‹ Les maladies professionnellesChapitre 8 sur 30 · U DÉSIGNATION DES MALADIES (( DESIGNATION DES METIERS · texte numérisé non relu

U DÉSIGNATION DES MALADIES (( DESIGNATION DES METIERS

Anthrax. Travail de la laine, des crins, des

soies, des peaux.

Intoxication causée par le plomb, et Travail comportant l'emploi du

conséquences de cette intoxication. plomb ou de ses composés.

Intoxication causée par le mercure, Travail comportant l'emploi au

et conséquences de cette intoxication. mercure ou de ses composés.

Intoxication causée par le phospho- Travail comportant l'emploi du

re, et con5équeiiCes de celte intoxica- phosphore ou de ses composés, lion.

Intoxication causée par l'arsenic, et Travail comportant l'emploi de

conséquences de cette intoxication. l'arsenic ou de ses composés.

Ankylostomasie. Travail dans les mines.

Lorsque des dispopitions et règlements spéciaux arrêtés en vertu de lois, pour protéger les personnes employées dans toute industrie, contre les empoisonnements provoqués par le plomb, exigent que certaines personnes ou toutes les personnes employées à certains travaux spécifiés par ces dispositions ou ces règlements spéciaux soient examinées périodiquement par le médecin chargé de délivrer les certificats ou par tout autre; en ce qui concerne l'application de la présente cédule à ces industries, le mot « travail » ne désignera que les travaux ainsi spécifiés, à moins que le Secrétaire d'Etat n'en décide autrement. »

174 LES MALADIES PROFESSIONINELLES

vrier, ou ceux qui sont à sa charge, ont droit, en vertu de la présente loi, à une indemnité, comme si la maladie ou l'interruption de travail susdites étaient le résultat d'un accident occan sionné par ou pendant le travail, avec les modifications suivantes :

(( a) L'incapacité ou l'interruption de travail dans ces cas sesont considérées comme le résultat de l'accident.

« b) S'il est prouvé que l'ouvrier au moment de son embauchage avait volontairement et inexactement déclaré, par écrit n'avoir pas été précédemment atteint par ladite maladie, il n'y aura pas lieu à indemnité.

« c) L'indemnité sera due par l'employeur qui, le dernier au cours de ce délai de douze mois, aura occupé l'ouvrier au travail qui a occasionné la maladie.

(( En outre :

(( P L'ouvrier ou ceux qui sont à sa charge fourniront à cet employeur, s'il les en requiert, toutes les indications qu'ils peuvent posséder relativement aux noms et adresses de tous les employeurs qui l'ont occupé pendant ledit délai de douze mois. A défaut de ces indications, ou si elles sont insuffisantes pour permettre à l'employeur d'agir conformément aux dispositions cidessous, ledit employeur ne sera pas tenu de payer l'indemnité, s'il prouve que ce n'est pas pendant la période où il a employé l'ouvrier que celui-ci a contracté cette maladie ;

(( 2° Si ce dernier employeur allègue que l'ouvrier n'a contracté la maladie que pendant qu'il était sous les ordres d'un autre, il peut citer cet autre employeur devant l'arbitre et s'il prouve cette allégation, cet autre employeur sera lui-même tenu de payer l'indemnité ;

(( 3° Si la maladie est de celles qui se développent lentement, tout employeur qui, pendant ledil délai de douze mois, aura employé l'ouvrier à un travail duquel elle résulte, sera tenu de verser à l'employeur, débiteur de l'indemnité, une contribution 'dont le montant sera, à défaut d'accord, déterminé par l'arLitrage prévu par la présente loi pour le règlement des indeni nités.

(( d) Le chiffre de rindemnité sera proportionnel au salaire payé à l'ouvrier par l'employeur débiteur de cette indemnité.

(( e) La déclaration de la mort, de l'incapacité ou de l'interruption de travail doit être faite à l'employeur qui a le dernier, pendant ledit délai de douze mois, employé l'ouvrier au travail d'où résulte la maladie.

(( Cette déclaration sera valable quoique l'ouvrier ait volontairement rompu son contrat.

(( /) Si un employeur ou un ouvrier est lésé par le fait qu'un médecin, chargé ou non de délivrer les certificats, donne ou refuse de laisser interrompre le travail dans les conditions de cet article, le litige sera, conformément aux règles fixées par le Secrétaire d'Etat, porté devant un médecin-arbitre qui statuera sans appel.

{( (2) Si, à l'époque de l'incapacité ou de l'interruption de travail , l'ouvrier était, ou venait d'être employé à l'un des travaux énumérés dans la 2® colonne de la 3® cédule annexée à la présente loi et si la maladie dont il est atteint est celle qui leur correspond dans la V^ colonne de cette même cédule, cette maladie sera, à moins de preuve contraire fournie par l'employeur, tenue pour une conséquence de la nature du travail, sauf dans le cas où le médecin chargé de délivrer les certificats certifiera que, à son avis, la maladie n'a pas été provoquée par la nature de ce travail.

(( (3) Le Secrétaire d'Etat fixera par voie de règlement les honoraires dus aux médecins (y compris les dentistes) consultés en vertu de cet article, qu'ils soient ou non chargés de délivrer des certificats.

(( (4) En ce qui concerne l'application de cet article, la date de l'incapacité sera celle que le médecin chargé de délivrer les certificats aura fixée pour point de départ de l'incapacité, ou, s'il ne peut déterminer cette date, celle du certificat.

(( a) Dans le cas où le médecin arbitre admet l'appel interjeté contre le médecin chargé de la délivrance des certificats, à raison de son refus de délivrer un certificat d'incapacité, la date de cette incapacité sera fixée par le médecin-arbitre.

« b) Dans le cas où l'ouvrier meurt sans avoir obtenu de certificat d'incapacité, ou s'il n'était pas, au jour de son décès, titulaire d'une indemnité hebdomadaire, la date de l'incapacité sera celle du décès.

(5) Dans ce cas, et conformément aux conditions déterminées par le Secrétaire d'Etat à cet effet, un médecin nommé par le Secrétaire d'Etat sera pourvu des droits et des pouvoirs accordés par cet article au médecin chargé de la délivrance des certificats et il lui sera substitué en ce qui concerne l'application de cet article.

(6) Le Secrétaire d'Etat peut édicter des règlements pour étendre, en les modifiant ou non, les dispositions du présent article à d'autres maladies et à d'autres industries ainsi qu'aux préjudices autres que ceux qui résultent d'un accident, provoqués par la nature de travaux énumérés dans ces règlements.

(7) Si, d'une enquête demandée par un employeur ou un ouvrier de l'une des industries auxquelles cet article s'applique, il résulte qu'une société d'assurances mutuelles ou une compagnies d'assurances répond des risques de cette industrie, et si la majorité des employeurs de cette industrie est assurée contre ces risques à cette société ou compagnie, le Secrétaire d'Etal, du consentement de cette société ou compagnie, pourra ordonner à tous les employeurs de ladite industrie, par un règlement provisoire et sous des conditions et exceptions à déterminer par le même règlement, de s'assurer à ladite société ou compagnie. Dans le cas oii une société de cette nature est constituée mais n'est ouverte qu'aux employeurs d'une certaine localité ou d'une certaine catégorie, le Secrétaire d'Etat pourra en ce qui concerne l'assurance, considérer l'industrie dont il s'agit comme une industrie distincte.

(( (8) Le règlement provisoire prévu par cet article ne sera valable qu'après avoir été ratifié par le Parlement; et si, pendant que l'une ou l'autre Chambre en est saisie, une pétition est déposée contre ce règlement, le bill de ratification sera déféré à une commission spéciale, où le pétitionnaire aura tpialilé pour iiiler-

Tenir comme en matière de bills privés. — Toute loi qui confirme un règlemenl provisoire pourra être repoussée, modifiée ou amendée par un nouveau règlement provisoire fait et ratifié ainsi (pi'il vient d'être dit.

(( ',,9) Des crédits votés par le Parlement pourvoiront à toutes les dépenses engagées par le Secrétaire d'Etat relativement à ces règlements, aux règlements provisoires et aux bills de ratification.

« (10) Cet article ne préjudicie pas aux droits de l'ouvrier à une indemnité en raison de toute maladie que cet article ne vise pas, si cette maladie constitue un dommage personnel pour cause d'accident selon les ternies de la présente loi. »

On remarquera que la loi anglaise présente de grandes analogies avec notre proposition de loi adoptée par la Commission d'assurance et de prévoyance sociales. Le principe fondamental est le même, d'un côté comme de l'autre on applique à la réparation des maladies professionnelles la législation prévue pour les accidents du travail, en se bornant à y apporter les modifications rendues indispensables par la nature différente des maladies professionnelles et des accidents du travail.

Comme dans notre proposition, la loi anglaise comporte un tableau annexé à la loi et contenant, d'une part, la nomenclature des affections visées et, de l'autre, celle des professions assujetties. Et il y est précisé que si, à l'époque de l'interruption oii de l'incapacité de travail, l'ouvrier était ou venait d'être employé à l'un des travaux mentionnés dans l'une des colonnes de ce tableau, la maladie contractée étant bien celle indiquée en regard dans l'autre colonne, cette maladie sera considérée comme due à la nature du travail, à moins que le patron ne prouve le contraire, ou que le médecin ne certifie que l'affection ne résulte pas de la profession.

Cette disposition est tout à fait analogue à notre article 2 qui spécifie que a sont considérées comme maladies professionnelles les affections aiguës ou chroniques, mentionnées dans un tableau dressé annuellement par décret, après avis de la Commission

178 LKS MALADIES PROFESSIONNELLES

supérieure dos maladies professionnelles, lorsqu'elles atteignent des ouvriers lr;i\ aillant dans les industries correspondantes indi (piées audit tableau ».

Mais la troisième (('dule annexée à la loi anf^laise ne présente pas, à notre avis, une précision suffisante puisqu'elle se contente de dési/j^ner les maladies professionnelles par ces termes extrêmement values : a Intoxication causée [)ar le plomb, et conséquences de cette intoxication » et de même pour le mercure, le phospbore et l'arsenic. La désignation des industries assujetties à la lc)i est d'ailleurs tout aussi vague ; en ce qui concerne le plomb, elles ne sont par exemple désignées que par celte pbr,ise : {( Tout travail comportant l'emploi du jilomb ou de ses composés ».

Il n'est pas en réalité un seul établissement industriel qui ne puisse rentrer dans celle vague et incertaine formule, tous étant appelés accidentellement à utiliser sous une forme ou une autre un composé contenant du plomb.

De même la plupart des maladies peuvent être considérées, pour les ouvriers travaillant le plomb ou ses composés, comme une conséquence directe ou indirecte de l'intoxication saturnine.

Il n'y a guère que pour l'anlbrax correspondant aux peignage de laine, triage de laine et manipulation des cuirs et peaux, e' pour l'ankylostomasie correspondant aux mines, que le projet de loi anglais présente la précision nécessaire pour éviter dans la plupart des cas des litiges néfastes et des procès interminables. Et on sait que ce sont là les principaux arguments qui ont toujours été soulevés contre toutes les propositions de réparation des maladies professionnelles.

Aussi le tableau prévu à notre article 2 comporte dans notr-^ esprit une précision beaucoup plus grande (5). Comme ceux annexés à notre proposition de loi, il devra indiquer d'une part ces différentes affections susceptibles d'être engendrées par les poisons industriels visés, et d'autre part énumércr en détail les industries qui utilisent couramment ces poisons. On peut ainsi

(5) Proposition de l<»i sur les maladies il'origiiie professionnelle, n* 3V5, pages 135 et suivantes.

parer aux grosses difficultés que ne peut manquer de rencontrer dans son application la loi anglaise, laquelle, par suite de son imprécision, est obligée d'admettre pour le patron la faculté de contester, dans chaque cas particulier, le caractère professionnel de la maladie, ouvrant ainsi la porte toute grande aux contestations et aux litiges que nous nous proposons d'éviter dans la mesure du possible.

Une disposition du projet de loi primitivement déposé par le gouvernement anglais et qui était susceptible d'augmenter encore considérablement les chances de conflit a heureusement disparu du texte déflnitif de la loi. Cette disposition qui aurait pu être constamment invoquée par le patron était ainsi conçue : (( S'il est prouvé que l'ouvrier a constamment et volontairemeni désobéi aux règlements établis pour sa protection par le Secrétaire d'Etat et que cette désobéissance a réellement amené la maladie, il ne sera dû aucune indemnité. »

Mais ce dispositif se trouve remplacé, dans le texte définitif de la loi anglaise, par un autre qui nous semble tout aussi regrettable et qui est ainsi conçu : a S'il est prouvé que l'ouvrier, au moment de son embauchage, avait volontairement et inexactement déclaré, par écrit, n'avoir pas été précédemment atteint de ladite maladie, il n'y aura pas lieu à indemnité. » Cette exception, légitime au fond, pourra présenter dans la pratique de graves inconvénients; avec elle tout ouvrier atteint une première fois par une maladie professionnelle, ne pourra plus trouver à s'embaucher qu'en signant une déclaration, que le patron saura fausse, mais qu'il exigera pour se trouver déchargé de toute responsabilité en cas de nouvelle maladie.

La loi anglaise se rapproche encore de notre proposition, par la disposiliori qui admet la responsabilité des anciens patrons et fixe à douze mois pour ces derniers le délai de responsabilité Mais ici encore elle ne formule pas d'une façon aussi précise les règles suivant lesquelles doit s'opérer le partage de la responsabilité entre les différents employeurs successifs. Sur ce point la loi anglaise est par conséquent susceptible de soulever bien plus de difficultés d'application que la proposition que nous avons soumise à la Chambre.

Comme dans rclte dernière proposition, la loi anglaise donne au Secrélaire d'Etat de l'Intérieur le pouvoir d'édicler des règlements étendant, vu les modifiani ou non, les dispositifs de la loi à d'autres maladies professionnelles et à d'autres industries dan goreuscs. Et déjà pour développer la législation des maladies pro. fessionnelles le Gouvernement anglais, profilant de cette latitude, a constitué une Commission officielle chargée d'étudier, comme nous le verrons plus loin, les affections d'origine professionnelle susceptibles de rentrer dans le cadre de la loi anglaise.

Enfin cette loi contient un paragraphe nouveau particulièrement intéressant, introduit au cours de la discussion parlementaire et comportant cette fois une certaine analogie avec le projet de loi déposé par le Gouvernement français. En voici le texte : (( Si, d'une enquête demandée par un employeur ou un ouvrier de l'une des industries auxquelles cet article s'applique, il résulte qu'une société d'assurances mutuelles ou une compagnie d'assurances répond des risques de cette industrie, et si la majorité des employeurs de cette industrie est assurée contre ces ris ques à cette société ou compagnie, le Secrétaire d'Etat du consentement de cette société ou compagnie, pourra ordonner à tous les employeurs de ladite industrie, par un règlement provisoire et ment, de s'assurer à ladite société ou compagnie. Dans le cas où une société de cette nature est constituée mais n'est ouverte qu'aux éBiployeurs d'une certaine localité ou d'une certaine catégorie, le Secrétaire d'Etat pourra, en ce qui concerne l'assurance, con sidérer l'industrie dont il s'agit comme une industrie distincte, x

C'est (^onmie on le voit le germe de l'assurance obligatoire introduit dans la loi anglaise, d'une façon il est vrai bien timide puisqu'il est précisé, par un paragraphe suivant, que ce règlement provisoire, prévu pour imposer aux patrons d'une industrie déterminée do s'assurer à une société d'assurance mutuelle ou compagnie spéciale, ne sera valable qu'après avoir été ratifié par le Parlement.

En tous cas si cette assurance obligatoire paraît légitime lorsqu'il s'agit d'une société d'assurance nnituclle, elle semble vraiment abusive en ce qui concerne une compagnie d'assurances parlicidièro qui recevrait ainsi do l'Etat un monopole de fait

LÉGISLATIOISS ÉTRANGÈRES 181

dont pourraient se plaindre à juste raison les industriels intéressés.

Quoi qu'il en soil la loi anglaise, telle qu'elle est, constitue une très importante réforme et nous regrettons que sur ce point notre République se soit encore laissé devancer dans la réalisation de ce progrès par la royauté britannique, nous espérons que la Chambre se fera un devoir de rattraper le temps perdu en essayant de faire mieux et plus complet que nos voisins et amis d'outre-Manclie.

Première extension de la législation anglaise.

Ce qui, mieux que toute chose, montre que, malgré ses imperfections, la nouvelle loi anglaise sur les maladies professionnelles n'a pas trouvé dans son application les multiples difficultés que se plaisent à découvrir les adversaires de la réforme que nous poursuivons, c'est que, bien loin d'ajourner sa mise en vigueur, le Gouvernement anglais en a déjà étendu la portée à toute une série de maladies non comprises dans le texte primitif.

On a vu que cette extension pouvait être réalisée par un simple décret du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et ne nécessitait pas un nouveau texte législatif. Dans ce but le Gouvernement anglais constitua une Commission officielle chargée de procéder à une enquête et de présenter un rapport sur les lésions et les maladies d'origine nettement professionnelle qui pourraient être ajoutées à la liste des maladies déjà énumérées dans la troisième cédule annexée à la loi du 21 décembre 1906 (6).

Cette Commission poursuivit son étude avec une activité ef une célérité que nous ne rencontrons que bien rarement dans nos Commissions extraparlementaires françaises. Elle tint quarante et une séances dont quelques-unes eurent lieu à Bradfort, Huddersfield, Sheffield, Birmingham, Wolverhampton, Glasgow, Manchester, Swansea et les autres à Londres; elle entendit les dépositions de 159 témoins, dont 92 médecins, les autres étant des patrons ou des ouvriers ; elle visita de nombreux ateliers et usines pour étudier sur place les procédés de travail; du-

182 LEï5 MALADIES l'ROFESSIO>NKLLE&

rant ces visites les médecins faisant partie de la Commission examinèrent un grand nombre d'ouvriers ; elle consulta enfin les travaux de toutes les Commissions antérieures constituées pour étudier des intoxications industrielles, ainsi que les rapports annuels de l'inspection des manufactures, et les publications ei ouvrages techniques se rapportant aux maladies professionnelles.

i\ous avons détaillé les travaux de cette Commission pour montrer qu'il ne s'agit pas d'un examen superficiel, mais bien d'une étude extrêmement sérieuse et approfondie qui apporte une précieuse contribution à la grave question des maladies professionnelles. Et, en fait, le rapport déposé par cette Commis sion et présenté aux deux Chambres du Parlement anglais le 15 mai 1907, présente le plus grand intérêt. Nous en avons reproduit intégralement la traduction dans les annexes de notre rapport parlementaire (7), nous en avons mentionné certains passages dans notre étude sur les maladies professionnelles, et nous allons ici en faire une rapide analyse.

Dans ce rapport signé de MiM. Herbert Samuel, Henry H. S. Cunynghame, L. Clifford AUbutt, Thomas M. Legge et Frank Elliott, la Commission indique d'abord que pour chacune des affections qu'elle a étudiées, elle s'est posée cette triple question :

(( a) Est-elle en dehors de la catégorie des accidents et des maladies prévues par cette loi.^

(( b) Crée-t-elle une incapacité de travail d'une durée supé rieure à une semaine, période minima pour laquelle une indemnité est exigible aux termes de cette loi.»*

(( o) Est-elle spécifique du travail, de telle sorte que, dans chaque cas particulier, on puisse établir que la maladie ou le dommage ont été causés par cette profession.»* »

Puis elle développe les raisons qui l'ont déterminée à délimiter ainsi ses travaux et nous donne une très intéressante dissertation sur la véritable ligne de démarcation à établir entre les maladies et les accidents et sur les conditions que doit remplir une maladie f)()ur être spécifique de la profession exercée par la victime.

(7) Rapport Breton, annexe IV, page 301.

LEGISLATIONS ETRANGERES

Puis le rapport donne, avec plus ou moins de détail, les conclusions de la Commission en ce qui concerne 42 affections qui lui ont été signalées comme présentant un caractère professionnel et qu'elle a spécialement étudiées.

Sur ces maladies, la Commission en a finalement retenu IS qu'elle mentionne dans un tableau en face des travaux susceptibles de les engendrer et qu'elle propose d'ajouter à celles déjà comprises dans la' troisième cédule annexée à la loi du 21 décembre 1906.

Voici ces maladies qui, comme nous le verrons, ont été depuis introduites dans la loi anglaise, avec en regard les travaux qui les provoquent :

Description de la maladie

Description des travaux

Empoisonnement par les dérivés nitrés et amidés de la benzine (dinitro-benzol, aniline et autres), ou ses conséquences.

Empoisonnement par le bisulfure de carbone ou ses conséquences.

Empoisonnement par les vapeurs nitreuses ou ses conséquences.

Empoisonnement par le nickelcarbonyl ou ses conséquences.

Empoisonnement par l'arsenic ou ses conséquences.

Empoisonnement par le plomb oïl ses conséquences.

Empoisonnement par le gonioma kamassi (buis africain) ou ses conséquences.

Ulcération par le chrome ou ses conséquences.

Ulcération eczémateuses de la peau produite par la poussière ou par les liquides caustiques et corrosifs, ou ulcération des membranes muqueuses du nez ou de la bouche produite par la poussière.

Tout travail comportant l'usage des dérivés nitrés ou amidés de la benzine, de ses mixtures ou de ses conséquences.

Tout travail comportant l'emploi du bisulfure de carbone, de ses mixtures ou de ses composés.

Tout travail au cours duquel se dégagent des vapeurs nitreuses.

Tout travail au cours duquel se décaere du nickel-carbonyl.

Manipulation de l'arsenic, de ses mixtures ou de ses composés.

Manipulation du plomb, de ses mixtures ou de ses composés.

Tout travail dans les manufacres d'articles de gonioma kamassi (buis africain).

Tout travail comportant l'usage de l'acide chromique, du bichromate d'ammoniaque, de potasse ou de soude, ou de leurs mixtures.

Manipulation ou usage de la poix, du goudron ou des composés du goudron.

Ramonage des cheminées.

Travail dans les mines.

Soins donnés à un animal atteint de morve; manipulation de la carcasse de cet animal.

Tout travail effectué à l'air comprimé.

Travail dans les mines.

Travail

dans

les

mines

Travail

dans

les

mines

Travail

dans

les

mines

Cancer épithéliomateux, ulcération d(î la peau, ou de la cornée (des yeux), dues à la poix, au goudron, ou aux composés de goudron.

Ëpithélioma scrotal (cancer des ramoneurs).

Nyslagmus.

Morve.

Maladie de l'air comprimé ou ses conséquences.

Altération du tissu cellulaire [cellulilis] sous-cutané de la main (main battue).

Altération du tissu cellulaire [cellulitis] sous-cutané de la rotule (genou battu des mineurs).

Bourse séreuse [bursitis aiguë] du coude (coude battu des mineurs).

Inflammation de la paroi synoviale de la jointure du poignet et des gaines tendineuses.

On pourrait être surpris de retrouver dans ce tableau complémentaire proposé par la Commission anglaise l'empoisonnement par le plomb et l'arsenic et leurs conséquences, puisque ces intoxications professionnelles figurent déjà à la troisième cédule directement annexée à la loi anglaise du 21 septembre 1906. L'explication et l'utilité de cette répétition résultent de ce fait que la loi anglaise ne s'appliquait en réalité, pour les empoisonnement par le plomb et ses composés et l'arsenic et ses composés, qu'aux travaux comportant l'emploi du plomb ou de l'arsenic, de leurs mixtures et composés; or la Commission craignit que cette définition soit trop restrictive, ne s'applique qu'aux ouvriers dont la profession comporte normalement le travail de ces poisons et ne puisse jouer pour des travailleurs appelés accidentellement h manipuler ces substances toxiques comme, par exemple les ouvriers des docks qui ont accidentellement à décharger des cargaisons de minerais contenant du plomb ou de l'arsenic. C'est pourquoi elle propose que la loi vise non seulement le travail régulier, mais s'étende encore à la manipulation accidentelle de ces poisons industriels.

On remarquera également qu'en face des ulcérations eczémateuses de la peau, du nez, de la bouche, produites par des poussières ou des liquides caustiques, ne se trouve aucune indication des travaux susceptibles d'engendrer ces affections. Cette omission est volontaire et résulte de ce fait que la Commission a jugé ces affections insuffisamment caractérisées au point de vue professionnel pour enlever à l'ouvrier le fardeau de la preuve du caractère professionnel de la maladie.

Dans ce cas particulier, l'ouvrier atteint de ces ulcérations n'aura donc droit à indemnité que lorsqu'il pourra démontrer qu'elles résultent bien de l'exercice de sa profession.

Pour toutes les autres maladies, au contraire, il suffira que le travailleur victime de l'une d'entre elles exerce le travail indiqué en regard comme engendrant ladite maladie, pour que cette dernière soit de prime abord considérée comme professionnelle et lui donne droit à la réparation prévue par la loi, à moins que l'employeur ne puisse établir le contraire.

La Commission termine son rapport en déclarant qu'il se peut, malgré ses efforts pour ne laisser échapper à son examen aucune maladie industrielle, que quelques cas d'affections peu connues ne lui aient pas été signalés; mais alors le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur garde le pouvoir de faire procéder à une nouvelle enquête et de prescrire à tout moment des additions à la loi.

C'est ce que fit le Secrétaire d'Etat qui chargea la Commission d'une nouvelle enquête après avoir, par une ordonnance du 22 mai 1907, donné suite à ses premières conclusions en étendant les dispositions de la loi de 1906 sur la réparation des accidents du travail aux maladies professionnelles indiquées dans son premier rapport (8).

(8) Voici le texte de cette ordonnance :

Ordonnance du Secrétaire d'Etat, en date du 22 mai 1907, étendant à un certain nombre de maladies professionnelles les dispositions de la loi de 1906 sur la réparation des accidents de travail (Workmen's Compensation Act, 1906).

« Le Secrétaire d'Etat, R. H. Herbert John Gladstone,

« Vu la section 8 de la loi de 1906 sur la réparation des accidents du travail, stipulant que les dispositions de ladite loi sont aplicables aux ouvriers qui se trouvent dans l'incapacité d'exécuter leur travail habituel ou dans l'obligation

Deuxième extension de la législation anglaise.

l^ans un second rapport du 12 octobre 11)08 celte Commission proposa trois nouvelles modifications à la loi de lOOG. La première porte sur l'adjonction de la cataracte des ouvriers verriers à la première colonne de la ccdulc des maladies industrielles qui peuvent motiver des demand'cs d'indemnité; la deuxième colonne de cette céduleétant ainsi rédigée : atout travail dans l'industrie du verre comportant l'exposition au vif éclat du verre fondu )). Toutefois la Commission propose de n'attribuer l'indemnité que lorsqu'une opération intervient (( et pendant une période qui ne <lépasse pas six mois ».

La Commission justifie cette restriction en indiquant « que, si cette maladie était introduite dans la céduleau même titre que

<lo l'interrompre par suite d'une des maladies cnumérées à la troisième cédule de ladite loi;

« Vu la sous-section 2 de la section précitée, stipulant que, si l'ouvrier, au moment ou immédiatement avant le moment de l'incapacité de travail ou de l'inlerruplion du travail, était occupé à une des opérations énuméréos dans la colonne 2 fie la troisième cédule de ladite loi, et si la maladie contractée par lui c^t la maladie figurant dans la première colonne de cette même cédule et correspondant au genre de travail inscrit dans la troisième colonne, la maladie sous réserve des autres dispositions de la section précitée, est considérée comme provoquée par la nature du travail, à moins que l'employeur ne fournisse l^i preuve contraire;

« Vu la «ous-section G de la section précitée, donnant pouvoir au Secrétaire d'Etat d'étendre, par voie d'ordonnances, les dispositions de cette section à d'autres maladies, à d'autres opérations et à tous dommages physiques qui, sans avoir leur cause dans un accident, sont du* à la nature de travaux prévus dans l'ordoimance, soit sans modification, soit avec toutes modifications stipulées dans ladite ordonnance;

« Décide, par la présente ordonnance rendue en vertu de la sous-section (> d«' la -oction j^récitée, tpie les dispositions de la section 8 de la loi de 1906 sur la réparation des accidents du travail sont étendues et applicables aux maladies, dommages physiquQs et travaux figurant dans les première et deuxième i'olonnes de la C'';dule annexée à la présente ordonnance, au même titre que si ces maladies et dommages physique* figuraient à la première colonne de Ifl troisième cédule de la loi de 1906 et au même titre ((ue si les travaux visés correspondaient, dans la i-cconde colonne de ladite cédule, aux maladies ou dommage"» physiques auxquels ils correspondent dans la seconde colonne de la cédule annexée à la |)résente ordonnance. (Nous avons donné plu» haut, If It'xtc de cette cédule proposée par la Commission).

LÉGISLATIFS ÉTRAiNGÈRES 187

les autres maladies professionnelles, les ouvriers de l'industrie du verre auraient plus à y perdre qu'à y gagner; que vraisemblablement les patrons leur imposeraient un examen médical des yeux; que les ouvriers qui, pour une cause quelconque, chômeraient, et qui présenteraient des symptômes d'opacité des lentilles, verraient diminuer sérieusement leurs chances d'obtenir un nouvel emploi, alors même qu'ils pourraient demeurer complètement valides pendant de longues années; et que l'inscription de cette maladie dans la cédule risquerait de provoquer le renvoi d'ouvriers actuellement occupés. » La Commission esti me, d'ailleurs, que l'extraction de la cataracte se fait, en pratique, sans danger, et qu'elle permet communément aux verriers de reprendre leur travail. Il serait donc avantageux pour les ou- \Tiers, ainsi que pour les employeurs, que l'indemnité due en raison de cette maladie fût payable pendant la période qui précède ou pendant celle qui suit immédiatement l'opération.

La seconde modification vise la crampe des télégraphistes que la Commission propose d'ajouter à la liste des maladies donnant droit à indemnité. Elle décrit ainsi les symptômes de cette maladie peu connue qui atteint les personnes manipulant l'appareil Morse :

« Du malaise pendant le travail, et une douleur qui ne se limite pas à un ensemble ou à un groupe de muscles. L'examen révèle la présence de spasmes, de tremblements et de faiblesse; on ne constate pas d'épuisen)ent musculaire, de signes de paralysie, de névrite. L'irritabilité des muscles atteints ne diminue que longtemps après que cette affection s'est déclarée. Elle ne se produit que lorsque l'agent manipule parfaitement les appareils, lorsque l'acte de sa fonction devient pratiquement automatique; elle ne se développe pas au cours de la période d'études, ou l'effort musculaire et l'attention sont intenses. L'incapacité de travail résultant de la crampe des télégraphistes pourrait être confondue avec une diminution temporaire et permanente de la capacité de manipuler les appareils, consécutive à une faiblesse musculaire locale, à une névrite ou à d'autres troubles nerveux, et même à des rhumatismes, si ses effets sur le travail n'étaient

quasi palhognomoniques el ne se manifestaient pas par des contractions spasmodiqucs par l'iilisibiiilé des signaux, et par une incapacité de travail purement limitée aux mouvements spéciaux dont il est question. Il en résulte que la preuve définitive de cette maladie est inscrile sur la bande môme de l'appareil Morse. »

La troisième modification porte sur la rédaction de la cédule annexée à l'ordonnance du 22 mai 1907 en ce qui concerne « l'ulcéralion eczémateuse de la peau produite par la poussière ou par les liquides caustiques ou corrosifs ou l'ulcération des membranes muqueuses du nez ou de la bouche, produite par la poussière ».

On s'était en effet demandé si cette définition s'étendait à l'eczéma des mains et des bras qui est quelquefois provoqué chez les blanchisseuses par les solutions alcalines qu'elles emploient. La Commission estime qu'il n'y a aucun motif d'écarter ces accidents ou d'autres affections qui sont provoquées par l'emploi de liquides qui ne sauraient être considérés comme caustiques ou corrosifs, lorsqu'il peut être démontré « que les conditions d'i travail constituent, en fait, la cause principale de la maladie ». Afin d'écarter toute espèce de doute, la Commission propose de supprimer dans la définition, les qualificatifs « caustiques ou corrosifs. »

A la suite de ce rapport une ordonnance du Secrétaire d'Etat du DépartemenI de l'Intérieur, datée du 2 décembre 1908, a étendu l'application des dispositions de l'article 8 de la loi de 1907 sur les indemnités dues en raison des maladies industrielles : « A la cataracte des ouvriers verriers (travaux dans les manufactures de verre entraînant l'exposition à l'éclat du verre fondu), à la crampe des télégraphistes (usage des instruments télégraphiques), et à l'ulcération eczémateuse de la peau produite par la poussière ou par les liquides, ou à l'ulcération des membranes muqueuses du nez ou de la bouche, produite par la poussière ».

L'article 2 de cette ordonnance est ainsi conçu : « Un ouvrier verrier souffrant de la cataracte aura droit à une indemnité conformément aux dispositions dudit article 8, telles qu'elles sont étendues par cette ordonnance, pendant une période qui ne

LEGISLATIONS ETRANGERES

pourra excéder six mois au lotal, ni quatre mois s'il n'a pas subi l'opération de la cataracte ».

Il n'est pas douteux que des additions futures s'imposeront par la suite, mais dans l'état actuel de l'industrie, la législation anglaise sur les maladies professionnelles est maintenant presque complète depuis qu'elle comprend ces nouveaux tableaux élaborés par la Commission oflicielle dont nous venons de résumer les remarquables travaux. Pour le moment il ne reste plus en suspens dans ce pays que la très délicate question des pneumokonioses et de la tuberculose et celle de l'ensemble des maladie? contagieuses en ce qui concerne certains travaux particuliers.

Fonctionnement de la législation anglaise.

Comme nous l'avons déjà dit, la meilleure preuve que la nouvelle législation anglaise sur les maladies professionnelles, comportant la solution que nous -n'avons cessé de préconiser pour notre pays, a donné dans la pratique les meilleurs résultats c'est que le gouvernement en a déjà, par deux fois, augmenté considétablement le champ d'application.

D'ailleurs les documents publiés annuellement par le Home Office, au sujet de l'application de la loi de 1906, sont des plus intéressants et démontrent que cette loi fonctionne parfaitement sans heurt, sans à-coups, sans difficulté de procédure et qu'elle ne comporte nullement pour l'industrie une trop lourde surcharge.

Cette publication nous apporte une documentation particulièrement précieuse qui enlève toute portée à l'objection si souvent formulée contre notre proposition et relative à l'absence de statistiques précises sur la fréquence et la gravité des différentes maladies professionnelles.

C'est pour répondre à cette objection que nous reproduisons ci-après une série de tableaux, extraits du dernier rapport publié par l'administration anglaise le 21 septembre 1910, et relatifs à l'application de la loi de 1906 au cours de l'année 1909 :

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