South-Africa Outlook, du 2 avril
5. C.P.M., 16, 1929, p. 76. Subventions accordées par le Gouvernement belge aux missions du Ruanda-Urundi.
C.P.M., 15, 1929, p. 43 subventions accordées aux missions de Nauru.
Société des Nations, dans une résolution prise sur les recommandations de la Commission Permanente insistait auprès des Puissances pour que par des subventions plus larges fût favorisé le développement de l’œuvre médicale des missions établies dans les territoires sous mandat 1.
Toutefois, en Nouvelle-Guinée, les missions, ne voulant pas que les œuvres médicales puissent être considérées comme un service auxiliaire du département de l’hygiène, n’acceptent de l'administration que des fournitures de médicaments et refusent toute subvention. Elles veulent conserver leur indépendance ?.
En ce qui concerne le développement des populations indigènes, le rôle des missions a pu être critiqué par les autorités françaises. En 1923, devant la Commission des Mandats, M. Besson exposait, avec raison, que le christianisme, en développant la conscience individuelle risque de porter atteinte aux coutumes indigènes et de ruiner l’autorité des chefs %. Il est très difficile de porter un jugement de. valeur sur l'influence des missions catholiques et protestantes en Afrique. Toutefois, du point de vue juridique, la question demeure simple ; sous la seule réserve du maintien de l’ordre public, les missionnaires sont autorisés par les termes des mandats à ouvrir des écoles, il ne semble donc pas que dans l’état actuel des textes, une Puissance Mandataire puisse supprimer dans un territoire confié à son administration les écoles confessionnelles. Mais le droit de contrôler l’enseignement privé ne saurait être ôté à l’administration. Ici intervient la notion d’ordre public. Dans le rapport au Conseil de la Société des Nations sur les travaux de sa 3€ session, la Commission Permanente des Mandats a exposé avec beaucoup de précision sa doctrine en cette matière. « Elle (la Commission des Mandats), n’a pas cru pouvoir s'abstenir de faire connaître le critère d’après lequel elle aurait à apprécier, le cas échéant, la légitimité d’une réglementation qui pourrait intéresser, fût-ce indirectement, la liberté de conscience. La Commission a