EXTRAICT DES REGISTRES DU PARLEMENT
Sur la requeste verbalement faite par le procureur gênerai, sur ce qu'il est adverty que, sur quelques accidents de peste survenus dans la ville de Montpellier, les maistres chirurgiens d'icelle, au lieu d'employer leurs soings à la guerizon des malades et conservation du restant du peuple de ladicte ville, comme ils y sont obligés , ils auroyent abandonné icelle, et prins la campaigne, en hayne de ce que les consuls d'icelle ne leur auroyent voUu accorder trente deux mil livres pour quatre qu'ils sont; et d*aultant que c'est chose de très mauvais exemple, requiert qu'il plaise à la Cour de permettre ausdits consuls de les dégrader, et en mettre d'aultresa leur place ; la Cour ayant esgard à ladicte requeste, a enjoint et enjoint ausdits maistres chirurgiens de Montpellier, dedans troysjoursaprèsla signifficâtion de cest arrest, se remettre dans ladicte ville de Montpellier, pour y secourir le public de leurs assistances nécessaires ; aultrement, à faulte de ce faire, a permis et permet ausdits consuls d'en eslire et mettre d'aultres en leurs places, pour servir et assister la ville en ceste nécessité, ausquels permet ausdits consuls de leur donner la maistrize des places vacantes par l'absance de ceulx quy auront refTuzé d'assister ladicte ville ; faizant inhibitions et defFences tant ausdits chirurgiens absansque tous aultres qu'il appartiendra, de troubler ceulx quy en aui'ont esté ainsy prouveuz par lesdits consuls, à peyne de quatre mil livres et aultres arbitraires. Et des contraventions sera enquis.
Prononcé a Tholose en Parlement, le xxiiii* juillet mvi« quarante. — De Malenfant, signé. — CoUationné et controllé*.
Ainsi lisoDS-nous dans le Grand Thalamus de Montpellier. Quelle peine plus sanglante pouvait-on infliger a nos chirurgiens déserteurs, que l'insertion officielle d'un acte de flétrissure comme celui-là, destiné à perpétuer auprès de la postérité la mémoire d'un aussi révoltant égoïsme ?
Continuons à nettement distinguer les chirurgiens des médecins ; c'est ici indispensable : et ne soyons pas surpris de voir les premiers s'affranchir
' Arch. muQ. de Moatp.. Grand Thalamus^ fol. 354 v<> »
autant qu'ils le peuvent du contrôle universitaire, — qui leur eût sans doute valu, avec la surveillance dont ils se. défiaient, une meilleure direction.
((Bien que d'après les anciens statuts et reglemens de l'eschoDe (de » médecine)» privilèges et concessions accordés par plusieurs de nos roys »> , — lisons-nous dans une déclaration officielle du chancelier Richer de Belleval, du 15 juillet 1647, — « les maistres chirurgiens de la présent ville » ne puissent procéder à l'examen et promotion de ceux qui se présentent » au degré de maistrise en chirurgie, qu'en présence des chancellier ou » doyen de l'Université, en l'absence l'un de l'autre, et d'un autre des docteurs )) à ce expressément esleu et depputé par le corps de ladite Université, et sans » que par lesdicts chancellier on doyen et docteur ainsi nommé, comme dict » est, lesdicts présentés soient examinés et jugés capables et idoines pour » estre receus, neantraoins, par un abus notoire , et au mépris desdicts » statuts et privilèges, font tous les jours des assemblées, et reçoivent à la D maistrise ceux qui bon leur semble, quoiqu'entièrement ignorans et inhay> biles, sans en donner avis ausdicts chancellier ou doyen et Université*.»
Il n'y a donc pas lieu de confondre les deux corps. Toute la responsabilité, comme aussi toute l'infériorité, appartiennent aux chirurgiens.
Les apothicaires, quoique soumis à la même obligation de faire constater leur capacité par la Faculté de médecine, les imitaient, en s'en dispensant\ Force fat de les mettre les uns et les autres à la raison. On ne prit toutefois ce parti décisif qu'en 1699'.
Nos maîtres chirurgiens finirent par comprendre la nécessité d'une réforme, et, pour ramener à eux l'opinion publique, slmposérent l'obligation d'une tenue dont la décence serait de nature à leur ménager plus de respect. Il faut, néanmoins, aller jusqu'au 3 juin 1675 pour les voir s'astreindre rigoureusement à porter la robe, à l'instar des médecins. Ils s'en prescrivirent l'usage dans leurs assemblées et dans leurs examens de maîtrise \
Avec cela, pourtant, de généreux instincts, et parfois de nobles mouvements. Lorsque Montpellier eut ouvert, conformément aux volontés de
^Lib. ecmgregat., de 1624 à 1662. fol. 283.
**' Délibération du 9 déœmbre 1651, Ibid,, fol. 325.
* Ihid., fol. 210 v«.
* Livre des maistres chirurgiens de Montpellier y de 1675 à 1683, fol. 3 v».
Louis XIV, son hôpital général, nos chirurgiens-barbiers s'offrirent, concurremment avec les apothicaires, à servir gratuitement les pauvres * .
Ce n'était, du reste, de leur part, qu'un acte de juste compensation. L'hôpital Saint-Éloi fournissait à nos chirurgiens les cadavres nécessaires à leurs démonstrations auatomiques.
Louis XIV venait de créer dans la province de Languedoc, par sa Déclaration du 23 mars 1675, afin de se procurer de nouvelles ressources financières, diverses maîtrises de «barbiers, perruquiers, baigneurs, ètuvistes». Vingt de ces places furent assignées à la ville de Montpellier. Mais le corps de nos maîtres-chirurgiens avait aperçu là une concurrence préjudiciable à sa clientèle*, et s'était empressé de racheter de ces places ce qu'il avait pu. Il fallut cependant bientôt les revendre, la Compagnie se trouvant hors d'état de faire face autrement aux arrérages de ses dettes % de sorte qu'il y eut à Montpellier une vingtaine de boutiques de chirurgiens de plus.
Plusieurs d'entre eux s'autorisèrent de cet accroissement pour s'adjoindre, faute de meilleur personnel, des laquais ne sachant ni lire ni écrire, — bizarre moyen de se recommander auprès du public. La Compagnie s'aperçut bien vile de la nécessité d'ymeltre ordre*. Puis elle s'occupa de fortifier la garantie des examens ^ Ce fut sous ce nouveau régime que Raymond Lapeyronie, le père du célèbre chirurgien de Louis XV, conquit sa maîtrise*.
*Délib.du31octobrel678. Liwd (foi wa«<r.cM'rur^.d« ifonfp., de 1675 àl 683. fol. 42 6m V".
3 tt Le sieur Lefevre, chargé du recouvrement de ce à quoy lesdites places doibveat faire fondz 9 au trésor royal de Sa Mfi^'esté, en a desja estably sept ou huict à divers perruquiers, qui nous » portent un très-grand préjudice, en ce qu'ilz débauchent les compagnons des boutiques des » maistres, pour leur ester non seulement les barbes de ceux qu'ilz ont accoustumé de servir, » mais encore les pratiques qui regardent la chirurgie,... sans avoir faict' aucune preuve de leur • capacité.» Délib. du 24 avril 1676. Livre des maistres chirurg, de Monip., de 1675 à 1683. fol. 7 v".
3 Délib. du 21 avrU 1677, fbid., fol. 25.
* Délib. du 3 novembre 1676, Ihid.,toL 17, où il est rapporté que ces apprentis de bas étage a aians veu faire, pendant le temps qu'ils apprennent à faire la barbe, quelques opérations de > chirurgie, sortans de la boutique desdits maistres, ils se lisencient de faire ou contrefaire » lesdites opérations, au grand préjudice du public, faisant comme Taveugle qui tronche le bois, » n'aiant nulle cognoissance des parties du corps humain. >
* Délib. du 30 mai 1677, Livre des maistres chirurg. de Monip., de 1675 à 1683, fol. 26 v«. ^ Actes du 16 décembre 1677, et des 31 janvier et 7 mars 1678, Ibid., fol. 36-38.
Le décoram, malgré cela, laissait toujours à désirer pour beaucoup de dos chirurgiens. Les Augustins, dans le couvent desquels la Compagnie avait transféré sa Chambre de juridiction, n'avaient pas plus à se louer de leur voisinage, que naguère les Observanlins et les Visitandines. Quelle singulière accusation ne relève-t-on pas dans l'acte du notaire Gardel, du 18 novembre 1677, adopté par eux en assemblée générale !
<r Après que le sieur ]ean Brus, dernier maistre receu, a eu afûrmé par » serment avoir deuement convoqué tous les maistres, seroit survenu le » Révérend Père prieur desdits Augustins, qui se seroit plaint que le lundi y> auparavant, quatorsième du présent mois, lesdils maistres chirurgiens j> estant assemblés, aucuns d'iceux se seroient tellement emportés à crier et » clavauder contre le sieur Rainaud (lieutenant de M. le premier chirurgien 7) du Roi en ladite ville de Montpellier), avec reniemans et blasfémes du y> saint nom de Dieu, que, oultre que Dieu estoit offancé par ces emportemens, y> cella portoit une escandalle à toute la maison religieuse, qui ne pouvoit » souffrir ce desordre, et que, s'ils ne vouloient pas en user plus modérément y> dans leurs assemblées, ils pouvoient chercher ailleurs une Chambre pour » les tenir* . »
La Compagnie se composait alors de trente maitres, mais si divisés et si cabaleurs que, faute de pouvoir obtenir de l'un d'eux, le sieur Dumas, la remise de la clef du coffra des archives, il fallut en briser la serrure*. On eut beau prendre la résolution a de se comporter modérément dans les » assemblées, d'y opiner paisiblement, et sans s'emporter, renier et blasy> femerle saint nom de Dieu, ni offenser aucun particulier », les mœurs du plus grand nombre n'étaient pas à cette hauteur.
En 1692, la Compagnie proûte, pour se réorganiser, de l'établissement par Louis XIY des offices de chirurgiens royaux, appelés à remplacer les commis aux rapports, nommés par son premier médecin, et les lieutenants délégués naguère par son premier chirurgien. Le roi avait, en instituant ces
^ Livre des maistres chirurg. deMontp., de 1675 à 1683, fol. 34 v*».
nouvelles charges, permis aux communautés des maîtres chirurgiens de les acquérir, pour se les incorporer.
Les maîtres chirurgiens de Montpellier ne laissèrent pas échapper une si belle occasion de se grandir. Ils soldèrent le prix des deux ofQces de chirurgiens royaux qu'on leur proposait, et, le 9 septembre 1692, s'occupèrent de la rédaction d'un règlement, destiné à régir désormais leur corporation, à la place des dispositions surannées dont l'inefflcacité n'était que trop reconnue. L'analyse de ce petit code est de nature à nous renseigner d'une manière unique sur la situation intérieure de leur société.
1® Chaque annéo, quelques jours avant lafeste des Bienheureux SS.Cosmeet Damian, il sera procédé à l'élection et nomination de deux jurés, d'un prevost et de deux scindics, pour avoir la direction des affaires de la Communauté.
2** Desdits deux jurés, le plus ancien fera la fonction de premier juré, et le plus jeune celle de grefBler ; lesquels jouiront des exemptions portées par Tedit du mois de février 1692, feront les rapports seuls, ou avec les autres maistres qui seront commis. ...
3° Il sera fait bourse commune de tout l'argent qui proviendra des droits et émoluments des aspirans à la maistrise de chirurgie, des sages femmes, des barbiers, perruquiers, baigneurs et estuvistes, de tous les droits des rapports et relations, de quelle nature qu'elles soient, ensemble de ce qui proviendra lorsque les maistres régleront les comptes, salaires, peines, vacations et fournitures des maistres chirurgiens et sages femmes,., des droits de visite, de la présence aux tortures et questions, de tous les droits qui proviendront des ouvertures des cadavres qui seront faites d'autorité de justice, tant par les jurés que autres maistres, soit dans cette ville, soit dans toutes les autres villes, bourgs et lieux dependant de ladite seneschaussée ; et tout l'argent en provenant sera remis aux jurés, qui s'en chargeront...
4'' Tous les actes et examens des aspirans à la maistrise de cette ville etdes autres villes, bourgs et lieux de la seneschaussée, seront insérés par le greffier dans le registre de la Communauté; et si les aspirans sont trouvés capables, il leur sera expédié des lettres de maistrise par le premier juré en charge, contresignées par le greffier, scellées du sceau de la Communauté, pour le lieu qu'ils passeront maistres tant seulement, à la reserve de ceux qui seront receus pour la présent ville, qui pourront exercer la chirurgie partout; lesquelles lettres de maistrise seront insérées dans ledit registre. Que si les aspirans ne sont pas trouvés capables, ils seront renvoyés, pour se rendre capables, pour le temps qu'il sera jugé à propos. L'acte de renvoi sera écrit et signé, de mesme que tous les autres
actes, comtne aussi les examens et preslations de serment des sages femmes, leurs lettres, les actes qu'il convieudra faire pour les barbiers, perruquiers, baigneurs et estuvistes, et leur prestation de serment
5* Les semaines des aspirans à la maistrise seront faites par les jurés, prevost et scindics, la première par le plus ancien maistre receu, et les autres après, suivant Tordre de leur réception. Aucunes semaines, actes, examens, chefs d'œuvre, ni lettres de maistrise des aspirans, examens et prestations de serment des sages femmes, barbiers, perruquiers et estuvistes, de la présent ville, et autres villes, lieux et bourgs de ladite seneschaussée, ne seront faits gratis par les jurés, ni autres maistres....
6^ Il ne sera délivré gratis par les jurés ni autres maistres, aucun rapport, relation, certificat denonciatif de torture, examen, taxe, modération des comptes, salaires, peines, vacations et fournitures des chirurgiens ni des sages femmes, ni de l'ouverture des cadavres, faite d'autorité de justice....
7" Les jurés dresseront, de trois en trois mois^ un compte exact de toutes les sommes qu'ils auront receues, et de ce qui n'aura pas esté payé, qu'ils remettront entre les mains du prevost et des scindics, pour les examiner et en faire leur rapport à la Compagnie,... afin que les sommes provenant de ladite bourse commune soient employées au payement des debtes que la Communauté a faites et pourra faire pour l'acquisition desdites charges de jurés de la présent ville et seneschaussée, sans pouvoir estre diverties ailleurs.
8** Les jurés, prevost et scindics qui géreront les affaires du Corps ne pourront intenter aucun procès, qu'il n'aye esté délibéré par la Communauté ; et par eux sera exécuté ce qui leur aura esté prescrit, lesquels seront relevés de tout ce qu'ils feront en exécution des délibérations. ...
9<> I^ prevost qui sera nommé annuellement fera la levée de quinze sols par mois de chaque maistre, et les mesmes fonctions que faisoit le trésorier concernant le service divin ; et les sommes qui proviendront desdits quinze sols par mois seront employées au payement des interests des sommes deues par le Corps, et autres dépenses que le trésorier avoit accoustumé de faire : et à la fin de l'année il rendra compte aux jurés, prevost et scindics qui auront esté nommés, qui en feront le rapport à la Compagnie, afin qu'elle approuve la clôture qui aura esté faite, s'il y a lieu. Que s'il y a de l'argent de reste, il sera employé ainsin qu'il sera avisé. Lesquels quinze sols par mois tous les maistres ont promis, promettent et s'obligent payer ponctuellemenl à chaque commencement de mois, comme aussi ceux qui doivent des arrérages. Et au cas aucun refuse ou deslaye ledit payement, il se soumet à estre privé de l'entrée de la Chambre, des charges du Corps et de tous droits, jusques à avoir .entièrement satisfait
10'' Les jurés et autres maistres qui iront à la campagne pour les affaires du
Corps, seront tenus d'insérer dans le registre d'un des jurés le jour de leur depart, celui de leur retour, ce qu'ils auront fait et receu pendant leur voyage, et la dépense qu'ils auront faite, pour y estre fait droit, lors des arrestations des comptes. Et pour éviter les abus qui se pourroient commettre au prétexte des visites que les jurés et autres maistres pourroient faire chez les maistres, sages femmes, barbiers, perruquiers, baigneurs et estuvistes de la présent ville et autres villes et bourgs de la seneschaussée, a esté réglé que nul ne pourra entreprendre de faire lesdites visites, qu'il n*aye esté délibéré et nommé par la Compagnie : et s'il y en a qui l'entreprennent sans délibération expresse, c^ sera à leurs fraix et despens, et sera nul tout ce qui aura esté fait ; et outre ce encourue l'amende de dix livres, moitié en vers le Roy, et moitié envers la Communauté : e^seront contraints de compter à l'instant de ce qu'ils auront receu, pom* estre remis entre les mains du jm'é que la Compagnie ordonnera.
11* Les maistres que la Compagnie nommera et députera pour faire les démonstrations anatomiques et opérations en public portées par ledit edit, s'il y a lieu, ne pourront prétendre aucun salaire ni droits pour leurs soins et peines, quoique par ledit edit il soit porté qu'il leur sera payé cinquante livres ; à quoy tous les maistres se sont volontairement soumis, ayant par exprès renoncé audit payement ; laquelle deputation ne pourra estre faite que la Compagnie n'aye esté duement convoquée, et qu'elle n'aye délibéré.
12® Les jurés, prevost, scindics, doyens, anciens, ni autres maistres ne pourront en aucune façon et manière que ce soit, s'avantager pour raison desdits droits, ci dessus exprimés, qui seront mis à la bourse commune, sous prétexte du contenu audit edit, ni pour leurs soins et peines ; à quoy tous les maistres ont renoncé par exprès. Sera seulement payé les fraix que les jurés et autres maistres feront, lorsqu'ils seront obligés d'aller à la campagne pour les affaires du Corps.... ou ouvertures de cadavres
13* Les significations qu'il conviendra faire aux juges, consuls et autres, à chaque nomination des nouveaux jurés, le papier timbré qui sera employé pour les relations, et les menus fraix qu'il conviendra faire, s'il y a lieu, aux démonstrations anatomiques et opérations, seront faits aux fraix et dépens de la Communauté.
14*11 ne sera procédé à aucun acte, examen, chef d'oeuvre et réception des aspirans à la maistrise de chirurgie, aux examens, prestations de serment des sages femmes, barbiers, perruquiers, baigneurs et estuvistes, ni délibéré sur les autres affaires du Corps, que la Compagnie n'aye esté convoquée, et qu'elle n'aye délibéré, et que les deUberations et resolutions n'ayent esté insérées dans le registre delà Communauté, et signées, pour le moins, des deux tiers des maistres : autrement elles seront nulles et de nul effet.
15* Tous les maistres seront tenus dans quinzaine de faire enregistrer sur le
livre de la Communauté, gui sera entre les mains du prevost, tous les brevets d'apprentissage des apprentifs qu'ils ont et auront à l'avenir, à compter du jour qu'ils passeront les contrats ; comme aussi dans le mesme delay tous les maistres et veuves seront tenus de venir déclarer et faire insérer au prevost les serviteurs qu'ils ont, par leur nom et surnom, d'où ils sont natifs,.... à peine de cinq livres d'amende.
16° Pour pouvoir conserver un bon ordre parmi les estudians en chirurgie, et les obliger à se perfectionner dans l'art, assister et secourir les pauvres serviteurs passans, et autres estans en nécessité, conformément à^ l'usage observé dans la présent ville de temps immémorial, les jurés, prevost et scindics feront . les matricules : et à cet effet tous les maistres et veuves seront obligés de faire immatriculer les serviteurs qu'ils ont et auront à l'avenir, un mois après qu'ils les auront receus chez eux, à peine de cinq livres d'amende, applicables envers lesdits pauvres serviteurs, pour, après lesdites immatriculations faites, estre par lesdits jurés, prevost et scindics procédé à l'élection et nomination d'un abbé et autres officiers, de ceux qu'ils trouveront les plus sages, capables et propres, comme il est de coustume ; afin qu'ils fassent avertir les estudians en chirurgie pour se trouver aux matricules, démonstrations anatomiques, opérations, et faire donner les leçons à Messieurs de l'Université, comme ils y sont obligés....
17° Finalement, la Communauté se conformera et exécutera ledit edit et reglemens duement autorisés. Et en ce qui regarde la fonction qu'avoit le lieutenant et le commis aux rapports, les jurés en charge exerceront leur fonction ; sauf que dans toutes les assemblées ils seront à leur place, et opineront suivant l'ordre de leur réception, et que le doyen, ou, en son absence ou refus, le sous doyen, présideront et concluront, suivant la pluralité des voix...
Lacroix, soubs doyen. Dumas. Gondange. Germain. Audibert. Deidier. Haguenot. Coustol. Rainaud. NissoUe. Lacroix. Lapeyronie. Chamontin. Reynes. Dejean. Saint-Jean. Audibert. Montadé. Barancy.
Ce règlement reçut immédiatement son application. La Compagnie nomma, le 22 septembre 1692, Louis Dumas et Daniel Haguenot pour jurés royaux, pour prévôt André Chamontin, pour syndics René Gondange et Pierre Deidier, qui prêtèrent serment sur l'Évangile '•
1 Livre des maistres chirurgiens de Montpellier, de 1692 à 1697, fol. 1. — Ce règlement du 9 septembre 1692 fût modifié par une délibération du 6 avril 1696, en vertu de laquelle, pour échapper à Tinconvénient de rompre la tradition administrative en renouvelant d'un seul coup, chaque année, tout le bureau de la Compagnie, on ne remplaça désormais annuellement qu'un juré royal et qu'un syndic, sur les deux précédemment élus. La nomination du prévôt fut
On passa par tour dans les nouvelles fonctions. Ed septembre 1693, les jurés royaux s'appellent Jean-Jacques Germain et Pierre Nissole, avec Ollé pour prévôt, et Pierre Pomaret et François Montadé pour syndics. En septembre 1694, le Registre indique comme jurés royaux Louis Dumas et André Chamontin> comme prévôt Jacques Peyrat, comme syndicà Antoine Coustol et Etienne Lacroix. En septembre 1695, les nouveaux jurés sont Pierre Deldier et André Rainaud ; le prévôt est François Lapeyronie ; les syndics se nomment René Gondange et Daniel Haguenot* .
Il y avait alors, d'après une statistique ofQcielle, quarante boutiques de maître chirurgien dans la ville de Montpellier. Le Registre en donne Tindication exacte, à propos de la répartition d'un emprunt voté par la Compagnie\
C'était le temps où, comme on vient de le voir, François Lapeyronie' entrait en scène. Élevé dans la boutique et sous la direction de son père, Raymond Lipeyronie, il subit son examen tentatif\e 18 octobre 1694, où il flt preuve de ses premières connaissances théoriques et pratiques sur a l'art de chirurgie*». 11 fut admis, le 3 décembre suivant, à commencer ses m semaines d'examens et chefs-d'œuvre 'id, et, après s'en être acquitté à la satisfaction générale, à faire ses triduanes à la maison consulaire de Montpellier, selon l'ancienne coutume. Elles y eurent lieu avec un égal succès le 11, le 12 et le 14 février 1695 ; à la suite de quoi, le 17 du même mois,
maintenue annuelle. Mais, par suite de cette réforme, deux fonctionnaires sur les cinq demeurèrent, sans rien changer au principe constitutif des statuts de 1692, investis de la charge de transmettre aux bureaux successivement nommés le fil des affaires. Les élections se firent d'après ce nouveau mode, le 24 septembre 1696. — Liwe des maisires chirurg. de Montp., de 1692 à 1697, fol. 102 vo et 112 ro.
1 Livre des maisires chirurg, de Montp., de 1692 à 1697, fol. 32. 49 et 86.
«/W(i.,fol. 59.
' Il signe partout au Registre officiel Lapeyronie, comme son père. — Il signe encore Lapeyronie dans une lettre autographe du 23 mars 1 744 , conservée aux Archives départementales de l'Hérault, série G, liasse 524.
* Livre des maistres chirurg, de Montp., de 1692 à 1697, fol. 52 \'«. — Il était alors dans sa dix-huitième année, car il était né le 15 janvier 1678.
6 /6td.,fol. 55,vo.
François Lipeyronie prêta le serment professionnel d'usage* . Ses lettres de mnitrise lui furent délivrées le surlendemain 19 février.
Lacontextureenest curieuse, comme renfermant Tbislorique de Tensemble de procédés et d'épreuves au moyen duquel on passait maître, à la On du xvii« siècle, dans notre École de chirurgie ; à ce titre, il y a lieu de les consigneriez
Lettres de maitrise de François Lapeyronie,
Nous TiOuIs Dumas, maistre chirurgien juré de la ville de Montpellier, premier chirurgien juré royal de ladite ville et sénéchaussée d'icelle, à tous ceux qui ces présentes lettres verront, sçavoir faisonsque, sur la requeste à nous présentée par François Lapeyronie, aspirant à Testât de maistre chirurgien et barbier de ladite ville, tandante à ce qu*il nous plût le recevoir au nombre des aspirans, lui faire faire ses examens, chefs d*œuvres et expériences de sa capacité pour parvenir à ladite maistrise, à laquelle ayant estéi*epondu qu'elle seroit communiquée aux sindics, prévôt et autres maistres chirurgiens jurés, pour sur leur réponse estre estatué ce qu'il appartiendroit ; veu leur réponse, ses actes de présentation et de vie et mœurs furent receus, et lui avons donné jour et heure à nostre Chambre de juridition pour faire son exameo tentatif, où il fut interrogé par nous et par les autres maistres chirurgiens jurés dudit Montpellier sur les principes et rudimens de chirurgie, sur Tanatomie, apostëmes, playes, ulcères, fractures, luxations, et autres maladies dépendant de la chirurgie, ensemble des remèdes qui conviennent pour la guerison desdites maladies ; lequel examen fut receu et approuvé, et qu*ii viendroit faire ses semaines d'examen et chefs d'œuvres, lesquelles semaines il a faites, ayant esté interrogé pendant icelles sur les playes, sur celles avec fracture du crâne, sur les apostèmes, sur les ulcères, et sur les opérations de chirurgie en gênerai, bandages, sutures, et sur la miologie, et pour chefs d'œuvres les opérations du trépan, d'empième, l'extirpation du cancer, le bec de lièvre, et la démonstration de l'œil, ayant esté interrogé pendant icelles sur toutes les circonstances qu'il a observées avant l'opération, en l'opération et après l'opération, et lesquelles semaines furent jugées par nous et par les autres maistres chirurgiens, receues et approuvées, le troisième de ce mois. II a esté aussi procédé aux triduaneset examens publics dudit Lapeyronie, le onsiesme, dousiesme et quatorsiesme de ce mois, par nous et par André Chamontin, maistre chirurgien juré royal de ladite ville et sénéchaussée, Pierre Pomaret, doyen, Jacques Audibert, Hené Gondange, Jean Jacques Germain, Philippe Louis Raynaud, Pierre Didier, Daniel Haguenot, Anthoine Coustol,
* Livre des maistres chirurg. de Montp., de 1692 à 1697, fol. 61 v«.
Audré Raynaud, Pierre NissoUe, Estienne Lacroix, Raymond Lapeyronie, Charles Dejean, Pierre Saint-Jean, Pierre Reynes, Pierre Baranci, Guilhaume Castel, Pierre François Montadé, Claude Astriic, Pierre OUet, Jean Germain, Jacques Peyrat, Charles Didier et Estienne Gondange, maistres chirurgiens jurés de ladite ville, en présence de Monsieur maistre Pierre Chirac, consellier du Roy, professeur en TUniversitô de médecine dudit Montpellier, nommé pai* Messieurade ladite Université pour faire la fonction de médecin ix)yal, pendant lesquelles il a eslé interrogé sur la théorie et pratique dudit art; de toutes lesquelles choses ledit Lapeyronie s'estantbien et duement acquitté, nousdit premier juré royal, après l'avis par nous pris dudit médecin et de tous lesdits maistres chirurgiens, l'avons jugé capable d'exercer l'art de chirurgie et barberie, et ordonné que lissance luy sera donnée par nous et octroyée. Pour ces causes et autres considérations à ce nous mouvans, avons receu et recevons ledit Lapeyronie maistre chirurgien et barbier en ladite ville de Montpellier et ressort de la senechausée d'icelle, pour duement exercer ledit estât de maisti*e chirurgien et barbier, pendre bassins, tenir boutique ouverte, et jouir des privilèges, immunités, franchises, libertés accoutumées, ainsin et en la forme que jouissent les autres maistres chirurgiens et barbiers de ladite ville, à la charge de bien et duement garder et observer les esditz et aiTOstz, estatuts, reglemens dudit estât et délibérations de ladite Communauté des maistres chirurgiens dudit Montpellier, de point en point, selon leur forme et teneur, sans y commettre ni soufrir y estre commis aucun abus ni malversation ; ains, si aucun s'y commettoit, nous en donner avis, pour le faire corriger par devant où il apartiendra. Et après que ledit Lapeyronie a preste le serment à la Compagnie en la manière accoutumée, lui avons fait expédier ces présentes, signées de nostre main, contresignées par ledit sieur Chamontiu icelles du sceau de la (iOmmunaulé.
Fait à nostre Chambre de juridition, à Montpellier, le dixneuûème février mil six cens quatre vingts quinze.
Dumas, premier juré royal. — Par nous dits jurés royaux, Chamontin, juré royal*, etc.
Celle réceplion de François Lapeyronie fol d'heureux augure , car elle ménagea l'arrangement du conflit en{?agé depuis quelque temps entre la
1 Livre des maislres chirurgiens de Montpellier^ de 1692 à 1697, fol. 62-63. — François Lapeyronie garda sa boutique de maître chirurgien à Montpellier jusqu'au moment où il obtint en survivance la charge de i)remier chirurgien du Roi. La Compagnie de nos maîtres chirurgiens lui racheta alors son officine, au prix réglementaire de cinq cents livres. Voy. délibônrtton du 4 avril 1719. Livre des maistres chirurgiens deMontp., de 1705 à 1719, pag. 150.
Facnltè de médecine et l'École de chirurgie, au sujet du droit de préséance aux examens des aspirants à la maîtrise de cette dernière. Le professeur Pierre Chirac présida aux triduanes de notre lauréat, et ce fut le point de départ d'un accord reconnu nécessaire entre les deux Compagnies. La transaction devint définitive le 22 septembre 1695, et nos chirurgiens se résignèrent, de guerre lasse, à céder le pas aux médecins, soit dans leurs actes scolaires, soit dans les épreuves probatoires exigées des sages-femmes.
L'article 9 de cette transaction mérite, à cause de son intérêt tout spécial, d'être transcrit textuellement.
« A l'égard de l'anatomie et dissection d'un cadavre, que Sa Majesté a j ordonné estre faite annuellement pour l'instruction des chirurgiens de » ladite ville et seneschaussée, a esté convenu qu'elle se faira à la diligence » desdits maistres chirurgiens, qui seront tenus de payer annuellement au y> médecin royal la somme de cinquante livres, pour le discours qu'il doit » faire en pareil c-as ; lequel médecin royal ne pourra rien demander auxdits » maistres chirurgiens pour le passé, à l'égard desdites démonstrations.
2> Plus a esté accordé que les professeurs donneront auxdits maistres » chirurgiens et aux garçons dudit art, libre entrée gratis dans tous les j) cours d'analomie, sur la simple présentation de leurs lettres ou billets de D matricule, signés par les deux maistres chirurgiens royaux, et visés par le y> médecin royal*. d
La conséquence de cette prescription était d'obliger les compagnons chirurgiens à se faire immatriculer. Une délibération du 29 novembre 1695 s'occupa de remettre en vigueur cette ancienne pratique, avant de leur permettre d'assister aux anatomies et aux leçons publiques de l'Université de médecine. L'immatriculation ne leur coûta, d'ailleurs, que trenle-cinq sous une fois payés, qu'on employait à l'éclairage des leçons, à assister les compagnons pauvres ou malades, aux frais de sépulture des défunls de la corporation, hors d'état d'être enterrés autrement. Elle dut s'effectuer durant la première quinzaine de l'entrée en boutique^
* Transaction du 22 septembre 1695, Livre des maistres chirurgiens ^ de 1692 à 1697, fol, 87. Cf. délibération de la Faculté de médecine Taulorisant, Uu 19 septembre 1695. Lib. congreg., de 1674 à 1695, fol. 207.
2 Livre des maistrei chirurg. de Montp., de 1692 à 1697, fol. 93 v».
En soumellanl les apprentis chirurgiens à celte rigoureuse surveillance, on se conformait à l'édil de Louis XIV de mois de février 1692, qui avait « expressément défendu d'exercer l'art de chirurgie et de faire aucune y> opération, ni administrer aucun remède servant a la chirurgie, même » dans les maladies secrètes, sans avoir été examiné par les médecins et y> chirurgiens jurés, et pris lettres de chirurgien y>. On croyait ne pouvoir trop donner de garanties contre les entreprises du charlatanisme , et, aOn de le poursuivre jusque dans ses derniers retranchements, on en vint, le 6 avril 1696, à interdire aux veuves des maîtres chirurgiens d'affermer leur boutique à des compagnons qui exploiteraient en sous-ordre*.
Peul-être fut-ce pour parer plus efficacement aux périls sans cesse renaissants du charlatanisme qu'on rétablit en 1723 la charge, naguère supprimée, de lieutenant du premier chirurgien du roi. L'institution des jurés royaux de 1692 ne permettait pas au même degré la concentration du pouvoir nécessaire au maintien de Tordre et de la discipline au sein de la corporation. Le nouveau lieutenant fut Louis Rainaud, Tun des maîtres chirurgiens de Montpellier : il reçut directement sa nomination du premier chirurgien du roi, Georges Maréchal, a chef de la chirurgie et barberiedu j> Royaume y> ; elle porte la date du 12 juillet 1 724. Le lieutenant fut désormais assisté d'un grefûer et de quatre prévôts, dont deux furent élus par la Compagnie, et dont il choisit lui-même les deux aulres^
La nouvelle administration s'attacha à faire preuvedezèle pour les intérêts scientiflques de la corporation. Elle se plaignit en haut lieu delà résistance de l'hôpital Saint-Éloi à fournir aux élèves le nombre de cadavres nécessaire à leurs éludes, et obtint à cet effet la puissante intervention du ministre d'Étal, le comte de Saint-Florentin, qui en écrivit à l'intendant de la province, M. de Bornage. Celle lettre et celle de l'intendant qu'elle provoqua renferment de trop curieuses particularités pour ne pas trouver place ici.
< Livre des maisires chirurg. de Montp., de 1692 à 1697, fol. 103 v«.
* Livre des maisires chirurg. de Montp., de 1720 à 1730, pag. 218-226. — L'édit royal pour le rétablissomeQt de la lieutenaace est du mois de septembre 1723. Voy. Inverti, des archiv. de l Intendance de Languedoc de 1787, pag. 113, n» 136.
A Fontainebleau, le 13 novembre 1734.
Vous sçavez, Monsieur, les difficultés que font les administrateurs de l'hôpital de Montpellier de fournir aux garçons chirurgiens des cadavres pour faire des opérations^ ce qui leur est cependant nécessaire pour pouvoir s'instruire, et que ces garçons pour en avoir vont en déterrer dans les cimetières, et que l'on leur tire des coups de fusil. Pour éviter qu'il n'arrive quelque affaire fâcheuse, il est à propos que vous fassiez venir chez vous les administrateurs de l'hôpital, pour les engager à fournir aux chirurgiens un certain nombre de cadavres, et pour leur faire entendre que le bien public l'exige, puisque sans cela les chirurgiens ne sont pas en état de s'instruire comme ils le doivent.
On ne peut. Monsieur, vous honorer plus parfaitement que je le fais.
Saint-Florentin *.
l/inlendant de Bernage ne pouvait différer de se joindre an Ministre pour donner gain de cause a nos chirurgiens. Il communiqua aux administrateurs de l'hôpital la lettre du comte de Saint-Florentin, et instruisit l'affaire. Voici le Mémoire que ceux-ci lui adressèrent à celte occasion. J'y annexe le procès-verbal de l'assemblée du 7 novembre 1756, où les bases en furent posées.
Du mardy septième jour du mois de novembre 1736, dans le bureau de l'hostel Dieu Saint Eloy de Montpellier, Messieurs les intendants et sindics perpétuels soussignés, extraordinairement assemblés.
M. Brosseau, premier intendant, a dit qu'il ayoit receu une lettre de M. de Bernage Saint Maurice, conseiller d'Etat, intendant de Languedoc, dans laquelle, en renouvelant les plaintes qui avoient été portées à la Cour, en l'année 1734, sur les difficultés que le bureau avoit fait de fournir des cadavres aux chirurgiens quien ont besoin pour faire des cours d'anatomie, il avertit Messieurs les administrateurs de cet hôpital qu'il a receu des nouvelles représentations à cet égard, et les exhorte, pour prévenir le desordre et le scandale que cause la nécessité où sont les etudians d'enlever des cadavres dans les cimetières, à fournir des sujets sur lesquels on puisse travailler dans les cours particuliers, suivant la teneur des lettres patentes accordées à l'Université de Montpellier le 29* avril 1727, qui disent que, pour favoriser aux garçons chirurgiens les études d'anatomie, on donnera les ordres nécessaires aux administrateurs dudit hôpital pour leur faire délivrer des cadavres, qu'ils disséqueront dans una
< Ârch. départ, de l'Hérault, série G, liasse 524.
chambre dudit hôpital, qui y sera destinée, sans qu'ils puissent en emporter aucune partie. Sur quoy, lecture faite de ladite lettre, de celle qui fut écrite au Bureau en l'année 1734, et des lettres patentes cy dessusmentionnées, le Bureau ayant été prié de donner son avis, il a été délibéré de ne rien négliger pour concourir au bien public, et de seconder les bonnes intentions de M, l'Intendant, en recevant avec respect les ordres de Sa Majesté. Et ont signé
Brosseau. AUut, Auteract, Vassal, Bosc, Foumier, Beyrès, Senard Paquier secrétaire*.
MÉMOIRB.
Les administrateurs de l'hôtel Dieu Saint-Ëioy de Montpellier, qui ont eu connoissance de la lettre écrite à M. de Saint Maurice, conseiller d'Etat, intendant en Languedoc, par M. le comte de Saint Florentin, secrétaire d'Etat, ont été surpris des plaintes qui ont été portées à la Cour, au sujet des diCBcultés qu'on prétend qu'ils font de fournir des cadavres, sur lesquels les garçons chirurgiens puissent étudier, et se perfectionner dans les opérations de la chirurgie.
Ils ont l'honneur de représenter qu'ils sont dans l'usage de fournir annuellement six cadavres à l'amphithéâtre public de la Faculté de Médecine. Ils n'ont jamais refusé, et on n'a aucune plainte à former contre eux à ce sujet. Ils font plus encore; ils ont engagé un des quatre chirurgiens majors de l'hôtel Dieu de faire un cours d'anatomie dans la maison, pour l'instruction des garçons chirurgiens et élèves.
Ils ont creuque de si sages precau tiens les mettoient à l'abri de tout blâme, et qu'ils remplissoient tous leurs devoirs à cet égard.
Les chirurgiens de la ville ne se sont jamais avisés de demander des cadavres; ils n'ont aucun titre pour cela. Si les administrateurs en fournissoientà un. ils seroient bientost en butte à tous les autres, qui fairoient d'abord pareilles demandes, et qui pretendroieut avoir le même droit. Il neseroit pas possible que l'hôtel Dieu de Montpellier peut fournir des cadavres à tous ceux qui par fantaisie, par curiosité, ou par avidité, s'avisent de vouloir faire des cours particuliers d'anatomie, d'autant mieux qu'on observe :
lo Les cours d'anatomie se font ordinairement pendant les trois ou quatre mois de l'hiver. C'est le temps où il y a le moins de mortalité à l'hôtel Dieu, parce que c'est celui où il y a le moins de malades.
20 On est dans le prudent usage de ne donner aucune femme, ni aucune fille, et l'on ne croit pas qu'il soit nécessaire d'en expliquer les raisons.
3° On ne donne point des soldats, pour ménager les troupes du Roy.
< Arch. dép. de l'Hérault, série G, liasse 524.
4o On ne donne point les cadavres des gens de la ville, pour ne pas faire de la peine à leurs parens, qui souvent assistent aux funérailles.
De manière qu'on est réduit à ne donner que les cadavres des étrangers sans aveu, et qui ne sont pas connus : ce qui peut à peine suffire pour fournir à l'amphithéâtre public, et à la démonstration particulière qui se fait dans la maison pour l'instruction des garçons chirurgiens et élevés.
Poui* toutes ces raisons, les administrateurs supplient très humblement de vouloir bien les laisser dans leurs anciens usages ^
A quoi M. de Beroage répondit par Fordonnance suivante, du mois de novembre 1736,
Louis Basile de Bernage, etc.
Les médecins et chirurgiens qui font des cours particuliers d'anatomie, et les étudiants tant en médecine qu'en chirurgie dans l'Université de la présente ville, nous aïant représenté l'impossibilité où ils etoient de se perfectionner dans la connoissance de l'anatomie et dans les opérations de la chirurgie, par les difficultés qu'ils trouvent à se pourvoir des cadavres nécessaires pour les démonstrations ; et lesdits médecins, chirurgiens et étudiants nous aïant supplié de leur en faire fournir, conformément aux ordres du Roy, nous aurions donné connoissance desdites plaintes et demande, ainsy que d'une lettre à nous écrite à ce sujet par M. le comte de Saint Florentin, le 13 novembre de l'année 1734 aux administrateurs dudit hôpital, lesquels auroient en consequeuce délibéré, le 7 du présent mois, de se conformer aux intentions de Sa Majesté ; et étant d'ailleurs informé nous même, par les différentes plaintes que nous en avons reçues, des desordres et du scandale que causent quelques uns des étudiants, lesquels entreprennent non seulement d'aller exhumer nuitamment les cadavres dans les cimetières, mais encore les abandonnent dans les rues, après qu'ils ont fait quelques unes des principales opérations ; à quoy étant nécessaire de pourvoir, en leur donnant en même tems les moïens de travailler et de se perfectionner dans l'étude de l'anatomie et de la chirurgie, nous ordonnons que, conformément aux intentions du Roy, les administrateurs de Thôpital Saint Eloy feront fournir aux médecins et chirurgiens, qui sont chargez de faire des cours particuliers d'anatomie, un nombre de cadavres suffisant pour les démonstrations et opérations, aux mêmes conditions qui s'observent à l'égard de ceux qui sont fournis à Famphitheatre public. Et pour prévenir le scandale, nous ordonnons que lesdits cadavres ne seront remis qu'à des médecins et chirurgiens connus, lesquels ne pourront les faire enlever que de nuit,.
1 Arch. départ, de l'Hérault^ série G, liasse 524.
et s'obligeront par écrit envers l'admloistrateur de semaine de faire rapporter après les opérations finies lesdits cadavres aussy de nuit, et sans en retenir aucune partie, au cimetière dudit hôpital, où ils seront remis au chapelain, qui à cet effet sera averti, pour être lesdits cadavres inhumés en sa présence par ceux qui sont chargés de ce soin dans ledit hôpital. Faisons deffenses à tous étudiants en médecine ou en chirurgie, et à toutes autres personnes, d'entreprendre d'enlever dans les cimetières publics ou ailleurs aucuns cadavres. Ordonnons qu'il sera informé contre les contrevenants par le sieur Baudouin, notre subdelegué, et par nous statué contre eux, ainsy qu'il appartiendra. Enjoignons audit sieur Baudouin de tenir la main à lexecution de la présente ordonnance.
Fait», etc.
Nos cbirurgieDS venaient donc d'obtenir justicet et ils n'avaient consëquemment qn'à se féliciter de leur nouvelle administration.
Louis Rainaud conserva son offlce jusqu'en 1738. La Uenlenance fut alors dévolue, sur la proposition de Lapeyronie, devenu premier chirurgien du roi, non plus à un particulier, mais a la Compagnie ; et celle-ci, en payant les mille livres que coûta cette transformation, délégua pour occuper l'emploi un de ses membres les plus importants. Martin Deidier. Il dut agir dans l'exercice de sa fonction comme simple mandataire de l'École, sans honneurs, ni droits, ni rétribution pe^sonnels^ Nouveau mode d'organisation, on l'individu s'effaçait au proflt du corps ; mais était-ce avec un avantage réel? Le plusnet, au premier moment, fut de mettre la Compagnie dans la nécessité de contracter un emprunt, pour pouvoir payer les mille livres qu'on exigeait d'elle*.
Elle se lançait ainsi dans une voie que les circonstances devaient élargir à son détriment, car il lui fallut bientôt après faire un autre emprunt, pour subvenir aux frais d'un procès engagé entre elle et le groupe des perruquiers.
Ceux-ci, s'érigeanl en société industrielle à part, prétendaient monopoliser les bénéQces de la mode, qui dans ce temps-là soumettait au régime de la perruque toutes les tètes désireuses de se conformer au goût du jour. Les
' Arch. départ, de l'Hérault, série G, liasse 524.
2 Délib. «lu 5 avril 1738, Livre des mahtres chirurg. de Monip., de 1736 & 1758, pag. Î9.
^Ibid., pag. 30.
chirurgiens-barbiers ne leur disputaient pas le droit de fabriquer des perruques, mais ils revendiquaient pour eux-mêmes celui de les peigner et de les poudrer, de même qu'ils frisaient et poudraienl.les chevelures naturelles. Ils consentaient bien à s'abstenir de friser les perruques et de les disposer en papillotes; mais Tusagedu peigne et de la poudre leur semblait être de leur domaine exclusif. Le débat fut porté devant le pariement de Toulouse, qui donna gain de cause aux perruquiers. Le procès, comme d'ordinaire, se prolongea, et pendant les trois années qu'il dura (1738-174!), les frais s'accrurent, au point que force fut d'emprunter sept cents livres pour les payer* . Les chirurgiens-barbiers ripostèrent en enjoignant à tous leurs compagnons de renoncer à servir les maîtres-perruquiers, — ce qui compléta le divorce entre les deux branches d'industrie. On laissa aux garçons chirurgiens la liberté du choix entre la perruque et la barbe ; mais le cumul des deux services cessa d'être permis*.
On se bornerait volontiers à sourire de cette mesquine jalousie de nos maîtres-chirurgiens. Ils auraient dû comprendre, néanmoins, quelle n'était pas de nature à les relever dans l'opinion. N'est-il pas d'autant plus inexcusable de les voir toujours en lutte avec les professeurs de notre École de médecine, leur contestant le droit de présidence dans les examens, et même jusqu'à celui d'interroger et de voter, afin de les réduire au rôle burlesque de personnages muets ? Les professeurs s'en vengèrent en se dispensant de participer à leurs exercices, et en répondant par le dédain à leurs insoutenables prétentions : triste conflit, auquel la science fut loin de gagner' .
* Actes du 23 mai 1738, du 3 septembre 1739, de novembre 1751. Livre des maisires chirurg, de Montp., de 1736 à 1758, pag. 34, 42, 191 et 235.
2 Délib. du 10 avril 1754. Livre des maistres chirurg.de Montp., ds 1736 à 1758, pag. 272.
' Actes du 15 et du 19 septembre 1750, du 16 janvier 1751, du 6 août 1755, etc., ibid. — Ce conflit ne Ait pas particulier à li ville de Montpellier. Les jsuppliqueâ adressées à Louis XV en 1748, par son premier médecin François Ghicoyneau, pour l'ameuer à réprimer les amoitieuses entreprises des cbirurgiens, prouvent qu'il eut à Paris un tràs-sérieux reteatissemeat. — Voy. aussi les deux longs Mémoires des doyen et docteurs-régens de la Faculté de médecine de P^ris, publiés en 1744 et 1745 contre Lapeyroaie et la commuaaué des maîtres chirurgiensjurés Parisiens. Biblioth. de la Fac. de méd. de Montp.. Mélanges A. 18. Cf. Ibid,, autre Mémoire de 1749. adressé au Roi par le docteur Goml^alusier, au nom de l'Université de médecine de Montpellier, contre les maîtres chirurgiens delà môme ville.
Les chirurgiens furent les seuls à en profiler, car en divorçant bientôt après avec la barberie d'une manière complète, — les principaux d',entreeux du moins, ceux qui avaient puisé dans de meilleures fréquentations et dans la prise du grade de maître ès-arts un certain vernis d'éducation libérale, — ils parvinrent à justifier leurs aspirations à sortir de leur ancien milieu • Ils réussirent même, à force de persévérance et de souplesse, à les faire goûter du Gouvernement. Le roi ne craignit pas de les charger, le 12 avril 1741, d'enseigner, dans quatre chaires distinctes, les diverses branches de la chirurgie, et leur accorda, qui plus est, le mois suivant, l'autorisation de construire, à cet effet, à Montpellier, un édifice spécial, sur le modèle du Collège de chirurgie de Paris*. L'édifice demeura d'abord à l'état de projet; mais l'enseignement n'en fonctionna pas moins avec une certaine distinction, au point que Louis XV, pour les en récompenser, leur permit, par un arrêt de son Conseil d'Etat du 24 décembre 1754, de prendre le titre de professeurs-démonstrateurs royaux, et que, par un autre arrêt du 6 juillet 1755, il prescrivit qu'ils jouiraient à l'avenir des droits et privilèges des notables bourgeois , admis à disputer dans les élections consulaires le deuxième rang^
* Letlresduîl mai 1741. Livre des maistres chirurgiens de AfontpelHer^ de 1736 à 1758, pag. 61, délibératîoQ du 11 juillet 174%. — L* édifice à conslruire pour les leçons de nos chirurgiens devait, dans le principe, occuper remplacement d'un des fossés de la ville contigu à !• porte de la Saunerie. Voy. Arch départ, de l'Hérault, série G, liasse 524. Ce premier projet fut abandonné.
2 Cet arrêt du Conseil, du 6 juillet 1755, renferme dans ses considérants des détails que je ne pourrais sans omission grave laisser de côté.
Sur la requête présentée au Roi étant en son Conseil, par les prévôts du collège et communauté des maîtres en chirurgie de la ville de Montpellier, contenant que, pour récompenser le zèle que ceux des chirurgiens de Montpellier qui ont été chargés d'y faire les démonstrations et explications des Principes et de toutes les parties de la chirurgie, ainsi qu'il est prescrit par les lettres-patentes de Sa Majesté du 12 avril 1741, ont témoigné dans l'exercice gratuit de leurs fonctions, Sa Majesté aurmt eu la bonté de leiu* donner une marque de distinction, en les autorisant, par un arrêt de son Conseil d'État, du 24 décembre dernier, à prendre la qualité de Professeurs et démonstrateurs royaux dans tous les programmes et autres actes concernant lesdites démonstrations,- que d'ailleurs plusieurs de ces démonstrateurs et des autres chirurgiens de Montpellier étant revêtus du grade de maître ès-arts, et y exerçant la profession de chirurgien, sans mélange d'aucun art non libéral ou profession étrangère à la chirurgie, ils forment la première classe de leur Collège ou Ecole, qui est l'émule de l'Ecole
Nos maîlres-chirargiens estimèrent alors, eux aussi, que noblesse oblige, el Theureux emploi qu'ils firent du legs de Lapeyronie prouve qu'ils se trouvaient déjà à la hauteur de ce nouveau rôle.
Ici s'ouvre pour nos chirurgiens une dernière phase, bien différente des premières.
François Lapeyronie, mort à Versailles le 25 avril 1747, après une carrière des plus glorieusement remplies au profit de la science et de l'huma-
de chirurgie de Paris, ce qui leur fait espérer que Sa Majesté voudra biea continuer de les traiter avec sa bonté ordinaire, et aussi favorablement qu'elle a traité les maîtres en l'art et science de la chirurgie de Paris, môme les associés à leur Corps, encore qu'ils ne soient pas gradués, en ordonnant par larticle xix de l'arrêt du Conseil d'Etat du 4 juillet 1750, qu'ils jouiront des prérogatives, honneurs et droits attribués aux autres arts libéraux, ensemble des droits et privilèges dont jouissent les notables bourgeois de Paris (où la qualité d'échevin acquiert la noblesse), et qu'à cet effet ils ne pourront être compris dans le roUe d'arts et métiers, à la charge néanmoins d'exercer leur profession de chirurgien sans mélange d'aucun art non libéral ou profession étrangère à la chirurgie. C'est en effet à Sa Majesté seule qu'il appartient de former le caractère distinctif des états et professions de ses sujets, et de leur donner les marques de distinction dont elle les juge dignes. Que s'il est incontestable que les chirurgiens de la première classe de Montpellier exercent non-seulement un art libéral, mais scientifique, comme ceux de Paris, ils doivent conséquemment être réputés notables bourgeois de Montpellier, et jouir des mômes prérogatives, honneurs, droits et privilèges. Il est donc juste qu'ils remplissent aussi le deuxième rang de consuls, et qu'ils ne puissent jamais être primés par les notaires ni par les procureurs de Montpellier, qui par leur état et par l'usage n'ont droit de remplir que le troisième rang de consuls, et peuvent d'autant moins prétendre que les chirurgiens de la première classe de cette ville soient placés au quatrième rang de consuls avec les simples artisans, que lesdits notaires et procureurs ne pou voient pas môme concourir au deuxième rang de consuls avec ces chirurgiens. Ainsi pour prévenir toute contestation à ce sujet dans la Mure élection consulaire et dans les suivantes, à ces causes les suppliants requeroient qu*il plût à Sa Majesté déclarer, en tant que besoin est ou seroit, l'arrôt de son Conseil d'Etat du 4 juillet 1750 commun avec les maîtres en chirurgie de Montpellier... Eu conséquence ordonne Sa Majesté que, nonobstant tous usages ou règlemens contraires» lesdits chirurgiens de la première classe seront portés au deuxième rang ou seconde classe de consuls dans les élections consulaires par les maire, consuls et autres électeurs,... sans mélange d'aucun art non libéral, ou profession étrangère à la chirurgie.
Donné à Compiègne, le sixième jour du mois de juillet, l'an de grâce mil sept cent cinquante cinq, et de notre règne le quarantième. Signé Louis. (Arch. mun. de Montp.. Grand Thalamus ^ fol. 142 vo.)
nité, n'avait jamais perdu de vue l'École de chirurgie de Montpellier, son aima mater, et il lui avait ménagé dans son testament une part considérable. En même temps qu'il instituait légataire pour les deux tiers de sa fortune le Collège deSaint-Côme de Paris, il adjugeait le reste à l'École de chirurgie de Montpellier * .
Celle ci en avait grandement besoin ; et il est vraisemblable qu'elle eût été hors d'état, sans celte insigne largesse, de construire à son usage l'édifice naguère projeté. Le legs de Lapeyronie rendit possible l'entreprise. On choisit comme emplacement, le 20 décembre i 750, la maison du président de Tremolet de Bucely, vers le milieu de fe Grand'Rue actuelle. On la paya 36,000 livres ; à quoi il y eut à ajouter 2,927 livres dix sous de frais accessoires , ce qui porta la somme à 38,927 livres dix sous ^.
^ Testament du 18 avril 1747.
^ Livre des maisires chirurg. de Montp,, de 1736 à 1758, pag. 72 et 227, actes du 20 décembre 1750 et du 27 mai 1752. — Voici, d'après l'analyse d'un arrêt du Conseil d'État, l'historique du choix de cet emplacement, en échange de celui qu'avait d'abord indiqué Lapeyronie :
Le Roy ayant confirmé par ses lettres patentes de ce jour les dispositions portées par le testament du feu sieur delà Peyronie, son premier chirurgien, du 18 avril 1747, par lequel il a voulu qu'il soit construit dans la ville de Montpellier un amphithéâtre convenable pour y faire les cours prescrits par les lettres patentes de Sa Majesté du 21 avril 1741, et le cours que ledit sieur de la Peyronie a aussi fondé, et qu'Une soit rien fait pour la construction de cet édifice sans l'avis du sieur Le Nain intendant,... et Sa Majesté étant informée que le terrain des maisons que ledit sieur de La Peyronie possedoit dans ladite ville de Montpellier, et sur lequel il auroit désiré que ledit amphiCheAtre fût construit, n'est pas d*une étendue suffisante, ni situé dans un lieu propre à la construction de cet édifice, en sorte qu'il seroit difficile de remplir à cet égard l'objet des dispositions dudit sieur de la Peyronie, si pour la plus grande utilité publique, à laquelle cet édifice est destiné, on ne preferoit de le construire sur un autre terrain plus étendu, plus commode et plus convenable pour l'usage auquel l'umphitheÂtre est aussi destiné, ce qui a engagé Sa Majesté, en ordonnant par sesdites lettres patentes de ce jour que les legs faits par ledit sieur de la Peyronie aux maîtres de l'art et science de la chirurgie de Montpellier seront exécutés ainsi qu'il est porté audit testament, à déclarer néanmoins que ledit amphithéâtre sera construit au lieu et ainsi qu'il sera jugé convenable pour la plus grande utilité publique; et comme il sera nécessaire, pour parvenir â la construction de cet édifice et des logements mentionnés audit testament, de procéder â l'adjudication au rabais des ouvrages nécessaires pour la construction desdits amphithéâtre et logements, Sa Majesté a jugé â propos d'y pourvoir, et voulant sur ce expliquer plus particulièrement ses intentions, oui le rapport, le Roy étant en son Conseil a ordonné et ordonne, conformément auxdites lettres patentes, que ledit amphithéâtre et les logements en dependans seront incessamment construits en ladite
On rentra dans une partie de cet argent par la vente de deux maisons qu'avait laissées à Montpellier Lapeyronie \ Mais le plan et le devis de Tar. chilecte Giral, qui furent adoptés par la Compagnie, puis par l'intendant de la province, M. de Saint-Priest, grossirent beaucoup la dépense. Il y eut, en outre, à y joindre 1517 livres 6 sous, pour la confection et la pose d'une fleur de lis en cuivre doré, dont on surmonta la lanterne de l'amphithéâtre ' ; le prix assez considérable des sculptures et des colonnes de l'édiflce ' ; les ouvrages de menuiserie, soit pour les- gradins, soit pour la chaire *. Nécessité fut, afin de pouvoir achever l'œuvre, les fonds provenant du legs de Lnpeyronie épuisés, de recourir à d'onéreux -emprunts \ Puis il fallut payer à l'architecte Giral dix mille livres d'honoraires. On les lui marchanda ; il y eut procès : Giral le gagna. Nouvel emprunt •• Heureusement on eut la chance d'un remboursement par tirage au sort d'une action de 2500 livres sur la Compagnie des Indes, dont on bénéficia en janvier 1782, et qui appartenait à la succession de Lapeyronie \
Nos maitres-chirui^iens pouvaient bien, après cela, fonder, comme ils le firent le 18 avril 1758, un service funèbre annuel pour le repos de l'âme de
ville de Montpellier sur le terrain et en tel lieu qui seront à cet effet choisis par ledit sieur Le Nain, suivant les plans et devis qui seront dressés à cet effet, et par lui approuvés. Ordonne en conséquence Sa Majesté que les ouvrages qui seront jugés nécessaires pour lesdites constructions seront ac^ugés au rabais par ledit sieur Le Nain, etc. (Arch. dép. de l'Hérault, série G, liasse 526.)
> Ces deux maisons, situées rue de la Saunerie, se vendirent 17,500 livres, ce qui porta k 1 17,500 livres l'ensemble du legs de Lapeyronie; à quoi il convient d'cgouter le bénéfice d'une action de 2,500 livres sur la Compagnie des Indes, vfi 17,516, qui sortit en remboursement par tirage, en janvier 1782, et que l'École plaça sur les États de Languedoc; d'oîi il résulte que la succession de Lapeyronie valut au corps de nos chirurgiens de Montpellier 120.000 livres. Livre des maUtreschirurg., de 1777 à 1785, fol. 26, 30, 31, 32 et 36.
^ Livre des maistres chirurgiens, de 1736 à 1758, pag. 319, 342 et 347, Délib. du 30 mai et du 24 décembre 1755. et du 11 mars 1756.
3 Ibid., pag. 321, 328, 353, 363, Délib. du 2 juin et du !•' août 1755, du 31 mai et du 1 1 octobre 1756, etc.
*/6id.,pag. 356. 361, 372.
* Ibid., pag. 374, 375, 378, 379 et 388. Délib. du9 et du 17 mai, du !«• juillet, du 18 août, du 25 novembre 1757.
^ Livre des maistres chirurg., de 1777 à 1785, fol. 26, 30 et 31.
^ Ibid., fol. 36.
Lapeyrouie, auquel ils assisteroieut en costume d'apparat ' . Leur bienfaiteur avait à ce souvenir de reconnaissance d'incontestables droits. Nonseulement ils allaient pouvoir, grâce à lui, trôner dan^ leur Saint-Côme, alors presque achevé ; mais ils devenaient, à la lumière de sa glorieuse auréole de praticien, et sous l'égide de son immense renommée, un véritable corps savant, chez lequel l'art professoral devait merveilleusement s'unir à l'art de l'opérateur.
C'est ici le point culminant de notre École de chirurgie. Elle s'installe dans son palais, splendide de magnificence, et bien supérieur architecturalement au vieil édifice de l'Université de médecine, quoique récemment restauré V Le roi en désigne désormais les maîtres, en s'appliquant à les choisir plus aptes à leurs fonctions, et plus recommandables que précédemment ' ; et tous se piquent d'un commun accord d'avoir place parmi les privilégiés admis à jouir des prérogatives dévolues aux adeptes des arts libéraux *. Ils réclament même le droit de faire partie, à tour de rôle, de l'administration de l'hôpital général, et de contribuer, comme notables bourgeois, à en nommer les recteurs '.
Tout le monde, néanmoins, ne marchait pas aussi vite dans cette voie de progrés moral. Sur les trente-quatre maîtres chirurgiens que renfermai tt en 1775 S la Compagnie, il y avait encore des attardés de l'ancien régime, et ceux-là demandaient à être maintenus dans l'usage de faire la barbe et d' c accommoder 7> les cheveux et les perruques . Ils se trouvèrent naturellement de nouveau eu rivalité avec les perruquiers, d'où résulta un second procès, qu'ils perdirent comme le précédent \
< « Ed robe el collet >, selon les termes de la délibération. Livre des maistres chirurg. y de 1736 à 1758. pag. 392.
2 Celui-ci avait été en effet réparé en 1741. Voy. Arch. dép. de l'Hérault, série G, liasse 524, les devis, mémoires et plans où sont indiqués les remaniements qu'il venait de subir L'École supérieure de pharmacie en occupe aujourd'hui l'emplacement, de noaveau agrandi.
3 Voy. au livre des viaistres chirurg,, de 1770 à 1777, les brevets de professeur au Collège Saint-Côme émis en faveur de Jean Poutingon, le 12 août 1768, et de Serda le 14 septembre 1771. Pag. 64 et 65.
♦ /Wi., pag. 74, Délib. du 23 mars 1772.
^Ibid., pag. 95. Délib. du 17 avril 1773.
«/6td., pag. 18 et 92.
7 /Wrf.. pag. 92, 103, 104 et 115.
Une autre cause dlofériorilé était le manque de zèle et de tenue des élèves en chirurgie, « si négligents envers leurs devoirs, et portés à tant de r> licence envers les maîtres, qu'on ne voyoit parmi eui qu'indocilité, nulle » émulation et nulle application à Tétude. x> Nécessité fut de soumettre à revision les certiflcats et lettres de matricule, et de prescrire pour l'ensemble de FÉcole une discipline plus sévère \ On défendit aux élèves en chirurgie de se placer chez les perruquiers, en qualité de garçons, sous peine de ne plus avoir accès dans Tamphithéâtre, pour y assister aux exercices ^.
Et en même temps qu'on renforçait la discipline, on s'attachait aussi à donner plus de relief à l'enseignement. Les chaires de TÉcole de chirurgie durent s'obtenir désormais au concours % et il n'existait plus guère entre ceux qui conquéraient l'honneur de s'y asseoir et les professeurs de l'École de médecine qu'une simple infériorité de dénomination. Ils s'appelaient officiellement Démonstrateurs en chirurgie.
Pure question d'affiche, car le public ne faisait pas de différence entre un Démonstrateur et un Professeur, quand il avait affaire à un opérateur éminent. La distinction se perpétuait, toutefois, grâce à la persistance des professeurs de médecine à résister à toute assimilation aux chirurgiens. J'ai retrouvé là-dessus dans les archives départementales de THèrault un impayable placet, adressé, le 12 février 1753, au chancelier De Lamoigntn, où éclate, à cet égards par manière de farouche indignation, leur étroite susceptibilité.
Monseigneur,
Nous sommes informés que les chirurgiens viennent de prendre le titre de Professeur dans des affiches piibliques et dans la Gazette de France du 20 janvier passé. L'arrêt du Conseil du 1" juillet 1741, et lettres patentes sur ce du 18 avril 1752, ne les qualifient que de démonstrateurs royaux. Permetteznous, Monseigneur, d'avoir recours à votre justice pour iaire cesser cette usurpation, qui nous paroît confondre les états, et ajouter une cinquième Faculté
* Livre des maUtres chirurg,, de 1770 à 1777, pag. 68, 146 et 149. Actes du 5 février 1772 et du 4 novembre 1775.
a Ibid., Reg. de 1777 à 1785. fol. 1, Délib. du 17 février 1777.
* Ibid., Registre suivant, fol. 17 v®. Délib. du 4 octobre 1779, provoquée par une lettre du 26 septembre 1779, du premier chirurgien du roi, M. de Lamartinière.
aux Universités, et qui n'a été fondée pour les chirurgiens de Montpellier que sur le titre de professeur glissé dans leur brevet, qui devoit être conçu en conformité des lettres patentes, et dont ils ne peuvent jouir, par conséquent, qu'en conformité de cet arrêt. La Chambre des comptes de Montpellier, tous les semestres assemblés, a fait cette observation, et a ordonné l'enregistrement conformément à Farrêt et aux lettres patentes.
Les chirurgiens démonstrateurs de Montpellier paroissent avoir senti euxmêmes le peu de fondement de leurs prétentions au titre de professeur, puisque l'ayant pris dans la liste de la Société royale des sciences de 1751, ils ont consenti qu'il ne leur fût plus donné en 1752. Nous osons nous flater, Monseigneur, que vous voudrés bien avoir égard aux plaintes que nous prenons la liberté de porter à Votre Grandeur.
Nous sommes avec un très profond respect, Monseigneur, de Votre Grandeur les très humbles et très obéissants serviteurs.
Les doyen et professeurs en médecine. Magnol doyen, Haguenot, Lazerme, Sauvage, Serane, Delamure.
A Montpellier, le 12 février 1753».
Les professeurs de la Faculté de nsédeciue eurent uae fois de plus gaiu de cause contre les chirurgiens. La lettre suivante du chancelier de Lamoignon à Hnlendant de Saint-Priest létnoigne de cette victoire.
Monsieur,
Sur le compte que j'ay rendu au Roy de la contestation qui s'est élevée entre les médecins de l'Université de Montpellier et les démonstrateur en chirurgie de la mesme ville. Sa Majesté me charge de vous mander que son intention n'est point que ces derniers prennent la qualité de Professeui*, qui ne leur est donnée ny par Tarrestdu Conseil de 1751, ny par les lettres patentes expédiées en conséquence. C'est par erreur qu'elle leur est attribuée dans les brevets qu'ils ont obtenus, et renonciation qui y est faite ne sçauroit prévaloir aux titres mesmes, en conséquence desquels ils ont été expédiés. Ainsy, vous aurés soin, s'il vous plaist, de faire sçavoir aux démonstrateurs en chirurgie de Montpellier qu'ils doivent se contenter de cette qualité, qui est la seule que prennent ceux de Saint-Cosme à Paris.
Je suis, Monsieur, vostre affectionné serviteur. De Lamoignon.
A Versailles, le 29 janvier 1754*.
< Ârch. dép. de l'Hérault, série C, liasse 526. — Placet adressé à M. le chaacelier de LamoignoQ, et communiqué par lui, le 22 février 1753. aux démoostrateurs de Saiat-Gôme. 'i Arch. dép. de l'Hérault, sérieC^Haâse 526.
La rivalité était si însigDÎ&aDte, qu'elle dut finir néoessairemeut par s'apaiser. Les maitres jalousés en furent quittes pour se laisser qualifier de <K Professeurs-démonstrateurs royaux en chirurgie 2».
Cest le titre que leur donnent les Statuts du 9 septembre 1770, visés à leur usage par Louis XV, sur Tavis de son premier chirurgien de Lamartinière, codification remarquablement détaillée, où TÉcole de chirurgie de Montpellier semble revivre à nos yeux, avec le personnel de ses professeurs et de ses élèves, la forme de son enseignement, et jusqu'à la mise en scène de son cérémonial. Un document de cette importance ne saurait être simplement analysé, et on me saura gré d'en offrir, pour épargner à mes lecteurs de difficiles recherches, le texte originnl, seul propre à les bien renseigner sur la grande situation que s'était acquise notre École de chirurgie, quand elle se photographiait ainsi elle-même.
Statuts et Règlements pour le Collège des maîtres en chirurgie de la
ville de Montpellier.