C., 27, pp
ce que le trafic des armements et des munitions soit contrôlé en conformité avec les principes analogues à ceux de la convention relative au contrôle du trafic des arme-. ments signée le 10 septembre 1919 ou de toute autre convention qui amende cette dernière ».
Le 17 juin 1925, a été faite à Genève une convention relative au trafic des armes et munitions mais son application n’a pas été étendue aux mandats C qui continuent à être régis par le texte signé à Saint-Germain-en-Laye, en 1919. d
Aucune infraction sérieuse à cette prohibition n’a été relevée par la Commission Permanente des Mandats au cours de ses travaux. En Transjordanie, les indigènes continuent à porter des armes, les autorités britanniques n’ont pas voulu désarmer une population paisible continuellement menacée par les incursions de bédouins venus du désert. Les membres de la Commission Permanente ont très bien compris les explications fournies à ce sujet par les représentants accrédités de la Puissance Mandataire 1,
Le trafic des spiritueux. — Dans le Pacte et les termes des mandats se trouvent des dispositions destinées à protéger les territoires sous mandat contre l’alcoolisme qui cause de si grands ravages parmi les populations indigènes. Prohibé par le Pacte au même titre que le trafic des armes et l’esclavage, le trafic des spiritueux semblerait être interdit de façon absolue. Cette mesure s’appliquerait aux alcools de toutes natures et concernerait les Européens aussi bien que les indigènes.
Cette interprétation de l’article 22 du Pacte suggérée par plusieurs sociétés philanthropiques britanniques ? ne peut être acceptée. Les rédacteurs du Pacte n’ont pas eu l’intention d'interdire tout trafic de spiritueux, ils ont seulement voulu mettre fin aux abus auxquels donnent lieu
1'°C-P:M,1AExXtr- 4930 p106:
2. C.P.M., 7, 1925, pp. 152 et suiv., Mémorandum de M. van Rees. cite les mémoires du Native races and the liquor traffic United Committee d'août 1921, de septembre 1922, d’octobre 1924;-ainsi que la lettre du International Committee of the World prohibition federation adressée au Secrétariat général de la Société des Nations en date du 29 juillet 1922.
LA GESTON MANDATAIRE 218
l’importation aux colonies de certains alcools. A cet effet, les mandats C disposent que la fourniture de toute boisson alcoolique sera interdite aux indigènes !. Les mandats B, se bornent à prescrire un contrôle sévère 2.
C’est dans les mandats C que la prohibition est la plus stricte; aucune boisson alcoolique, c’est-à-dire aucune boisson contenant plus de 3° d’alcool ne devra être fournie aux indigènes, cette mesure ne s'étendant pas bien entendu à la population blanche.
Dans les mandats B y compris le Sud-Ouest africain on applique la convention de Saint-Germain conclue bien antérieurement à la confirmation des mandats. Les dispositions de la Convention de Saint-Germain correspondent, en effet, assez bien à ce que peut être un contrôle sévère. Ce contrôle comporte l'interdiction de l’importation de la circulation, de la vente et de la détention des alcools de traite de toute nature et des autres boissons visées aux articles 2 et 3 de la Convention. Il s’agit d’abord d’alcools grossiers et bon marché utilisés comme articles de commerce et d'échange avec les indigènes. La fabrication des boissons distillées, visées par l’article 5 de la convention est également interdite. Par boissons distillées il faut entendre des produits de la distillation, titrant plus de 20° d’alcool. L’importation de spiritueux autres que les alcools de traite n’est limitée que par un tarif douanier minimum qu’a fixé la convention de Saint-Germain ; on a constaté qu’en raison de leur prix élevé, ils ne constituaient pas un danger pour les indigènes. Dans ces mandats, l'interdiction du commerce et de la fabrication des boissons alcooliques déterminées par les articles 2 et 3 de la convention de Saint-Germain concerne aussi bien les blancs que les noirs. Enfin, l’article 4 de la convention stipule que les Puissan-
1. Article 5, $ 5 des mandats pour le Ruanda-Urundi et le Tanganyka articles 4, $ 5 des autres mandats B.