‹ Les maladies professionnellesChapitre 17 sur 30 · DÉLAI · texte numérisé non relu

DÉLAI

de responsabilité.

TRAVAUX susceptibles d'en

caractériser

l'origine profes-

fessionnelle.

15 jours.

Un mois.

15 jours.

Un mois.

10 jours.

1° Triage des vieux papiers et des vieux chiffons.

2° Blanchissage du linge.

3° Battage des tapis.

4° Gardage des matelas..

5° Transport et garde des malades.

6° Entreprises de funérailles.

7° Désinfection des appartements et de la literie.

Mais cette liste, si complète fût-elle, ne pouvant être considérée comme définitive, nous nous en remettions au Ministre du Travail du soin de la développer au fur et à mesure que l'expérience indiquerait les maladies et les professions omises.

Cette extension risquerait, en effet, de se faire bien lentement et bien tardivement par voie législative; c'est pourquoi nous indiquions que des règlements d'administration publique, pris après consultation du Comité consultatif des arts et manufactures et de la Commission d'hygiène industrielle, pourraient complète; notre tableau.

Cette disposition était d'autant plus nécessaire qu'en supposant même que ce tableau fût absolument complet, il n'en res-

tait pas moins indispensable de le mettre à jour au fur et à mesure que le développemenl industriel, si rapide à notre époque, ferait surgir de nouvelles industries dangereuses engendrant de nouvelles maladies professionnelles.

Il était naturellement de toute logique d'indiquer en revanche que, par une méthode analogue, le Ministre du Travail pourrait supprimer de notre liste les industries primitivement assujetties qui, en perfectionnant leur méthode de travail, seraient parvenues à faire complètement disparaître toutes les ( auses d'intoxication.

Toutefois, la Commission fut unanime à penser, et nous nous sommes entièrement rangés à cette manière de voir, qu'au lieu d'englober dès le début toutes les affections professionnelles connues, la loi devait, comme le demandait le Gouvernement, être d'abord restreinte aux maladies professionnelles les plus fréquentes et les plus nettement caractérisées, telles que celles engendrées par le plomb et le mercure. Elle serait par la suite étendue successivement aux autres poisons industriels.

On pourra ainsi atteindre avec le minimum de difficultés et de retards la plus grande partie des cas d'empoisonnement professionnel, toutes ou presque toutes les intoxications causées par ce que l'on peut appeler les grands poisons industriels; or, comme le dit très justement M. Loclerc de Pulligny, dans le rapport général de la Commission d'hygiène industrielle, « si le législateur consent à réparer les dommages causés par les grands poisons le principal sera fait, et ce but aura d'autant plus de chance d'être atteint qu'il sera mieux limité. »

Mais fallait-il viser dans la loi même les maladies en question, ou laisser à des règlements d'administration publique rendus dans des conditions particulières le soin de trancher cette question d'ordre essentiellement technique ? C'est à cette dernière solution que la Commission s'est finalement ralliée.

Comme nous l'avons vu l'article 2 de son projet définit la maladie professionnelle et indique que doivent être considérées comme telles les affections aiguës ou chroniques mentionnée»

dans lin tableau spécial lorsqu'elles atteignent des ouvriers travaillant dans les exploitations correspondantes indiquées audit tableau.

Mais ce tableau des exploitations assujetties et des maladies professionnelles qu'elles engendrent n'est plus directement annexé à la loi comme dans la proposition primitive et il est précisé que ce tableau sera dressé annuellement par décret après avis de la Commission supérieure des maladies professionnelleé visé à l'article 11 .

Cette Commission supérieure des maladies professionnelles, spécialement chargée de dresser le tableau prévu à l'article 2 et d'étudier toutes les questions d'ordre médical et technique qui lui sont déférées par le Ministre du Travail relativement au fonctionnement de la présente loi, est composée : 1° de trois députés et de deux sénateurs élus par leurs collègues; 2° du Directeur de l'assurance et de la prévoyance sociales; 3° du Directeur de travail; 4° du Directeur général de la Caisse des dépôts et consignations: 5*^ de deux membres du Comité consultatif des assurances contre les accidents du travail; 6*' de quatre médecins membres de la Commission d'hygiène industrielle; 7° d'un conseiller prud'homme patron et d'un conseiller prud'homme ouvrier, de deux patrons et de deux ouvriers désignés par le Conseil supérieur du travail parmi ses membres; 8° d'un professeur de faculté de médecine; 9° de cinq personnes spécialement compétentes en matière de maladies professionnelles. Un décret détermine le mode de nomination et de renouvellement des membres, ainsi que la désignation du président, du vice-président et du secrétaire.

Cette disposition permettra de mettre la loi en application avec toute la prudence voulue en limitant, au début, sa portée aux principaux poisons industriels, par exemple, les seuls visés par le projet du Gouvernement : le plomb et le mercure, tout en lui laissant une élasticité suffisante pour englober facilement par la suite les autres substances nocives utilisées dans l'industrie.

Avec la même facilité les exploitations qui par des méthodes nouvelles et perfectionnées supprimeraient toute chance d'in-

toxication pour leurs ouvriers verraient cesser leur assujettissement à la loi.

11 est également de toute justice d'exonérer des charges de la loi le patron isolé qui aurait totalement supprimé dans son usine l'usage du poison industriel avant déterminé l'assujettissement de son industrie.

Le but de l'article 4 du projet de la Commission est de régler ce point, il stipule que tout industriel ayant fait, dans les conditions prévues par un règlement d'administration publique, la déclaration que ses procédés de travail ne comportent plus l'usage des substances susceptibles de provoquer les maladies professionnelles visées par la présente loi ne sera plus soumis aux obligations de cette loi.

Toutefois, il était de toute justice d'ajouter, comme le fait notre texte, que cet industriel demeure responsable, durant le délai de responsabilité fixé pour son exploitation, et dans les conditions indiquées plus haut, des maladies professionnelles pouvant atteindre les ouvriers qu'il employait avant le dépôt de cette déclaration. Cette restriction est des plus légitimes, puisque la maladie peut encore se déclarer, durant ce délai, après suppression totale de l'intoxication déterminante, et puisque la loi prévoit pour cette raison que le patron demeure responsable durant ce temps des ouvriers ayant quitté son usine.

Et ce ne sera pas un des petits avantages de la loi de déterminer ainsi de nombreux patrons k transformer leur ancienne méthode de travail et à remplacer des procédés de fabrication malsains par des procédés iu( l'fensifs, afin d'échapper aux charges de la nouvelle disposition législative.

Et dans un nombre considérable de cas ce sera pour eux chose facile, de nombreuses industries ne restant malsaines que par simple routine ou pour échapper à une très légère augmentation des frais généraux.

Les mesures qui ne furent pas prises pour sauver des rie* ouvrières, pour préserrer des existences humaines, le seront ra-

pideineiit lorsqu'il en résultera un profit supplémentaire pour l'industriel.

A ce point de vue, la conclusion finale du rapport général de la Commission d'hygiène industrielle est caractéristique :

« En terminant l'examen du rapport qui précède, la Commission, sur la proposition de son honorable rapporteur M. le docteur Le Roy des Barres, a exprimé l'avis qu'un des principaux bénéfices de la loi serait le grand progrès qu'elle amènera dans l'hygiène de l'industrie. L'attention des industriels se trouvera appelée sur les maladies professionnelles et, d'eux-mêmes, ils prémuniront leurs ouvriers contre bien des indispositions évitables, elles disparaîtront certainement d'une façon complète devant des précautions prises à peu de frais (15). »

Il nous serait en effet facile de citer bien des cas où ce résultat si éminemment désirable sera certainement acquis dès le vote même de la loi.

C'est ainsi que les entrepreneurs de peinture s'empresseraient de supprimer l'emploi de la céruse et de remplacer ce produit vénéneux par l'oxyde de zinc, tout à fait inoffensif et présentant les plus grands avantages même au point de vue purement technique (16). La routine seule a empêché cette substitution, qui sauverait chaque année de la maladie et de la mort des milliers d'ouvriers.

Cette substitution s'impose tellement au point de vue hygiénique que la Chambre a voté le 30 juin 1903 un projet de loi, dont nous avons eu l'honneur d'être rapporteur, et qui impose la suppression de l'emploi de la céruse dans les travaux de peinture en bâtiments. Voté avec modifications par le Sénat ce projet fut de nouveau renvoyé au Luxembourg par un vote de la Chambre qui reprit en partie son texte primitif. Le principe de

(15) Rapport généralde la Commission d'hygiène industrielle, de M. Leclerc de Pulligny, proposition Breton, annexe XIV, page 268.

(16) Nous avons démontré ce fait dans notre rapport supplémentaire, fait sous la précédente législature au nom de la Commission chargée d'examiner le projet de loi sur l'emploi des composés du plomb dans les travaux de la peinture en bâtiments, n" 941.

la loi était d'ailleurs admis dès le début par les deux Assemblées et seule la question des indemnités à accorder aux fabricants de céruse les divisait; pour résoudre ce conflit, une commission mixte réunissant des membres de la Chambre et du Sénat fut constituée et le 2 juillet 1909 un rapport fut déposé en son nom par M. Pédebidou au Sénat et par nous-même à la Chambre. Les conclusions de ce rapport furent aussitôt adoptées par les deux assemblées; elles comportent l'interdiction complète de l'emploi de la céruse pour tous les travaux de peinture exécutés tant à l'extérieur quà l'intérieur des bâtiments. Cette disposition entrera en vigueur le P"" janvier 1915. Mais il est probable qu'elle eût été inutile si le saturnisme, la plus terrible des maladies professionnelles, donnait lieu pour l'ouvrier à la réparation prévue par la loi de 1898 sur les accidents du travail.

11 en est de même d'une multitude d'autres industries. C'est, ainsi que nous pouvons mentionner dans la liste des professions provoquant les accidents saturnins, la taille des limes, effectuée actuellement en posant la lime sur une enclume revêtue d'une feuille de plomb; de cette feuille de plomb vient tout le mal et il ne nous paraît nullement impossible de trouver une matière plastique possédant la consistance du plomb et dont la substitution à ce métal supprimerait instantanément dans ce travail toute cause d'intoxication saturnine.

Nous pouvons également signaler parmi les travaux provoquant cette intoxication la conduite des métiers Jacquard ordinairement munis de contrepoids en plomb, dont le frottement continuel provoque des poussières toxiques qui agissent sur la santé des ouvriers employés à ce travail; ici, le plomb n'est nullement indispensable et il est on ne peut plus facile de le remplacer par un autre métal, la fonte par exemple, qui ferait immédiatement disparaître cette action nuisible. 11 ne s'agit là que d'une très légère dépense de transformation que la plupart des industriels se sont toujt)urs refusés à effectuer tant qu'il ne s'agissait que de la santé de leurs ouvriers, mais qu'ils s'empresseraient de réaliser dès que leurs profits seraient en cause.

Grâce à la loi suisse sur les maladies professionnelles, que

nous avons examinée plus haut cette heureuse et si facile transformation est maintenant faite dans presque toutes les manufactures de ce pays utilisant des métiers genre Jacquard.

Nous pouvons encore mentionner, dans l'énumération des professions engendrant le saturnisme, le blanchissage des dentelles à l'aide de la céruse et le travail des dessinateurs sur étoffe employant des poncifs à la céruse; il est ici véritablement surprenant que l'on se soit plu à empoisonner des travailleurs en utilisant un produit vénéneux pour des opérations qu'il serait si facile d'effectuer avec des substances inoffensives comme l'oxyde de zinc, le sulfate de baryte ou le talc. Ce que l'humanité, mise en défaite par la seule routine, n'a pu faire, l'intérêt le réalisera avec une étonnante rapidité.

Voici encore toute une série de travaux industriels dans lesquels diverses substances inoffensives peuvent remplacer le plomb et ses composés, c'est-à-dire les plus redoutables parmi les poisons industriels.

Non seulement l'oxyde de zinc peut remplacer la céruse en peinture, mais les miniums de fer (sesquioxyde, safran de mars), colcotar et les gris de zinc (zinc pulvérulent, mélange d'oxyde de zinc) peuvent remplacer le minium de plomb dans la peinture des métaux.

Les mastics de blanc et de gris de zinc avec siccatif ou manganèse, le mastic de fer, de soufre et de chlorure d'ammonium remplacent avantageusement les mastics à froid et à chaud à base de céruse et de minium.

Le blanc de zinc ou le blanc de baryte et les siccatifs de manganèse, peuvent remplacer le blanc de céruse et les siccatifs plombiques dans le laquage et l'ébénisterie.

Les huiles siccatives au manganèse remplacent efficacement les huiles plombiques dans les huiles d'apprêt et les vernis gras (les feutres et cuir vernis.

Les blancs de zinc et de baryte peuvent être utilisés à la place de la céruse pour la constitution des fonds, des mordants, des couleurs, de la glaçure porcelaine dans l'industrie des papiers Ces substitutions ont déjà été réalisées, paraît-il, par divers industriels à diverses époques.

Les jaunes et rouges d'ocre (oxydes de fer); le jaune bouton d'or et le jaune citron, deux chromâtes de zinc (oxydes de zinc et de cobalt), etc., remplacent déjà les couleurs fines de plomb dans diverses industries telles que celles des crayons et cartons colorés, etc.

Les cristaux et émaux sans plomb, à base d'acide borique, d'oxyde de zinc, de baryte, etc., peuvent remplacer les cristaux et émaux plombiques. D'intéressants essais de couvertures et d'émaux sans plomb (couvertes felspathiques) ont été faits par MM. Muller, d'Ivry, et BouUenger, de Ghoisy-le-Roi. Le laboratoire de Charlottenbourg a fait connaître diverses «palettes » de couleurs sans plomb pour la peinture sur faïence et sur porcelaine.

Dans la braise chimique, les allume-feux et les mèches à briquets, les sels de plomb employés comme comburants pourraient être remplacés par des nitrates ou des sels de manganèse.

Nous avons vu que dans les métiers Jacquard les poids en plomb sont remplacés avec avantage par des poids en fer étamé ou zingué. L'étamage ou le zinguage sont destinés à éviter certains inconvénients reprochés à la rouille.

Dans les passementeries et tissus teints en jaune, la couleur de plomb pourrait être remplacée par des chromâtes de zinc obtenus, comme le jaune de plomb, par double décomposition dans la fibre.

Dans les toiles cirées, la céruse est déjà remplacée dans plusieurs usines par le blanc de zinc ou un autre des blancs employés en peinture.

Dans les apprêts des toiles et des fils, elle pourrait être remplacée par un autre apprêt blanc, brillant et pesant choisi parmi tous ceux qu'emploie l'industrie : apprêt à la gomme, à l'amidon, au savon, à la stéarine, à la paraffine, à la cire, au borax, au blanc de zinc, de kaolin, de talc, de spath pesant, de plâtre, de craie, etc.

Les étoffes brillantes teintes en noir de plomb (sulfure) ne pourraient-elles pas être obtenues avec les mêmes qualités par l'association d'un des apprêts ci-dessus avec un des nombreux noirs que connaît l'industrie; noirs au tannate et au gallate de

fer, noirs au campèche, à l'aniline, noirs chargés (anglucose), noirs de garancine et de garance, et noirs de Laval (aux sulfures organiques).

Les papiers à passer employés pour les fleurs artificielles sont souvent colorés avec un mélange de bleu et de jaune, ce dernier constitué par du chrome de plomb. Ici encore l'industrie peut fournir des verts non toxiques, mélanges de bleu de Prusse et de jaunes de zinc, ou oxydes de zinc et de cobalt.

Beaucoup de polissages, notamment ceux des glaces ou des cristaux, se font avec de la potée d etain qui est un mélange d'oxyde d'étain et de plomb, contenant jusqu'à 60 0/0 de plomb, obtenu par fusion simultanée des deux métaux. On peut substituer à cette potée une des variétés de colcotar (oxyde de fer) de dureté graduée qu'on obtient en calcinant méthodiquement le sulfate de fer. Cette substitution est déjà opérée dans beaucoup de maisons pour le polissage des glaces.

Le colcotar peut aussi remplacer la potée d'étain dans le polissage des pierres fausses. Au lieu de meules en plomb on peut utiliser des meules en fer ou en bronze ou même en étain pur. On peut également sertir les pierres pendant le travail avec une sorte de cire à cacheter au lieu d'employer un alliage de plomb.

Et nous pourrions ainsi, si cela ne risquait de devenir fastidieux, multiplier les exemples tout aussi probants pour les poisons industriels autres que le plomb. Rien ne peut mieux établir l'action immédiate et bienfaisante que ne peut manquer d'avoir notre proposition de loi.

Naturellement, il est nécessaire de prendre certaines garanties avant de dégager un industriel des obligations de la loi; nombreux pourraient être, en effet ceux qui affirmeraient faussement avoir supprimé dans leur usine l'usage de la substance vénéneuse ayant provoqué leur assujettissement, s'ils ne couraient aucun risque en agissant ainsi.

C'est pourquoi il est indispensable d'éviter, par la menace d'une pénalité suffisante, toute fausse déclaration qui pourrait

rendre illusoire jjour certains ouvriers les garanties que nous entendons leur donner.

11 est par suite spccilié dans l'article 4 du projet définitif (17) que toute déclaration du chef d'entreprise reconnue intenJtionncllement inexacte entraînera à sa charge une condamnation à une amende de 100 francs à 5.000 franc sd amende et un emprisonnement de trois jours à un mois.

Notons que l'article 8 de la proposition primitive a été supprimé sur la demande du Gouvernement. Cet article permettait de considérer comme maladies professionnelles et d'assimiler aux accidents du travail tout empoisonnement, maladie ou dermatose, non mentionnés au tableau spécial, lorsque l'origine professionnelle de l'affection pouvait être établie.

Non sans raison M. Paulet fit remarquer à la Commission que cette disposition était en contradiction avec le principe du régime forfaitaire tel qu'il a été institué par la loi de 1898. L'idée directrice de cette loi a été d'écarter les espèces pour se rattacher à des principes. Or si l'on fait intervenir la responsabilité patronale dans tous les cas de maladies non visées, mais dont on pourrait prouver l'origine professionnelle, on s'exposerait à voir demander par contre, l'exemption de toutes les maladies visées dont on pourrait démontrer l'origine non professionnelle. Par la parité qu'elle implique, cette contre-proposition pourrait aboutir à ruiner le système même du projet adopté par la Commission.

Etablissement des primes d'assurances.

Une critique ordinairement adressée à toutes les propositions concernant la réparation des maladies professionnelles réside dans les difficultés que rencontreront les Sociétés d'assurances dans l'établissement des primes contre les nouveaux risques patronaux ainsi créés.

Nous ne contestons nullement ces difficultés d'autant plus grandes que l'on ne peut guère tabler sur aucune statistique pré- Ci?) Voir page 350.

cise et qu'il n'existe actuellement aucun barème pouvant servir de base à ces calculs toujours compliqués et incertains. La nouvelle loi anglaise est en effet d'application trop récente pour nous apporter à ce sujet une documentation précise.

Déjà de grosses difficultés furent rencontrées dans l'établissement des primes pour les accidents de travail visés par la loi du 9 avril 1898; et pourtant, avec des statistiques beaucoup plus précises, on possédait déjà les précédents fournis par l'application des lois allemande et autrichienne sur les accidents.

Ces difficultés furent toutefois facilement surmontées, grâce surtout à la Direction de l'assurance et de la prévoyance sociales du Ministère du Commerce qui, sous la haute direction de son éminent chef M. Paulet, contribua dans une grande mesure à les vaincre.

D'autre part, les tarifs établis par la Caisse nationale d'assurances en cas d'accidents, en conformité de la loi du 24 mai 1899, vinrent mettre un frein nécessaire aux prétentions parfois excessives des Sociétés d'assurances privées, toutes disposées à retirer le maximum de profit de l'application de la nouvelle loi.

Il en sera de même pour l'application de la loi portant réparation des maladies d'origine professionelle. Il est pour cela prévu dans l'article 7 du projet de la Commission (18), que les opérations de la Caisse nationale d'assurance en cas d'accidents, créée par la loi du 11 juillet 1868, opérations déjà étendues aux risques prévus par la loi du 9 avril 1898, seront également étendues aux nouveaux risques relatifs aux maladies professionnelles.

Le même article indique aussi que les tarifs correspondant à ces risques devront être établis chaque année, dans les six mois qui suivront la promulgation du décret prévu à l'article 2, par la Caisse nationale d'assurances en cas d'accidents et approuvés par décret rendu sur le rapport du Ministre du Travail et de la Prévoyance sociale et du Ministre des Finances.

Comme pour la loi de 1898, les primes devront être calculées de manière que les risques et les frais généraux d'administration de la Caisse soient entièrement couverts, sans qu'il soit

(18) Voir page 351.

316 LES MALADIES PROFESSIOi>>ELLES

nécessaire de recourir à la subvention prévue par la loi du 11 juillet 1868.

De cette façon, les industriels trouveront, dès le premier jour de la mise en vigueur de la loi nouvelle, la possibilité de s'assurer pour tous les risques nouveaux, sans être forcés de passer par les exigences de telle ou telle Compagnie d'assurances particulière.

Evidemment la Caisse nationale d'assurances en cas d'accident devra marcher un peu en aveugle pour l'établissement de ses premiers tarifs qui nécessairement devront au début être périodiquement revisés. Si, par suite de cette indécision, le compte nouveau présente un déficit, il sera facile de le combler, grâce à l'excédent de la Caisse qui se chiffre à plusieurs millions, en attendant qu'il soit réparé par le relèvement nécessaire des tarifs.

L'article 8 du projet de la Commission (19) a été ajouté sur la demande de M. Delatour, directeur de la Caisse des dépôts et consignations. Parlant au nom du Gouvernement, M. Delatour fit remarquer que pour le versement des capitaux à la Caisse nationale des retraites, la proposition primitive se référait implicitement à l'article 28 de la loi de 1898; or, cet article vise seulement l'établissement d'un tarif ne tenant compte que de la mortalité des victimes d'accidents et de leurs ayants droit. La mortalité des victimes de maladies professionnelles devant être sensiblement différente, il serait utile de prévoir dans la loi l'établissement d'un tarif spécial, et les statistiques manquant totalement pour cela, il serait nécessaire d'indiquer que ce tarif pourra être par la suite modifié suivant les résultats de l 'expérience. Tel est le but de l'article 8.

Quant à l'article 9 du projet de loi (20), il a également été ajouté au texte primitif sur la demande du Gouvernement, formulée par M. Paulel, qui voit un moyen d'atténuer les difficultés

(19) Voir page 35L (2(0 Voir page 351.

concernant l'assurance dans la formation, suivant des conditions à déterminer par un règlement d'administration publique, de syndicats de garantie.

Pour les industriels appartenant à des professions similaires et voulant se grouper pour éviter des recours, il est incontestable que la forme du syndicat de garantie est la forme par excellence. Et le Sénat qui pourrait s'élever contre un régime d'assurance obligatoire n'aurait aucune raison de ne pas admettre un moyen facultatif mis à la disposition des intéressés pour leur permettre d'échapper aux difficultés des procès.

Il n'y a d'ailleurs là qu'une extension de la disposition adoptée par le législateur de 1898 qui avait déjà prévu sous certaines conditions la constitution des mutuelles et des syndicats de garantie.

La Commission ne pouvait qu'approuver cette manière de voir.

En l'absence de toute disposition spéciale, la Commission avait jugé que l'alimentation du fonds de garantie serait effectuée dans les mêmes formes prévues par la loi du 9 avril 1898, mais sur la demande de M. Delatour qui désirait un texte précis, l'article 10 (21) fut également ajouté aux propositions primitives.

Cet article se borne d'ailleurs à indiquer que les chefs d'entreprise assujettis à la nouvelle loi devront contribuer au fonds de garantie prévu par l'article 25 de la loi du 9 avril 1898 dans les conditions respectivement déterminées par ledit article ou par l'article 4, paragraphe 2 de la loi du 12 avril 1906, indépendamment de la contribution dont ils sont déjà redevables en matière d'accidents du travail,

Déciaration des maladies.

L'article 11 de la loi du 9 avril 1898, modifié par la loi du 22 mars 1902, porte que a tout accident ayant occasionné une incapacité de travail doit être déclaré dans les quarante-huit

(21) Voir page 351.

heures, non compris les dimanches et jours fériés, par le chef d'entreprise ou ses préposés, an maire de la commune qui en dresse procès-verbal et en délivre immédiatement récépissé »,

La déclaration et le procès-verbal doivent indiquer, dans la forme réglée par décret, les nom, <pialité et adresse du chef d'entreprise, le lieu précis, l'heure et la nature de l'accident, les circonstances dans lesquelles il s'est produit, la nature des blessures, les noms et adresses de témoins.

Dans les quatre jours qui suivent l'accident, si la victime n'a pas repris son travail, le chef d'entreprise doit enfin déposer à la mairie, qui lui en délivre immédiatement récépissé, un certificat de médecin indiquant l'état de la victime, les suites probables de l'accident et l'époque à laquelle il sera possible d'en connaître le résultat définitif.

On voit de suite que ces dispositions ne peuvent pas s'appliquer aux maladies professionnelles. Le patron ne peut évidemment être tenu de déclarer dans les quarante-huit heures, la maladie frappant d'incapacité de travail l'un de ses ouvriers; si ce dernier ne l'a pas prévenu, il peut en effet parfaitement ignorer l'existence de sa maladie et les motifs de son absence momentanée de l'usine.

Tl ne peu! de plus être évidemment question d'indiquer le lieu précis, l'heure, la nature, les circonstances et les témoins d'un accident qui ne s'est pas produit, puisque la maladie résulte, non pas d'un fait brutal cl soudain, mais d'une intoxication lente et continue se poursuivant parfois depuis de nombreuses années.

Tl est donc indispensable de modifier le mode de déclaration en ce qui concerne les maladies professionnelles.

Il est d'abord nécessaire de charger la victime elle-même de cette déclaration, le i)atron pouvant parfaitement ignorer la nature et même l'existence de la maladie; mais comme l'ouvrier, retenu chez lui par la maladie, peut éprouver quelque difficulté à faire déposer imméiliatomont une déclaration à la mairie, et comme d'autre part la nnlurc de son affection peut présenter au début une certaine incertitude, il est indispensable d'augmenter le délai de AS heures mdiqué pour les accidents;

c'est poiinjuoi ce délai est porté, dans le projet de la Commission, à quinze jours, considérant que c'est là un minimum que l'on ne saurait réduire sans inconvénient.

Naturellement, en cas de non-déclaration, l'ouvrier ne perd pas son droit à réparation pour la maladie dont il est victime et c'est pour les maladies professionnelles comme pour les accidents de travail, l'article 18 de la loi du 9 avril ]898, modifié par la loi du 22 mars 1902, qui détermine le délai de prescription de l'action en indemnité.

D'après cet article, l'action en indemnité se prescrit par un an à dater du jour de l'accident — naturellement de la déclaration lorsqu'il s'agira de maladie professionnelle — ou de la clôture de l'enquête du juge de paix, ou de la cessation du payement de l'indemnité temporaire.

11 est toutefois certain que l'ouvrier qui négligera la formalité de la déclaration dans les quinze jours qui suivront sa cessation de travail, se trouvera en moins bonne posture pour revendiquer une réparation devant les tribunaux s'il ne peut démontrer que l'absence dans les délais voulus de cette déclaration résulte d'une impossibilité matérielle ou d'un cas de force majeure.

Aussitôt la déclaration faite, le maire devra en transmettre une copie certifiée au chef de l'entreprise qui occupait l'ouvrier malade, afin que celui-ci puisse, s'il le juge utile, faire examiner le malade par le médecin de l'usine.

Avis devra également en être donné à l'inspecteur départemental du travail, ou à l'ingénieur ordinaire des mines chargé de la surveillance de l'entreprise. Cette disposition, qui se trouve déjà d'ailleurs dans la loi de 1898, a pour but de permettre à ces derniers de prescrire, s'il y a lieu, les mesures nécessaires pour éviter, si possible, le retour de l'accident ou de l'intoxication.

L'enquête de l'inspecteur du travail sera d'ailleurs indispensable pour permettre aux juges d'appliquer, s'il y a lieu, la disposition de l'article 3 du projet de loi augmentant la responsabilité du patron ayant commis une faute inexcusable, ayant pu avoir une répercussion sur la santé de la victime.

En dehors des modifications indispensables que nous venons d'indiquer pour le mode de déclaration des maladies professionnelles, toutes les autres dispositions de la loi du 18 avril 1898 modifiée par la loi du 22 mars 1902, seront applicables à la loi nouvelle.

Abandon de la profession dangereuse.

Lorsqu'un ouvrier, dont l'organisme est prédisposé à l'intoxication que comporte sa profession, commence à ressentir l^^s premiers symptômes de l'affection professionnelle qui en résuite, lorsqu'il devient évident qu'une prolongation de l'exercice de son métier dangereux entraînera fatalement pour lui une grav^e infirmité ou même une mort prématurée et pour son patron la coûteuse responsabilité correspondante, ne serait-il pas préférable, pour l'un comme pour l'autre, qu'une entente puisse intervenir sauvegardant les intérêts des deux parties?

On ne peut évidemment songer à obliger le travailleur à abandonner, sans compensation, sa profession, puisqu'il en résultera presque fatalement pour lui une réduction de salaire qui serait la conséquence directe du commencement d'empoisonnement dont il a été victime.

D'autre part, l'employeur étant responsable de ce commencement d'empoisonnement et étant appelé à bénéficier de ce changement de profession de l'ouvrier, changement qui dégage sa responsabilité lourdement engagée, ne serait-il pas légitime de lui demander de compenser, dans une certaine mesure, la perte qui en résultera pour le travailleur?

Répondant affirmativement à ces questi(^ns, le Gouvernement avait inséré dans son projet de loi un article spécial ayant pour but de permettre au travailleur souffrant d'un commencement d'intoxication rendant l'exercice de sa profession insalubre aussi redoutable pour sa santé que coûteuse pour le patron responsable, de quitter sans trop grands sacrifices son métier et d'échapper ainsi à l'infirmité ou à la mort qui l'y guettaient.

La Commission d'assurance et de prévoyance sociales de la 9® législature approuvant pleinement cette disposition, l'avait

transportée dans son projet où elle constituait l'article 5, lequel stipulait qu au cas où la prolongation de l'exercice de la profession présente un danger certain de maladie professionnelle grave, l'ouvrier ou employé intéressé pouvait réclamer devant le tribunal compétent, l'allocation d'une rente viagère corres pondant à la moitié de la réduction de salaire que pouvait lui occasionner l'abandon définitif de la profession et des professions similaires. Le chef d'entreprise pouvait, de son côté, provoquer l'allocation d'une rente dans les mêmes conditions. Si le titulaire de cette rente venait à reprendre le travail dans la profession ainsi abandonnée ou dans une profession similaire, il était déchu de ladite rente. Cette déchéance était prononcée à la requête de tout intéressé par le tribunal qui avait connu de l'attribution de la rente.

Toutefois, M. Paulet présenta à la Commission quelques objections relatives à l'incorporation, dans le projet de la Commission, de cet article, jugeant qu'il cadrait moins bien avec le système adopté par la Commission, qu'avec la méthode primitivement préconisée par le Gouvernement. Suivant lui, ce dispositif, qui pouvait jouer pleinement dans le régime de l'assurance corporative obligatoire, se prête moins bien au système de la responsabilité individuelle.

La Commission de la dernière législature n'en avait pas moins pensé qu'il y avait là une mesure des plus intéressantes qui pouvait rendre, même avec son système, de réels services pour la prévention des maladies professionnelles. Toutefois, le texte du Gouvernement stipulait que, si le titulaire de la rente allouée dans les conditions indiquées plus haut venait à reprendre du travail dans la profession abandonnée ou dans une profession similaire, il était déchu de ladite rente, ainsi que tout droit à indemnité ultérieure du fait de maladie professionnelle, la Commission avait supprimé cette dernière sanction, trouvant exagérée, pour une faute passagère, d'enlever d'une façon définitive à un ouvrier la garantie instituée par la loi dont nous poursuivons la réalisation.

La nouvelle Commission d'assurance et de prévoyance sociales de la dixième législature est revenue sur cette décision et, s'in-

clinant devant les objections présentées par M. Paulet au nom du Gouvernement, clic a supprimé de son texte définitif cette disposition relative à l'abandon de la profession dangereuse par l'ouvrier souffrant d'un commencement d'intoxication.

L'obligation de la déclaration des maladies professionnelles :^

par les médecins.

Dans la motion qu'il fit adopter par la Chambre à la séance du 5 décembre 1901, lors du vole de lurgence de notre première proposition, notre ancien collègue, M. Mirman, demandait à la Commission extraparlementaire dont il réclamait la constitution non seulement de dresser la liste des maladies professionnelles et celles des professions correspondantes, mais encore d'indiquer pour chacune de ces dernières le coefficient de risque spécial d'invalidité ou de morbidité résultant desdites maladies.

La Commission d'hygiène industrielle s'est trouvée dans l'impossibilité, faute de documents suffisamment précis, de répondre à cette dernière question et, dans son rapport général, M. Leclerc de Pulligny ne put que constater cette pauvreté de statistiques sérieusement établies :

(( Des études sur certaines intoxications professionnelles ont été réalisées à diverses époques par des praticiens éminents; mais ces études n'ont pas établi et ne pouvaient établir de relation numérique entre les cas de maladies observées et l'importance de la population professionnelle dont les malades faisaient partie. D'autre part, les procédés de beaucoup d'industries se modifient très rapidement et telle profession menacée d'un danger sérieux jadis n'en présente plus aucun aujourd'hui ou souffre d'un autre. ^

(( Quant à la statistique des hôpitaux, celle des hôpitaux parisiens notamment, elle fournirait plus facilement des résultats comparables à la population d'un groupe professionnel déterminé. Mais deux obstacles se dressent devant ces comparaisons; la statistique des hôpitaux ne sait rien des malades non indigents

soignés à domicile et la proportion de ceux-ci varie beaucoup avec les professions et les époques; d'autre part, les causes de maladies sont inscrites à l'hôpital sans tenir compte de leur origine professionnelle quand la maladie n'est pas absolument et évidemment spéciale à une industrie, ce qui est le cas le plus fréquent.

« Pour disposer de renseignements précis sur le coefficient vie morbidité spécifique des professions exposées aux intoxications professionnelles, il faudrait qu'une étude spéciale fût entreprise. Il semble qu'elle pourrait utiliser la statistique des sociétés de secours mutuels de quelques grands centres industriels à condition que, pendant la période de temps embrassée, l'inscription des causes de maladie fût faite avec une attention spéciale en vue de les rattacher chaque fois qu'il serait possible à leur cause professionnelle; une autre mesure qui pourrait fournir une documentation encore plus complète consisterait à ajouter les intoxications professionnelles à la liste des maladies dont la loi sur la santé publique rend la déclaration obligatoire. Cette déclaration obligatoire de certaines maladies professionnelles existe déjà en Angleterre (22). »

Cette obligation de déclaration des plus importantes maladies professionnelles par les médecins a en effet été instaurée en Angleterre par la loi sur les fabriques et ateliers de 1895. Voici d'ailleurs le dispositif de la loi anglaise concernant cette importante question, suivant le texte de la codification de 1901 :

(( 1° Les médecins qui soignent ou qui sont appelés auprès d'un malade qu'ils présument atteint d'empoisonnement par le plomb, le phosphore, l'arsenic ou le mercure, ou d'anthrax, contractés dans une fabrique ou un atelier, devront (sauf dans les cas où la déclaration imposée par la présente sous-section aura été préalablement envoyée) faire parvenir à l'inspecteur en chef des fabriques, au Home Office, à Londres, une déclaration contenant le nom et l'adresse postale complète du malade, ainsi que la maladie dont ce dernier est atteint, de l'avis du médecin;

(22) Rapport général de M. Leclerc de Pulligny, proposition Breton, annexe XIV, page 250.

ils auront droit, pour chaque déclaration envoyée en vertu de la présente section, à une rémunération de 2 shillings 6 pence qui sera payée comme partie des dépenses encourues par le secrétaire d'Etat dans l'application de la présente loi;

({ 2° Tout médecin requis, aux termes de la présente section, d'envoyer une déclaration, qui néglige de la faire immédiatement, sera passible d'une amende de 4 shillings au maximum;

(( 3° Une déclaration écrite de chaque cas d'empoisonnement par le plomb, le phosphore, l'arsenic ou le mercure, survenu dans une fabrique ou un atelier, devra être immédiatement envoyée à l'inspecteur et au médecin certificateur du district; les dispositions de la présente loi relatives aux accidents seront applicables, dans chacun de ces cas, de la même manière que s'il s'agissait d'un accident prévu dans ces dispositions;

« 4° Le secrétaire d'Etat peut, par ordonnance spéciale, étendre les dispositions de la présente section à toute autre maladie survenant dans les fabriques ou ateliers; il s'ensuivra que la présente section et les dispositions y rappelées seront applicables. ))

En vertu de cette loi, dès qu'un cas de maladie professionnelle est signalé, une enquête est faite par le médecin certiflcateur du district et l'inspecteur du travail, comme s'il s'agissait d'un accident du travail.

De plus tous les officiers de l'état civil sont tenus de transmettre au Ministère de l'Intérieur (Home Office), un double de l'acte de décès de tout ouvrier dont la mort a été provoquée, plus ou moins directement, par une affection d'origine professionnelle.

Tous ces renseignements centralisés au Home-Office permettent de dresser des statistiques intéressantes qui nous font totalement défaut en France et d'imposer les mesures d'hygièiie nécessaires aux usines qui se signalent par de trop fréquents empoisonnements.

On voit par là l'importance considérable que présente une telle disposition législative, tant au point de vue de la prévention des maladies professionnelles que de leur réparation.

Aussi la troisième assemblée des délégués de l'Association internationale pour la protection légale des travailleurs, tenue à Bâle en septembre 1904, vota-t-elle une résolution chargeant le bureau de cette association de poursuivre, dans chaque pays, la réalisation d'une mesure législative analogue, c'est-à-dire : l'obligation, pour les médecins traitants et les administrations hospitalières, de porter à la connaissance des autorités compétentes les cas d'empoisonnement par des poisons industriels déterminés par des règlements administratifs, les médecins devant être indemnisés pour le service rendu (23).

Dans sa très intéressante déposition devant la Commission d'assurance et de prévoyance sociales (24) M. le docteur F, Heim, chargé du cours d'hygiène industrielle au Conservatoire national des arts et métiers, montra, en se plaçant strictement sur le terrain scientifique et médical, tout l'intérêt que présenterait l'introduction dans notre législation ouvrière, de cette mesure.

Enfin cette obligation par les médecins de déclarer tous les cas de maladie professionnelle qu'ils seraient appelés à constater, figurait déjà aussi bien dans le projet de loi du Gouvernement que dans notre proposition. La Commission ne pouvait donc hésiter à la maintenir dans son texte définitif.

Ce ne sera d'ailleurs pas une innovation dans notre législation, car déjà la loi du 30 novembre 1892, puis celle du 15 février 1902 sur l'hygiène publique, imposent aux médecins l'obligation de déclarer toutes les maladies contagieuses qu'ils sont appelés à constater dans l'exercice de leur profession.

Il est vrai que cette mesure qui ne comporte aucune sanction et s'en remet à la seule bonne volonté des médecins, n'a été observée par ces derniers que d'une manière très insuffisante. Le 6 juin 1905, M. Vaillard s'en plaignait à l'Académie de médecine et indiquait la fâcheuse influence de cette non-observation de la loi sur l'hygiène en général et l'état sanitaire de l'armée

(23) Rapport Breton, annexe VII, page 353.

(24) Rapport' Breton, annexe V, page 332.

en particulier. Sur sa proposition, l'Académie de médecine émettait le vœu que la loi sur la déclaration obligatoire des maladies contagieuses fût strictement appliquée.

A cette occasion, M. Henri Monod montra que, tout en restant insuffisantes et incomplètes, ces déclarations de maladies contagieuses allaient néanmoins en augmentant puisque de 39.234 en 1902, elles s'étaient élevées à 53.313 en 1903 et à 67.117 en 1904.

Il faut d'ailleurs noter que la déclaration des maladies contagieuses soulève souvent pour le médecin des difficultés qu'il ne rencontrera plus lorsqu'il s'agira des maladies professionnelles. C'est, disait M. Monod, dans son exposé, « un commerçant qui craint d'éloigner sa clientèle; et le médecin en déclarant risque de perdre la sienne. Ou bien le médecin recule devant l'impopularité que lui vaudrait une déclaration ayant pour conséquence possible d'écarter des troupes, de compromettre une foire, d'éloigner des baigneurs ou des touristes. Pour que, dans de telles circonstances, il obéisse à la loi, il lui faut un sentiment très élevé de son devoir. »

Pour les maladies professionnelles, le médecin n'aura plus à tenir compte de ces considérations particulières, et l'intérêt que les travailleurs auront dans la déclaration de ces affections compensera l'intérêt contraire du patronat.

En commentant notre proposition de loi dans la Revue technique du 25 février 1905, M. Jean Duvar écrivait à ce sujet :

(( Je connais les médecins de France et leur indifférence pour ne pas dire leur hostilité, en ce qui concerne les déclarations déjà prescrites par la loi sur la santé publique qui somnole piteusement. Je sais que trop de praticiens s'autorisent de cette somnolence pour rester somnolents également; donc, je redoute leur léthargie administrative. Cependant, je crois qu'on pourra les réveiller un peu en leur disant ce que font leurs confrères d'Angleterre. Ils se conforment, bel et bien, à un certain article 73 d'une loi du 17 août 1901. »

Puis, après avoir rappelé le texte de la loi anglaise accordant 2 shillings C pences d'honoraires au médecin pour chaque dé-

claralion et lui inlligeant en revanche une amende s'il néglige cette formalité, M. Jean Duvar ajoute :

(( Est-ce parce qu'on les paye 3 francs dans un cas et qu on pcMit les condamner à payer 1 ou 2 livres sterling dans l'autre, que les médecins anglais respectent leur loi d'hygiène industrielle? Je ne leur fais pas l'injure de le penser.

« Aux médecins français, je fais l'honneur de croire qu'ils sortiront de leur torpeur précisément parce que le projet de loi Breton ne stipule ni salaire, ni peine pécuniaire les concernant. Ils se feront les auxiliaires bénévoles du législateur, mus uniquement par cette pensée que leur collaboration assidue créera enfin la pathologie professionnelle, exacte et complète, restée imparfaite jusqu'à ce jour. »

On peut donc espérer que les dispositions de l'article 12 du projet qui est actuellement soumis à la Chambre, ne resteront pas lettre morte. Afin d'y aider en facilitant la besogne matérielle que nécessitera la déclaration, nous y avons indiqué que celle-ci sera faite, comme pour les maladies contagieuses, à l'aide de cartes-lettres détachées d'un carnet à souches, circulant en franchise et gratuitement mises à la disposition des médecins.

Toutefois la Commission n'a pas cru devoir conserver la mesure proposée dans le même but, par le projet du Gouvernement et donnant droit aux médecins, pour ces déclarations, à des émoluments fixés par décret, après avis de la Commission supérieure des maladies professionnelles, et liquidés par la préfecture au vu de récépissés délivrés par les mairies. En effet, ou ces émoluments seraient dérisoires et par suite complètement inefficaces, ou ils entraîneraient des dépenses pouvant atteindre un chiffre relativement élevé.

Quoi qu'il en soit, il faut espérer que ces déclarations seront assez nombreuses pour donner rapidement une base sérieuse d'évaluation du risque d'invalidité ou de morbidité qui serait des plus utiles pour l'établissement des tarifs d'assurances.

En terminant cet exposé, et sans revenir sur les nombreuses considérations que nous avons déjà fait valoir en faveur de la

proposition qui en fait l'objet, nous tenons à rappeler la conclusion finale du rapport général de la Commission d'hygiène industrielle ainsi formulée :

(( En terminani l'examen du rapport, la Commission, sur la proposition de son honorable rapporteur, M. le docteur Le Roy des Barres, a exprimé l'avis qu'un des principaux bénéfices de la loi serait le grand progrès qu'elle amènera dans l'hygiène de l'industrie. L'attention des industriels se trouvera a^jpelée sur les maladies professionnelles et d'eux-mêmes ils prémuniront leurs ouvriers contre bien des indispositions évitables dont ils auraient à supporter la réparation s'ils ne les évitaient pas. Dans plusieurs industries où les maladies ont été reconnues légères et évitables, elles disparaîtront certainement d'une façon complète devant les précautions prises à peu de frais. »

Avec plus de force encore, l'éminent rapporteur général de la Commission d'hygiène industrielle affirmait cette heureuse répercussion quand il nous écrivait : « Cette loi fera plus pour l'hygiène des ateliers que tous les règlements et tons les inspecteurs du travail. Quand cela coûtera de tuer des hommes, quand cela élèvera le prix de revient, on n'en tuera plus. »

Cette considération seule suffit à montrer la nécessité et l'urgence de cette proposition qui, non seulement réparera partiellement la misère causée dans la classe ouvrière par les trop fréquentes maladies professionnelles, mais encore contribuera dans une large mesure à enrayer le développement de ces maladies.

C'est donc essentiellement une mesure d'humanité que nou» réclamons du Parlement; c'est également, nous l'avons montré plus haut une mesure de justice. Nous pouvons donc pouvoir espérer que la dixième législature ne prendra pas fin avant d'avoir réalisé cette réforme.

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