‹ Les maitres chirurgiens de l'École de Chirurgie de Montpellier: étudeChapitre 7 sur 9 · TITRE SEPTIÈME · texte numérisé non relu

TITRE SEPTIÈME

Des aggrégatiom.

civ. Pourront se faire aggréger au Collège des maîtres en chirurgie de Montpellier leschirurgiens qui, déjà reçus maîtres pour les villes oùilyacoramunauté ou collège de chirurgiens approuvés, y auront exercé leur profession avec honneur et distinction pendant dix années entières et consécutives ; ce qu'ils seront tenus de justifier en rapportant des certificats, signés du lieutenant général et du procureur du roi du bailliage, sénéchaussée ou autre jurisdiction royale de la ville où ils auront été reçus ; comme aussi du lieutenant du premier chirurgien du Roi, des prévôts, et autres maîtres en chirurgie de ladite ville.

cv. Seront également aggrégés audit Collège les chirurgiens qui auront ga-

gné la maîtrise dansThôpital Saint Éloy, par un service de six années entières et consécutives.

c VI. Les chirurgiens qui voudi'ont poursuivre leur aggrégation présenteront au lieutenant du premier chirurgien leur requête, à laquelle ils joindront leurs titres et certificats, pour être tous enregistrés au greffe du premier chirurgien. La requête sera répondue d'un Soit communiqué aux prévôts ; et lorsqu'il leur aura été donné jour par le lieutenant pour leur aggrégation, ils iront, accompagnés de leur conducteur, rendre visite chez les lieutenant, prévôts, receveur et autres maîtres, qui, convoqués en la manière accoutumée sur les mandemens du lieutenant, se rendront, au jour indiqué, en la salle ordinaire, où le candidat, en soutenant seulement lacté public, conformément aux articles ci-dessus, et en payant les droits fixés ci-aprèspour ledit acte, sera reçu et admis à la maîtrise, en la forme ordinaire, après avoir prêté serment entre les mains du lieutenant, pour jouir, du jour de son aggrégation, de tous les droits et privilèges dont jouissent les autres membres du Collège.

cvn. Ne pourront lesdits chirurgiens aggrégés, ni aucuns maîtres en chirurgie de Montpellier, louer leurs privilèges, ni avoir d'élèves ailleurç que dans le domicile qu'ils occuperont en personne, à quelque titre et sous quelque prétexte que ce puisse être.

cviii. Ne pourront pareillement les veuves des maîtres qui seront reçus à l'avenir, après l'enregistrement des présens statuts, faire exercer la chirurgie en leur nom par des élèves, ainsi qu'il se pratiquoit ci-devant. Sera seulement fait à celles de ces veuves qui se trouveroient dans le besoin une pension annuelle de cent livres par le Collège.

TITHE HUITIÈME.

De la réception des chirurgiens pour le ressort de la sénéchaussée,

cix. Les élèves qui voudront se faire recevoir pour exercer dans les villes du ressort de la sénéchaussée de Montpellier rapporteront, avec les attestations ordinaires de vie, mœurs et catholicité, des certificats de quatre années au moins d'étude et d'exercice chez les maîtres ou dans les hôpitaux, lesdits certificats duement enregistrés, ainsi qu'il a été dit à l'article lxxiii ci-dessus. Ensuite ils présenteront au lieutenant du premier chirurgien une requête en la forme ordinaire, à laquelle seront joints les pièces et certificats dont ils seront porteurs. Le lieutenant répondra la requête d'un Soit communiqué aux prévôts. Si elle est admise, l'aspirant demandera jour pour se présenter au Collège : il portera ensuite, accompagné de son conducteur, ses billets de convocation chez tous les msdtres du Conseil, ainsi que chez le médecin député de la Faculté ; et au jour indiqué il subira un premier acte sur les principes de la

chirurgie. Les deux jours suivaiis, l'aspirant sera interrogé sur les opérations, l'ostéologie et les maladies des os, les saignées, les tumeurs, les ulcères, et sur les médicamens, tant simples que composés. L^aspirant sera interrogé dans ces trois actes par le lieutenant du premier chirurgien, les prévôts et deux maîtres en tour de rôle, suivant l'ordre du tableau j et ce en présence des maîtres du Conseil seulement.

ex. Si l'aspirant est jugé capable dans les trois actes ci-dessus, il sera reçu en prêtant serment entre les mains du lieutenant du premier chirurgien, et en payant les droits qui seront fixés ci-après. L'acte de réception sera ensuite dressé, et transcrit sur le registre des réceptions des chirurgiens des lieux du ressort, duquel acte le greffier lui délivrera une expédition en forme, signée du lieutenant, et contresignée par le greffier, qui y apposera le sceau des armes du Collège.

CXI. Les élèves qui voudront se faire recevoir pour exercer la chirurgie dans les bourgs, villages et lieux de la sénéchaussée de Montpellier, se conformeront à l'article cix ci-dessus, et subiront un acte composé de deux séances dans le Collège, eiF présence du lieutenant du premier chirurgien, des prévôts, des maîtres du Conseil, et du député de la Faculté.

L'aspirant sera interrogé par le lieutenant, les prévôts et les deux maîtres en tour de rôle, savoir dans la première séance sur les principes de la chirurgie, Tanatomie et les maladies des os ; dans la seconde séance il répondra sur les saignées, les apostèmes, les plaies, les ulcères, et les médicamens, tant simples que composés. L'acte fini, si l'aspirant est jugé capable, il sera reçu, en prêtant serment, et en payant les droits fixés ci-après. L*acte de sa réception sera dressé et délivré de la manière dont il est dit à l'article ci-dessus.

cxii. Défenses sont faites aux chirurgiens, ainsi reçus par la légère expérience pour les petites villes, villages et simples paroisses du ressort, de faire aucune opération décisive, comme taille, trépan, fistule, ou autres de cette importance, ni lever aucun appareil en occasion grave, sans appeler un des maîtres du Collège, ou de la Communauté la plus prochaine ; comme aussi de s'établir dans aucun lieu différent de celui pour lequel ils auront été reçus, sans un consentement par écrit du lieutenant du premier chirurgien.

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