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MANDAT BRITANNIQUE SUR LE TOGO

Le Cohpet de la Société des Nations : :

Considérant que, par l'article 119 du Traité de Pare avec l'Allemagne.

cipales Puissances alliées et associées à tous ses droits sur ses ps s Done mer, yÿ compris le Togo ; ‘

feraient une ee ns concertée à à. Société des Nations su statut à à donner aux dits territoires ;

ont fait une recommandation concertée au Conseil de la Société | es Nations tendant à ce qu’un mandat soit conféré à Sa Majesté britanni pour administrer, en n conformité ire l'argile 22 du ro de la Socik

commun accord par la Déblaration du 10 juillet 1919, ci-annexée;

Considérant que les Gouvernements de France et de Grande-Bretagne. ont proposé que le mandat soit formulé ainsi que suit ;

Considérant que Sa Majesté britannique s’est engagée à accepter le mandat sur le dit territoire et a entrepris de l’exercer au nom de la Société des Nations, conformément aux dispositions suivantes ;

Confirmant le dit mandat, a statué sur ses termes comme suit :

ARTICLE PREMIER

Les territoires dont Sa Majesté britannique assume l’administration sous le régime du mandat comprennent la partie du Togo qui est située à l’ouest de la ligne fixée dans la Déclaration signée le 10 juillet 1919, dont une copie est ci-annexée (1).

Cette ligne pourra, toutefois, être légèrement modifiée par accord intervenant entre le Gouvernement de Sa Majesté britannique et le Gouvernement de la République française, sur les points où, soit dans l’intérêt des habitants, soit par suite de l’inexactitude de la carte Sprigade au 1/200.000®, annexée à la Déclaration, l'examen des lieux ferait reconnaître comme indésirable de s’en tenir exactement à la ligne indiquée.

La délimitation sur le terrain de ces frontières sera effectuée conformément aux dispositions de la dite Déclaration.

Le rapport final de la commission mixte donnera la description exacte de la frontière telle que celle-ci aura été déterminée sur le terrain ; les cartes signées par les commissaires seront jointes au rapport. Ce document, avec ses annexes, sera établi en triple exemplaire ; l’un des originaux sera déposé dans les archives de la Société des Nations, le deuxième sera conservé par le Gouvernement de Sa Majesté britannique et le troisième par le Gouvernement de la République.

ARTICLES 2 à 12

(Identiques aux articles 2 à 12 du mandat français sur le Togo, reproduit page 207 excepté que l’article 3 ne contient pas le deuxième paragraphe du même article du mandat français).

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