MANDAT POUR LE SAMOA ALLEMAND
Le Conseil de la Société des Nations :
Considérant que, par l’article 119 du Traité de Paix avec l’Allemagne, signé à Versailles, le 28 juin 1919, l'Allemagne a renoncé en faveur des principales Puissances alliées et associées à tous ses droits sur ses possessions d’outre-mer, y compris le Samoa allemand.
Considérant que les principales Puissances alliées et associées ont convenu qu’un mandat soit conféré à Sa Majesté britannique pour être exercé en son nom par le Gouvernement du Dominion de la Nouvelle-Zélande, conformément à l’article 22 du Pacte de la Société des Nations sur le Samoa allemand et ont proposé que le mandat soit formulé ainsi que suit = =
Considérant que Sa Majesté britannique, agissant pour le Gouvernement du Dominion de la Nouvelle-Zélande et en son nom, s’est engagée à accepter le mandat sur le dit territoire et a entrepris de l’exercer au nom; me. de la Société des Nations, conformément aux dispositions suivantes : e e s
Considérant que, aux termes de l’article 22 ci-dessus mentionné, para- a graphe 8, il est prévu que si le degré d’autorité, de contrôle ou d’adminis- 20 tration à exercer par le Mandataire n’a pas fait l’objet d’une Convention antérieure entre les Membres de la Société, il sera expressément statué sur ces points par le Conseil ; ie
Par la présente, confirmant le mandat, a statué sur ses termes comme F . suit : po
ARTICLE PREMIER Le
Le territoire sur lequel Sa Majesté britannique assume pour le Gou-
vernement du Dominion de la Nouvelle-Zélande (ci-après dénommé le
1) Traduction de la Société des Nations.
Mandataire) et en son nom l’administration, sous le régime du mandat, comprend l’ancienne colonie allemande de Samoa.
Le Mandataire aura pleins pouvoirs d'administration et de législation sur le territoire faisant l’objet du mandat. Ce territoire sera administré selon la législation du Mandataire comme partie intégrante de son territoire. Le Mandataire est en conséquence autorisé à appliquer aux régions soumises au mandat la législation de la Nouvelle-Zélande sous réserve des modifications nécessitées par les conditions locales.
Le Mandataire accroîtra par tous les moyens en son pouvoir le bienêtre matériel et moral, ainsi que le progrès social des habitants du territoire soumis au présent mandat.
ARTICLES 3 à 7
(Identiques aux articles 3 à 7 du mandat pour le Sud-Ouest allemand.)