I. — Vaccination
La vaccination constitue un moyen de mettre à l’abri de la maladie les animaux exposés. Elle se pratique en deux fois ; le premier vaccin est inoculé à l’aileron; le deuxième vaccin est inoculé, douze jours plus tard, à l’aileron opposé. L’immunité est acquise huit à dix jours environ après la dernière inoculation ; sa durée est de plus d’un an.
(1) Th. Kitt. — Eine neue Sc/iutzimpfung gegen Gefliigelpest. Monatshefte fur prakt. Tkierheilk., t. IV, 1893.
CHOLÉRA DES POULES
Malgré son efficacité incontestable, cette vaccination ne s’est pas répandue dans la pratique. En raison de la faible valeur individuelle des animaux exposés, les propriétaires hésitent à dépenser une certaine somme pour se prémunir contre un danger qu’ils espèrent éviter. La vaccination n’a guère été employée jusqu’ici que dans des milieux déjà infectés, et l’on conçoit que cette intervention tardive soit insuffisante ; l’immunité absolue n’est acquise qu’un certain temps après la deuxième inoculation; les pertes peuvent se continuer ainsi pendant plusieurs semaines et la vaccination n’est plus d’aucune utilité.
Parmi les accidents qui ont été interprétés contre la méthode, on doit retenir seulement l’évolution possible de lésions chroniques chez les sujets vaccinés; Pasteur a signalé cet inconvénient dès ses premières communications. Les bactéries virulentes, renfermées dans des abcès superficiels, répandues après un long temps dans une basse-cour repeuplée, deviennent la source possible d’une nouvelle infection.
La vaccination contre le choléra n’en reste pas moins pratique, mais les conditions de son utilisation doivent être précisées. Lors d’une grande invasion cholérique, il est indiqué de vacciner les volailles dans les régions exposées, avant l’apparition de la maladie dans l’élevage. Les animaux vaccinés seront conservés aussi longtemps que le comporte leur destination économique, mais ils seront considérés comme suspects. On évitera d’introduire des animaux neufs dans les parquets où ils seront séquestrés ; les locaux seront désinfectés après que tous les sujets auront été utilisés. Sous ces réserves, la vaccination donnera d’excellents résultats ; elle évitera aux éleveurs les pertes considérables qu’ils subissent périodiquement.
IL — Mesures sanitaires.
En aucun cas, des oiseaux de basse-cour ne devraient être introduits dans un élevage sans avoir subi une quarantaine assez prolongée. Alors que le choléra existe déjà dans le voisinage, les oiseaux de basse-cour seront rigoureusement séquestrés dans des parquets, clos de parois étanches et entièrement couverts (contagion par les pigeons et les petits oiseaux); les personnes chargées des soins pénétreront seules dans les locaux, avec des chaussures spéciales, 1 eau de boisson sera bouillie au préalable.
Dès que la maladie apparaît, il est presque toujours économique Nocard et Leclainche. 2
LES SEPTICÉMIES HEMORRAGIQUES.
de conseiller le sacrifice immédiat et l’utilisation de tous les sujets. Si cette mesure n’est pas acceptée, on devra diviser les animaux en lots aussi faibles que possible, qui seront tous isolés les uns des autres, en dehors des locaux primitivement occupés. La séquestration individuelle, en paniers, est très recommandable; après huit à dix jours, les sujets restés sains peuvent être libérés et placés dans des locaux neufs ou désinfectés.
La désinfection comporte le nettoyage complet des cours et des abris, le lavage de toutes les surfaces souillées, l’arrosage des sols à l’eau bouillante. Les meilleurs désinfectants qui puissent être employés sont : la solution acide de sublimé à 1 p. 1000, la solution à 2 p. 100 d’acide phénique, ou, plus simplement, la dilution à 5 p. 100 d’acide sulfurique. Avec les solutions, on arrosera largement les sols, on irriguera, on grattera et l’on brossera les parties en élévation, jusqu’à une hauteur d’un mètre au moins. Tous les objets servant aux animaux (auges, abris, perchoirs...), seront soigneusement désinfectés ou détruits par le feu.
Si le choléra a sévi dans une localité, on devra éviter de laisser sortir les volailles, en dehors des cours et enclos désinfectés, en été pendant deux mois, en hiver pendant quatre mois après la constatation des derniers cas.
En l’absence de toute prescription sanitaire légale, il appartiendrait aux maires d’interdire, pendant la durée de la maladie, la circulation des volailles en dehors des habitations et de prescrire en outre la fermeture des colombiers.
Législation. — En Danemark seulement, le choléra des poules est visé par la loi sanitaire (loi du 14 avril 1893).