CHAPITRE VII
Pour les raisons que nous avons examinées en exposant le projet de loi du Gouvernement et qui furent longuement discutées, la Commission d'assurance et de prévoyance sociales, dans un premier vote, décida d'écarter le système proposé par le Gouvernement pour la réparation des maladies professionnelles et se rallia à la méthode préconisée dans la proposition Breton.
Plusieurs membres de la Commission étaient pourtant séduits par certains dispositifs du projet du Gouvernement, notamment par le principe d'assurance obligatoire que la Chambre avait primitivement introduit dans la loi sur les accidents; aussi par cette innovation des syndicats de garantie faisant supporter les risques de l'industrie à tout l'ensemble des employeurs de la profession; enfin par la substitution à la juridiction ordinaire de ces comités spéciaux d'arbitrage, composés par moitié de patrons et d'ouvriers.
Mais ces dispositifs très intéressants reposent sur des principes tout différents que ceux qui forment la base de la loi du 9 avril 1898 et de toutes les lois complémentaires votées ou proposées pour étendre l'action et la portée de notre législation sur le risque professionnel.
La majorité de la Commission a par suite pensé que l'introduction de ces principes nouveaux dans cette législation soulè-
verait de longues discussions et de grosses difficultés, surtout devant le Sénat qui jusqu'ici refusa nettement d'admettre l'assurance obligatoire plusieurs fois votée par la Chambre.
D'autre part, même si on juge utile de modifier le principe fondamental de notre législation sur les accidents de travail, n'est-il pas préférable d'aborder nettement le problème pour l'ensemble même de cette législation ? Et n'est-il pas préférable dans ce cas que notre législation sur le risque professionnel forme un tout homogène, dont toutes les parties successivement élaborées soient conçues dans le même esprit, dont toutes les extensions nouvelles viennent se brancher sur la souche primitive comme autant de ramifications d'un même arbre ?
S'il en est ainsi, rien ne sera plus facile, lorsque l'évolution économique et le progrès social le permettront, de transporter d'un seul coup toute cette partie du code du travail sur une base nouvelle qui pourra être l'assurance obligatoire.
Si, au contraire, les différentes lois relatives au risque professionnel forment autant d'édicules édifiés sur des principes complètement différents, n'ayant entre eux aucun lien tangible, il sera infiniment plus compliqué et plus difficile d'en modifier la base. Par suite, même ceux qui souhaitent arriver le plus tôt possible à l'assurance obligatoire généralisée à tous les risques qui menacent l'ouvrier dans l'exercice de sa profession, doivent tendre à unifier sur un principe directeur nettement défini cette partie de notre législation du travail.
Telle a été du moins la pensée de la Commission d'assurance et de prévoyance sociales qui dans l'étude du projet de loi étendant la réparation prévue par la loi sur les accidents du travail aux ouvriers agricoles, comme dans la question des maladies professionnelles, a toujours cherché à s'éloigner le moins possible de la loi initiale et fondamentale du 9 avril 1898.
C'est pourquoi la Commission décida de prendre comme base de sa discussion notre proposition qui remplissait parfaitement ces conditions; elle en conserva du reste les grandes lignes tout en apportant les modifications heureuses dont la discussion montra l'utilité.
Nous devons d'ailleurs dire que c'est avec la collaboration active du Gouvernement que le texte définitif de la Commission que nous proposons à la Chambre a été élaboré.
Au nom du Ministre du Travail, M. Paulet, directeur de l'assurance et de la prévoyance sociales, déclara à la Commission que le Gouvernement gardait ses préférences et ses sympathies pour son projet primitif, tant à raison des garanties plus grandes qu'il présente au point de vue du développement du régime des maladies professionnelles dans l'avenir qu'à raison de sa simplicité plus grande malgré sa complexité apparente. Mais, puisque la Commission pensait que cette complexité apparente du projet du Gouvernement et l'intervention du principe de l'assurance obligatoire pouvaient entraîner des retards dans la réalisation de la réforme, le Gouvernement s'engageait à collaborer activement avec la Commission dans le sens qu'elle jugeait le meilleur pour faire aboutir cette loi urgente.
Et en fait M. Paulet, avec la haute autorié, la grande compétence et la profonde expérience que chacun lui reconnaît, apporta à la Commission un précieux concours dans l'élaboration du projet actuellement soumis à la Chambre et que l'on doit par suite considérer comme le projet définitif du Gouvernement et de la Commission.
Nous allons donc examiner comment ce projet, que nous espérons voir bientôt voter, a résolu la question des maladies professionnelles, montrant qu'il solutionne toutes les difficultés et répond par avance à toutes les objections.
Difficulté d'établir l'origine professionnelle de la maladie.
La principale de ces objections réside dans la difficulté qu'il y aura à établir dans la pratique le lien qui rattache la maladie au travail de l'ouvrier, à déterminer le caractère professionnel de l'affection, à faire la délimitation entre la maladie ordinaire et la maladie professionnelle, à préciser, dans chaque cas particulier, si l'incapacité temporaire ou permanente de travail de
254 LES MALADIES PROFESSIOiNNELLES
l'ouvrier est due à une cause nettement professionnelle ou à une affection ordinaire qui peut atteindre chaque individu.
On peut voir dans les différents rapports de la Commission d'hygiène industrielle du ministère du travail (1), qu'il est parfois bien diflicile de déclarer avec une absolue certitude que la maladie qui frappe un ouvrier est due exclusivement ou partiellement aux conditions de son travail, et il est certain qu'il serait totalement impossible de doser avec une exactitude mathématique les différentes causes qui ont pu a^^ir sur son organisme, La médecine n'est évidemment pas pour cela une science assez précise et assez rigoureuse et les incertitudes des diagnostics ne permettraient certainement pas une analyse complète et exacte des causes qui ont pu déterminer telle ou telle affection.
Tout cela est indéniable, et si Ton se contentait d'assimiler purement et simplement les maladies professionnelles aux accidents du travail, en laissant aux tribunaux le soin d'établir sur le vu des certificats médicaux le caractère professionnel des maladies qui leur seraient soumises, des difficultés sans nombre surgiraient de toute part et il ne tarderait pas à s'établir une jurisprudence aussi chaotique et incohérente que possible. Les garanties données à l'ouvrier seraient minimes et le nombre des cas litigieux qui surgiraient forcément rendrait bien ditîicile et délicate l'application de la loi.
Ce serait pourtant déjà un grand progrès, ne serait-ce que par l'attribution régulière et automatique de l'assistance judiciaire à tous les travailleurs qui auraient à faire valoir de justes réclamations.
Mais le système que nous proposons résout d'une façon bien plus heureuse le problème et permet de mettre complètement sa solution à l'abri des très justes objections que nous venons de formuler.
Nous proposons en effet qu'un tableau, dressé annuellement par décret, après avis d'une Commission supérieure des mala-
(1) Proposition Breton, annexes IV, V. M. VU, VIII, I.\. X. XI. XII, XIII et XIV,
LE PROJET DE LA COMxMISSIOxN
dies professionnelles indique, en face de chaque genre d'industrie assujettie, les maladies dont sont susceptibles d'être atteints les ouvriers qui y sont occupés, de telle sorte qu'il suffira qu'uh de ces travailleurs soit atteint de l'une quelconque de ces affections, pour que l'indemnité prévue par la loi du 9 avril 1898 lui soit due, en cas d'incapacité partielle ou totale, temporaire ou permanente, ou que la pension prévue par la même loi soit due aux siens en cas de mort.
C'est ainsi qu'il sera certainement indiqué, en face des iridustries travaillant le plomb ou ses composés, parmi plusieurs autres maladies, la paralysie: il suffira donc à un ouvrier d'élablir : 1° qu'il est atteint de paralysie et 2° qu'il travaille dans une des industries employant le plomb ou ses composés et figurant dans la liste des professions prévues par la loi, pour que son affection soit considérée comme d'origine professionnelle et lui donne droit à une indemnité.
Certes il se pourra que l'ouvrier peintre ou plombier soit atteint d'une paralysie qui ne soit pas d'origine saturnine, il arrivera que la paralysie qui frappera un cérusier ou un typographe soit plutôt due à son organisme prédisposé qu'à la poussière malsaine qu'il absorbe dans son labeur; et l'on dira peutêtre qu'il est injuste d'en rendre responsable le patron.
Nous affirmons, au contraire, que c'est de la plus élémentaire justice et il nous sera facile d'établir qu'il y a justement là une analogie absolue avec les accidents du travail proprement dits.
Indemnité transactionnelle et forfaitaire.
Il ne faut pas, en effet, oublier que la loi du 9 avril 1898 n'accorde pas à l'ouvrier blessé une indemnité égale au préjudice qui résulte pour lui de l'accident sous forme d'une incapacité plus ou moins complète de travail; cette indemnité n est que des deux tiers de son salaire annuel pour l'incapacité absolue et permanente; de la moitié de la réduction que l'accident aura fait subir au salaire en cas d'incapacité partielle et permanente; et de la moitié du salaire en cas d'incapacité temporaire; en cas
de mort, les rentes accordées au conjoint ou aux enfants sont proportionnellement encore plus réduites et ne peuvent jamais dépasser 60 0/0 du salaire de la victime.
Pourtant lorsqu'il y a faute du patron l'ouvrier devrait obtenir en toute justice une indemnité au moins égale à la perte qui, pour lui, est la conséquence de l'accident ; en admettant la théorie, maintenant incontestée, du risque professionnel, il en est de même lorsqu'il y a cas de force majeure, cause toute fortuite, sans faute du patron ou de l'ouvrier (2). Mais en revanche, on pourrait prétendre que rien n'est dû à l'ouvrier victime de sa propre imprudence.
Or, pour éviter tout litige, toute contestation, toute difficulté d'application de la loi, pour éviter qu'ouvrier et patron se rejettent mutuellement la responsabilité de tous les accidents; pour rendre pour ainsi dire automatique le fonctionnement de la loi, le Parlement a finalement adopté le principe d'une indemnité transactionnelle et forfaitaire réduite pour tous les accidents quelles qu'en soient les circonstances. S'il y a faute du patron, l'ouvrier reçoit donc une indemnité inférieure à celle qui, en bonne justice, lui serait due, mais en revanche, s'il est victime de son imprudence, il récupère la perte qu'il a subie dans le premier cas en touchant néanmoins la même indemnité.
Eh bien, il en sera absolument de même avec l'application de la loi aux maladies professionnelles. Lorsqu'un ouvrier est atteint d'une maladie professionnelle par suite de la négligence et de l'incurie du patron, comme dans le cas scandaleux que nous avons cité plus haut, personne ne contestera qu'il a bien droit en toute justice à une indemnité au moins égale à la perte matérielle qu'il subit; et vraiment cette indemnité pourra être de beaucoup supérieure sans pouvoir racheter encore le préjudice causé à l'ouvrier, la santé, la vie étant pour chaque indi-
(2) Le risque proles^sionnol est ainsi défini par M. Cheysson : « Le risque professionnel est le risque afférent à une profession déterminée, indépendamment de la faute des oiivriers ou des patrons, ce risque doit être «apporté par le patron, et figurer comme un élément du prix de revient dans les frais généraux de l'industrie. »
vidu la chose la plus précieuse qu'aucune somme d'argent ne saurait compenser.
Et nous tenons à faire ressortir combien ici la faute du patron est plus grave, combien son imprudence est plus coupable, combien sa négligence est moins excusable.
Un industriel qui dans une usine néglige de prendre certaines précautions qui rendraient moins dangereux le travail de ses ouvriers peut toujours invoquer pour sa défense, en cas d'accident, qu'il croyait que son insouciance n'aurait pas de si graves conséquences: qu'il espérait que la chance, le hasard, l'adresse de ses ouvriers, auraient remédié à son manque de prévoyance; cet accident en somme n'était pas fatal et, s'il est coupable de ne pas l'avoir prévu et empêché, on ne peut l'accuser d'avoir volontairement et sciemment estropié ou tué un homnije pour réaliser quelques profits supplémentaires.
Il n'en est pas de môme pour le patron empoisonneur, dont nous avons cité plus haut un exemple typique; ce dernier ne peut ignorer que l'ouvrier qu'il force à effectuer dans des conditions désastreuses un travail malsain sera, forcément, fatalement, inexorablement, quelle que soit sa santé et sa robustesse, dans un temps plus ou moins éloigné, frappé dans sa santé et dans sa vie. Il le sait d'autant mieux que son expérience lui a prouvé que tous ceux qu'il a successivement employés pour son travail sont tombés les uns à la suite des autres; et, le sachant, il accomplit froidement, cyniquement, sa besogne de bourreau, de tortionnaire, tuant petit à petit ses victimes pour en extraire le maximum de produit. Il n'y a pas dans ce cas de chance à courir; le hasard, l'adresse des ouvriers ne jouent plus aucun rôle et faute d'un ventilateur, d'un masque protecteur, de mesures de précaution, l'ouvrier fatalement payera son tribut à la maladie.
Dans ce cas, quelle effroyable responsabilité, puisqu'il y a en réalité empoisonnement volontaire, voulu, prémédité; responsabilité analogue à celle qu'encourrait l'industriel sans scrupules qui, pour épargner et ménager une machine, ordonnerait à l'un de ses hommes d'effectuer une opération devant fatalement entraîner sa mutilation ou sa mort.
IT
Il ne saurait être question de chiffrer dans de tels cas l'indemnité due au travailleur.
Nous excusant de cette trop longue parenthèse et revenant à notre démonstration, nous indiquerons que tous les cas de maladies professionnelles résultant, non plus de l'imprudence et de la faute du patron, mais simplement des risques de l'industrie elle-même, de l'action inévitahie des substances manipulées agissant, malgré toutes les précautions prises, sur la santé des ouvriers, tous ces cas, en admettant le risque professionnel sanctionné par la loi sur les accidents, doivent entraîner pour le malade réparation complète des dommages causés, indemnité égale à la perte matérielle résultant pour lui de sa maladie.
Seuls les cas de maladies provoquées par des causes extérieures à l'industrie, faiblesse de constitution de l'ouvrier, mauvaise hygiène, manque de soins, nourriture insuffisante, alcoolisme, etc., ou encore par l'imprudence du travailleur négligeant de suivre les règlements et de prendre les précautions qui lui sont indiquées, pourraient être considérés comme ne devant donner lieu à aucune indemnité pour le malade. Il serait même facile de démontrer, en se basant strictement sur le principe du risque professionnel, que même ces cas devraient ouvrir pour l'ouvrier un droit à une indemnité partielle, car toujours, même si elle est provoquée par d'autres causes, la maladie se trouve forcément aggravée par la nature du travail.
Quoi qu'il en soit, le principe d'une indemnité transactionnelle et forfaitaire réduite, égale pour tous les cas, principe que nous avons indiqué plus haut et qui forme la base même de la loi du 9 avril 1898, s applique parfaitement aux maladies professionnelles ; dans certains cas, l'ouvrier recevra une indemnité inférieure à celle qui lui serait légitimement due, mais par mesure de compensation, il obtiendra dans d'autres cas une indemnité supérieure.
Comme il est matériellement impossible de doser exactement, dans chaque cas particulier, la part de responsabilité exacte pouvant incomber à l'employeur ou h l'employé, c'est d'ailleurs là le seul procédé pratiquement applicable.
Et c'est bien sur ce principe du risque professionnel et de l'indemnité transactionnelle et forfaitaire, qui s'applique si parfaitement aux maladies professionnelles comme aux accidents travail, que repose toute la loi du 9 avril 1898. Il ne saurait y avoir le moindre doute, la plus timide contestation sur ce point qui est nettement établi dans les différentes circulaires ministérielles traitant de l'application de la loi.
Dans sa circulaire du 10 juin 1899 aux procureurs généraux, le Garde des Sceaux l'indiquait clairement :
(( La statistique a permis d'établir que, sur 100 accidents, 25 peuvent être attribués à la faute de l'ouvrier, 20 à la faute du patron, 8 à la faute combinée du patron et de l'ouvrier, 47 à des cas fortuits ou de force majeure ou à des causes indéterminées. L'ouvrier subissait non seulement la charge de sa faute, faute bien souvent excusable, mais encore celle des cas fortuits ou de force majeure, ou encore des accidents dans lesquels la faute du patron ne pouvait pas être établie. Dans les deux tiers des cas, il était donc déchu de tout droit à une indemnité.
(( Cette constatation suffît pour démontrer que l'application du droit commun ne répondait plus aux conditions du travail et aux risques résultant de la transformation de l'industrie et du développement de l'outillage. A une situation nouvelle il fallait un droit nouveau. Brisant avec les formules anciennes, le législateur y a pourvu en introduisant dans cette matière le principe du risque professionnel et de l'indemnité forfaitaire,
« En vertu du risque professionnel, le chef de l'industrie est de plein droit responsable de l'accident, en dehors de toute idée de faute. Mais par une juste compensation qu'il fallait admettre sous peine de faire supporter à l'industrie une charge trop lourde, l'indemnité n'est que partielle; elle est établie à forfait, d'après un tarif qui a pour base le salaire de la victime. »
Dans sa circulaire du 24 août 1899 relative à l'application de la loi du 9 avril 1898 concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail et adressée à tous les Préfets, le Ministre du Commerce est tout aussi '^^ précis :
(( L'idée inspiratrice de cette législation, c'est celle du risque professionnel : idée timidement introduite il y a près de 25 ans, dans une législation étrangère, acceptée depuis par tous les grands pays industriels de l'Europe, généralement approuvée aujourd'hui en France par les jurisconsultes et par les industriels, même par ceux qui, au cours de ces dix dernières années, l'avaient le plus vivement combattue; idée dont la fortune rapide souligne l'évolution opérée dans nos conceptions juridiques et sociales par la transformation économique du monde moderne.
« Sous l'empire du Code civil, l'ouvrier n'a qu'un recours exceptionnel et incertain contre les risques que comporte pour lui la production et que l'extension incessante du machinisme et des grandes agglomérations ouvrières va multipliant chaque jour. Blessé ou mortellement atteint, il n'a droit à une indemnité que s'il a réussi à démontrer que le patron a commis une faute. Victime de sa propre impnjdence, si l'on peut appeler de ce nom l'insouciance inévitable qu'amène avec soi l'habitude du péril et l'intensité croissante du travail, il se voit refuser par la loi tout dédommagement. Victime d'un de ces cas fortuits qui n'engagent aucune responsabilité définie et représentent plus de la moitié des accidents industriels, il est privé de tout recours. Victime même d'une négligence ou d'une faute caractérisée du patron, il faut en faire la preuve judiciaire, dans le dénuement qui suit l'accident, malgré son inexpérience do la procédure, malgré les difficultés qu'il éprouve à obtenir le témoignage de camarades appelés à déposer contre leur patron. Bref, sur dix accidents, à peine un ou deux donnent-ils ouverture à une pleine réparation, .^insi, sous le régime de l'article 1382, c'est l'ouvrier qui, le plus souvent, supporte le risque de? accidents industriels.
(( Toiil autre est la situation si ce risque devient professioniiely s'il est une des conditions normales de l'exercice même de îa profession, une des charges qu'elle implique nécessairement et qui doivent figurer parmi ses frais généraux. Dès lors, plus de recherche de la cause de l'accident, plus de litige sur la responsabilité; l'entreprise même, considérée dans son impersonnalité, assume la réparation de l'accident occasionné par la production, comme tous les autres frais de cette production, et l'incorpore avec eux au prix de revient. L'ouvrier n'a plus de risque personnel à subir, de preuve à administrer. Comme son travail le constitue créancier du salaire, tout accident du travail le fait créancier d'une indemnité.
(( Un autre caractère de la nouvelle législation, c'est que les indemnités qu'elle assigne sont transactionnelles et forfaitaires. S'il est fait abstraction, dans la procédure, de la faute qui a pu être commise, le législateur, pourtant, en tient compte, dans une sorte de compromis, en admettant au profit de l'ouvrier, qu'il sera toujours indemnisé, et par contre, au profit du papatron, que l'indemnité, ramenée à une moyenne, restera inférieure à la réparation totale du préjudice causé. Ainsi, l'indemnité est transactionnelle. Elle est forfaitaire, en ce que la loi n'abandonne pas au juge l'évaluation du dommage; le législateur arbitre à l'avance l'indemnité à allouer; il la détermine selon les conséquences possibles des accidents, qu'il classe en quatre catégories. Transaction et forfait aussi profitables à l'ouvrier qu'au patron, puisqu'ils indemnisent l'un de tout accident de travail, en même temps qu'ils ménagent à l'autre la possibilité de calculer à l'avance sa dette éventuelle et, dès lors, de s'en couvrir par l'assurance. ))
C'est, du reste, la même thèse qui avait été mise en avant dans les discussions parlementaires et que la Chambre et le Sénat avaient, par suite, sanctionnée de leur vote. Nous pourrions citer sur ce point de nombreux extraits des rapports déposés au nom des Commissions parlementaires ou des discours prononcés par les différents orateurs qui prirent part aux débats. Nous nous contenterons de rappeler le passage suivant du
discours prononcé à la séance de la Chambre du 28 octobre 1897, par notre ancien collègue Mariiéjouls, il n'est pas possible de poser la question avec plus de netteté et de clarté :
(( Il est admis aujourd'hui, déclarait M. Maruéjouls, — cela ^ résulte du dernier étal des statistiques à l'étranger comme en France, — que les accidents dus à la force majeure ou dont la cause échappe à toute espèce de recherches, figurent, dans le total lamentable de cette sorte de fléau, pour une proportion de 55 %, mettons, si vous le voulez, afin de faciliter les calculs, pour une proportion de 50 %.
« Voilà donc, après que vous avez voté l'article premier qui consacre le risque professionnel, ce qui veut dire que dans le cas de force majeure, ou dans le cas du genre de ceux que j'indique, le risque professionnel fonctionne au profit de l'ouvrier et que ces accidents sont mis à la charge du patron, voilà donc une proportion de 50 % d'accidents qui devraient être supportés par l'industriel et ce qui devrait être supporté, — veuillez le remarquer, — c'est la totalité du salaire, puisqu'il est entendu que c'est implicitement par la faute de celui qui donne l'outillage que l'accident a eu lieu.
« Voilà, dis- je, 50 % d'accidents qui sont, pour l'intégralité du salaire, à la charge du chef d'entreprise. On admet que pour l'autre moitié, il y a à peu près 25 % de ces accidents qui sont à la charge du patron, parce qu'ils sont la conséquence d'une faute ou d'une négligence de sa part, et 25 % qui sont à la charge de l'ouvrier, parce qu'ils sont la conséquence d'une faute plus ou moins grande de ce dernier.
« Prenons ceux qui sont à la charge du patron. Il est é\'ident que, dans ce cas, il doit l'intégralité du salaire. C'est donc 75 % d'accidents dans lesquels le patron doit l'intégralité du salaire.
« C'est ici que va fonctionner Vindemnité forfaitaire : c'est ici que le risque professionnel va jouer à la fois dans l'intérêt de l'ouvrier et dans l'intérêt du patron.
(( Si nous appliquons exactement la conséquence des chiffres que je viens de vous citer, il y aurait 75 % des accidents pour lesquels le patron devrait le salaire dans son intégralité, mais
il y en aurait 25 % dans lesquels les ouvriers ne recevraient rien.
« Nous avons alors fait une transaction sur la base des deux tiers du salaire. C'est un forfait absolument hors de toute contestation; il est établi sur des statistiques qui ne sont plus discutées. ))
Il suffît de remplacer dans cet exposé les mots u accidents » par ceux « maladies professionnelles » pour obtenir la lumineuse démonstration du bien fondé et de la légitimité de notre proposition.
Certes il serait difficile, sinon impossible, d'établir avec une rigoureuse exactitude la proportion existant entre les cas de maladies dues exclusivement au risque professionnel ou à la négligence du patron, et celles provoquées par la prédisposition de l'ouvrier ou par une cause extérieure à son travail ; mais comme, même dans ces derniers cas, l'affection se trouve toujours augmentée du fait du risque professionnel, nous ne craignons pas d'affirmer que l'indemnité transactionnelle et forfaitaire admise pour les accidents ne donnera pas encore aux travailleurs tout ce qui leur serait légitimement dû.
Il n'est pas inutile de signaler ici que certaines personnalités, méconnaissant le caractère forfaitaire de la loi de 1898, demandent qu'il soit tenu compte dans la fixation de l'indemnité allouée aux travailleurs victimes d'accidents du travail de l'état de santé antérieur de la victime.
C'est ainsi que parmi les questions mises à l'ordre du jour du dernier Congrès de l'Association française de chirurgie qui s'est tenu à Paris en octobre 1907, se trouvait celle des relations des affections chroniques (tuberculose et cancer) avec les accidents du travail.
A la suite d'une discussion à laquelle ont pris part un grand nombre de membres du Congrès et de chirurgiens étrangers,
le vœu suivant a été émis à runanimité par le Congrès de chirurgie :
« Les membres de l'Association française de chirurgie, réunis à l'occasion du vingtième Congrès, après avoir entendu les rapports de M. Segond (de Paris) et de M. Jeanbrau (de Montpellier) sur les relations du cancer et de la tuberculose avec les accidents du travail, ont émis le vœu suivant :
« Il est désirable que la loi do 1898 soit modifiée de façon à ne pas exclure de parti pris, dans la réparation pécuniaire des accidents, le rôle des prédispositions et des maladies préexistantes. Cette modification atténuerait les conséquences fâcheuses de l'indemnité transactionnelle et forfaitaire en permettant de tenir compte des responsabilités atténuées et d'accorder une indemnité exactement proportionnelle au dommage. »
La Commission d'assurance et de prévoyance sociales a d'ailleurs été saisie de ce vœu par une lettre de M. Paul Berger, président de la vingtième session du Congrès de chirurgie, adressée à M. le Président de la Chambre et transmise par lui ^ la Commission.
Ce vœu est des plus intéressants, car il souligne la très grande analogie qui existe dans certains cas entre l'accident du travail et la maladie professionnelle. Certes, il n'est pas douteux que souvent l'état de santé antérieur de la victime d'un accident a une répercussion directe et considérable sur l'invalidité momentanée ou permanente résultant d'un accident, absolument comme sur la gravité de la maladie professionnelle qui pourrait atteindre le même travailleur.
11 n'est pas douteux notamment quo la tuberculose ou le cancer, pour ne citer que ces deux affections, aggraveront toujours considérablement les conséquences d'un accident (3): il est in-
(3) Au Congrès de chirurgie, le professeur Segond a notamment cité le cat suivant: « Un ouvrier se fracture l'avant-liras en soulevant une pierre. On reconnaît qu'il s'agit d'une fracture spontanée, produite au niveau d'un oitéosarcome (tumeur), et le blessé n'en réclame pas moins la rente correspondante à l'incapacité permanente absolue. Le prufes.seur Reclus, nommé expert, lermi-
contestable qu'une blessure qui serait insignifiante pour un organisme sain peut provoquer les plus graves complications et même la mort d'un sujet déjà miné par la maladie.
De même la prédisposition naturelle et la faiblesse de constitution d'un ouvrier sont susceptibles d'augmenter l'action pernicieuse d'un poison industriel sur son organisme.
Mais comment des médecins peuvent-ils demander que la loi de 1898 soit modifiée afin qu'il puisse être tenu compte, dans la réparation pécuniaire des accidents du travail, des prédispositions et des maladies préexistantes.^ Comment surtout peuventils parler d'accorder en la circonstance une indemnité exactement proportionnelle au dommage ?
Ils savent pourtant bien qu'ils sont absolument impuissants à doser exactement la répercussion de ces conditions antérieures sur l'évolution d'une blessure résultant d'un accident, tout comme ils restent impuissants à déterminer avec précision le caractère professionnel d'une maladie.
Et c'est justement en partie pour parer à ce qu'ont d'incertain et d'aléatoire les expertises médicales qu'on a dû avoir recours à cette indemnité transactionnelle et forfaitaire qu'ils dénoncent.
Quant à nous, c'est ce système, qui a fait ses preuves et qui a donné quoi qu'on en dise d'excellents résultats, que nous proposons, pour la même raison, d'appliquer à la réparation des maladies professionnelles.
D'ailleurs si ce système de l'indemnité transactionnelle et forfaitaire manque parfois d'équité, c'est le plus souvent aux travailleurs qu'il est préjudiciable, et bien loin de songer à diminuer les garanties que leur donne la loi de 1898, il serait infiniment plus juste de penser à les développer.
C'est en se plaçant sur ce terrain et en se proclamant le défenseur des droits sacrifiés de l'ouvrier que M. Julien Goujon com-
nail son rapport par les conclusions suivantes : « 1° La fracture de l'avant-bras gauche qui s'est produite pendant que le demandeur soulevait une pierre, n'a pu se faire que parce qu'il existait une tumeur, un sarcome ayant raréfié et rendu fragile la substance de l'os; 2' la fracture n'eût pas été possible sans le sarcome et l'action de soulever la pierre n'a pu que la hâter de quelques jours, tout au plus de quelques semaines. »
ballait devant la Chambre, le 18 mai 1893, l'indemnité forfaitaire et réclamait pour la réparation des accidents le droit commun avec renversement de la charge de la preuve au profit du. travailleur. Voici dans quels termes énergiques il dénonçait le forfait comme un intolérable attentat au droit sacré de l'ouvrier :
(( Dès lors, j'ai le droit de dire à la Commission : Puisque vous reconnaissez vous-même que votre tribunal sera un jury, que c'est le principe de l'expropriation qui doit prévaloir; puisque, comme M. Henry Maret, vous assimilez les accidents dont sont victimes les ouvriers à une véritable expropriation, vous n'avez pas le droit de fixer par anticipation et de réduire l'indemnité qui sera accordée à un travailleur blessé ou aux enfants et à la veuve d'un ouvrier tué. Quant vous expropriez ma maison, vous réparez le préjudice complet, vous me payez la valeur totale de l'immeuble que vous exigez de moi. Eh bieni Quand vous expropriez mon capital travail, vous devez le remplacer d'une façon intégrale.
(( La deuxième règle est celle-ci : De tout temps, je pourrais dire à toutes les époques et dans tous les pays, le législateur a laissé aux tribunaux chargés de statuer le soin de déterminer eux-mêmes l'indemnité à allouer aux victimes du travail. Les tribunaux ont et doivent avoir un pouvoir souverain d'appréciation. Si, dans la proposition qui vous est soumise, les tribunaux n'ont plus ce pouvoir d'examen, si la faculté d'appréciation qui leur est reconnue par toutes vos lois disparaît, ce n'est plus qu'une transaction forcée, un forfait obligatoire qu'on imposera aux travailleurs, je ne sais dans quel intérêt, et cette transaction sera, à mon avis, la ruine de l'ouvrier qu'on prétend secourir.
(( Cette transaction, je l'ai dit est un forfait légal. La Commission dit à l'ouvrier : « Mon ami, nous voulons bien, comme (( toi, que le patron soit responsable des C(W de force majeure ; « mais comme ce sera pour lui une nouvelle charge indus- « trielle, si tu es blessé, même par sa faute et sans qu'on (( puisse te reprocher à toi la plus petite imprudence, tu ne
(( toucheras pas Vindeinnité à laquelle tu as droit ; on la ré- •(( duira. »
(( Eh bien î vous n'avez pas le droit d'agir de cette façon. C'est contraire à la morale, au droit et à la raison. »
Et lorsque le projet de loi, concernant les responsabilités des accidents dont les ouvriers sont victimes dans le travail, retour du Sénat, fut de nouveau discuté par la Chambre, le 26 octobre 1897, M. Julien Goujon revenait à la charge contre l'indemnité forfaitaire; rappelant la proposition de loi tendant à fixer la responsabilité des patrons en matière d'accidents, déposée le 29 mars 1880 par M. Martin Nadaud et critiquant le texte de la Commission, il disait :
« J'ai dit tout à l'heure que la loi Martin Nadaud, avait cet avantage sur celle qu'on nous offre, d'être une loi équitable. En effet, on crée bien le risque professionnel; on dit bien à l'ouvrier que, dans tous les cas, il sera protégé par la loi, mais lorsqu'il s'agit de lui verser Vindemnité à laquelle il a droit, on se récrie -et on lui démontre qu'il faut, dans un intérêt supérieur, qu'il s'impose un sacrifice très lourd. On lui refuse Vindemnité égale au préjudice éprouvé ; on lui impose ce qu'on a appelé, dans le projet, l'indemnité forfaitaire.
(( J'admettrais l'indemnité forfaitaire si, de part et d'autre, il Y avait un sacrifice égal; mais je ne trouve le sacrifice que du côté des ouvriers, car le risque professionnel, comme je l'ai dit, sera porté sur la facture et ne sera pas, en dernière analyse, payé par l'employeur. »
On le voit par ces paroles d'un modéré, s'il y a, dans ce système de l'indemnité forfaitaire et transactionnelle, un sacrifice consenti, c'est par l'ouvrier, par la victime de l'accident ou de la maladie.
Si nous y avons de nouveau recours pour la réparation des maladies professionnelles, ce n'est donc nullement pour favoriser indûment les travailleurs, mais par ce que nous y trouvons ie moyen le plus pratique et le plus rapide de faire enfin aboutir ■une réforme nécessaire et urgente. -^
Responsabilité des anciens patrons.
Il est un point sur lequel les maladies professionnelles et les accidents du travail présentent des différences essentielles nécessitant dans la pratique, tout au moins dans certains cas, des dispositions différentes dans l'établissement de la responsabilité patronale.
L'accident du travail ne pouvant résulter que d'une cause brutale et soudaine, l'ouvrier s'en met totalement à l'abri en quittant l'usine et, par suite, le patron se trouve naturellement dégagé de toute responsabilité à son égard par le seul fait de son départ.
Il n'en est pas de même pour la maladie professionnelle qui se développe lentement et qui peut parfaitement se déclarer plusieurs jours, plusieurs semaines, parfois même plusieurs mois après que l'ouvrier a quitté l'usine où il s'est lentement intoxiqué.
Il suffit de lire les rapports de la Commission d'hygiène industrielle pour s'en rendre compte. Le docteur Thoinot, dans son remarquable rapport sur les intoxications professionnelles par le plomb et ses composés (4), indique notamment que la colique de plomb (( peut se montrer chez les individus soustraits tout à fait à l'inlluence du plomb sous l'influence des excès alcooliques » et il rappelle que Tanquerel a publié des cas de cette espèce, que tous les observateurs admettent.
(( Comme la colique, la paralysie saturnine des avant-bras — ajoute-t-il plus loin — est un phénomène aigu à répétition : le sujet guéri de sa paralysie, aura de nouvelles attaques de paralysie s'il continue à s'exposer au plomb. Mais mieux encore, et ceci est d'une extrême importance pour nous, la réapparition de la paralysie peut se faire après cessation de tout travail saturnin. Tanquerel des Planches a cité le cas d'un ouvrier qui a eu. à diverses reprises, des rechutes de paralysie saturnine, plusieurs années après qu'il ne travaillait plus le plomb (5V »
(4) Proposition Breton. Annexe IV, page 159.
(5) Rapport de M. le docteur Thoinot. Proposition Breton, page 1G4.
Et plus loin eiK ore, en traitant des accidents chroniques, de la cachexie saturnine avec ses constituantes : anémie progressive, néphrite saturnine, goutte saturnine, artériosclérose, le docteur Thoinot écrit ces considérants encore plus caractéristiques :
(( Les accidents chroniques que nous allons étudier traduisent, eux, une imprégnation profonde de l'organisme par le plomb : ils n'apparaissent donc qu'après une longue exposition professionnelle, dont la durée, variable avec le sujet et le métier, ne saurait être fixée exactement. Peu importe alors que l'ouvrier soit soustrait ou non dans la suite au poison : la lésion a été créée, elle évoluera fatalement, que l'ouvrier continue son travail ou non. Les accidents chroniques s'observent donc chez les vieux saturnins encore en activité ou chez les saturnins en retraite professionnelle (6).
En ce qui concerne les intoxications professionnelles par l'arsenic, le docteur Bourges est non moins précis :
(( Essayons maintenant — dit-il — d'indiquer ait bout de quel maximum de temps après la cessation des opérations dangereuses chaque accident peut encore se produire.
« Pour les accidents suraigus, il ne se présente aucune difficulté : ceux-ci surviennent pour ainsi dire immédiatement après l'absorption du poison. L'intervalle qui sépare l'intoxication de l'apparition des premiers symptômes, ne peut s'étendre au-delà de quelques heures, quelques jours au plus.
« Dans la forme chronique de l'arsenicisme professionnel, il n'en est plus de même. P. Brouardel a indiqué que l'élimination de l'arsenic est généralement complète au bout de 40 jours : quelques auteurs pensent que l'organisme peut, dans quelques cas, n'être débarrassé complètement qu'après douze semaines. Dans une observation de Comby, les phénomènes paralytiques débutèrent seulement quarante-six jours après que le malade eut cessé de prendre de l'arsenic. Isidore Eichinger a cité un cas d'empoisonnement où la paralysie se montra seulement
^) Rapport de M. le docteur Thoinot. Proposition Breton, page 168.
sept semaines après l'absorption du toxique. On ne pourra donc pas attribuer à l'intoxication professionnelle les accidents gastriques, pulmonaires, cutanés ou sensitivomoteurs chez des ouvriers ayant cessé d'être exposés au poison depuis plus de quatre mois.
{( Au contraire, l'albuminurie par néphrite chronique, la déchéance cachectique surviennent chez des sujets longuement intoxiqués, ayant présenté déjà de nombreuses manifestations d'arsenicisme et peuvent apparaître, alors qu'ils ont depuis longtemps renoncé au métier qui les a rendus malades (7). »
Il en est de même, nous le répétons, pour presque toutes les maladies professionnelles. Les patrons peu scrupuleux n'auraient donc, si leur responsabilité devait prendre fin dès que l'ouvrier aurait quitté l'usine, qu'à renvoyer périodiquement, avant que le poison n'ait produit son effet, les travailleurs occupés aux besognes les plus dangereuses et ceux qui présenteraient les premiers symptômes d'intoxication, pour échapper à toutes les charges de la loi que nous proposons. Et les victimes, déjà privées de leur gagne-pain, n'auraient plus aucun recours contre leur employeur, lorsque surgirait la maladie contractée à l'usine.
D'autre part, si ces ouvriers, dont l'organisme serait déjà profondément imprégné de poison, trouvaient un emploi dans une autre usine analogue, ce serait leur nouveau patron qui devrait, en cas de maladie professionnelle, porter tout le poids de la responsabilité patronale. Ce qui serait parfois d'autant plus injuste que ce second industriel, contrairement au premier, pourrait avoir pris toutes les précautions possibles d'hygiène et de protection ouvrière.
Il y a là, nous l'avouons volontiers, une grosse difficulté dans l'extension de la loi de 1898 aux maladies professionnelles, difficulté qui n'est pourtant pas insurmontable et qui se trouvî résolue d'une façon véritablement pratique dans le projet qin* nous soumettons à la Chambre.
(7) Rapport de M. le docteur Bourgc. Proposition Breton. Annexe VI, page
Cette difficulté n'était pas envisagée dans notre première proposition déposée à la séance du 5 décembre 1904, proposition plutôt destinée à amorcer qu'à résoudre cette grave question des maladies professionnelles.
La Commission d'hygiène industrielle s'en était, au contraire préoccupée et déclare dans son rapport général si clairement rédigé par M. Leclerc de Pulligny, que « si la maladie actuelle dépend d'une profession précédente, la responsabilité d'un patron antérieur pourra être recherchée, sauf la prescription établie par la loi » (8).
C'est, également, poser plutôt le problème que de le résoudre; il est vrai que cette tâche ne lui incombait pas et relevait du Comité consultatif des assurances contre les accidents du travail lequel, comme nous l'avons indiqué plus haut, devait être ultérieurement saisi de la question.
Nous avons indiqué, en exposant le projet du Gouvernement^ la solution proposée par ce comité pour résoudre cette grosse difficulté assurément la plus délicate et la plus complexe du problème.
Il ne suffit pas, en effet, de déclarer que la responsabilité du patron antérieur pourra être recherchée; il faut indiquer clairement comment elle sera établie et dans quelle mesure ce patron devra venir contribuer à l'indemnité due à l'ouvrier.
Si l'on se contentait d'indiquer la possibilité de cette recherche, en laissant aux tribunaux le soin de trancher le différend dans chaque cas particulier, on rendrait l'application de la loi des plus confuses et des plus difficiles, on augmenterait considérablement le nombre des cas litigieux et l'on soulèverait contre la loi de nombreuses et légitimes protestations.
Comment apprécier, même d'une façon approximative, ia part de responsabilité incombant à chaque patron dans l'into xication de la victime? Sur quelles données, sur quelles bases s'appuiera pour cela le tribunal chargé d'appliquer la loi?
Ce ne pourrait être que l'arbitraire des juges qui présiderait k
(8) Rapport général de M, Leclerc de Pulligny, prop. Breton, annexe XIV, page 245.
cette détermination, si le législateur ne prenait soin de fixer des règles claires et précises d'un fonctionnement quasi mathématique.
Ce sont ces règles que nous avons formulées dans notre article 3. Cet article indique d'abord que, lorsqu'un ouvrier quitte une usine visée par la loi, son ancien patron demeure responsable de la maladie professionnelle correspondante qui peut l'atteindre durant un délai spécialement fixé pour chacune de ces affections au tableau prévu par la loi.
Il nous paraît en effet impossible de fixer le même délai pour toutes les maladies professionnelles qui sont de nature essentiellement différente comme on pourra s'en rendre compte en lisant les rapports de la Commission d'hygiène industrielle et particulièrement le rapport général de M. Leclerc de Pulligny.
Il nous a donc semblé indispensable de déterminer, pour chaque affection, un délai spécial durant lequel la maladie professionnelle peut encore surgir, même si l'ouvrier a totalement abandonné le travail dangereux ; il est légitime que durant ce temps la responsabilité de l'industriel subsiste puisqu'il y a de grandes probabilités pour que le germe de la maladie ait été contracté tout au moins partiellement dans son usine.
Toutefois les chances de maladies, dues à cette ancienne intoxication, vont sans cesse en décroissant au fur et à mesure que le temps s'écoule depuis son départ de l'usine et, s'il travaille dans un autre atelier où il est soumis à une intoxication de même nature, les causes nouvelles s'ajoutent aux anciennes et prennent une importance relative sans cesse plus considérable.
Il serait donc souverainemen.t injuste de faire supporter toute la responsabilité de la maladie à l'ancien patron et d'en décharger complètement le nouveau, surtout si ce dernier n'a pas pris les mêmes précautions d'hygiène et de protection.
D'autre part, comme nous l'indiquions plus haut, il est matériellement impossible de préciser, dans chaque cas particulier, la part de responsabilité pouvant revenir à chacun des industriels; il est donc nécessaire d'avoir également ici recours à une évaluation forfaitaire devant éviter toute contestation.
C'est ce qut? nous avons fait en indiquiuil (|ue la n^ponsabilité
du patron antérieur va on décroissanl en raison du temps écoulé entre le dépari de l'usine et le moment où se réalise l'incapacité du travail résultant de la maladie.
Si à ce moment la victime travaille dans une nouvelle industrie ne présentant plus les mêmes dangers d'intoxication et n'étant pas par suite mentionnée à la même catégorie de notre tableau, elle ne reçoit qu'une indemnité partielle d'autant plus réduite que la date de son départ de l'usine est plus lointaine.
Si, au contraire, elle travaille à ce moment dans une autre usine également classée dans les industries correspondant à la maladie dont elle est atteinte, le nouveau patron sera responsable pour le surplus de l'indemnité fixée par la loi. Sa responsabilité, presque nulle au début, ira donc sans cesse en s'accentuant au fur et à mesure que diminuera celle du premier patron, pour devenir totale lorsque l'ouvrier aura quitté la première usine depuis un temps égal au délai indiqué pour la maladie en question.
Soit, par exemple, un ouvrier ayant travaillé dans une usine de céruse et frappé, six mois après son départ, de colique de plomb ou de paralysie entraînant une incapacité de travail. Le délai fixé par notre tableau pour les accidents saturnins étant de un an, la responsabilité de son ancien patron se trouve réduite de moitié et l'indemnité qu'il lui doit est par suite égale à la moitié de l'indemnité fixée par la loi de 1898 pour l'incapacité de travail en question.
Si à ce moment l'ouvrier travaille dans une industrie qui ne comporte aucune manipulation du plomb ou de ses composés, il ne reçoit que cette indemnité réduite; mais dans le cas contraire son nouveau patron doit lui compléter l'indemnité qui lui est due en vertu de la loi.
Dans le cas où l'affection saturnine entraînant l'incapacité de travail ne se déclarerait que dix mois après le départ de la première usine, l'ancien patron ne serait plus en revanche responsable que pour le sixième de l'indemnité et le nouveau le serait pour les cinq autres sixièmes.
Il pourra toutefois se présenter des cas moins simples, celui par exemple dans lequel l'ouvrier travaillera chez plus de deux patrons durant le délai comportant la responsabilité du premier;
274 LES MALADIES PTAOFESSIONNELLES
mais notre syslt'noe donne facilement la solution du problème (|iii se pose dans Ions rcs ras.
Supposons, par exemple, qu'un ouvrier (|uillanl l'usine A le 1"* janvier, travaille jusqu'au V^ juin dans l'usine B, cpi'il aban' donne à celte dale pour aller s'embaucher dans l'usine C, oh il est atteint d'accidents saturnins eniraînani une incapacité de travail le P"" octobre suivant, incapacilé lui donnant droit en vertu de la loi à une indemnilé de 200 francs.
Le délai prescrivant la responsabilité de l'ancien patron étant ici d'un an et l'ouvrier étant atteint neuf mois après avoir quitté l'usine A, le propriétaire de cette usine ne sera responsable (jue |)Our le quart de l'indemnité due, soit 50 francs.
Quatre mois s'étant écoulés entre le départ de l'usine H et l'instant où surgit la maladie, la responsabilité de l'industriel propriétaire de cette usine se trouvera réduite d'un tiers ; il devra donc à l'ouvrier les deux tiers de la somme lui restant due et étant ici égale à 150 francs, soit par conséquent 100 francs.
Quant au troisième patron, qui employait l'ouvrier au moment où se déclarait la maladie, il ne sera responsable que pour le restant de I indcFnnilé due au travailleur, (^'est-à-dir(\ dans l'exemple choisi, pour 50 francs.
Certes, on pourra objecter que ce système ne répartira pas toujours les responsabilités suivant la plus absolue justice, et qu'il sera j^ar exemple assez illogique d'attribuer une part de responsabilité ([ui pourrait être assez lourd(\ à un patron n'ayant occupé que cpiehpies jours un ouvrier : ( 'est possible, mais, comme nous l'avons dit, ce n'est là, en somme, qu'une répartition forfaitaire de la responsal)ilité i)atronale, en tout point analogue à l'évaluation ff)rfaitaire servant de base à la fixation de l'indemnité dans la loi du 0 avril 1(S9(S.
Si cette base d'évaluation peut parfois être désavantageuse pour un palnm, elle pourra, en revanche, le favoriser dans un autre cas; d'où il résultera dans l'apijlicalion une (M>mpensation rendue bien plus (^ffica( e encore par le jeu de l'assurancf.
11 est en effet éviflent, comme cela s'est produit pour les accidents proprement dits, que tous les patrons seront rapidement amenés à contracter des assurances contre le nouveau risque créé
par la loi; ce sera par suile les Conî{)a^»'nies d'assiiranccs qui remplaceront presque toujours les patrons, et la seule difficulté consistera donc dans la fixation du taux de l'assurance pour chacune des industries visées par la loi; nous reviendrons plus loin sur cette question.
il est. certain que si le Parlcnienl voulait admettre le principe de l'assurance obligatoire, la solution du problème serait encore bien plus simple, la plupart des difficultés disparaissant aussitôt. Si nous ne le proposons pas c'est parce que nous croyons plus pratique, pour aboutir rapidement, de s'écarter le moins possible de la loi sur les accidents actuellement en vigueur et de ne pas faire dépendre l'extension de c^tte loi aux maladies professionnelles du vote d'un principe admis par la Chambre, mais que le Sénat s'est jusqu'ici obstinément refusé à sanctionner.
Dans notre proposition primitive il était prévu que, s'il était établi que l'im des patrons avait négligé de prendre toutes le» précautions indiquées par les règlements concernant l'hygiène des ateliers, ou s'il avait commis une faute quelconque ayant pu avoir une répercussion sur la santé de la victime, le tribunal pourrait augmenter sa part de responsabilité.
Cette disposition était inspirée par le désir de donner à la loi le maximum possible d'effet préventif; mais très justement M. Paulet fît remarquer à la Commission que ce dispositif était en con tradiction avec le principe même de la loi de 1898 qui écarte, aussi bien pour le patron que pour l'ouvrier, toutes les fautes légères et même la faute lourde pour ne retenir qu'exceptionnellement la faute inexcusable.
Or dans un projet qui se propose de s'éloigner le moins possible de la législation existante, il ne peut être introduit un priiicipe qui lui est contraire et il y a lieu de ne maintenir dans le texte que la faute inexcusable. Il y a d'ailleurs une autre raison d'employer ce même terme de faute inexcusable, c'est que, suivant l'article 20 de la loi du 0 avril 1808, cette faute inexcusable peut avoir à jouer au profit de l'ouvrier pour la majoration de son indemnité. Il faut donc bien se garder de déformer sur ce
point la loi de 1898 aussi bien au point de vue du patron qu'au point de vue de l'ouvrier.
La Commission se rangeant entièrement à cette manière de voir modifia le paragraphe visé en spécifiant que ce n'est que dans le cas où l'un des employeurs aura commis a une faute * inexcusable » ayant pu avoir une répercussion sur la santé de la ^ victime que le tribunal pourra augmenter sa part de respon sabilité.
Toutefois, notre proposition primitive portant que la responsabilité de l'ancien patron allait en décroissant « proportionnellement )) au temps écoulé depuis le départ de l'ouvrier, la Commission fut d'avis d'atténuer la rigueur mathématique de cette formule en substituant à l'expression « proportionnellement », les termes qu'elle jugeait un peu plus vagues « en raison du temps », de manière à laisser plus de latitude aux juges dans la répartition des responsabilités.
Notre dernière proposition prévoyait également que le tribunal pourrait aussi tenir compte dans la réi)artition des responsabilités du classement des usines assujetties effectué chaque année par une Commission départementale spéciale, en prenant pour base l'hygiène générale des ateliers et les moyens de prévention des maladies qui y sont employés. Comme nous le verrons plus loin, cette disposition fut également supprimée sur la demande du Gouvernement. . I
M. Paulet déclara enfin à la Commission que le Gouvernement estimait qu'il était indispensable que l'ouvrier créancier d'une indemnité n'ait devant lui qu'un seul débiteur, sauf à celui-ci d'exercer un recours contre ceux qui avaient à supporter une part de la dette corrélative. Et il lui semblait que c'est le dernier employeur qui doive, au regard de l'ouvrier, être le seul débiteur responsable, sauf bien entendu son recours contre les autres employeurs.
Approuvant pleinement cette observation la Commission ajouta donc un paragraphe en vertu duquel le dernier des employeurs responsables sera tenu, vis-à-vis de la victime ou de ses ayants droit, pour la totalité de riiulciniiilé sauf son recours contre les employeurs précédents.
Dans le projet, nous avons qualifié délai de responsabilité, le délai prescrivant la responsabilité de l'ancien patron, afin de le distinguer très nettement des délais de prescription de l'action en indemnité et de revision de l'indemnité prévue par les articles 18 et 19 de la loi du 9 avril 1898, ainsi que du délai de déclaration dont s'est préoccupé la Commission d'hygiène industrielle.
Naturellement, comme toutes les autres dispositions de la loi du 9 avril 1898, les articles 18 et 19 s'appliqueront aux maladies professionnelles.
Par conséquent, l'action en indemnité se prescrira par un an, à dater du jour de la cessation du travail résultant de la maladie, ou de la clôture de l'enquête du juge de paix, ou de la cessation du payement de l'indemnité temporaire. Et la demande en revision de l'indemnité, fondée sur une aggravation ou une atténuation de l'infirmité de la victime ou son décès par suite des conséquences de la maladie, sera ouverte pendant 3 ans à dater de l'accord intervenu entre les parties ou de la décision définitive.
Les, différents délais de responsabilité qui seront mentionnés dans le tableau prévu à l'article 2 pour chacune des affections qui y figureront concerneront donc exclusivement les dispositions de l'article 3 relatives à la détermination de la responsabilité des anciens patrons.
La solution adoptée pour la répartition de la responsabilité entre les différents patrons successifs, soulevait toutefois une difficulté au point de vue de l'entrée en vigueur de la loi et des différents décrets relatifs à son extension ultérieure.
Notre texte primitif n'avait pas prévu cette difficulté qui avait également échappé à la Commission de la dernière législature. Elle fut très justement signalée à la nouvelle Commission par M. Mouchel, député de la Seine-Inférieure qui a fait preuve depuis de longues années, comme maire d'Elbeuf, d'un esprit
Îi78 LKS MALADIES PHOFESSIO.N.NELLES
(♦xccptionripllcmeiit i)raliqiic cl avis('' et de rcinanjuahles qualités adminislralivcs.
L'ancien article indiquait donc simplement quo. la loi serait^ a[)plicable 6 mois après la f)uhlication des décrets prévus pour son exécution. Or, comme pour certaines affections le délai de responsabilité durant lequel la responsabilité des anciens {)alrons peut être reclicrchée est supérieur à (i mois, on aurait pu voir met- Ire en cause un employeur au sujet d'une affection professionnelle frappant un de ses anciens ouvriers ayant quitté son usine avant la publication du décret concernant ladite affection.
11 y avait là un effet rétroactif de la loi d'autant plus inadmis sible que les employeurs se seraient trouvés dans l'impossibilité de contracter une assurance en temps voulu pour se couvrir contre les risques nouveaux institués par la loi. Il était donc indispensable de résoudre cette difficulté.
On pouvait pour cela envisager plusieurs solutions. On pouvait par exemple, durant ime période transitoire égale au délai de responsabilité fixé pour cbaque maladie, suspendre la recherche de la responsabilité des anciens patrons. Toutefois, comme on ne pouvait sans injustice faire supporter dans ce cas toute la responsabilité au nouvel employeur, il devenait néces saire : soit de mettre, durant la période transitoire, à la charge de l'Etat ou du fond de garantie la part devant incomber suivant la loi aux anciens patrons: soit de n'accorder i)rovisoirement aux victimes qu'une indemnité réduite, comme cda se produira d'ailleurs lorsqu'un ouvrier sera atteint d'une maladie professionnelle après avoir (juitté la profession susceptible de la provoquer.
Mais une seconde solution permettait de tourner plus simplement la difficulté signalée par M. Mouche!. 11 suffisait, en effet, pour cela de tenir compte, dans la mise en vigueur des décrets prévus pour la première application de la loi ou ses extensions ultérieures, du délai de responsabilité concernant chaque maladie professionnelle.
C'est cette solution (lu'adoi)ta la Commission, d'accord avec M. Paulet. directeur de l'Assurance et de la Prévoyance sociales aiT ministère du Inivail et qui fui finalement traduite par la for-
LE r-KOJET DE LA COMMISSION
mille suivante : u En ce qiii concerne chacune des affections et maladies professionnelles prévues à T'arlicle 2 ci-dessus, les dispositions de la présente loi n'entreront en vigueur que dans un délai de trois mois, supputé à partir de la publication des décrets qu'elle prévoit et augmente de la durée de la responsabilité spécifiée au tableau visé à Tarticle 2. )>
Dans ces conditions, ce ne sera que trois mois après la publication des décrets visant les différentes maladies professionnelles que commencera à jouer la responsabilité patronale. Les patrons des industries assujetties seront ainsi prévenus qu'à partir de ce moment ils resteront partiellement responsables des affections professionnelles pouvant frapper les ouvriers quittant leurs usines durant le délai fixé pour chacune de ces affections. Ce ne sera d'ailleurs qu'à l'expiration de ce délai que la loi entrera en réalité en vigueur.
Cette loi n'aura par suite aucun effet rétroactif et les industriels intéressés pourront tous se couvrir en temps voulu contre ses risques, soit en contractant une assurance, soit en constituant entre eux un syndicat de garantie.
Classification des usines assujetties.
Dans un très remarquable et très étudié rapport, présenté à la Chambre de commerce de Bourges et que nous avons reproduit en annexe de notre proposition de loi (9), M. Marc Larchevêque, après avoir examiné en détail le projet de loi du Gouvernement et la proposition Breton, déclare se rallier à cette dernière proposition en demandant simplement : (( que la loi soit appliquée d'abord aux industries les plus dangereuses et les plus insalubres, donnant lieu à des maladies professionnelles caractéristiques; puis étendue progressivement aux autres industries visées dans la proposition en tenant compte des améliorations que la mise en pratique pourrait suggérer ».
(9) Prop. Breton, annexe XVI, p. 271.
280 LES MALADIES PROFESSIO.NNELLES
Le texte de la Commission réalise complètement ce desideratum et celte approbation est d'autant plus intéressante à enregistrer que M. Larchevêque se trouve parmi les industriels qui»^^ pourraient voir s'accroître, dans une certaine mesure, leurs frais généraux par la mise en vigueur de la loi sur les maladies professionnelles.
Dans son rapport, M. Larchevéque nous demandait de compléter notre proposition en y ajoutant une disposition spéciale classant par groupes ou classes les usines d'une même industrie : cette classification ayant pour base les moyens préventifs et d'hygiène générale des ateliers et ayant pour but :
(( l** De déterminer mathématiquement les parts d'indemnités dues pour le cas où plusieurs patrons se trouvent responsables d'un même cas de maladie professionnelle;
(( 2° De fixer le tant pour cent de l'indemnité forfaitaire afférente à chaque groupe ou classa pour les maladies dont l'origine professionnelle est discutable, ou pour les maladies qui peuvent être aggravées par le risque professionnel, notamment en ce qui concerne les pneuniokonioses et la tuber<îulose. »
Nous nous empressons de reconnaître qu'il y avait là une très ingénieuse et excellente idée que M. Larchevéque développait dans les termes suivants:
<( Il suffirait de classer les usines appartenant aux industries visées dans le projet de loi en tenant compte des différents moyens préventifs et de l'hygiène dans tous les ateliers; cette classification serait faite par des Commissions compétentes. Pour fixer les idées, supposons que les usines d'une même industrie comportent cinq classes : la première classe comprenant les usines où les moyens préventifs les plus perfectionnés et les plu? efficaces sont établis; la cinquième classe comprenant les usines où les moyens préventifs sont nuls; les deuxième, troisième et (piatrièmc classes coni [prenant les usines dont h's moyens prévrulifs soril inlcnnédiaires entre la première et la cinquième. Ajoutons à cette disposition la possibilité pour une usine classée
par exemple, en quatrième classe, de pouvoir être classée à nouveau en deuxième classe lorsque cette usine aura établi les moyens préventifs correspondant à cette dernière classe.
(( Cette disposition dans le projet de loi aurait pour avantage (art. 3) :
((1° D'établir d'une façon mathématique les parts de responsabilité des divers patrons mis en cause au cas de maladie professionnelle atteignant un ouvrier ayant travaillé dans plusieurs usines pendant le délai de responsabilité :
« 2^ Pour les industries dégageant des poussières et pouvant causer ou aggraver les pneumokonioses et la tuberculose, il suffirait de réduire l'indemnité due pour ces maladies en tenant compte de la classification des usines,
(( Citons, par exemple, dans les industries céramiques la manufacture de porcelaines de Cramoisy (Oise). Cette usine est pourvue de tels moyens d'absorption de poussières et l'hygiène dans tous les ateliers a été poussée à un tel point que les affections des voies respiratoires ou autres pouvant atteindre les ouvriers employés de cette manufacture auraient certainement une origine étrangère au travail.
« Il est évident qu'il serait injuste de faire supporter à cette usine, dont les moyens d'assainissement grèvent lourdement les frais généraux, la moindre indemnité pour maladies professionnelles.
(( Cette usine pourrait, pour les industries céramiques et autres dégageant des poussières, être le type de la première classe. La deuxième classe pourrait avoir des charges représentant un tant pour cent de l'indemnité forfaitaire; la troisième classe un tant pour cent supérieur à celui de la deuxième; de même pour les quatrième et cinquième classes. Dans le but même de donner une sanction aux lois et décrets sur l'hygiène, l'indemnité forfaitaire pourrait être majorée dans les usines de la cinquième classe qui comprendrait les usines tout à fait insalubres.
<( Ce ne serait d'ailleurs que le complément de l'article 4 mettant hors la loi les usines qui suppriment dans leurs procédés de travail la manipulation des produits vénéneux visés par la
282 LES MALADIES PROFESSIO.N.NELLES
loi, t'I (lui serait t'ieudu dans le sens du dé^'ièveriienl ci-dessus pf)ui' les industries déga^'^eant des poussières; ce dégrèvement étant basé sur la valeur d(;s moyens préventifs employés dans <'liaque usine cl sur la nalurc des poussières, certaines étant dangereuses parce ciueiles sont assimilables,
(( ^i" Avec ce mode de classification les industriels seront intéressés à pourvoir leurs usines des moyens d'assainissement de plus en [)lus perfectionnés, et d'autre part, les ouvriers seront intéressés dircclcmcnf à se ser\ir des moyens préventifs mis à leur disposition. »
Comme nous désirons (pie la loi sur les maladies professionnelles soit, non seulement une loi de réparation, mais encore, al surtout, une loi de préservation, convaincus (ju'en toute chose et principalement en cette matière, il est infiniment préférable de prévoir (pie de réparer, nous avions accepté avec empress(îment l'ingénieuse disposition proposée par M. Larchevê- (pie et nous avions complété notre proposition par son adjonction à notre ancien texte.
Nous avions donc ajouté à notre ancienne piT)position un nouvel article (art. 'i) indirpiant (jue, dans cha(]ue département, une Commission composée d'un délégué du Ministre du Commerce, de l'Industrie et du travail, d'un délégué du préfet, d'un délégué des chambres syndicales patronales intéressées, d'un délégué des syndicats ouvriers intéressés et de l'inspecteur du travail, répartirait les usines assujetties en six classes, en prenant pour base de cette répartition l'hygiène générale des ateliers de ces usines et les moy(îns de prévention des maladies qui y sont employés.
La première classe comprc^nait les usines comportant dans leur aménagement toutes ies conditions d'hygiène et prenant toutes les nu\sures préventives indi(]ùées par l'état actuel de la science. La sixième classe contenait les usines négligi\mt totahîment ces mesures de salubrité. Les classes intermédiaires se
LE PROJET DE LA COMiMlSSION 283
partageaient les usines se rapprochant plus ou moins de ces deux extrêmes.
Cette classification devait être revue chaque année de manière à faire rétrograder les usines qui auraient négligé leurs anciennes mesures préventives ou ne se seraient pas tenues au courant des progrès scientifiques; et à faire avancer, d'une ou pkisieurs classes, les manufactures qui auraient, au cours de Tannée précédente, apporté de notables améliorations à leur installation et à leurs procédés de fabrication.
L'intérêt devenant ainsi un puissant stimulant, on n'aurait pas tardé, à notre avis, de voir apporter les améliorations hygiéniques les plus importantes dans les industries insalubres et de très nombreux ouvriers auraient été par suite sauvés de la maladie, de l'infirmité et de la mort.
Comme le Parlement semble, de plus en plus, vouloir éviter de légiférer sur les détails secondaires d'application des lois nouvelles, nous indiquions dans notre texte que le fonctionnement des Commisssions départementales chargées de la classification des usines assujetties à la loi et le mode de nomination des délégués des syndicats patronaux et ouvriers seraient préci ses par un règlement d'administration publique.
En ce qui concerne la responsabilité des anciens patrons nous avions ajouté à l'article 3 une phrase indiquant que le tribunal pourrait tenir compte, dans la répartition des responsabilités, du classement des usines prévu par l'article 4. Une répercussion automatique et purement mathéïiiatique de la disposition de classement, sur cette répartition des responsabilités serait certainement préférable, mais ne pourrait être obtenue qu'en admettant la diminution possible, dans certains cas, de l'indemnité globale due à l'ouvrier intoxiqué, ou en frappant parfois d'une façon anormale certains industriels.
Si en effet on décidait que les patrons des usines des premières classes verraient, en tout état de cause, leur responsabilité diminuée dans une certaine mesure, cette diminution devrait être, ou supportée par l'ouvrier, ou reportée sur les autres pa-
Irons également responsables mais dont les usines seraient dans une classe inférieure.
Dans ce dernier cas, si un ouvrier, travaillant dans une usine de première classe, était frappé d'une affection professionnelle la veille du jour où expire le délai de responsabilité de son ancien patron dont l'usine est de la sixième classe, ce dernier au'rail à supporter, en plus de la part infime de responsabilité qui lui incombe en vertu de l'article 3, le dégrèvement dont aurait profité le premier patron. Lorsqu'on pense qu'il n'aurait plus rien dû si l'ouvrier avait été atteint un jour plus tard, on voil qu'il y aurait là une anomalie vraiment inadmissible.
Il était tout aussi inadmissible de faire supporter à l'ouvrier, sous forme d'une réduction de l'indemnité qui lui est due, la diminution de la responsabilité patronale, du moins lorsqu'il s'agit d'affections professionnelles nettement caractérisées.
Il n'en était pas de môme pour la tuberculose, qui ne présente que rarement une origine professionnelle certaine et se trouve le plus souvent simplement développée et aggravée par l'exercice de la profession.
Pour cette maladie, nous n'avions donc pas hésité, comme le demandait M. Larchevêque, à diminuer le montant de l'indemnité due à l'ouvrier par les patrons des usines des premières classes. Nous avions même vu là un excellent moyen d'introduire dans la loi la tuberculose sans donner prise aux critiques que cette proposition a toujours soulevées jusqu'ici.
Nous avions donc introduit dans notre ancien texte un article nouveau (art. 5) indiquant qu'en ce qui concerne exclusivement la tuberculose, l'indemnité due par le patron à l'ouvrier et fixée par les articles 3 et 4 de la loi du 9 avril 1898 ne serait totale que pour les patrons des usines de la sixième classe; cette indemnité étant réduite de :
10 0/0 pour les patrons des usines de la cinquième classe; 20 0/0 pour les patrons des usines de la quatrième classe; 30 0/0 pour les patrons des usines de la troisième classe; \0 0/0 pour les patrons des usines de la deuxième classe; 50 0/0 pour les patrons des usines de la première classe.
Avec oc dispositif, on ne i)oul [)lus s'opposer systématiquement à l'assimilation de la tuberculose aux accidents du travail sous le prétexte que le caractère professionnel de cette maladie ne peut pas être précisé avec certitude. Il est, en effet, indéniable que les industries à poussières prédisposent les ouvriers à contracter cette affection et en précipitent l'évolution; par conséquent, on ne saurait plus logiquement que discuter sur le taux de l'indemnité duc suivant les conditions d'hygiène de l'usine intéressée.
Mais ce n'est que pour mémoire que nous rappelons cette partie de notre proposition, le texte adopté par la Commission et auquel nous demandons à la Chambre de se rallier, écartant pour i 'instant cette question de la tuberculose.
La classification des usines soulignait l'anomalie qu'il y a à faire payer la même prime d'assurance contre les risques de maladies professionnelles aux patrons prenant dans leurs usines toutes les précautions hygiéniques possibles et à ceux qui ne prennent aucune mesure préventive, même la plus élémen taire.
Mais il nous avait semblé difficile d'imposer par la loi un tarif différentiel aux compagnies d'assurances et mieux valait les y inciter en prenant cette mesure en ce qui concerne la Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents créée par la loi du 11 juin 1868.
C'est pourquoi nous avions ajouté à l'article 10 de notre proposition le paragraphe suivant : les primes établies pour les usines classées, en vertu de l'article 4, dans la sixième catégorie, seront réduites : de 10 0/0 pour les usines de la cinquième classe, de 20 0/0 pour les usines de la quatrième classe, de 30 0/0 pour les usines de la troisième classe, de 40 0/0 pour les usines de la deuxième classe et de 50 0/0 pour les usines de la première classe.
Cette disposition, nous le reconnaissons volontiers, n'était pas faite pour faciliter l'établissement des tarifs par la Caisse
286 l.F.S M\T.\niî-S TMU)rî:SSTn\\ET.T.F.?
nalionalc d'assurance; mais il nous scrnhiail que ce nV'iait pa** arlietrr Irop cIkm- les avanla^jos ronsidrrahics qu'elle comporle au poini de vue d(^ la jirévenlion des maladies, e'est-à-dire de la santé el de la vie de nonJjreuv lravaill<;urs, (|ue de les f)ayer au prix de (pieKpies diffieultés supplémenlaircîs (pie ne pouvaient manquer de résoudre dans le>^ meilleures condilions les hom mes éminenl*^ qui dir^nnl nofr(^ ^laisse nationale d'assurances.
T.es dispositions que nous venons d'exposer el que nous avait suggérées M. 1. archevêque contribuaient à accentuer encore, dans une large mesure, le caractère préventif de notre proposition, caractère (pii est à notre avis des plus importants pour une loi sur les maladies professionnelles.
Elles n'étaient d'ailleurs pas nouvelles car nous les avons de puis retrouvées partiellement dans la j)r()position de loi déposée, le 11 février 1882, par iM. Félix Faure sur les riscjues de la responsabilité en matière d'accidents. Cletle proposition comportait la création, sous la garantie de l'Ktat, d'une caisse d'assurance contre les riscjues pré\us el son arli/lc T) di\isail les élahlissements assurés de chaque catégorie en trois classes « suivant qu'ils seront plus ou moins bien aménagés, outillés et réglementés, au point de vue de la s^n^urité et de la salid)rité ».
(( Ainsi que nous l'avons exposé plus haut — écrivait M. Félix Faure dans rex[)0sé des motifs — de fréquentes tentatives ont vainement été faites dans le bu! de forcer les industriels à prendre certaines mesures préservatrices pour diminuer les riscpies d'accidents de fabrifpie ou d'exploitation. Tu grand nombre de chefs d'établissements n'ont pas attendu cette obligation pour entrer dans cette voie, et il est juste de leur tenir co.mj>te des efforts faits, en nième liMups (pie de donniM- une impulsion nouvelle à ces installations de sécurité. (Vesl j)()ur constituer un inténM immédiat à ce progrès que nous propostms de répartir en trois classes les établissenuMits cpii (v^ntracMennif l'assurance col lective à la cuisse de l'Elal.
« La classe i\ (|iii coniprondra les usines on ("hanli<M's parlieiilièremenl bien installés au point de vue de la salubrité et de la sécurité profitera d'une réduction de 25 0/0 sur la prime moyenne établie par le règlement d'administration publique visé plus haut.
(( La classe I> (conditions ordinaires) payera la prime moyenne.
(( La classe C (conditions défectueuses) 25 0/0 en plus de la prime moyenne. Les inspecteurs du travail des enfants et des filles mineures dans les manufactures sont suffisamment au courant des queslions industrielles pour opérer ce classement »
Et le texte de la proposition indique que :
a Ce classement sera établi par les agents délégués par la caisse avant la signature du contrai et d'accord avec l'assuré.
(( L'assuré qui pendant la durée du (^ontrat améliorera l'outillage et l'installation de son exploitation pourra provoquer un nouveau classement de son établissement. »
Cette disposition de la proposition de loi de M. Félix Faure fut accepîée par la Cojnmission spéciale cliargée d'examiner les différentes propositions relalives aux accidents du travail et incorporée au texie qui fit l'objet du rapport déposé en son nom le 11 novembre 1882 par M. Martin Nadaud (10). Elle fut depuis reprise dans la proposition que M. Blavier déposa au Sénat le 26 janvier 1886.
La Commission d'assurance el de prévoyance sociales, frappée de l'avantage que présenterait cette classification des usines au point de vue de la prévention des maladies professionnelles, avait d'abord accepté notre texte; mais M. Paulet combattit cette disposition trouvant qu'il y avait un inconvénient à intro diure dans un système de responsabilité déjà compliqué la nou-
(10) Rapport Martin Nadaud, 3* législature, n* 133'i.
vclle complication résultant d'un classement préalable des usines appelé à devenir un coefficient de ventilation des responsabilités le jour où survient une maladie professionnelle.
Il voyait un cerlain arbitraire dans la distribution de ces prix d'hygiène entre les industries susceptibles d'engendrer des affections professionnelles et craignait, au point de vue de l'assentinicnt si désirable que pourrait rencontrer la loi auprès des pa- Irons, que ceux-ci redoutent que la commission de classement ne soif pas toujours à l'abri de tout sentiment d'arbitraire.
D'ailleurs le classement fût-il possil»le, cela ne représenterait qu'un seul élément des chances présomptives des maladies professionnelles; il reste une autre condition qui n'est pas appréciable, c'est le plus ou moins d'aptitude de l'ouvrier à contracter ces affections. C'est ainsi qu'un ouvrier robuste peut ne pas contracter de maladie dans une usine très mal installée au point de vue de l'hygiène, tandis qu'un travailleur moins résistant sera atteint dans l'usine la plus hygiéniquement établie.
Enfin il y a lieu de considérer, ajoutait M. Paulet, que dans un régime de réparation, la prévention a un caractère accessoire et qu'au surplus il existe dans la loi des sanctions ayant pour but d'assurer l'exécution des mesures préventives. Aussi le Gouvernement insistait-il pour la suppression du mécanisme ayant trait à ce classement préalable.
Sur ce point la Commission pensait que l'argumentation que nous venons de résumer manquait de force et qu'il y avait notamment le plus grand intérêt à donner à la loi nouvelle le maximum possible d'action préventive. Toutefois, pour donner satisfaction au Gouvernement et faciliter une entente complète indispensable au succès de la réforme, elle décida de supprimer cette disposition nullement indispensable.
Renvoi et embauchage des ouvriers âgés, maladifs et malingres.
Nous devons maintenant examiner une autre objection qui est généralcnicrït faite à noire ])ro]iosition de loi : Si, dit-nu. la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail était étendue
aux maladies d'origine professionnelle, les patrons intéressés, désireux de restreindre au minimum les charges nouvelles qui leur incomberaient de ce fait, renverraient aussitôt tous les ouvriers âgés ou malades, tous ceux qui présentent des tares physiologiques les prédisposant aux maladies visées, tous ceux déjà partiellement intoxiqués et susceptibles par suite d'être plus rapidement atteints. D'autre part, aucun autre patron dirigeant une industrie similaire ne voudrait les embaucher, et ces malheureux auraient les plus grandes difficultés à trouver un emploi; ils devraient tout au moins changer de profession et, d'ouvrier de métier, tomber au rôle pénible et peu rétribué de manœuvre. De telle sorte que, si certains ouvriers frappés de maladie durant leur travail profiteraient de la nouvelle mesure législative en recevant l'indemnité prévue, la plus grande partie des travailleurs, jetés à la porte de l'usine avant d'être complètement intoxiqués, seraient réduits au chômage et à la misère par cette loi, votée pourtant pour améliorer leur situation.
Tel était notamment l'argument opposé à l'urgence de notre première proposition, à la séance du 5 décembre 1901, par M. le comte de Lanjuinais qui s'écriait : a Les ouvriers dont la santé sera mauvaise ne pourront plus trouver d'ouvrage, d
La loi projetée, loin de remplir le but qu'elle se propose, irait donc à rencontre de ce but et, tout en apportant de nouvelles charges et de nouvelles difficultés à l'industrie, ne ferait qu'accroître encore la misère des travailleurs.
Nous reconnaissons là l'argument déjà utilisé par le patronat pour empêcher le vote de la loi du 9 avril 1898, puis pour en retarder le plus possible la mise en vigueur.
Si la loi est appliquée, disaient ses adversaires plus ou moins intéressés, nous renverrons aussitôt et nous refuserons systématiquement d'embaucher tous les pères de famille dont la mort résultant d'un accident de travail entraînerait, sous forme d'indemnité à payer à leur conjoint et à leurs enfants, des charges trop considérables pour notre industrie.
Et certains ouvriers inconscients, voire même certains syndicats ouvriers, trompés par ces affirmations, joignirent leurs protestations à celles de leurs patrons.
On le voit, c'est identiquement le même argument que nous retrouvons aujourd'hui contre le projet d'étendre la loi de 1898 aux maladies professionnelles.
Or, on a pu constater, lors de la mise en vigueur de la loi sur les accidents, que les menaces faites par le patronat ne s'étaient guère réalisées et que, tout comme par le passé, les pères de famille gardaient tout ausi bien leur emploi et n'éprouvaient pas plus de difficultés à s'embaucher que les ouvriers célibataires. En réalité, les patrons n'ont aucun intérêt direct à faire sur ce point une sélection entre leurs employés, presque tous sont en effet assurés et le prix de l'assurance est naturellement identiquement le même pour tous les travailleurs, qu'ils soient célibataires ou pères de familles.
Tout au plus, si tous les patrons d'une même industrie pouvaient s'entendre pour éliminer complètement tous les pères de famille, durant plusieurs années, de leur personnel, pourraientils, en diminuant les risques de leur industrie prévus par la loi sur les accidents, obtenir une légère réduction du taux de l'assurance visant leur profession; mais comment prévoir sérieusement une entente reposant sur des bases aussi inhumaines et aussi scandaleuses pour obtenir un résultat si indirect et si lointain, sans compter les difficultés qu'il y aurait à recruter un personnel exclusivement célibataire .^^
Eh bien, il en sera exactement de même pour les maladies professionnelles, et les patrons, fatalement tous amenés à contracter rapidement une assurance pour chacun de leurs ouvriers, n'auront aucun intérêt immédiat à apporter plus de soin que maintenant dans le recrutement de leur personnel; payant identiquement la même prime d'assurance pour un ouvrier fort que pour un ouvrier faible, ils ne seront guère plus que maintenant appelés à préférer l'un à l'autre.
De plus, le dispositif que nous proposons pour prolonger la responsabilité du patron durant un certain délai après le départ de l'un de ses ouvriers supprime, même pour le patron non assuré, l'intérêt qu'il pourrait avoir à renvoyer l'ouvrier présentant les premiers symptômes d'empoisonnement; dans ce cas, en effet, il serait forcé d'embaucher un nouvel ouvrier pour
remplacer Tancien et il deviendrait par suite responsable de sa santé, tout en demeurant partiellement responsable, durant un certain temps, de la maladie professionnelle pouvant atteindre celui qu'il aurait renvoyé, même si ce dernier allait parfaire son empoisonnement dans une usine analogue.
Notre proposition tendrait donc, au contraire, à inciter le patron à garder ses ouvriers, tout en prenant le maximum de précautions pour éviter leur intoxication ; et l'on ne verra plus de ces industriels qui renouvellent périodiquement leur per sonnel et le jettent à la rue après l'avoir à demi empoisonné ; s'ils continuaient, en effet, à agir ainsi, ils seraient sans cesse partiellement responsables des affections professionnelles de tous les ouvriers récemment congédiés, ce qui, loin de réduire, risquerait fort d'augmenter sensiblement les charges leur incombant en vertu de la loi.
De plus, grâce au même dispositif, un patron n'aura guère grand intérêt à refuser d'embaucher un ouvrier sortant d'une usine analogue à la sienne el ayant, par suite, de grandes chances d'être déjà partiellement intoxiqué, puisque, dans le cas d'affections professionnelles surgissant durant un certain temps, sa responsabilité se trouvera considérablement atténuée par la responsabilité de l'ancien patron qui continuera à s'exercer.
Peut-être, d'ailleurs, cela est-il regrettable, peut-être eût-il mieux valu qu'en réalité la loi eût pour conséquence de réaliser une certaine sélection parmi le personnel travaillant dans les industries dangereuses et d'en éliminer les ouvriers prédisposés à contracter les maladies professionnelles correspondantes. II est très bien, en effet, d'indemniser les victimes de l'empoisonnement industriel, mais il serait encore bien préférable de supprimer, ou du moins d'atténuer dans la plus grande mesure possible, cet empoisonnement et de diminuer par suite le nombre de ses victimes.
Tel sera du reste, dans une certaine mesure, le résultat de la loi, car si, comme nous l'avons vu plus haut, le patron aura tout intérêt à garder son personnel, il aura également intérêt à le ménager et à réduire les risques d'intoxication, par révacualion
292 LES M\L\niES PROFESSIONNELLES
des vapeurs et des poussières vénéneuses, par des précautions d'hygiène, par un roulement établi dans son personnel pour les travaux les plus dangereux, et surtout par la substitution de matières inoffensives aux produits toxiques actuellement utilisés. Cette substitution, souvent facile, lui permettra en effet, lorsqu'elle sera complète, d'échapper totalement aux charges de la nouvelle loi.
Cahier sanitaire. — Registre d'usine. — Livret individuel.
Dans leur étude, la Commission d'hygiène industrielle et tous ses rapporteurs ont été essentiellement préoccupés d'établir les caractères spécifiques pouvant rattacher avec précision chacune des maladies professionnelles aux industries correspondantes.
Ils ont par suite été tout naturelleuient amenés à rechercher comment pourraient être établis, dans chaque cas particulier, les antécédents pathologiques de la victime qui, mieux que toute autre considération, permettraient de définir le caractère professionnel de l'affection dont elle est atteinte.
Cette légitime préoccupation ressort clairement de la lecture de tous les rapports annexés à notre proposition, et quelques citations établiront nettement l'importance qu'attachaient à cette question leurs auteurs.
Le D*" Thoinot termine ainsi son rapport sur le saturnisme :
(( De tout ce rapport, et c'est par là que nous terminerons, ressort l'évidente nécessité de l'établissement d'un casier sanitaire pour chaque sujet exposé à l'empoisonnement saturnin professionnel : il sera, pour le médecin appelé à se prononcer dans les cas délicats et difficiles de la cachexie, le guide indispensable (11) ».
(11) r. 'pport (In (liwMeur Thuinol sur les intoxications professionnelles par !e plomb il "es i (•iiiposés.Prop. nrofoii, ;iiiiiexe IV, page 171.
Dans son rapport sur l'arsénicisme, le D' Bourges est encore plus ai'iirnialil en laveur de la nécessité d'établir un registre sanitaire :
(( L'établissement d'un registre sanitaire — dit-il — où seraient régulièrement inscrits les troubles de la santé présentés par chaque ouvrier appartenant à ces industries, lors même qu'il n'y aurait pas eu chômage consécutif, s'impose donc de toute nécessité (12) ». .
Pour le sulfocarbonisme professionnel, le D^ Heim émet un avis analogue :
(( Il paraît donc hors de conteste qu'au premier rang des mesures à prendre pour éclairer ultérieurement le diagnostic et l'origine des accidents imputables au sulfocarbonisme, se place l'établissement d'un carnet sanitaire. Sur ce carnet individuel se trouveraient mentionnés les troubles de santé du détenteur dudit carnet, alors même que ces troubles seraient légers et ne détermineraient aucun chômage. Aux troubles légers déclarés par l'intéressé s'ajouteraient ceux plus graves qu'aurait constatés le médecin inspecteur. La reconstitution de l'histoire pathologique de tout ouvrier exposé au sulfocarbonisme professionnel sera, pour l'expert appelé à se prononcer sur l'origine douteuse d'un accident a priori imputable au sulfure de carbone, son guide le plus sûr (13) ».
Et résumant tous ces avis dans son rapport général, M. Leclerc de Puligny se prononce également nettement en faveur de la création d'un registre d'usine.
u Si l'ouvrier peut établir qu'il a déjà souffert antérieurement d'une ou plusieurs maladies professionnelles, et s'il peut prouver qu'il a toujours été indemne d'autres maladies non professionnelles dont les manifestations puissent se confondre avec celles des premières, il fournira d'importants arguments au médecin expert qui devra décider du rattachement d'une manifes-
(^12) Rapport dn docteur Bourge,*^ sur les intoxications professionnelles par l'arsenic. Prop. Breton, aiïnexe VI, p. 183.
tation morbide à une maladie professionnelle, lorsque cette manifestation se présente souvent parmi les ouvriers et ailleurs avec des causes banales (ïui ne sont en rien industrielles. Tel est le cas, par exemple, de l'anémie, de la néphrite, de la goutte et de l'artériosclérose qui se rencontrent dans une foule de maladies et qui cependant sont aussi les manifestations les plus fréquentes d'une longue imprégnation saturnine. Si l'homme de l'art ne dispose pas d'une sorte d'histoire de la pathologie professionnelle de l'ouvrier malade, il pourra trouver dans ces symptômes une très grande ressemblance d'intoxication saturnine: il ne disposera pas d'une quasi-certitude à cet égard.
(( Des renseignements fournis par les divers rapporteurs et des discussions de la Commission, il résulte que cette histoire individuelle de la pathologie professionnelle de chaque ouvrier sera un élément de diagnostic indispensable dans tous les accidents chroniques des divers empoisonnements industriels. Seuls, quelques accidents aigus pourraient être rattachés ipso facto à leur cause, mais la nécessité de pourvoir au diagnostic des empoisonnements chroniques dans les mêmes professions exigera l'établissement d'une histoire pathologique de chaque ouvrier dans toutes les industries où la réparation des dommages causés par les intoxications professionnelles devra être poursuivie.
(( Sous quelle forme l'histoire pathologique du sujet doit-elle être enregistrée.»^ Registre d'usine ou livret individuel.*^ Le deuxième serait évidemment d'un usage plus commode que le premier, mais l'ancien livret d'ouvrier a encouru des reproches très graves qui l'ont fait supprimer et qui seraient sans doute opposés au livret sanitaire individuel. On ne voit pas d'ailleurs en quoi il serait absolument nécessaire. Il suffit qu'un registre nominatif des ouvriers soit tenu et conservé à l'usine ou ailleurs avec les inscriptions voulues et (ju'il soit muni d'un répertoire également nominatif pour que l'histoire pathologique d'un ouvrier soit reconstituée le jour où elle sera nécessaire. Le malade
(13) Rapport du docteur Heim sur los intoxications professionnelles par le sulfure de carbone. Prop. Breton, annexe VII, page 194.
pourra indiquer les maisons où il a travaillé et l'époque de son passage ; il aura tout intérêt à être muni de ces renseignements (li). »
Nous sommes loin de méconnaître la justesse de ces observations et, malgré les inconvénients qui pourraient résulter pour l'ouvrier de celte création d'un livret individuel, ou même, à un moindre degré, de ce registre d'usine, nous reconnaissons qu'elle s'imposerait s'il était nécessaire d'établir avec une rigoureuse exactitude, dans chaque cas particulier, la relation étroite existant entre la maladie et la profession.
Et ce serait le cas si la loi se bornait, comme le faisait notre première proposilion déposée le 5 décembre 1901, à assimiler purement et simplement les maladies d'origine professionnelle aux accidents du travail visés par la loi du 9 avril 1898.
Il faudrait alors, pour que l'affection puisse donner droit à indemnité, établir son caractère spécifique de la profession de l'ouvrier; et l'histoire pathologique de la victime serait des plus utiles pour trancher les nombreux litiges qui ne manqueraient pas de surgir.
Mais on a vu que le projet accepté par la Commission coupe court à tous ces litiges en indiquant formellement l'inutilité de cette démonstration. Quelle que soit l'origine de la maladie, il suffît, pour qu'elle donne droit à indemnité pour le malade, que ce dernier travaille dans l'une quelconque des industries correspondantes susceptibles de provoquer ou d'aggraver cette affection.
Le médecin n'aura donc plus qu'à déterminer la nature de la maladie sans s'occuper en rien de son origine, et pour cela l'histoire pathologique de l'ouvrier ne lui sera nullement indispensable.
Supposons, pour reprendre l'exemple dont se servait M. Leclerc de Pulligny, qu'un ouvrier soit frappé d'anémie, de néphrite, de goutte ou d'artériosclérose entraînant une incapacité de travail; le docteur qui l'examinera n'aura qu'à signaler sur
(14) Rapport général de la Commission d'hygiène industrielle par M. Leclerc de Pulligny. Prop. Breton, annexe XIX, page 248.
son cerlifical que le malade esl bitii alteint d'une de ceti affections l'empêchant d'effectuer son travail; quant aux probabilités d'origine professionnelle de la maladie elles résulteront exclusivement de son genre de travail : tnivaiilera-l-il dans une usine ne figurant pas dans les industries correspondantes à ces affections, l'ouvrier n'aura droit à aucune indemnité; travaillera-t-il au contraire dans une de ces industries, son droit à indemnité sera formel, même si le patron pouvait établir avec une quasi certitude que l'affection provient, tout au moins en partie d'une cause extérieure à son industrie.
Et nous avons vu que ce n'est que justice, puisque cette indemnité n'est jamais complète et constitue un forfait, tantôt favorable à l'ouvrier, tantôt, au contraire, favorable au patron.
C'est justement ce caractère forfaitaire de l'indemnité prévue par la loi du 9 avril 1898 qui n'a pas été envisagé par la Commission d'hygiène industrielle et qui permet de négliger la démonstration toujours dif licite de l'origine exclusivement professionnelle de la maladie ; un de ses avantages est par suite de rendre inutile le casier sanitaire demandé par le D*" Thoinot, le registre sanitaire réclamé par le D'" Bourges, le carnet sanitaire proposé par le D"" Heim, ou le registre d'usine que préfère M. Leclerc de Pulligny.
En supprimant la source principale des conflits et des litiges, notre système présente donc encore l'avantage de rendre inutile une disposition qui aurait incontestablement soulevé de nombreuses protestations dans la classe ouvrière.
Tableau des industries assujetties à la loi et des maladies professionnelles correspondantes.
Une autre critique réside dans la difficulté d'établir une liste claire et complète des maladies professionnelles correspondante? aux industries assujetties à la loi nouvelle.
Forcément, dit-on à juste raison, il se trouvera toujours un c/criain nombre d'affections professionnelles qui échapperont à
la loi, si complète soit-elle, el, par suite, les raisons de justice et de logique invoquées en laveur de l'extension de la loi sur les accidents à ces maladies disparaissent. La mesure proposée est donc inefficace et il vaut mieux chercher ailleurs la solution du problème, par exemple, dans l'assurance obligatoire contre la maladie, quelle qu'en soit l'origine professionnelle ou autre, qui fonctionne déjà depuis plusieurs années en Allemagne.
Disons tout de suite que nous reconnaissons parfaitement les difficultés que l'on rencontrera dans l'établissement du tableau prévu par la loi, et nous avouons volontiers que celui que nous avions proposé quoique déjà très complet, comprenait de nombreuses lacunes et ne visait pas toutes les maladies d'origine professionnelle.
Mais est-ce vraiment une raison, parce qu'il est impossible de résoudre le problème totalement en une seule fois, de se refuser à le solutionner partiellement .^^ Est-ce une raison, parce que la loi ne donnera pas une juste indemnité à tous ceux à qui elle est légitimement due, pour refuser cette indemnité au plus grand nombre d'entre eux.*^
Nous ne sommes, en ce qui nous concerne, nullement adversaire d'une vaste assurance sociale et obligatoire contre la maladie, le ch(5mage, l'invalidité et la vieillesse, et nous approuvons en tous points la remarquable proposition déposée en ce sens par notre honorable collègue M. Vaillant.
S'il se trouvait au Parlement une majorité pour voter sans retard cette grande réforme, nous en serions très heureux; inutile de dire que nottre appui et notre vote lui sont acquis si elle vient à un moment quelconque en discussion.
Mais comme nous ne prévoyons pas la solution prochaine de cette grosse question, nous croyons utile de franchir en attendant une nouvelle étape qui, d'ailleurs, nous en rapprochera et facilitera considérablement sa réalisation.
Nous dirons même que le vote de certains projets d'assurance sociale basés sur la triple contribution des ouvriers, des patrons et de l'Etat, ne rendrait nullement inutile une loi spéciale de réparation des maladies professionnelles. Ces maladies sont, en effet, au même titre que les accidents du travail, une consé-
quence directe de l'exercice de la profession correspondante ; d'après le principe du risque professionnel, formellement reconnu par notre législation, leur réparation doit, par suite, incomber exclusivement aux industriels.
Y faire contribuer les ouvriers, en comprenant cette réparation dans les attributions d'une caisse d'assurance sociale partiellement alimentée par les travailleurs eux-mêmes, constituerait donc une injustice et une mesure rétrograde comparativement aux principes sanctionnés par la loi du 9 avril 1898.
Il serait, en résumé, injuste et illogique de faire supporter exclusivement aux patrons la réparation des accidents du travail et de les décharger partiellement, au détriment des ouvriers, de la réparation des maladies professionnelles, conséquences plus directes encore, nous ne saurions trop le répéter, du fonctionnement de l'industrie.
Nous voyons chaque jour des malheureux empoisonnés par leur travail, lequel loin de les faire vivre les fait mourir, qui sont acculés à la plus atroce misère, faute de la légitime indemnité qui logiquement leur est déjà due depuis que la loi a consacré le principe du risque professionnel.
L'application de notre proposition de loi aurait pour résultat de sauver de cette misère la grande majorité de ces victimes du travail et si, malgré elle, quelques-unes échappaient encore à la protection à laquelle elles ont droit, ce n'en serait pa^ moins déjà un progrès considérable de réalisé.
Pour bien poser la question nous avions annexé à notre proposition un tableau contenant toutes les maladies professionnelles actuellement connues et nettement caractérisées et mentionnant toutes les industries susceptibles de les engendrer. Nous reproduisons ci-après ce tableau que nous avons fait aussi complet que possible en l'état actuel de la question :
LE PBOJET D£ LA COMMISSIOIV