SITUÉES AU NORD DE L’ÉQUATEUR DANS L'OCÉAN PACIFIQUE
Le Conseil de la Société des Nations :
Considérant que, par l’article 119 du Traité de Paix avec l’ Allemagne, signé à Versailles, le 28 juin 1919, l'Allemagne a renoncé, en faveur des principales Puissances alliées et associées à tous ses droits sur ses possessions d'outre-mer, y compris le groupe d’îles situé au nord de l’'Equateur, dans l’océan Pacifique ;
Considérant que les principales Puissances alliées et associées ont convenu qu’un mandat soit conféré à Sa Majesté l'Empereur du Japon pour administrer, conformément à l’article 22 du Pacte de la Société des Nations, les dites îles et ont proposé que le mandat soit formulé ainsi que suit : :
Considérant que Sa Majesté l'Empereur du Japon s’est engagée à accepter le mandat sur les dites îles et à entrepris de l’exercer au nom de la Société des Nations, conformément aux dispositions suivantes ;
Considérant que, aux termes de l’article 22 ci-dessus mentionné, paragraphe 8, il est prévu que si le degré d’autorité, de contrôle ou d’administration à exercer par le Mandataire n’a pas fait l’objet d’une Convention antérieure entre les Membres de la Société, il sera expressément statué sur ces points par le Conseil ;
{1) Traduction de la Société des Nations.
suit :
ARTICLE PREMIER
Les îles dont Sa Majesté l'Empereur du Japon (ci-après désigné le Mandataire) assume l’administration, sous le régime du mandat, comprennent toutes les anciennes îles allemandes situées dans l’océan Pacifique au nord de l’Equateur.
Le Mandataire aura pleins pouvoirs d'administration et de législation sur le territoire faisant l’objet du mandat : ce territoire sera administré selon la législation du Mandataire comme partie intégrante de l’Empire du Japon. Le Mandataire est en conséquence autorisé à appliquer aux régions soumises aux mandat la légisition de l’Empire du Japon sous réserve des modifications nécessitées par les conditions locales.
Le Mandataire accroîtra par tous les moyens en son pouvoir le bien-être matériel et moral, ainsi que le progrès social des habitants du territoire soumis au présent mandat.
(Identiques aux articles 3 à 7 du mandat pour le Sud-Ouest africain.)