‹ Les maladies professionnellesChapitre 7 sur 30 · DÉSIGNATION DE LA MALADIE DLSIGNATION DES INDUSTRIES · texte numérisé non relu

DÉSIGNATION DE LA MALADIE DLSIGNATION DES INDUSTRIES

; ,^;.. , .^.!.o^x«M^ -«>.>■ v,.^^;,<.„v-: rvf Peignage de laine.

Anthrax Triage de laine.

Manipulation des cuirs et peaux.

Empoisonnement par le plomb et ses

dérivés Fabrications comportant l'emploi du

plomb, ses préparations ou ses mélanges.

Empoisonnement par le mercure et

ses dérivés Fabrications comportant l'emploi du

mercure, ses préparations ou ses amalgames.

Empoisonnement par le phosphore et

«es dérivés Fabrications comportant l'emploi du

phosphore, ses préparations ou ses dérivés. Empoisonnement par Varsenic et ses

dérivés Fabrications comportant l'emploi de

l'arsenic, ses préparations ou ses dérivés.

Ankylostomasis Mines.

maladie, certifie que l'incapacité mettra l'ouvrier pendant une semaine au moins, dans l'impossibilité de gagner la totalité de son salaire par son travail habituel, ou :

(( Quand l'ouvrier sera, conformément à des règlements spéciaux eu aux règlements prévus par la loi sur les manufactures et ateliers, interrompu dans son travail habituel pendant une semaine au moins, en raison de la maladie, ou quand le décès sera causé par la maladie, si ladite maladie est due à la nature du travail auquel l'ouvrier était employé pendant les douze mois antérieurs, l'ouvrier (ou ses ayants droit) aura droit à l'indemnité fixée par la loi comme si l'interruption précitée était due à un accident survenu au cours et à l'occasion du travail, avec les modifications suivantes :

(( a) L incapacité ou l'mterruption sera considérée comme due à un accident.

(' b) S'il est prouvé que l'ouvrier a constamment et volontairement désobéi aux règlements établis pour sa protection par le secrétaire d'Etat et que cette désobéissance a réellement amené la maladie, il ne sera du aucune indemnité.

(( L'indemnité sera due par le patron qui employait en dernier l'ouvrier depuis douze mois à l'occupation ayant provoqué la malad'e.

(( Si le patron jjrouve que la maladie a été contractée pendant que l'ouvrier était employé dans une autre entreprise et non dans la sienne, il aura droit à un dédommagement de la part de l'autre patron; ce dédommagement en cas de contestation sera fixé par arbitrage.

(( S'il est démontré que la maladie est de nature telle qu'elle a été contractée progressivement, tous les autres employeurs lui auront occupé l'ouvrier pendant les douze mois antérieurs au travail ayant occasionné la maladie seront tenus de participer à l'indemnité exigée du dernier employeur dans une proportion qui sera fixée par arbitrage en cas de contestation.

(( Le montant de l'indemnité sera calculée d'après le salaire de l'ouvrier chez le patron au service duquel il se trouvait à l'épo que de l'incapacité ou de l'interruption.

u Si l'ouvrier esl sans emploi à celte époque, le présent article s'appliquera comme si ce même ouvrier était encore au service du patron qui est redevable de l'indemnité.

« Le patron sera soumis aux responsabilités prévues par le présent arlicle même si le nombre des ouvriers employés par lui ne dépasse pas cinq.

(( Les dispositions obligeant un ouvrier à subir un examen médical par un médecin désigné et payé par le patron ne pourront être appliquées.

(( Avis de l'incapacité ou de l'interruption sera donné à l'employeur redevable de l'indemnité, même si l'ouvrier a quitté volontairement son service.

« Si, lors de l'interruption ou de l'incapacité de travail, l'ouvrier était employé à l'une des fabrications mentionnées dans la seconde colonne de l'annexe III et si la maladie contractée est celle mentionnée dans la première colonne, en face de la description de la fabrication, la maladie sera considérée comme due à la nature du travail, à moins que le patron ne prouve le con traire.

(( Le Secrétaire d'Etat pourra établir des règlements fixant les obligations et les honoraires des chirurgiens en raison des examens qu'ils auront effectués et des certificats délivrés par eux en application du présent article.

(( La date de l'incapacité sera considérée comme étant celle indiquée par la délivrance du certificat, et dans le cas où l'ouvrier mourrait sans avoir obtenu ce certificat, cette date sera celle du décès.

(( Dans ce cas et dans des circonstances qui pourront être déterminées par le Secrétaire d'Etat, un arbitre médical aura les pouvoirs et les obligations d'un chirurgien « certifiant » désigné par le présent article et ce même article sera interprété en conséquence.

(( Le Secrétaire d'Etat pourra établir des règlements destinés h étendre la portée de cet article à d'autres maladies et d'autres fabrications,

« Aucun règlement de cette nature n'aura de sanction s'il n'a été confirmé par le Parlement et si, pendant que la loi de confir-

nation est en suspens devant l'une des Chambres, une pétition est présentée contre ledit règlement, la loi sera soumise à une Commission spéciale, et le pétitionnaire sera autorisé à comparaître et à faire opposition et toute loi confirmant un des règle ments précédemment mentionnés pourra être abrogée ou modifiée par un règlement établi et confirmé de la même manière.

<( Toutes les dépenses effectuées par le Secrétaire d'Etat, à l'occasion de ces règlements ou d'une loi de confirmation, seront payées sur les fonds prévus par le Parlement. »

En défendant la loi devant le Parlement anglais, M. Gladstone, secrétaire d'Etat de l'Intérieur, indiqua que c'était le Gouvernement, contrairement à l'avis de la Commission, qui avait pris l'initiative de demander l'incorporation des maladies professionnelles dans la loi relative aux indemnités accordées aux ouvriers pour les accidents dont ils peuvent être victimes au cours de leur travail :

(( Tout d'abord, dit-il, nous proposons d'étendre l'indemnité ouvrière aux maladies industrielles. Cela entraîne une nouvelle orientation. De tous les maux auxquels est malheureusement exposée l'armée des travailleurs, ceux qui résultent de la maladie sont les plus pitoyables et les plus désastreux. La Commission ne demandait pas que les maladies professionnelles fussent comprises dans la loi, mais le Gouvernement a pensé que le cas était assez grave pour qu'un grand effort fût fait pour surmonter les difficultés. En conséquence nous proposons d'inclure dans la loi les maladies suivantes : anthrax, empoisonnement par le plomb, le mercure, le phosphore, l'arsenic, l'ankyloslomasie. »

Aucune objection ne fut d'ailleurs soulevée au Parlement anglais contre cette assimilation des maladies professionnelles aux accidents du travail; certains membres demandèrent même l'extension des propositions du Gouvernement ; c'est ainsi que M. Tennant, après avoir félicité le Gouvemcmont de son initiative (]ui constitue a un arte de justice envers un grand nombre

de soldats de l'armée industrielle qui sont tombés à leur poste », demande que l'on comprenne également dans la loi l'empoisonnement par le sulfure de carbone, les produits chimiques et les explosifs dans lesquels sont employés les dérivés de la benzine. Il signale de plus les dangers qui accompagnent diverses industries telles que lo bronzage, la fabrication des papiers peints, la taille des meules de moulins, la préparation du caoutchouc et il espère que ces professions seront inscrites sur la liste des occupations dangereuses, en vue de l'application de la loi sur les indemnités.

Toutefois, certains orateurs, tout en approuvant pleinement l'incorporation à la loi des maladies professionnelles, critiquent \\\ méthode proposée par le Gouvernement et auraient préféré un système d'assurance obligatoire plus ou moins analogue au projet de loi élaboré par notre Ministère du Commerce et que nous allons examiner plus îoin.

M. Barnes, notamment, a appris avec une vive satisfaction que les individus atteints de maladies professionnelles ont été compris dans le nouveau projet de loi, mais il n'est pas entièrement sur que 1 on a adopté les nrieilleurs moyens en vue d'arriver à une solution satisfaisanîc. Il admet qu'afîn de mettre à exécution les idées contenues dans ce projet, un système de responsabilité proportionnelle soit appliqué aux industriels qui ont occupé l'ouvrier intoxiqué II craint toutefois que cette méthode ne soit plulôt maladroite car il sera très difficile de déterminer le moment où l'ouvrier a contracté la nialadie ou a été empoisonné. Il préconise par suite ime autre mélhode, qui semble avoir donné les meilleurs résultats et aurait dû être adoptée dans le projet comme ell3 l'a été dans les fabriques de poteries; dans ce cas, un fonds industriel a été créé, et quel que soit l'endroit où un ouvrier est blessé, l'indemnité est prélevée sur ce fonds et se trouve lépartie sur tout l'ensemble de l'industrie.

De même M. Cochrane pense qu'il sera très difficile, pour imposer aux patrons une responsabilité collective, de déterminer si une maladie a été contractée par hérédité, ou avant l'emploi, on à la maison. Les plus grandes difficultés se rencontreraient dans le cas d'intoxication saturnine, dans lequel un homme qui

172 LES MALADIES PROFESSIOiNNELLES

a été intoxiqué s'est guéri et a repris le travail. Si cet ouvrier reprend son travail dans une autre usine, l'empoisonnement par le plomb étant à l'étal latent dans son organisme reparaîtra sous une forme plus grave et le patron aura beaucoup de peine à prouver que la maladie n'a pas été contractée chez lui. Pour lui la meilleure manière d'agir serait de rendre responsable l'industrie entière et non de transmettre la responsabilité d'un patron à l'autre.

Faisons observer en passant que ces critiques ne peuvent s'adresser au texte que nous soumettons à la Chambre comme conclusion du rapport que nous avons déposé au nom de la Commission d'assurance et de prévoyance sociales; ce texte échappe, en effet, à ces objections par sa précision plus grande". Mais nous reconnaissons qu'elles él aient en partie justifiées en ce qui concerne le projet de loi anglais qui laisse dans une bien plus grande mesure le champ libre aux contestations et aux litiges.

Les modifications assez nombreuses que reçut ce projet au cours de la discussion parlementaire et qui, il est vrai, visaient plutôt la forme que le fond, ne l'améliorèrent pas à ce point de vue et laissent son imprécision au texte définitif devenu la loi anglaise du 21 décembre 1906 a destinée à compléter et à modifier la loi relative aux indemnités accordées aux ouvriers pour les accidents dont ils peuvent cire victimes au cours de leur travail. »

La loi anglaise.

Cette loi, qui est en application depuis plusieurs mois déjà, n'en constitue pas moins, malgré cette regrettable imprécision, une très notable et très intéressante réforme qui met, à ce point de vue spécial, la législation anglaise à la tête du progrès social.

Nous avons donné en annexe de notre rapport le lexle complet de cette loi (3) dont nous extrayons l'article 8 exclusivement consacré aux maladies professionnelles et dont voici le texte définitif qui, comme on pourra s'en rendre compte, diffère sensiblement

(3) Rapport Breton. Annexe III, page 28?.

LEGISLATIONS ETRANGERES

du texte primitif du projet du Gouvernement que nous avons reproduit plus haut :

(( (1) Dans le cas où le médecin chargé de délivrer le certificat, et nommé, en vertu de la loi de 1901 sur les usines et ateliers, pour le district où l'ouvrier travaille, certifiera que cet ouvrier est atteint d'une des maladies énumérées dans la troisième cédule (4) annexée à la présente loi et que cette maladie le rend incapable de gagner son salaire normal en effectuant le travail auquel il était employé ;

« Dans le cas où l'ouvrier, par application de l'une des dispositions de la loi de 1901 sur les usines et ateliers a interrompu son travail habituel par suite d'une des maladies susdites qu'il y a contractée ;

(( Dans le cas où il meurt des suites d'une de ces maladies ; et lorsque la maladie est provoquée par la nature du travail que l'ouvrier a effectué pendant les douze mois qui ont précédé la date de son incapacité ou celle de l'interruption de son travail (qu'il ait été employé par un ou plusieurs employeurs), l'ou-

(4) Voici le texte définitif de cette troisième cédule :

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