‹ Les mandats internationauxChapitre 31 sur 70 · UT A · texte numérisé non relu

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Par « antiquités », on devra entendre toute œuvre ou produit de l'activité humaine antérieurs à l’année 1700. !

La législation sur la protection des antiquités devra procéder plutôt par . encouragements que par menaces. .

Toute personne qui, ayant fait la découverte d’une antiquité sans avoir l'autorisation visée au paragraphe 5, signale cette découverte à l'autorité compétente, devra recevoir une rémunération proportionnée à la valeur de la découverte.

(8) Aucune antiquité ne pourra être aliénée qu’en faveur de l’autorité compétente, à moins que celle-ci renonce à en faire l’acquisition. À

Aucune antiquité ne pourra sortir du pays sans une licence délivrée par la dite autorité.

Toute personne qui, par malice ou négligence, détruit ou détériore une antiquité, devra être passible d’une pénalité à fixer. ie

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… Tout déplacement de terrain ou fouilles en vue de trouver des antiqui- tés seront interdits, sous peine d’amende, si ce n’est aux personnes munies d’une autorisation de l’autorité compétente.

… Des conditions équitables seront fixées pour permettre d’exproprier - temporairement, ou à titre permanent, les terrains pouvant présenter un intérêt historique ou archéologique.

L'autorisation de procéder à des fouilles ne sera accordée qu’à des per- … sonnes présentant des garanties suffisantes d'expérience archéologique. . L’Administration de la Palestine ne devra pas, en accordant ces autori- sations, agir de façon à éliminer, sans motifs valables, les savants d’aucune nation.

Le produit des fouilles pourra être réparti entre la personne ayant pro- cédé à la fouille et l’autorité compétente, dans la proportion fixée par - celle-ci. Si, pour des raisons scientifiques, la répartition paraît impossible, … l'inventeur devra recevoir une équitable indemnité au lieu d’une partie . du produit de la fouille,

L’anglais, l’arabe et l’hébreu seront les langues officielles de la Palestine, Toutes indications ou inscriptions arabes sur les timbres ou la mon- . naïe figureront également en hébreu et réciproquement.

L’Administration de la Palestine reconnaîtra les jours saints des différentes communautés comme jours de repos légal pour les dites communautés.

Le Mandataire adressera au Conseil de la Société des Nations un rapport annuel, répondant à ses vues, sur les mesures prises pendant l’année pour l’application du mandat. Les textes de toutes les lois et de tous les règlements promulgués pendant l’année seront annexés au dit rapport.

Dans les territoires s’étendant entre le Jourdain et la frontière orientale ‘ de la Palestine, telle qu’elle sera définitivement fixée, le Mandataire aura la faculté, avec le consentement du Conseil de la Société des Nations, de retarder ou de suspendre l’application des stipulations du présent mandat qu’il jugera inapplicables à raison des conditions locales existantes, et de prendre, en vue de l’administration de ces territoires, toutes les mesures

qu ’il estimera convenables, pourvu qu'aucune de ces mesures ne soit incompatible avec les stipulations des articles 15, 16 et 18. |

Le Mandataire accepte que tout différend, quel qu’il soit, qui viendrait à s'élever entre lui et un autre Membre de la Société des Nations, relatif à l'interprétation ou à l'application des dispositions du mandat et qui ne serait pas susceptible d’être réglé par des négociations, soit soumis à la Cour. permanente de Justice internationale, prévue par l’article 14 du Pacte de la Société des Nations.

Le consentement du Conseil de la Société des Nations sera nécessaire pour toute modifications à apporter aux termes du présent mandat.

Au cas où prendrait fin le mandat conféré par le présent acte au Mandataire, le Conseil de la Société prendra toutes les dispositions nécessaires pour sauvegarder à perpétuité, sous la garantie de la Société, les droits garantis par les articles 13 et 14 et usera de toute son influence pour que le Gouvernement de Palestine, sous la garantie de la Société, assume pleinement toutes les obligations financières légitimement contractées par l’Administration de la Palestine pendant la durée du mandat, y compris les droits des fonctionnaires à des pensions ou à des gratifications.

Le présent acte sera déposé en original aux archives de la Société et des exemplaires certifiés conformes seront transmis par le Secrétaire général de la Société des Nations à tous les Membres de la Société. |

* Fait à Londres, le vingt-quatrième jour de juillet mil neuf cent vingtdeux.

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