‹ Les maladies microbiennes des animaux (volume 2)Chapitre 139 sur 156 · I. — Vaccination · texte numérisé non relu

I. — Vaccination

La rage du chien étant, en France tout au moins, la source à peu près exclusive de la rage, un moyen prophylactique parfait consisterait à rendre obligatoires, pour tous les chiens, les inoculations préventives. Cette solution simpliste est malheureusement irréalisable; en outre des résistances que rencontrerait l'application d’une telle mesure, il est matériellement impossible de soumettre plus d’un million de chiens à un traitement de deux ou trois semaines, nécessitant des installations spéciales et un personnel préparé par une longue initiation. Les milliers de chiens errants, qui échappent aux prescriptions administratives les plus simples, suffiraient d’ailleurs à entretenir indéfiniment la maladie.

IL — Mesures sanitaires (1).

Les modes de l'intervention sanitaire sont faciles à prévoir. Il n’y a plus à craindre ces contaminations plus ou moins médiates qui peuvent trouver en défaut la prophylaxie la plus rigoureuse ; la rage, type des contagions par transmission immédiate, peut être prévenue à coup sur; il n’est pas de meilleur critérium que son degré de fréquence pour juger de la valeur d’une organisation sanitaire.

Nous n’avons à tenir compte, en France, que de la rage du chien ; c’est chez cette espèce que la rage s’entretient, c’est le chien qui est presque toujours l’agent de la contagion ; aussi la loi sanitaire a-t-elle prescrit les mesures les plus énergiques contre la maladie, et la rage eût déjà disparu si certaines lois ne semblaient faites pour n’être pas appliquées. Nous possédons la législation la plus draconienne sur la matière, et la rage, qui a disparu de nombreux Etats, qui n’est plus qu’un accident dans les capitales étrangères, règne dans toute la France et trouve à Paris même un foyer d’élection unique au monde.

Rien de mieux établi cependant ni de plus certainement efficace que la police sanitaire de la rage; en première ligne, la déclaration

(1) Nocard et Leclainche. — Art. Épizooties. Encyclop. d’hygiène et de médecine publique, t. II, 1890, p. 8G. — Fi.eming. — The propagation and prévention of rabies. Transactions of 7th Congress of Hygiene. London, 1891, t. 111, p. 16. — Nocard. — La rage et les moyens de s'en préserver . Revue scientifique, 1894, t. I, p. 321.

PROPHYLAXIE

à l’autorité de tous les cas derageanimaleconstatés ou soupçonnés, cette mesure permettant la recherche et l’abatage immédiat de tous les animaux qui ont pu être mordus. Ces dispositions essentielles sont expressément ordonnées par la loi de 1881, mais elles restent trop souvent lettre morte, grâce à l'inertie ou à la complicité de ceux qui ont le devoir d’en assurer l’application. Bien des cas de rage restent cachés qui iraient grossir encore les statistiques; de plus, les propriétaires des chiens mordus ou roulés ne se décident presque jamais à faire abattre spontanément leurs animaux; la plupart essayent de se soustraire à cette obligation capitale et ils y réussissent trop souvent. On laisse ainsi se créer et se propager des centres de contagion, alors qu’il eût suffi d’obéir à quelques-unes des prescriptions de la loi pour les étouffer dès le début.

Cette destruction nécessaire de tous les animaux contaminés ne sera complète, c'est-à-dire efficace, qu’autantque l’on aura supprimé la population des chiens errants qui pullulent en France dans les grandes villes et qui constituent le foyer permanent delà rage. Les demi-mesures habituelles, les réglementations provisoires pourront bien ralentir la marche d’une enzootie, mais elles resteront fatalement insuffisantes.

Paris fournit un exemple frappant de ce triste état de choses. A certaines époques, alors quo la multiplicité des cas observés ou encore quelque accident retentissant ont jeté l’alarme, l’administration intervient. On exige que les chiens soient musclés et tenus en laisse, on sacrifie une certain nombre de chiens errants; puis, aussitôt que l’émotion est calmée, toutes les mesures sanitaires sont délaissées et l’œuvre d’épuration reste très incomplète. Toujours cependant on observe, à la suite de ces trop courtes interventions, une diminution des cas de rage, proportionnelle à l’énergie déployée.

En 1878, 508 cas de rage de chien sont constatés à Paris, cent personnes sont mordues et vingt-quatre succombent. Parmi cellesci se trouve un jeune homme dont la famille possède une grande notoriété dans le monde artistique et littéraire ; l’affaire fait grand bruit, la préfecture de police remet en vigueur les ordonnances oubliées, et les cas de rage, qui avaient été respectivement de 141, 175 et 133 dans les trois premiers trimestres, tombent à 53 pendant le quatrième. Il avait suffi, pour obtenir ce résultat, de sacrifier en juillet et en août 4000 chiens errants.

En avril 1888, on compte 125 chiens enragés; le préfet de police rend une ordonnance prescrivant de saisir et d'abattre tout chien qui ne sera pas muselé ou tenu en laisse ; — résultat : le nombre

RAGE

des chiens enragés tombe à 67 en août, 52 en septembre, 29 en octobre et 27 en novembre.

Cette œuvre d’assainissement est à la fois simplifiée et complétée par l’établissement sur les chiens d’un impôt suffisamment élevé. Le Congrès vétérinaire de Vienne, en 1865, préconisait ce moyen comme l’un des meilleurs modes de prévention de la rage ; son efficacité est entièrement démontrée, à cette seule et expresse condition que l’impôt soit rigoureusement perçu.

Or, actuellement, la taxe n’atteint pas en France les catégories d’animaux les plus dangereuses. Des milliers de chiens errants, sans maître et sans domicile, pullulent librement; beaucoup de propriétaires, ceux-là même quilaissent le plus volontiersvagabonder leurs animaux, se soustraient facilement à tout payement. Les pouvoirs publics, qui répriment avec rigueur des fraudes qui ne portent atteinte qu’au trésor, font preuve ici d’une mansuétude extrême; aussi l’établissement de la taxe en France, au contraire de ce qui s’est passé partout ailleurs, n’a-t-il fait diminuer ni le nombre des chiens, ni celui des cas de rage.

Il est cependant un moyen très simple, déjà expérimenté et maintes fois conseillé, d’assurer le payement de la taxe; il consiste à exiger le port d’une médaille dont la forme varie chaque année, qui constate l’acquit de l’impôt, en même temps qu’un numéro d’ordre permet de retrouver le propriétaire et d’exercer contre lui des poursuites et des recours. Il devient facile ainsi pour les agents de l’autorité de distinguer ceux des animaux qui doivent être mis hors la loi, saisis et abattus.

Tout le monde est unanime sur l’urgence de semblables mesures ; l’Académie de médecine, le Conseil d’hygiène de la Seine les ont plusieurs fois réclamées.

Une expérience démonstrative a été faite dans le duché de Bade. De 1870 à 1875, on comptait :

En 1871 18 cas de rage du chien.

En 1876, on applique à la fois aux chiens une taxe plus élevée et la marque, et l’on obtient les résultats suivants;

2 cas.

En 1870.

28 cas.

En 1870.

PROPHYLAXIE

A partir de cette époque la rage a disparu complètement. Le nombre des chiens, qui était de 38032 en 1875 tombe, sous l’influence du nouvel impôt, à 32 629 en 1876, pour diminuer graduellement jusqu’à 24 984 en 1881 et remonter peu à peu à 28569 en 1885 et à 31 276 en 1888.

En Bavière, les statistiques sont plus éloquentes encore; de 1871 à 1875, le nombre des cas de rage est considérable; en 1873, on compte 821 chiens enragés, 100 personnes sont mordues, 18 succombent. Une loi du 2 juin 1876 impose à la fois une taxe et la marque des animaux; le nombre des cas de rage du chien tombe graduellement :

En 1881 G9 cas.

En 1884 G cas.

1885 Il —

En 1887, on compte vingt cas de rage et cette légère recrudescence provoque une aggravation de la législation; une loi du 31 janvier 1888 élève le taux de la taxe.

D’autres mesures ont été conseillées encore contre la rage; l’émasculation obligatoire et l’émoussement des dents n’ont aucune valeur et méritent 5 peine d’être citées; par contre, le musellement est encore appliqué et l’autorité administrative conserve le droit de l’exiger lorsqu’elle le juge utile.

Inefficaces toujours pour empêcher les animaux de mordre et parfois dangereuses, la muselière et la laisse n’en constituent pas moins des obligations utiles alors qu’elles sont rigoureusement exigées. Comme la marque, et mieux qu’elle encore, la muselière permet de reconnaître facilement et de loin les animaux réfractaires qui doivent être appréhendés et sacrifiés ; cette mesure ne vaut donc que si elle est complétée par la destruction des chiens errants et c’est par là qu’elle a pu donner, en nombre de circonstances, des résultats excellents et immédiats.

En résumé : il suffirait d’appliquer les prescriptions relatives à l’abatage des animaux mordus et à la destruction des chiens errants pour voir la rage disparaître à bref délai. Les exemples fournis par la Bavière et par le duché de Bade sont loin d’être isolés. A Berlin, l’ordonnance sur le musellement a eu deux fois raison delà rage; depuis 1883 aucun cas n’a été constaté. A Vienne, la maladie est également inconnue. En Hollande et en Suède, la rage disparut en quelques années, à la suite de l’application rigoureuse des mesures sanitaires.

RAGE

Il est malheureusement à craindre que la France ne profite point encore de l’expérience acquise. Ainsi que le disait Roux au Congrès de Londres : « Il faudrait pour cela un changement dans les mœurs; c’est pourquoi le traitement anti-rabique sauvera encore bien des existences avant que les progrès de l’hygiène l’aient rendu inutile ».

Transmission à l'homme.

La transmission à l’homme est réalisée par les morsures d’animauxatteints, ou, plus rarement, par la souillure de surfaces absorbantes, plaies ou muqueuses. En France la rage procède à peu près exclusivement du chien (92p. 100 des morsures); la contamination par le chat est déjà de beaucoup plus rare (G p. 100); lecheval,les ruminants et le porc ne provoquent à eux tous que 1 p. 100 environ des inoculations.

La gravité des morsures est variable à la fois suivant leur siège et suivant l’étendue du traumatisme, suivant aussi qu’elles portent sur des surfaces découvertes ou protégées par les vêtements. Les morsures à la face sont particulièrement dangereuses ; elles entraînent une mortalité de 80 p. 100 au moins ; viennent ensuite les blessures aux mains, avec une mortalité moyenne de 15 à 20 p. 100, et enfin les morsures à travers les vêtements, sur les membres inférieurs ou sur le tronc, pour lesquelles la mortalité est moins élevée.

Les conditions dans lesquelles les morsures sont infligées sont nombreuses. Les propriétaires des animaux affectés sont les victimes les plus ordinaires ; presque toujours, ils sont atteints alors que, ignorants du danger, ils exerccntunecontrainte sur les malades. Les tentatives faites pour explorer la bouche, l’administration d'un breuvage, l’application d’une muselière, les coups portés à l’animal indocile constituent les circonstances les plus fréquentes. Le chat mord dans les mêmes conditions ou simplement alors qu'on le tire de l’endroit où il s’était blotti. En d’autres cas, l'homme est victime d’une agression véritable, soit que l’animal se croie menacé, soit encore que, rendu furieux, il attaque sans provocation. Des inoculations résultent encore de blessures pendant l’exploration de la bouche d’animaux atteints et dont la maladie est insoupçonnée. Les vétérinaires sont exposés à des inoculations de même ordre pendant l’autopsie des malades; les traumatismes produits pendant la manipulation d’organes virulents (bouche, glandes salivaires, estomac, centres nerveux), ceux qui sont dus à l’action

des instruments souillés par des matières virulentes constituent une source de réels dangers.

La souillure de surfaces absorbantes est un mode possible de pénétration du virus. Nombre de chiens se montrent très caressants au début de l’infection ; ils cherchent à lécher les mains ou la face des individus qui les approchent habituellement; ces contacts sont surtout à craindre pour les personnes qui entretiennent avec les animaux des rapports d’étroite intimité. En quelques cas, ce sont des plaies des mains (crevasses, engelures...) ou de la face qui sont souillées par la salive virulente.

Une personne étant mordue, deux questions se posent immédiatement quant à l’appréciation du danger couru : l’animal mordeur est-il enragé? l’inoculation a-t-elle pu se produire?

Les indications données précédemment sur le diagnostic de la rage chez les carnassiers trouvent ici leur application. On ne saurait être trop prudent, ni même trop pessimiste en une matière aussi grave. C’est seulement alors que la certitude est acquise qu’il est permis de conclure à l’inexistence de la maladie. Des difficultés d’un autre ordre sont soulevées en quelques cas; des personnes sont mordues par des animaux qui ne peuvent être retrouvés et une appréciation doit être formulée d’après de simples renseignements. En ces conditions, la question doit encore être ainsi posée : est-il possible d’affirmer que l’animal mordeur n’est pas enragé? 11 est rare que l’affirmative soit acquise; le seul fait d’une agression par un chien errant, inconnu dans une localité, constitue une présomption grave ; même alors que la morsure résulte d’une provocation, volontaire ou non, la suspicion persiste.

Il est à remarquer que les indications recueillies ne doivent être accueillies que sous réserves. Si certaines personnes ont une tendance marquée à exagérer leurs craintes, d’autres, au contraire, font tous leurs efforts pour cacher ou atténuer les circonstances les plus alarmantes; elles exagèrent leurs propres torts pour expliquer l’attaque de l’animal, dans le but d’obtenir une affirmation d’innocuité qui leur permettra d’éviter les ennuis du traitement.

Les mêmes recommandations de prudence extrême doivent être renouvelées quant à la solution de la seconde question : l'inoculation est-elle à craindre? Toutes les fois que la morsure détermine une plaie véritable, avec hémorragie, aucun doute n’est possible; il n’y a pas lieu de tenir compte de l’étendue de la blessure, non plus que de la protection des vêtements traversés par la dent; toujours le danger existe, menaçant. En d’autres circonstances, la

Nocard et Leclainche. 50

RAGE

morsure détermine une simple contusion, avec meurtrissure des tissus, très léger suintement séro-sanguin et formation ultérieure d’une croûte; ces plaies encore peuvent être favorables à l’absorption du virus. Si le danger est à peu prèsnul, alors que la plaie contuse a été lavée soigneusement ou cautérisée immédiatement après la morsure, il devient appréciable en l’absence des mêmes soins; l’absorption est plus à craindre encore si la salive, souillant les vêtements, reste pendant quelque temps au contact de la région traumatisée.

La souillure des plaies ou des crevasses cutanées doit être tenue pour dangereuse dans tous les cas; l’inoculation est d’autant plus probable que souvent la surface bourgeonnante a été léchée longuement et que la salive déposée a séjourné à son contact. Les muqueuses absorbent plus difficilement; des lèchements peu prolongés sur les lèvres et même sur les yeux sont inoffensifs si la muqueuse est intacte et si la région a été lavée après les contacts ; les lèchements habituels ou prolongés sur les mêmes régions, alors que l’intégrité des muqueuses n’est pas assurée et que les lavages ont été négligés, doivent être tenus pour dangereux.

En règle générale, il n’y a pas lieu de tenir compte du traitement local des morsures ; il est extrêmement rare que la cautérisation ait été pratiquée assez vite et assez profondément pour que la destruction du virus soit certaine. La conduite à tenir dans les cas douteux est tout indiquée d’ailleurs ; l’innocuité du traitement pasteurien étant certaine, c’est un devoir absolu que de garantir les victimes contre un danger éventuel, pour si faible qu'il paraisse. Enfin on ne doit oublier jamais qu’il importe d’assurer le traitement aussitôt que possible; c’est sans aucun délai que les personnes doivent être dirigées sur un institut vaccinal.

Des instituts vaccinaux ont été successivement créés sur tous les points du globe ; on sait quels merveilleux résultats ont été obtenus; c’est par milliers que se comptent à l’heure actuelle les humains qui doivent la vie au traitement pasteurien. Les chiffres suivants (1), qui concernent exclusivement l’Institut Pasteur de Paris, permettront d’apprécier les résultats obtenus :

Années. Personnes traitées. Morts. Mortalité p. 100.

(1) Poitevin. — Les vaccinations antirabiques en 1894. Annales de l’instilut Pasteur,

t. IX, 1895, p. 524.

LÉGISLATION

Années. Personnes traitées. Morts. Mortalité p. iOO.

La mortalité à la suite de blessures à la face, qui est de 80 p. 100 chez les personnes non traitées, est tombée à moins de 1 1/2 p. 100.

Ces brillantes statistiques sont malheureusement remarquables par le nombre considérable des personnes traitées. En outre des quelques morts inévitables, on peut prévoir ce que ces chiffres contiennent de pertes subies et de douloureuses alarmes. Et l’on doit souhaiter, sans trop l’espérer, que les pouvoirs publics ou la conscience publique consentent enfin «à nous débarrasser de la rage.

Législation. — France. — La rage, lorsqu’elle est constatée chez les animaux de quelque espèce qu’ils soient, entraîne l’abatage, qui ne peut être différé sous aucun prétexte.

Les chiens et les chats suspects de rage doivent être immédiatement abattus. Le propriétaire de l’animal suspect est tenu, même en l’absence d’un ordre des agents de l’administration, de pourvoir à l’accomplissement de cette prescription. (Loi de 1881; art. 10.)

En outre, le Décret de 1882 contient les dispositions suivantes :

Art. 51. — Tout chien circulant sur la voie publique, en liberté, ou même tenu en laisse, doit être muni d’un collier portant, gravés sur une plaque de métal, les nom et demeure de son propriétaire.

Sont exceptés de cette prescription, les chiens courants portant la marque de leur maître.

Art. 52. — Les chiens trouvés sans collier sur la voie publique et les chiens errants même munis de collier sont saisis et mis en fourrière.

Ceux qui n’ont pas de collier et dont le propriétaire est inconnu dans la localité sont abattus sans délai.

Ceux (pii portent le collier prescrit par l’article précédent et les chiens sans collier dont le propriétaire est connu sont abattus s'ils n’ont pas été réclamés avant l’expiration d’un délai de trois jours francs. Ce délai est porté à cinq jours francs pour les chiens courants avec collier ou portant la marque de leur maître.

Les chiens destinés à être abattus peuvent être livrés A des établissements publics d’enseignement ou de recherches scientifiques.

En cas de remise au propriétaire, ce dernier sera tenu d’acquitter les frais de conduite, de nourriture et de garde, d'après un tarif fixé par l’autorité municipale.

Art. 53. — L’autorité administrative pourra, lorsqu’elle croira cette mesure utile, particulièrement dans les villes, ordonner par arrêté que tous les chiens circulant sur la voie publique soient muselés ou tenus en laisse.

Art. 54. — Lorsqu’un cas de rage a été constaté dans une commune, le

RAGE

maire prend un arrêté pour interdire, pendant six semaines au moins, la circulation des chiens, à moins qu’ils ne soient tenus en laisse.

La même mesure est prise pour les communes qui ont été parcourues par un chien enragé.

Pendant le même temps, il est interdit aux propriétaires de se dessaisir de leurs chiens ou de les conduire en dehors de leur résidence, si ce n’est pour les faire abattre. Toutefois, peuvent être admis à circuler librement, mais seulement pour l’usage auquel ils sont employés, les chiens de berger et de bouvier ainsi que les chiens de chasse.

Art. 55 — Lorsque des animaux herbivores ont été mordus par un animal enragé, le maire prend un arrêté pour mettre ces animaux sous la surveillance d’un vétérinaire délégué à cet effet. Cette surveillance sera de six semaines au moins.

Ces animaux sont marqués et il est interdit au propriétaire de s’en dessaisir avant l’expiration de ce délai, si ce n’est pour les faire abattre.

Dans ce cas, il est délivré un laissez-passer qui est rapporté au maire, dans le délai de cinq jours, avec un certificat attestant que les animaux ont été abattus. Cecertificat est délivré par le vétérinaire délégué à la surveillance de l’atelier d’équarrissage.

L’utilisation des chevaux et des bœufs pour le travail peut être autorisée, à condition, pour les chevaux, d’être muselés.

Allemagne. — Abatage des animaux atteints. Abatage des mordus ou, exceptionnellement, surveillance pendant trois mois. (Loi du 23 juin 1880.)

Autriche. — Abatage des malades. Leschiens mordeurs sont séquestrés jusqu’après la visite sanitaire. (Loi du 29 février 1880.)

Belgique. — Abatage des malades et des mordus. Indemnisation du tiers de la valeur pour les bovidés, moutons, porcs, chevaux et autres solipèdes employés exclusivement à l’agriculture ; du cinquième delà valeur pour les solipèdes employés pour tout autre usage. (Arrêté du 20 septembre 1883.)

Danemark. — Abatage des malades et des mordus. Indemnité des quatre cinquièmes de la valeur. (Loi du 14 avril 1893.)

Grande-Bretagne. — Abatage des malades. Les autorités locales sont autorisées à prescrire l’obligation de la muselière et de la laisse. (Ordre du 31 janvier 1887.)

Hollande. — Abatage des malades et des mordus. Les chiens des localités parcourues par des animaux enragés sont séquestrés. (Loi du 5juin 1875.)

Roumanie. — Abatage des malades et des mordus sans indemnité; surveillance des suspects. Les herbivores mordus sont abattus, ou séquestrés aux frais du propriétaire. (Loi du 27 mai 1882.)

Suède. — Les animaux enragés, ainsi que les chiens et les chats mordus par des animaux atteints de la rage, sont immédiatement abattus. Les herbivores mordus peuvent être conservés, à la condition d’être séquestrés pendant cent vingtjours. Lesanimaux suspects ou ceux qui ont mordu des personnes sont placés pendant douze jours sous la surveillanced’un vétérinaire. (Loi du 23 septembre 1887.)

Suisse. — « Afin de prévenir autant que possible l’apparition et la propagation de la rage, soit chez les hommes, soit chez les animaux, les gou-

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vernements cantonaux sont' invités à empêcher l’augmentation exagérée du nombre des chiens, en les soumettant à une taxe et en exerçant un contrôle sur ces animaux au moyen d’un registre et de marques distinctives.

» Les animaux atteints de la rage sont immédiatement abattus et enfouis. Les chiens et les chats qui auront été mordus par un animal enragé seront aussi abattus. Ceux qui se sont trouvés en contact avec un animal enragé, sans qu’on puisse prouver qu'ils aient été mordus, doivent être abattus ou séquestrés et placés en lieu sùr sous une surveillance active de trois semaines au moins. Les autres animaux domestiques qui auront été mordus par un animal atteint de la rage seront surveillés pendant trois mois au moins.

» ... Si la rage est très répandue parmi les chats, tous les animaux de cette espèce se trouvant dans la commune ou le village infecté devront être abattus. » (Loi de 187*2 et Règlement de 1886.)

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