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Le Conseil de la Société des Nations :
Considérant que les principales Puissances alliées sont d’accord en vue de donner effet aux dispositions de l’article 22 du Pacte de la Société des Nations, pour confier à un Mandataire choisi par les dites Puissances l'administration du territoire de la Palestine, qui faisait autrefois partie de l'Empire ottoman, dans des frontières à fixer par les dites Puissances ;
Considérant que les principales Puissances alliées ont, en outre, convenu que le Mandataire serait responsable de la mise à exécution de la déclaration originairement faite le 2 novembre 1917, par le Gouvernement britannique et adoptée par les dites Puissances, en faveur de l’établissement en Palestine d’un foyer national pour le peuple juif, étant bien entendu que rien ne sera fait qui puisse porter préjudice aux droits civils et religieux des communautés non juives en Palestine, non plus qu’aux droits et au statut politique dont jouissent les Juifs dans tout autre pays ;
Considérant que cette déclaration comporte la reconnaissance des liens historiques du peuple juif avec la Palestine et des raisons de la reconstitution de son foyer national en ce pays ;
Considérant que les Puissances alliées ont choisi Sa Majesté britannique comme Mandataire pour la Palestine ;
Considérant que les termes du mandat sur la Palestine ont été formulés de la facon suivante et soumis à l’approbation du Conseil de la Société ;
Considérant que Sa Majesté britannique a accepté le mandat pour la Palestine et s’est engagée à l’exercer au nom de la Société des Nations, conformément aux dispositions ci-dessous ;
Considérant qu'aux termes de l'article 22 ci-dessus mentionné (paragraphe 8), il est prévu que si le degré d'autorité, de contrôle ou d’administration à exercer par le Mandataire n’a pas fait l’objet d’une Convention antérieure entre les Membres de la Société, il sera expressément statué sur ces points par le Conseil ;
Confirmant le dit mandat, a statué sur ses termes comme suit :
mandat.
Le Mandataire assumera la responsabilité d’instituer dans le pays un état de choses politique, administratif et économique de nature à à assurer
de tous les RENNES de la Palestine à appartiennent.
Le Mandataire favorisera les autonomies locales dans toute la mesure où les circonstances s’y prêteront. se
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sa constitution seront jugées convenables. D’accord avec le Cr de Sa Majesté britannique, elle prendra toutes mesures nécessaires pour assurer la coopération de tous les Juifs disposés à collaborer à ji consti tion du foyer national juif. Dir |
Le Mandataire garantit la Palestine contre toute perte ou prise à à bail de tout ou partie du territoire et contre l’établissement de tout contrôle D d’une Puissance étrangère. Pi HA
Tout en veillant à ce qu’il ne soit pas porté atteinte aux droits et à la situation des autres parties de la population, l'Administration de la Palestine facilitera l’immigration juive dans des conditions convenables et de concert avec l’organisme juif mentionné à l'article 4; elle encourage re l'établissement intensif des Juifs sur les terres du pays, y compris les domaines de l'Etat et les : terres incultes inutilisées pour les ser t publics.
une loi sur la nationalité. Cette loi comportera des clauses destinées à faciliter aux Juifs qui s’établiront en Palestine d’une façon permanente lacquisition de la nationalité palestinienne.
Les privilèges et immunités des étrangers, y compris la juridiction et la protection consulaires, tels qu’ils étaient autrefois pratiqués dans l’Empire ottoman, en vertu des Capitulations et des usages, seront sans application en Palestine.
A moins que les Puissances, dont les ressortissants jouissaient de ces privilèges et immunités au 1er août 1914, n’aient préalablement renoncé au rétablissement de ces privilèges et immunités, ou n’aient consenti à leur non-application pendant une certaine période, ceux-ci seront à la fin du mandat et sans délai rétablis intégralement ou avec telle modification qui aurait été convenue par les Puissances intéressées.
Le Mandataire assumera la responsabilité de veiller à l’institution en Palestine d’un système judiciaire assurant, tant aux étrangers qu’aux indigènes, la garantie complète de leurs droits.
Le respect du statut personnel des diverses populations et communautés et de leurs intérêts d’ordre religieux sera entièrement garanti. En particulier, le Mandataire exercera le contrôle de l'administration des Wakoufs, en parfaite conformité avec les lois religieuses et la volonté des fondateurs.
En attendant la conclusion de conventions spéciales d’extradition, les traités d’extradition en vigueur entre le Mandataire et d’autres Puissances étrangères seront appliqués à la Palestine.
ARTICLE ll
L’Administration de la Palestine prendra toutes mesures nécessaires. pour sauvegarder les intérêts de la communauté concernant le développement du pays et, sous réserve des obligations internationales acceptées par le Mandataire, elle aura pleins pouvoirs pour décider quant à la propriété ou au contrôle public de toutes les ressources naturelles du pays, ou des travaux et services d'utilité publique déjà établis ou à y établir. Elle introduira un régime agraire adapté aux besoins du pays, en ayant égard, entre autres choses, aux avantages qu’il pourrait y avoir à encourager la colonisation intense et la culture intensive de la terre.
L’Administration pourra, dans la mesure où elle n’agira pas directement, s'entendre avec l’organisme juif mentionné à l’article 4, pour effectuer ou exploiter, dans des conditions justes et équitables, tous travaux et services d'utilité publique et pour développer toutes les ressources: naturelles du pays. Dans ces accords, il sera entendu qu’aucun des béné-
fices distribués directement ou indirectement par cet organisme ne devra dépasser un taux raisonnable d'intérêt sur le capital et que tout excédent |
de bénéfice sera utilisé par lui au profit du pays et d’une manière approu-.
vée par l'Administration.
Les relations extérieures de la Palestine, ainsi que la délivrance des exequatur aux consuls des Puissances étrangères, seront du ressort du Mandataire, Le Mandataire aura aussi le droit d’étendre sa protection diplomatique et consulaire aux ressortissants de la Palestine se trouvant hors des limites de ce territoire.
Tout en maintenant l’ordre et la bienséance publics, le Mandataire assume toute responsabilité au sujet des Lieux Saints, des édifices et des sites religieux en Palestine, y compris celle de préserver les droits existants, d assurer le libre accès des Lieux Saints, des édifices et des sites religieux, et le libre exercice du culte. Il ne sera responsable, pour toutes les questions qui s’y réfèrent, que vis-à-vis de la Société des Nations, étant entendu que rien dans cet article n’empêchera le Mandataire de faire avec l'Administration tel arrangement qu’il jugera nécessaire, en vue d’exécuter les dispositions du présent article, et étant entendu aussi que rien dans le présent mandat ne pourra être interprété comme l’autorisant à toucher aux immeubles ou à intervenir dans l’administration des sanctuaires purement musulmans, dont les privilèges sont garantis.
‘Une Commission spéciale sera nommée par la Puissance mandataire, à l’effet d'étudier, définir et régler tous droits et réclamations concernant les Lieux Saints, ainsi que les différentes communautés religieuses en Palestine. Le mode de nomination des membres de la Commission, sa composition et ses fonctions, seront soumis à l’approbation du Conseil de la Société, et la Commission ne sera pas nommée et n’entrera pas en fonctions avant cette approbation.
Le Mandataire garantira à tous la plus complète liberté de conscience, ainsi que le libre exercice de toutes les formes de culte compatibles avec l’ordre public et les bonnes mœurs. Il n’y aura aucune inévalité de traitement entre les habitants de la Palestine, du fait des différences de race, de . religion ou de langue. Personne ne sera exclu de la Palestine, à raison seulement de ses convictions religieuses.
Il ne sera porté aucune atteinte au droit des communautés de conserver leurs écoles en vue de l’instruction et de l’éducation de leurs membres dans leur propre langue, à condition de se conformer aux prescriptions
générales sur l'instruction publique que pourrait édicter l’Administration.
Le Mandataire devra assurer le contrôle des institutions religieuses ou
charitables de toutes confessions en Palestine qui peut être exigé pour le maintien de l’ordre public et la bonne administration. Sous réserve de ce contrôle, on ne pourra prendre en Palestine aucune mesure qui mettrait obstacle à l’œuvre de ces institutions ou qui constituerait une intervention dans cette œuvre et l’on ne pourra faire de distinctions entre les représentants ou les membres de ces institutions du fait de leur religion ou de leur nationalité,
L’Administration de la Palestine peut organiser par recrutement volontaire les forces nécessaires au maintien de la paix et de l’ordre, ainsi qu’à la défense du pays, sous le contrôle du Mandataire, mais elle n’aura pas le droit de faire usage de ces forces à d’autres fins que celles énoncées ci-dessus, à moins que le Mandataire ne l’y autorise. L’Administration de la Palestine ne lèvera ni entretiendra de force militaire, navale ou aérienne qu'aux fins susdites.
Aucune disposition de cet article n’empêchera l’Administration de la Palestine de participer aux frais d'entretien des forces militaires du Mandataire en Palestine.
Le Mandataire disposera en tout temps du droit d'utiliser les ports, voies ferrées et moyens de communication de Palestine, pour le passage des forces armées et le transport du combustible et des approvisionnements,
Il appartiendra au Mandataire de faire en sorte qu’aucune discrimination ne soit faite en Palestine entre les nationaux d’un Etat quelconque Membre de la Société des Nations (y compris les compagnies constituées selon les lois de cet Etat) et les nationaux de la Puissance mandataire ou de tout autre Etat, ni en matière d'impôts, de commerce ou de naviga-
tion, ni dans l’exercice des industries ou professions, ni dans le traitement
accordé aux navires marchands ou aux aéronefs civils. De même, il ne sera imposé en Palestine aucun traitement différentiel entre les marchandises originaires ou à destination d’un quelconque des dits Etats ; il y aura dans des conditions équitables liberté de transit à travers le territoire sous mandat.
Sous réserve des stipulations ci-dessus et des autres stipulations du mandat, l'Administration de la Palestine pourra, sur le conseil du Mandataire, établir les impôts et les droits de douane qu’elle jugera nécessaires et prendre les mesures qui lui paraîtront les plus propres à assurer le développement des ressources naturelles du pays et à sauvegarder les intérêts de la population locale, Elle pourra également, sur le conseil du
Mandataire, conelure un accord douanier spécial avec un Etat quelconque dont le territoire en 1914 faisait intégralement partie de la Turquie d'Asie ou de l'Arabie.
Le Mandataire devra adhérer, au nom de l Administration de la Pales- 2 tine, à toutes conventions internationales générales conclues, ou à conclure is avec l’approbation de la Société des Nations, sur les sujets suivants :traite des esclaves, trafic des armes et munitions, trafic des stupéfiants, égalité 5 commerciale, liberté de transit et de navigation, navigation aérienne, communications postales, télégraphiques ou par télégraphie sans fil, Fa priété littéraire, artistique ou industrielle.
Autant que les conditions sociales, religieuses et autres le permettront, le Mandataire collaborera au nom de l’Administration de la Palestine aux mesures d'utilité commune, qui seraient adoptées par la Société des Nations, pour prévenir et combattre les maladies, y compris celles des Sie animaux et des plantes. en
Le Mandataire élaborera et mettra en vigueur, dans un délai de douze + mois à dater de ce jour, une loi sur les antiquités conforme aux disposis tions ci-après. Cette loi assurera aux ressortissants de tous les Membres de la Société des Nations l’égalité de traitement en matière de fouilles et. recherches archéologiques. en et