliga- » tiens que l'Université recognoissoit avoir audit sieur De Laurens, qui les 9 avoitsi soigneusement et affectueusement procurés ^).
Cet hommage offlciel de reconnaissance s'appliquait du même coup à la précédente institution de la chaire d'anatomie et de botanique, et en outre à l'augmentation de deux cents livres obtenue par les instances d'André Du Laurens au profit des six professeurs royaux désormais fonctîonnaût.
Leur nombre devait être élevé à huit par Louis XIV, lorsqu'il établit, en 1680, une chaire de chimie, et, en 1715, une autre chaire «pour la visite et service des pauvres» .
C'était beaucoup, néanmoins, de la part de Henri IV, que d'avoir, dans l'intervalle de trois ans et demi, doté notre Faculté de médecine de deux chaires si utiles.
Le royal fondateur doubla les avantages de sa création, en admettant les étudiants en médecine à partager avec les étudiants en chirurgie et en pharmacie les leçons de Pierre Dortoman. Tel est l'objet de la déclaration du 1!2 août 1598, conservée dans nos archives.
* Privil. Univ, med, MonspeL, fol. 142 v». Cf. Arrêts et déclarations, fol. 74 vo.
* Archiv. delà Fac. de Méd. de Montp., Lib. congregat., 1557-1598. fol. 245.
Par le profflt et advaQcement que tant les eschoUiers en médecine que estudians en chirurgie et pharmacie tirent et recouvrent des enseignemens et instructions dudit Dortoman, — y est-il spécifié, — s'est recogneu combien non seulement lesdites sciences sont utiles et profitables, mais qu'il est très expédient et nécessaire pour le public et bien de nostredite Université, que tant les escholliers en médecine, que estudians en icelle en chirurgie et pharmacie soient instruicts indifféremment, ce qui est de la perfection et cognoissance desdites facultés de chirurgie et pharmacie, sans lesquelles la guerison et cognoissance des maladies ne s'en peut ensuivre, pour n'en pouvoir les remèdes convenables estre aucunement prescripts, bien dispensés ni expliqués ; et d'autant que nostre intention est faire que ladite régence en chirurgie et pharmacie et les règlements qui pourroient avoir esté faicts sur l'administration et exercice d'icelle, tendent entièrement à l'instruction et enseignement des escholliers en médecine et estudians en chirurgie et pharmacie, en ce qui est de la cognoissance et perfection des deux facultés, et soient inviolablement entretenus, comme très utiles et nécessaires aux uns et aux autres, et ceux qui pourroient estre cy après dressés sur ce faict, nous avons estimé qu'il estoit sur ce besoing de plus ample déclaration. A ces causes, désirant l'instruction de nos subjects en toutes sortes de sciences, et leur subvenir selon l'exigence des cas, de l'advis de nostre Conseil avons déclaré et déclarons par ces présentes ladite sixiesme régence en chirurgie et pharmacie, iiaguères establie en nostredite Université de médecine de Montpellier, avoir esté ordonnée et instituée en faveur et pour l'érudition, enseignement et instruction tant des escholliers en médecine, que estudians en chirurgie et pharmacie en icelle, desquelles facultés entendons et voulons que tant les uns comme les autres reçoivent instruction, tirent profit et soyent enseignés, pour leur estre la cognoissance et perfection d'icelles nécessaire indifféremment à Tintelligence et guerison des maladies, et pour y pouvoir apporter et approprier les remèdes convenables. Si donnons en mandement à nos amés et feaulx conseillers, etc.
Donné à Paris, le douziesme jour d'aoust, l'an de grâce mil cinq cents quatre vingts dix huict, et de nostre règne le dixiesme. — Henry «.
n n'était pas facile, toutefois, de faire vivre en bonne intelligence des étudiants en médecine et des étudiants en chirurgie, mêlés de compagnons apothicaires. Il fallut acquérir exprès pour le nouveau service une maison conti-
^ Privil Univ. med. Monspel.^ fol. 145 v©.
guê ao Collège de médeciDe, à là descente du Py1aSaint-Gély\ et obliger les aspirants chirurgiens à s'y rendre par la rue du Cannau ou par les autres rues adjacentes, en abandonnant aux élèves en médecine le pavé delà rueSaint- Matlbieu. Â ces derniers , renseignement se donnait traditionnellement en latin, tandis que le professeur se bornait à parler français aux compagnons chirurgiens et apothicaires, d'une culture littéraire moins avancée. Le premier cours occupait le semestre d'hiver ; l'aulre avait lieu de Pâques à la Saint-Jean ^ On devine quelles rivalités devait engendrer ce manque d'homogénéité'.
Afin de prévenir autant que possible les rencontres, et par suite les rixes, on espaçait les enseignements. Le programme de l'assemblée per fidem du 25 septembre !S99 fixe à deux heures de l'après-midi les leçons de Pierre Dortoman pour les étudiants en médecine, auxquels il expliquerait le livre de Galien De tnmoribus prœter naturam^ et à quatre heures du matin les leçons destinées aux étudiants en chirurgie, au profit desquels il commen-
* Eu attendant l'acquisition et l'appropriation de cette maison annexe, Pierre Dortoman fit ses leçons aux élèves en chirurgie et en pharmacie au collège de Boutonaet ou de Girone , puis au collège du Pape. Lib. congreg., 1557-1598, fol. 253 v®. et 1598-1624. fol. 27.
* Lib. congreg.y 1598-1624, fol. 9. Accord du 20 septembre 1599. Cf. Ibid., fol. 36, acte du 19 mars 1601.
^nfut surtout sensible au débat; témoin ce procès-verbal du 4 octobre 1597 : < Die quarta mmsis ociobris anni 1597, congngaii rev, dom, doctoresinconclaviCollegii régit mediœruin, ut décernèrent de loco sive auditorio in quo rev. Dortomannus, prof 3ssor chirurgie et phar- 7naci3g a rege nupcr institutus, possit deinceps habere suas kction^s, in gratiam potissimum eorum qui in officinis chirurgorum et pharmacopxorum degunt, aliorumque qui lingua viilgari tantum imbutisunt, unanimi consensu statuer unt et s tatuunt,,,^ tamprobonopacis et vitandis discordiis, qux jam exoriri videbantur inter medidnx studiosos et pr:3Bdictos chirurgos etpfuirmacopaoSy quam ne videantur literati cum illiteratis promiscue in auditorio regio confundi, quod prwdictus rev. Dortomannus lectiones suas, vulgari lin^a conceptas, habebit inaula inferiori Collegii, quod vulgo Botonetumvocant, pro diciis pkarmacopœis et chirurgis, vitandœ dicta confusionis et discordise causa. Nihilominus tamen poterit pradietus Dortomannus profiteri in Collegio regio latine, et in studiosorum medicinx gratiam, quoties iibuerit etlicuerit..,, Prmterea statuit idem Gollfgiujn ut deinceps in thesibus, quas vulgarilingiM sustinebuni, dicti pharmacopai et chirurgi utantur consuetis etordinariis tiiulis, nullo modo sibi schola$tici nomsn astumendo, quod solum Uteratis hominibus convenu.,^ J. Hucherus cancellarius. Slezinus Schyronius decanus. Sapor ta ^ etc. {Lib congreg., 1557-1598. fol. 233 vo).
— iO terail les œuvres de Gui de Ghauliac ; en ioterprëtaut en sus à midi pour les pharmaciens le cinquième livre de Dioscoride * .
On ne réussissait, néanmoins, que difficilement à prévenir les actes excentriques pouvant surgir de ces animositès: témoin le procès- verbal de la délibération couchée sur les registres de l'Université de médecine, à la date du 2 mars 1600.
tt Nous chancelier, assisté des doyen, docteurs et professeurs en TUniversité de médecine de Montpellier, assemblés au conclave du Collège du Roy, cejourd'huy second de mars mil six cents, par nostre mandement, à huict heures du matin, avons entendu les plainctes des procureurs de l'Université et conseillers des escolliers en icelle, nous exposant que lundy dernier, vingthuitième du mois de febvrier, auroitesté prononcée dans la maison de ville de ladite ville de Montpellier, une certaine harengue françoise par M^ Baltbazar Guariel, chirurgien, en Pacte de maistrise de M« Mathurin Juvin, en une compagnie très célèbre, tant de personnes ecclésiastiques, que magistrats, consuls et plusieurs habitants de toute qualité, et en nostre compagnie, invitée par ledit Balthazar, et assistance pour authoriser et honorer ledit acte, en laquelle harengue il auroit dit et prononcé à haulte voix que Hipocrates avoit bien daigné gouster les excremens des malades, et davantage que les médecins auroient jadis esté chassés de Rome, les chirurgiens y ayant esté retenus ; et que la médecine estoitle dernier des arts mécaniques, et plusieurs autres propos scandaleux et grandement préjudiciables à l'honneur et réputation de l'Université de médecine de ceste ville de Montpellier et de toutes autres en gênerai, lesquelles les roys et princes ont voulu décorer, anoblir et enrichir de tant de beaux privilèges et tiltres que nulle autre profession littéraire. C'est pourquoy ayant esté requis par lesdictz procureurs et conseillers de ladicte Université d'amender etchastier cette folie et imprudence, selon la jurisdiction à nous attribuée par les chartes des papes et
^ Lib. congreg., 1598-1624, fo). 8. — Ces rivalités entre étudiants dataient de loin, comme en témoigne un procès verbal du 11 juin 1568, où il est dit : « Congregaii fuerunt infrascripii doctoreSy requirentihus scholasticis, ut deliberareiur de leclura chirurgie y 'quia domini studentes commode non poterant in mdibus doctoris legentis chirurgis adesse, quin quotidienovx querela etjurgia inter eos suscitarentur, ratione sedium. Rationibus omnibus adductù, ut inposterum omnia pacatius et inhonorem Academix fièrent ^ constituerunt ut posthac quo'annis unus e numéro doctorum eligeretur, qui eam partem mtdicinSy qum chirurgiam tractât^ in scholis regiis légat. Quam ob causam, in stiuientium ulilitatem id requirenlibus scholasticis, elegerunt dominum Saportam cancellariumy qui légat tractatum de ulceribus Guidonis, constituer unique simul ut scholastici maneant in of/icio,êa chirurgis ségrégatif. Lib. congreg., 1557-1598, fol. 46.
roys d'heureuse mémoire, et iuy ordonner peine suivant la gravité et excez du delict, avons, sur ce prins ladvis et conseil de nosdictz collègues y assistans, ordonné et ordonnons que ledict M* Guariel, pour reparer ceste ofifense et diffamation publique, sera tenu dans cinq jours prochains, en ladicte maison de ville, en présence desdictz sieurs consulz, des maistres chirurgiens et autres habitants qui y assisteront, confesser librement et dire par parole expresse et de sa propre bouche, qu'il auroit k grand tort proféré les susdictes clausules diffamatoires, et quant et quant de prier les susdicts sieurs chancelier, doyen et docteurs assistants Iuy remettre et pardonner ladicte offense ; que s*il refuse obéir à ceste nostredicte sentence dans le terme predict, est aussy ordonné dès à présent que doresenavant il ne sera receu en aucune consultation pour les malades, pour opi ner en la compagnie desdictz docteurs, ni eu aucun autre acte collégial, et mesme pour la visite particulière des malades, à laquelle est prohibé et défendu à tous et chacun desdictz docteurs, tant en gênerai qu'en particulier, d'assister, ni délibérer ni ordonner avec Iuy, à peine de cinquante escuz d'amende, jusques à ce que ledict Guariel aye satisfait à la susdicte délibération et ordonnance. Enjoignons au surplus à nostre bedeau intimer audict Gariel nostredicte sentence.
Faict et prononcé audict conclave dudict Collège de Montpellier, l'an et jour que dessus.
J. Hucher, chancelier. Blezinus, decanus. Saporta. Yarauilal. J. de Pradilles. DeBellan, doctor. R. de Belleval. Dortoman. G. Faulcon, conseiller. Busaray, conseiller, etc. B. Rousset, licentié.
En marge, sur le Registre, en regard de cel acte :
Le vingtième jour du mois d'avril mil six cens, a comparu M* Balthazar Gariel au conclave du Collège du Roy, lequel, en présence de tous les révérends docteurs soubsignez, a protesté n avoir prononcé les mots annotés en ceste or- . donnance ne malicieusement ne délibérément pour le mespris de leur Compaiguîe, dont il se dict très mary , pour l'honneur et respect qu'il a toujours porté et porte à tout ledict ordre : toutefois prie très instamment lesdictz sieurs docteurs Iuy vouloir remettre la faute et offense qu'ils prétendent leur avoir esté faicte par le susdict lan^ge. A quoy acquiesçant lesdictz sieurs docteurs l'ont délivré de la peine de ceste ordonnance, le recevant en leur bonne grâce et amitié, comïne auparavant. En foy de quoy ils se sont soubsignés, les an et jour que dessus.
Blezin, doyen. J. Hucher, cancel. Saporta. Varandal. J. de Pradilles. De Belleval. Dortoman, Rousset, docteur. Eduardus SCdt, liceut. Gariel*. — • — — '
* Archiv. do la Fac. de Méd. de Montp. Lib. congreg.^ 1598-1624 , fol. 15 v®. Signatures
Pierre Dortoman fit d'abord preuve de zèle, en acceptant la double mission qu'on lui confiait. Mais il trouva, au bout d'une dizaine d'années, le fardeau un peu lourd, et il demanda alors qu'il lui fût permis, à la première vacance de Tune des anciennes chaires, d'en prendre possession, en laissant au dernier arrivant des professeurs son enseignement de chirurgie et de pharmacie.
Henri lY fit droit à sa requête, par une déclaration du 23 septembre 1608, propre à nous édifier sur le dévouement que déployaient nos maîtres de la science dans l'accomplissement de leur mandat.
a D'autant, — y spécifie le Roi, — que ledit Dortoman est astrainct de lire, pour le deub de sa charge, à plusieurs personnes sur divers prétextes, à heures différentes, et supporte plus de peine que nos autres professeurs, dont il n'est raisonnable qu'il demeure toujours chargé, ains celluy qui sera cy après pourveu de l'une des six régences, quand vacation d'icelles interviendra, d'autant que les charges plus pénibles doibvent estre faictes par les derniers receus, et les moins onéreuses réservées aux plus anciens, en recognoissance de leurs services ; voulans prévenir les differeos qui pourroient naistre à ceste occasion, et par mesme moyen soulager ledit Dortoman, attendu le labeur qu'il expose et continue encore à l'effect susdit ; à ces causes, de l'advis de nostre Conseil, nous avons dit et déclaré, disons et declairons par ces présentes nostre intention estre qu'advenant vacation de l'une des six régences, celluy qui en sera proveu par la dispute, en la forme sur ce establie, sera tenu, obligé et astrainct de faire ladite charge, lectures et professions de chirurgie et pharmacie, et de lire aux escholiers en médecine et aux estudians en chirurgie et pharmacie en ladite Université les règles et préceptes desdites deux facultés de chirurgie et pharmacie, tout ainsi qu'il est porté par nos lettres du mois de juin Mv* iiii" XVII et douziesme d'aoust mv* iiii" xviii, demeurant ledit Dortoman, ladite vacation escheue, deschargé des exercices et lectures de chirurgie et pharmacie, et neantmoius tenu de faire les leçons et actions, desquelles nos autres professeurs et docteurs regens stipendiés sont tenus, comme estant l'un d'iceux et de mesme qualité ; lequel ordre nous voulons cy après estre suivi, gardé et observé, et ce faisant ladite régence en chirurgie et pharmacie exercée parle professeur dernier venu
autographes. — Balthazar Gariel n'était pas encore anatomiste royal : il ne succéda dans cette charge à Barthélemi Gabrol qu'en 1604.
Donné à Paris, le vingtroisiesme jour de septembre, l'an de grâce mvi« huit, et de nostre règne le vingtiesme. — Henry '. »
Celte déclaratioQ royale De tarda pas à recevoir sod application. La mort dn premier médecin de Henri IV, ÂndrèDo Laurens, fournit à Pierre Dortoman roccasion de s'assemr dans sa chaire, en abandonnant au nouveau venu celle de chirurgie et de pharmacie. Le changement fut autorisé et consacré par une antre déclaration du 12 octobre 1609.
Nostre amé et féal conseiller et professeur en médecine en l'Université de Montpellier, M* Pierre Dortoman, — y dit le Roi, — nous a faict remonstrer qu ayant esté pourveu de la régence en chirurgie et pharmacie, en ladicte Université, il l'a exercée plusieurs années avec l'assiduité requise, pour Tinstruction et enseignement des escoUiers en médecine et des estudians en chirurgie et pharmacie, ayant souffert, à cest effèct beaucoup plus de travail et de peine que nos autres professeurs et docteurs regens stipendiés, à cause de la variété et multiplicité en leçons auxquelles les professeurs en ladicte régence sont astraincts par establissement dlcelle ; et recerchant le moyeu d'en estre deschargé à Tadvenir sans prejudicier à ladicte Université, ni à Tinstitution de ladicte régence, il auroit obtenu nos lettres du vingtroisiesme septembre mvi^ huict, contenant qu^advenant vacation à l'une des six régences de nostredicte Université, celluy qui en sera pourveu par la dispute, en la forme et voie establie, sera tenu, obligé et astrainct de faire la charge, lecture et profession en chirurgie et pharmacie, et de lire aux escolliers en médecine et aux estudians en chirurgie et pharmacie les règles et préceptes desdictes facultés, et que ledict Dortoman, ladicte vacation escheue, demeurera deschargé desdicts exercices et lectures en chirurgie et pharmacie, et neantmoins tenu de faire lesleçons et actions auxquelles nos autres professeurs et docteurs regens stipendiés sont tenus, comme l'un d'iceux et de mesme qualité, pour estre ledit ordre cy après suivi, gardé et observé, et ce faisant, ladicte régence en chirurgie et pharmacie exercée par un professeur dernier receu.... Et d'autant que ladicte vacation est maintenant advenue, par le décès de M^ André du Laurens, il nous a requis vouloir sur ce declairer de nouveau nostre intention, pour prévenir toutes les difficultés et empeschements qui pouri*oient intervenir à l'entière exécution desdictes lettres. Âces causes, de Tadvis de nostre Conseil, et désirant gratifier ceux qui pour leur long travail et assiduité en la fonction et exercice de ces charges ont mérité plus de soulagement que ceux auxquels lesdictes charges sont de nouveau conférées, mesmes
1 PrwiL Univ. fned. Monsp., foi. 150.
ledict Dortoman, tant en ceste considération que des services à nous faicts parfeu M* Nicolas Dortoman, son père, vivant nostre conseiller, premier médecin, et professeur en ladicte Université, et conformément à nosdictes lettres de déclaration dudict jour vingtroisiesme septembre Mvi*huict, avons de nouveau, en cas que besoin seroit, declairéet déclarons ledict Dortoman entièrement deschargé, après que la place dudict Du Laurens sera remplie, des lectures, professions, exercices en chirurgie et pharmacie, qu'il estoit auparavant tenu faire, et iceux affectés et ordonnés à ladicte régence à présent vacante, en faisant par ledict Dortoman les mesmes et semblables fonctions et actions que nos autres professeurs et docteurs regens stipendiés en ladicte Université, et celles que laisoit ledict Du Laurens, comme estant ledict Dortoman l'un d'iceuxet de mesme qualité; lequel ordre voulons cy après estre suivi et observé, et ce faisant ladicte
régence en chirurgie et pharmacie exercée par le professeur dernier receu
Donné à Fontainebleau, le douziesme jour d'octobre, l'an de grâce mil six cens neuf, et de nostre règne le vingt uniesme. — Henry *.
Pierre Dortoman mourut en 1612, sans avoir eu le temps de profiter des lettres de Henri IV du 12 octobre 1609, et fut remplacé dans sa chaire de chirurgie et de pharmacie par Laurent Coudin. Mais la Faculté poussa plus loin la modification : elle crut devoir partager ce double enseignement entre les deux derniers professeurs, espérant que « les dites lectures se fe- D roient ainsi plus utilement et avec plus defruici pour le public, que si elles 2> estoient laissées à un seul » . Et, eu conséquence, Georges Scharpe en fut chargé avec Laurent Coudin. Siméon Courtaud et Lazare Rivière devaient recueillir cet héritage.
C'était, du reste, au temps de Henri IV et de Louis XIII, comme précédemment, sous le patronage de rautorité ecclésiastique diocésaine, que fonctionnait à Montpellier le service chirurgical. Témoin le règlement du 16 juillet 1615, où le parlement de Toulouse « ordonne que, lorsque les profes- » seurs auront besoin, pour les anatomies, de prendre des corps de per- » sonnes decedées en Thotel Dieu, et non condamnées par autorité de justice, » suivant les lettres patentes sur ce par eux obtenues du Roy, ils le fairont » avec la permission et licence de Tevesque, ou de son vicaire gênerai* ».
* Privil, Univ. med, Monsp., fol. 158.
* Archiv. delaFac. de Méd. deMontp. Arrêts et déclaraiions^ etc., fol. 18.
L'autorité épiscopale, bien qne momentanément efifacée pendant la tempête protestante, gui avait détruit à Montpellier églises et couvents, n'avait pas tardé à reprendre ses droits traditionnels sur l'enseignement de nos Écoles, dès que la paciflc^ lion opérée sous les auspices de Henri IV lui en avait rendu possible l'exercice. Elle n'en usa pas toujours avec la sagesse convenable; l'évêgue Pierre Fenolliet semblerait, au contraire, avoir voulu démentir, par l'amertume de ses revendications, la douceur évangélique de son maître S. François de Sales. Ne s'avisa-t-il pas de se refuser à conférer à nos futurs docteurs la licence, au mépris des suffrages exprimés en leur faveur par le jury professoral d'examen, et des injonctions mêmes du parlement de Toulouse? Il fallut, de guerre lasse, en 1634, se passer du ministère épiscopal, et, pour ne pas entraver à l'inQni le service de la collation des grades, au détriment de la santé publique, déléguer au chancelier de l'Université le soin d'en délivrer les certificats* . Que pouvait gagner à de tels procédés le prestige ecclésiastique ? Un évêque de la valeur de Fenolliet aurait dû mieux comprendre son rôle et son époque , au lieu de forcer ainsi une grande École à faire des médecins sans lui, en brisant malgré elle sur ce point avec une tradition quatre fois séculaire.
En 1635, la Congrégation des maîtres chirurgiens de Montpellier conçoit la pensée d'avoir, à l'instar de la Faculté de médecine, ses annales officielles, et elle reçoit de la générosité d'un de ses membres, Jacques Rideui, un registre où elle commence à inscrire ses actes. Elle a dès-lors, pour nous, une histoire plus détaillée. Ce premier registre la renferme pour la période comprise entre 1639 et 1674, et un second registre la continue de 1675 à 1683. On a donc là une source précieuse de renseignements authentiques.
La Congrégationy comme elle s'appelait elle-même, ou, comme nous dirions aujourd'hui, la corporation ou compagnie de nos chirurgiens, se composait, à l'ouverture de ce premier registre, de quarante membres, à
» Lit. congr., 1624-1662, fol. 98-113, tout© une procédure. Cf. Arrêtset déclar., fol. 97 v».
la tête desquels figuraient quatre majors : Valentin Pomaret , Thierry Haguenot, Jean Gariel et Jacques Rideux. Valentin Pomaret se trouve qualifié sur cette liste de <r lieutenant du premier barbier du Roy ez seneschaussèes )> de Montpellier, Carcassonne et Beziers, Beaucaire et Nismes, chirurgien » de Monseigneur le Prince (de Condé) ».
Dix autres membres y sont inscrits comme maîtres chirurgiens, dans cet ordre : Samuel Formy, Pierre Estanous, Denis Pomaret, Edme Després, Jacques Rigues, Honoré Haguenot , Philippe Benezet, Guillaume Bruslon, Jean Nissole, Pierre Ducabé.
Les vingt-six derniers sont simplement nommés, sans qualification précise : Bernard Nicolay, Jean-Jacques Lacroix, Louis Combelle, Bertrand Debrux, Jean Plagniol, Guillaume Dassas, Guillaume Baudoin, Jean Teissier, Pierre Lestelle, Antoine Saint- Jean, Pierre Pomaret, Pierre VouUemot, Jacques Audibert, François Daugny, René Gondange, Jean-Jacques Germain, Louis Dumas, Philippe-Louis Rainaud fils, Pierre Deydier, Eustache Nicolay, Daniel Haguenot, Antoine Couslol, André Chamontin, Pierre Carouge, André Rainaud, Pierre Nissole.
De ce personnel de quarante membres se constituait, en 1635, Tensemble de la corporation des chirurgiens de Montpellier. Mais, comme parmi les médecins, on s'y jalousait : il y avait là des rivalités de clientèle et de préséance. Il avait fallu tout récemment un arrêt du Grand Conseil du Roi pour vaincre l'opposition que faisaient aux majors certains brouillons, en refusant de payer à la confrérie de l'œuvre leur quotité annuelle* . Les maîtres chirurgiens oc assemblés dans leur Chambre de jurisdiction 2>, résolurent, afin de remonter la discipline, de veiller à ce que ce les boutiques qui se Irouveroient T> ouvertes et tenues par des compagnons seroient fermées, et à ce qu'il fût T> inhibé auxdits compagnons de ne faire travailler dudit art de sirurgie que y> dans les boutiques des maistres, et soubs iceux *]>.
On y apprenait à devenir maître, à son tour, et voici comment ou le devenait, d'après les actes de maîtrise de Jean Nissole, le beau<-frère de notre chanoine de Montpellier, Pierre Gariel.
^ Livre de la congreg. desmaistres chirurg. de Montp,^ de 1635 à 1674, fol. 2. 2 Délibération du 3 avril 1635, ïhid., fol. 6.
Jean Nissole passa d'abord, le 2 avril 1635, par ce qu'on appelait ofGciellement c Texamen tentatif d ; puis il entreprit, trois mois après, a ses semaines et chefs-d'œuvre is>, à l'issue desquels il subit devant le lieutenant du premier barbier du Roi Yalentin Pomaret et les autres maîtres de la corporation un nouvel eiamen sur toutes les matières de la chirurgie théorique et pratique ; à la suite de quoi « il fil sa triduane et examens publics 30 dans la maison consulaire, selon les formes anciennes et accoustumées, i> les 17«, 18' et 19* septembre, où durant les trois jours Messieurs l&s pro- D fasseurs, docteurs agrégés de l'Université et autres docteurs d'icelle, licen. )) ciés, bacheliers, maistres chirurgiens et antres qui voulurent, interrogèrent i> ledit Nissole sur toutes les matières chirurgicales. Ladite triduane fut » receue et approuvée du consentement de tous, et il fut ordonné que ledit > Nissole presteroit serment par devant le sieur Pomaret, lieutenant, ainsi » qu'est porté par l'arrest de règlement, et qu'après il recevroit le» ornej> mens de maistrise, quand bon lui semblerait )>•
Jean Nissole prêta, te 10 mars 1636, le serment requis, et entra désormais en jouissance de tous les avantages attachés à la maîtrise dans l'ordre de sa profession*.
Le corps de nos maîtres chirurgiens était alors, après maintes agitations sur lesquelles on manque de renseignements précis, en train de se réorganiser. On le voit rétablir, le 28 mars 1636, Tusage de la messe qu'il faisait précédemment célébrer le premier lundi de chaque mois a à l'honneur de 9 Dieu et de Messieurs saint Gosme et saint Damien d. Il est délibéré qu'elle se dira dans l'église de l'Observance; et le 24 septembre 1638, ce môme couvent du faubourg de Lattes devient, en vertu d'une seconde délibération, le siège de la Chambre de juridiction de la Compagnie.
Ces deux actes méritent d'être ici rapportés, à cause des détails qu'ils donnent sur la situation, et des traits de mœurs qu'ils renferment. L'orthographe elle*même est de nature à édiQer le lecteur désireux de s'initier à la connaissance du degré de culture littéraire de nos chirurgiens d'alors.
' Uvrede la congrégation des maùtres chirurgiensde Monlpellier, de 1635 à 1674. fol. 7-1 1.
Rétablissement de la messe mensuelle de la Confrérie des miistres chirurgiens.
L'an mil six cens trente six, et le vingthuictiesme jour du mois de mars, les maistres chirurgiens assemblés dans leur Chambre de juridiction, en présence du sieur Valentin Pomaret, maistre chirurgien juré de la presant ville, lieutenant du premier barbier et chirurgien du Roy, chirurgien ordinaire de Monseigneur le Prince (de Condé), auroit esté proposé par le sieur Benezet, l'un desdicts maistres, que depuis quelque tamps Ton auroit perdu une costume quy se practiquoit dans la Compagnie, à cause des procès et desordi^es qui estoint dans le Corps, quy estoit que tous les premiers lundis du mois Ton faisoit dire une messe à l'honneur de Dieu et de Messieurs saint Cosme et saint Damian : sur quoy il auroit prié la Compagnie de ce vouloir remetre dans ledict ordre, sy nécessaire pour le maintien de nostre paix et pour le service de Dieu.
A quoy la Compagnie, veu la proposition du sieur Benezet, qui estoit sy importante, auroict desliberé tout unanimement et d'une mesme voix que ledict ordre seroit retably, et que pour cest effect le service divin seroit estably dans Teglise des Reverans Pères Observantins, ou là où trouvera bon celluy qui faira dire ledict service, où tous les lundis à huict heures du matin ce dira une messe, et le pain beny se distribuera à tous les maistres généralement ; ce que Ton commancera le lundy septiesme d'apvril prochain ; que le sieur Gariel fournira le pain beny, et puis continueront les autres maistres, suivant Tordre de leur réception ; et la messe sera payée des deniers de la Confrérie.
A esté ausy agréé par la Compagnie que tous les maistres généralement seront obligés de se truver à ladicte messe, sur paine de payer cinq solz à la Confrérie, sauf s'ils sont au champs, ou s'ils sont malades, auquel cas il seront obligés donner gratuitement pour chacune fois deux soulz six deniers, aplicable comme descus.
A esté ausy agréé que le dernier des maistres sera obligé de faire aporter par un de ses serviteurs le pain beny à la maison de ceux quy seront absens. Celuy des maistres quy manquera à donner le pain beny à son tour seia tenu payer trente soulz à ladicte confrerye.
Pomaret. H. Haguenot. Rideux. Nissolle. Benezet, greffier et secrétaire. Rouzier. Bruslon, trésorier *.
Translation de la Chambre de juiidiction dans le Couvent des Pères de l Observance.
L*an mil six cens trente huict, et le vingt quatrième jour du mois de septembre, les maistres jurés et autres maistres chirurgiens de la presant ville estant
^ Livre de la congrég, des maistres chirurgiens de Montpellier, de 1635 à 1674. fol. 17.
assemblés dans la maison de M* Valentin Pomaret, lieutenant de M. le premier barbier du Roy, en la présence dudit sieur Pomaret.
Sur ce qui a esté proposé, que la Chambre de juridiction, qui a esté establie dans le bureau du domaine du Roy, dans la maison du sieur Galie, trésorier du domaine, est grandement incommode auxdits maistres chirurgiens, étant que, lorsque ilz ce veulent assembler dans icelle, ilz ce treuve empesché, à cause que la pluspart du temps les officiers du domaine l'occupent, et par ainsy qu'aiant esté jugénescessaire de faire élection d'une autre Chambre de juridiction, ayant presanté les Reverans Pères de l'Observance, ce ilz en voudroit bailler une dans leur couvant, il l'auroit promis et acordé.
A esté conclut et acordé par pluralité des voix reculies par ledit sieur Pomaret, quelesdits Pères seront remercié de la part de la Compagnie de la bonne volonté qui luy ont témoigné ; à cest effaict que sur leur bon plaisir ladicte Chambre d(» juridiction sera establie dans le couvant de l'Obseî-vance, laquelle Chambre sera meublée des ornemens nécessaires au depans de la Compagnie, et dans icelle sera mis ung coffre à deux clefs, l'une desquelles sera tenue par ledit sieur Pomaret, et l'autre par l'un des maistres jurés qui sera nommé par la Compagnie, dans lequel coffre seront mis les registres des délibérations et resolutions de la Compagnie, ensembles estatuts et autres titres consernant ledit art, desquels il en sera faict invan taire.
Pomaret. Gariel. Hideux. Thiery Haguenot. H. Haguenot. Edme Després Figuier, Benezet, greffier et secrétaire. Rouzier*.
L'ordre cepeudâDt n'était pas de tout point rétabli dans ia corporation de nos chirurgiens ! car on eut à y flétrir, le S janvier 1639, le scandale de faux actes de maîtrise, frauduleusement inscrits par Jean Gariel sur le registre des examens, en faveur d'un de ses parents ou alliés, François Boissière, qui se fût trouvé incapable de subir, pour arriver à ce grade suprême, la série des épreuves réglementaires. La fraude constatée, les actes furent impitoyablement biffés, et Jean Gariel eut a s'en expliquer au sein de la Compagnie. Le procès- verbal va nous fournir sur cette triste affaire des renseignements aussi curieux qu'authentiques.
Radiation de Boissière ei des actes frauduleusement faits en sa faveur 'par Jean Gariel,
L'an mil six cens trente neuf,et letroisiesme jour du mois de janvier, les maistres chirurgiens assemblés dans la Chambre de jurisdiction, a esté dit par le
^ Livre de la congrég. des maistres chirurg. de Montp., de 1635 à 1674. fol 20.
sieur Valantin Pomaret, maistre chirurgien juré dudit Montpellier, lieutenant du sieur premier barbier du Roy ez sen^schaussées de Beaucaire et (larcassonne, ville et gouvernement dudit Montpellier, que François Boissière, compagnon chirurgien, aspirant àla maistriseen chirurgie de ladite ville, se seroit présenté à la Compagniele IG"* jour de septembre mvi* trente six, et requisd'estre examiné, suivant les statuts dudit sieur premier barbier, arrestz du Conseil et les formes portées par iceulz pour parvenir à ladite maistrise, s'il estoil jugé capable, et que par délibération il fust dict et accordé audit Boissière que sa presantation seroit escripte et insérée dans le presant livre, et qu'il viendroit à l'acte de ses vie et mœurs dans trois moys, dans lequel temps ledit Boissière remettroit ez mains dudit sieur lieutenant son contract d'apprentissage et autres actes nécessaires, pour, icelles veûes par la Compagnie, estre pourveu aux requisitions dudit Boissière, ainsi que de raison ; et quoyque ledit Boissière ne se soit despuis représenté à la Compagnie, ny satisfaict à ladite délibération, neantmoings il se trouvent certains actes dans le présent livre escripts par Jean Gariel, maistre chirurgien de ladite ville, et par luy signés et par deux ou trois autres maistres, ses proches parantz ou alliés au degré de l'ordonnance, sans que ledit sieur Pomaret, lieutenant, ny les sieurs Thiery Hagueiiot, Samuel Formy, Pierre Estanous, Denis Pomaret, Guillaume Brusion, Antoine Rouzier et Jacques Rigues, quy composent la plus grande partie du Corps, ayent jamais rien sceu desdits actes, estant très fauls que ledit Boissière aye jamais faict aucun examen, sepmaines ny chef d'œuvres, quoyque lesdits actes prethendus disent le contraire: ce qui est arrivé par la malice artificieuse dudit Gariel, son proche parant, quy a vouleu supplanter et corrompre la Compagnie par argent en faveur dudit Boissière, lequel ayant vieilly dans l'ignorance de l'art qu'il proffesse, n'a jamais eu le courage de fere preuve de sa capacité, ny passer par les formes honnorables que ceuls quy aspirent à la maistrise en chirurgie dans la présent ville ont accoustumé de passer; aios au contraire uzant d'inventions indignes d'un homme de vertu, et bien versé tant en la partie théorique que practique de son art, s'est servy de la malice dudit Gariel et autres ses proches parants ou alliés, monopoles pour fabriquer et escripre secrettemant lesdits actes dans le présent livre, à l'insceu desdits maistres, pour farce moyen illégitime surprandrela Compagnie, et parvenir indignement à Thonneur de la maistrise, ce quy est contre la foy pubhque et collégiale, contre les statutz du sieur premier barbier du Roy, arrestz de nos seigneurs du Grand (^onsel, et de très pernicieuse consequance : pour raison de quoy ledit Gariel doibt estre mulcté des peines de droict par luy encourues à cause de ladite enlreprinse, et lesdits actes prethandus rayés et biffés dudit livre, comme fauls ; requérant lesdits maistres icy prezants d'en dire leurs advis.
lia Compagnie, après avoir meurement examiné les propositions faictes par
ledit sieur Pomaret, lieutenant, tant contre ledit Garielque Boissière, et veriffié que lesdits actes énoncés en icelles sont escripts de la main dudit Gariel, signés par luy mesme, par Ridu et par Honnoré Haguenot, parants ou alliés, au degré de l'ordonnance, dudit Boissière, a desliberé que les sieurs Després et Benezet, maistres chirurgiens quy les ont aussy signés, seront ouys par sermant sy le contenu en icelles est véritable, et quel motif ils ont eu de les signer; lesquels ouys et assermentés sur le Met desdicts actes, ont déclaré de bonne foy que ledit Boissière n'a jamais esté examiné par eux, ny faict aucunes sepmaines ny chefs d'œuvre, et qu'ilz ont esté surprins en la signature desdits actes, qu'ilz desadvouent. Et attendu que par Tarrest du reiglemant de nosseignenrs du Grand Gonsel, donné à Blois le dixiesme juin mil six cens dix neuf, il est porté entre autres choses qu'on ne pourra procéder à l'examen et chefs d'œuvre des aspirantsàla maistrisede ladite ville, sans appeller deux médecins, les maistres jurés et tous les autres maistres, ny procéder à la réception des aspirants qu'à la plurarité des voix desdits jurés et maistres, lesquelles seront recullies par ledit Pomaret, et conclud suivant la pluralité d'icelles, et qu'aucun médecin, contre la teneur dudit arrest, n'y a assisté, ny signé lesdits prethendus actes dudit Boissière, comme il a esté cy devant faict par touts ceuls quy y ont assisté, ny mesme ledit Pomaret, lieutenant, ny les sieurs Thiery Haguenot, Samuel Formy, Pierre Estanous, Denis Pomaret, Guillaume Bruslon, Antoine Kouzier, Jacques Rigues, tous maistres chirurgiens de ladite ville, y faisant la plus grande et plus saine partie du Corps, la Compagnie a déclaré lesdits actes faicts et escripts par ledit Gariel en faveur dudit Boissière, frauduleux, abusifs, nuls et invalables de droit, et desliberé qu'ils seront rayés et biffés du presant livre, et demeureront comme non advenus, sans que ledit Boissière se puisse jamais servir d'iceuls, ores ny à Tadvenir, pour raison de ladite prethendue maistrise; et pour la fraude et entreprinse- commise par ledit Gariel, que ledit Gariel sera ouy par un préalable, pour par après estre pourveu aux propositions contre luy faictes par ledit sieur lieutenant. — Et lesdits actes ont esté rayés incontinant. Pomaret, lieutenant. Pomaret. Rouziers. Bruslon. Figuier*.
Ce monde-là était donc loin de pouvoir se dire sans reproches , et on conçoit, en péDétrant, comme je m'efforce de le faire, dans son intimité, que les professeurs de notre École de médecine aient cru devoir le tenir a distance. Il était, à cette époque, dominé par une coterie qui s'adjugeait le
* Livre de la congrégation des maistres chirurgiens de Montpellier^ de 1635 à 1674, foll. 22-23. — Les actes rayés précèdent celui-ci, fol. 18 v« et 21 v«. — Rien n'indique que Gariei se soit expliqué sur sa conduite : le registre est muet sur ce point.
droit non- seulement de coucher sur les registres des procès-verbaux d'examens fictifs, mais, quand les examens avaient réellement lieu, d'imposer, en le monopolisant au profit de ses adeptes, un jugement arbitraire, pour lequel elle ne reconnaissait nul contrôle.
Exemple, le document du 4 septembre 1641, où «le sieur Yalentin y> Ponjaret, lieutenant du premier barbier et chirurgien du Roy » dénonce judiciairement devant le juge du Pelit-Scel de Montpellier Barlhélemide Planque, « Jean Haguenot jeune, aspirant à la màistrise », pour avoir a par » monopole et intelligence avec M^s Gariel, son oncle maternel, Honoré » Haguenot, son frère, Jacques Rideux, son cousin de la part de sa femme, )> maistres chirurgiens et jurés anciens, faict abusivement sepmaine et chef » d'œuvre, . . . lesquels se sont respectivement preste la. main, ... et ont » desliberé que ledit lieulenant s'abstiendroil, afin que par ce moyen il fenst » privé d'empescher et rompre leur cabale*. »
Et quels tapageurs, en niême temps, que ces contrebandiers de maîtrises ! L'acte judiciaire du, 4 septembre 1641 que j'analyse nous représente Valentin Pomarel ne pouvant, malgré son titre de lieutenant du premier barbier du Roi, prendre place à l'assemblée, non plus que les autres maitres chirurgiens, « à cause du desordre et confusion que lesdits Gariel, Rideux, Haguenot, » Benezot et Estanous faisoient par leurs crieries, et de la multitude et )) tourbe qu'ils y avoient bit venir pour faire tumulte^ ».
Aussi la Chambre de juridiction ne siégea-t-elle que très-peu de temps au couvent de TObservance. Les Religieux, dont elle eût troublé la quiétude, paraîtraient avoir eu bien vite assez de cet orageux voisinage : car elle se tenait déjà en 1641 dans la maison de Jean Gariel, située vers le bas de la me de la Blanquerie, où une simple ruelle la séparait du couvent de la Visitation. Elle y incommoda les Visitandines, comme précédemment les Observantms.
« Finalement a esté proposé par ledit sieur lieutenant », — lisons-nous dans le même acte du 4 septembre 1641, — ce que, sur les plaintes que les
> RevendicatioQ des droits de Valentin Pomaret contre Gariel, Rideux, Hagaenot et autres de ses collègues, Livre de laCongreg. des maistres chirurg^de Montp.jde 1635 à 1674, fol. 25 \-<».
a Môme acte de revendication, même registre, fol. 25 vo.
S) ddmes religieuses de Sainte-Marie luy ont faict fère, qa*â cause des crieries » fréquentes quy se faisoient dans ceste Chambre, dans laquelle les maislres » chirurgiens tiennent leurs assemblées, n'y ayant qu'une petite ruelle entre » deux, de douze pans ou environ de large, elles sont troublées et inquieltées 7> dans leurs exercices de dévotion, et les malades quy sont dans rinSrmerie y> dudit couvent, laquelle est du costé de ladite Chambre", en sont incom- » modes en leur santé, il luy pleust de fère changer ailleurs ladite Chambre j) de jurisuiction ; aultremei)t qu'elles s'en plaindront à quy il appartiendra : r> requérant ledit sieur lieutenant que les maistres qui sont ici présents en » disent leur ad vis.
» Sur quoy la Compagnie a délibéré que la Chambre de jurisdiction, quy y> est à présent dans le jardin dudit sieur Gariel, sera transférée dans la maison ]» dudit sieur lieutenant, jusques à ce que luy et les autres maistres en ayent » une autre*.»
Il n'importait pas moins de réprimer ces funestes pratiques de monopole, qui, pour la honte de la corporation, en concentraient le recrutement dans deux ou trois familles. A cette nécessité pourvut la délibération du 28 avril 1642. Elle offre un double intérêt pour nous, car elle renseigne à la fois sur la situation générale de la Compagnie et sur l'état particulier de certaines de ces familles, notamment de la famille Gariel. Le document mérite donc, à tous égards, de trouver place ici.
Incompétence des parents pour examiner leurs parents.
L'an mil six centz quarante deux, et le vingt huictiesme apvril, les maislres chirurgiens et auti*es assemblés suivant les formes dans leur Chambre de jurisdiction par le sieur Valantia Pomaret, maistre chirurgien juré dudit Montpellier, chirurgien oixlinaire de Monseigneur le Prince de Coudé, lieutenant de Monsieur le premier barbier et chirurgien du Roy ez seneschaussées de Beaucaire et Carcassonne, ville et gouvernement dudit Montpellier, -^ a esté proposé à la Compagnie que cy devant se sont glissés de grands abus, malversations et desordres dans le corps des maistres chirurgiens de la présent ville, tant de la part de quelques uns desdits maistres, que de la part des aspirants, de sorte qu'on est venu à ceste extrémité d'abus, qu'on trouve par les actes que le père a esté juge de la
^ Oa a'a commeacé à bâtir à cet endroit T église de la Visitatioa qu'au mois de février 1646. ^ Livre delà Congrég. des niaistreschirurg. de Montp., de 1635 à 1674, fol. 28.
capacité du fils, Toncle du nepveu, le cousin du cousin, et autres proches parants de leui*s pai*ant8; et quoy qu'il soit très expressément defEandu aux susdits parants et alliés au degré de l'ordonnance d'assister et opiner ensemble en mesme jugemantetdesliberation, sur peine de nullité des actes, despans, dommages et intherests des parties, si est-ce qu'il a esté contrevenu directement ausdites ordonnances royaulz, aux statutz du sieur premier barbier du Roy et aux arrests et reglemants de nos seigneurs du Grand Ck)nseil donnés sur iceulz. — De plus a esté représenté par le sieur lieutenant qu'à cause des parantes et alliances de plusieurs maistres chirurgiens dudit corps, il se font de monopoles et cabales, tendants à la subversion desdits statutz faictz en faveur dudit sieur premier barbier et chirurgien de Sa Majesté, et contrevention ausdits arrests de reglemant, comme appert des desliberations, pour la cassation desquelles il y a procès pendant par devant nosdits seigneurs, pour faire condempner les coulpables aux peines de droit ; requérant ledit sieur lieutenant les advis des maistres ici présents, pour y pourvoir : veu mesmes que Bernard Nicolay, aspirant à la maislrise, a plusieurs parents et alliés au degré d'ordonnance pertinement recusables, sçavoir le sieur Pierre Estanous, maistre chirurgien, pour estre oncle maternel de Marie Boissette, femme dudit Nicolay; le sieur JeanGariel,aussy maistre chirurgien, pour estre mari de damoiselle Françoise de Boisset, cousine germaine de feu Jeanne de Lidal, nièce dudit Nicolay, et les sieurs Thieri Haguenot et Honnoré son fils, Jacques Ridu ( t Jean Nissolle, aussy maistres chirurgiens^ sçavoir ledit Thieri pour deux raisons, la première que ses infirmités corporelles l'ont randu incapable d'aucunes affaires, comme il est nottoire au public, la seconde que, quand mesmes ledit sieur Thieri le pourroit fère, ce que non, lesdits ordonnances royaulz y résistent, qui deffandent au père et au flls d'assister ensemble en mesme jugemant: quand ausdits Honnoré Haguenot, Nissole et Ridu, lesdits Haguenot et Nissole n'y peuvent assister, à cause qu'ils sont cousins germains, fils de damoiselles Magdalaine et Marie Garielles, sœurs, et cousins germains aussy avec damoiselle Tiphene Finote, femme dudit Ridu, pour estre ladite Finote, fille de feu damoiselle Margot Gariel, sœur des susdites Magdalaine et Marie : et les mesmes ordonnances royaulz ne veulent pas que les cousins assistent aussy ensemble en mesme jugemant, sur peine de nnllité des jugemants et desliberations, et autrement comme est contenu ausdites ordonnances; pour touttes lesquelles raisons ledit sieur lieutenant croit les susdits Thieri Haguenot et Honnoré son flls, Jean Gariel, Pierre Estanous et Jean Nissolle pertinamment recusables.
La Compagnie, pour corriger lesdits abus et dissiper, les monopoles, sans préjudice de la cassation des actes qui seront à casser pour ce regard, et touttes autres abusives généralement quelconques, voix courues et recuillies par ledit sieur lieutenant, a d'un commun accord et consentemant des maistres présents, dictet
déclaré les causes de récusations et raisons proposées contre les susdits Thieri Haguenot etHonnoré son fils, Jean Gariel, Pierre Estanous et Jean Nissole pertinentes, et desliberé qu'ils s'abstiendront, et ne seront presants ny opinants aux actes et examens qui se pourront fère pour la maistrise dudit Nicolay, circonstances et depandances d'icelle, que les statutz dudit sieur premier barbier et chirurgien du Roy, et arrests de nos seigneurs du Grand Conseil, seront observés selon leur forme et teneur, et la desliberation signifiée ausdits récusés.
Pomaret. Pomaret, juré. Desprez, juré. Uouzié,juré. Bruslon, juré. Figuier Benezet. Ducabé^
Une société en proie à de si tristes babilodes ne pouvait guère s'ouvrir à l'esprit de sacrifice. Aussi donna-t-elle large prise, durant la peste de 1640, aux reproches de cupidité et de sauve qui peut dont Taccabla notre population. Le Grand Thalamus veiiîerme, à cet égard, une pièce lamentablement écrasante : c'est un arrêt du parlement de Toulouse, rendu, à la poursuite de l'administration municipale d'alors, «contre les maistres chirurgiens » de Montpellier qui avoient déserté et abandonné la ville, au commencement xi de la contagion » .
Quel affligeant contraste avec le dévouement si connu de l'héroïque François Rauchin et des professeurs ses collègues, lors de la peste de 1629! Rien n'établit mieux la ligne de séparation qui différenciait encore, au milieu du wif siècle, nos médecins et nos chirurgiens.
H convient donc d'insérer ici ce document judiciaire.
Avrest de 1% cour de Parlement de Tholose^ donné à la requeste de Monsieur le procureur gênerai en ladicte Cour^ en faveur des consuls et viguiers de Montpel^ lier, contre les maistres chirurgiens de ladicte ville, quy avoyent dezerté et aban-
> Livre de la Congreg. des maistns ekirurg, 4$ Mon% de 1635 à 1674. fol. 29-30. -«- Ge premier registre ofTre, à la suite de cet acte du 28 avril 1642, une lacune jusqu'au 6 février 1652, sans que rien y indique la moindre laoéralion ; ce qui laisserait soupçonner beaucoup de laisser-aller ou d'anarchie dans le corps de nos barbiers chirurgiens durant cet intervalle. A partir de la reprise de 1652, ce n'est plus Valentin Pomaret qui flgure comme lieutenant du premier barbier du Koi, c'est Giiillaume Rainaud, « maislre chirurgien Juré de la ville de Montpellier», et c'est lui qui continue d'occuper cette place jusqu'au 20 octobre 1673, où s'arrête ce premier registre. La lieutenance de ce même Guillaume Rainaud remplit ensuite tout le. second registre, qui va, à son tour, jusqu'au 25 août 1683.
donné la ville au commencement de la contagion arrivée audit Montpellier à la fin du moys d'apvril de Vannée MVI^ quarante,