Par la rivière Mogo jusqu’à sa source
84. De la source de la rivière Mogo, ou Doschi, par une ligne vers le Sud-Ouest gagnant le ligne de faîte du Bambuto Gebirge (monts Bambouto) et suivant enfin la ligne de partage des eaux entre les bassins de la Cross River et le Mungo, à l'Ouest, et de la Sanaga et le Wuri, à l'Est, jusqu’au mont Kupe ( Koupe) ;
85. Du mont Kupe, par une ligne gagnant la source de la rivière Bubu (Boubou) ;
86. Par la rivière Bubu, qui, d’après la carte allemande, paraît se perdre pour, peut-être, reparaître sous le nom d’Ediminjo (Ediminyo), que
a ligne frontière suivra jusqu’à son confluent avec le Mungo (Moungo) ;
37. Par le cours du Mungo jusqu’à son embouchure placée sur une ligne passant à la latitude de 402°30° ;
38. Par le parallèle de 402°30”°, vers l'Ouest, de manière à gagner la côte au sud de Tauben I. (île des Pigeons) ;
89. Par une ligne suivant la côte passant au sud de Reïher I. (île Reïher) et aboutissant à la Mokola Krick (crique de Mokola), en laissant ainsi à la Grande-Bretagne le Môwe See (lac de la Mouette) ;
40. De ce point, par une ligne suivant les rives est des criques Mokola, Mbakwele (Mbakvele), Njubanan-Jau (Nyoubanan-Yaou) et Matumal {Matoumal) et coupant les embouchures des criques Mbossa-Bombe, Mikanje, Tende, Victoria et de celles non dénommées, jusqu’au point de rencontre des criques Matumal et Victoria ;
41. De ce point, par une ligne faisant avec le Sud un angle 35° Ouest jusqu’à l'Océan Atlantique.
1° Ilest entendu qu’au moment de la détermination sur le terrain de la frontière, lorsque l'indication des lignes naturelles à suivre ne sera pas mentionnée dans la présente description, les commissaires des deux Gouvernements devront s'attacher, autant que possible, à déterminer le tracé par des accidents naturels de terrain (cours d’eau. lignes de faîte ou crêtes). Ils ne sauraient changer, toutefois, l’attribution des villages mentionnés à l’article 1.
Les commissaires chargés de l’abornement seront, d’autre part, autorisés à apporter au tracé de la frontière les modifications légères qui apparaïtraient nécessaires en vue d'éviter de séparer les villages de leurs terrains de culture ; ces déviations devront être indiquées clairement sur des Cartes spéciales et soumises à l’approbation des deux Gouvernements intéressés. Toutefois, en attendant qu’elles soient approuvées, elles seront provisoirement valables et par suite respectées.
20 En ce qui concerne les routes désignées à l’article 1, les seules qui puissent être prises en considération pour l'établissement de la frontière sont celles indiquées sur la carte ci-jointe (1).
80 Quand la ligne frontière suit un cours d’eau, c’est la ligne médiane qui forme la limite.
49 Il est entendu que si les habitants fixés près de la frontière exprimaient, dans un délai de six mois à partir de l’achèvement des opérations d’abornement sur place, l’intention de s’établir dans les régions placées sous l’autorité française, ou inversement dans les régions placées sous l’autorité britannique, aucun empêchement ne serait apporté à la réalisation de ce désir, et il leur serait accordé le délai nécessaire pour enlever les récoltes sur pied et, d’une façon générale, pour emporter tous les biens dont ils sont les propriétaires légitimes.
{1) Cette carte n’a été annexée qu’à la déclaration originale.
ne 1/900.000° savoir :
Feuille A 4. Tschad : éditée le 1er décoabe 1912 ; Feuille B 4. Kusseri : éditée le 1er août 1912; Feuille B 3. Dikoa : éditée le 127 janvier 1918 ; Feuille C 3. Mubi : éditée le 15 décembre 1912 ; Feuille D 3. Garua : éditée le 15 mai 1912 ; Feuille E 3. Ngaundere : éditée le 15 octobre 1912 ; Feuille E 2. Banjo : éditée le 17 janvier 1918 ; Feuille F 2. Fumban : éditée le 17 mai 1918 ; Feuille F 1. Ossidinge : éditée le 1€r janvier 1912 ; Feuille G 1. Buea : éditée le 1er août 1911.
chée à à la présente description de la frontière.