‹ Les Mandats InternationauxChapitre 109 sur 124 · CP · texte numérisé non relu

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donc rappelé que le mandat subordonne le libre exercice des cultes à la condition qu’il ne soit pas contraire à l’ordre public et qu’en cette matière le mandat reconnaît au Mandataire le droit d’exercer le contrôle nécessaire au maintien de l’ordre public. Le maintien de l’ordre public est le premier devoir du Gouvernement et l’ordre est la condition de l’épanouissement de toutes les libertés sans en excepter la liberté des cultes.

« Dès lors, toute réglementation s'inspirant de la nécessité de maintenir l’ordre échappera à la critique, pour autant que l’ordre soit réellement menacé, alors même que cette réglementation aurait pour effet de restreindre, dans une certaine mesure, le libre exercice des cultes. Par contre, toute réglementation dans ce domaine qui iraït au delà de ce qu’impose le maintien de l’ordre, toute mesure qui aurait un caractère vexatoire ou qui tendrait à restreindre en quelque mesure que ce soit, l’activité des missions d’une confession déterminée, irait à l’encontre des prescriptions du mandat »1.

En acceptant le mandat, la France s’est engagée à garantir sur les territoires de la Syrie et du Liban à toute personne la plus complète liberté de conscience, ainsi que le libre exercice de toutes les formes de culte compatibles avec l’ordre public et les bonnes mœurs. La France s’est engagée également à veiller à ce qu'aucune atteinte ne soit portée à l’activité des missions religieuses ?. Le Gouvernement britannique a contracté en Palestine des obligations analogues. De plus, l’épineuse question des lieux saints a été réglementée par l’article 13 de ce mandat.

Au cours de sa 23° session, la Commission Permanente a examiné plusieurs pétitions émanant d’Alaouites et d’étudiants de Damas relatives à l’activité des Pères Jésuites dans le Gouvernement de Lattaquié. M. de Caix ayant

2. Mandat pour la Syrie et le Liban, article 6, alinéa 2, 8, alinéas 19 et 10.

Boutant 15

déclaré que le Haut-Commissaire n’a jamais favorisé cette propagande mais qu’il a plutôt découragé son zèle pour ne pas créer de complications politiques, les membres de

la Commission ont très bien compris que la Puissance Man-

dataire ne doit pas empêcher la propagande religieuse, ce qui entraverait la liberté, mais qu’elle doit garder la neutralité, Des pétitions de la communauté askénazique de Jérusalem ont, au contraire, fait l’objet de rapports de la Commission au Conseil et de recommandations de celui-ci?, Les nombreux incidents survenus entre Juifs et Arabes en Palestine, l’affaire du mur des lamentations, par exemple, dépassent le cadre des querelles purement religieuses. D’une façon générale on peut affirmer qu’en Syrie et au Liban comme en Palestine, les prescriptions. des mandats relatives à la liberté de conscience et au libre exercice des cultes ont été respectées. |

Annexe

La gestion des biens Wakfs

En Syrie, en Palestine et en Irak, régions où les musulmans sont la grande majorité, se rencontre une catégorie spéciale de biens, dits Wakfs, propriétés constituées en fondations pieuses et, de ce fait, inaliénables, et gérées par l'Etat. L’Islam confond la loi religieuse et la loi civile. Pour garantir la destination de ces biens, les termes des mandats ont stipulé que «le Mandataire exercera le contrôle de l’administration des Wakfs en parfaite conformité avec les lois religieuses et la volonté des fondateurs »3. En Irak, la gestion de ces fonds était très défectueuse. « Une véritable gabegie régnait dans ce département où l’action de l'inspecteur général britannique était très

limitée »4.

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