‹ Les maitres chirurgiens de l'École de Chirurgie de Montpellier: étudeChapitre 4 sur 9 · TITRE TROISIÈME · texte numérisé non relu

TITRE TROISIÈME

De la forme du Collège et de ses assemblées.

X. Le Collège des maîtres en chirurgie de Montpellier sera composé du lieutenant du premier chirurgien du Roi et de son greffier, de deux prévôts, d'un receveur, d'un doyen, de deux députés pour les rapports en justice, de dix professeurs-démonstrateurs royaux, de six conseillers, et enfin de tous les autres maîtres reçus ou agrégés à icelui, lesquels seront inscrits avec la date de leur réception, leurs demeures et qualités, sur un tableau, en tête duquel, après le nom du lieutenant du premier chirurgien du Roi, qui y occupera la première ligne, seront rangés sur deux colonnes, par parties égales, les deux prévôts, le receveur, le doyen, les deux députés pour les rapports en justice, les dix professeurs, et enfin les six conseillers. Le tableau contiendra eusuite, suivant l'ordre de leur réception, les autres maîtres, également rangés sur deux colonnes, dans la première desquelles seront placés les anciens maîtres qui auront été pré-

vôts, et dans la seconde les adtres membres du Collège, ensuite le greffier.

XI. Sera dressé encore une seconde liste ou tableau eu deux colonnes, dont la première contiendra les noms, surnoms et demeures des chirurgiens reçus par le Collège, pour les bourgs et villages du ressort de la sénéchaussée de Montpellier, suivant la date de leur réception ; dans la seconde colonne seront inscrits pareillement, par ordre de date, les sages-femmes, experts et autres qui auront été reçus pour exercer quelque partie de la chirurgie dans la ville de Montpellier et ressort de la sénéchaussée. Ces listes seront imprimées chaque année aux dépens du Collège, et distribuées à chacun des maîtres : il en sera attaché un exemplaire dans la salle des assemblées.

xii. Les chirurgiens admis à la maîtrise pour les bourgs et villages du ressort de la sénéchaussée, les sages-femmes et autres reçus par la légère expérience, ne seront point censés faire membres du Collège ; ils n'y auront dedroit ni entrée ni suffrages.

XIII. Toutes les assemblées pour affaires, élection des prévôts, receveurs, reddition des comptes, examens, actes et réception des candidats, se feront, à peine de nullité, en la Chambre commune du Collège, sur les mandemens ou billets du lieutenant du premier chirurgien, signés de lui, remplis par le greffier, et distribués parle bedeau du Collège. Défenses sont faites auxdits prévôts, doyen, et autres maîtres, de convoquer aucune assemblée de leur autorité ; pourront seulement lesdits prévôts assembler le Collège, en cas de vacance de la place du lieutenant, ou de refus de sa part, trois jours après une sommation qui lui en sera faite en la forme ordinaire : seront les billets de convocation imprimés aux frais du Collège.

XIV. Il sera établi une Chambre du Conseil, laquelle sera composée du lieutenant du premier chirurgien, des deux prévôts, du receveur, du doyen, des deux derniers prévôts et du receveur sorti de charge, du greffier, de deux députés pour les rapports, en exercice, et de six autres maîtres, dont trois seront pris dans la classe des anciens, et trois dans celle des modernes. Dans le nombre de ces six derniers conseillers seront toujours au moins compris deux professeurs par chaque année, suivant Tordre qu'ils occuperont sur le tableau, sans néanmoins que la nomination perpétuelle desdits deux professeurs, à la place des conseillers, puisse nuire ni préjudicier à la liberté des suffrages en faveur de plusieurs autres professeurs, qui pourront être également élus en la forme ordinaire, dans le nombre des quatre conseillers restans éligibles par chaque année.

XV. L'élection des quatre conseillers se fera le même jour que celle des prévôts, à la pluralité des suffrages. En cas de mort ou de longue absence de l'un d'eux, il sera remplacé par le maîti*e qui le suivra immédiatement dans l'ordre du tableau, à moins toutefois qu'il n'en ait été autrement décidé à la pluralité des membres du Conseil, qui en ce cas en nommeroit un autre à son choix.

xvi. Le Conseil s'assemblera régulièrement les premiers et troisièmes mardis de chaque mois, non fêtés, à deux heures de relevée, pour délibérer sur les affaires de police et de discipline du Collège, concernant les maîtres, les candidats, et généralement tous ceux qui sont soumis au Collège ; coinme aussi pour entendre les plaintes que les maîtres et autres particuliers auroient à porter contre les contrevenans aux présens statuts. En cas d'affaires urgentes, le Conseil s assemblera extraordinairement, sur les mandemeas du lieutenant. Ce qui sera arrêté par le Conseil, à la pluralité des voix, sera exôcuté, comme si la délibération eût été prise dans une assemblée générale du Collège, à la réserve néanmoins des emprunts et obligations de deniers et de dépenses extraordinaires, qui ne pourront être délibérés ni résolus que dans une assemblée générale, où tous les maîtres seront invités à cet effet par mandemens du lieutenant.

XVII. Dans toutes les assemblées, tant générales que particulières et du Conseil, le lieutenant du premier chirurgien du Roi, qui y présidera, aura la première place; ensuite les prévôts, le doyen, les députés pour les rapports, en exercice, les professeurs, les conseillers, puis tous les autres maîtres, suivant l'ordre de leur réception. En l'absence du lieutenant, l'assemblée sera présidée par le plus ancien prévôt en charge.

xviu. Tous les membres du Collège et tous ceux qui sont soumis à sa police seront tenus de se rendre aux assemblées, tant ordinaires qu'extraordinaires, où ils auront été mandés par le lieutenant du premier chirurgien du Roi, sous peine de trois livres d'amende et de privation de leurs droits dans les actes où il y aura distribution d'honoraires; lesquels honoraires, ainsi que les amendes, demeureront au profit de la bourse commune. Pourront néanmoins les maîtres qui s'absenteront desdites assemblées proposer leurs excuses par une lettre écrite de leur main, ou les faire proposer verbalement, en cas que par maladie ou autrement ils ne puissent pas écrire : lesdites excuses ne pourront être valables qu'autant que le président eu aura été instruit avant la clôture de l'assemblée ; et dans le cas où elles auroient été jugées légitimes par les maîtres présens, ceux qui les auront proposées seront censés présens.

XIX. Seront aussi censés présens les députés pour les rapports, ainsi que les professeurs, lorqu'ils seront absens pour raison de l'exercice de leurs fonctions.

XX. Dans toutes les assemblées, tant générales que particulières, tous porteront honneur et respect au lieutenant du premier chirurgien du Roi, aux prévôts et autres oflBciers, au doyen et à tous les anciens, et observeront de se respecter mutuellement, en se comportant avec tous les égards et la décence qu'ils se doivent. Aucun ne pourra parler avant que son nom ait été appelé par le grefifter, ou sans en avoir obtenu la permission du président. En cas de contravention au présent article, les contrevenans seront exclus sur le champ des assemblées, et privés de leurs émolumens pour autant de temps qui sei'a déter-

miné à la pluralité des voix. Il en sera usé de même à l'égard de ceux qui y viendroient sans y avoir été invités, ou sans le droit d'y assister.

XXI. Dans toutes les assemblées, générales ou particulières, le lieutenant du premier chirurgien du Roi, ou celui qui présidera en son absence, exposera le sujet de l'assemblée. Après quoi les opinions seront recueillies parla voie du scrutin, sans qu'il puisse y être procédé autrement, sous quelque prétexte que ce soit, à peine de nullité. Les suffrages donnés, le lieutenant les comptera, et prononcera la délibération, qui sera transcrite sur le registre, ainsi qu'elle aura passé à la pluralité, et lue ensuite par le greffier, à haute et intelligible voix, puis signée de tous les assistans, môme par ceux qui auroient été d*un avis contraire. Il sera fait mention dans la délibération du nombre des suffrages, en conséquence desquels elle aura été arrêtée.

xxu. Il sera tenu par le greffier six registres différons, et plus s'il en est besoin. Le premier servira à écrire les délibérations et procès-verbaux du Collège; le second sera destiné à écrire les actes des réceptions et agrégations ; le troisième ceux de la réception des chirurgiens des lieux du ressort de la sénéchaussée ; le quatrième ceux de la réception des experts et des sages-femmes, pour la ville et pour l'étendue du ressort de la sénéchaussée ; le cinquième les enregistremens des élèves ; le sixième enfin les soumissions ou récépissés que les maîtres ou tous autres seront tenus de faire et de signer lorsqu'il leur sera remis quelques pièces des archives. C3S registres seront tous cotés et paraphés, sans frais, par première et dernière feuille, par le lieutenant du premier chirurgien. Tous les actes y seront transcrits par ordre de date, sans y laisser aucun blanc, à peine de cinquante livres d'amende contre le greffier pour chaque contravention.

xxin. Les registres courans resteront entre les mains du greffier, jusqu'à ce qu'ils soient remplis: et à l'égard des fonds et des anciens registres, titres et papiers du Collège, ils seront renfermés dans une armoire, placée à cet effet dans la Chambre commune ou Salle du Collège, à laquelle armoire il y aura trois serrures et trois différentes clefs, dont Tune sera remise au lieutenant du premier chirurgien, la seconde au premier prévôt, et la troisième au greffier.

XXIV. Pour la conservation des fonds, titres et papiers du Collège, il en sera fait tous les deux ans^ après la reddition du compte du receveur, un inventaire ou répertoire, signé du lieutenant, des prévôts et du receveur, lequel inventaire sera déposé dans l'armoire, pour y avoir recours en cas de besoin : aucuns desdits titres, papiers et registres ne pourront être déplacés que sur un récépissé inscrit sur le registre du greffier, destiné à cet effet.

XXV. Les deniers de la bourse commune seront employés à acquitter les charges ordiuaire9 et annuelles du Collège, suivant l'état qui en sera arrêté dans une assemblée générale de tous les maîtres ; dans lequel état sera compris une

somme arbitrée à la pluralité des voix pour satisfaire aux légères dépenses courantes et imprévues qui pourront se présenter, et dont l'emploi se fera par le Conseil, suivant l'exigence des cas.

XXVI. S'il restoit des deniers après l'acquittement des charges ordinaires et annuelles, ils seront déposés dans le coffre ou armoire fermante à trois clefs, ou placés au profit du Collège. Si la somme restante montoit à deux mille livres au moins, il n'en pourra être fait aucun autre emploi qu'en vertu d'une délibération de l'assemblée générale. Dans le ras où la dépense excéderoit la recette, les avances faites par le receveur lui seront payées des deniers de la bourse commune déposés dans le coffre. S'il n'y avoit point de fonds à la bourse commune, il sera fait sur tous, les maîtres, et par égale portion sur chacun d'eux, une répartition par forme de remboursement de la somme qui sera due, lequel remboursement le receveur pourra exiger dans le courant du mois, à compter du jour de la reddition de son compte. En cas de refus de la part de quelques uns des maîtres du Collège de payer leur quote-part, ils y seront contraints par corps, et sur un simple commandement au nom du receveur.

XXVII. Nul ofBcier du Collège, ni aucun de ses membres, ne pourra faire de son autorité privée aucun emprunt, obligation et dépense extraordinaire, sous quelque prétexte que ce puisse être, à peine par celui qui Tauroit faite d'en demeurer garant et responsable en son propre et privé nom. Sera tenu, sur la même peine, le receveur de payer avant la reddition de son compte, toutes les rentes, charges et dépenses annuelles du Collège, telles que les frais d'imprimeurs, avocats, procureurs, notaires, et autres de pareille nature.

xxviii. Les fonds légués par le feu sieur de la Peyronie, premier chirurgien du Roi, aux maîtres en chirurgie de Montpellier, ne seront point compris ni confondus avec les autres deniers communs du Collège. En conséquence, avenant l'ouverture de la succession dudit feu sieur de la Peyronie, conformément à son testament, en faveur desdits maîtres en chirurgie, lesdits fonds ne pourront être employés pour les besoins, soit généraux, soit particuliers, du corps. Il en sera dressé par le receyeur un état particulier, qui sera arrêté par le Collège en la forme ordinaire, et dont copie collationnée sera ensuite adressée, tant à l'intendant de la province qu'au premier chirurgien. Seront lesdits fonds mis en réserve, pour être employés aux seuls progrès de l'art et science de la chirurgie dans la ville de Montpellier, sur les avis desdits intendant et premier chirurgien du Roi, le tout conformément au testament dudit feu sieur de la Peyronie.

XXIX. Le Collège fera célébrer, le jour de la fête de Saint Cosme et de Saint Damien, une messe solennelle, vêpres et salut, en l'honneur de ses patrons, et le lendemain une grand'messe pour les confrères défunts.

XXX. Tous les lundis de chaque semaine, quatre maîtres, dont deux entre les

anciens et deux autres entre les modernes, prisa tour de rôle, suivant Tordre du tableau, se rendront à la Salle du Collège, pour y visiUsr les pauvres qui s'y présenteront, etleur donner gratuitement les conseils et avis convenables àleurs maladies, tant de vive voix que par écrit.

XXXI. Lorsqu'il sera nécessaire de choisir un chirurgien pour soigner gratuitement les pauvres de l'hôpital Saint-Éloide Montpellier, en qualité de premier élève, et pour y gagner, par un service de six années consécutives, la maîtrise eu chirurgie, on observera qu'il soit de bonnes vie, mœurs et religion, âgé au moins de vingt-quatre ans, et qu'il ait servi sous les maîtres ou dans les hôpitaux au moins pendant quati*e années. Les aspirans à ces places seront examinés au concours, suivant l'usage, par le lieutenant du premier chirurgien , par les prévôts, receveur, doyen, en présence des administrateurs de l'hôpital, au service duquel ils seront destinés.

TITRE QUATRIÈMB.

De Véleclion des prévôts^ receveur^ et des députés pour les rapports.

xxxii. Le lieutenant du premier chirurgien du Roi convoquera chaque année, dans le cours du mois de mars, à tel jour qu'il jugera à propos, tous les membres du Collège, à l'effet de procéder entre eux, à la pluralité des suffrages, par la voie du scrutin, à l'élection d'un prévôt, pour remplacer celui qui aura été élu deux années auparavant. Le prévôt ne pourra être choisi qu'entre les maîtres qui auront au moins six années de réception. On fera, le même jour et en la même forme, élection d'un receveur ou trésorier parmi les maîtres les plus solvables. Le receveur une fois élu pourra être continué chaque année, à la pluralité des suffrages, autant de temps que le Collège le jugera à propos. A l'égard des prévôts, ils ne pourront être continués une seconde fois, à moins qu'ils ne réunissent les deux tiers des suffrages, et ce pour une fois seulement.

XXXIII. Les prévôts et receveur ainsi élus entreront en fonctions le premier lundi d'octobre suivant, et seront tenus après leur élection de faire et prêter serment entre les mains du lieutenant du premier chirurgien du Roi, en la manière accoutumée. Il leur sera délivré par le greffier une expédition de leur acte de réception, pour leur tenir lieu de commission.

XXXIV. Aussitôt après l'élection des prévôts et receveur, et dans la même assemblée, il sera aussi fait choix, par la voie du scrutin, de quatre conseillers, conformément à l'article xv ci-dessus, et de deux députés, pour faire, au nom du Collège des maîtres en chirurgie de Montpellier, propriétaire de deux offices de chirurgiens jurés royaux créés par édit du mois de février 1692, les visites et rapports ordonnés par justice.

XXXV. Les fonctions des prévôts seront de gérer les affaires du Collège, de

veiller avec le lieutenant du premier chirurgien du Roi à l'observation des statuts et de la discipline de la chirurgie; d'empêcher les abus et contraventions, et de poursuivre les réfractaires en justice, après en avoir pris l'avis du lieutenant du premier chinirgien du Roi.

XXXVI. Le receveur sera chargé de toucher et de recevoir tous les deniers appartenans au Collège ; de payar les dettes, charges et autres dépenses arrêtées par l'assemblée ; desquelles recettes et dépenses il rendra son compte à la an de chaque année en l'assemblée générale, par-devant le lieutenant du premier chirurgien du Roi : et afin que ledit compte puisse être examiné et discuté avec toute l'exactitude convenable, le comptable, huit jours au moins avant la reddition de son compte, sera tenu de communiquer l'état de la recette el de la dépense avec les pièces justificatives d'icelles, tant au lieutenant qu'aux prévôts et à ceux qui composent le Conseil ; et ne sera ledit compte tenu pour clos et arrêté, qu'après qu'il aura été jugé tel définitivement, et signé par le lieutenant du premier chirurgien du Roi.

XXXVII. Les deux députés pour les rapports se conformeront à l'édit du mois de février 1692, et autres arrêts donnés en interprétation d'icelui, en ce qui concerne les rapports ordonnés par justice. Us feront, en conséquence, exclusivement à tous autres maîtres en chirurgie, les visites et rapports dénonciatifset juridiques, ordinaires et extraordinaires. Défenses sont faites à tous juges généralement quelconques d'adjuger aucune provision, si les rapports n'ont été faits parlesdits chirurgiens installés par serment ordinaire, entre les mains du lieutenant-criminel, àpeinede nullité des procédures. Quant aux secondes Visites, ou rapports ordonnés par justice, ils seront faits par tels autres maîtres qu'il plaira aux juges de commettre, en y appelant l'un des députés aux rapports.

xxxviii. S'il survient quelques contestations entre les maîtres du Collège relativement à la police, discipline, et à l'exercice de la chirurgie, ils seront tenus, avant de se pourvoir en justice, de demander au lieutenant du premier chirurgien du Roi une assemblée générale du Conseil, pour y exposer le sujet de la contestation en présence des parties intéressées, afin d'y être pourvu, s'il y a lieu, par forme d'avis ; et sera cet avis exécutoire par provision. Faute par aucun desdits maîtres de s'y conformer, il sera exclu et privé de ses émolumens, jusqu'au jugement définitif de la contestation dont il s'agissoit.

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