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Quelques constatations intéressantes résultent de l'examen de ces différents tableaux.
Le tableau 3, page 100, montre que 33 cas mortels de maladies professionnelles diverses ont entraîné le versement de 6.191 livres sterling comme indemnités aux personnes plus ou moin? à la charge des victimes, y compris les frais de maladie et dépenses diverses.
De plus 3.313 cas de maladies professionnelles de toute nature ayant entraîné des incapacités de travail plus ou moins longues mais sans issue fatale pour les victimes, ont provoqué, au profit de ces victimes, le versement de 38.012 livres sterling d'indemnlé.
Le tableau 5, page 194, complète cette statistique en mentionnant 178 cas de maladies professionnelles au sujet de chacune desquelles une entente est intervenue pour le règlement de l'indemnité prévue par la loi sous la forme d'une somme global? payée une fois pour toutes. L'ensemble de ces sommes globales s'élève à 7,338 livres sterling.
Le tableau 4, page 192, qui ne concerne que les affaires définitivement réglées au cours de l'année 1909 ou pour lesquelles une indemnité a été versée durant plus d'un an, indique que sur 3.283 cas de maladies professionnelles 60 ont entraîné une indemnité d'une durée inférieure à deux semaines, 504 de deux à trois semaines, 368 de trois à quatre semaines, 1.010 de 4 à 13 semaines, 184 de 13 à 26 semaines et 147 de plus de 26 semaines. De plus 254 affaires non réglées avant la fin de l'année 1909 avaient déjà provoqué le versement d'une indemnité pendant une durée supérieure à un an et inférieure à 2 ans, 33 avaient dépassé cette durée de deux ans.
Mais le tableau le plus intéressant est à notre avis le tableau 0 (page 196) concernant la nature des maladies professionnelles ayant donné lieu au payement d'une indemnité. Ce tableau mon tre clairement, ce que nous n'avons jamais cessé d'affirmer, qu'en dehors des affections spéciales au travail des mines et qui sont plus fréquentes que graves, il n'existe en réalité qu'une maladie professionnelle véritablement redoutable et faisant à elle iîeule plus de mal (|ue toutes les autres : le saturnisme.
Ce tableau enregistre en effet 497 cas d'intoxication par le
plomb contre 6 par l'arsenic, 1 par le mercure cl 1 par le pliosphore. Ces résultats caractéristiques sont d'ailleurs pleinement <"onfîrmés par le tableau suivant, page 200, qui mentionne les cas d'intoxications industrielles qui se sont produits en 1909.
On sait en effet qu'en Angleterre le Ministère de l'Intérieur (Home Office) publie annuellement une statistique des « cas d'empoisonnement industriel, des accidents entraînant ou non la mort, et des autres circonstances périlleuses (dangerous occurences) qui surviennent dans les manufactures, les ateliers, etc. » Cette statistique vise uniquement les accidents qui se sont produits dans les ateliers et les manufactures, et qui doivent être déclarés conformément aux lois de 1901 et 1907 sur les ateliers et manufactures, et à celle de 1906 relative à la déclaration des accidents. Elle tient compte de tous les accidents, qu'ils aient ou non donné lieu au payement d'une indemnité.
Le tableau de la page 200, publié en 1910, concerne les cas d'empoisonnement déclarés au cours de l'année 1909. Sur 625 cas d'intoxications professionnelles dont 42 mortelles, le plomb possède à son actif 553 de ces cas et 30 de ces morts. Et le même tableau montre que ce n'est pas un fait exceptionnel en rappelant que pour l'année précédente, 1908, sur un ensemble de 727 empoisonnements professionnels déclarés, 646 étaient imputables au plomb et que sur 40 morts le plomb avait tué à lui seul 32 victimes.
Après, bien après le plomb, c'est le charbon (anthrax) qui fait le plus de victimes : 56 en 1909 dont 12 cas mortels : puis viennent le mercure avec 9 cas d'intoxications, l'arsenic avec 4 cas et le phosphore avec 3 cas : aucun de ces trois derniers poisons industriels n'a provoqué de cas mortel.
Encore faut-il signaler à la charge du plomb, que ce tableau ne comporte que les intoxications constatées dans les ateliers et manufactures et n'enregistre pas par suite les cas si fréquents de saturnisme constatés chez les peintres en bâtiment et chez les plombiers. Une note nous indique donc qu'en outre de ceux mentionnés au tableau, 241 cas d'empoisonnement par le plomb, dont 47 mortels, ont été constatés chez les peintres et les plombiers. Toutefois, comme la loi concernant la déclaration des em-
poisonnements professionnels ne s'applique pas à ces catégories de travailleurs, il n'est pas douteux que ces chiffres sont encore de beaucoup au-dessous de la triste réalité.
Mais on voit, par cette étude de l'état et du fonctionnement de la législation anglaise sur les maladies professionnelles, à quel point nos amis d'oulre-manche sont en avance sur nous. Quoique leur Parlement ait été saisi de la question des maladies pro fessionnelles plusieurs années apr»3S le nôtre, la loi que nous continuons à réclamer chez nous y fonctionne depuis 1906 à la satisfaction de tous.
Cet exemple et, ce qui est mieux, cette expérience concluante contituent les meilleurs arguments qu'il soit possible de donner en faveur du vote rapide d'une réforme sociale dont nous poursuivons avec acharnement la réalisation.
Législations allemande et italienne
A part les lois suisse et anglaise que nous avons spécialement étudiées, les législations étrangères ne sont pas plus avancées que la nôtre en ce qui concerne cette grave question de la réparation des maladies d'origine professionnelle.
L'Allemagne qui s'est beaucoup préoccupée des mesures préventives destinées à enrayer le développement des maladies professionnelles n'a jusqu'ici rien fait pour leur réparation. Seuls, les accidents de travail caractérisés, comme en France, par un événement soudain et brutal dont les effets immédiats sont instantanément constatai)les, donnent droit à indemnité pour l'ouvrier.
Il est vrai que l'Allemagne possède une vaste loi d'assistance ouvrière sur la maladie, promulguée le 15 juin 1883 et complé tée depuis par les lois du 28 mai 1885 et du 10 avril 1892. Ce^ lois visent indistinctement les maladies ordinaires et les maladies professionnelles, et ne peuvent par suite donner à ces der nières la réparation intégrale qui leur est légitimement due. Les secours qu'elles accordent aux malades ont une durée limitée, fixée ordinairement à treize semaines et (pii ne peut dans aucun cas dépasser une année. De plus, si les caisses de maladies desti-
nées à faire face à ces secours sont alimentées pour un tiers par les patrons, de leur côté, les ouvriers doivent y verser les deux tiers prélevés sur leurs salaires.
En ce qui concerne les maladies professionnelles, ce système est donc bien inférieur à l'assimilation aux accidents du travail qui, en vertu du principe du risque professionnel, met entièrement à la charge des patrons la réparation des infirmités temporaires ou permanentes causées par l'exercice du travail industriel.
En Belgique, la loi du 24 décembre 1903 ne prévoit que la réparation des accidents du travail, tous les amendements demandant son extension aux maladies professionnelles ayant été repoussés.
Il en est de même de la législation italienne visant les accidents du travail, votée comme la nôtre, en 1898 (loi du 17 mars 1898); mais la question de l'assimilation des maladies professionnelles a déjà préoccupé le Gouvernement et, sur l'initiative du Ministre du Commerce, le professeur Guido Baccelli, un dé = cret du 19 décembre 1901 instituait une Commission composée de médecins et d'hygiénistes pour Tétude de ce problème.
Cette Commission chargée d'étudier « les causes des maladies professionnelles des ouvriers de l'industrie, et les mesures propres à les prévenir », est présidée par M. V. Magaldi, directeur du crédit et de la prévoyance au Ministère de l'Industrie et du Commerce. Elle a consacré huit séances, du 21 février au 7 mai 1902, à la rédaction de questionnaires relatifs aux maladies professionnelles et spéciaux à chaque industrie.
Le procès-verbal de ces séances a été publié dans un fascicule des Annales du crédit et de la prévoyance (9). Ce volume contient en annexes :
1° Une circulaire du 9 novembre 1901, adressée par le Ministre de l'Agriculture, du Commerce et de l'Industrie aux préfets, aux associations industrielles, aux directeurs d'établissements m-
(9) Ministère de l'Agriculture, du Commerce et de Tlnduglfie. Division du crédit et de la prévoyance. Annales du crédit et de la prévoyance (1902), Rome, Imprimerie nationale, 1903.
dustriels, aux sociétés de secours mutuels et aux sociétés coopé ratives de travail « pour leur demander des renseignements sur les maladies professionnelles et sur les mesures propres à les prévenir »;
2° Quelques réponses touchant des points particuliers;
3° Un exposé des dispositions législatives et réglementaires appliquées à l'étranger en matière d'hygiène industrielle (10);
4° La liste des diverses industries et des travaux qui y sont effectués;
5'^ Les questionnaires spéciaux à chaque industrie et relatifs aux maladies professionnelles, adressés aux médecins provinciaux, officiers sanitaires municipaux, propriétaires, directeur et médecins d'établissements industriels, médecins directeurs d'hôpitaux, sociétés coopératives de travail et bourses de travail.
En plus de ces questionnaires la Commission officielle italienne a déjà pris de très importantes résolutions constatant notamment que dans certaines industries : « la relation entre les substances employées ou leurs modes d'emploi et les maladies de l'ouvrier n'est pas moins nette et claire que celle existant entre le fonctionnement d'un moteur et une blessure produite par ce dernier. »
Ses conclusions provisoires sont du reste d'une netteté absolue et indiquent que, plus encore que les accidents du travail, les maladies professionnelles constituent des risques professionnels devant logiquement donner droit à réparation pour la vic-
(10) France : décret du 10 mars 1894; Allemagne : loi du 21 juin 1869; Autriche : loi du décembre 1859; Belgique : décret du 21 septembre 1894; Angleterre : lois du 27 mai 1878 et 5 août 1891; Norvège : loi du 27 juin 189?; Suisse : loi du 23 mars 1877 et -^èglemeut du 13 décembre 1897.
En ce qui concerne les substances toxiques et des maladies déterminées. Plomb : ordonnances allemandes du 8 juillet 1893, 31 juillet 1897 et 11 mai 1798; règlement spécial anglais de l'inspection générale des établisements indus- (riels. Mercure : ordonnances allemandes du 8 juillet 1889 et de 1892, Arsenic : décret français du 20 juin 1895. Phosphore et Tabac : ordonnance allemande du 8 juillet 1893; règlement spécial anglais de l'inspection des fabriques; loi fédéral suisse du 2 novembre 1898./Vj<robeM2jne et divers produits : ordonnance allemande du 2 février 1897; règlement spécial anglais des fabriques. Sulfure de carbone : même règlement anglais. Charbon : ordonnance allemande lu 28 janvier 1899.
tiine : « P parce que ces affections sont très souvent inévitables, indépendamment de la prudence et de l'attention vigilante de l'ouvrier; 2° parce que leur gravité peut être atténuée par les soins de l'industriel, qui modifiera la méthode de travail ou prendra d'autres mesures de précaution appropriées, bien plus facilement que pour les accidents se manifestant par des blessures. ))
Et, comme l'a fait la Commission d'hygiène industrielle française, la Commission italienne affirme que « l'exclusion des maladies professionnelles du régime établi pour les accidents du travail par la loi du 17 mars 1898 (11), constitue une grave lacune, qu'il importe de combler d'urgence ».
(11) Loi italienne sur les accidents du travail.