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CHAPITRE PREMIER

La très importante question de la réparation des maladies d'origine professionnelle, qui fait l'objet de cet ouvrage, fut impérieusement posée le jour même où le principe du risque professionnel était introduit dans notre législation par la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail.

Dès ce jour sa solution s'imposait et il est surprenant que dix ans se soient écoulés avant qu'un rapport, présenté au nom d'une commission parlementaire, saisisse la Chambre de ce problème de justice et d'équité sociales.

Il fut toutefois souvent question des maladies professionnelles et de leur légitime réparation au profit de leurs victimes, tant dans la longue période de préparation de la loi de 1898, que dans les années qui suivirent le vote définitif de cette grosse réforme.

Plusieurs des multiples propositions de loi qui furent déposées durant la lente élaboration de notre législation sur les accidents du travail visaient non seulement l'accident brutal, mais également la maladie insidieuse qui est pour de nombreux travailleurs la conséquence immédiate de l'exercice de leur profession. Dès les premières discussions parlementaires, des amendements furent déposés dans le but d'incorporer immédiatement les

affections professionnelles à la loi en préparation. Du fait de leur rejet la grave lacune existant dans cette loi préoccupa de nombreuses personnes, suscita plusieurs initiatives et souleva bien des controverses sur le meilleur moyen de combler cette regrettable omission.

Avant d'exaiiiiiier le fond mèmu ae cette délicate question, nous voulons rappeler, dans un rapide historique de notre législation sur les accidents du travail, les interventions, amendements, propositions et projets concernant plus ou moins directement la réparation des maladies d'origine professionnelle.

Premières propositions de loi sur les acccidents du travail.

La loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail fut le résultat d'une très laborieuse préparation et il faut remonter à dix-huit ans plus haut, au 29 mai 1880, pour rencontrer la première proposition déposée à la Chambre sur cette matière par M. Martin JNadaud.

Cette proposition, sur la responsabilité des accidents dont les ouvriers sont victimes dans l'exercice de leur travail, était d'ailleurs réduite à sa plus simple expression. Elle était tout entière contenue dans un article unique que voici :

(( Lorsqu'un homme, louant son travail à un autre homme, s'est blessé ou tué à son service, l'employeur sera de plein droit responsable, à moins qu'il ne prouve que l'accident a été le résultat d'une faute commise par la victime. »

Il s'agissait, comme on le voit, du renversement de la preuve ainsi mise à la charge du patron qui, de plus, devenait responsable, non seulement des accidents imputables à sa négligence, mais aussi de ceux résultant d'une cause fortuite, d'un cas de force majeure. Le principe même du risque professionnel était par suite implicitement contenu dans cette courte proposition.

Aucune distinction n'est ici faite avec précision entre l'accidetît et la maladie professionnelle, mais il n'est pas douteux, et cela ressort d'ailleurs très clairement de l'exposé des motifs,

HISTORIQUE d

que M. Martin Nadaud n'entendait viser que les accidents tels qu'ils ont été nettement définis par la suite.

De môme toutes les propositions qui suivirent, ainsi que les rapports qu'elles provoquèrent, ne parlent que des accidents et passent sous silence la question des maladies professionnelles. Il en est ainsi du rapport de M. Benjamin Raspail sur la proposition dont nous venons de parler, rapport déposé le 7 mars 1881; de la nouvelle proposition de M. Martin Nadaud du 4 novembre 1881; de la proposition de M. Léon Peulevey en date du 14 janvier 1882; de celle de M. Félix Faure du 11 février 1882; de la proposition du 7 mars 1882 de M. Henry Maret relative à la constitution d'un jury spécial pour les accidents ; du rapport de M. Alfred Girard sur l'ensemble des propositions précédentes, déposé le 28 mars 1882; du rapport Martin Nadaud daté du 11 novembre 1882; de la nouvelle proposition de M. Léon Peulevey du 26 novembre 1883 ; et du nouveau rapport de MM. Alfred Girard et Martin Nadaud déposé à la séance du 16 février

Le premier projet du Gouvernement sur les accidents

du travail.

Le premier projet de loi du Gouvernement fut déposé le 24 mars 1885 par M. Maurice Rouvier, ministre du Commerce. Il est très intéressant en ce sens qu'il consacre, avec une grande netteté, le principe du risque professionnel qui doit logiquement servir de base à toute législation sérieuse sur les accidents du travail.

L'article 2 de ce projet de loi définit dans les termes suivants le risque professionnel :

« Il y a risque professionnel dans les industries où, soit à raison de l'outillage, soit à raison des moteurs, des matières employées ou fabriquées, l'ouvrier est exposé à un accident dans l'exécution de son travail. »

Cette même définition du risque professionnel se retrouve dans la proposition de loi de MM. Maurice Rouvier et Francis Laur du 29 décembre 1885 et dans le projet de loi déposé, au nom iu

Gouvernement, le 2 février 1886, par M. Edouard Lockroy, ministre du Commerce et de l'Industrie, qui reprennent d'ailleurs sans aucune modification l'ensemble du projet dont nous parlons.

Une telle définition du risque professionnel englobe forcément les maladies provoquées par les matières employées ou fabriquées dans les industries visées, et ne pouvait permettre de les éliminer, même momentanément, de la loi en préparation.

Nous devons pourtant dire que telle n'était pas l'intention des auteurs du projet de loi qui, dans leur pensée, n'entendaient viser que les seuls accidents tels qu'ils ont été caractérisés depuis avec plus de précision. Cela ressort nettement de la lecture du rapport présenté au ministre du Commerce par la « Commission cxtraparlementaire des accidents de fabriques » qui élabora le projet de loi en question.

Les- auteurs des propositions de loi qui suivirent écartèrent de même implicitement les maladies professionnelles; on n'en trouve aucune mention dans les propositions de M. Blavier, déposée au Sénat le 26 janvier 1886; de M. Lagrange, dép(»sée à la séance de la Chambre du 3 décembre 1885; de M. Albert de Mun, du 2 février 1886, et de M. Félix Faure, du 26 juin 1886.

Dans le rapport du 28 novembre 1887 de M. Duché, fait au nom de la Commission de la quatrième législature chargée d'examiner le projet de loi et les propositions de loi concernant la responsabilité des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail, la définition du risque professionnel proposée par le Gouvernement et indiquée plus haut disparaît et, plus manifestement encore, le texte proposé ne vise que les seuls accidents.

Amendement de M. Camille Raspail sur les maladies engendrées par des matières toxiques.

Le rapport de cette Commission fut discuté en 1888 et, l'urgence n'ayant pas été déclarée, sur la demande expresse du Gouvernement et de la Commission, donna lieu à deux délibérations.

HISTORIQUE b

Entre la première et la deuxième délibération, M. Camille Kaspail déposa, le A juin 1888, un amendement au texte de la Commission, amendement qui soulevait cette fois d'une façon explicite la grave question des maladies professionnelles.

Cet amendement tendait à ajouter, après le deuxième paragraphe de l'article premier, qui énumérait les cas dans lesquels l'ouvrier victime de son travail aurait droit à une indemnité, un paragraphe nouveau ainsi conçu :

(( Dans tout travail dans lequel les entreprises, usines, fabriques et manufactures emploient des matières toxiques pouvant déterminer des maladies graves et souvent incurables. »

Mais, le 26 juin 1888, la Chambre reprenant en deuxième délibération l'examen du projet de loi, substituait à l'article premier de la Commission un amendement de M. Lucien Rodât qui en diminuait très sensiblement la portée. A la séance suivante, le 28 juin 1888, M. Camille Raspaiî, prenant la parole « sur l'ordre de la discussion » déplorait cette limitation apportée à l'étendue de la loi, limitation qui ne lui permettait plus de maintenir son amendement, pourtant si juste, si légitime.

Il montrait en excellents termes la nécessité de cet amendement, disant notamment :

« A la dernière séance, l'adoption de l'amendement de M. Rodât a changé complètement l'ordre de la discussion. Dès l'instant que cet amendement a été voté, à mon sens, la loi ne peut plus aboutir, parce qu'elle cesse d'être démocratique; ce n'est plus qu'une loi qui vise certaines catégories privilégiées. En effet, elle est faite uniquement au profit de la grande industrie manufacturière. Cependant, parmi les ouvriers exposés à des accidents, il en existe un grand nombre qui sont beaucoup plus à plaindre que les travailleurs des grandes manufactures. Je ne citerai qu'un seul exemple, qui frappera toute la Chambre : les cérusiers. Croyez-vous que ces malheureux, quand ils ont contracté la colique des peintres, cette maladie qui a des conséquences si terribles, qui amène la paralysie et rend les ouvriers qui en sont atteints impropres au travail, croyez-vous. Messieurs,

(jifils ne sont pas aussi intéressants que l'homme qui a un bras ou une jambe broyé dans un engrenage? Ce dernier, s il guérit de son accident, se porte bien et peut encore remplir certains emplois, tandis que le cérusier est condamné à végéter, à recourir à la mendicité, à s'adresser à la charité publique. Eh bien : c'est le recours à cette charité publique que l'ouvrier repousse. »

M. Le Gavrian, interrompant M. Camille Raspail, lui dit à ce moment : « Les fabriques de céruse se servent de machines à vapeur et ont des ateliers mécaniques; elles sont donc comprises dans l'article premier. »

C'était une erreur absolue que n'aperçut pas de suite M. Raspail, qui répondit : a Pas toutes, mon cher collègue; quelques fabricants se servent de machines, d'engins mécaniques, et pour ces usines, vous avez raison, les ouvriers sont protégés. Quant aux autres, et c'est le plus grand nombre, vous les laissez en dehors. »

Sur ce point, MM. Le Gavrian et Raspail se méprenaient sur le sens exact de l'article premier qui venait d'être voté. Les fabriques de céruse et autres industries analogues faisant usage (( d'un outillage à moteur mécanique » rentraient bien en effet dans celles visées par la loi, mais uniquement pour les « accidents » proprement dits et nullement pour les atteintes de de saturnisme, les empoisonnements et les maladies professionnelles comme le demandait M. Camille Raspail.

Mais, môme avec l'interprétation trop favorable qu'il lui donnait, la loi était, pour M. Raspail, tout à fait insuffisante : « Voilà — disait- il — pourquoi cette loi, telle que vous allez la voter, ne peut satisfaire les travailleurs. Vous faites une loi pour quelques privilégiés et non pas une loi générale, une loi démocrati(iue. Vous attendrez encore que l'exemple vous vienne de l'étranger. Dans quelque temps, on vous apprendra que l'Autriche a réalisé ce que vous n'avez pas osé faire. »

Et M. Raspail ne se trompait pas; il y a vingt ans qu'il prononçait ces paroles cl notre législation française ne comporte pas encore la réparation des maladies professionnelles qu'il récla-

mait; si l'Autriche ne nous a pas devancés sur ce point, l'Angleterre, après la Suisse, vient de le faire, comme nous le verrons plus loin.

Développant son amendement, M. Raspail, après avoir indiqué la maladie professionnelle des cérusiers, citait les affections également d'origine professionnelle qui frappaient les ouvriers allumettiers, les coupeurs de poils et les étameurs de glaces au mercure. Puis, répondant aux objections basées sur la différence k faire entre les accidents proprement dits et les maladies incurables qui sont la conséquence de la profession exercée par les victimes, M. Raspail ajoute :

(( A cela je réponds que les accidents visés par le projet de loi en discussion côtoient de bien près les maladies. Je puis citer quelques exemples pris dans le texte du projet, entr'autres la phrase suivante : (( Les secours conliiiueront pendant toute la durée de la maladie qui sera la conséquence de l'accident... n Je ne veux pas insister davantage, mais il est certain que la maladie est un accident comme l'accident a pour conséquence la maladie. »

Puis M. Raspail s'étend plus longuement sur la portée préventive de la mesure qu'il proposait, montrant la nécessité pour l'Etat d'intervenir et la facilité de supprimer, par l'élimination du produit dangereux, la plupart de ces terribles affections professionnelles. Notamment en ce qui concerne la céruse, il indiquait la solution votée partiellement depuis par la Chambre et le Sénat : (( Si le gouvernement voulait intervenir, toujours par son conseil d'hygiène qui a tout pouvoir pour le faire, on pourrait éviter aux cérusiers les coliques de plomb, l'intoxication saturnine en ordonnant aux fabricants de remplacer le blanc de céruse par le blanc de zinc, qui n'a aucune influence sur la santé. On éviterait ainsi les maladies graves qui frappent les diverses catégories d'ouvriers qui se servent du plomb, et ils sont nombreux. Il y a d'abord les cérusiers qui font la céruse; puis les plafonneurs, les peintres en bâtiments, tous ceux enfin qui, dans leur travail, emploient la céruse. »

8 LLS MALADIES PROFESSIONNELLES

Combattant l'amendement Raspail au nom de la Commission, M. Félix Faure déclare que cet amendement ne vient pas à son heure et ne saurait prendre place dans une loi concernant exclu- , sivement la responsabilité en matière d*acciderUs.

(( L'honorable M. Raspail, dit-il, représentera très utilement, je crois, son amendement à propos d'une proposition de loi concernant Thygiène industrielle, qui vise les cas si intéressants qu'il a cités à la tribune. Nous rentrerons alors exactement dans la catégorie de la loi suisse, dont l'article 3 est ainsi conçu : (( Dans les industries que le Conseil fédéral, en exécution de (( l'article 5, titre II, de la loi sur les fabri(|ues, désigne comme (( engendrant des maladies graves, le fabricant a, en outre, la « responsabilité, etc. », c'est-à-dire que les industries qui, en. raison de la loi sur l'hygiène industrielle, seront, par un règlement d'administration publique, considérées comme susceptibles d'engendrer d'une manière quelconque des maladies graves pour les ouvriers, pourront être rendues responsables du préjudice causé, dans une certaine mesure encore indéterminée. La proposition dont il s'agit est en ce moment à l'étude et la Chambre en sera saisie prochainement. »

Tout en déclarant retirer son amendement, qui ne cadrait plus avec le nouveau texte voté par la Chambre, M. Raspail se montre, à juste raison, très pessimiste en ce qui concerne la loi dont parle M. Félix Faure : u Mais, dit-il, la loi sur l'organisation de ITiygiène, dont M. Félix Faure vient de parler, quand viendrat-elle en discussion ? Peut-être dans dix-ans ! »

Il y a vingt ans de cela, et les malheureux frappés d'infirmités et de mort par la maladie, résultat direct de l'exercice de leur profession, ne reçoivent encore aucune indemnité, aucune réparation.

Premiers textes de la Chambre et du Sénat.

Le 10 juillet 1888, la Chambre des Députés adoptait un premier texte de projet de loi concernant les accidents de travail. Ce premier projet était déposé sur le bureau du Sénat le 17 juillet 1888, au nom du Gouvernement, par M. Pierre Legrand,

ministre du Commerce et de l'Industrie, et donnait lieu à un rapport de M. Tolain, le 24 janvier 1889. Toujours les accidents étaient seuls visés et aucune allusion n'était faite aux maladies

Dans une première discussion, le Sénat repoussa le principe du risque professionnel qui formait la base même du projet adopté par la Chambre et qui avait été accepté par la Commission sénatoriale et défendu par son rapporteur, M. Tolain. Puis le renvoi à la Commission d'un contre-projet de M. Félix Martin provoqua la démission de la majorité des membres de la Commission sénatoriale et de son rapporteur. Un rapport supplémentaire fut déposé par M. Bardoux, nouveau rapporteur d'une Commission presque entièrement renouvelée, et le 20 mai 1890, le Sénat adoptait, avec de nombreuses modifications, le projet de loi concernant la responsabilité des accidents dont les ouvriers sont victimes dans leur travail. Ce nouveau texte, tout en s'abstenant de proclamer formellement le principe du risque professionnel tel que la Chambre l'avait défini, admettait le principe du droit à indemnité pour l'ouvrier victime d'un accident dans les industries où le travail est dangereux.

Le projet de loi adopté par le Sénat était déposé sur le bureau de la Chambre, le 28 juin 1890, par M. Jules Roche, ministre du Commerce, de l'Industrie et des Colonies. Mais, en même temps, M. Jules Roche présentait, au nom du Gouvernement, un nouveau projet de loi relatif à l'indemnité des ouvriers victimes d'un accident dans leur travail.

Ce nouveau projet du Gouvernement indique, en des termes précis, qu'il a ne suffît pas de réglementer les compagnies privées d'assurances contre les accidents, ni même d'organiser une institution d'Etat en concurrence avec ces compagnies; il ne suffît pas de faciliter l'assurance par un ensemble d'ingénieuses mesures; il faut la rendre obligatoire (1), dans l'intérêt des patrons, comme dans celui des ouvriers ».

La Commission du travail dans les usines de la cinquième législature qui fut saisie des deux projets, se prononça, à une

(1) C'est dans l'exposé des motifs du projet du Gouvernement que ce mot est souligné.

très grande majorité, en faveur de ce principe de l'assurance obligatoire. MM. Ricard et Paul Guicysse, prenant acte de cetle approbation, déposèrent le 26 janvier 1891 une proposition sur l'assurance mutuelle obligatoire, son organisation et son fonctionnement.

Le 27 janvier, M. Pierre Richard déposait une autre proposition tendant au même but, mais visant, non seulement les accidents proprement dits, mais aussi les maladies. Cette proposition avait, en effet, pour objet « l'assurance obligatoire des ouvriers, ouvrières et employés des deux sexes contre les accidents et la maladie ».

Toutefois, ce n'est pas seulement la maladie d'origine profes sionnelle qu'entendait viser l'auteur de la proposition, c'était la maladie en général quelle que soit son origine. Aussi l'ouvrier était-il amené à contribuer à cette assurance obligatoire; la cotisation nécessaire était néanmoins intégralement versée par le patron, mais n'était supportée par lui que pour 75 %, le surplus, soit 25 %, devant être retenu par l'employeur sur le salaire du travailleur assuré.

Les propositions de lois qui suivent ne visent que les accidents : celle de M. Dron, 2 février 1891, se proposait de concilier l'obligation de l'assurance avec la liberté du patron de choisir son assureur, en évitant de faire intervenir l'Etat dans une mesure qui paraissait abusive à son auteur. La proposition de MM. Lacour et Albert de Mun, du 9 mars 1891, acceptait également l'assurance obligatoire, tout en refusant de confier à l'Etit l'application de ce principe. La proposition de MM. Viau et Hubbard du 20 juin 1891 propose simplement de compléter la loi du 11 juillet 1868, instituant une caisse d'assurance contre les accidents survenus dans l'exécution des travaux agricoles et industriels, en rendant l'assurance obligatoire et en la mettant à la charge de l'employeur individuel ou collectif.

Sur ces multiples projets et propositions, M. Louis Ricard déposa, au nom de la Commission du travail, le 25 février 1892, un remarquable rapport, qui ne contient toutefois aucune allusion, même lointaine, à la question des maladies professionnelles et ne vise que les accidents proprement dits.

Amendement Faire sur les maladies dites professionnelles.

La loi concernant la responsabilité des accidents revient enfin en discussion devant la Chambre au mois de mai 1893. Intervenant dans la discussion générale, M. Maruéjouls, rapporteur de la Commission, est appelé, au cours du débat, à faire allusion aux maladies professionnelles et termine son discours par cette citation dont l'auteur est M. le conseiller fédéral Numa Droz, qui disait, en ouvrant à Berne, le congrès des accidents de travail :

« Il existe une connexité évidente entre la question des accidents du travail et les autres questions ouvrières. Celle des accidents du travail, si l'on y fait entrer à juste titre les maladies professionnelles, forme le centre et le nœud de la législation ouvrière. Tout se tient dans ce domaine. La santé physique est généralement la condition première de la santé de l'esprit et de l'équililre moral. Placer l'ouvrier dans des conditions d'existence normale, assurer autant que possible son lendemain et celui de sa famille, c'est là le but élevé que tous les hommes de cœur doivent poursuivre à notre époque ».

Prenant texte de cette déclaration, M. Faire dépose un amendement tendant à intercaler, entre le premier et le second paragraphe de l'article qui formule le droit à réparation pour les ouvriers victimes d'accidents du travail, la disposition suivante :

« Il en est de même de l'incapacité de travail et du décès causés par des maladies dites professionnelles,».

Cet amendement, examiné par la Commission le 27 mai 1893, ayant été rejeté par elle, son auteur le justifie longuement i la tribune de la Chambre, à la séance du 3 juin 1893.

M. Faire déclare d'abord qu'il est très étonné de la décision de la Commission, son amendement lui ayant été inspiré par la citation de M. Numa Droz, par laquelle M. Maruéjouls, rapporteur de la Commission, avait terminé son discours le 18 mai précédent.

Il rappelle ensuite la législation suisse, puis ajoute : « La seconde raison pour laquelle je m'étonne un peu du refus de la Commission, c'est qu'en réalité il est bien difficile de comprendre comment les maladies professionnelles ne seraient pas déjà visées, d'une façon peut-être insuffisamment claire, dans les dispositions de l'article premier :

« Voici, en effet, ce que je lis dans cet article : a Les accidents survenus, dans leur travail et à l'occasion de leur travail, aux ouvriers donnent droit, au profil de la victime ou de ses représentants, à une indemnité dont l'importance, etc..

« Messieurs, sans vouloir faire l'énumération des maladies professionnelles — je ne serais pas compétent pour cela — je me permettrai de vous en citer deux : l'une surtout, la première, a tout récemment appelé mcn attention. »

Et M. Faire expose les méfaits de la nécrose qui frappe les ouvriers allumettiers; puis il ajoute :

(( Cette maladie n'atteint pas tous les ouvriers; elle n'en atteint que quelques-uns, et c'est précisément pour cette raison qu'on peut dire que ceux-là ont été victimes d'un accident, et d'un accident qui vient précisément du danger spécial de l'industrie qu'ils exercent, du travail qu'on leur fait faire. »

Afin d'éviter l'objection faite par M. Félix Faure à M. Camille Raspail, lors de la première discussion de la loi, M. Faire montre que son amendement ne saurait trouv^er place dans la loi sur l'hygiène publique qui ne comporte aucune réparation aux victimes des produits insalubres.

(( C'est pour cela que je crois qu'il faut insérer la disposition que je propose, qui vise les maladies professionnelles, non pas dans la loi sur l'hygiène et la santé publiques, où elle ne seriit pas à sa place, mais dans la loi sur les accidents, qui a précisément pour objet de réparer, dans la mesure du possible, les dommages causés à l'ouvrier, soit à raison do l'emploi des machines au milieu desquelles il travaille, soit à raison des matiè-

res qu'il manipule, et à l'occasion desquelles il souffre, par suite des émanations qu'elles dégagent. »

Et parlant des intoxications par le phosphore, M. Faire déclare :

(( Eh bien! lorsqu'un ouvrier viendra vous dire : « Je suis entré dans la fabrique; au bout de quatre ans à cinq ans — car je crois qu'il faut à peu près ce temps de séjour pour ressentir les- atteintes du mal — je suis pris d'une maladie qui me réduit au chômage; ou lorsque les enfants viendront nous dire : Vous avez fait mourir notre père avant l'âge — car l'habitude de ce travail a pour résultat d'abréger la vie d'à peu près un cinquième — lorsqu'ils viendront réclamer une indemnité, est-ce qu'il ne sera pas bien difficile de méconnaître que l'ouvrier a été victime d'un véritable accident professionnel?.. Je ne vois pas de différence, pour mon compte, entre les risques qu'un ouvrier peut courir dans un atelier par suite d'une explosion et le risque que font courir à l'ouvrier fabricant d'allumettes les émanations qui, au bout de quelques années ou de quelques mois, peuvent le rendre victime d'une maladie peut-être mortelle. »

Puis après avoir cité quelques autres maladies professionnelles, parmi lesquelles le saturnisme, M. Faire termine ainsi :

(( Qu'avez-vous donc voulu faire en proposant la loi sur les accidents.^ Vous avez voulu venir au secours de l'ouvrier; vous avez voulu le protéger contre sa négligence, son insouciance du danger. Vous ne vous êtes pas préoccupés de savoir si le patron avait commis une faute ou une négligence; vous n'avez demandé qu'une seule condition pour que la loi doive être appliquée : vous avez posé ce principe — et je crois qu'il faut en faire une application complète — que là oià il y a un danger inhérent à l'industrie elle-même, naissant des conditions dans lesquelles elle s'exerce, là oii se produirait, par suite, incapacité de travail, c'était l'industrie qui devait prendre à sa charge le dommage causé et le réparer.

« Si vous partez de ce principe que vous avez posé et fait triompher — et je ne vous en blâme pas — vous n'avez pas de

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bons motifs pour discuter sur les mots, pour chercher une définition du mol « accident » et savoir quelle est son étendue. Vous devez, aux ouvriers qui ont été frappés par une explosion dans une usine, une réparation; vous en devez une de même nature, calculée de la même façon, à l'ouvrier frappé dans une fabrique d'allumettes chimiques par la maladie professionnelle, qui l'a rendu impropre au travail et qui, quelquefois, peut le conduire à la mort.

(( Je crois qu'il y a entre les deux cas une identité absolue, complète, et c'est pour cela que je vous demande d'accepter l'amendement que j'ai l'honneur de vous proposer. »

Le point faible de l'excellente argumentation de M. Faire était qu'elle reposait presque exclusivement sur l'intoxication des ouvriers allumettiers. Déjà à cette époque la nécrose phosphorée avait été très atténuée, et elle a depuis complètement disparu par la substitution du phosphore rouge au phosphore blanc.

Aussi M. Armand Després qui combattit sa thèse et affirma qu'à aucun égard, les maladies professionnelles ne peuvent être rapprochées des accidents, s'appuya-t-il surtout sur l'exemple donné par M. Faire pour essayer de le démontrer :

« Et pour ne prendre qu'un seul exemple, celui sur lequel s'est étendu M. Faire, je dirais que la maladie dite professionnelle des ouvriers qui travaillent les allumettes chimiques est une maladie qui n'atteint que quelques personnes. II y faut une prédisposition, tandis que les accidents, dans la fabrique, peuvent frapper n'importe quel ouvrier, aussi bien le plus fort que le plus faible. »

Pourtant, M. Armand Després lui-même est bien forcé de reconnaître qu'il n'en est pas de même pour toutes les maladies professionnelles :

(( Il existe une maladie tout à fait professionnelle, l'intoxication saturnine, que M. Faire a appelée les coliques de plomb. Cette maladie consiste non seulement dans des coliques dites de plomb, mais dans des paralysies du membre inférieur. Tous les

ouvriers qui travaillent le plomb y sont exposés, tous, et ce n'est pas par une loi réparatrice, par des rentes, faites aux ouvriers et aux parents des victimes qu'il est possible d'améliorer la situation actuelle. Non, vous l'améliorerez en changeant les produits que l'on emploie. »

Mais M. Armand Després croit que l'on doit chercher uniquement le remède dans les soins d'hygiène et des règlements divers et non par la réparation du dommage causé aux travailleurs. Car dans ce cas, il faudrait trop étendre la loi en discussion. Et il cite, pour illustrer son argumentation, un exemple bien futile :

« Vous voyez à quelles difficultés vous vous heurteriez si vous entriez dans cette voie. Le nombre des maladies professionnelles est incalculable. 11 existe une maladie bien connue — pardonnez-moi de faire un peu de paradoxe — et qui atteint les avocats. Celte maladie est causée uniquement par l'exercice prolongé de la parole : c'est la pharyngite granuleuse. C'est la maladie professionnelle des avocats, mais elle ne survient que chez certaines personnes prédisposées. Après chaque plaidoirie, l'avocat devient aphone, et lorsqu'il a été aphone pendant un, deux ou trois mois, il arrive qu'il ne peut plus parler. C'est là une maladie professionnelle que vous devez traiter comme vous traitez les accidents. ))

Cette démonstration paradoxale n'était guère surprenante de la part du docteur qui combattait si activement l'antiseptie. A citer également cette interruption, tout aussi paradoxale, de M. Balsan : « Le risque professionnel, c'est, pour le peintre, le danger de tomber de son échelle et non pas la colique de plomb. »

M. Paul Guieysse, président de la Commission, nous ramène à une discussion sérieuse. Il ne combat l'amendement, au nom de la Commission, que pour des raisons d'opportunité; il croit qu'il ne faut pas, pour aboutir, n\élanger les deux questions :

« Il ressort des observations échangées à la tribune — et c'est également l'avis de l'unanimité de la Commission — qu'une différence absolue doit être faite entre la maladie professionnelle^

qui est la conséquence d'une cause à laquelle l'ouvrier est exposé d'une façon continue, qui constitue pour ainsi dire un risque certain, et l'accident proprement dit, qui résulte d'un événement imprévu auquel on ne peut se soustraire. C'est en vue de ce dernier cas, qu'on peut appeler les accidents traumatiques, que la loi a été conçue. La Commission vous demande, Messieurs, de ne pas y introduire d'autres cas, pour lesquels il est permis d'éprouver une grande sympathie, mais qui ne feraient qu'alourdir encore une loi déjà très chargée.

« Je suis convaincu qu'il faudra bientôt s'occuper de la question des maladies professionnelles. On aurait pu le faire à propos de la loi concernant l'hygiène du travail dans les ateliers, loi que vous avez votée récemment et qui vient de recevoir la sanction du Sénat; mais ce n'est pas dans ia loi concernant l'organisation du service de l'hygiène publique qu'il convient de s'en occuper. Les observation? de M. Faire auraient été beaucoup mieux à leur place dans la loi sur l'hygiène du travail qui sera prochainement promulguée. Mais je suis persuadé qu'il faut traiter, d'un côté, les différentes maladies dont le travailleur peut être atteint, les cas pathologiques qui constituent les maladies professionnelles, et, de l'autre, les accidents et la vieillesse.

(( En ce moment, nous nous occupons des accidents; nous nous occuperons bientôt, je l'espère, de la vieillesse, et je crois que la mission de la prochaine Chambre sera d'entreprendre plus spécialement l'étude générale des maladies, k propos desquelles il existe des cadres tout formés. »

« C'est dans ces conditions. Messieurs, que je vous demande d'accepter le texte de la Commission, qui vise seulement les accidents, et de laisser de côté les maladies professionnelles »

Cette thèse prévalut et la Chambre repoussa à mains levées l'amendement de M. Faire.

Amendement Julien Goujon concernant les matières toxiques.

Le nouveau texte adopté par la Ctiambre dans sa séance du 10 juin 1893 était redéposé au Sénat par M. Terrier, ministre du Commerce, et donnait lieu, le 3 avril 1895, à un rapport de M. Poirrier; ce dernier se prononçait contre le système de l'assurance obligatoire proposé par le Gouvernement et voté par la Chambre. Le 28 juin 1895, M. Poirrier présentait un rapport supplémentaire sur un amendement de M. Bérenger, renvoyé à la Commission par le Sénat au cours de la première délibération du projet de loi.

Dans sa séance du 30 juin 1896, le Sénat abordait la deuxième délibération du projet de loi sur les accidents du travail et renvoyait de nouveau à la Commission, malgré la résistance de celle-ci et de son rapporteur, un nouveau contre-projet de M. Bérenger. Cet incident provoqua la démission de la Commission sénatoriale et l'élection d'une nouvelle Commission, au nom de laquelle M. Thévenet déposait un nouveau rapport le 2 mars 1896.

Après ces incidents, le Sénat adoptait enfin, le 24 mars 1896, un nouveau texte qui différait notablement du texte de la Chambre et qui fut déposé sur le bureau de cette dernière assemblée, le 2 avril 1896, par M. Mesureur, ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégraphes. Le 7 juillet 1897, M. Maruéjouls déposait, au nom de la Commission d'assurance et de prévoyance sociales, un rapport sur ce projet de loi.

Dans ces dernières discussions et ces derniers rapports, aucune allusion ne fut faite à l'extension de la loi aux maladies professionnelles, c*est pourquoi nous nous sommes bornés à les rappeler brièvement. Mais dans le nouveau débat, qui s'ouvrit le 28 octobre 1897, devant la Chambre, la question des maladies professionnelles fut de nouveau soulevée par M. Julien Goujon, qui déposa un amendement tendant à étendre la loi en ajoutant dans l'article P"", après les mots : « matières explosives » ceux-ci : « ou toxiques ».

\ M. Maruéjouls, rapporteur de la Commission, qui juge cet aniendement inutile, M. Julien Goujon répond :

(( Ces mots sont absolument utiles, monsieur le rapporteur. Je vais vous citer un exemple :

« Il s'établit dans nos villes, en ce moment, des industries dans lesquelles des enfants sont employés à peindre sur faïence ou sur porcelaine et font usage de produits toxiques.

(( Je n'insiste pas, du reste, tant la nécessité de l'addition que je propose est évidente. »

jM. Goujon semble donc bien vouloir faire rentrer dans la lui les empoisonnements provoqués par des substances toxiques frappant souvent les enfants employés dans les usines dont il parle et qui a s'exposent à d'horribles accidents qui, au bout de quelques jours de souffrances atroces, les enlèvent avant l'âge ».

Cet amendement fait préciser une fois de plus la distinction à faire entre l'accident et la maladie, le premier visé par la loi, la seconde qui en est écartée.

Successivement, MM. Maruéjouls, rapporteur, Henry Boucher, ministre du Commerce, et Léon Bourgeois, président de la Commission, font la distinction entre « l'accident, événement soudain, violent, et la maladie qui est, au contraire, un état continu et durable, né d'une cause également continue et durable ».

Ils indiquent, ainsi que M. Charpentier, que si M. Goujon veut simplement faire englober dans la loi les usines dans lesquelles sont fabriquées ou employées des matières toxiques, pour les « accidents » frappant les ouvriers qui y sont employés, son amendement est inutile, l'article premier n'ayant pas un caractère limitatif; si au contraire, il vise non seulement les accidents mais aussi les maladies professionnelles, il est contraire à l'esprit de la loi qui a volontairement écarté les intoxications lentes.

Finalement, M. Goujon retire son amendement en déclarant qu'il n'avait voulu viser que le premier cas et que les déclarations apportées à la tribune lui donnent satisfaction.

La Chambre n'ayant pas adopté le projet du Sénat, son nouveau texte fut porté au Luxembourg par M. Henrj' Boucher, ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et des Télégra-

plies. Après un rapport du 25 janvier 1898, de M. Tliévenet, le Sénat apporta encore de nouvelles modifications à ce texte et le projet qu'il vota le 19 mars 1S98, fut déposé à la Chambre par M. Boucher, le 22 mars suivant.

On était cette fois à la veille même des élections législatives et la Chambre voulait à tout prix aboutir et voter la réforme depuis si longtemps en discussion avant de se séparer. Aussi, après un rapport sommaire de M. Marué jouis, déposé le 24 mars 1898, la Chambre adoptait, le 26 mars, sans modification, le projet du Sénat, à l'unanimité de 520 votants, et la loi sur les accidents du travail était enfin promulguée le 9 avril 1898.

On a vu, par le résumé que nous venons d'en faire, combien fut longue et pénible son élaboration, qui dura près de dix-huit ans, les fréquents va-et-vient qu'elle effectua, avant d'aboutir, entre la Chambre et le Sénat; les nombreuses propositions, amendements, discussions, incidents qu'elle provoqua. Malgré cela, elle n'était pas parfaite et il fallut bientôt en remettre sur le chantier certaines parties que l'expérience montra incomplètes et insuffisantes.

Nous allons voir qu'au cours des nouveaux débats que soulevèrent ces modifications nécessaires, l'importante question des maladies professionnelles fut de nouveau agitée.

Amendement Vaillant sur les maladies professionnelles et la tuberculose.

Le 3 juin 1901, la Chambre entreprit une discussion d'une série de propositions de loi tendant à modifier la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail et M. Vaillant déposa un article additionnel ainsi conçu :

(( Les maladies professionnelles sont comprises dans les accidents du travail et visées comme telles par la présente loi. »

({ La tuberculose de l'ouvrier et de l'employé est tenue pour maladie professionnelle. »

M. Vaillant, en développant celte proposition, commence d'ailleurs par déclarer qu'elle n'a d'autre but que de poser la question et de provoquer son étude par la Commission. Il reconnaît, en effet, qu'elle est infiniment trop complexe et trop délicate pour pouvoir être résolue au pied levé en séance publique.

M. Vaillant déclare qu'en dehors des accidents du travail proprement dits, visés par la loi du 9 avril 1898, « il y a toute une série d'autres causes, non moins actives que les causes mécaniques, qui, directement ou en venant s'ajouter à celles-ci, entraînent avec une rapidité ou une lenteur plus ou moins ^^rande une incapacité de travail temporaire ou continue et constituent un ensemble de maladies qu'on a, pour cette raison qu'elles sont surtout le fait du travail et de la profession, appelées les maladies professionnelles. Ces maladies, produits du fait et du milieu du travail, sont donc, en réalité, et par la définition de la loi, de véritables accidents du travail ».

M. Vaillant va plus loin, puisqu'il déclare que la tuberculose doit être considérée dans tous les cas comme maladie professionnelle : (( Parmi ces maladies, il en est une qui joue un très grand rôle et que, de plus en plus, on reconnaît résulter chez le travailleur de son surmenage en général et de son métier en particulier, c'est la tuberculose. Elle atteint 50 0/0 des travailleurs €t les conduit directement ou indirectement à une mort prématurée. En soutenant que toutes les maladies professionnelles, y compris la tuberculose, sont des accidents du travail, j'énonce ici un fait qui commence à être reconnu de toutes parts. »

Et M. Vaillant indique que l'expérience faite en Allemagne oii, grâce à l'assurance-maladie, cette étude a pu être poussée avec fruit, tend à démontrer que le plus souvent la tuberculose est réellement d'origine professionnelle : a Sinon tous, du moins une grande partie des médecins de l'assurance ouvrière allemande sont d'accord pour reconnaître qu'il y a lieu d'introduire dans la loi d'assurances contre les accidents les maladies professionnelles en tant qu'accidents du travail, et que parmi ces maladies on doit comprendre la tuberculose professionnelle de l'ouvrier. »

M. Louis Ricard, président de la Commission d'assurance et de prévoyance sociales, faisant remarquer que la loi allemaiiàe ne comporte pas encore cette extension, M. Vaillant ajoute : (( Je le reconnais parfaitement, mais je pourrais fournir à la Commission quelques-uns des témoignages qui, si elle les admet, lui prouveront que telle est l'opinion d'un certain nombre de médecins les plus éminents de l'assurance ouvrière allemande. J'ai recueilli personnellement des témoignages directs et certains à ce sujet, et dans nombre de documents oij sont exposés les opinions de ces médecins les plus qualifiés on retrouve sous des formes diverses cette opinion. »

Et si ces médecins réclament ainsi l'assimilation des maladies professionnelles, y compris la tuberculose, aux accidents du travail, c'est parce que « le taux d'indemnité d'assurance contre les accidents est plus élevé que celui des assurances contre la maladie et contre l'invalidité. »

M. Mirman, rapporteur de la commission d'assurance et de prévoyance sociales, reconnaît « l'extrême importance de la question portée à la tribune par l'honorable M. Vaillant », mais se demande dans quelles limites les maladies professionnelles doivent être considérées comme des accidents du travail. Il est d'ailleurs (( convaincu que dans l'avenir le plus prochain possible il sera indispensable d'étendre, sous une forme à déterminer, l'assurance contre les accidents du travail à un certain nombre de maladies professionnelles nettement caractérisées comme telles ».

Toutefois, la question est extrêmement délicate et M. Mirman ne cache pas sa surprise d'avoir vu M. Vaillant ranger d'une manière générale la tuberculose dans les maladies professionnelles.

M. Vaillant réplique que les conditions de leur travail prédisposent de nombreux travailleurs à la tuberculose, comme le montre clairement la proportion effrayante de tuberculeux, que l'on rencontre dans certaines industries. Du reste « dans les pays qui ont institué l'assurance ouvrière, on a démontré en traitant l'ouvrier qu'on arrachait à tcinps'à un milieu, à un travail insalubre, la curabilité de la tuberculose, et par conséquent la nature professionnelle de cette maladie ».

M. Mirman signale une seconde difficulté qui ne permet pas l'assimilalion pure et simple de la maladie à l'accident : « Ce qui permet de distinguer la maladie professionnelle de l'accident du travail, c'est que celui-ci est brusque, se produit tout à coup, tandis que la maladie professionnelle se développe peu à peu ei, qu'ainsi, s'il est possible de rendre tel chef d'entreprise responsable de l'accident du travail arrivé dans son usine ou dans son atelier, il esl clair que sa responsabilité ne peut pas être définie de la même façon (|uand il s'agit d'une maladie professionnelle contractée par un ouvrier et qui s'est développée dans les différents ateliers similaires où il est passé.

(( De sorie que, an moins dans ce premier regard que je porte sur la question, il m'apparaît qu'il y a une organisation tout à fait différente à instituer en ce qui concerne la maladie professionnelle : ce n'est poiiil le dernier entrepreneur, le dernier employeur, le dernier patron chez lequel l'invalidité de l'ouvrier résultant de la maladie professionnelle s'est caractérisée, est devenue aiguë, qui doit être rendu seul responsable; ce ne peut être que l'ensemble même de l'industrie dangereuse dont les différents ateliers ou les différentes usines ont occupé l'ouvrier et à travers lesquels s"est développé \c germe de sa maladie. »

M. Mirman demande le renvoi à la Commission qui s'engage à en poursuivre l'étude sans pouvoir toutefois fixer un délai pour la rapporter.

M. Jourde croit qu il serait dangereux pour les ouvriers euxmêmes de comprendre la tuberculose parmi les maladies professionnelles donnant lieu à réparation pour l'ouvrier, les patrons pouvant exiger à l'entrée dans l'usine un certificat médical constatant que le travailleur à embaucher n'est pas tuberculeux. Les malades seraient impitoyablement rejetés et ne pourraient gagner leur vie.

Après l'intervention de- MM. Gauthier (de Clagny) et Borne l'amendement de M. Vaillant est renvoyé à la Commission qui, par l'organe de son rapporteur, prend l'engagement de la mettre à l'étude.

Première proposition de loi Breton sur les maladies professionnelles.

Sous la septième législature durant la deuxième séance du 5 décembre 1901, la Chambre était enfin saisie, par l'auteur de cet ouvrage, de la première proposition de loi ayant pour objet l'extension aux maladies d'origine professionnelle, de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail.

En déposant cette première proposition nous cherchions plus à poser la question qu'à résoudre les nombreuses difficultés que présente sa solution; nous nous étions par suite borné à indiquer dans l'article premier que « les maladies d'origine professionnelle sont assimilées aux accidents du travail visés par la loi du 9 avril 1898 ». •

L'article 2 stipulait : « Sont considérées comme maladies professionnelles les empoisonnements, aigus ou chroniques, résultant de la fabrication ou de l'emploi des substances suivantes :

(( 1. Plomb et ses composés;

(( 2. Mercure et ses composés;

(( 3. Arsenic et ses composés;

(( 4. Cyanogène et ses composés;

(( 5. Phosphore;

(( 6. Sulfure de carbone;

(( 7. Nicotine;

(( 8. Benzine, nitro benzine, aniline, pétrole, goudron, essence de térébenthine, vanilline, essences odorantes, acide picrique, esprit de bois;

(( 9. Gaz irrespirables et vénéneux : acide sulfureux, acide hypoazoteux, acide azoteux et vapeurs d'acide azotique, acide chlorhydrique, chlore, brome, iode, acide fluorhydrique, acide carbonique, acide suif hydrique, oxyde de carbone;

(( 10. Virus de la variole, du charbon et de la morve;

« 11. Poussières diverses. »

24 LES MALADIES PROFESSIOiNNELLES

Enfin, l'article 3 donnait à la loi l'élasticité nécessaire en indiquant que « des décrets, rendus après avis du Comité consultatif des arts et manufactures et du Comité d'hygiène publique de France, au fur et à mesure des nécessités constatées, pourront étendre la liste de ces substances toxiques dont l'usage provoque des maladies professionnelles ».

Avant de renvoyer, comme nous le demandions, cette proposition à la Commission d'assurance et de prévoyance sociales, la Chambre voulut bien lui accorder le bénéfice de l'urgence.

Élaboration du projet de loi du Gouvernement.

Cette discussion provoqua, de la part de M. Mirman, le dépôt de la motion suivante qui fut, séance tenante, votée par la Chambre :

(( La Chambre invite le Gouvernement à constituer une Commission extraparlementaire composée de membres du Parlement, de savants, de représentants des patrons et des ouvriers, chargée de dresser : 1° la liste des maladies professionnelles, c'est-à-dire de celles dont l'exercice continu de la profession est la cause organique exclusive ou essentielle; 2° la liste des professions correspondantes avec, pour chacune d'elles, le coefficient de risque spécial d'invalidité ou de morbidité résultant desdites maladies. »

M. Millerand, alors Ministre du Commerce, pensa toutefois qu'il était inutile pour cette étude de constituer une Commission extraparlementaire spéciale, puisqu'il avait sous la niam la Commission d'hygiène industrielle fonctionnant déjà auprès de son ministère et due d'ailleurs à son excellente initiative.

Cette Commission (2) composée de savants et de techniciens du plus grand mérite avait été spécialement instituée « en vue

(2) La Commission d'hygiène industrielle, instituée par un arrôté de M. fe Minisire du Commerce, en date du 11 décembre 1900, en vue d'étudier les prescriptions particulières d'hygiène et de sécurité applicables à ccrMines iiidu<îtries ou à certains modes de travaux, était composée de MM. llallor, président, membre de l'Institut ; Léon Appert, membre du Conseil supérieut

d'élaborer les prescriptions qu'il conviendrait d'imposer à certaines industries ou à certains modes de travail présentant des causes particulières de danger pour les ouvriers qui y sont employés »; elle était donc toute désignée pour entreprendre, avec toute la compétence possible, l'étude préalable des maladies d'origine professionnelle, étude nécessaire à l'élaboration d'un projet de loi assimilant, comme nous le demandons, ces maladies aux accidents du travail donnant lieu pour la victime à une légitime indemnité.

Voici d'ailleurs comment M. le Ministre du Commerce luimême explique sa décision dans son rapport à M. le Président de la République sur l'application, pendant l'année 1901, de la loi du 12 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels.

« La Commission d'hygiène industrielle avait élaboré un projet de décret sur l'emploi du blanc de céruse dans l'industrie de la peinture, et elle se disposait à poursuivre l'étude des autres questions inscrites à son ordre du jour, lorsqu'à la date du 20 janvier dernier, mon prédécesseur décida de lui demander de déterminer les maladies qui peuvent être rattachées avec certitude à une cause professionnelle, et qui, justiciables des risques

du travail ; Bouquet, directeur de renseignement technique ; D' Bourges, chef de laboratoire d'hygiène à la Faculté de médecine ; Bourguin, professeur d'économie politique à la Faculté de droit; D^" Félix Brémond, ancien inspecteur du travail; Jules-Louis Breton, député du Cher; Coquelin, membre du Conseil supérieur du travail ; D' Courtois-Suffit, médecin des hôpitaux, médecin en chef des manufactures de l'Etat; Fleurent, professeur au Conservatoire des arts et métiers; Arthur Fontaine, directeur du travail; D' Hanriot, membre de l'Académie de médecine; D' A. Jo«ias, membre de l'Académie de médecine; D' J.-P. Langlois, professeur agrégé de la Faculté de médecine; Laporte, inspecteur divisionnaire du travail; D' Le Roy des Barres, membre du Conseil d'hygiène publique et de salubrité de la Seine; Mamy, secrétaire général de l'Association industrielle pour la protection des accidents; Paulet, directeur de l'assurance et de la prévoyance sociales; D' Thoinot, professeur agrégé > médecin des hôpitaux; Vel-Durand, conseiller d'Etat; D' R. Wurtz, professeur agrégé, médecin des hôpitaux; Leclerc de Pulligny, ingénieur en chef des ponts et chaussées, secrétaire du Comité des arts et manufactures; H. Brice. chef du bureau de l'inspection du travail, secrétaire.

industriels au même titre que les accidents du travail, paraîtront devoir être, comme eux, mises à la charge de l'industrie.

(( C'est le dépôt d'une proposition de loi de M. J.-L. Breton, ayant pour objet d'étendre aux maladies professionnelles la loi du 9 avril 1898, qui détermina le Ministre à confier cette étude à la Commission d'hygiène industrielle. Il lui parut que les études préalables d'une Commission offrant toutes les garanties de compétence technique étaient indispensables pour déterminer les travaux industriels dont l'exercice est susceptible soit d'engendrer des maladies professionnelles, soit de préparer le terrain propre à leur apparition. »

Pour l'élaboration du projet de loi basé sur les conclusions techniques de la Commission d'hygiène industrielle et destiné à être soumis à la Chambre, M. Millerand comptait faire ensuite appel au Comité consultatif des assurances contre les accidents du travail, dans les attributions duquel rentrent les questions soulevées par l'application de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail.

Saisie de la queslion dans sa séance du 3 mars 1902, la Commission d'hygiène industrielle lui consacra une longue et laborieuse étude qui fut condensée dans une série de rapports particuliers et résumée dans un rapport général; ces rapports constituent la plus utile et la plus précieuse documentation pour la solution du grave problème qui nous préoccupe; nous les étudierons en détail plus loin (3).

Ces rapports techniques furent ensuite soumis au Comité consultatif des assurances contre les accidents du travail, qui était en même temps saisi d'un très remarquable rapport provisoire de M. Georges Paulet, l'éminent directeur de l'assurance et île la prévoyance sociales au Ministère du Commerce.

(3) On trouvera ces mpports en annexe de la proposition de loi ayant pour objet l'extension aux maladies d'origine professionnelle de la loi du 9 avril 1898 sur les accident.'' du travail présentée, le 13 juillet 190G, par M. Juleo- Louis Breton et plu'ïieurs de ses collègues. Neuvième législature, n* 325.

Ce Comité mit sur pied un projet de loi qui fut déposé une première fois le 16 mai 1905 par M. Fernand Dubief, Minisire du Commerce. C'est ce même projet qui fut repris avec quelques très légères modifications de détail et redéposé à la séance du 14 juin 1906 par MM. Gaston Doumergue, Ministre du Commerce, et Raymond Poincaré, Ministre des Finances.

De notre côté, nous n'avions pas attendu la fin de cette longue étude pour reprendre notre ancienne proposition que nous redéposions, en la développant et la modifiant complètement le 3 juillet 1903. C'est cette même proposition que nous déposions de nouveau, le 13 juillet 1906, en n'y apportant cette fois que de légères modifications et en n'ajoutant à l'exposé des motifs que quelques passages relatifs au projet de loi du Gouvernement et au projet de loi anglais, qui étaient survenus depuis 1903.

Projet de la Commission d'assurance et de prévoyance

sociales.

La Commission d'assurance et de prévoyance sociales de ia neuvième législature fut donc saisie, et fut appelée à poursuivre concurremment l'examen de ce projet et de cette proposition de loi qui reposaient, comme nous le verrons plus loin, sur des bases sensiblement différentes et comportaient des solutions également très différentes du grave problème des maladies professionnelles.

Pour les raisons que nous exposerons également plus loin, elle préféra la solution que nous préconisions et prit pour base de sa discussion notre proposition; elle en accepta d'ailleurs les grandes lignes et n'y apporta que des modifications de détail. Elle voulut bien nous charger du rapport qui fut déposé en son nom le 22 mars 1907 (4).

(4) Rapport fait au nom de la Commission d'assurance et de prévoyani^e sociales chargée d'examiner le projet et la proposition de loi sur l'extension aux maladies d'origine professionnelle de la loi sur les accidents du travail, par M. J.-L. Breton. NcuTième législature, n* 888. — Dixième législature, n" 19.

Mais la neuvième législature ayant pris fin avant que cette question puisse venir en discussion, notre rapporl lui repris, dès le début de la dixième législature, et renvoyé à la nouvelle Commission d'assurance et de prévoyance sociales. Cette dernière l'inscrivit en tète de son ordre du jour et lui consacra une étude approfondie. Elle ratifia d'ailleurs presque en tous points le texte adopté par la précédente Commission, le complétant toutefois par une importante adjonction relative à la mise en application de la loi.

Cette Commission nous ayant fait l'honneur de nous appeler à diriger ses travaux comme président, désigna comme nouveau rapporteur notre collègue Gilbert Laurent, député de la Loire, qui vient de présenter en son nom un remarquable rapport supplémentaire complétant sur plusieurs points notre ancienne documentation (5). Avec l'autorité que lui donnent ses études

(5) L'auteur tient à adresser ici see plus vifs remerciements à son collègue Gilbert Laurent dont le rapport, qui vient de paraître au moment où nous mettons cet ouvrage sous presse, contient les trop élogieuses appréciations suivantes :

« C'est notre collègue, M. Jules-Louis Breton, député du Cher, qui devait se faire le défenseur de cette idée de haute justice que l'ouvrier, victime d'une maladie occasionnée par la profession qu'il exerce, a droit à une indemnité pour le préjudice causé à sa santé, parfois à son existence même.

« Sa vive intelligence, sa grande activité, sa science et son talent, sa passion du mieux-être pour les travailleurs, Breton a mis tout cela au service de cette cause qu'il saura faire triompher.

« Nommé président de la Commission d'assurance et de prévoyance sociales, M. Breton a dû renoncer au rapport de sa proposition de loi ayant pour objet Vexlerif^ion aux maladies d'origine professionnelle de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail, et du projet de loi sur les maladies professionnelles.

« La Commission a bien voulu nous faire l'honneur de nous demander de le suppléer, nous ne disons pas de le remplacer. C'est parce que nous savons que notre collègue J.-L. Breton continuera à cette propoeition de loi, qui est trois fois sa fille, l'appui de sa chaude parole et de son ardente conviction, que nous avons consenti à assumer la lourde tâche de vous présenter ce rapport.

« Nous ne citerons pas les nombreux emprunt* faits aux précédents rapports de J.-L. Breton, son nom reviendrait à chaque page sous notre plume. Nous avons du reste l'intime conviction que la proposition de loi que nous avons l'honneur de soumettre i\ la Chambre, restera connue, à juste litre, sous le nom de propo'^ition J.-L. Breton, même si des modifications élaieul apportées par vous au texte de notre distingué collègue. »

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médicales, son expérience pratique et ses travaux antérieurs, M. Gilbert Laurent apporte une force nouvelle à la solution de la question qui fait l'objet de ce volume.

Après avoir ainsi exposé l'historique parlementaire de cette question et avant de démontrer que les maladies professionnelles doivent, en toute justice, comme les accidents du travail, ouvrir un droit à réparation pour les ouvriers qui en sont victimes, nous allons indiquer ce que l'on entend par maladies professionnelles et quelles sont les principales affections susceptibles d'être visées dans la nouvelle législation concernant ces maladies.

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