CHAPITRE II
On appelle ordinairement maladies professionnelles les différentes intoxications lentes qui atteignent certaines catégories d'ouvriers appelés, par l'exercice de leur métier, à préparer, à manipuler, à utiliser des produits toxiques dont ils absorbent journellement des doses plus ou moins importantes (1). A la longue, ces poisons industriels agissent d'une façon pernicieuse sur l'organisme de l'ouvrier, déterminant les affections les plus graves, entraînant des infirmités momentanées ou incurables, des incapacités de travail partielles ou complètes et parfois la " lort de la victime.
Les matières toxiques utilisées par l'industrie moderne sont nombreuses; les maladies professionnelles qu'elles engendrent sont également nombreuses et, si de nouvelles méthodes de
(1) Dès 1701, le célèbre médecin italien Ramazzini déplorait ces maladies professionnelles dans son ouvrage « De morbis artificinum diatriha » traduit en français en 1777 par Fourcroy. « 11 faut convenir, écrivait-il, que les métiers deviennent une source de maux pour ceux qui les exercent et que les malheureux artisan*?, trouvant les maladies les plus graves là où ils espéraient puiser le soutien de leur vie et celle de leur famille, meurent en maudissant leur ingrate profession. »
travail tendent à atlcnner le mal que font certaines d'entre elles ou même à supprimer lotalement leurs méfaits, d'autres transformations des procédés de travail viennent souvent, en revanche, créer de nouvelles affections tout aussi redoutables.
En plus de ces empoisonnements lents, d'autres affections occasionnées par certaines pratiques industrielles peuvent également être considérées comme maladies professionnelles. Tels sont les troubles frappant les ouvriers qui travaillent dans l'air comprimé, les pneimiokonioses atteii^nant les ouvriers appelés par leur profession à respirer certaines poussières, les dermatoses provoquées par la manipulation de certains produits.
Des maladies contagieuses, ne présentant pas de prime abord un caractère professionnel, peuvent de même prendre plus ou moins ce caractère lorsqu'elles fra])pent des ouvriers employés à des travaux particuliers. C'est ainsi que le caractère nettement professionnel de l'ankylostomasie des mineurs ne saurait être contesté; il en est de même du charbon et de la morve dans quelques professions spéciales; la variole et les autres maladies contagieuses peuvent également revêtir ce caractère dans certains cas particuliers.
Enfin des industries insalubres peuvent parfois prédisposer à tel point les ouvriers qu'elles occupent à contracter des affections organiques comme la tuberculose, qu'on a pu demander que ces affections soient considérées en ce qui concerne ces travailleurs comme des maladies professionnelles.
Comme nous l'avons vu plus haut (2), le Ministre du Commerce chargea la Commission d'hygiène industrielle fonctionnant près de son ministère de poursuivre l'étude des principales maladies professionnelles. Cette étude donna lieu à toute une série de rapports que l'on peut trouver en annexe de notre proposition de loi (3) et qui résument les connaissances actuelles sur les principales maladies professionnelles.
Une très intéressante documentation nous a également été donnée par la Commission ofTiciellc anglaise dont nous parle-
(2) Voir pago 2 à.
(3) Proposition Breton, neuvième législature, n° 325,
rons plus loin (4), et qui fui constituée pour étudier l'extension de la législation anglaise sur les maladies professionnelles à de nouvelles affections.
Nous allons exposer dans les pages suivantes, en nous servant de ces documents officiels, les principales maladies d'origine professionnelle qui se rencontrent à notre époque, en indiquant celles qui nous paraissent devoir retenir en première ligne l'attention des pouvoirs publics et dont l'assimilation aux accidents du travail est la plus urgente et celles qui, étant moins graves et surtout moins nettement caractérisées, ne semblent pas pouvoir rentrer, dès maintenant du moins, dans la nouvelle législation sur le risque professionnel.
Le saturnisme, empoisonnement par le plomb ou ses composés, peut être considéré comme le véritable type de ces intoxications professionnelles; nous lui consacrerons donc dans un chapitre spécial, une étude beaucoup plus complète qui montrera toute l'importance de ces poisons industriels qui font tant de victimes dans la classe ouvrière.
Le saturnisme est d'ailleurs la plus grave, la plus fréquente, la plus nettement caractérisée de toutes les maladies professionnelles. A lui seul, il fait plus de victimes que toutes les autres ensemble.
L'hydrargyrisme professionnel.
Quoique moins grave et faisant beaucoup moins de victimes que le saturnisme, l'hydrargyrisme, empoisonnement par le mercure et ses composés, doit naturellement être retenu et visé dans une loi relative aux maladies d'origine professionnelle.
Le mercure et ses propriétés vénéneuses sont connus depuis longtemps : les Grecs et les Romains le tiraient d'Espagne, où son extraction, par des procédés primitifs décrits par Dioscoride, Pline et Vitruve, faisait déjà de nombreuses victimes.
Comme le plomb, le mercure peut s'insinuer dans l'organisme par la peau et surtout par les voies respiratoire et digestive.
(4) Voir page 18L
Même à la température ordinaire, le mercure métallique émet des vapeurs; ces vapeurs, peu abondantes et peu dangereuses à froid, augmentent rapidement avec l'élévation de température et peuvent, à chaud, jouer un grand rôle dans l'intoxication mercurielle. D'après Regnault, la tension de ces vapeurs en millimètres de mercure, qui n'est à lO*' que de 0,0268, est de 0,7455 à 100^ de 19,90 à 200^ de 242,15 à 300^ de 1587,96 à 400° et de 6520,25 à 500°.
Il sufïit d'une certaine quantité de mercure métallique dans un endroit clos à la température ordinaire, — surtout si ce métal est constamment en mouvement, comme dans les trompes à mercure utilisées pour parfaire le vide des lampes à incandescence ou des ampoules radiographiques, — pour répandre dans l'atmosphère des vapeurs qui, entraînées avec l'air dans les poumons, produisent à la longue une lente intoxication. Ces vapeurs agissent même sur les plantes, et il suffît de renfermer une plante avec une certaine surface de mercure à la température ordinaire dans un espace clos, pour constater au bout de quelque temps l'action produite par les vapeurs émises sur les feuilles qui se llétrissent et tombent.
Mais c'est surtout à chaud, nous l'avons dit, que les vapeurs de mercure deviennent abondantes et dangereuses pour les travailleurs appelés à les respirer. De plus, les gouttelettes métalliques extrêmement ténues provenant de leur condensation peuvent être ingurgitées dans l'estomac avec la salive.
Or, il est bon de noter que la plupart des opérations auxquelles donne lieu l'utilisation du mercure se font à chaud ; il en est ainsi, non seulement pour la purification par distillation de ce métal, mais encore pour la fabrication des thermo mètres, manomètres et baromètres à mercure.
La métallurgie du mercure donne lieu aux travaux les plus périlleux pour les ouvriers, et c'est dans les usines traitant les minerais de ce métal que l'on rencontre certainement les empoisonnements les phis fréquents, les plus rapides et les plus graves. Mais comme il n'a été découvert, jusqu'ici en Franc^, aucun gisement exploitable de minerais de mercure et que tout le mercure utilisé dans notre pays nous arrive à l'état métalli-
que d'Espagne, du Pérou, du Mexique, de Californie, de Chine ou du Japon, il sera momentanément inutile d'indiquer, dans les industries assujetties à la loi, dQS usines qui n'existent pas en France.
Les sels de mercure les plus usités sont : le protochlorure ou calomel, le bichlorure ou sublimé corrosif, les sulfures cinabre ou vermillon, le nitrate acide, le sulfocyanure, le sous-sulfate ou turbith minéral, etc.
Les plus dangereux de ces sels sont le sublimé corrosif ou bichlorure, le cyanure de mercure et les azotates, tous très solubles; le protochlorure ou calomel, l'oxyde et le sulfure de mercure, beaucoup moins solubles, sont par suite moins facilement assimilables et moins dangereux.
C'est ainsi qu'une dose de bichlorure de mercure de 50 centigrammes — - même parfois de 30 ou de 15 centigrammes — suffît pour déterminer la mort d'un homme; tandis qu'au contraire on peut sans inconvénient administrer, comme purgatif ou vermifuge, une dose de plus d'un gramme de protochlorure de mercure (calomel).
C'est surtout sous forme de poussières et par les voies respiratoires ou digestives que les sels de mercure peuvent être absorbés par les ouvriers, mais ils peuvent l'être aussi lorsqu'ils sont manipulés directement avec les mains par la surface de la peau, difficilement si celle-ci ne présente aucune érosion, mais très rapidement dès que se rencontre la moindre crevasse, la plus légère fissure, ce qui est bien loin d'être exceptionnel pour les ouvriers astreints à un travail manuel continu.
Des affections produites par l'hydrargyrisme et exposées en détail dans le rapport de M. le docteur Albert Josias à la Commission d'hygiène industrielle (5), on doit principalement retenir la stomatite, le tremblement, les troubles nutritifs et la cachexie.
La Commission d'hygiène industrielle a reconnu que « tous ces accidents et surtout le tremblement peuvent récidiver ou
(5) Rapport du D' Albert Josias sur les intoxications professionnelles par le mercure et ses composés. Proposition Breton n* 325. Annexe V, p. 172.
même se déclarer pour la première fois longtemps après la ces sation du travail dangereux (6) ».
Quant aux professions, elles sont ici beaucoup plus restreintes que pour le plomb. Nous devons mentionner celles qui entraînent la manipulation du mercure métallique, notamment la distillation de ce produit, nécessitée pour sa purification et sa récupération, la fabrication des lampes à incandescence et des ampoules radiographiques, nécessitant l'emploi de trompes à mercure pour parfaire le vide, et la fabrication des baromètres, manomètres et thermomètres à mercure.
La dorure, l'argenture et l'étamage au mercure doivent également être indiqués, quoique étant actuellement presque complètement remplacés par des procédés n'utilisant plus le mercure. Ce sera une raison de plus, pour les industriels, de supprimer totalement les anciens et dangereux procédés au mercure et de les remplacer par d'autres complètement inoffensifs.
Puis viennent les industries utilisant les sels de mercure : tout d'abord les usines où ils sont fabriqués; puis l'industrie qui fait maintenant le plus de victimes : le sécrétage des peaux, la préparation et la manipulation des feutres pour la chapellerie. De même le travail des fourrures et pelleteries et l'empaillage des animaux à l'aide des sels de mercure.
Enfin il est utile d'ajouter à ces professions la désinfection des locaux, par pulvérisation d'une solution de bichlorure de mercure; les ouvriers employés à ce travail, qui, très heureusement, prend chaque jour une nouvelle extension et permet de lutter victorieusement contre les maladies épidémiques, doivent forcément absorber à chaque opération une cerlaine quantité de poison qui, quoique minime, peut produire à la longue une action pernicieuse, si elle est répétée journellement.
Il est vrai que la désinfection par l'haldéhyde formique a remplacé, en de nombreux cas, celle au sublimé corrosif; néanmoins, cette dernière est toujours prônée par certains hygiénistes et notamment toujours exclusivement employée par le service de désinfection de la ville de Paris.
(()) l'apport pént'rol de la Conimi''^ion d'hygiène indiulriclle de M. Leclerc de PuUigny. Proposition Breton n° 325. Annexe XIV, page 250.
Après le saturnisme, c'est rhydrargyrisme qui semble devoir s'imposer en première ligne pour prendre place dans une législation sur les maladies professionnelles. D'ailleurs, le projet du Gouvernement s'applique exclusivement à ces deux affections.
L'hydrargyrisme est également compris dans la nouvelle loi anglaise, dont nous exposerons plus loin les grandes lignes.
L'Arsénicisme professionnel.
Si la toxicité de l'arsenic métallique est contestée, il ne saurait en être de même de ses composés, notamment des acides arsénieux et arsénique, des arsénites et arséniates, et de l'hydn^gène arsénié.
Tout le monde connaît d'ailleurs les propriétés toxiques de l'acide arsénieux, vulgairement appelé arsenic, et dont les empoisonnements volontaires ou accidentels ne se comptent plus.
Les composés arsenicaux les plus employés dans l'industrie sont les acides arsénieux et arsénique, et les sels de ces acides qui constituent notamment toute une série de matières colorantes vertes, très employées en peinture sous les noms de : vert de Schweinfurt, vert de Scheele, vert de Vienne, vert de Mitis, vert impérial, vert de Kircliberger, vert perroquet, cendres vertes, etc., qui sont des mélanges d'arsénite, d'arséniate et d'acétate de cuivre. Les bisulfure et trisulfure d'arsenic, également vénéneux, sont utilisés dans l'industrie sous les noms de réalgar et d'orpiment.
Depuis quelque temps, l'emploi d'arséniate de soude et d'arséniate de plomb pour toutes les maladies de la vigne, principalement pour la destruction des attises, se développe d'une façon inquiétante.
Notre collègue Cazeneuve a très énergiquement dénoncé les dangers que peuvent présenter de telles pratiques, d'ailleurs illégales. Une ordonnance de 1846, ayant toujours force de loi, interdit en effet l'emploi des composés arsenicaux comme insecticides.
Néanmoins, on utilise de plus en plus, pour cet usage, des solutions d'arsénites et d'arséniates alcalins, ou des bouillies cupro-arsenicales, ou, ce qui est encore infiniment plus dangereux, des bouillies à l'arséniate de plomb.
De plus, l'arsenic se trouve souvent à 1 état d'impureté dans de nombreux corps, notamment dans l'acide sulfuri(}ue, le zinc, les minerais de zinc, d'élain et de cobalt; l'utilisation industrielle de ces substances peut alors déterminer le dégagement d'hydrogène arsénié, qui constitue le plus dangereux des composés d'arsenic, par suite de la facilité avec laquelle il est absorbé par les voies respiratoires; une dose relativement très minime de ce gaz suffit pour déterminer des accidents souvent mortels, et il est d'autant plus dangereux que l'on ne s'aperçoit fréquemment de sa présence que lorsque les accidents se sont déjà produits.
La Commission anglaise des maladies professionnelles signale dans les termes suivants les effets de l'hydrogène arsénié :
(( Plus d'un médecin appelé à témoigner, et entre autres le professeur Glaister, estiment qu'il faudrait appeler spécialement l'attention sur ce genre d'empoisonnement, à cause de l'action insidieuse de ce gaz et des lieux imprévus où sa présence a été établie. Les médecins ne sont pas, en règle générale, familiarisés avec ces symptômes, qu'il est impossible de confondre avec ceux de tout autre genre de maladie, quand on les a une fois observés. Dans l'espace de quelques heures après l'inhalation de quantités, mêmes minimes, de ce gaz, on est pris de frissons, suivis de faiblesses, de maux de tête, de vomissements et de collapsus. Après huit ou dix jours, l'action destructrice de ce gaz sur les globules rouges du sang se manifeste par la présence de sang dans l'urine. Dans les vingt-quatre heures, la jaunisse se déclare, et généralement l'épiderme du malade prend une couleur rouge de cuivre très prononcée. La mort peut survenir dans les vingt quatre heures; mais, dans la majorité des cas, elle est retardée jusqu'après un laps de temps d'une semaine ou davantage; la guérison dans les cas bénins est lente. Pres(jue tous les cas d'empoisonnement par l'hydrogène arsénié ont été provoqués par un travail accompli dans un espace restreint ou dans des
conditions telles que l'évacuation des gaz dégagés était empêchée. »
C'est par les voies respiratoires que l'absorption de l'arsenic est la plus fréquente dans l'industrie, tant par l'hydrogène arsénié que par les poussières arsenicales.
Mais cette absorption peut également s'effectuer par les voies digestives et cutanées, surtout si les ouvriers ne prennent pas toutes les précautions nécessaires de propreté et d'hygiène.
Nous avons vu que le plomb et ses composés sont d'autant plus dangereux pour les ouvriers appelés à les manipuler journellement, qu'il suffit de l'absorption quotidienne de doses extrêmement minimes pour provoquer, au bout d'un temps plus ou moins long, de graves accidents. Il en est de même pour l'arsenic : c'est ainsi qu'une certaine dose d'arsenic est moins dangereuse ingérée en une seule fois que divisée en une série de doses partielles absorbées lentement, les unes à la suite des autres.
M. le professeur Bordas démontra, notamment, par une série d'expériences faites sur des rats, que des doses massives sont moins dangereuses que de petites doses répétées; pour déterminer la mort d'un rat, il reconnut qu'il faut lui donner une dose d'acide arsénieux qui correspondait à 5 grammes de ce produit pour un homme de 60 kilogrammes; mais cette dose peut être diminuée de moitié si, au lieu de l'administrer en une seule fois, on la divise en plusieurs parties quotidiennement absorbées les unes après les autres.
Comme nous l'avons dit pour le plomb, il n'y a rien de bien surprenant, ^et l'explication de ce phénomène est des plus aisées; une dose massive n'est pas, en effet, totalement assimilée, et la plus grosse partie se trouve rejetée avant d'avoir pu s'introduire dans l'organisme ; au contraire, les petites doses fréquemment répétées pénètrent plus complètement, comportent moins de déchet, sont mieux utilisées, si l'on peut dire, pour l'action pernicieuse du poison; et, comme l'élimination de l'arsenic, comme l'élimination du plomb ne se fait que difficilement et très lentement, les premières doses absorbées ne sont pas encore élimi-
nées lorsque les dernières se trouvent assimilées; elles s'ajoutent donc et imprègnent bien plus complètement les organes que l'unique dose massive incomplètement assimilée.
Il ne saurait donc ôtre question ici, comme pour la plupart des poisons végétaux, des alcaloïdes, dont l'élimination est facile et rapide, d'une accoutumance quelconque, permettant à l'organisme de supporter, sans danger, des doses de plus en plus considérables de poison; plus au contraire une personne aura été soumise à l'intoxication arsenicale ou saturnine, plus son organisme se trouvera saturé de poison et plus faible devra être la nouvelle surcharge de poison pour déterminer des accidents mortels.
Le professeur Brouardel a établi que l'élimination de l'arsenic incorporé à l'organisme n'est complète qu'au bout de quarante jours, ce qui montre avec quelles difficultés et quelle lenteur l'organisme peut se débarrasser de ce poison.
Les principales affections causées par l'arsénicisme, d'après le rapport de M. le docteur Bourges à la Commission d'hygiène industrielle (7) sont les accidents cutanés et digestifs, la laryngo-bronchite, la céphalalgie, la paralysie, la néphrite et la cachexie.
Pour ces premières affections, le délai de responsabilité de l'ancien patron pourrait être fixé à six mois, mais il devrait être au moins d'un an pour la néphrite et la cachexie, qui peuvent apparaître et s'aggraver très longtemps après la cessation du travail dangereux.
Quant aux industries pouvant entraîner l'arsénicisme, ce sont surtout celles concernant la fabrication de l'arsenic et de ses composés, la fabrication, le broyage et l'utilisation des couleurs à base d'arsenic; puis la fabrication des cristaux et émaux avec emploi d'arsenic, les travaux des corroyeurs, mégissiers et empailleurs, manipulant des produits arsenicaux; enfin, le travail des minerais, l'utilisation de l'acide sulfurique ou du zinc contenant comme impureté de l'arsenic.
(7) Rapport du ducteur Bourges sur les ialoxications professionnelles par l'arsenic. Proposition Breton n* 325. Annexe VI, page 178.
Le projet de loi déposé par le Gouvernement laisse momentanément de côté l'arsenicisme, mais la loi anglaise vise, en revanche, l'empoisonnement par l'arsenic ou ses conséquences dans tout travail comportant l'emploi de ce toxique ou de ses mixtures ou composés.
Le Sulfocarbonisme professionnel
On a parfois contesté les propriétés toxiques du sulfure de carbone; M. Dujardin-Beaumetz, notamment, dans un rapport adressé au Conseil d'hygiène de la Seine, affirme que la manipulation du sulfure de carbone pur ne peut présenter aucun danger; mais il reconnaît lui-même que ce produit ne se trouve jamais dans l'industrie à l'état de pureté et que l'acide sulfhydrique, qu'il contient presque toujours en notable quantité, peut présenter de grands dangers pour les ouvriers appelés à lie manipuler.
Quoi qu'il en soit, que le sulfure de carbone soit toxique par lui-même ou rendu vénéneux par les impuretés qu'il contient toujours, il est un fait admis de tous et tout à fait indiscutable, c'est que le sulfure de carbone industriel provoque des accidents qui peuvent être très graves et qui ne peuvent échapper à la juste réparation due à l'ouvrier en cas de maladie professionnelle.
Si le sulfure de carbone peut être absorbé par les voies digestives et cutanées, c'est presque exclusivement par les voies respiratoires qu'il pénètre dans l'organisme des ouvriers soumis à son action toxique.
On sait, en effet, que le sulfure de carbone est très volatil, ses vapeurs se mélangeant intimement à l'air et devenant dangereuses dès que l'atmosphère en contient plus de 1/2 0/00; c'est ce qui explique que l'emploi du sulfure de carbone à l'air libre, pour le traitement des vignes phylloxérées, par exemple, ne donne jamais lieu à des intoxications, qui sont au contraire fréquentes lorsque ce produit est employé dans des locaux fermés
OÙ l'air se sature rapidement de la quantité dangereuse de vapeurs toxiques.
C'est également principalement par la voie pulmonaire que s'effectue l'élimination du sulfure de carbone, qui semble n'avoir subi aucune modification dans son séjour dans l'organisme; par suite, non seulement le séjour des ouvriers intoxiqués dans une atmosphère chargée de vapeurs de sulfure de carbone provoque l'absorption d'une nouvelle quantité de ce produit, mais encore contrarie, dans une notable mesure, l'élimination de la quantité préalablement absorbée.
Les principales affections signalées par le docteur F. Heim, dans son rapport à la Commission d'hygiène industrielle (8), et qui sont susceptibles d'être retenues comme maladies professionnelles, sont, en plus de l'intoxication aiguë spécifique, qui, par son caractère de soudaineté, paraît déjà rentrer dans la loi de 1808, les troubles oculaires, la conjonctivite, les troubles digestifs, le tremblement, l'hystérie, la paralysie et la cachexie.
Les accidents initiais du sulfo-carbonisme ne paraissant pas pouvoir surgir longtemps après la cessation de l'absorption du sulfure de carbone, nous croyons que le délai d'un mois serait ici suffisant pour mettre fin à la responsabilité de l'ancien patron.
L'utilisation du sulfure de carbone en plein air ne semblant pas pouvoir donner lieu au sulfocarbonisme, il n'y aurait pas lieu de mentionner dans la liste des industries visées par la loi les usages agricoles assez nombreux de ce produit.
Il ne reste donc plus comme industries susceptibles d'être visées que la fabrication et la distillation du sulfure de carbone, l'extraction des huiles et des graisses par ce produit, la vulcanisation du caoutchouc et la fabrication des étoffes caoutchoutées, de la viscose et de ses dérivés.
La Commission officielle anglaise (9) chargée de rechercher les affections professionnelles qui pourraient être ajoutées à la
(8) Rapport du docteur F. Heim sur les intoxications professionnelle« par le sulfure de carbone. Prop. Breton, n° 325, Annexe MI, page 184.
(9) Voir page 181.
liste dos maladies déjà assimilées aux accidents du travail ])ar la législation britanni(|uc, expose dans son rapport que le sulfure de carbone employé dans la fabrication du caoutchouc a causé jadis un nombre considérable d'affections graves.
(( Ses effets chroniques — dit le rapport — étaient dûs : soit à l'action, sur les centres nerveux, de sa vapeur, qui, lorsqu'on la respire, cause une exaltation ou une dépression intellectuelle; soit à l'inflammation des terminaisons nerveuses sensorielles ou motrices, provoquant un engourdissement des pieds et des mains, suivi dans certains cas, de névrite de la périphérie ou d'une cécité temporaire. Dans les cas moins graves, les maux de tête, les étourdissements, les troubles gastriques et la diminution de l'appétit étaient fréquents. »
Pourtant, le rapport ajoute : « Les propriétés dangereuses du bisulfure de carbone ont été reconnues depuis longtemps, et des règlements spéciaux et rigoureux furent élaborés par le Secrétariat d'Etat à l'Intérieur, en 1897, pour protéger les ouvriers exposés à ses effets. Ces règlements ont pleinement réussi, et nos enquêtes aboutissent à cette conclusion que dans ces dernières années, cette maladie a totalement disparu. »
Quoi qu'il en soit, la Commission conclut : « Toutefois, tant que l'on emploiera cette substance, des empoisonnements seront possibles. Nous estimons que si de tels cas se produisaient, 'ds devraient donner droit à une indemnité. »
Et la Commission oflîcielle anglaise demande l'incorporation dans la loi des empoisonnements par le sulfure de carbone, de ses conséquences pour tout travail comportant l'emploi de ce produit, de ses mixtures ou de ses composés. Cette incorporation a été prononcée par l'ordonnance du Secrétaire d'Etat, du 22 niLii 1907 et un seul cas de cette intoxication donnant droit à indemnité pour l'ouvrier a été constaté au cours de l'année 1909.
Cette maladie professionnelle semble donc facilement évitable, mais c'est, à notre avis, une raison de plus pour l'assimiler aux accidents de travail, de manière à provoquer les mesures de préservation et d'hygiène nécessaires pour l'éviter.
44 LES MALADIES PROFESSIOISiNELLES
L'Hydrocarburisme professionnel
Sous cette dénomination d'hydrocarburisme, le docteur Layet, qui le premier a étudié ces affections, au point de vue de l'intoxication professionnelle, a groupé les accidents causés par l'inhalation de gaz hydrocarbures ou de vapeurs dégagées par des essences d'origine minérale (benzine, styrol, naphtaline, toluène, pétrole, dérivés du goudron), par la série des aldhéhydes et acétones aromatiques (aldéhyde bcnzoïque, vanilline, acétone benzénique, etc.), l^ar la térébenthine et les essences d'origine végétale et par les carbures azotés aromatiques, comme l'aniline.
Nous ne retiendrons ici que ceux de ces corps qui sont les plus fréquemment utilisés dans l'industrie et intéressent par suite le plus grand nombre de travailleurs, comme la benzine, la nitrobenzine, l'aniline, l'essence de térébenthine, le pétrole et le goudron.
La manipulation de ces différents corps est susceptible de provoquer, chez les ouvriers qui y sont employés, des accidents analogues permettant de les grouper dans une même catégorie.
Ces affections sont, en plus des ulcérations de la peau provenant du contact direct de ces corps, l'anémie, les troubles nerveux et les névrites.
La cessation du travail suffisant dans la plupart des cas pour mettre fin à ces affections, il semble que le délai de dix jours serait suffisant pour prescrire la responsabilité de l'ancien patron .
Les industries visées sont ici : la fabrication et la distillation de la benzine, de la nitro-benzine, de l'aniline et de l'essence de térébenthine, le dégraissage des étoffes et des vêtements par la benzine et l'essence de térébenthine, la fabrication des vernis, la fabrication et l'emploi de la solution de raontdiouc dr.r.s la benzine et la distillation des pétroles et des gv uurons.
La Commission officielle anglaise, après une éti'de très cr.iuplète de la question a proposé, dans ses conclusions sanctionnées par l'ordonnance du 22 juillet 1007. pie roinpoisonner.-.rnt nar
les dérivés nitrés et amidés de la benzine (dinitro-benzol, aniline et autres) ou ses conséquences, soit considéré comme maladie professionnelle, donnant droit à l'indemnité pour l'ouvrier occupé à un travail comportant l'usage de ces produits, de leurs mixtures ou composés (10).
D'après les travaux de cette Commission, cet empoisonnement produit par l'inhalation de vapeurs ou de poussières de ces corps ou même par l'absorpLion cutanée provoquée par le maniement de ces matières ou de leur solution, est dû à la dégénérescence et la destruction des globules rouges du sang et à une réaction directe sur les centres nerveux.
Les symptômes caractéristiques de cette affection sont l'anémie et la cyanose. On constate de plus, dans les cas graves, une atrophie musculaire, spécialement celle des doigts. Il peut en résulter une incapacité de travail de quelques semaines ou de quelques mois.
Au cours de l'année 1909, les statistiques anglaises ont enregistré 9 cas de cette maladie professionnelle, ayant entraîné le payement d'une indemnité aux victimes.
La Septicémie professionnelle
Sous ce nom, la Commission d'hygiène industrielle a groupé les empoisonnements causés par les virus de la variole, du charbon et de la morve.
On pourrait s'étonner, à première vue, de voir ces maladies contagieuses, principalement la variole, figurer dans la liste des maladies d'origine professionnelle donnant droit, pour l'ouvrier, à une réparation du patron.
Cette origine professionnelle est pourtant si nettement caractérisée dans la plupart des cas que la Commission d'hygiène industrielle a estimé que, dans l'élat actuel de notre législation, ces maladies rentraient logiquement dans les accidents du travail visés par la loi du 9 avril 1898.
(10) Voir page 183.
Dans le rapport général de la Commission, M. Leclerc de Pulligny dit, en effet :
(( La variole, le charbon et la morve ont toujours une origine externe consistant dans une infection microbienne, qui est nécessairement produite à un instant déterminé, et il semble bien qu'on trouve ici le caractère de soudaineté que la jurisprudence exige des événements accidentels pour appliquer à leur réparation le bénéfice de la loi de 1898 (11). »
Toutefois, comme l'application de la loi de 1898 à ces affections peut donner lieu à des interprétations diverses, il n'est pas inutile de les faire figurer parmi les maladies professionnelles auxquelles pourrait s'étendre éventuellement le bénéfice de celte loi.
La Variole
Evidemment, la variole d'origine professionnelle ne présente aucun caractère spécifique permettant de la différencier d'une variole contractée en dehors des occupations professionnelles, et ce n'est que dans certains cas très rares que l'on pourrait affirmer, avec une certitude absolue, que le malade est victime d'une maladie professionnelle.
Mais chaque fois que cette affection atteint un ouvrier employé aux travaux indiqués dans notre tableau, triage des vieux papiers ou des vieux chiffons, blanchissage, cardage des matelas, battage des tapis, etc., il y a une forte probabilité que la maladie ait été contractée par lui au cours de son travaii.
Quelquefois, très rarement du reste, le patron aurait donc à indemniser un de ses ouvriers qui ne serait pas, en réalité, victime de son travail, mais d'une contagion accidentelle pouvant frapper n'importe quel individu; mais il ne faut pas oublier qu'en revanche, nous ne saurions trop insister sur ce point que nous développerons plus loin, ce même patron ne devra, dans tous les autres cas de variole d'origine nettement professionnelle, qu'une
(11) Rapport général de M. Leclerc de Pulligny. Prop. Breton, n* 325 Annexe XIV, page 264.
réparation partielle aux ouvriers malades. Par suite, comme pour les accidents du travail prévus par la loi du 9 avril 1898, l'évaluation forfaitaire de l'indemnité sera encore incontestablement tout à l'avantage des patrons.
Il est d'ailleurs tellement logique de comprendre la variole dans notre législation professionnelle, que déjà des tribunaux ont assimilé cette affection aux accidents du travail visés par la loi du 9 avril 1898. Nous n'en voulons comme preuve que le jugement rendu tout récemment, à son audience du 4 mai 1906, par la 7® chambre de la Cour d'appel de Paris. Nous puisons ce jugement dans un des très remarquables articles de M. Georges Daux, qui a consacré à la question des maladies professionnelles une série d'études du plus grand intérêt, dans le journal La Loi.
Voici ce jugement des plus caractéristiques :
(( La Cour,
(( Statuant sur l'appel de Duvert contre un jugement du Tribunal de la Seine, du 5 décembre 1905;
« En la forme :
« Considérant que l'appel est régulier, que rien n'est soutenu contre sa recevabilité;
(( Au fond :
« Considérant que Duvert, ouvrier au service de Rzeuwiski, entrepreneur de travaux publics, entreprise assujettie, était depuis plusieurs jours, employé à la démolition de l'hôpital des contagieux d'Aubervilliers, quand, le 19 juillet 1904, il fut atteint de variole;
(( Qu'il appert des documents versés au débat et notamment des constatations de l'expert Thoinot, que cette maladie, en déprimant l'organisme de Duvert, a déterminé chez lui une tuberculose aiguë qui le rend désormais incapable de se livrer à aucun travail;
« Que les renseignements produits établissent d'autre part que la variole qui a entraîné l'incapacité ouvrière de Duvert a eu pour cause le fait qu'il avait été mis pendant son travail en contact avec des matériaux imprégnés du contage varioleux;
(( Considérant que, ce qui a causé la maladie de Duvert ne devant pas être considéré comme rentrant dans les conditions normales de l'exercice de sa profession d'ouvrier démolisseur, Duvert est en droit de se prévaloir des dispositions de la loi du 9 avril 1898;
(( Que si, en effet, ne sont pas fondés à invoquer le bénéGce de ladite loi les ouvriers affectés de maladies qui sont la conséquence de l'exercice habituel de leur profession et auxquelles par suite on ne saurait assigner une origine et une date déterminées, il en est différemment de ceux atteints d'affections pathologiques contractées accidentellement dans l'accomplissement d'un travail industriel et qui ont leur origine et leur cause dans un fait déterminé ne rentrant pas dans les conditions normales de l'exercice de ce travail;
({ Considérant qu'il ressort des éléments de la cause qu'il y a lieu de fixer au 4 janvier 1905 la date à laquelle l'état d'incapacité permanente et absolue de travail qui est résulté pour Duvert de l'accident est devenu définitif et à 1.850 francs, son salaire annuel de base calculé à ce chiffre en conformité des dispositions du paragraphe 2 de l'article 10 de la loi du 9 avril 1898, applicables en l'espèce à raison de ce que Duvert n'a pas été employé dans l'entreprise de Rzeuwiski, chez qui le travail est continu, durant la totalité des douze mois qui ont précédé l'accident;
(( Considérant qu'il échet, par suite, de fixer à 1.233 fr. 33 la rente annuelle et viagère due par Rzeuwiski à Duvert, ladite rente payable par trimestre, à terme échu, à courir du 4 janvier 1905;
(( Par ces motifs,
(( Rejetant comme inutiles ou non justifiées toutes conclusions contraires;
« En la forme :
« Déclare l'appel recevable; « Au fond;
(( Met le jugement entrepris à néant;
(( Décharge, en conséquence, Duvert des dispositions et condamnations lui faisant grief;
« Et statuant par décision nouvelle :
(( Condamne Rzenwiski à servir à Duvert une rente annuelle et viagère de 1.233 fr. 33, à courir du 4 janvier 1905;
« Dit que s'il y a assurance, l'assureur sera substitué au chef d'entreprise dans les termes du titre IV de la loi, de façon à supprimer tous recours de la victime contre le chef d'entreprise;
(( Ordonne la restitution de l'amende consignée sur l'appel;
« Condamne Rzeuwiski aux dépens de prenriière instance et d'appel. »
Cette assimilation de la variole aux accidents du travail est donc des plus logiques comme l'indique du reste très nettement le docteur Félix Brémond dans son très intéressant rapport à la Commission d'hygiène industrielle.
(( Lorsqu'il s'agit, dit-il, d'impotence par variole chez un trieur de chiffons, comme lorsqu'il s'agit d'impotence par plaie d'engrenage chez un tourneur mécanicien, il n'y a pas à rechercher si, dans le premier cas, l'ouvrier empoisonné avait fréquenté des varioleux avant d'entrer à l'atelier de triage, ou si, dans le deuxième cas, l'ouvrier blessé avait mal à propos déplacé l'appareil protecteur des engrenages de son tour.
(( L'esprit de la loi de 1898 étant que le travailleur doit être protégé toujours, même contre sa propre imprudence, l'extension de cette loi aux intoxications doit avoir la même ampleur, abusive parfois, j'en conviens, mais fatale si l'égalité n'est pas un vain mot de la trilogie républicaine (12). »
Et M. Brémond serait le premier à reconnaître, nous n'en doutons pas, que cette extension de la réparation à tous les accidents, ainsi qu'à tous les cas de maladies classées comme professionnelles, n'est nullement abusive si l'on veut bien considérer la très large compensation donnée au patron par la diminution de l'indemnité qu'il devrait légitimement dans la plus grande partie de ces cas. .
(12) Rapport de M. le D' Félix Brémond sur les intoxications professionnelles par les virus. Proposition Breton, n° 325, annexe XI, page 216.
Il est certain que, dès le moment précis où l'ouvrier cesse le travail susceptible de le contaminer, V inoculation du virus ne peut plus être considérée comme étant d'origine professionnelle et comme, contrairement aux intoxications précédemment étudiées, l'empoisonnement est ici brutal et non lent, l'ancien patron ne saurait èlre rendu responsable d'une containinati(jn ultérieure au départ de l'ouvrier de son atelier.
Toutefois, la période d'incubation de la maladie étant variable et la variole pouvant encore éclater 20 jours au moins après la pénétration du virus dans l'organisme, il serait indispensable de maintenir durant ce délai la responsabilité de l'ancien patron.
Très justement, le docteur Félix Brémond demande même que ce délai soit porté à 30 jours pour la raison formulée de la façon suivante dans le a Dictionnaire encyclopédique des sciences médicales » de MM. Karthex et Vilcoq :
« Le moment précis où un individu a été en contact est-il toujours celui de l'imprégnation ? Rien ne le prouve. Il est possible que le germe morbide soit alors simplement déposé à la surface des vêtements de l'individu qui va être contaminé, à la surface de ses téguments, de ses muqueuses, et que la pénétration dans l'organisme n'ait lieu qu'ultérieurement. ))
Et en portant à 30 jours le délai de prescription, le docteur Brémond avait en vue le maintien durant ce temps de la complète responsabilité de l'ancien patron ; ce délai est donc encore plus justifié et nécessaire avec \m système qui diminue cette responsabilité proportionnellement au temps écoulé depuis le dé[)art de l'usine de l'ouvrier contaminé.
Quant aux travaux qui exposent les ouvriers à contracter la variole ce sont tous ceux qui comportent la manipulation de substances ayant été en contact plus ou moins direct avec des varioleux. Les principaux sont le triage des vieux papiers et des vieux chiffons, le blanchissage du linge, le battage des tapis, le cardage des matelas et la désinfection de la literie et des appartements.
LES MALADIKS PROFESSIONNELLES 51
Le charbon.
Bien plus encore que la variole le charbon [)eut cire considéré comme une affection d'origine professionnelle et il est extrêmement rare que cette grave maladie atteigne des personnes autres que celles employées dans les professions que nous citons plus loin et qui nécessitent la manipulation de substances d'origine animale et plus particulièrement des crins.
Dès 1S22, Pâtissier qualifiant le charbon de maladie des crimers, affirmait par là mcnie.son origine professionnelle, et sous co nom lui consacrait un chapitre d'un ouvrage publié à cette époque.
Une instruction de 1884 du Conseil d'hygiène publique de la Seine montre également que l'on peut presque toujours considérer le charbon comme une maladie d'origine professionnelle; après avoir indiqué que presque toujours les cas de mort déterminés par cette affection proviennent de l'absence des soins, immédiats donnés au malade cette instruction ajoute :
({ En conséquence, l'administration invite tous les ouvriers qui travaillent dans les boucheries, tanneries, mégisseries, etc., à donner la plus grande attention aux moindres enflures, démangeaisons persistantes, œdèmes, et les engage expressément à se rendre sans retard, dès qu'ils en constatent la présence, chez un médecin qu'ils informeront de la nature de leur profession. »
Il est impossible de constater plus clairement le rapport direct existant entre le charbon et le travail professionnel du malade.
Dans son rapport à la Commission d'hygiène industrielle, le docteur Brémond est encore plus formel :
(( Lorsqu'un ouvrier, appartenant à une profession qui n^i en œuvre des produits animaux, est atteint du charbon après une érosion quelconque, on est en droit de rattacher son mal à la manipulation; cette origine est encore presque certaine si le mal frappe l'ouvrier, même sans ([u'il ait constaté une lésion visible. La probabilité existe encore, mais à un degré moindre,
dans certaines professions ne mettant pas en contact permanejit les travailleurs avec les produits animaux, par exemple chez les porteurs des halles, y
Et plus loin :
« Dans l'industrie oii les ouvriers sont exposés à contracter le charbon, l'assimilation de ce mal à un accident a paru tellement naturelle que, dès la mise en vigueur de la loi de 1898, les patrons s'empressèrent de déclarer les cas de. coupures survenus dans leurs ateliers; ils parurent fort étonnés lorsqu'on leur fit savoir que ces déclarations n'étaient pas recevables. »
D'ailleurs dans l'état actuel de notre législation le charbon a parfois été considéré comme un véritable accident du travail visé par la loi du 9 avril 1898, dont la déclaration est obligatoire pour le patron et qui donne droit à- réparation à l'ouvrier qui en est victime.
C'est ainsi que, par jugement du 26 février 1906, le tribunal de simple police de Saint-Amans-Soult condamnait un patron qui avait omis de déclarer dans le délai voulu un cas de pustule charbonneuse frappant un de ses ouvriers (13).
(13) Voici le texte de ce jugement :
« Le tribunal, après avoir entendu les conclusions du ministère public,
« Attendu que la pustule charbonneuse dont le pleur Assemat, ouvrier sabreur à l'usine de Lestradc, commune de Saint-Aman^-Valtoret, appartenant à M. Alley, a été victime, à la suite et en conséquence de laquelle il est décédé, le 24 novembre 1905, n'a pas fait l'objet par ledit M. Alley, patron, conformément à l'article 11 de la loi du 9 avril 1898, de la déclaration de l'accident, prescrite;
« Attendu que dans le sens compris par les législateurs de la loi de 1898, il est évident que le charbon constitue un accident du travail; que si, aux termes de ladite loi, les maladies professionnelles auxquelles on ne saurait assigner une origine et une date déterminées et qui ne sont que la conséquence de l'exercice d'une certaine profession, ne relèvent pas de cette loi, il n'en est pas de même des affections pathologiques contractées, comme le charbon, dans l'accomplissement d'un travail industriel;
« Attendu que le charbon externe, caractérisé par la pustule maligne, est le produit du virus charbonneux, consécutif à une excoriation superficielle du derme de l'ouvrier; qu'ainsi l'a-'^similation s'impose entre la pustule, résultat d'une cause extérieure agissant d'une façon subite, imprévue, à laquelle il est inipubsible de se soustraire, et l'accidont du travail défini une lésion corporelle
LES MALADIES PROFESSIOINNELLES 53
La période d'incuhaliun du charbon peut varier de quelcjucs lieures à plusieurs jours; certains auteurs admettant qu'elle i)eut atteindre deux semaines, il serait donc nécessaire de porter à 15 jours le délai prescrivant la responsabilité de l'ancien patron.
Les réflexions faites à ce propos au sujet de la variole s'appliquent du reste avec tout autant de force pour le charbon.
Les professions qui exposent les ouvriers à contracter le charbon sont, comme nous l'avons dit plus haut, celles nécessitmt la manipulation des substances d'origine animale, des dépouilles d'animaux qui ont été atteints de cette maladie. Ce sont, par suite, les industries utilisant les crins, les peaux, les cornes, os, laine, etc.; ainsi que les travaux d'équarrissage, de boucherie et de boyauderie, et l'entretien des animaux et des étables.
La loi anglaise (14) porte en première ligne des maladies professionnelles visées, le charbon (anthrax) qui donne droit à une indemnité pour les ouvriers employés à la manipulation de la laine, des crins, soies, fourrures et peaux.
Les statistiques anglaises concernant l'application de cette loi montrent d'ailleurs que le charbon (anthrax) est après le saturnisme la maladie professionnelle qui fait actuellement le plus de victimes (15). Sur 625 cas de maladies professionnelles,
provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure, — assimilation d'ailleurs établie par M. le Garde des Sceaux, dans sa circulaire du 10 juin 1899;
« Attendu que si, juridiquement et pathologiquement, la pustule maligne est un véritable accident du travail, son caractère professionnel ne peut être contesté en l'espèce, puisque à la fin de sa journée de travail Assemat s'est aperçu du bouton, forme initiale de la pustule qui a occasionné sa mort;
« Attendu que le fait reproché au prévenu constitue une contravention à l'article 11 de la loi du 9 avril 1898, ainsi conçu :
« Art. il — Tout accident ayant occasionné une incapacité de travail doit être déclaré dans les quarante-huit heures, par le chef d'entreprise ou ses préposés, au maire de la commune, qui en dresse procès-verbal;
« Par ces motifs,
«Le tribunal statuant en dernier ressort, faisant application au prévenu de l'article 14 de la même loi, ainsi conçu :
« Art. 14. — Sont punis d'une amende un à quinze francs les chefs d'industries ou leurs préposés qui ont contrevenu aux dispositions de l'article 11;
« Condamne le sieur Alley à un franc d'amende, le condamne en outre aux dépens.
(14) Voir page 173.
(15) Voir page 196.
dont 42 mortels, déclarés en 190D en \ertu des lois anglaises sur les ateliers et manufactures, 553 dont 30 mortels étaient imputables au plomb, 56 dont 12 mortels au charbon, 9 seulement au mercure, 4 à l'arsenic et 3 au phosphore, aucun de ces trois derniers produits n'ayant entrainé mort d'homme.
Soigné dès le début le charbon ne présente pas le plus souvent une très grande gravité et n'est que très rarement mortel. On pourrait par conséquent réduire considérablement ses méfa-is en instruisant les ouvriers travaillant les dépouilles d'animaux, des dangers de leur profession, en leur indiquant les symptômes du mal qui les menace, les précautions nécessaires pour l'éviter et les premiers soins indispensables dès son apparition.
A ce point du vue nous ne saurions trop féliciter l'Association des industriels de France et le Syndicat général des cuirs et peaux de France, de la très heureuse initiative qu'ils ont prise en éditant et répandant à profusion dans les corporations intéressées, une petite brochure remplissant parfaitement ce but.
Cette brochure qui nous a été signalée par M. Leven, est rédigée avec toute la précision et la concision nécessaires, elle contient une gravure en couleur montrant d'une façon parfaite l'aspect de la pustule maligne à son début, puis au bout de quelques jours, et indique clairement les premiers soins indispensables. Elle est de nature à frapper l'esprit des ouvriers susceptibles d'être atteints par cette affection professionnelle, à les inciter à prendre toutes les précautions nécessaires pour s'en préserver et à avoir recours à des soins immédiats lorsqu'elle apparaît.
Cette louable initiative devrait servir d'exemple à beaucoup d'autres industriels qui pourraient, par des moyens analogues, prévenir utilement leurs ouvriers des dangers de leur profession.
La morve.
La morve est une maladie du cheval qui no se transmet à l'homme que tout à fait exceptionnellement.
Dans son rapport M. Brémond nous indique qu'avant 1876 on n'avait enregistré que 106 cas de morve nettement caracté-
risés et que de 1876 à 1890 on n'a pu constater que 7 cas de morve, tous mortels d'ailleurs, et frappant 3 palefreniers, 2 charretiers, 1 boucher et 1 chiffonnier.
Toutefois le rapport do la Commission anglaise (16) indique une fréquence plus grande de cette maladie ; il mentionne d'après les statistiques de décès publiées par le chef de la statistique, que la morve provoqua en Angleterre, au cours de ces vingt dernières années, environ quatre décès par an.
Néanmoins ce n'est là qu'une maladie tout à fait rare et dont l'assimilation aux accidents du travail ne viendra pas augmenter dans une bien grande mesure la portée de notre législation sur le risque professionnel.
Son origine professionnelle est nettement établie dans presque tous les cas et elle ne saurait être mise en doute, lorsque la morve atteint un ouvrier soignant les chevaux ou manipulant leurs dépouilles.
La période d'incubation de la morve n'est pas nettement déterminée pour l'homme ce qui s'explique par le peu de cas qui se sont présentés à l'examen des docteurs; elle varie, suivant les auteurs, de quelques jours à trois semaines. On pourrait donc fixer à vingt jours le délai de responsabilité pour cette affection .
La Commission ofiicielle anglaise demande que la morve soit considérée comme maladie professionnelle donnant droit à réparation pour la victime lorsque celle-ci a été appelée à donner des soins à un animal atteint de morve ou à manipuler la carcasse de cet animal.
Les pneumokonioses professionnelles. La tuberculose.
On appelle pneumokonioses les affections déterminées par l'inhalation et la fixation dans les poumons des poussières mises en suspension dans l'atmosphère. Quant à la terrible tuberculose, elle est malheureusement trop commune et trop connue
(16) Voir page 181.
56 LES MALADIES PROFE8SIO^i^ ELLES
de tous pour qu'il soit nécessaire de définir cette maladie qui fait tant de victimes.
Les nombreuses industries qui comportent l'émission de poussières de toute nature et obligent les ouvriers à résider dans un milieu fortement chargé de ces pou^jsières, déterminent des pneumokonioses chez ces travailleurs et les prédisposent de plus en plus, par l'altération de leurs poumons, à contracter la tuberculose (17).
Il est donc indiscutable que l'on devra à un moment donné étendre aux pneumokonioses d'origine exclusivement professionnelle l'application de la loi portant réparation des maladies professionnelles; mais doit-on également comprendre dans celte nouvelle loi la tuberculose doni l'origine ne saurait presque jamais être déterminée avec une absolue certitude?
Autrement dit, l'inhalation continue de ces poussières prédispose-t-elle suffisamment l'ouvrier à l'infection tuberculeuse pour que le patron doive en toute justice, en vertu du principe maintenant intangible du risque professionnel, aux malheureuses victimes de cette terrible affection, l'indemnité forfaitaire prévue par la loi du 9 avril 1898?
La réponse faite par la Commission d'hygiène industrielle à cette grave question est d'une netteté absolue et ne saurait laisser prise à la moindre indécision.
La voici textuellement reproduite d'après le rapport général de M. Leclerc de Pulligny :
« De nombreuses observations montrent que les maladies des voies respiratoires, et notamment la tuberculose, sont d'une fré-
(17) Dans une communication faite le 21 avril 1008 à l'Académie de médecine, MM. les docteurs G, Bernheim et Dieuport déclaraient que, dans une usine occupant 1500 personnes dont 1200 femmes, ils avaient rencontré, sur 160 ouvriers raffineurs examinés par eux, 150 tuberculeux.
Ils expliquent la fréquence extraordinaire de la tuberculose chez les raffineurs de «ucre à l'absorption de la poussière de sucre toujours très abondante tians les ateliers. Avant d'être complètement solubilisées les arêtes cristallines dos particules de poussière lèsent les alvéoles pulmonaires et préparent ainsi la voie à l'infection bacillaire.
Il s'agit donc d'une pneumokoniose initiale ouvrant la voie à l'infection tuberculeuse comme on en rencontre chez les ouvriers soumis aux poussières de LM-ès.
quence exceptionnelle dans les industries où les ouvriers sont exposés à un dégagement abondant et continu des poussières qui ont été passées en revue (poussières d'origine animale, végétale et minérale). En conséquence, la Commission a émis l'avis : *
(( 1° Que les pneumokionoses présentent le caractère de maladies spéciales à des industries déterminées;
(( 2° Que, dans ces industries, les chances d'infections tuberculeuses sont telles que la tuberculose doit également être considérée comme étant une maladie professionnelle (18).
Tout commentaire ne pourrait qu'affaiblir cette décision précise de la Commission d'hygiène industrielle d'une autorité incontestable ; nous nous étions donc basés entièrement sur cet avis pour comprendre dans notre proposition avec les pneumokonoses, la tuberculose comme maladie professionnelle correspondante aux industries dégageant des poussières.
Toutefois noug admettions que l'indemnité due à l'ouvrier atteint de cette grave affection fût réduite proportionellement aux mesures d'hygiène et de salubrité prises par le patron dans son usine. Nous obtenions ce résultat en divisant les usines en six catégories, en prenant pour base de cette classification l'hygiène générale des ateliers et les mesures préventives employées; les usines de la dernière classe devant seules à leurs ouvriers tuberculeux la totalité de l'indemnité prévue par la loi du 9 avril 1898, les usines des autres classes voyant cette charge décroître pour elles respectivement de 10 ,20, 30, 40 et 50 %.
Les industries à poussières ici visées sont les fabriques de porcelaines, de faïences, de poteries, de chaux, de plâtre, de ciment, la taille du verre et des pierres, le travail à la meule et le polissage, qui dégagent des poussières minérales; la meunerie et la boulangerie, le peignage, cardage et tissage du lin, du chanvre et du coton qui produisent des poussières d'origine végétale; et enfin le travail de la laine, de la soie, des plumes, poils et nacre qui répandent des poussières d'origine animale,
(18) Rapport général de M. Leclerc de Pulligny. Prop. Breton 325. Annexe XIV, p. 266.
Il ne s'agit jusqu'ici que de la tuberculose provoquée ou aggravée par l'action prédisposante des poussières sur les poumons; mais bien d'autres industries malsaines prédisposent et engendrent, peut-être plus directement encore, cette terrible affection. Chacun sait, en effet, que bien des ateliers de coutun.' et autres employant des jeunes filles, et établis dans des conditions particulièrement malsaines ont été dénoncés depuis longtemps comme de véritables foyers d'infection tuberculeuse. Ne serait-il pas légitime de les viser dans l'extension de la loi de 1898 aux maladies d'origine professionnelle et de rendre responsables les patrons des dommages qu'ils causaient à leurs employés par leur négligence des règles les plus élémentaires de l'hygiène. ►>
Bien d'autres industries exposant les ouvriers à des refroidissements brusques et comportant le séjour plus ou moins prolongé dans des endroits insalubres, ne devraient-elles pas également être assujetties à cette nouvelle \o\?
Et on pourrait s'appuyer pour répondre affirmativement h ces questions, sur de hautes autorités, notamment sur plusieurs jugements des tribunaux et sur les décisions précises du Conseil d'État.
Ce dernier a eu, par exemple, à se prononcer sur le cas d'un militaire qui, ayant contracté une tuberculose pulmonaire à la suite d'un refroidissement survenu durant son service militaire, réclamait une pension en vertu de la loi du 11 avril 1831.
Le 7 octobre 189G, à l'occasion de la revue donnée à Châlons en l'honneur du Tsar et qui avait nécessité une grande et rapide concentration de troupes, le sergent Debuire, appelé à séjourner dans un endroit froid et humide, y contracta un refroidissement qui dégénéra en tuberculose pulmonaire compliquée de paralysie faciale et de surdité du côté droit.
Cette maladie le mettant dans rimpt>ssibilité de travailler, il réclama, en s'appuyant sur les articles 12 et 14 de la loi du n avril 1831, une pension au ministre de la Guerre qui rejeta sa demande par une décision en date du 3 décembre.
L'intéressé ayant déféré cette décision au Conseil d'Etat, ce dernier, après avoir entendu M. Legoux, auditeur, en son rapport; M. Besson, avocat de M. Debuire, en ses observations, cL M. Romieu, commissaire du Gouvernement, en ses conclusions, rendit l'arrêt suivant :
(( Le Conseil d'Etat, sur le rapport de la première soussection du contentieux,
({ Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'infirmité dont le sieur Debuire est atteint provient des dangers du service militaire : qu'il n'est pas contesté que cette infirmité est grave et incurable et met le requérant hors d'état de pourvoir à sa subsistance ; que, dans ces circonstances, il est fondé à demander l'allocation d'une pension par application des articles 12 et 14 de la loi du 11 avril 1831;
(( Décide :
« Article premier. — La décision du Ministre de la Guerre en date du 6 décembre 1900 est annulée.
(( Art. 2. — Le sieur Debuire est renvoyé devant le Ministre de la Guerre pour être procédé à la liquidation de la pension à laquelle il a droit. »
En se basant sur cette décision, rien ne serait donc plus logique que de considérer comme accident de travail donnant droit à réparation pour l'ouvrier la tuberculose contractée à la suite d'un refroidissement occasionné par son travail.
C'est, du reste, dans ce sens que la Cour de Paris s'est dernièrement prononcée, accordant une indemnité à un ouvrier terrassier qui avait contracté la tuberculose à la suite d'un séjour accidentel dans un égout.
Dès maintenant la tuberculose peut donc donner, dans certains cas, droit à réparation pour l'ouvrier lorsqu'il est établi qu'il existe une relation directe entre son apparition et l'occupation professionnelle.
Il n'était par suite nullement excessif, pour éviter de trop flagrantes divergences dans la jurisprudence, de vouloir préciser ce principe par un texte législatif.
60 LES M\L\Dir> PROFESSIONNELLES
Nous croyons toutefois qu il est l)on, pour le succès même de la réforme que nous poursuivons, de résorvor |)OMr pins l;ird celte question délicale; au début de sa mise en vigueur il sera nécessaire, pour éviter tout mécompte et réduire dans la mesure du possible les difticultés qu'il serait imprudent de méconnaître, de limiter le champ de la loi aux deux ou trois maladies professionnelles les plus nettement caractérisées et connues, comme le saturnisme, l'hydrar^yrisme et l'arsenicisme, puis d'étendre petit à petit son champ d'application aux autres affections dont le caractère presque exclusivement professionnel ne saurait être contesté.
C'est après seulement nue l'on devra envisager la question des pneumokonioses professionnelles, puis celle de la tuberculose limitée aux industries à poussières, et enfin de la tuberculose en général.
Telle est également la conclusion de la très importante étude que la Commission officielle anglaise a consacrée aux affections du système respiratoire envisagées au point de vue professionel (19). La Commission reconnaît que, dans les industries soumettant les ouvriers à une absorption continue de poussières, ces affections sont le plus souvent, tout au moins partiell'* ment, d'origine professionnelle.
En ce qui concerne les pneumokonioses et la tuberculose des mineurs, des maçons, des potiers, des broyeurs, son rapport est des plus affîrmatifs : « La phtisie fibreuse — dit-il — est toujours une maladie lente. Elle consiste en une inflammation chronique, provoquée par une réaction autour des nombreux petits centres d'inhalation poussiéreuse, inflammation qui, pur coalescence, envahil petit à petit de larges surfaces, altérant et étouffant dans la même mesure le tissu propre des poumons. De plus, un poumon altéré de la sorte constitue un terrain très favorable à l'envahissement des bacilles, en particulier des bacilles de la tuberculose, dont l'action peut continuer à le détruire. Ainsi, la phtisie fibreuse sans complications et la phtisie fibreuse aggravée par l'apparition de tubercules sont
(19) Rapport Breton, annexe IV. page 316.
LES MALADIES PrxOFESSIO.N!\ELLES 61
esseiUioUcment des maladies professionnelles. De plus, il n'y a guère lieu de douter que la phtisie tuberculeuse ordinaire ne soit une affection particulièrement répandue parmi les ouvriers exposés aux poussières de n^rès et (jue celte fréquence anormale de la maladie ne soit, dans une certaine mesure, imputable à l'inlluence délétère de cette poussière sur les poumons des ouvriers. »
Mais deux difficultés d'ordre pratique ont déterminé la Commission à écarter, tout au moins momentanément, les affections pulmonaires de la liste des maladies professionnelles donnant droit à réparation pour l'ouvrier qui en est victime.
La première « résulte de ce fait que le développement de cette maladie étant très lent, et la charge de l'indemnité très lourde, il ne serait pas juste d'en laisser tout le fardeau à l'employeur ou aux employeurs qui ont occupé l'ouvrier au cours des douze mois antérieurs à l'incapacité, ces personnes étant seules responsables, aux termes de l'arlicle de la loi relative aux maladies industrielles. »
Quant à la seconde difficulté, elle est jugée d'un caractère beaucoup plus grave par la Commission qui l'expose dans les termes suivants dans son rapport :
« De la description qui a été donnée du cours ordinaire de cette maladie, il résulte clairement que, antérieurement à tout diagnostic définitif, il peut se passer quelques années durant lesquelles le malade présente des symptômes de bronchite et d'asthme qui ne sont en aucune façon caractéristiques. Personne ne peut dire d'une façon certaine s'ils sont ou non les manifestations préliminaires de la phtisie fibreuse. L'ouvrier employé dans une des professions dont il est question peut, comme toute autre personne, être occasionnellement atteint de toux durant les mois d'hiver, ou être frappé pendant quelque temps d'incapacité de travail par une attaque de bronchite; il n'en résulte nullement que s'il poursuit son travail, il doive contracter la phtisie fibreuse, tout au moins au delà d'un degré plus que léger et négligeable. Dans la majorité probable de ces cas, l'ouvrier continue l'exercice de sa profession, et n'est nulle-
ment atteint de phlisie tibrease, ou s'il Test, l'est fort peu. Nous avons eu à nous demander quel serait l'effet, au point de vue de l'emploi de ces hommes, d'une disposition obligeant les employeurs à payer un demi-salaire à l'ouvrier durant \v reste de sa vie, ou à sa mort une somme égale à Irois années de salaire, si la phtisie fibreuse se déclarait en fait.
(( La maladie a une marche différente de toutes celles qui sont actuellement comprises dans la cédule ou que nous recommandons d'y ajouter. L'on ne rencontre dans aucun cas une longue période préliminaire durant laquelle existent des symptômes qui peuvent, d'une part, être enrayés ou disparaître, ou, d'autre part, s'aggraver et prendre enfin *le caractère de la maladie qui donne droit à une indemnité. Même dans l'empoisonnement saturnin, qui offre, avec les symptômes qui nous occupent, la plus grande analogie, les cas d'incertitude prolongée sont très rares. De plus, la majorité des cas d'empoisonnement saturnin ne provoque qu'une courte incapacité et n'entraîne pas une lourde charge à titre d'indemnité. Mais dans tous les cas de toux et de bronchite qui se produisent chez les ouvriers exerçant les professions que nous éludions maintenant, il y aura incertitude sur le point de savoir si les symptômes prouvent ou non le début d'une maladie qui peut être incurable et qui entraînera presque toujours le paiement d'une forte indemnité. Il est clair (jue lec employeurs auront un motif sérieux pour renvoyer ou puur refuser d'engager des ouvriers qui présenteront de tels symptômes, »
Et la Commission anglaise, après avoir approfondi d'une façon très complète cette (lueslion, formule comme suit ses conclusions : (( Après un examen très sérieux, nous sommes arrives à cette conclusion que les ouvriers, exposés par leurs occupalions régulières à respirer des poussières siliceuses ou métalliques, et chez lesquels se développe la phtisie fibreuse, sont atteints d'une maladie; professionnelle assez distincte et spécifîcpic de leur travail, mais qu'en raison des considérations que nous avons reproduites, nous ne pouvons pas recommantler l'insertion immédiate de celte maladie dans la loi. Les témoignages que nous avons cités ne peuvent être ignorés. La question de-
mande un examen plus approfondi que celui qui a été fait jusqu'ici par les employeurs et les travailleurs intéressés. Il se peut qu'une discussion publique de cette question conduise à admettre que l'on a exprimé des craintes excessives. Il se peut que, dans quelques-unes ou dans toutes ces professions, on imagine des systèmes d'assurance qui résolvent la difficulté. Nous estimons qu'il est plus prudent de réserver la question de l'insertion de celte maladie dans la loi )) (20).
Cette conclusion nous semble très sage et c'est certainement celle qu'adoptera la Commission officielle française qui devra être constituée en vertu de l'article 11 du projet de loi que nous demandons à la Chambre de voter.
Ce ne sera que par la suite, après une étude très sérieuse et approfondie de cette délicate question et lorsque la loi sur les maladies professionnelles aura fait ses preuves en ce qui concerne les affections professionnelles plus nettement caractérisées, que l'on pourra songer à étendre son application aux affections pulmonaires dans certaines industries déterminées.
L'Ankylostomasie.
Le caractère nettement professionnel de cette maladie qui frappe les ouvriers mineurs ne saurait être mis en doute; aussi serait-il nécessaire de la comprendre dans une législation complète sur les maladies professionnelles.
Cette maladie s'est surtout répandue dans nos mines durant ces dernières années; assez fréquente en Italie, elle fut, dit-on, communiquée aux ouvriers travaillant au percement du tunnel du Saint-Gothard par des travailleurs lombards; une fois les travaux terminés, les ouvriers contaminés se répandirent un peu partout, transportant a\ec eux la maladie qui ne tarda pas à s'étendre.
Il est vrai (|ue, d'autre pari, on attribue maintenant à l'ankylostomasie l'affection connu© depuis longtemps sous le nom d'anémie des mineurs et que l'on attribuait anciennement aux mauvaises conditions d'hygiène des travailleurs de la mine.
(20) Rapport Breton, annexe IV.
Kn tout cas, ce qui est certain, c'est que rankylostomasie, qu'elle soit chez nous d'origine récente ou ancienne, n'a été sérieusement étudiée et n'est bien connue dans ses causes comme dans ses effets, que depuis peu de temps.
11 est maintenant ;,'-énéralcment admis que cette maladie est causée par la présence de vers intestinaux, très fins, de 1 à 2 centimètres de longueur, qui s'attachent comme autant de petites sangsues, à la paroi de l'intestin et provoquent l'anémie partiellement en suçant directement le sang du malade, et, d'autre part, en sécrétant une toxine possédant une action destructive sur les globules rouges du sang.
Ces vers, ou ankylostomes, pondent une (juantité considérable d'œufs qui sont évacués avec les déjections et qui donnent une larve au bout de quelques jours, s'ils se trouvent dans des conditions favorables à leur éclosion.
La température du corps est trop élevée pour permettre cette éclosion; en revanche, la température ordinaire est généralement trop basse, ce qui explique que la contagion n'est guère à craindre dans les circonstances ordinaires.
Malheureusement, les mines présentent des conditions extrêmement favorables à cette rapide éclosion : température assez élevée, dépassant souvent 25*^, et légère humidité permanente; eîes constituent par suite un milieu des mieux appropriés à la transformation rapide des œufs en larves, et de celles-ci en nymphes.
C'est dans ce dernier état que leur absorption devient dangereuse les nymphes ne tardant pas à se transformer en vers après leur introduction dans l'intestin.
On a prétendu que cette introduction du parasite dans l'organisme pouvait se faire par la voie cutanée, mais nous pensons que cela est loin d'être démontré et nous paraît des plus douteux.
Rien n'est plus j^inij^lo on rovanrhr qwc leur absorption par les voies digestives; répandus à foison au fond des mines contaminées, ces animalcules sont fatalement portés à la bouche en nombre plus ou moins grand, avec les aliments et avec la pipe, dont le mineur fait ordinairement un grand usage.
Pour combattre cette maladie, il suffirait de prendre une série de mesures préventives, entièrement basées sur l'hygiène et la propreté des mines. Le meilleur moyen de les imposer aux compagnies serait justement de les y intéresser pécuniairement, en les rendant responsables des ravages de cette maladie professionnelle et en les obligeant à verser aux victimes une juste indemnité.
Une fois introduits dans l'organisme, les ankylostomes peuvent y séjourner durant plusieurs années, en poursuivant continuellement leurs ravages, il ne serait donc pas exagéré de fixer ici à un an le délai de responsabilité de l'ancien patron.
L'ankylostoniasie est une des maladies professionnelles qui, avec le charbon et l'empoisonnement par le plomb, le mercure, le phosphore et l'arsenic, sont visés par la nouvelle législation anglaise sur les accidents du travail.
Les statistiques anglaises mentionnent, pour l'année 1909, 8 cas d'ankylostomasie ayant donné lieu au payement d'une indemnité.
Maladies spéciales aux ouvriers mineurs.
La Commission anglaise, spécialement constituée en vue de l'extension de la législation sur les maladies professionnelles, indiqua pour le travail dans les mines, en plus de l'ankylostomasie déjà comprise dans la loi anglaise, une série d'affections de nature professionnelle : tremblement des yeux (nystagmus), altération du tissu cellulaire sous-cutané de la main (main battue), altération du tissu cellulaire sous-cutané de la rotule (genou battu), bourse séreuse du coude (coude battu), inflammation de la paroi synoviale de la jointure du poignet. Elle demande que ces différentes affections, pouvant entraîner des incapacités de travail, soient considérées comme maladies professionilelles donnant droit à une indemnité prévue par la loi. Une suite favorable fut donnée à ces conclusions par l'ordonnance du 22 mai 1907 (21).
(21) Voir page 185. .
L'extension de la léjrislation anglaise à ces différentes affections montra qu'elles sont, en réalité, extrêmement répandues dans les exploitations minières. C'est ainsi que la maladie professionnelle qui, d'après les statistiques anglaises, entraîna le payement du plus grand nombre d'indemnité durant l'année 1909, est le tremblement oculaire des mineurs (nyslagmus). Plus de 1000 cas de cette affection donnèrent, en effet, lieu à des indemnités en 1909.
Cette affection est ainsi décrite dans le rapport de la Commission anglaise : (( Cette affection est fréquente chez les mineurs de certains districts, spécialement dans ceux oii les filons de houille sont minces. Elle provient originairement de la fatigue des muscles élévateurs des yeux, par suite de la position contraire du mineur, obligé de diriger toujours obliquement ses regards. L'insuffisance de lumière fournie par la lampe semble être une cause secondaire, mais qui n'est pas à négliger. Les mineurs le plus souvent atteints sont ceux qui travaillent à l'abatage de la veine, mais ceux qui travaillent dans les couches profondes, l'accrocheur chargé du service de la benne, et d'autres encore, peuvent être atteints, et le sont en effet. Le symptôme visible de l'affection est un tremblement des yeux (nystagmus), le nombre des oscillations variant de 100 à 300 par minute; il s'y ajoute des maux de tête, du vertige, la danse des objets devant les yeux, qui provoquent de grandes souffrances et parfois rendent le mineur incapable de tout travail. En règle générale, la maladie ne frappe pas les mineurs au-dessous de trente ans, et rarement avant dix ans au moins de travail. On peut attendre la guérison dans un espace de trois à douze mois après la cessation du travail au fond; mais bien avant ce délai, après quelques semaines, dans la majorité des cas, le patient est capable d'un travail qui n'exige pas cette fatigue particulière de l'œil. »
Quoique cette affection n'entraîne pas, en réalité, le plus souvent, une véritable incapacité de travail, la Commission anglaise n'en conclua pas moins à son incorporation dans la loi, pour les raisons que son rapport expose dans les termes suivants «t que l'expérience a pleinement justifiées : u Un homme peut
être atteint d'un tremblement très prononcé des yeux et cependant en souffrir peu, rester capable et même désireux de continuer son Iravaii, tandis qu'un autre ouvrier peut, tout en présentant des symptômes moins aigus, prétendre, et avec raison, qu'il est incapable d'accomplir son travail habituel. Il peul en résulter parfois des difficultés dans le règlement d'indemnités contestées. Mais si la seule façon de guérir le nystagmus est de faire abandonner à l'ouvrier lemporairement, sinon définitivement, le travail au fond dans les mines mal éclairées, il reste évident que le nystagmus peut donner droit à une indemnité, même si les symptômes apparents sont relativement bénins, car le malade, quoiqu'il ne soit pas actuellement incapable de poursuivre son travail, doit l'interrompre pour ne pas voir son état s'aggraver; et si celte interruption, sur l'ordre du médecin, a pour conséquence d'obliger l'ouvrier à accepter, en travaillant à la surface, un salaire moins élevé, il se trouve, aux termes de la loi, « incapable de gagner son plein salaire au travail auquel il était employé )).
Sur la proposition de la Commission, l'ordonnance du 22 mai 1907 introduisait également dans la législation anglaise relative aux maladies professionnelles, quatre lésions particulières de la main, du coude, du genou et du poignet, ne résultant pas d'un accident brutal et échappant par suite jusque-là à la loi sur les accidents du travail.
Ces lésions, dont on ne saurait méconnaître l'importance, puisqu'elles donnèrent lieu, au cours de l'année 1909, au versement de 1725 indemnités aux ouvriers mineurs qui en furent atteints, sont décrites dans les termes suivants dans le rapport de la Commission anglaise :
« Main haiiue [Beat hand]. {Altération du tissu cellulaire [cellulitis] sous-cutané de la main). — C'est une inflammation aiguë des tissus sous-cutanés de la main ou de la face palmaire des doigts, provoquée par le frottement du pic sur la main. Elle résulte de l'inoculation d'un poison infectieux, probable-
nient à la suite d'une abrasion. A l'inflammation succède la suppuration, dont les produits retenus par l'épiderme épais de la paume, gagnent l'endroit où la résistance des tissus est moindre, généralement le dos de la main, mais parfois les gaines tendineuses. Sauf dans le cas peu fréquent où l'inflammation se termine par résolution, l'intervention chirurgicale est nécessaire. Le rétablissement complet est presque invariable, bien que l'on nous ait cité quelques exemples de déformations légères et variées des doigts ou des mains qui en sont résultées. Nous sommes convaincus que l'inflammation doit être aiguë pour constituer la main battue, ce qui représente une différence avec le plissement chronique de la peau, connu sous le nom de contraction de Dupuytren. Ce mal n'est pas limité aux mineurs; mais il peut être provoqué par des causes similaires chez des ouvriers qui usent d'autres outils que le pic. C'est, cependant, chez les mineurs qu'il est particulièrement fréquent, et nous considérons que lorsqu'il se produit parmi eux, il y a lieu au payement d'une indemnité, à moins que l'employeur ne puisse prouver que cette lésion a été provoquée par une cause étrangère au travail, tandis que, dans les autres professions, le fardeau de la preuve peut équitablement être laissé à la charge de l'ouvrier. »
« Genou baihi {Beat Kneé) et coude battu {Beat Elboiv). — Ces deux affections peuvent être examinées ensemble. L'inflammation y a la même acuité que dans la main battue; mais comme elles se produisent, la première, dans la bourse rotulienne du genou, la seconde sur l'apophyse olécranienne du coude, leur caractéristique est une inflammation aiguë des bourses séreuses, accompagnée généralement de suppuration. Elle résulte probablement, comme dans la main battue, d'une infection septique par abrasion provoquée par l'habitude de s'agenouiller ou par un frottement continuel du coude. ))
(( Foulure du poignet et Teno-synovite {Teno-synovitis) . — Nous avons reçu des dépositions établissant que l'inflammation de la paroi synoviale de la jointure du poignet et des gaines tendineuses peut survenir chez les mineurs non par accident, mais à la suite de nombreux chocs au poignet, provoqués par le travail
du pic sur la houille dure. L'incapacité de travail du mineur qu'elle provoque a une durée variable, et dépend, dans une large mesure, de l'attention portée au mal à son début. Les conséquences des foulures négligées peuvent être sérieuses et occasionner la formation d'adhérences fibreuses à l'intérieur et autour de la jointure. La présence de cette inflammation se manifeste presque toujours par une enflure, et, en cas de « teno-synovite », le frottement constant des tendons dans leur gaines provoque une rudesse par le dépôt de lymphe, avec une sensation de crépitement qui en résulte lorsqu'on place la main sur la partie malade. Nous recommandons l'addition de cette lésion à la cédule, sous la désignation de « inflammation de la paroi synoviale de la jointure des poignels et des gaines tendineuses ».
Les maladies contagieuses.
Lorsqu'un ouvrier, appelé par la nature de son travail à manipuler des objets ayant été en contact plus ou moins direct avec des malades, est atteint d'une affection contagieuse, il y a les plus grandes chances pour qu'il ait contracté cette maladie pendant son travail.
Cette maladie contagieuse, quelle que soit sa nature, prend donc pour lui le caractère d'une maladie professionnelle, qui devrait logiquement donner lieu à réparation pour la victime.
C'est du reste ce qu'a pensé la Commission d'hygiène industrielle, dont le rapport général contient l'avis suivant :
(( En terminant ce qui concerne la variole, la Commission a émis l'avis que tout ce qui vient d'olre dit de cette maladie, sauf la durée de l'incapacité, s'applique aussi bien à toutes les autres maladies contagieuses, autant qu'elles peuvent atteindre les ou vriers des professions émimérées.
(( Dans ces professions, toutes les maladies contagieuses peuvent, le cas échéant, avoir une origine professionnelle, et leur réparation doit être prévue par la loi (22). »
(22) Rapport général de M. Leclerc de Pulligny. Prop. Breton n" 325. Annexe XIV, p. 264.
Ceci est évident, et si nous avons examiné la variole avec la morve et le charbon, c'est uniquement parce que ces trois maladies, déjà groupées dans la loi suisse, ont été réunies sous une même catégorie dans notre p^emi^re proposition de loi et étudiées ensemble par la Commission d'hygiène industrielle. Mais logiquement, et c'est ce que nous avons fait dans le tableau annexé à notre dernière proposition, on devrait grouper séparément le charbon et la morve qui constituent des affections toutes spéciales, menaçant les ouvriers de professions particulières et réunir dans une même catégorie la variole et toutes les autres maladies contagieuses qui, au môme titre, menacent les ouvriers manipulant des objets ayant pu être contaminés par des malades.
Il serait, en effet, tout à fait inadmissible de comprendre dans les maladies professionnelles la variole contractée par un chiffonnier, en manipulant de vieux linges ayant été en contact avec un varioleux, et d'en écarter la rougeole, la fièvre scarlatine ou la diphtérie frappant un autre ouvrier occupé au triage de chiffons contaminés par leur contact avec un malade souffrant de l'une de ces affections.
Il n'y a là aucune différence et, comme le demande la Commission d'hygiène industrielle, il est logique, dans ce cas, d'étendre la réparation à toutes les maladies dont le caractère contagieux ne saurait être mis en doute.
Tout ce que nous avons dit à propos de la variole s'applique du reste à toutes ces maladies, au point de vue de leur caractère professionnel et de l'indemnité forfaitaire qu'elles devraient légitimement procurer à la victime.
Les professions visées sont celles que nous avons déjà énumérées au sujet de la variole, c'est-à-dire celles des trieurs de vieux papiers et de vieux chiffons, des blanchisseurs, matelassiers et tapissiers, ainsi que les entreprises de désinfection de la literie et des appartements contaminés, de transport et de garde des malades et les travaux se rapportant aux funérailles.
Pour établir la liste des maladies contagieuses susceptibles d'être visées par la nouvelle loi, on ne pourrait mieux faire que de reprendre l'énumération de ces affections, contenue dans le
décret du 10 février 1903 rendu, après avis de l'Académie de mcdecine et du Comité consultatif d'hygiène publique de France, en vertu de l'article 4 de la loi du 15 février 1902, sur la protection de la santé publique.
En vertu des mesures de préservation et de désinfection prévues par ladite loi, les docteurs en médecine, les officiers de santé et les sages- femmes sont tenus de déclarer à l'autorité publique les maladies contagieuses suivantes, énumérées dans le décret du 10 février :
P La fièvre typhoïde;
2° Le typhus exanthématique;
3° La variole et la varioloïde;
4° La scarlatine;
5° La rougeoie;
6° La diphtérie;
7° La suette militaire; '
8° Le choléra et les maladies choléri formes;
9° La peste;
10° La fièvre jaune;
11° La dysenterie;
12° Les infections puerpérales et l'ophtalmie des nouveauxnés;
13° La méningite cérébro-spinale épidémique;
14° La tuberculose pulmonaire;
15° La coqueluche;
16° La grippe;
17° La pneumonie et la broncho-pneumonie;
18° L erysipèle;
19° Les oreillons;
20° La lèpre;
21° La teigne;
22° La conjonctitive purulente et l'ophtalmie granuleuse.
La déclaration et la désinfection sont obligatoires pour les treize premières maladies et facultatives pour les neuf dernières.
Lorsqu'on décidera par la suite cette extension de la loi sur les maladies professionnelles, on pourra retenir toutes ces ma-
/^ LES MALAUILS PROFESSIONNELLES
ladies contagieuses, sauf toutefois, bien entendu, les infections puerpérales et l'ophtalmie des nouveaux-nés, qui ne peuvent évidemment présenter aucun caractère professionnel. Pour le délai de responsabilité, il faudrait accepter la période d'incubation généralement adoptée pour chacune de ces affections.
Les Dermatoses professionnelles
La Commission d'hygiène industrielle a également consacré une très intéressante étude aux dermatoses ou lésions de la peau et des muqueuses provoquées par certains modes de travail.
Le rapport des docteurs Le Roy des Barres et Courtois-Suffît (23) montre clairement que toute une série de ces lésions sont assez graves pour entraîner une incapacité de travail et qu'elles doivent logiquement rentrer dans la catégorie des maladies professionnelles donnant droit dans ce cas à réparation pour l'ouvrier.
Il paraît toutefois difficile d'établir une liste complète et précise de ces affections et des professions correspondantes, et de plus la cause professionnelle de l'affection est dans presque tous les cas suffisamment nette et précise pour ne pas nécessiter absolument cette énumération. Il s'agit en effet ici non plus d'une intoxication interne d'une évolution difficile à suivre et à préciser, mais d'effet externe dont la cause déterminante peut presqiie toujours être établie avec certitude.
Dans ces conditions nous avions pensé en rédigeant notre proposition de loi primitive que le plus simple serait d'indiquer dans un article spécial de la loi que seraient également considérées comme maladies professionnelles et assimilées aux accidents du travail, en dehors des maladies visées au tableau prévu par l'article 2, toutes les affections dont l'origine professionnelle pourrait être établie. Cette disposition s'appliquait également à toutes les maladies causées par les vapeurs et gaz irrespirables,
(23) Prop. Breton n" 325. Annexe XIII. pnpo 280.
vénéneux ou caustiques (jui firent l'objet du rapport de M. Le Roy des Barres à la Commission d'hygiène industrielle (24). .
Toutefois la Commission d'assurance et de prévoyance sociale a pensé qu'une telle disposition ne cadrait pas avec l'ensenble de la proposition de loi. Pour ce genre spécial de maladies professionnelles comme pour les autres, ce sera donc la Commission supérieure des maladies professionnelles prévue à l'article 11 qui jugera de l'opportunité de leur inscription dans le tableau mentionné à l'article 2.
C'est d'ailleurs la solution admise par la législation anglaise, et la Commission officielle dont nous avons parlé à proposé son extension à toute une série de dermatoses nettement caractérisées, extension qui a été réalisée par l'ordonnance du 22 mal
Notons, parmi ces dernières, les ulcérations produites par le chrome dans tout travail comportant l'usage de l'acide chromique, du bichromate d'ammoniaque, de potasse ou de soude et atteignant principalement les ouvriers employés à la fabrication du bichromate de potasse et de soude et à la manipulation de leur solution' pour la teinture, la fabrication des couleurs et la photogravure. Les statistiques anglaises pour l'année 1909 indiquent que 23 cas de ces ulcérations par le chrome ont donné lieu à indemnité pour l'ouvrier.
Signalons de même le cancer des ramoneurs (épithélioma scrotal) frappant les ouvriers employés au ramonage des che minées et le cancer épithéliomateux, les ulcérations de la peau ou de la cornée des yeux dues à la poix, au goudron ou à leurs composés et atteignant les travailleurs manipulant ces substances.
Faisons toutefois remarquer, d'autre part, que la Commission anglaise adopte pour d'autres dermatoses moins nettement caractérisées une solution mixte analogue à celle que nous avions insérée dans notre proposition primitive. C'est ainsi qu'elle pr.opose l'inscription, dans le tableau des maladies professionnelles visées par la loi, des ulcérations eczémateuses de la
(24) Prop. Breton n° 325, Annexe X, page 207.
peau produites par des poussières ou par les liquides caustiques et corrosifs et des ulcérations des membranes muqueuses du nez ou de la bouche produites par des poussières. Mais ici elle ne met en face aucune profession correspondante à ces affections et laisse aux travailleurs qui en sonl atteints le soin de faire la preuve de leur caractère professionnel; ce qui n'empêche pas que 47 cas de ces affections n'aient donné lieu en 1000 au payement d'une indemnité aux ouvriers qui en furent atteints.
Voici d'ailleurs en quels termes le rapport de cette Commis sion expose les raisons qui l'ont amenée à prendre cette détermination :
(( Toutefois, nous proposons, ici, de nous départir de la règle habituelle. Il n'est pas possible d'affirmer, que, dans tous les cas oii l'existence de la maladie est établie, ou même dans un nombre considérable d'entre eux, la maladie doive nécessairement être imputable au travail. Lorsqu'il est établi qu'une maladie est soit un anthrax, soit un empoisonnement par le plomb, soit une ulcération par le chrome, il y a tant de probabilité que la maladie soit provoquée par le travail qu'il est juste d'accorder une indemnité à l'ouvrier, à moins r[ue l'employeur ne puisse prouver qu'elle n'en résulte pas. Mais lorsqu'il s'agit de ces lésions de la peau, on n'arrive pas au même degré de certitude. Les mômes symptômes pourraient être provoqués par un liquide corrosif, employé à domicile ; ils pourraient aussi, mais plus rarement, résulter d'une maladie idiopathique. Nous sommes donc d'avis de laisser, dans ce cas, le fardeau de la preuve à la charge de l'ouvrier, ainsi qu'on l'a toujours fait en matière d'accidents et de n'insérer aucune désignation de travail, dans la seconde cédule en regard de cette maladie. Nous ne prévoyot>s pas grande difficulté à fournir les preuves nécessaires dans les cas où la maladie est nettement imputable au travail (25). »
Il s'agissait ici des ulcérations dont sont parfois atteints les tuiliers, les souffleurs de couleurs des faïenceries, les ébénistes travaillant certaines espèces de bois de citron, les teinturiers, les
(25) Rapport lirolon. Annexe IV, page 310.
blanchisseurs de toile et les ouvriers de quelques autres professions. Mais la Commission se prononce dans le même sens pour les ulcérations des mains que l'on constate chez les ouvriers manipulant la « chrysoïdine » substance utilisée dans l'indus trie de la chaussure pour la teinture des cuirs.
En plus des dermatoses dont il vient d'être question, nous pourrions citer le a mal des bassines » qui atteint les mains des ouvrières employées au dévidage des cocons de ver à soie et la (( gale du ciment » qui atteint les ouvriers cimentiers.
Cette dernière affection est encore mal définie et très imparfaitement étudiée; le syndicat des ouvriers cimentiers de Paris vient de prendre l'initiative d'une enquête près des ouvriers qui en ont été victimes et près des docteurs qui les ont soignés. C'est là une excellente initiative dont nous ne saurions trop féliciter cette organisation corporative; les syndicats ouvriers pourraient, en suivant cet exemple, participer très utilement à l'étude, à la prophylaxie et à la réparation des maladies professionnelles qui sévissent dans leurs corporations respectives.
Maladies causées par le travail dans l'air comprimé.
Les travaux sous-marins, en scaphandre ou dans les caissons, entraînent le séjour plus ou moins prolongé des ouvriers dans une atmosphère plus ou moins fortement comprimée.
Ce séjour n'est pas sans présenter de graves inconvénients pour la santé des ouvriers qui sont exposés, principalement durant la période de décompression, à des accidents souvent graves, quelquefois même mortels. La cause déterminante de ces accidents n'est pas encore très nettement établie, et les différents auteurs qui traitèrent cette question les expliquent de façons très différentes.
Il semble pourtant maintenant démontré, surtout après les remarquables expériences de Paul Bert, que ces accidents sont dûs au dégagement, durant la période de décompression, des
76 LES MALADIES PROFESSIOiN'NELLES
gaz dissous pendant la compression dans les liquides de l'organisme. Le sang, notamment, dissout une certaine quantité de gaz, qui, lors de la décompression, se dégage en petites bulles gazeuses qui viennent distendre les conduits capillaires et troubler la circulation.
Il est facile de comprendre que ce dégagement gazeux est d'autant plus rapide et plus dangereux que la décompression est elle-même plus rapide; et l'on peut éviter presque complèlement tout accident si on procède à une décompression très lente durant laquelle le dégagement des gaz dissous dans le sang s'effectue normalement par les poumons, ne troublant en rien la circulation.
Le passage suivant du très remarquable rapport présenté tout dernièrement par M. le professeur J.-P. Langlois à la Commission d'hygiène industrielle, laquelle fut chargée d'élaborer un projet de réglementation du travail dans l'air comprimé, montre clairement la fréquence des accidents résultant de ce mode de travail et la possibilité de les réduire dans une proportion très importante par des mesures d'hygiène et des précautions spéciales :
(( Une statistique générale de Heller, Meyer et Schrœtler montre que, jusqu'en 1900, on avait relevé 96 cas mortels pour les ouvriers travaillant dans les caissons et 46 chez les scaphan driers.
(( Les chiffres empruntés à Silborstern teiuit'nl à faire admettre chez les ouvriers tubistes :
Une morbidité annuelle de 200 %
Une invalidité annuelle de 6 %
Une mortalité annuelle de 3 %
(( Les auteurs autrichiens ont constaté, sur 675 ouvriers travaillant au pont de Nursdorf sur le Danube, 320 accidents intéressant 178 ouvriers.
(( Les ( hiffres fournis par Moir sont plus intéressants encore, parce qu'ils démontrent l'importance des mesures hygiénique*;.
(( Dans une première période, le travail ayant lieu sous une pression supérieure à 2 atmosphères, on relève 7 cas mortels
sur 50 ouvriers en moins de six mois; dans une seconde période avec même pression, mais après une meilleure organisation, le chiffre des accidents mortels tombe à 2 pour 120 ouvriers en quinze mois.
« Dans les rapports envoyés par MM. les inspecteurs divisionnaires à la suite de la lettre-circulaire du 21 mars 1905, nous relevons un certain nombre d'accidents : 17 en 1900 sur un chantier de la ligne de Lons-le-Saunier à Saint-Jean-de-Losne (3® circonscription), nombreux accidents dont un mortel (10°) < 72 accidents à Orléans (2°). »
Les principaux et les plus dangereux de ces accidents sont les congestions et apoplexies cérébrales ou pulmonaires et les troubles paralytiques.
Ce sont là d'ailleurs des accidents du travail nettement caractérisés et qui devraient déjà logiquement être visés par la loi da 9 avril 1898. Ils se produisent en effet durant la période même de décompression ou au plus tard dans les quelques heures qui suivent et présentent ainsi le caractère de soudaineté exigé par la loi en question.
S'il est bon qu'ils soient visés par îa loi nouvelle, c'est uniquement afin d'éviter toute contestation toujours possible dans ces questions délicates. Ce que nous venons de dire montre qu'il est inutile de prévoir ici un délai quelconque pour la responsabilité du patron, puisque les accidents visés ne peuvent plus se produire après une période de quelques heures au maximum.
La Commission officielle anglaise réclame dans son rapport une indemnité pour tous les ouvriers travaillant dans l'air comprimé et atteints d'une maladie provoquée par ce mode de travail ou ses conséquences.
Autres maladies professionnelles.
En plus des affections que nous avons signalées au cours des pages précédentes, la Commission officielle anglaise proposa
l'extension de la législation de ce pays relative au risque professionnel à certaines autres maladies moins graves et moins répandues mais qu'il est néanmoins intéressant de mentionner ici. Ces maladies furent incorporées à la loi de 1906 par l'ordonnance du 22 mai 1907.
Il s'agit d'abord de l'empoisonnement par les vapeurs nitreuses ou ses conséquences dans tout travail au cours duquel se dégagent des vapeurs qui peuvent produire une congestion aigué des poumons entraînant la mort. Toutefois les statistiques de l'année 1909 ne mentionnent aucun cas de ce genre d'empoisonnement.
Viennent ensuite les accidents provoqués par certaines opérautions de la métallurgie du nickel, accidents d'ailleurs presque complètement disparus aujourd'hui par suite des mesures d'hygiène qui ont été prises. Aucun cas n'en est également signalé dans les statistiques de 1909.
Il en est de même pour l'empoisonnement par le buis africain (gonioma kamassi) qui fut classé parmi les maladies professionnelles, pour tout travail dans les manufactures d'articles de cette substance. Ce bois spécial, principalement employé pour la fabrication des navettes, contient un alcaloïde extrêmement toxique qui peut provoquer chez les ouvriers appelés à le travailler des malaises caractérisés par des maux de tête, coryza, sécrétion abondante des glandes lacrymales et des attaques analogues à celles provoquées par l'asthme. Ce genre d'intoxication ne donna d'ailleurs lieu à aucune indemnité en 1909.
Il est encore d'autres empoisonnements industriels auxquels nous n'avons pas cru devoir consacrer une étude particulière parce qu'il n'y a pas lieu, pour le moment du moins, de prévoir leur introduction dans le tableau des maladies professionnelles prévu à l'article 2 du texte de la proposition de loi adoptée par la Commission d'assurance et de prévoyance sociales.
C'est ainsi que si nous n'avons pas mentionné le sulfhydrisme professionnel qui fit l'objet d'un rapport de M. Courtois-Suf-
fît (26), c'est parce que l'hydrogène sulfure ne semble pas provoquer une intoxication chronique et que les accidents aigus et foudrovants qu'il détermine rentrent déjà d'une façon incontestable dans la loi de 1898. Plusieurs jugements des tribunaux en font foi.
Nous n'avons pas exposé les méfaits du phosphorisme professionnel, malgré les graves accidents qu'il peut produire, parce que l'usage du phosphore blanc est maintenant totalement abandonné en France et que la fabrication des allumettes monopolisée par l'État, ne semble plus donner lieu à intoxication dangereuse. Mais il est évident que si de nouveaux emplois du phosphore ou de ses composés venaient à faire réapparaître la terrible nécrose, il serait indispensable de la classer aussitôt parmi les maladies professionnelles.
La Commission d'hygiène du Ministère du Commerce a également cru inutile de retenir le nicotinisme, parce que toutes les mesures d'hygiène sont actuellement prises dans les fabriques de tabac de l'État et que la manipulation de ce produit ne semble pas donner lieu à des affections bien caractérisées. Nous nous rangeons également à son avis sur ce point.
Quant au cuprisme et au zincisme professionnels, nous les écartons forcément, parce que leur existence est tout au moins douteuse. Le cuivre surtout a été longtemps calomnié et il mérite d'être réhabilité dans l'esprit de beaucoup de personnes.
Que de personnes ne voudraient jjour rien au monde, manger des aliments préparés dans des ustensiles de cuivre non étamés.î* Elles ne se doutent pas que le cuivre est tout à fait inoffensif et que c'est justement l'étamage qui peut présenter de gros dangers par suite du plomb que trop souvent il contient. Cette légende de la toxicité du cuivre avait, il est vrai, reçu une consécration officielle par toute une série d'ordonnances et circulaires ministérielles sur la vente et l'emploi des appareils en cuivre non étamés. Elle fut, en revanche, vigoureusement combattue par le docteur Galippe qui publia, en 1878, une très intéressante étude sur l'usage des vases culinaires en cuivre, indiquant notamment
(26) Prop. Breton, n° 325. Annexe IX, page 203.
80 LES MALADIES PnOFESSIONNELLES
qu'il avait pu, sans le moindre inconvénient, durant plus d'une année, ne manger avec sa famille que des aliments préparés et conservés dans des vases de cuivre. Ce n'est toutefois que le 18 avril 1889 qu'une circulaire ministérielle rapporta, après avis du Comité consultalif d'hygiène publique, toutes ces injustes mesures prises contre l'inoffensif cuivre.
La Commission officielle anglaise a étudié, au cours de ses travaux, toute une série d'intoxications qui lui avaient été signalées, mais qui ne lui ont pas paru suffisamment caractérisées ou suffisamment graves pour pouvoir, à l'heure qu'il est, rentrer dans une législation sur les maladies professionnelles. Tels sont les malaises causés par les vapeurs de naphte, la fièvre des fondeurs de cuivre jaune, la cataracte des ouvriers fabricants de bouteilles, l'anémie des ouvriers photographes travaillant continuellement dans l'obscurité, etc.
Bien d'autres conditions de travail malsaines et de produits autrement vénéneux pourraient encore être examinés au point de vue de l'intoxication professionnelle; il suffit, pour s'en rendre compte, de jeter un coup d'œil sur la liste des substances visées par l'arrêté du Conseil fédéral suisse du 18 janvier 1901. Mais beaucoup de ces substances sont d'un emploi peu courant et les affections qu'elles peuvent provoquer ne sont pas encore nettement déterminées; les introduire dès le début dans une proposition législative présenterait, sans grand avantage, le grave inconvénient de lui enlever sa précision et sa clarté.
D'ailleurs, un des grands avantages du vote de la loi concernant les maladies professionnelles serait de provoquer un vaste mouvement de recherche sur les différentes maladies professionnelles et, dès que l'étude de l'une de celles qui se trouveront primitivement écartées en aura suffisamment précisé la nature, il suffira d'un décret pour l'incorporer à la loi.