ACCIDENTS DU TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES
La loi du 9 avril 1898.
Malgré les nombreuses protestations qu'elle souleva au début de son application, la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail constitue une très sérieuse amélioration de notre législation ouvrière.
Avant sa mise en vigueur, l'ouvrier blessé ne pouvait réclamer une indemnité quelconque que s'il était en mesure d'établir que l'accident dont il avait été victime était imputable à la négligence du patron. Même dans ce cas, il ne possédait presque jamais, dans la pratique, les moyens nécessaires pour engager une action judiciaire toujours coûteuse et incertaine. En fait, on pouvait donc dire qu'un malheureux ouvrier devenu infirme à la suite d'un accident du travail en était réduit à mettre fin à ses jours, à demeurer durant le reste de son existence à la charge des siens ou à mendier lamentablement son pain.
Aujourd'hui, au contraire, l'ouvrier blessé durant l'exercice de son travail, même s'il est victime de sa propre imprudence, est assuré de recevoir une indemnité, souvent très insuffisante, il est vrai, mais qui vient néanmoins, dans une certaine mesure,
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compenser la diniinulion de salaire provenant de l'incapacilé plus ou moins complète de travail dont il est atteint et qui le met en tout cas partiellement à l'abri de la misère.
De plus, en accordant le bénéfice de l'assistance à tous les ouvriers blessés, la loi sur les accidents du travail a permis aux travailleurs d'utiliser sans débours l'action judiciaire. Elle a, de plus, simplifié la procédure en instituant la compétence illimitée en dernier ressort des juges de paix pour tous les cas d'incapacité temporaire et en fixant des règles nouvelles pour les cas d'incapacité permanente ou de mort. Enfin, l'exécution des jugements, qui sont exempts des droits du timbre et d'enregistrement, est garantie par l'État qui se substitue au patron ou à la Compagnie d'assurances en cas d'insolvabilité de ces derniers.
Mais il faut reconnaître, en revanclie, que la loi de 1898 est encore bien incomplète malgré les améliorations qui lui furent déjà apportées par la Chambre. Nous ne parlerons pas ici de la non-application de la loi à une immense quantité de travailleurs notamment à tous les ouvriers agricoles; la plus élémentaire justice indique qu'il est indispensable d'étendre sans retard sur ce point la loi de 1898 comme, dans un très remarquable rapport (1), le montre avec force au nom de la Commission parlementaire compétente mon ancien collègue Emile Chauvin; mais cette grave lacune ne rentre pas, ainsi du reste que bien d'autres critiques que nous pourrons formuler contre cetite loi, dans la question que nous avons à traiter dans cet ouvrage, qui ne vise que l'extension de la loi du 9 avril 1898 à toutes les maladies d'origine professionnelle, lesquelles constituent en réalité de terribles accidents du travail.
La loi de 1898 ne vise que les accidents.
N'y a-t-il pas une véritable anomalie à considérer, d'une part, comme accidents du travail, donnant droit à une juste répara
(1) Rapport fait au nom de la Commission d'assurance et de prévoyance sociales chargée d'examiner le projet de loi ayant pour objet d'étendre aux exploitations agricoles la législation sur les accidents du travail par M. Emile Chauvin. Neuvième législature, n' 777.
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lion pour rouvricr, toiiles les blesssuies reçues durant la période de travail quelles (juo soient les causes qui les ont provoquées, même si elles résullenl d'une imprudence incontestable de la victime; et d'exclure, d'autre part, du bénéfice de la loi, les empoisonnements, souvent inOniment plus graves, résultant de la manipulation de substances vénéneuses, manipulation qui constitue pourtant l'essence même du travail de l'ouvrier ?
La loi du 0 avril 1SD8 ne concerne, en effet, que « les accidents survenus par le fait du travail, ou à l'occasion du travail »; et ce terme accident, qui signifie événement fortuit, surgissant sans avoir été prévu, ne peut guère s'appliquer aux maladies professionnelles, intoxications lentes ne présentant pas le caractère de brutalité, de soudaineté et d'imprévu qui caractérise l'accident.
D'ailleurs, cette distinction a été nettement précisée, sinon dans le texte même de la loi, du moins dans les rapports des Commissions parlementaires et dans les discussions qui précédèrent le vote de cette loi.
Le 3 juin 1893, M, Paul Guieysse, repoussant, comme président de la Commission, l'amendement de M. Faire (2) qui visait les maladies professionnelles est amené à préciser la différence existant entre l'accident auquel s'appliquera la loi et la maladie qui doit en être momentanément exclue :
(( Il ressort, disait-il, des observations échangées à la tribune — et c'est également l'avis de l'unanimité de la Commission — qu'une différence absolue doit être faite entre la maladie professionnelle, qui est la conséquence d'une cause à laquelle l'ouvrier est exposé d'une façon continue, qui constitue pour ainsi dire un risque certain, et l'accident proprement dit, qui résulte d'un événement imprévu auquel on ne peut se soustraire. C'est en vue de ce dernier cas, qu'on peut appeler les accidents traumatiques, que la loi a été conçue. »
Répondant à M. Julien Goujon qui, le 28 octobre 1897, demandait à la Chambre d'étendre de suite la portée de la loi sur les accidents aux empoisonnements par des matières toxi-
(2) Voir page 15.
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ques, MM. Maniéjouls, rapporteur, Henry Boucher, Ministre du Commerce et Léon Bourgeois, président de la Commission, furent de nouveau amenés à préciser la distinction à faire entre « l'accident, événement soudain, violent, et la maladie qui est, au contraire, un état continu et durable, né d'une cause également continue et durable ».
Les différentes (circulaires ministérielles provoquées par la mise en vigueur de la loi sur les accidents de travail ne laissent d'ailleurs planer aucun doute à ce sujet.
C'est d'abord le Garde des Sceaux qui, dans sa circulaire du 10 juin 1899, déclare :
(( L'accident, tel qu'il faut l'entendre dans notre matière, consiste dans une lésion corporelle provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure (3).
« La loi ne s'applique pas aux maladies professionnelles provenant d'une cause lente et durable, telle que l'air vicié des locaux où s'effectue le travail, la manipulation de substances vénéneu ses, l'absorption de poussières nuisibles à la santé. »
C'est ensuite le Ministre du Commerce qui, dans sa circulaire du 24 août 1899 relative à l'application de la loi du 9 avril 1898, concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail, indique que :
(( Limitée pour le moment à l'industrie, la loi est également restreinte aux accidents proprement dits, conséquence immédiate ou prochaine d'un événement soudain; elle ne s'étend pas aux maladies professionnelles qu'entraîne l'exercice prolongé de certaines professions insalubres. »
(3) Le docteur Thoinot, faisant remarquer que cette définition est incomplète €n ce sens qu'elle ne coniport*» pas les traumatismes psychiques, les névroses consécutives à une explosion, les ébranlements sans lésion corporelle, propose la définition suivante juridiquonionl plus exacte de l'accident du travail : « Toute blessure externe, toute lésion chirurgicale, toute lésion médicale, tout trouble nerveux psychique (avec ou sans lésion concomitante) résultant de l'action soudaine d'une violence extérieure, intervenant pendant le travail ou à l'occasion du travail, cl toute lésion déterminée au cours du travail. »
Mais le Ministre constate néanmoins que cette distinction pourra soulever dans la pratique des difficultés d'interprétation; il ajoute en effet :
(( La distinction non douteuse en théorie, ne laissera pas, du reste, d être souvent fort délicate dans la pratique: ce sera une question d'espèce. »
Dans un remarquable rapport présenté au Congrès international des accidents de travail et des assurances sociales, en 1900, M. Georges Paulet, l'éminent directeur de l'assurance et de la prévoyance sociales au Ministère du Commerce, précise dans les termes suivants cette distinction entre les accidents et maladies professionnelles :
« Par accident, il faut entendre seulement le résultat d'une action extérieure et soudaine en cours de travail. Ni la maladie professionnelle, conséquence lointaine des fatigues ou des insalubrités du métier, ni à plus forte raison un accident survenu dans la vie individuelle de l'ouvrier, du dehors de sa vie industrielle, ne peuvent ouvrir droit à réparation dans les termes de la loi de 1898. ))
En qualifiant la maladie professionnelle de « conséquence lointaine des fatigues ou des insalubrités du métier », M. Paulet ne veut certainement pas dire que cette conséquence soit indirecte, mais simplement qu'elle se manifeste lentement; presque toujours, en effet, la maladie professionnelle et une conséquence absolument directe, sinon immédiate, de l'exercice même de la profession. Souvent même, nous ne craignons pas de l'affirmer, cette conséquence est bien plus directe que pour l'accident du travail qui n'est dû parfois qu'à l'imprudence ou à la maladresse de l'ouvrier; tandis qu'au contraire la maladie professionnelle est le plus souvent totalement indépendante de l'ouvrier qui, malgré tous les soins et toutes les précautions, ne peut s'en garantir; c'est là un fait indéniable que nous démontrerons plus loin.
Depuis, de nombreuses définitions furent données pour préciser les différences existant au point de vue médico-légal entre la
maladie et l'accident. C'est ainsi qu'au Congrès inlernationaî des accidents du travail, organisé en 1905, à Liège, le docteur Thiébault définissait l'accident :
(( Toute perturbation primitive de l'organisme qui, par le fait du travail ou à l'occasion du travail, est produite par une cause extérieure quelconque d'ordre mécanique, physique ou chimique, dont l'action ne se répète pas, détermine au point de vue médico-légal un accident du travail. »
Au contraire, lorsque l'action produite par cette cause méca nique, physique ou chimique se répète, la perturbation de l'organisme déterminée par elle est, pour le docteur Thiébault, une maladie professionnelle.
Etablissant la distinction à faire entre la maladie et l'accident, la Commission officielle anglaise, constituée pour rechercher les maladies susceptibles d'être ajoutées à celles déjà visées par la loi anglaise, déclare au début de son rapport :
(( Les considérants des jugements rendus par les lords dans des cas où fut soulevée cette question, nous offrent, dans toutes les définitions du terme « accident », des expressions telles que (( catastrophe inattendue », « événement involontaire », « circonstance malheureuse ». Contraints, comme nous l'étions, de fixer une limite, nous avons été nécessairement conduits, par l'autorité de ces termes, à considérer comme résultat d'un « accident », les symptômes dus à une « catastrophe », un « événement », une « circonstance », c'est-à-dire à une cause produisant ses effets dans un instant déterminé dans le temps, et à considérer comme des « maladies », ou des lésions non provoquées par accidents, celles qui ne peuvent être attribuées à une cause de ce genre. »
Quoi qu'il en soit, il est nettement établi que ce qui caractérise l'accident du travail visé par la loi de 1898, c'est la cause soudaine, fortuite et brutale déterminant des effets immédiats et
instantanés. Il n'y a pas que les blessures résultant de traumatismes qui rentrent dans cette définition, et il faut aussi y classer les brûlures provoquées par des matières chaudes ou des substances corrosives, les asphyxies par des gaz irrespirables ou délétères, les hernies résultant d'un effort nécessité par le travail de l'ouvrier, etc.
D'autre part, si l'accident détermine ultérieurement des complications ou aggravations quelconques, ces dernières doivent être considérées comme la suite de l'accident et donnent lieu à indemnité pour l'ouvrier.
Saisi par M. le Ministre du Commerce d'une communication tendant à l'interpellation de l'article premier de la loi, en ce qui concerne les incapacités de travail occasionnées par le caractère infectieux des produits manufacturés, le Comité consultatif des assurances contre les accidents de travail émit en effet l'avis :
« Qu'au surplus, l'accident le plus léger survenu par le fait du travail ou à l'occasion du travail est régi par la loi de 1898, quelque aggravation que subisse cet accident initial, notamment du fait de l'insalubrité ou de l'infection de l'industrie. »
Cette thèse a d'aileurs été confirmée dans une seconde circulaire du Garde des Sceaux adressée, le 22 août 1901, aux procureurs généraux.
Après avoir rappelé que la responsabilité implique un accident, c'est-à-dire une lésion corporelle provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure, cette circulaire ajoute :
« Un avis du Comité consultatif du 28 novembre 1900 a complété cette interprétation en décidant que l'accident le plus léger, survenu par le fait du travail ou à l'occasion du travail, entraîne l'application de la loi de 1898, quelque aggravation que subisse cet accident initial, notamment du fait de l'insalubrité ou de l'infection de l'industrie. »
Par suite, l'ouvrier tuberculeux ou syphilitique qui, à la suite de l'accident le plus bénin, subit des complications qui sont la conséquence directe de son état antérieur à l'accident, a néan-
moins droit, pour l'incapacité de travail qui en résulte, à l'in-* demnité prévue par la loi du 9 avril 1898. S'il meurt de ses complications, les siens ont droit aux pensions prévues par la même loi.
En revanche, le travailleur robuste qui, en quelques mois, voit sa santé entièrement délabrée par l'absorption du poison -"% industriel qu'il manipule, qui est conduit à la pire des inCrmités par la maladie professionnelle, qui meurt directement tué par son métier insalubre, n'a droit, sous notre législation incomplète, à aucune réparation; sa femme, ses enfants ne reçoivent aucune indemnité.
Nécessité de l'extension de la loi de 1898 aux maladies professionnelles.
Cette limitation de la loi aux seuls accidents de travail est tout à fait arbitraire et injuste; elle ne peut se justifier que par les difficultés certaines qui auraient résulté de la mise en vigueur immédiate d'une loi très étendue et visant tous les cas où l'ouvrier est victime de son travail; c'est incontestablement pour réduire ces difficultés d'application que le Parlement a été appelé à voter d'abord une demi-mesure, un commencement de réforme, à limiter l'étendue de la loi, à restreindre dans un faible rayon son application.
Mais maintenant que la loi a fait ses preuves, qu'elle est unanimement admise et approuvée, il est plus que temps de la développer et de réparer ses injustices initiales dont l'iniquité apparaît chaque jour davantage.
Tous ceux qui se sont occupés de la question reconnaissent le bien fondé de ces critiques, l'anomalie singulière que présente cette exclusion injustifiée et profondément illogique des inala dies professionnelles qui font, chaque jour, tant de victimes si intéressantes.
Dans son très remarquable traité élémentaire de législation industrielle, M. Paul Pic, professeur de législation industrielle
et ouvrière à la Faculté de droit de l'Université de Lyon, se prononce nettement en ce sens.
(( Cette conclusion, dit-il, de la maladie professionnelle, motivée exclusivement par des considérations pratiques, est presque unanimement condamnée par le corps médical. Elle est en effet aussi injuste qu'illogique : injuste, attendue que la maladie professionnelle, ayant comme l'accident son origine dans le fonctionnement de l'industrie, constituant un véritable risque de la profession, devrait, en bonne justice, ouvrir au profit de celui qu'elle atteint, souvent mortellement, un droit égal à réparation; illogique, car il n'y a au fond aucune différence de nature entre un empoisonnement accidentel, dû à un brusque dégagement de gaz délétères, et l'empoisonnement lent et insidieux, par ces mêmes gaz, de l'organisme du travailleur. »
De nombreux accidents du travail, présentant pourtant le caractère de soudaineté exigé par la loi, sont infiniment moins graves que les maladies professionnelles provoquées par l'exercice de la profession de l'ouvrier, déterminées par le fonctionnement de l'industrie.
Ces accidents peuvent parfois être exclusivement dûs à l'imprudence ou à la maladresse de l'ouvrier et n'avoir aucun rapport avec son travail; ils donnent néanmoins droit à une indemnité pour le travailleur.
Et cette indemnité est formellement refusée à l'ouvrier que son travail même, que les propres substances qu'il est amené à manipuler, que l'exercice normal, naturel et consciencieux de sa profession, empoisonnent lentement, mais sûrement, tuent petit à petit, plongent dans la souffrance, conduisent à l'infîr mité précoce et à la mort prématurée.
Et tout cela, sans qu'il y ait de sa part la plus légère imprudence, le moindre manquement aux devoirs professionnels, même s'il suit scrupuleusement toutes les précautions d'hygiène, toutes les mesures de protection et de défense qui sont à sa portée.
Nous pourrions citer de nombreux exemples qui, mieux que tous les développements, montreraient comjbien est illogique.
injuste, anormale, inhumaine cette limitation indéfendable de la loi aux seuls accidents, cette exclusion systématique des maladies professionnelles.
En voici un, entre bien d'autres, dont nous pouvons certifier la complète véracité.
Il y a quelques années, un malheureux travailleur sortant de l'hôpital au milieu de l'hiver, après 14 mois de traitement pour des varices, fut forcé, par la misère, d'accepter la seule place qu'il pût trouver dans une usine de mastic de minium de plomb; ce n'est pas en effet volontairement qu'un homme consent à sacrifier sa santé, à être lentement intoxiqué par l'un des nombreux poisons industriels; ce n'est que pour ne pas mourir immédiatement de faim qu'il accepte d'abréger son existence de nombreuses années.
Pour un salaire de 4 francs, notre travailleur devait fournir un labeur journalier de 12 heures qui devait fatalement l'estropier en quelques mois; ce travail terrible consistait simplement à remplir à la pelle, de céruse en poudre et de minium pulvérisé, des seaux qui étaient ensuite versés dans une malaxeuse d'où -s'échappaient fatalement à chaque transvasement des nuages de poussières vénéneuses.
Par criminelle négligence ou scandaleuse rapacité, le patron ne faisait prendre aucune des précautions indiquées dans un pareil cas, même les plus élémentaires; il n'y avait, au dessus de la malaxeuse, ni hotte d'aspiration, ni ventilateur, pour absorber et expulser les poussières toxiques; le travailleur n'avait même pas à sa disposition le masque protecteur formellement présent par les règlements en semblables circonstances.
Et comme il s'agissait avant tout d'augmenter les bénéfices de l'exploitant, il ne fallait pas laisser perdre la moindre par celle du poison; l'ouvrier devait donc secouer vigoureusement chaque tonneau vide et en racler soigneusement le fond pour en détacher toute la matière vénéneuse; il importait peu qu'il
absorbât, dans celte opération, des quantités formidables de poison, pourvu que le rendement fût augmenté, les profits, dont il ne devait toucher la plus maigre part, accrus.
Naturellement, comme cela devait se produire avec une fatalité inexorable, un an s'était à peine écoulé que le malheureux était frappé par de terribles coliques de plomb et se trouvait un matin dans l'impossibilité absolue de se rendre à l'usine.
Ce n'est pas, comme on pourrait avoir la simplicité de le croire, le médecin de l'usine que le directeur, prévenu, s'em pressa de lui envoyer, mais le caissier qui vint lui régler son compte et l'avertir qu'il n'y aurait plus à l'avenir de travail pour lui à l'usine.
Telle est en effet la règle de la maison, règle aussi formelle qu'odieuse : à la première colique de plomb, aux premières atteintes de saturnisme, c'était la porte de l'usine, qui ne pouvait tout naturellement, pour son bon fonctionnement, garder des ouvriers sujets à être périodiquement immobilisés par la terri ble maladie.
D'ailleurs, cela ne présentait aucun inconvénient pratique et démontrait une sage et habile administration; n'y avait-il pas toujours assez de malheureux sans travail et sans pain qui seraient enchantés de s'empoisonner à leur tour pour pouvoir manger une maigre pitance agrémentée d'un copieux supplément de poison .î^
Certes, on y aurait regardé à deux fois avant de changer une machine, de modifier l'outillage, d'ajouter un ventilateur destiné à absorber le poison à la place des ouvriers, d'acheter quelques masques qui auraient pu prolonger de quelques mois la vie de ces derniers; tout cela aurait nécessité une dépense, une augmentation des frais généraux, une diminution du rapport de l'usine; on ne se serait pas non plus décidé sans hésitation à mettre au rancart un cheval fourbu et malade, car il aurait fallu solder le prix de son remplaçant; le changement d'un ouvrier au contraire a bien moins d'importance; cela ne coûte rien, cela n'entrave en rien le travail et la marche régulière de l'usine, surtout lorsqu'il s'agit d'une besogne de manœuvre que le premier venu peut effectue sans le moindre inconvénient.
Et pourquoi se gêner puisque la loi le permet, puisqu'elle admet que le patron ne doit rien à ce malheureux qu'il n sciemment, volontairement, froidement empoisonné pour accroître ses revenus; il serait vraiment d'une trop mauvaise et inhabile administration de s'encombrer d'ouvriers impotents at maladifs, qui seraient d'un mauvais rapport et qui ne procure raient plus la totalité des profits qu'on est en droit d'en attendre; les affaires sont les affaires et les questions d'humanité n'ont rien à y voir.
Aussi dans l'usine dont nous parlons, la chose était courante, la règle inflexible, l'ouvrier était chassé de l'usine aux premiers symptômes de saturnisme; notamment pour le travail empoi sonneur que nous avons indiqué, on consommait régulièremenl un homme tous les huit, dix ou douze mois, et toujours, au lendemain du renvoi du travailleur usé, dix autres s'offraient pour prendre sa place et s'empoisonner à leur tour.
Quelle belle et avantageuse machine que l'ouvrier, machine toujours neuve pour laquelle on n'a à s'occuper ni de l'achat, ni de l'usure, ni de l'amortissement !
Le fait précis que nous venons de signaler n'est nullement exagéré, ni enjolivé pour les besoins de la cause; c'est la réalité même et nous pourrions citer, s'il était utile, les noms et les adresses de l'usine empoisonneuse et de la victime.
Nous avons d'ailleurs considéré qu'il était de notre devoir le plus strict, dès que ces faits ont été portés à notre connaissance de les signaler au Ministre du Commerce qui voulut bien faire immédiatement procéder, par l'inspection du travail, à une enquête qui en établit l'entière véracité.
Et, quelques temps après, le Ministre du Commerce nous faisait connaître « que le service de l'inspection avait mis en demeure l'industriel d'opérer mécaniquement et en appareils clos les diverses opérations de manutention de la céruse et du minium, susceptibles de soulever des poussières toxiques . »
(( Au cas, ajoutait-il, où ladite mise en demeura n'aurait pas reçu satisfaction dans la limite de durée impartie à l'industriel, des ordres ont été donnés au service de l'inspection du travail pour qu'un procès-verbal de contravention soit aussitôt dressé. »
Il est donc à supposer que des améliorations sensibles ont été apportées dans cette usine et que l'industriel a renoncé à empoi sonner aussi cyniquement ses ouvriers puisque cela, au lieu d'être une économie, pourrait devenir un surcroît de dépense par suite des contraventions dont il est menacé.
Mais, malheureusement, le cas que nous avons cité n'est pas exceptionnel, et si on ne rencontre pas souvent une si complète indifférence de la santé des ouvriers, une si criminelle insouciance de la vie humaine, on trouve par milliers des travailleurs conduits à la maladie, à l'infirmité, à la mort par leur travail et qui ne peuvent obtenir durant leur vie, ni les leurs après leur mort, la plus légère indemnité, la plus minime compensation.
Il est toutefois évident que, dans un cas comme celui que nous avons signalé, dans lequel la responsabilité du patron est si nettement engagée, l'ouvrier était en droit de réclamer l'application de l'article 1382 du Code civil qui indique que « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer », et de l'article 1383 précisant que « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
Mais, dans la pratique, ce droit n'était qu'une fiction pour l'ouvrier totalement ignorant de la procédure à engager, ne pouvant dans sa misère soutenir à ses frais une action judiciaire toujours coûteuse et incertaine, et ne pouvant que rarement obtenir l'assistance judiciaire.
Ainsi donc lorsqu'un ouvrier est blessé dans une usine où toutes les précautions sont méticuleusement prises, où tous les règlements sont soigneusement observés, même si l'accident résulte d'une cause toute fortuite impossible à prévoir, même s'il provient de la propre imprudence de la victime, le patron est obligé par la loi de donner à son ouvrier une indemnité d'ailleurs très légitime.
Et lorsqu'au conlraire un patron empoisonne volontairement et sciemmenl un de ces ouvriers, en négligeant de prendre les précautions les plus élémentaires en refusant d'observer la loi * et les règlements d'administration publique relatifs à l'hygiène des travailleurs, lorsque, comme un odieux tortionnaire, il tue petit à petit ses travailleurs, lorsqu'il est par suite absolument responsable d'un empoisonnement qu'il aurait pu enrayer, d'une infirmité qu'il ne tenait qu'à lui d'éviter, d'une mort qu'il pouvait empêcher par quelques sacrifices insignifiants, il ne doit rien à sa victime dont la loi se désintéresse totalement.
Peut-on vraiment concevoir plus étrange contradiction, plus indéfendable anomalie, plus monstrueuse inégalité devant la maladie et l'infirmité?
Cette inégalité est tellement flagrante, tellement révoltante que souvent la presse de toute opinion la dénonça vigoureusement. Maintes fois la Pclite République, la Lanterne, le Journal, l'Humanité, le Matin, pour ne citer que ceux-là réclamèrent l'assimilation des maladies professionnelles aux accidents du travail et indiquèrent cette réforme comme l'une des plus urgentes de l'heure présente.
Le Petit Parisien mena en ce sens en 1901 une véritable campagne et organisa une enquête très intéressante près des syndicats ouvriers. Il commençait celte campagne le 3 septembre lOO'i par un article sur les maladies professionnelles, signé Jean Frollo, et dont voici la très nette conclusion :
(( Avant longtemps, il faut l'espérer, le Ministre pourra saisir la Chambre d'un texte précis qui assimilera les maladies pro fessionnelles aux accidents du travail, et qui, par suite, indemnisera les travailleurs, victime,^^ de la fatalité même de leur métier. H y a là une œuvre d'humanité et de justice à accomplir. ou mieux à compléter : et sans doute le Parlement sera unanime à vouloir trancher au plus loi un iu\>blème capital. »
ACCIDEiNTS DU TRAVAIL 22H
Les jours suivants une série d'articles étaient consacrés aux plus importantes maladies professionnelles et les conclusions de l'enquête étaient formulées, dans le numéro du 11 octobre 1904, dans les termes suivants :
(( Chaque métier engendre son intoxication spéciale qui menace déteindre la vie ou d'entraîner une vieillesse, un épuisement prématurés. Est-il jusie que le salarié perde intégralement son salaire, parce qu'il s'est donné tout entier à sa tâche et que celle-ci comporte par elle-même une ruine physique progressive et irrémédiable? Est-il équitable que pour avoir manipulé vingt ans, trente ans durant des sels de plomb et des couleurs, l'homme ou la femme soient exposés à l'affreuse misère, encore aggravée par la lente et incurable disparition de leurs dernières forces? Poser le problème, c'est en quelque sorte le résoudre, et nous savons par les multiples lettres reçues, que la classe ouvrière tout entière nous sait gré de l'avoir posé. Ce n'est pas en vain qu'on en appelle à l'humanité et qu'on fait jaillir en pleine lumière certains abus ou certaines omissions !
(( De même que la loi a mis à la charge des entreprises les accidents qui sont des cas fortuits, mais contre lesquels, en dépit de toutes les précautions, il est impossible de se prémunir, de même il faut que les intoxications saturnines ou autres affections du métier donnent lieu à une réparation. Car, que sont ces affections, sinon des accidents aussi inévitables que les autres, d'au tant plus redoutables même qu'on s'y soustrait plus difficilement.^ La législation de l'hygiène et de la sécurité des ateliers ne saurait être trop minutieuse, mais puisqu'elle est impuissante à conjurer tous les fléaux, il convient de la compléter, et ainsi apparaît nécessaire l'assimilation des maux professionnels aux accidents visés par le texte de 1898. »
Pour que la presse politique se soit intéressée dans une telle mesure à cette importante question économique, ne faut-il pa^^ réelleipent que sa solution s'impose impérieusement à tous les^ esprits empreints de justice et d'humanité?
Un arrêt de la Cour de cassation.
En voulant nettement délimiter les cas de maladies professionnelles qui peuvent dès maintenant donner lieu à réparation, en vertu de la loi du 9 avril 1898, et ceux qui ne peuvent s'y rattacher, la Chambre des requêtes de la Cour de cassation a brillamment mis en lumière l'absurdité véritable de notre législation actuelle.
Nous trouvons, en effet, dans un arrêt de la Cour de cassation du 3 novembre 1903, visant un cas d'affection charbonneuse, l'attendu suivant :
(( Attendu que si la loi de 1898 ne s'applique pas aux maladies professionnelles, auxquelles on ne saurait assigner une origine et une date déterminées, et qui ne sont pas la conséquence de l'exercice habituel d'une certaine industrie, il en est autrement des affections pathologiques accidentelles qui, bien que contractées dans l'accomplissement d'un travail industriel, prennent leur origine et leur cause dans un fait déterminé ne rentrant pas dans les condiiions normales de Vexercice de ce travail. »
Par conséquent, les maladies qui « prennent leur origine et leur cause dans un fait ne rentrant pas dans les conditions normales de l'exercice du travail industriel » donnent droit à indemnité pour la victime, en vertu du principe du risque professionnel sanctionné par la loi de 1898.
Au contraire, les maladies « qui ne sont que la conséquence de Vexercice habituel d'une certaine iîidustrie » n'ont rien à voir, paraît-il, avec le risque professionnel et ne peuvent donner droit à aucune réparation !
Cette étrange façon de concevoir le risque professionnel est vraiment par trop paradoxale. Elle conduit tout simplement, lorsqu'il s'agit de maladies professionnelles, à considérer comme étant du domaine du risque professionnel tout ce qui n'a qu'un rapport plus ou moins lointain avec l'exercice de la profession, et à en exclure délibérément les conséquences directes et normales de cet exercice même.
Pour ne devoir aucune indemnilé aux malheureux qu'il empoisonne, il suffira donc à un patron de rendre son industrie à tel point insalubre et dangereuse, que tous les cas d'intoxication puissent- être considérés comme « la conséquence de l'exercice habilael » de son industrie.
Si au contraire, toutes les précautions de préservation ouvrière étant prises, un fait accidentel « ne rentrant pas dans les conditions normales de l'exercice du travail industriel )) provoque l'empoisonnement d'un travailleur, le patron trop prévoyant devra à ce dernier l'indemnité prévue par la loi.
Et pourtant il est certain qu'en traduisant d'une façon aussi paradoxale la loi de 1908 en ce qui concerne les maladies professionnelles, la Cour de Cassation n'a fait qu'en préciser le véritable sens juridique. Cette loi vise bien exclusivement les effets des causes accidentelles pouvant se présenter par hasard dans une industrie, et non les conséquences de l'exercice normal de cette industrie.
Faisant ressortir cette grossière inconséquence dans une remarquable étude de la question sur laquelle nous reviendrons plus loin, M. André Lacroix écrivait très justement :
(( Dans l'accident professionnel, il y a toujours une part de funeste hasard. L'ouvrier tire un mauvais numéro à une triste loterie où il est forcé de prendre son billet. Dans certaines industries, au contraire, presque aucun travailleur ne se trouve absolument indemne des atteintes de maladies particulières au bout d'un temps qui varie en raison de la vigueur de l'ouvrier, de ses prédispositions constitutionnelles, de son hygiène et des mesures préventives prises dans l'atelier. Si, donc, le chef d'industrie doit à ses ouvriers ou à leurs ayants droit une réparation pécuniaire pour les accidents éprouvés à raison du travail, c'est non seulement au même titre, mais plutôt à fortiori, qu'il doit les indemniser des conséquences des maladies professionnelles (4). ))
(4) André Lacroix, conseiller d'Etat, La Maladie professionnelle et VAssuronce contre les accidents. Revue politique et parlementaire du 10 juillet 1904.
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Nul ne peut donc contester la nécessité impérieuse de mettre un peu plus de logique et d'harmonie dans notre législation; aussi les objections qui sont faites à l'extension de la loi sur les accidents du travail à toutes les maladies d'origine professionnelle ne portent, le plus souvent, que sur les difficultés pratiques de réaliser cette réforme.
Nous examinerons plus loin toutes ces objections; quant aux autres qui visent le principe même de la réforme elles ne présentent ordinairement aucun caractère sérieux. Peut-on, par exemple, imaginer arguments plus fantaisistes et inhumains que ceux que nous sommes surpris de trouver dans le passage suivant du rapport accepté par la Chambre de commerce de Paris et consacré à noire première proposition .
(( Si, d'autre part, l'ouvrier n'a été au service que d'un seul employeur, la responsabilité de ce dernier sera-t-elle engagée.^ Elle ne pourrait l'être qu'autant qu'il serait déclaré que l'exercice d'une profession qualifiée d'insalubre constitue une faute; en ce cas, l'employeur et l'employé seraient également en faute puisque tous deux commettraient un quasi-délit en pratiquant, l'un comme patron et l'autre comme ouvrier, une industrie réputée illicite.
« Mais, alors ce serait la suppression de toutes les industries visées au début de ce rapport. Et nous verrions les nombreux ouvriers que prétend protéger la proposition de M. Breton réduits à un chômage prolongé, qui serait pour eux ruine et misère.
« Nous devons, en outre, faire remarquer que les professions réputées dangereuses sont celles généralement rémunérées en proportion du risque couru, et que ceux qui les acceptent le font librement, voulant compenser ce risque par les avantages qui soient en rapport avec ce dernier, de sorte que, dans l'hypothèse de l'adoption de cette proposition, le travailleur serait indemnisé deux fois : la première dans le contrat de travail ; la seconde dans l'indemnité de maladie, d
Des fantaisies aussi inexactes et puériles ne peuvent qu'établir tout le vide de l'argumentation de ceux qui, de parti pris, dans un intérêt personnel, dans un but égoïste, combattent le principe d'une réforme dont le bien-fondé et la justice éclatent à tous les yeux.
Aussi, après un examen approfondi de la question, les Commissions d'assurance et de prévoyance sociales des neuvièmes et dixième législatures furent unanimes à reconnaître l'impérieuse nécessité de poursuivre la réalisation d'une loi donnant aux victimes des maladies professionnelles, comme à celles des accidents du travail, une légitime réparation.
Quelques précédents.
Les législations suisse et anglaise que nous avons exposées plus haut ne constituent d'ailleurs pas les seuls précédents de la réparation des dommages causés par les maladies d'origine professionnelle, et nous pouvons encore invoquer en faveur de notre proposition plusieurs autres précédents déjà inscrits dans la législation française .
La loi du 21 avril 1898 (5) ayant pour objet la création d'une Caisse de prévoyance entre les marins français contre les risques et les accidents de leur profession, prévoit la réparation, non seulement des accidents, mais encore des maladies ayant leur cause directe dans un risque de leur profession.
Voici, en effet, l'article 5 de cette loi :
« Les inscrits maritimes qui sont atteints de blessures ou de maladies ayant leur cause directe dans un accident ou un risque de leur profession survenu pendant la durée de leur dernier embarquement sur un navire français et les mettant dans l'impossibilité absolue et définitive de continuer la navigation, ont <lroit à une pension viagère, dite demi-solde d'infirmité, fixée conformément au tarif annexé à la présente loi.
(5) Cette loi a été remaniée par la loi du 29 décembre 1905 qui ne comporte que des modifications de détail en ce qui concerne la réparation des maladies.
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(( Si l'impossibilité de continuer la navigation n'est pas défi nitive, ils reçoivent une indemnité temporaire ou renouvelable, calculée d'après le taux annuel prévu audit tarif. »
La même loi prévoit également une pension pour la femme ou les enfants du marin qui meurt des conséquences, des blessures ou des maladies d'origine professionnelle.
Un règlement d'administration publique prévu par l'article 21 de la loi et publié, le <:*0 décembre 1898, indique comme unique justification de l'origine professionnelle de la maladie un rapport détaillé fait par le capitaine, maître ou patron, ou ceux qui les remplacent, et qui spécifie l'époque, le lieu et les circonstances de l'événement.
La loi de finances du 13 avril 1898 ouvrait au budget du Ministère de l'Intérieur un crédit pour subventions aux communes pour les sapeurs-pompiers et pour le matériel d'incendie. L'article 59 de cette loi indiquait que les communes bénéficiaires devaient, par un prélèvement sur cette subvention, avant tout autre emploi, contracter une assurance à la Caisse nationale d'assurances contre les accidents, en vue de l'attribution de pensions aux sapeurs-pompiers en cas de blessures ou d'accidents graves entraînant l'incapacité permanente de travail, ou à leurs veuves et orphelins mineurs en cas de décès par suite d'accident de service.
Il n'était pas fait mention, dans ce texte, des maladies contractées en service commandé; mais le règlement d'administration publique prévu, et qui paraissait le 12 juillet 1899, réparait cet oubli, comme le montre l'article premier que voici :
(( Les sapeurs-pompiers communaux de tout grade appartenant aux bataillons, compagnies et subdivisions organisés conformément au décret du 29 décembre 1875, qui, dans un service commandé, auront reçu des blessures ou contracté une maladie entraînant une incapacité absolue et permanente de travail, ont droit à une pension viagère annuelle. »
L'article 2, prévoyant le cas de mort, est tout aussi précis :
(( Quand un sapeur-pompier meurt soit des blessures reçues, soit de maladies contractées en service commandé , ou quand il meurt après avoir été pensionné soit pour blessure, soit pour maladie entraînant une incapacité absolue et permanente de travail, sa veuve a droit à une pension qui est des deux tiers de celle qu'il aurait pu obtenir ou aura obtenue. »
Les demandes de pensions sont instruites par un Comité, présidé par le Préfet ou le Sous-Préfet et composé d'un ingénieur dés ponts et chaussées, d'un médecin et de deux commandants de corps de sapeurs-pompiers nommés par le Préfet.
Si, après un incendie durant lequel il aura été tour à tour grillé par le feu et inondé par l'eau, un pompier est atteint d'une bronchite ou d'une pneumonie, il est de toute évidence, d'après le texte du règlement d'administration publique que nous venons d'indiquer, qu'il devra être considéré comnle atteint d'une maladie contractée en service commandé et qu'il aura droit aux soins médicaux prévus par l'article 20 et, en cas de complication entraînant une incapacité permanente de travail, à la pension indiquée à l'article premier. S'il meurt, ce sera sa veuve qui, en vertu de l'article 2, devra recevoir les deux tiers de cette pension.
Et, pourtant, qui pourrait affirmer avec une certitude absollue que la maladie en question provient exclusivement des actions ressenties au cours de l'incendie et qu'il n'en avait pas déjà contracté le germe avant .^^
Il n'y a là qu'une probabilité, évidemment très grande, mais non une démonstration rigoureuse et scientifique.
C'est exactement le cas de toutes les maladies professionnelles, et, comme pour le pompier, la probabilité doit suffire à créer, pour l'ouvrier, un droit à réparation tout au moins partielle.
En tout cas, il nous a paru intéressant de montrer que notre proposition ne constitue pas une innovation absolue pour notre législation.
Il est également intéressant à ce point de vue de rappeler les décisions de certains tribunaux qui, sans attendre le vote de la loi, ont accordé en plusieurs circonstances une légitime réparalion aux malheureuses victimes d'intoxications professionnelles, traçant ainsi la voie dans laquelle doit entrer le Parlement.
Un jugement rendu le 2 mars 1904 par la 5® chambre du tribunal civil de la Seine est à ce point de vue des plus caractéristiques. Quoiqu'il constate que les lois et règlements imposés aux établissements de ce genre étaient observés dans l'usine en question, il n'en accorde pas moins une légitime réparation à l'ouvrier intoxiqué.
Voici du reste ce jugement dont l'importance n'échappera à personne :
(( Le tribunal,
« Ouï, en leurs conclusions et plaidoiries, Jungt, avocat, assisté de Bertin, avoué de Ilusson; Lavollce, avocat, assisté de Beau, avoué de Hardy, Millory, Rémond et Cie, le ministère public entendu et après en avoir délibéré conformément à la loi, jugeant en matière ordinaire et en premier ressort;
(( Attendu qu'en exécution d'un jugement avant faire droit de cette chambre, du 10 décembre 1902, Courtois Suffit, Bruneau et Ogier, experts médecin, ingénieur et chimiste, commis à l'effet de donner leur avis sur l'installation de l'usine exploitée par les défendeurs, sur l'état de Husson et sur les causes qui ont déterminé les troubles qu'il allègue ont procédé à leur mission, et déposé leur rapport au greffe le 16 décembre 1903;
(( Attendu qu'il résulte de ce travail que les matières chimiques employées dans l'usine sont aptes à produire beaucoup de poussière, qu'elles contiennent des composés plombiques dans la proportion de 4 0/0 et que les lois et règlements imposés aux établissements de ce genre y sont observés;
(( Attendu que les experts ont constaté cependant que la ventilation n'est pas très bien comprise et qu'à raison du poids des poussières elle aurait été plus efficace si, au lieu de se faire par
îe toit, elle avait installée per descensum, que, de plus, les conduites d'aspiration présentent des coudes obstrués par les poussii'res qui s'y accumulent; qu'une alimentation automatique pour la bluterie était réalisable et de nature à soustraire l'ouvrier aux poussières qui s'en dégagent; qu'en outre, l'emploi très utile du masque actuellement imposé aux ouvriers ne l'était pas au moment où llusson travaillait dans l'atelier et, qu'enfin, il résultait des renseignements fournis aux experts que, contrairement à un roulement établi dans l'usine, Husson avait travaillé trois semaines consécutives dans l'atelier des « rouges », matières les plus dangereuses puisqu'elles contiennent 40 0/0 de composés plombiques;
« Attendu qu'il appert encore du rapport que le demandeur présente les signes non douteux de l'intoxication saturnine dans une de ses formes les plus sérieuses et les plus rebelles, et que sa valeur professionnelle peut être considérée comme définitivement réduite des trois quarts; qu'avant son entrée chez les défendeurs, il a exercé pendant deux ans, sans difficulté, le dur métier de paveur; qu'entré bien portant à l'usine le 30 juillet 1901, puisqu'il n'est atteint d'aucune lésion ou symptôme tuberculeux, il a été subitement pris de coliques de plomb avec stigmates saturnins, le 11 novembre suivant, que pendant cette période de plus de trois mois son dossier ne mentionne qu'une interruption de travail de quatre jours;
(( Attendu que les experts concluent de tout ce qui précède que Husson a contracté dans les ateliers des défendeurs le mal dont il est atteint et que rien dans son passé et dans son état antérieur ne semble avoir pu l'y prédisposer;
« Attendu que Hardy, Milory, Rémond et G'®, sans mécon naître l'état de Husson, soutiennent que leur responsabilité ne saurait être engagée, puisqu'au dire même des experts ils ont observé tous les règlements qui leur sont imposés et qu'ainsi ils n'ont commis aucune faute pouvant entraîner leur condamnation à des dommages-intérêts par application de l'article 1382 du Code civil;
({ Mais attendu que si la seule infraction aux règlements cons titue une faute au point de vue pénal et civil, l'observation de ces
mêmes règlements ne suffît pas à elle seule pour dégager nécessairement la responsabilité du patron; que les règlements administratifs se modifient au fur et à mesure des transformations de l'industrie et de Tapparition des dangers qu'elle comporte; que le fait de n'avoir point entouré l'ouvrier de toutes les précautions pratiquement réalisables et susceptibles de réduire au minimum les dangers qui le menacent constitue une faute suffisante pour entraîner la responsabilité du patron;
{( Attendu que le fait relevé par les experts de n'avoir imposé l'usage du masque qu'après le départ de Husson, de n'avoir poini alimenté automatiquement la bluterie, d'avoir laisser subsister des coudes dans les tuyaux d'aspiration, d'avoir installé l'aération par le toit et non par descendum, d'avoir laissé travailler Husson pendant trois semaines consécutives dans l'atelier des « rouges » sont autant de fautes engageant la responsabilité des défenseurs;
(( Attendu, en ce qui concerne l'indemnité à allouer, qu'en tenant compte de toutes les constatations du rapport relativement à l'état de Husson avant et après son séjour dans l'usine des défendeurs, de ses salaires s'élevant à 3 fr. 75 par jour, de son âge, de sa situation de famille, le tribunal a les éléments suffisants pour fixer à 8.000 francs l'indemnité a allouer;
« Par ces motifs :
(( Condamne Hardy, Milory, Rémond et C'^ à payer à Husson une somme de 8.000 francs à titre de dommages-intérêts, les condamne aux dépens dont le recouvrement sera poursuivi conformément à la loi sur l'assistance judiciaire. »
On le voit par ces divers exemples, la réparation des maladies d'origine professionnelle ne constituera pas une nouveauté dans notre législation qui permet déjà dans quelques cas particuliers l'attribution d'une équitable indemnité aux victimes de certaines de ces maladies.