‹ Les Mandats InternationauxChapitre 102 sur 124 · Article 3, $ 3 des mandats C · texte numérisé non relu

Article 3, $ 3 des mandats C

3. La Convention de Saint-Germain de 1919 a établi des mesures restrictives du commerce des spiritueux dans les territoires du continent africain qui étaient ou viendraient à être soumis àl’autorité des Puissances signataires. De cette disposition générale, ont été exceptés l’Algérie, la Tunisie, le Maroc, la Lybie, l'Egypte et l’Union sud-africaine.

ces contractantes interdiront l’importation, la vente et la détention de spiritueux dans les régions où l’usage n’en est pas encore répandu. Toutefois, dans ces zones, des quantités limitées de spiritueux pourront être importées pour la consommation des non-indigènes. Dans son rapport au Conseil sur les travaux de sa 13° session, la Commission Permanente des Mandats a exprimé le vœu que les Puissances Mandataires veuillent bien lui faire connaître les parties du territoire placées sous leur mandat auxquelles elles ont appliqué les dispositions de l’article 4 de la Convention de Saint-Germain 1 De l’examen des réponses de Mandataires, il ressort que, dans le Togo et le Cameroun, sous mandat britannique, et dans le Togo sous mandat français de véritables zones de prohibition ont été délimitées par l'administration.

Au Tanganyka, au Ruanda-Urundi, au Cameroun sous mandat français, et au Sud-Ouest africain, des distinctions de ce genre n’ont pas été faites, mais le territoire entier est soumis à un régime qui s’accorde avec l’article 4 de la convention de Saint-Germain. Dans toute l’étendue de ces territoires l’importation, la vente et la détention des spiritueux ne sont permises que pour l’usage des non indigènes ?.

La Commission Permanente des Mandats exerce son contrôle à l’aide des informations que lui adresse le bureau central international de Bruxelles placé sous l’autorité de la Société des Nations. En 1924, la Commission Permanente s’est mise en relation avec le bureau de Bruxelles qui dès l’année suivante a commencé à lui envoyer des renseignements. La Commission des Mandats possède actuellement pour les mandats B deux sources d’information : les tableaux du bureau de Bruxelles et les rapports des Puissances Mandataires. En ce qui concerne les mandats C la Commission ne dispose que des rapports des Puissances Mandataires #.

Malgré une législation devenue très sévère, dans les man-

2. C.P.M., 21, 1931, pp. 190 et suiv. Annexe 3, Trafic des spiritueux. Rapport du Comte de Penha Garcia.

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