Ordonnance n° 547 du 31 octobre
2. Rapport sur le Togo sous mandat français pour 1932, p. 107. 3. C.P.M., 1934, 25, p. 81.
Le mandat international apparaît comme une institution ayant ses caractères propres. La tutelle de peuples arriérés et de nations encore jeunes a été confiée, au lendemain de la guerre, par les Puissances alliées et associées, aux pays qui, en raison de leur développement et de leur richesse, de leurs traditions coloniales ou de leur situation géographique, paraissaient les mieux qualifiées pour mener à bien cette mission. Mais cette tâche, les Etats Mandataires ne l’accomplissent pas seuls, ils sont tenus de rendre compte annuellement de leur gestion au Conseil de la Société des Nations. Le but de cette étude a été de dégager les traits essentiels du mandat et de montrer toute la part qui revient à la Société des Nations dans le fonctionnement du système. Des doutes ont toutefois, à maintes reprises, été émis sur l'originalité et la valeur de cette nouvelle institution. Des auteurs excellents et nombreux ont affirmé que le mandat n’innovait rien, qu’il aboutissait en fait au partage des colonies allemandes et des provinces arabes de l’Empire ottoman par les alliés et qu’il équivalait en quelque sorte à l’annexion de ces territoires.
L'hypocrisie de Versailles, a-t-on écrit en Allemagne, Fauchille en France, le Professeur Diana en Italie, ont, avec quelques nuances, soutenu que rien ne distinguait essentiellement un mandat À d’un protectorat, un mandat B ou C d’une colonie. Mais, il s’agit là surtout d’opinions émises alors que le mandat international était à ses débuts et que le mécanisme n’avait pas encore fait ses preuves. En 1926, dans un cours professé à La Haye, M. Henri Rolin l’accent sur certains caractères du mandat qui en font une institution sui generis du Droit International.
Pendant plus de six années, l’ Allemagne a très loyalement collaboré à Genève, soit à la table de la Commission Permanente des Mandats, soit au Conseil de la Société des Nations, ou à la VIe Commission de l’Assemblée, à la bonne marche du système. Avec assez d’ingéniosité même, ses représentants, ont su tirer profit des avantages qu'offrait le mandat ; ils ont toujours insisté pour que celui-ci fut bien distingué du régime colonial et pour qu’il ne subit pas d’altération 1.
Alors que dans la colonie, la métropole est souveraine, le Mandataire n’administre le territoire confié à sa tutelle qu’en qualité de fidéicommissaire.
Il y a entre les deux institutions non pas seulement des différences de degré, mais de nature.
Le régime colonial repose sur la collaboration. Cette collaboration, qui dispense à l’indigène les bienfaits de la civilisation, se propose, avant tout, de développer économiquement le pays et d’assurer au protecteur et au protégé de plus grands profits. Donnant, donnant, l'Etat moderne européen, les Arabes du Mahgreb ou les tribus de la côte de Guinée se sont mis d’accord. Mais cette « société » ne doit pas être une «société léonine ». En effet, pour peu que le mécanisme soit faussé, ce peut être l’exploitation de la colonie par la métropole; la colonie donnera à la métropole, plus qu’elle ne recevra d'elle. Ce peut être ainsi, à l’intérieur de la colonie, l’exploitation de l’indigène par le colon. Chassé de ses terres, l’indigène sera réduit à la condition de prolétaire ou obligé de prendre la brousse.
Les abus du régime colonial ne sont indiqués ici que pour montrer ses déviations possibles et les inconvénients qui résultent du fait qu’il est à son origine une entreprise intéressée. Le couple « Métropole-Colonie » est une «association à but lucratif ».
Le mardat repose, au contraire, sur une idée d’assistance. Il ne laisse plus de place aux abus. Il se propose avant tout le bien-être matériel et moral des indigènes. C’est