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MANDAT FRANÇAIS SUR LE TOGO

Le Conseil de la Société des Nations :

Considérant que, l’article 119 du Traité de Paix avec l’Allemagne, signé à Versailles le 28 juin 1919, l’ Allemagne a renoncé en faveur des principales Puissances alliées et associées à tous ses droits sur ses possessions d’outremer, y compris le Togo ;

Considérant que les principales Puissances alliées et associées sont tombées d’accord que les Gouvernements de France et de Grande-Bertagne feraient une recommandation concertée à la Société des Nations sur le statut à donner aux dits territoires ;

Considérant que les Gouvernements de France et de Grande-Bretagne ont fait une recommandation concertée au Conseil de la Société des Nations tendant à ce qu’un mandat soit conféré à la République française

pour administrer, en conformité avec l’article 22 du Pacte de la Société

des Nations, la partie du Togo s'étendant à l’est de la ligne tracée d’un commun accord par la déclaration du 10 juillet 1919, ci-annexée ;

Considérant que les Gouvernements de France et de Grande-Bretagne ont proposé que le mandat soit formulé ainsi que suit ;

Considérant que la République française s’est engagée à accepter le mandat sur le territoire et a entrepris de l’exercer au nom de la Société des Nations :

Confirmant le dit mandat, a statué sur ses termes comme suit :

ARTICLE PREMIER

Les territoires dont la France assume l’administration sous le régime du mandat comprennent la partie du Togo qui est située à l’est de la ligne fixée dans la Déclaration signée le 10 juillet 1919, dont une copie est ci-annexée.

Cette ligne pourra toutefois être légèrement modifiée par accord intervenant entre le Gouvernement de Sa Majesté britannique et le Gouvernement de la République française, sur les points où, soit dans l'intérêt des habitants, soit par suite de l’inexactitude de la carte Sprigade au 1.200.000, annexée à la Déclaration, l’examen des lieux ferait reconnaitre comme indésirable de s’en tenir exactement à la ligne indiquée.

La délimitation sur le terrain de ces frontières sera effectuée conformément aux dispositions de la dite Déclaration.

Le rapport final de la commission mixte donnera la description exacte de la frontière telle que celle-ci aura été déterminée sur le terrain ; les

Cartes signées par les commissaires seront jointes au rapport. Ce document»

avec ses annexes, sera établi en triple exemplaire ; l’un des originaux sera déposé dans les archives de la Société des Nations, le deuxième sera conservé par le Gouvernement de la République et le troisième par le Gou- 1 vernement de Sa Majesté britannique. |

Le Mandataire sera responsable de la paix, du bon ordre et de la bonne administration du territoire, accroîtra par tous les moyens en son pouvoir le bien-être matériel et moral et favorisera le progrès social des habitants.

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