CHAPITRE VI
Comme nous l'avons indiqué au début de cet ouvrage, la Commission d'assurance et de prévoyance sociales de la Chambre se trouvait en présence d'un projet et d'une proposition de loi reposant sur des bases essentiellement différentes et apportant par suite des solutions également différentes pour résoudre le problème de la réparation des maladies d'origine professionnelle.
Nous avons vu que le projet de loi, élaboré par le Comité consultatif des assurances contre les accidents, après l'étude de la Commission d'hygiène industrielle, avait été déposé, au nom du Gouvernement, une première fois, sous la huitième législature, le 16 mai 1905, par M. Dubief, Ministre du Commerce, puis repris et déposé de nouveau sous la dernière législature, le 14 juin 1906, par MM. Gaston Doumergue, Ministre du Commerce, et Raymond Poincaré, Ministre des Finances. Nous avons également indiqué que la proposition de loi avait été successivement déposée par nous-même, une première fois, sous la septième législature, le 5 décembre 1901, une seconde fois, sous la hui tième, législature, le 3 juillet 1903, et une troisième fois, sous la neuvième législature, le 13 juillet 1906.
Cette dernière proposition, pour simplifier et faciliter la solution du problème, cherchait à s'écarter le moins possible de
notre législation actuellement en vigueur pour les accidents du travail et c'est la loi du 9 avril 1898 qu'elle voulait appliquer dans son essence même, à la réparation des maladies d'origine professionnelle; elle apportait simplement à cette loi des modifications indispensables pour déterminer, avec le minimum possible de chance de conflit, le caractère professionnel de l'affection et le partage de la responsabilité entre les différents employeurs successifs ayant occupé la victime dans un délai déterminé. C'est, nous l'avons vu, le système qui a été adopté, depuis le dépôt de cette proposition, par le projet de loi déposé par le Gouvernement anglais, puis par la loi anglaise du 21 décembre
Le projet de loi du Gouvernement, au contraire, comporte une législation toute spéciale pour les maladies professionnelles, entièrement nouvelle et totalement différente de celle qui régit les accidents du travail. Il constitue en réalité, ce qui est d'ailleurs, nous le reconnaissons volontiers, d'un très grand intérêt, une amorce de l'assurance-maladie obligatoire telle qu'elle fonctionne déjà en Allemagne depuis plusieurs années.
Pourtant l'exposé des motifs de ce projet indiquait la nécessité de rattacher la réparation des maladies professionnelles à la loi sur les accidents du travail. Nous y trouvons en effet le passage suivant :
(( Quant à la réparation même, elle devait évidemment, à raison des liens étroits qui, à certains égards, rapprochent la maladie professionnelle de l'accident professionnel, se rattacher, dans son ensemble, au régime institué par la loi du 9 avril 1898. Mais en même temps, les différences profondes qui marquent la manifestation ordinaire de la maladie, la constatation de son origine et la détermination des responsabilités qu'elle met en cause ne permettent qu'une adaptation de ce régime. Cette adaptation elle-même se heurte initialement à deux difficultés essentielles, l'une tenant au discernement toujours incertain du caractère professionnel de la maladie, l'autre, à raison des causes souvent lointaines de l'affection, à la recherche et au partage des responsabilités patronales. »
En réalité, ces deux difficultés, que nous ne contestons nullement mais que nous croyons complètement résolues dans le texte proposé par nous c( adopté par la Commission parlementaire, ont conduit le Gouvernement à une méthode de réparation de5 maladies professionnelles toute nouvelle et qui ne saurait être considérée comme ime adaptation, même très lointaine, de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail.
L'exposé des motifs du projet de loi le reconnaît d'ailleurs clairement :
(( Le Comité se trouva ainsi conduit à une solution différente, écartant la difficulté de discerner, pour chaque maladie professionnelle constatée, la part exacte de la profession et celle des circonstances extérieures, et de répartir les responsabilités entre les employeurs successifs. Il a prévu la réparation à la charge commune des industriels obligatoirement groupés, sauf ventilation entre eux et même, pour le plus grand nombre des maladies professionnelles, c'est-à-dire pour toutes celles qui n'occasionnent que des incapacités de travail inférieures à un mois, il a rejeté toute distinction entre ces maladies et les maladies ordinaires, les englobant dans une commune réparation, sauf à faire supporter, pour ce cas, aux ouvriers, comme il est équitable, une part de la charge corrélative, celle qui correspondra, d'après les évaluations statistiques, aux maladies étrangères à l'exercice de la profession. »
Le projet du Gouvernement.
Le projet de loi du Gouvernement (1) ne s'appliquait qu'aux maladies professionnelles résultant de la manipulation du plomb, du mercure et des composés de ces deux corps, c'est-à-dire qu'il ne visait que le saturnisme et l'hydrargyrisme professionnels.
Il divisait les maladies frappant les ouvriers des industries assujetties en deux catégories : celles qui entraînent une incapaci-
(1) Nous donnons en annexe le texte de ce projet (page 336).
té de travail inférieure à trente jours et celles qui provoquent une incapacité de travail excédant trente jours.
Pour les maladies de la première catégorie, aucune distinction n'était faite entre la maldie ordinaire, quelle qu'en fût l'origine, et l'affection professionnelle : toutes donnaient droit pour l'ouvrier à l'indemnité prévue par la loi du 9 avril 1808.
Mais les ouvriers devaient contribuer à cette réparation par une retenue effectuée sur leur salaire, les indemnités étant payées par des mutualités locales dans lesquelles patrons et ouvriers étaient enrégimentés de force par le jeu même de la loi. Le montant global des contributions patronales devait représenter, d'après des statistiques spéciales dressées à cet effet, la charge qui incomberait aux entreprises assujetties du fait des indemnités correspondant aux incapacités n'excédant pas trente jours et dues à des maladies d'origine professionnelle, si lesdites incapacités étaient indemnisées dans les mêmes conditions que les accidents du travail. Le surplus, correspondant aux incapacités non professionnelles, était laissé à la chargé des ouvriers et retenu sur leurs salaires.
Quant aux maladies entraînant une incapacité de travail supérieure à trente jours, elles ne donnaient lieu, à partir du trente et unième jour, à indemnité pour l'ouvrier que si leur caractère professionnel était nettement déterminé. Dans ce cas, l'indemnité était supportée collectivement par tous les patrons de l'industrie intéressée obligatoirement groupés en syndicats centraux de garantie.
Telles étaient les grandes lignes du projet de loi qui, on le voil, ne se reportait à la loi du 0 avril 1808 que pour la fixation du montant des indemnités dues aux ouvriers.
Ce projet présentait l'avantage, très important il est vrai, d'amorcer d'une façon très efficace l'assurance maladie en général pour tous les ouvriers et toutes les affections. En effet, lorsque les travailleurs de certaines industries insalubres jouiront d'une assurance, mise partiellement à la charge des patrons, pour toutes les maladies, professionnelles ou non, d'une durée inférieure à trente jours, l'extension do cette mesure ne pourra tarder à s'imposer pour tous les autres travailleurs.
Mais en revanche ce projet présentait le très gros inconvénient de rendre bien plus difficile le vote rapide de la réforme concernant les maladies professionnelles. Il comportait en effet l'assurance obligatoire qui jusqu'ici a toujours été systématiquement écartée par le Sénat; il semblait de plus devoir atteindre profondément les sociétés de secours mutuels qui ne pouvaient manquer d'intervenir pour le faire repousser. Enfin, comme le démontre clairement le rapport déjà cité de M. Marc Larchevêque à la Chambre de commerce de Bourges (2), les industriels intéressés accepteraient plus facilement une extension de la législation sur les accidents que le projet du Gouvernement.
Il n'était donc pas douteux que ce projet devait rencontrer de toute part les plus fortes résistances et grouper contre lui les ouvriers et les patrons, les Syndicats et les Chambres de commerce, les Compagnies d'assurances et les Sociétés de secours mutuels.
Les ouvriers lui reprochent de comporter un prélèvement sur leur salaire : prélèvement qui les effraie d'autant plus qu'il est indéterminé et qu'ils n'ont malgré la représentation qui leur est accordée, qu'une confiance médiocre dans les Commissions chargées de déterminer la part qui doit incomber aux employeurs pour les maladies professionnelles et celle qui sera à leur charge pour les maladies ordinaires.
Les industriels intéressés, tout disposés par avance à combattre tous les systèmes qui pourraient être proposés pour la réparation des maladies professionnelles, repoussent le projet du Gouvernement plus énergiquement que tout autre. Ils voient, en effet, dans l'assurance obligatoire qui leur serait imposée une atteinte à leur liberté et ils craignent de voir mettre à leur charge, par une extension ultérieure de la loi, une partie des indemnités versées aux travailleurs pour des maladies non professionnelles de moins de trente jours.
(2) Prop. Breton, n° 325, annexe XVI, page 271.
238 LES MALADIES PROFESSIONiNELLES
Les Compagnies d'assurance voient une concurrence immédiate et une menace future dans la création imposée par la loi de mutuelles obligatoires groupant tous les patrons d'une mêm»^ industrie et les incitant à se grouper parallèlement pour étendre à tous les autres risques l'assurance mutuelle.
Quant aux Sociétés de secours mutuels elles ne pouvaient manquer d'intervenir contre un projet qui risquerait de leur enlever de nombreux adhérents; adhérents travaillant il est vrai dans des industries insalubres et qui sont susceptibles de grever leur budget par de plus fréquentes maladies. Au contraire, pour éviter ce dernier inconvénient, elles souhaitent une loi qui, en se limitant strictement à la réparation des maladies d'origine professionnelle, laisserait pour toutes les autres maladies les travailleurs participer utilement aux sociétés déjà existantes de secours mutuels.
Les inconvénients du projet du Gouvernement.
Le projet du Gouvernement a donc soulevé de différents côtés de nombreuses critiques. Les unes d'ordre général visant le principe même de la réparation des maladies professionnelles s'appliquent naturellement à toutes les propositions qui ont été et pourraient être faites ; les autres, au contraire, émanant, non plus d'adversaires irréductibles de la réforme, mais de personnos en acceptant le principe, s'adressent exclusivement à la méthode proposée par le Gouvernement.
C'est ainsi que dans un rapport intéressant (3) déposé par M. Henri Bricard au nom de la Commission du travail de la Chambre de commerce du Havre et adopté à l'unanimité par cette assemblée, le pricipe même du projet du Gouvernement est formellement repoussé, tandis que notre proposition de loi n'est écartée que pour son extension excessive, critique qui, comme nous le verrons plus loin, ne peut plus s'adresser au texte finalement adopté par la Commission d'assurance et de prévoyance sociales.
(3) Rapport Breton, annexe X, page 370.
Voici, d'ailleurs, les conclusions de ce rapport transformées en délibération par la Chambre de commerce, votées à l'unanimité par cette assemblée et nettement favorables à l'assimilation des maladies professionnelles aux accidents du travail :
« Votre Commission du travail admet qu'en principe, l'assimilation des maladies professionnelles aux accidents proprement dits est logique et équitable. Logique, parce que le principe du risque professionnel est désormais inscrit dans la législation française et admis comme légitime par les assujettis à la loi du 9 avril 1898. Equitable, parce qu'il ne saurait être soutenu sérieusement qu'un ouvrier atteint de maladie résultant manifestement d'un travail malsain accompli pendant des mois et des années, n'a pas droit à réparation alors qu'un ouvrier de la même entreprise, embauché le jour même ou la veille, sera indemnisé pour un accident proprement dit alors même qu'il y aurait faute de sa part.
(( C'est pourquoi, tout en donnant un avis défavorable sur les deux projets de loi soumis à son examen, en raison du caractère compliqué et peu pratique du projet gouvernemental et de l'extension excessive de la proposition Breton, votre Commission du travail, sans méconnaître les difficultés d'organisation et d'application que soulève cette question délicate, en particulier pour le partage des responsabilités entre les différents industriels au service successif desquels le malade aura «été employé, vous propose cependant d'émettre le vœu :
« Que la question des maladies professionnelles soit résolue dans le sens de leur assimilation aux accidents du travail, en s'inspirant de la législation suisse, et en limitant par conséquent les effets de la loi à la réparation des maladies graves, nettement déterminées, provoquées d'une manière certaine et absolue par l'exercice de la profession. »
Loin de simplifier la solution du problème, le projet du Gouvernement la compliquait d'ailleurs étrangement, comme il est
aisé de s'en rendre compte à la lecture des 47 articles qui le composent (4). Loin de résoudre les difficultés, il ne faisait que les aggraver en les déplaçant.
C'est ainsi que, pour éviter la nécessité de déterminer le caractère professionnel de chaque affection, il ne faisait aucune distinction entre les maladies professionnelles et les maladies ordinaires, du moins en ce qui concerne les affections n'entraînant pas une incapacité de travail supérieure à trente jours. Mais comme dans ce cas la réparation de ces maladies devait forcément incomber en partie aux ouvriers, il devenait indispensable, pour fixer le taux des contributions ouvrières et patronales, de ûxer avec précision la proportion, pour chaque corporation, des maladies professionnelles et de celles qui ne le sont pas.
Au début surtout il serait matériellement impossible de fixer cette proportion avec une exactitude quelconque par suite de l'absence absolue des statistiques nécessaires. La difficulté n'était donc nullement résolue.
En ce qui concerne, d'autre part, les affections provoquant une incapacité de travail excédant trente jours, la difficulté de déterminer le caractère professionnel de la maladie subsisterait entièrement.
De plus, le classement des industries en groupes similaires au point de vue de la nature et de l'importance des risques courus, et la constitution des mutualités locales ne se ferait pas sans de grosses difficultés.
Au point de vue de la prévention des maladies professionnelles le projet du Gouvernement serait, d'autre part, infiniment moins efficace que la proposition acceptée par la Commission, en n'intéressant pas suffisamment les patrons à prendre toutes les précautions préventives possibles. L'article 17 ne remplirait qu'insuffisamment ce but en indiquant que le comité directeur de la mutualité locale pourrait réduire les contributions patronales afférentes aux entreprises dont l'installation et le fonctionnement ont pour effet d'amoindrir le risque de maladie professionnelle.
(i) Voir CCS articles page 336.
C'est pour toutes ces raisons que la Commission d'assurance €t de prévoyance sociales a préféré prendre comme base de son étude notre proposition qui résout la question d'une façon beaucoup plus pratique, sans se heurter davantage aux trois principaux écueils résumés dans les termes suivants dans l'exposé des motifs du projet du Gouvernement :
(( 1° Eviter qu'il n'y ait un litige à l'occasion de chaque maladie; 2° prévenir les renvois d'ouvriers qui tendraient à se produire en l'absence d'une organisation corporative obligatoire; 3° écarter la nécessité de livrets ou registres sanitaires qui, en dernière analyse, n'échapperaient que difficilement aux inconvénients et aux griefs auxquels a entendu mettre un terme le législateur de 1800 en abolissant les anciens livrets d'ouvriers. »
La proposition Breton.
Cette proposition, (5) contrairement au projet du Gouvernement, tend à appliquer à la réparation des maladies professionnelles notre législation actuelle sur les accidents du travail en n'y apportant que les modifications absolument indispensables pour éviter les trois difficultés que nous venons de signaler.
Son article premier se borne donc à assimiler les maladies professionnelles aux accidents du travail visés par la loi du 9 avril 1898, modifiée par la loi du 22 mars 1902.
Pour éviter qu'un litige soit soulevé à l'occasion de chaque cas de maladie, l'article 2 précise que toutes les affections aiguës ou chroniques, mentionnées dans un tableau annexé à la loi, doivent être considérées comme maladies professionnelles lorsqu'elles atteignent des ouvriers travaillant dans les industries correspondantes indiquées audit tableau.
Nous verrons plus loin, en étudiant le projet définitivement accepté par la Commission d'assurance et de prévoyance sociales, combien cette disposition, qui évite toute difficulté, est légitime et justifiée.
yj) Voir le texte de cette proposition page 329.
242 LEg MALADIES PROFESSIONNELLES
Le tableau des industries assujetties et de,s maladies professionnelles qu'elles engendrent, annexé à la proposition, est très complet et comporte toutes les affections que nous avons étudiées plus haut depuis le saturnisme jusqu'à la tuberculose. Mais il est évident qu'il peut être considérablement réduit au début et limité, comme le projet du Gouvernement, aux deux ou (rois principales maladies professionnelles les plus répandues et les plus redoutables. Nous reproduisons plus loin ce tableau textuellement extrait de notre proposition primitive (6).
Pour résoudre la question délicate du partage de la responsabilité entre les différents patrons ayant successivement employé l'ouvrier frappé par une maladie, notre proposition formule que, lorsqu'un ouvrier quitte une des usines assujetties, son ancien patron demeure responsable des maladies professionnelles correspondant à son industrie, qui peuvent atteindre cet ouvrier durant un délai spécialement fixé au tableau annexé pour chacune de ces affections.
Ce délai varie entre quelques jours pour certaines maladies contagieuses et un an pour la plupart des grands poisons Industriels.
Toutefois cette responsabilité va en décroissant proportionnellement au temps écoulé entre le départ de l'usine et le moment où se réalise l'incapacité de travail résultant de la mala die. Si, à ce moment, l'ouvrier travaille dans une autre usine également classée dans les industries correspondant à ladite maladie, son nouveau patron n'est responsable que pour le surplus de l'indemnité fixée par les articles 3 et A de la loi du 9 avril 1898. Néanmoins, s'il est établi que l'un des patrons a négligé de prendre toutes les précautions indiquées par les règlements concernant l'hygiène des ateliers ou s'il a commis une faute quelconque ayant pu avoir une répercussion sur la santé de la victime, le tribunal pourra augmenter sa part de responsabilité. Le tribunal pourra également tenir compte dans la répartition des responsabilités du classement des usines prévu à l'ariicle suivant.
(6) Voir page 299.
Dans chaiiue département, nne Commission composée d'un délégué du Ministre du Commerce, de l'Industrie et du Travail, d'un délégué du préfet, d un délégué des Chambres syndicales patronales intéressées, d'un délégué des syndicats ouvriers intéressés et de l'inspecteur du travail, répartirait chaque année les usines assujetties en six classes, en prenant pour base de cette classification l'hygiène générale des ateliers de ces usines et les moyens de prévention des maladies qui y sont employées. La première classe comprendrait les usines comportant dans leur aménagement toutes les conditions d'hygiène et prenant toutes les mesures préventives indiquées par l'état actuel de la science. La sixième classe coiitiendrait les usines négligeant totalement ces mesures de salubrité, les classes intermédiaires se partageant les usines qui se rapprocheraient plus ou moins de ces deux extrêmes, Ln règlement d'administration publique préciserait les détails de fonctionnement de ces Commissions départementales et le mode de nomination des délégués des Syndicats patronaux et ouvriers.
En ce qui concerne exclusivement la tuberculose, l'indemnité due par le patron à l'ouvrier et fixée par les articles 3 et 4 de la loi du 9 avril 1898 ne serait totale que pour les patrons des usines de la sixième classe; elle serait réduite de :
10 0/0 pour les patrons des usines de la cinquième classe; 20 0/0 — — quatrième —
30 0/0 — — troisième
40 0/0 — — deuxième —
50 0/0 — — première —
Tout industriel qui pourrait établir qu'il emploie, depuis un temps au moins égal au délai de responsabilité indiqué pour sa profession, des procédés de travail ne comportant plus la manipulation des produits vénéneux visés par la loi ne sera plus soumis aux obligations de cette loi. Toute déclaration de ce genre reconnue inexacte entraînerait pour l'industriel coupable une condamnation de 500 à 10,000 francs d'amende, et de trois jours à un mois de prison.
Des règlements d'administration publique rendus, après avis du Comité consultatif des arts et manufactures et de la Commission d'hygiène industrielle instituée auprès du Ministre du Commerce, viendraient, au fur et à mesure des nécessités constatées, ajouter ou retrancher des maladies ou des professions au * tableau annexé et modifier les délais de responsabilité indiqués"^ pour chacune d'elle.
La proposition indique d'ailleurs que seront également considérés comme maladies professionnelles et assimilés aux accidents du travail, tous empoisonnement, maladie ou dermatose, non mentionnés au tableau annexé, lorsque l'origine professionnelle de l'affection pourra être établie.
Toutes les dispositions prévues dans la loi du 9 avril 1898 modifiée par la loi du 22 mai 1902, seraient applicables aux maladies professionnelles, sauf le mode de déclaration indiqué à l'article 11 et qui serait modifié en ce qui concerne ces maladies de la manière suivante : « Toute maladie professionnelle dont la victime demande réparation en vertu de la présente loi doit être, par ses soins, déclarée dans les dix jours qui suivront l'interruption du travail, au maire de la commune qui en dresse procès-verbal et en délivre immédiatement récépissé. Un certificat de médecin indiquant la nature de la maladie et ses suites probables doit compléter cette déclaration. Avis de cette déclaration est donné immédiatement par le maire au chef de l'entreprise qui occupait l'ouvrier malade ou à l'ingénieur ordinaire des mines chargé de la surveillance de l'entreprise. »
Les opérations de la Caisse nationale d'assurances en cas d'accidents, créée par la loi du 11 juillet 1868, seraient étendues aux risques prévus par la présente loi, pour les maladies professionnelles ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente, absolue ou partielle. Les tarifs correspondants devraient être dans les 5 mois qui suivront la promulgation de la loi, établis par la Caisse nationale d'assurances en cas d'accidents et approuvés par décret rendu sur le rapport du Ministre du Coin merce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, et du Ministre des Finances. Les primes établies ]Hiur les u>iuos classées dans la sixième catégorie seraient réduites de 10 ?o pour les
PROJET ET PROPOSITIOiSS DE LOI 245
usines de la cinquième classe, de 20 % pour les usines de la quatrième classe, de 30 % pour les usines de la troisième classe, de iO % pour les usines de la deuxième classe et de 50 0/0 pour les usines de la première classe. Ces primes devraient être calculées de manière que les risques et les frais généraux d'administration de la Caisse soient entièrement couverts, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la subvention prévue par la loi du 11 juillet 1868.
Enfin la proposition rend obligatoire la déclaration à l'autoj-ité publique de tout cas de l'une des maladies visées par la présente loi et semblant présenter une origine professionnelle pour tout docteur en médecine ou officier de santé qui en constate l'existence. Cette déclaration qui indiquerait la nature de la maladie et la profession du malade serait faite à l'aide de carteslettres détachées d'un carnet à souches, circulant en franchise et gratuitement mises à la disposition des médecins.
Telles sont les grandes lignes de la proposition de loi que la Commission d'assurance et de prévoyance sociales avait à étudier conjointement avec le projet du Gouvernement et qu'elle décida finalement de prendre comme base de sa discussion.
Cette proposition avait d'ailleurs déjà reçu de nombreuses adhésions, notamment, dans les milieux mutualistes.
Cette opinion des mutualistes se trouve clairement résumée dans un très remarquable rapport présenté le 8 juin 1907 par M. Emile Martin à la Société de législation mutualiste et sociale.
Ce rapport (7) montre d'abord que la loi nouvelle doit être la suite normale de notre législation sur -es accidents de travail :
(( Dans cet esprit, nous nous sommes d'abord préoccupés de bien saisir les caractères de la législation nouvelle qu'il s'agit d'instituer; cet législation n'est pas un commencement, mais une suite; elle doit venir s'ajouter et s'adapter à celle qu'a établie la loi du 9 avril 1898 sur les accidents de travail. Comme
(7) Prop. Breton, annexe VIII, p. 362.
l'accident, la maladie professionnelle mérite réparation ; dans l'un et l'autre cas, les raisons de la réparation sont identiques; aussi la loi nouvelle devra-t-elle renvoyer simplement à la Ici de 1898 le plus souvent possible. »
Puis il montre les difficultés de réalisation que ne peut man-^ quer de rencontrer le système proposé par le Gouvernement et se rallie nettement à la méthode préconisée par notre proposition de loi. Parlant de cette proposition, il dit :
(( Comme la loi sur les accidents du travail elle consacre le principe du risque professionnel substitué à l'idée de faute contenue dans l'article 1382 du Code Civil.
(( Pour la réparation de la maladie professionnelle, elle prend la même base qui a été adoptée en 1808 pour la réparation de l'accident, c'est-à-dire une base transactionnelle et forfaitaire. C'est, à notre sens, le plus sûr moyen d'éviter les contestations ou de les régler sans trop d'efforts. »
Toutefois, le rapport de M, Martin critique l'extension donnée à cette proposition et demande de la limiter, au début de son application, aux grands poisons industriels sous réserve de l'étendre progressivement aux autres substances nocives. On verra plus loin que le projet de la Commission lui donne sur ce point pleine satisfaction.
Il accepte en revanche le système proposé pour le partage de la responsabilité patronale entre les différents employeurs successifs :
(( Un point qui nous a longtemps arrêtés, c'est celui du partage des responsabilités entre les divers patrons successifs chez lequels un ouvrier alleint de maladie professionnelle aura été employé; la responsabilité dégressive du patron antérieur s'harmonisant avec les conditions générales de la transaction forfaitaire nous a pani, en définitive, parfaitement acceptable.
« Nous adoptons aussi, dans la proposition Breton, la di\ision des établissements industriels en six classes, établies d'après le degré des conditions hygiéniques; il y a bien là, sans doute, une part d'arbitraire que les Conseils techniques auraient à
apprécier. Nous faisons remarquer, en passant, que la sixième classe, celle des établissements où aucune règle légale d'hygiène n'est observée, ne peut avoir qu'une existence hypothétique, la loi ne tolérant pas de pareils établissements. »
En concluant, M. Martin aflirme l'urgence que présente le vote d'une loi sur la réparation des maladies professionnelles :
(( J'ajoute, en terminant, que nos recherches et nos discussions nous ont affermis de plus en plus dans cette pensée qu'une loi de réparation de la maladie professionnelle revêt un caractère d'évidente urgence; elle est commandée par l'évolution naturelle du droit, elle est conforme aux aspirations de la démocratie. ))
La séance de la Société de législation mutualiste et sociale dans laquelle M. Martin donna lecture de l'intéressant rapport que nous venons de résumer, était présidée par M. Paulet, directeur de l'assurance et de la prévoyance sociales au Ministère du Travail, qui prit une si grande part à l'élaboration du projet du Gouvernement.
Tout en restant partisan de ce projet, M. Paulet reconnut les difficultés que présentait sa réalisation et notamment les résistances qu'il soulevait dans les milieux mutualistes et déclara, pour faciliter le vote d'une réforme si urgente, qu'il se ralliait volontiers au système préconisé par notre proposition et qui semblait devoir être adopté par la Commission parlementaire d'assurance et de prévoyance sociales.
« Vous savez, dit-il, que ce projet (le projet du Gouvernement), dans lequel je ne dénierai pas ma part de collaboration, était audacieux, je le reconnais, en ce sens qu'il se préoccupait non seulement du présent, mais de l'avenir; on cherchait à organiser l'assurance non seulement contre les risques de quelques rares industries, plus particulièrement sujettes à engendrer des maladies professionnelles, mais encore pour les maladies plus nombreuses et dans un cadre plus vaste.
(( Les difficultés inhérentes à ce projet étaient la rançon même des avantages qu'il prétendait atteindre.
« Vous savez les alarmes, les appréhensions qu'il a pu susciter dans un milieu que j'aime, dont je ne serai pas suspect de médire en disant qu'il est quelquefois un peu ombrageux: parmi les Sociétés de secours mutuels, qui ont vu dans ce projet une> menace qui n'était dans la pensée de personne, pas plus que dans les réalisations de demain.
(( C'était pourtant une raison de plus pour que l'Administration, et, en particulier, le directeur de l'assurance et de la prévoyance sociales fussent enclins à ne pas conseiller au Ministre une résistance trop vive aux tendances différentes qui paraisaaient se faire jour dans la Commission d'assurance et de prévoyance sociales de la Chambre.
(( Je ne crois pas trahir de secret en disant que la Commission de la Chambre s'oriente à l'heure actuelle vers un projet différent dont elle paraît vouloir garder les bases, projet que vos études vous ont rendu familier, le deuxième projet de M. Breton.
(( Je ne vous dirai pas les difficultés que m'a paru présenter la réalisation de ce projet.
(( Je suis, par expérience administrative, de ceux qui, lorsqu'ils marchent vers un but, s'inclinent devant les difficultés sérieuses qui paraissent faire obstacle à un projet déterminé, plus désireux d'aboutir par une solution transitoire à un acheminement vers le but que de retarder par l'espoir d'une solution plus parfaite tout essai susceptible de les rapprocher de ce but, et j'imagine — sans d'ailleurs le savoir encore — que la Commission de la Chambre, avec le concours du Ministre du Travail, prendra probablement comme premier terrain de discussion législative le projet que j'indiquais tout à l'heure. »
La proposition Lacroix.
Au cours de ses travaux, la Commission d'assurance et de prévoyance sociales, de la dernière législature fut de plus saisie, par l'intermédiaire d'un de ses membres, notre collègue Emile
Chauvin, d'une intéressante proposition élaborée par M. André Lacroix, maître des requêtes au Conseil d'Etat.
Dans une très intéressante étude sur les maladies professionnelles et l'assurance contre les accidents publiée dans la Revue politique et parlementaire du 10 juillet 1904, M. André Lacroix résume de la manière suivante cette proposition (8) :
(( Le seul procédé qui nous paraisse réalisable en France est l'assurance obligatoire des chefs d'industries malsaines. Point n'est d'ailleurs besoin de prononcer ce mot qui effraye des doctrinaires qui veulent faire prédominer de prétendus principes sur les sentiments d'humanité et de justice sociale. En effet, tous les exploitants d'industries malsaines payent la contribution des patentes. Or, des centimes additionnels à la patente sont imposés pour des buts divers: Bourses, Chambres de commerce, etc., et même, ce qui est d'un exemple plus direct, pour fond de garantie du payement des indemnités pour accidents du travail. N'est-ce pas là une base tout indiquée.!^
« Cette taxe serait établie au prorata du montant de la patente des industries reconnues comme donnant lieu à des maladies professionnelles. Mais le taux ne devra pas être uniforme, certaines industries donnant lieu à des maladies plus nombreuses, eu égard au nombre de leur personnel ou à des affections plus graves.
« Le produit de cette taxe serait recueilli dans une caisse de l'Etat, qui payerait sur le vu des décisions de justice les indemnités aux ayants droit. Si le produit des centimes était supérieur aux indemnités allouées pendant la même période, cette imposition spéciale serait diminuée pour l'année suivante. S'il se trouvait inférieur, il serait procédé par voie de rôles supplémentaires. ))
Plus encore que le projet du Gouvernement, ce système s'éloigne de la loi de 1898 sur les accidents de travail; il rencontrerait certainement des résistances tout aussi considérables de la part du Sénat, qui est non seulement adversaire de l'expression
(8) Voir le texte de cette proposition, page 233
« assurance obligatoire », mais encore, et surtout, de la chose ([ue désigne cette expression, et il ne suffit certainement pas de s'abstenir de prononcer ce mot pour lui faire accepter un système entièrement basé sur ce principe.
Du reste, toujours comme le projet du Gouvernement, le procédé préconisé par M. Lacroix ne résoud nullement les difficultés et ne fait que déplacer les écueils. Il indique lui-même que le taux de la taxe qu'il veut instituer sur la patente des industriels exerçant une industrie dangereuse ne peut pas être uniforme et devra varier suivant le degré d'insalubrité des diverses usines.
Dans l'établissement de ce taux renaissent donc toutes les difTicultés résultant de l'absence complète de statistiques sérieuses. De plus la grosse difficulté résidant dans la détermination du caractère professionnel de chaque maladie demeure entière.
Enfin, avec ce système, les patrons seraient beaucoup moins directement intéressés à la diminution des cas d'empoisonnement de leurs ouvriers et, par suite, à l'amélioration des conditions d'hygiène et de salubrité de leurs usines.
Au point de vue des chances de succès rapide, de la facilité d'application et de la prophylaxie des maladies professionnelles ce système présente donc de sérieux inconvénients.