‹ Les maladies professionnellesChapitre 18 sur 30 · PROPOSITION BRETON · texte numérisé non relu

PROPOSITION BRETON

déposée successivement le 5 décembre 1901, le 3 juillet 1903 et le 13 juillet 1906.

Article premier

Les maladies d'origine professionnelle sont assimilées aux accidents du travail visés par la loi du 9 avril 1898, modifiée par la loi du 22 mars 1902.

Article 2.

Sont considérées comme maladies professionnelles les affections aîgnës ou chroniques, mentionnées au tableau annexé à la présente loi, lorsqu'elles atteignent des ouvriers travaillant dans les industries correspondantes indiquées audit tableau (1).

Article 3.

Lorsqu'un ouvrier quitte une des usines assujetties à la présente loi, son ancien patron demeure responsable des maladies professionnelles correspondant à son industrie, qui peuvent atteindre cet ouvrier durant un délai spécialement fixé au tableau annexé pour chacune de ces affections.

Toutefois cette responsabilité va en décroissant proportionnellement au temps écoulé entre le départ de l'usine et le moment où se réalise rincapacité de travail résultant de la maladie.

Si, à ce momeijt, l'ouvrier travaille dans une autre usine également classée dans les industries correspondant à la dite maladie, son nou-

(1) Le tableau qui était annexé à cette proposition est celui reproduit aux pages 299 à 3Ô5.

veau patron n'est responsable que pour le surplus de l'indemnité fixée par les articles 3 et 4 de la loi du 9 avril 1898.

Néanmoins, s'il est établi que l'un des patrons a négligé de prendre toutes les précautions indiquées par les règlements concernant l'hygiène des ateliers ou s'il a commis une faute quelconque ayant pu avoir une répercussion sur la santé de la victime, le tribunal pourra augmenter sa part de responsabilité. Le tribunal pourra également tenir compte dans la répartition des responsabilités du classement des usines prévu à l'article suivant.

Article 4.

Dans chaque département, une Commission composée d'un délégué du Ministre du Commerce, de l'Industrie et du Travail, d'un délégué du Préfet, d'un délégué des chambres syndicales patronalei intéressées, d'un délégué des Syndicats ouvriers intéressés et de l'Inspecteur du travail, répartira chaque année les usines assujetties en six classes, en prenant pour base de cette classification l'hygiène générale des ateliers de ces usines et les moyens de prévention des maladies qui y sont employés.

La première classe comprendra les usines comportant dans leur aménagement toutes les conditions d'hygiène et prenant toutes les mesures préventives indiquées par l'état actuel de la science. La sixième classe contiendra les usines négligeant totalement ces mesures de salubrité. Les classes intermédiaires se partageront les usines se rapprochant plus ou moins de ces deux extrêmes.

Un règlement d'administration publique précisera les détails de fonctionnement de ces Commissions départementales et le mode de nomination des délégués des Syndicats patronaux et ouvriers.

Article 5.

En ce qui concerne exclusivement la tuberculose, l'indemnité due par le patron à l'ouvrier et fixée par les articles 3 et 4 de la loi du 9 avril 1898 ne sera totale que pour les patrons des usines de la sixième classe; elle sera réduite de :

10 o^ pour les patrons des usines de la cinquième classe ;

20 <^ — — quatrième —

30 o^ — — troisième —

40 o^ — — deuxième —

50 o-^ — — première —

Article 6.

Tout industriel qui pourra établir qu'il emploie, depuis un temps au moins égal au délai de responsabilité indiqué pour sa profession, dea procédés de travail ne comportant plus la manipulation des produits vénéneux visés par la loi ne sera plus soumis aux obligations de cette loi.

Toute déclaration de ce genre reconnue inexacte entraînera pour l'industriel coupable une condamnation de 500 à 10.000 francs d'amende, et de trois jours à un mois de prison.

Article 7.

Des règlements d'administration publique rendus, après avis du Comité consultatif des arts et manufactures et de la Commission d'hygiène industrielle instituée auprès du Ministre du Commerce, pourront,- au fur et à mesure des nécessités constatées, ajouter ou retrancher des maladies ou des professions au tableau annexé et modifier les délais de responsabilité indiqués pour chacune d'elle.

Article 8.

Seront également considérés comme maladies professionnelles et assimilés aux accidents du travail, tout empoisonnement, maladie ou dermatose, non mentionnés au tableau annexé, lorsque l'origine professionnelle de l'affectation pourra être établie.

Toutes les dispositions prévues dans la loi du 9 avril 1898 modifiée par la loi du 22 mai 1902, sont applicables aux maladies professionnelles, sauf le mode de déclaration indiqué à l'article 11 et qui est modifié en ce qui concerne ces maladies de la manière suivante :

Toute maladie professionnelle dont la victime demande réparation en vertu de la présente loi doit être, par ses soins, déclarée dans les dix jours qui suivront l'interruption du travail, au maire de la commune qui en dresse procès-verbal et en délivre immédiatement récépissé.

Un certificat de médecin indiquant la nature de la maladie et ses suites probables doit compléter cette déclaration.

Avis de cette déclaration est donné immédiatement par le maire au chef de l'entreprise qui occupait l'ouvrier malade et à l'inspecteur départemental du travail ou à l'ingénieur ordinaire des mines chargé de la surveillance de l'entreprise.

Article 10.

Les opérations de la Caisse nationale d'assurances en cas d'accidents, créée par la loi du 11 juillet 1868, sont étendues aux risques prévus par la présente loi, pour les maladies professionnelles ayant entraîné la mort ou une incapacité permanente, absolue ou partielle.

Les tarifs correspondants seront, dans les 5 mois qui suivront la promulgation de cette loi, établis par la Caisse nationale d'assurances en cas d'accidents et approuvés par décret rendu sur le rapport du Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes, et du Ministre des Finances.

Les primes établies pour les usines classées dans la sixième catégorie seront réduites de 10 o/ pour les usines de la cinquième classe, de

20 o^ pour les usines de la quatrième classe, de 30 <^ pour les usine* de la troisième classe, de 40 o/^ pour les usines de la deuxième classe et de 50 o^ pour les usines de la première classe.

Ces primes devront être calculées de manière que les risques et les frais généraux d'administration de la Caisse soient entièrement couverts, sans qu'il soit nécessaire de recourir à la subvention prévue par la loi du 11 juillet 1868.

Article 11.

La déclaration à l'autorité publique de tout cas de l'une des malddies visées par la présente loi et semblant présenter une origine professionnelle est obligatoire pour tout dootnir en médecine ou officier de santé qui en constate l'existence.

Cette déclaration qui indiquera la nature de la maladie et la profession du malade est faite à l'aide de cartes-lettres détachées d'un «arnet à souches, circulant en franchise et giutuitement mises à la disposition des médecins.

Article 12.

La présente loi ne sera applicable que 6 mois après sa promulgation sauf en ce qui concerne les dispositions de l'article 11 qui seront immédiatement mises en vigueur.

concernant les maladies professionnelles, élaborée par M. André Lacroix, maître des requêtes au Conseil d'Etat, ancien directeur du cabinet du Ministre des Travaux publics.

Article premier.

Les maladies piofessionnelles qui auront entraîné la mort, l'invalidité, ou l'impossibilité de continuer l'exercice de la profession donneront droit à des allocations viagères dans les conditions ci-après indiquées.

Article 2.

Dans le délai de à partir de la promulgation de la pré-

sente loi un décret énurnérera :

1° Les produits, leurs composés, alliages ou dérivés dont la préparation ou l'emploi donne naissance à des maladies professionnelles;

2° Les diverses maladies causées par chacun de ces produits.

Le décret fixera en outre pour chaque industrie un coefficient de risque professionnel (léterminé en raison de la fréquence et de la gravité des maladies auxquelles sa manipulation donne lieu.

Article 3.

Afin de tenir compte, d'une part, des transformations dans les procédés industriels et d'autre part des indications nouvelles de la science médicale ce décret sera soumis à une revision quinquennale.

Article 4.

Ce décret, ainsi que ses re visions successives, sera préparé par une Commission composée de moitié : savants; hygiénistes; médecins; un quart : représentants des syndicats ouvriers; un quart : représentants des chambres de commerce ou syndicats patronaux.

Article 5.

Les retraites allouées en cas d'incapacité de travail aux ouvriers, ainsi qu'en cas de décès à leurs veuves ou orphelins seront calculées en raison du montant du salaire d'après les bases fixées par l'article 3 de la loi du 9 avril 1898.

Article 6.

Les arrérages de la retraite allouée , soit à la veuve ou aux orphelins , soit à l'ouvrier dans le cas d'incapacité absolue de travail courront à compter du jour de la cessation définitive du travail.

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Article 7.

Lorsqu'il s'agira d'une indemnité viagère accordée à un ouvrier dans l'impossibilité de continuer l'exercice de la profession, mais pouvant se livrer à un autre travail, celle-ci fixée suivant l'appréciation du tribunal ne pourra être inférieure aux deux tiers de la retraite pour invaladité et ses arrérages ne courront qu'à partir du jugement qui en aura fixé ie montant.

Article 8.

Dans le cas d'aggravation de la maladies survenue dans le délai de... à partir du jugement qui aura accordé la pension à raison de l'impossibilité de continuer l'exercice de la profession, l'ouvrier pourra demander la revision. La caisse des maladies professionnelles pourra inversement demander la suppression de la pension. Le tribunal ne pourra prononcer cette revision qu'après qu'il aura été procédé à de nouvelles constatations médicales dans les formes ci-après prévues.

Article 9.

Lorsqu'un jugement aura alloué une indemnité viagère soit à l'ouvrier, soit aux ayants droit, la Caisse pourra être tenue de rembourser les frais médicaux et pharmaceutiques exposés dans le courant de la dernière année et les frais funéraires.

Article 10.

Aucune indemnité ne sera allouée s'il est prouvé que la maladie a été intentionnellement provoquée.

Article 1 1 .

L'ouvrier travaillant dans l'une des industries visées par la présente loi qui se croira atteint d'une maladie provenant de l'exercice de sa profession devra réclamer au juge de paix de son domicile la vérification contradictoire de son état. En cas de décès la même demande sera faite par les ayants droit.

L'examen médical sera fait dans le délai de... par trois médecins désignés, l'un par l'ouvrier ou ses ayants droit, l'autre par le représentant de la Caisse, le troisième par ie juge de paix.

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