TITRE SIXIÈME
Des qualités requises pour parvenir à la maîtrise^ et de la forme des réceptions.
Lxviii. Les élèves en chirurgie qui voudront se présenter à la naaitrise, seront au moins âgés de vingt ans, s'ils sont fils de maiti^e, et de vingt-quatre s'ils ne le sont pas. Il n'en sera admis aucun en qualité d'aspirant ou de candidat, s'il n'est de la religion catholique, apostolique et romaine.
LXix. Les candidats feront choix d'un conducteur, dans le nombre des maîtres qui auront au moins six aimées de réception : et sera tenu le conducteur d'accompagner le récîpiendaii'e à tous ses actes, dans lesquels cependant il ne pourra l'interroger, ni donner sa voix pour l'admettre ou le refuser. Aucun maître ne pourra conduire plus d'un aspirant à la fois. Si Taspirant ne trouvoit aucun maître qui voulût se charger de le conduire, il lui en sera nommé un d'office par le Conseil, à la pluralité des voix. Les honoraires du conducteur dans les réceptions seront les mêmes que ceux de Tun des prévôts.
Lxx. Les aspirans ne pourront se présenter à la maîtrise que pendant le mois de mars de chaque année, à moins que par des raisons particulières et pour le bien du Collège il n'en ait été autrement délibéré dans le Conseil. Les fils de maître pourront se présenter en tout temps.
Lxxi. Le candidat, assisté de son conducteur, présentera au lieutenant du premier chirurgien du Roi une requête signée de lui et de son conducteur, à laquelle seront joints son extrait baptistaire, ensemble les certificats de bonnes vie, mœurs et i*eligion, ceux de ses cours et de service. Le lieutenant répondra la requête d'un Soit communiqué aux prévôts, pour donner par écrit leur avis sur les qualités du candidat, après en avoir fait leur rapport au Conseil. Seront toutes les requêtes dressées et signées par le greffier.
Lxxn. Aucun aspirant ne pourra être admis à la maîtrise, qu'il n'ait rempli au moins pendant une année le cours complet des études en chirurgie dans l'Ecole de Montpellier, ou dans quelque autre des collèges de chirurgie du Royaume, et qu'il n'ait de plus exercé avec application et assiduité pendant quatre années au moins la chirui*gie chez les maîtres ou dans les hôpitaux, desquels études et services ils rapporteront des certificats en bonne et due forme.
Lxxiii. Et pour éviter les fraudes qui pourroient se commettre par rapport auxdits certificats de service chez les maîtres ou dans les hôpitaux, seront tenus les élèves de faire dans la quinzaine au grefie du premier chirurgien, déclaration de leur entrée chez lesdits maîtres ou dans les hôpitaux. Sera ladite déclaration enregistrée sur le registre particulier qui sera tenu à cet effet par le greffier, auquel il sera payé pour droit d'enregistremeut la somme do quatre livres, et dix livres au profit de la bourse commune.
Lxxiv. Lorsque les élèves servirout dans les armées, les certificats qu'ils rapporteront des chirurgiens-majors pour une campagne leur tiendront lieu d'une année, et seront lesdits certiflcate visés par les colonels et autres officiers du corps où lesdits élèves auront été employés dans le temps marqué par leurs certificats. Le visa desdits officiers tiendra lieu à Tégard desdits élèves de la décla* ration au greffe du premier chirurgien.
Lxxv. Les aspirans à la maîtrise en chirurgie pour la ville de Montpellier rapporteront, outre les pièces ci-dessus, des lettres de maîtrise es arts dans quelqu'une des universités du Royaume. Seront néanmoins exceptés de cette obligation les chirurgiens qui, âgés de plus de trente ans, justifieront avoir exercé et pratiqué la chirurgie avec honneur et distinction pendant dix années au moins, soit dans les hôpitaux, soit chez les maîtres de la ville, ou autres maîtres de communauté, soit en qualité de maîtres dans les petites villes et dans les campagnes.
Lxxvi. Jouiront indistinctement lesdits chirurgiens non gradués des mêmes droits, honneurs et prérogatives dont jouissent les autres maîtres sans distinction, à l'exception toutesfois qu'ils ne pourront être présentés pour remplir les places de professeurs, sans néanmoins que ceux qui seront reçus après Tenregistrement du présent règlement puissent exercer la barberie, non plus que les maîtres gradués.
Lxxvii. Lorsque les candidats se trouveront en concurrence d'acte, les chirurgiens gradués seront préférés aux autres, ensuite les fils des maîtres, à commencer par les fils des plus anciens ; et à l'égard des autres candidats la préférence sera donnée, suivant le temps qu'ils auront employé à l'étude de l'art et au service daus les hôpitaux ou chez les maîtres.
Lxxviii. Les fils des maîtres du Collège, et ceux qui auront épousé une de leurs filles, et qui seront maîtres es arts, ne paieront que la moitié des droits ; les fils ou gendres des maîtres, qui ne seront pas maîtres es arts, en paieront les deux tiers. Sera néanmoins restreint ledit privilège à deux de chaque famille.
Lxxix. La licence, ou le cours des actes que subiront les candidats pour parvenir à la maîtrise , sera composée d'une immatricule, d'une tentative^ d'un premier examen^ des actes des quatre semaines^ du dernier examen, appelé de rigueur, et enfin de Y acte public, et de la prestation de serment, lequel acte sera soutenu en latin ou en françois, au choix du candidat, soit qu'il soit maître es arts, soit qu'il ne le soit pas.
Lxxz. Chaque semaine conservera la dénomination des matières qui y seront traitées, c'est-à-dire que la première conservera le nom de semaine dostèologie et de maladie*des os ; la seconde celui de semaine d'anatomie ; la troisième celui de semaine des opérations ; et la quatrième celui de semaine des mèdicamens. Ne pourra l'ordre desdits actes être changé, sous quelque prétexte que ce soit.
Lxxxi. Les élèves dont les certificats auront été trouvés valables, et dont la requête aura été répondue favorablement par les prévôts, sur le Soit communiqué du lieutenant, feront, accompagnés de leur conducteur, visite chez les maîtres, pour les prier de s'assembler au jour qui aura été indiqué parle lieutenant.
Lxzxii. Les billets de convocation des assemblées pour les actes des candidats seront signés et délivrés par le lieutenant, et portés chez tous les maîtres par le bedeau du Collège, à la diligence du greffier, la veille de chaque acte, excepté ceux pour l'acte public, qui seront portés neuf jours avant celui qui aura été fixé pour ledit acte.
Lxxxiii. Aussitôt que la supplication de l'aspirant aura été faite, le lieutenant rendra- compte à l'assemblée de l'examen qui aura été fait des certificats du récipiendaire, et dans le cas où ils auroient été trouvés valables, s'il n'y a pas de plaintes légitimes contre ses mœurs, il sera sommairement interrogé par les lieutenant, prévôts, et les deux professeurs en tour au Conseil, sur les généralités delà chirurgie seulement; et s'il est jugé suffisamment capable, il sera immatriculé sur les registres, et mis au nombre des candidats.
Lxxxiv. Dans tous les actes, les aspirans seront toujours interrogés en présence de tous les maîtres, duement convoqués par le lieutenant du premier chirurgien du Roi, les deux prévôts, le receveur, le doyen, les deux professeurs en tour au Conseil, et par quatre autres maîtres pris à tour de rôle à chaque acte, deux dans la colonne des anciens, et deux dans celle des modernes, suivant l'ordre du tableau. En cas d'absence de l'un desdits interrogateurs, le lieutenant, ou celui qui présidera à sa place, nommera pour interroger l'aspirant d'autres maîtres à son choix entre les présens, lesquels recevront la rétribution attribuée auxdits interrogateurs. Chacun d'eux interrogera environ une demi-heure.
Lxxxv. Ne pourra l'aspirant mettre plus d'un mois d'intervalle d'un acte à un autre, à moins que pour causes justes et légitimes il n'ait obtenu du Conseil la permission de le différer plus long-temps.
Lxxxvi. A la fin de chaque acte, l'aspirant se retirera avec son conducteur ; ensuite le président de l'acte comptera les suffrages donnés par scrutin, fera rentrer le conducteur et l'aspirant, et prononcera la délibération, telle qu'elle aura passé à la pluralité des voix. Si l'aspirant est jugé capable, il sera admis à subir l'acte suivant dans l'espace d'un mois; si au contraire il étoitjugé inca<* pable, il sera renvoyé à trois mois.
Lxxxvii. Sera tenu l'aspirant de se présenter, après l'expiration des trois mois, pour recommencer le même acte, qui se fera sans aucuns nouveaux frais. Mais si dans ce nouvel examen il étoit encore renvoyé pour cause d'incapacité, et qu'ilse prétendît capable, il pourra, si bon lui semble , se faire donner acte de ce second renvoi, et se pourvoir par-devant le premier chirurgien du Roi, à leffetde lui être nommé d'autres examinateurs dans quelqu'un des collèges de
chirurgie les plus voisins, au choix dudit premier chirurgien, pour y recommencer le même acte, en payant par laspirant les droits accoutumés ; et dans le cas où il auroit été reconnu capable par ses nouveaux examinateurs, sur l'attestation ou procès- verbal qui lui auroit été délivré de sa capacité, il reviendra continuer ses autres actes à Montpellier dans la forme ordinaire.
Lxxxviii. Si dans le cours desdits actes qui lui resteroient à subir, l'aspirant éprouvoit un second refus, il en sera usé de même que pour le premier ; c'està-dire que le candidat se représenteroit encore après trois mois de délai : mais s'il étoit de nouveau déclaré incapable, et qu'il voulût encore justifier de sa capacité par-devant d'autres examinateurs, ils lui seroient désignés par le premier chirurgien dans l'un des collèges de chirurgie, autre que celui où il auroit été renvoyé la première fois, pour en ce cas, s'il étoit reconnu suffisant et capable par les membres dudit collège, consommer en entier par- devant eux sa réception pour la ville de Montpellier dans la forme ordonnée par les présens statuts, et en payant les mêmes droits qui y sont fixés, à la réserve de ceux de la bourse commune, de la moitié de laquelle l'aspirant seroit déchargé, pour lui tenir lieu de dédommagement ; et l'autre moitié seroit réservée pour être payée parle nouveau reçu au profit du Collège des maîtres en chirurgie de Montpellier, en y faisant enregistrer ses lettres de maîtrise, pour par lui jouir de l'effet d'icelles du jour de leur date^ ainsi et de la même manière que s'il eût été admis à la maîtrise par les maîtres en chirurgie de Montpellier.
Lxxxix. L'acte appelle immatricule sera suivi, un mois après, de la tentative, dans laquelle le candidat sera interrogé sur les principes de la chirurgie en général. S'il y a satisfait, il sera renvoyé à un mois, pour subir son premier examen sur la physiologie, la pathologie et la thérapeutique chirurgicale.
XG. La semaine d'ostéologie sera partagée en quatre actes, qui se subiront dans la même semaine pendant quatre après-midi de suite. Dans les deux premiers jours, le candidat démontrera toutes les parties du squelette, tant sec que frais, et expliquera les connexions et les usages des os, en sorte que dans le premier jour on traitera du squelette humain sec, et dans le second du squelette humain frais. Les maladies des os et les moyens d'y remédier seront Tobjet de l'examen des deux jours suivans. Le candidat fera les opérations et applications des bandages et appareils convenables pour la cure des susdites maladies. Les interrogateurs feront, dans le cours de ces exercices, ainsi que dans les suivans, chacun à leur tour, telles questions ou observations qu'ils jugeront nécessaires pour s'assurer delà capacité du récipiendaire.
xGi. La semaine d'Anatomieet celle des Opérations ne poiu'ront se faire que sur un cadavre humain : et ne pourront les candidats être admis à ces semaines que depuis le premier novembre jusqu'au premier avril.
xcii. La semaine d'Anatomie sera composée de sept actes, qui se feront de
suite les après-midi, pendant lesquels le candidat fera le discours sur la structure, la situation et l'usage de toutes les parties du corps humain, qu'il aura préparées et disséquées, et dont il fera la démonstration à la fin de Tacte.
xcni. La semaine d opérations sera aussi composée de sept actes, qui se feront également de suite les après-midi. Pendant les six premiers jours, le candidat, en présence de l'assemblée, fera un discours sur les maladies chirurgicales et sur les opérations qui conviennent à leur cure, ainsi que sur les moyens de les prévenir : il exercera ensuite, à la fin de chaque séance, les opérations sur un cadavre humain. Dans le septième et dernier, il sera traité des saignées, de la manière de les faire, des accidens qui peuvent les accompagner ou les suivre, et des moyens de les éviter et d'y remédier.
xGiv. La semaine des médicamens sera composée de deux actes, qui se feront en deux après-midi, dans une même semaine. Le candidat sera interrogé sur les médicamens chirurgicaux, tant simples que composés, sur leurs vertus, le choix etTusage qu'on en doit faire dans le traitement des maladies.
xcv. Pour le dernier examen, ou examen de rigueur, le candidat sera interrogé sur des faits do pratique et d'urgente nécessité ; et fera par écrit sur le champ un rapport sur la maladie ou le cas qui lui sera proposé par le président de Pacte ; et il le lira h haute voix dans l'assemblée.
xcvi. Les actes ci-dessus achevés, l'aspirant présentera au lieutenant du premier chirurgien du Roi une requête, signée de lui et de son conducteur ; laquelle sera communiquée aux prévôts et au Conseil, pour, sur leurs avis, être admis à soutenir, au jour qui sera fixé par le lieutenant, son acte public ou thèse sur telle matière d'anatomie et de chirurgie que le candidat jugera à propos de choisir.
xcvii. Avant de prendre jour pour ledit acte public, le candidat sera tenu de se présenter au Conseil, accompagné de son conducteur, pour y présenter le projet de son progi*amme, ou de la thèse dont il aura fait choix, et d'en demander l'examen. Le Conseil nommera à cet effet trois commissaires, qui, après s'être assurés de la capacité du récipiendaire au fait dudit acte, en feront leur rapport dans la plus prochaine assemblée du Conseil, lequel nommera, à la pluralité des voix, l'un des maîtres pour présider audit acte, si le conducteur ne remplit pas lui-même cette fonction.
xcviii. Ledit acte ou examen public sera de quatre heures au moins, pendant lesquelles celui qui le soutiendra répondra aux questions on argumentations qui lui seront proposées par les maîtres en chirurgie, pendant les trois premières heures, et pendant la dernière par tels autres étrangers qui voudront le faire.
xcix. Dans la concurrence entre les maîtres en chirurgie qui voudront argumenter ou interroger, la préférence sera donnée selon le rang d'ancienneté de
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leur réception ; et à l'égard des étrangers les gradués seront préférés aux autres, suivant le rang de leur grade.
c. Ledit acte ou examen public achevé, le lieutenant du premier chirurgien recueillera le scrutin; et en cas que le candidat ait été trouvé suffisant et capable, à la pluralité des suffrages, il prêtera le serment en la forme ordinaire entre les mains du lieutenant ; et sera l'acte de sa réception transcrit sur les registres, et signé tant par ledit lieutenant et les prévôts, que par tous les maîtres qui auront donné leurs suffrages, ainsi que du grefiier et du candidat, auquel il sera délivré par le greffier une expédition de son acte de réception, signée seulement du lieutenant, et contresignée par le greffier, pour lui servir de lettres de maîtrise. Ces lettres seront scellées du sceau du Collège.
CI. Il sera fait mention expresse, tant dans l'acte de réception que dans les lettres de maîtrise, de tous les certificats, examens, actes probatoires et signatures des maîtres, en conséquence desquels le nouveau reçu aura été admis à la maîtrise.
eu. Le nouveau maître pourvu de ses lettres de maîtrise les fera enregistrer au greffe de la sénéchaussée de Montpellier, pour y donner connoissance de sa qualité, ce qui se fera sans aucuns frais, et sans prêter de nouveau serment.
cm. Lorsqu'il s'agira de procéder à jla réception d'un aspirant, la Faculté de médecine sera avertie par le candidat, assisté de son conducteur, pour être présenté par l'un de ses députés à la tentative, au premier et dernier examen, et à la prestation de serment; et ce, trois jours avant lesdits actes. Le médecin aura la place d'honneur, à la droite du lieutenant du premier chirurgien du Roi; et il sera payé par l'aspirant un écu de trois livres pour chacune de ses quatre assistances, lesquelles seront pures et simples, sans aucun droit d'interroger l'aspirant, ni de donner son suffrage sur son admission ou son refus.