MANDAT FRANÇAIS SUR LE CAMEROUN
Le Conseil de la Société des Nations :
Considérant que, par l’article 119 du Traité de paix avec l’Allemagne signé à Versailles le 28 juin 1919, l’Allemagne a renoncé en faveur des principales Puissances alliées et associées à tous ses droits sur ses possessions d’outre-mer, y compris le Cameroun ;
Considérant que les principales Puissances alliées et associées sont tombées d’accord que les Gouvernements de France et de Grande-Bretagne feraient une recommandation concertée à la Société des Nations sur le statut à donner aux dits territoires ;
Considérant que les Gouvernements de France et de Grande-Bretagne ont fait une recommandation concertée au Conseil de la Société des Nations tendant à ce qu’un mandat soit conféré à la République française pour administrer, en conformité avec l’article 22 du Pacte de la Société des Nations, la partie du Cameroun s’étendant à l’est de la ligne tracée d’un commun accord par la Déclaration du 10 juillet 1919 ci-annexée ;
Considérant que les Gouvernements de France et de Grande-Bretagne: ont proposé que le mandat soit formulé ainsi que suit :
Considérant que la République française s’est engagée à accepter le mandat sur le dit territoire et a entrepris de l’exercer au nom de la Société: des Nations ;
Confirmant le dit mandat, a statué sur ses termes comme suit :
ARTICLE PREMIER
Les territoires dont la France assume l’administration sous le régime du mandat comprennent la partie du Cameroun qui est située à l’est de la ligne fixée dans la Déclaration signée le 10 juillet 1919, dont une copie est
ci-annexée.
Cette ligne pourra, toutefois, être légèrement modifiée par accord inter--
. annexée à la Déclaration, l'examen des lieux ferait reconnaître comm indésirable de s’en tenir exactement à la ligne indiquée. -
La délimitation sur le terrain de ces frontières sera effectuée conformément aux dispositions de la dite Déclaration.
Le rapport final de la Commission mixte donnera la da tte de la frontière telle que celle-ci aura été déterminée sur le terrain ; le cartes signées par les commissaires seront jointes au rapport. Ce document, avec ses annexes, sera établi en triple exemplaire ; l’un des originaux sera déposé dans les archives de la Société des Nations, le deuxième sera conservé par le Gouvernement de la République et le troisième Lo le Gouvernement de Sa Majesté britannique. |
(Articles 2 à.12 identiques aux articles 2 à 12 du mandat français 8 sur is è Togo, tels que reproduits ci-dessus page 207). |