ARTICLE III
« Tous les meubles et effets qui se trouveront dans les maisons qu'occuperont les futurs époux tant à Paris qu'à la campagne, autres que ceux -désignés dans l'état ci-devant annexé*, seront censés appartenir, et appartiendront en effet, audit seigneur futur époux; et si dans la suite ladite demoiselle future épouse fait quelque achat de meubles et effets , elle sera tenue de retirer quittances et par devant notaire du prix d'iceux.