‹ Les maladies épidémiques de l'esprit; sorcellerie, magnétisme, morphinisme, délire des grandeursChapitre 12 sur 58 · RETOUR DE LA SORCIERE · texte numérisé non relu

RETOUR DE LA SORCIERE

Extrait du livre du R. P. Guaccius, seizième siècle.

Vers la fin du sabbat avait lieu la messe noire. Satan, revêtu d'une chasuble de deuil, montait à l'autel et parodiait la messe en tournant le dos au tabernacle. C'était une risée générale : au moment de l'élévation, l'officiant offrait à l'adoration un rond de rave ou quelque grosse carotte rouge. A ce moment la ronde macabre reprenait encore jusqu'au moment oii, l'aube paraissant, le chant du coq se faisait entendre : alors tout s'évanouissait, et les assistants s'enfujaient comme une bande d'oiseaux nocturnes effrayés par le jour. Sur sa roule, la sorcière répandait ses graisses et ses pcisons sur les récoltes de ses ennemis.

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Si, par hasard, la route était longue, le diable transformait la sorcière en quelque animal vulgaire, et elle pouvait regagner ainsi sa maison sans être reconnue.

Ce que je viens de vous dire a pu vous paraître singulier, ridicule même : peut-être vous êtes-vous étonnés que l'esprit humain ait été amené à de pareilles aberrations, et que la folie épidémique, contagieuse, ait pu conduire de malheureuses hallucinées à s'avouer coupables des crimes bizarres dont je viens de vous entretenir. Mais ce qui va vous paraître plus extravagant encore, ce sont les procédés qu'employaient les tribunaux contre les sorcières. Je m'abstiendrais de vous détailler ces faits si, au point de vue médical, nous ne devions y trouver des enseignements précieux.

La sorcellerie était un crime d'exception, et les règles ordinaires des instructions juridiques n'étaient pas observées contre elle. Une bulle du pape Innocent VIII défend même que l'accusée puisse avoir un avocat.

Quelquefois la cour appelée à juger le procès était composée uniquement de laïques : c'est ce qu'on voyait particulièrement à Valenciennes, où beaucoup de sorciers furent exécutés.

D'autres fois, le tribunal était mi-parti laïque et mi-parti ecclésiastique. Le plus ordinairement, il était entièrement ecclésiastique.

La sorcière, ou la femme soupçonnée d'être telle, était généralement dénoncée par les siens : on l'avait vue rôdant la nuit, elle était entrée chez une voisine dont l'enfant était mort quelques jours après, dans une élable où le bétail était devenu malade : la grêle était tombée un jour qu'on l'avait aperçue près d'une mare. De plus, on l'entendait chez elle se débattre; ses enfants, son mari avaient raconté qu'elle avait des crises dans lesquelles elle écumait, se tordait et prenait des positions extraordinaires.

En face de la dénonciation, les juges examinaient les indices qui pouvaient les amener à croire à la culpabilité.

:îO les SORCIERES.

Le premier de ces indices était le nom même de la femme soupçonnée. C'est à n'y pas croire : le nom de l'accusé devient une preuve contre lui. J'ai peur que vous ne m'accordiez aucune confiance quand je vous dirai que s'appeler Payen, Sarrazin, Bûcher, Verdelet, Jolibois sont des preuves déjà convaincantes de culpabilité j or c'est Del Rio qui nous l'affirme. Eu second lieu, la pâleur, la malpropreté, qui devait provenir des fréquentes transformations en bêtes, le sexe (mille sorcières pour un sorcier), le costume un peu excentrique, devenaient des présomptions trèsséiieuses contre la malheureuse accusée.

Le tribunal ordonnait l'arrestation. Les sbires attendaient la sorcière au coin d'une rue et se ruaient sur elle par derrière, par crainte de ses crachats ou de la poudre qu'elle leur jetterait et qui les ferait immanquablement périr. On la traînait alors devant les juges et on l'interrogeait en secret.

J'emprunte à un homme qui se vante d'avoir fait brûler plus de mille sorcières, à Boguet, la procédure employée contre ces malheureuses; j'en extrais ces quelques articles : « On ne doit pas suivre les formes ordinaires contre les sorcières : la simple présomption suffit pour excuser l'arrestation. Si la prévenue regarde à terre ou marmotte à part, c'est un indice grave. On ne doit pas faire prendre de bains aux prévenus : l'évêque de Trêves dit que c'est un péché. Si l'accusé n'avoue pas, il faut le mettre dans une dure prison. Il est permis de faire usage de la torture même un jour de fête. Si le bruit public accuse le prévenu de sorcellerie, il est sorcier. Le fils est admis à déposer contre son père. Le repris de justice peut être accepté comme témoin. On doit aussi entendre les enflmts. Les variations dans les témoignages ne peuvent prouver l'innocence de l'accusé si tous les témoins le déclarent sorcier. La peine est le supplice du feu; on doit étrangler les sorciers et les brûler après. Les loups-garous doivent être brûlés vifs. La condamnation peut être juste, même

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sans preuves, pourvu qu'on ait des présomptions, î> J'en passe, et des meilleures.

En somme, au début, on interrogeait la sorcière et l'on tâchait de lui prouver sa culpabilité. Quelquefois elle l'avouait d'emblée, tant ses hallucinations étaient vives ou tant elle craignait la torture; d'ailleurs, à quoi bon nier en face de raisonnements juridiques comme celui que je vais vous soumettre? J'emprunte le fait à Axenfeld, et je le cite textuellement : « Une sorcière avoue avoir déterré un enfant récemment mort et l'avoir mangé : ou la condamne au feu. Le mari réclame, il demande qu'au moins le fait soit vérifié. La fosse est ouverte, et le petit cadavre est trouvé parfaitement intact. Alais le juge n'a garde de se rendre à cette preuve, il s'en tient à l'aveu de l'accusée et déclare le corps de l'enfant une simple apparence produite par la ruse du démon. La femme fut brûlée vive, j)

Une fois l'interrogatoire terminé, on passait aux épreuves. Dans certains pays, et en Allemagne surtout, à ce que nous raconte Bayle, on faisait l'épreuve de l'eau : on jetait la femme soupçonnée à la rivière : si elle enfonçait et se noyait, c'est qu'elle était innocente ; si elle surnageait, elle était sorcière, et ou la brûlait : l'alternative n'était pas rassurante.

Eu France, c'est surtout à l'épreuve du stylet qu'on avait recours. Le jnge, assisté d'un chirurgien, faisait déshabiller l'accusée et lui bandait les yeux. Puis, au moyen d'un slylet aigu, on lui perforait la peau en maints endroits : on cherchait le sticjma diaboli, ce point insensible qu'on pouvait piquer sans provoquer l'issue du sang. Je vous montrerai tout à l'heure qu'on devait le rencontrer presque toujours.

Dès qu'on l'avait, la conviction était faite; mais on voulait l'aveu de l'accusée et la dénonciation de ses complices, et l'on procédait à la torture. — Certes, Messieurs, je ne voudrais pas noircir le tableau à l'excès, et si je vous parle de toutes ces

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hontes, c'est pour y prendre une série d'élémenls dont j'aurai besoin pour faire plus tard votre conviclion scientifique.

Je vais emprunter à Louise, qui en a fait une bonne étude, la nomenclature de ces procédés d'examen ; je ferai en même temps passer sous vos yeux quelques gravures tirées des Dialogues sur la sorcellerie j publiés en 1659 par Abraham Palingh,

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