ARTICLE PREMIER
a II n'y aura point de communauté de biens entre ledit seigneur et demoiselle future épouse, dérogeant à cet égard à la coutume de Paris et à toute autre qui l'admette entre conjoints ; et au contraire ils seront et demeureront séparés de biens et ladite demoiselle future épouse aura seule la jouissance et l'administration des biens, droits et actions, meubles et immeubles qui lui appartiennent et pourront lui appartenir dans la suite à tel titre que ce soit.