‹ Les maitres chirurgiens de l'École de Chirurgie de Montpellier: étudeChapitre 3 sur 9 · TITRE PREMIER · texte numérisé non relu

TITRE PREMIER

Des droits et prérogatives du premier chirurgien du Roi, deson lieutenant

et greffier.

Article i*'. — Les statuts, privilèges et ordonnances accordées en faveur du premier chirugien du Roi, de ses lieutenans, greffiers et commis, ensemble les arrêts et reglemens donnés en vertu d'iceux, seront exécutés selon leur forme et teneur. En conséquence, le premier chirurgien du Roi, en sa qualité de chef et garde des Chartres, statuts et privilèges de l'art et science de la chirurgie, continuera, par lui ou par son lieutenant, d'avoir tout droit d'inspection, jurisdictioQ et connoissance du fait de. la chirurgie sur tous maîtres, sages-femmes, élèves et tous autres exerçans ledit art et science, ou partie d'icelui, dans la ville, fauxbourgs et ressort de la sénéchaussée de Montpellier, formant le département du Collège des Chirurgiens de ladite ville, ainsi et de lamédie manière qu'il Texerce dans tous les autres corps, collèges et communautés de chirurgiens du Royaume.

II. Continuera le premier chirurgien du Roi de nommer pour son lieutenant au Collège des maitres en chirurgie de Montpellier, vacance arrivant de ladite place par mort, démission ou autrement, Tun des trois maîtres dudit Collège, ou

agrégés à iceliii, dont les noms lui seront désignés par les maire et consuls de ladite ville, dans le premier mois de la vacance, conformément à l'édit du mois de septembre 1723; et pour son greffier l'un des maîtres dudit Collège, qui entendra les affaires, ou telle autre personne d'honnête profession, et de bonnes vie et mœurs, avec la qualité requise; lequel greffier ainsi nommé par le premier chirurgien sera tenu d'exercer par lui-même son emploi.

m. Sera ledit lieutenant prévôt perpétuel et honoraire, et il jouira, outre les droits attribués à sa place, de tous ceux dont jouissent les 'autres maîtres. Il en sera de même du greffier, lorsqu'il sera du nombre des maîtres en chirurgie. En cas d'absence du greffier titulaire, ou lorsqu'il sera l'un des interrogateurs, le lieutenant pourra commettre tel des autres maîtres presens pour greffier, lequel greffier-commis tiendra compte au titulaire de la moitié des droits qu'il percevra pour raison de son exercice. Le greffier n'aura point de voix délibérative dans les assemblées, à moins qu'il ne soit membre du Collège.

IV. Sera maintenu le premier chirurgien du Roi dans le droit d'avoir sa Chambre de jurisdiction audit Collège des maîtres en chirurgie de Montpellier, auquel lieu il aura, ainsi que son lieutenant, le droit de convoquer les assemblées dudit Collège pour les affaires d'icelui, d'y procéder, d'y porter le premier la parole, de recueillir les voix, de prononcer les délibérations, de recevoir le serment des nouveaux maîtres et celui des prévôts, d'entendre les comptes, de les clore définitivement, comme aussi d'y faire observer la discipline, les statuts et règlements donnés sur le fait de .la chirurgie.

V. Le greffier tiendra les registres de tous les actes du Collège; et seront lesdits registres cotés et paraphés par première et dernière feuille par le lieutenant du premier chirurgien du Roi.

VI. La déclaration du 25 août 1715 sera exécutée selon sa formé et teneur. En conséquence, toutes les contestations qui pourront être fonnées au sujet des droits utiles et honorifiques de la charge du premier chirurgien du Roi, ses lieutenant, greffier et commis, de quelque nature qu'elles puissent être, seront portées directement en la Grand'Chambre du Parlement de Paris.

tithe deuxième.

Iks droiiSy prérogatives et immunités des maîtres en chirurgie de Montpellier.

vu. Continuera le Collège des maîtres en chirurgie de Montpellier de por* ter pour armoiries celles dont il est en possession. Et d'autant qu'il est actuelle* ment composé en plus grande partie de chirurgiens gradués, et qu'il n'en sera plus reçu aucun à l'avenir que pour l'exercice pur et simple de la chirurgie, sans mélange d'aucune profession étrangère ou non libérale, jouiront indistinctement les membres dudit Collège du droit de porter la robe longue et le bon-

net carré dans toutes les cérémonies publiques et particulières, distinctions, prérogatives et immunités dont jouissent ceux qui exercent les arts libéraux et scientifiques.

VIII. Seront, en conséquence, lesdits maîtres compris dans le nombre des notables bourgeois delà ville de Montpellier : ils participeront à toutes les prérogatives dont sont en possession lesdits notables, et notamment du droit d'être revétusdes officesmunicipaux, dansle même rang que les notables bourgeois. Défenses sont faites de les comprendre dans les rôles d'arts et métiers, et de les assujettir à la taxe de l'industrie, ou à toutes autres charges de ville et publiques, dont sont exempts, suivant les usages et rëglemens observés dans ladite ville, lesdits notables bourgeois : le tout conformément à Tarrôt du Conseil et lettres patentes sur icelui du 10 août 1756.

IX. Aucune personne, de quelque qualité et condition qu'elle soit, ne pourra exercer la chirurgie, ou partie d'icelle, dans la ville, fauxbourgs et siège de la sénéchaussée de Montpellier, même dans les lieux privilégiés ou prétendus tel», pour quelque raison et prétexte que ce soit, s'il n'est membre dudit Collège, reçu ou agrégé à icelui dans l'une des formes qui sera dite ci-après. Défenses sont faites à tous autres d'exercer aucune des parties de la chirurgie, sous peine de cinq cents livres d'amende. Ne pourront les personnes non-reçues avoir aucune action pour leurs salaires, pansemens ou médicamens, même en vertu des mémoires arrêtés et reconnus; ni leurs rapports faire foi en justice, nonobstant tous arrêts, brevets, lettres-patentes, privilèges, édita ou autres titres à ce contraires, lesquels seront révoqués, avec défenses à tous juges d'y avoir égard: seront les maîtres du Collège autorisés à porter leurs causes en première instance, par-devant les officiers de la sénéchaussée.

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