‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de Jersey (volume 2)Chapitre 1 sur 67 · DES COMMISSAIRES ROYAUX · texte numérisé non relu

DES COMMISSAIRES ROYAUX

On a toujours choisi des hommes de sçavoir, d'expérience et de qualité pour Commissaires. Les termes dont on s'est servi dans leur commission sont conformes à ceux dont on s'est servi dans les Lettres Patentes de la confirmation des privilèges de l'isle ; ces termes marquent l'affection que le Roy porte aux insulaires, et le soin qu'il prend d'eux, à cause.de leur fidélité.

Les Commissaires, à leur arrivée, s'expriment comme fait le Souverain, et n'oublient pas le désir qu'ils ont eux-mêmes de contribuer au bonheur des habitans. TFe, minding the encrease and ccntinîiance, not anly of ùur revenues^ but aUo the wealth of aur lomng subjects there, %c., dit la Commission de 1562. Minding the good estate of ouT subjects^ their intire and inviolable fidelitie, ^c, dit celle de 1607. En 1617 particulièrement, lors que les Commissaires entrèrent aux Estats, ils s'étendirent l'un sur l'autre, je veux dire sur la bienveillance du Prince et sur la leur propre. Ces sortes de Commissions ont toujours esté munies du grand sceau d'Angletene, et communiquées au Gouverneur et aux Magistrats, avant que d'estre mises en exécution. ^' En vertu de quoy les Commissaires sont

b DES COMMISSAIRES ROYAUX.

receuB à expédier leur Commission," dit l'Acte de lô90, le 16 Mars. Le Gouvemear et les Magistrats ne doivent pas soufErir qu'on vienne exercer un pouvoir dont l'antoriié no leur parowe poûit Lu Commission de 1562 est registrée au commencement d'un rôle de la Cour d'Héritage, et Ton y a laissé plusieurs feuillets blancs, pour y ajouter apparemment les Ordonnmcw qu'cm Bet alozis, quoy qae ees Oxâovaimcw ne s'y trouvât pwL La C<nmm«»on de 1607 &t txuMmte mx la Uvr« df» "Estât» etmgn^e des Oxammmw : maia celle de 1617 <eat iîoq^lenent écrite nur les i:4]as âe la Cour. Il fist étrange q«e la seale Cwoniasian dd 1$W ue 6<»t pas registrée. L'«<ote d'^lpios dit luien qa'€iUe parut tow le gmod »fw^ mais ^t ftcte n'exprime pas qu'elle contint un pouvoir de £ûre des lois, «QL lieu qu'uA tel pouvoir e^t«jq[«essémenit do!nné par la ComBUâsign de 1$62.

Celle àe 1617 n'nutorise fwii de décider, «wâs «enlexneiit d'examine^r et de &ire rapport 3>s ii20tr«bptiane des Commuavires disent qu'on i^odia l'uvis et conseil du Gouvemour, Sailly et /«rez, et lee Oxdonnances de l$9l sont dîtes eatre ûôtes du eonsentement du Goure roeur, Seilly» Juieti et &tata £& eiSBt, plufiiours Axâtes de œ temps là portmt qu'ils wt esté fiuta por Me«ie«rs lei Commiasrâres et la J^stàce. Les jugements que les Commiesatses âreat eu 1607 ne djeent point qu'ils eut esté rendus eM^ointfœeut awc le BaiUy et les jures. Lors que ites Commissaire ee scoit joiiU» avec eua^ ce n'étott pas dane des a&iies qui pouvoyeut toucàer la justiœ en particulier.

DIS COHHI88AIKB8 HOTAUX. 7

Eikire les Constittitions qu'on dit estre da Roy Jeân^ il y a diveis articles qui lÉguàetA cette nostte de CommisMirêa fyri XUy parlant des Jures^ de Tisle, qaàlibet Ims^M m abientid Jitaticiariorvm^ et imd cmn Juaieiariis, càm ad partes illas vernirent^ debeni judkare de of/mibuê ca^Ums, ^c. Item^ si IhmmUs Be» velit certiarari de Mecorda Platiti eoràmJnstieiaruê et ipeie dmdecim agUoHs^ JusHôarUf eum ipsis du&dedm debent Beeordum facere unà cum BaUivo^ quia de atOiquâ caneuetudîMe Jutticiam soient ibidem Botul&s de Pla* dHs eardm eisdem agUatis facerej stîb êiffiUis suis^ fer quorum misamentum Becordum hnjusmodi fieri consue* vit Le Bailly et le» Jurez ayant nû pouvoir auisl ample qti'ils Tont par ces canstittitioûs et pat tontes leurs chartes et eoAtamee^ on leur osteroit quelque chose de leurs anciens privilèges si Ton établissoit dans Tisle d'autres juges qu'eux^ à leur exclusion : c'est poutquoy les Ckimmissaires doivent agir cm* juncûm* D n'eeit pdnt dit ce que les Commissaires feront ri le Bailly et les Jurez ne consentent pai« Une clause de la Charte aux Normands porte : Quod de triennio m triennium in Ducatu nostro Normaniœ Inquisitares sufficientes et idùneoi nos et suecessotes nùetri mitteré ieneamur pro reformandiSy ccrrigendis et puniendis ewcessibus O^ieiaUum nostrortm^ ^c. C'étoit un grand privilège ; les pauvres gens étoyent ouis et le peuple n'étoit pas opprimé. Mais les abus s'y g^lissdrent ; il se ftlsoit une infinité de {Maintes frivoles, et les juges ithiéiants se laissèrent corrompre. Du temps du Boy Edouard III, ce n'étoyent que Commissions

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de cette nature, dont chacun yid rinconvénient. Qaoy que les Constitutions da Boy Jean ayent dit que les justiciers itinérants doivent faire leur record conjunctkn arec les Jurez, il est ajouté dans la réponse que firent les insulaires du temps du Roy Edouard II devant Tresingfield, Barentin et Dittone : post assisiàm to* ium Becordum erit ipsorum XII unà cum Baïlivo.

Les exceptions que les insulaires donnèrent aux justiciers itinérants, en 1331, disent que les Apaises doivent estre criées par six semaines avant leur tenue, et que les justiciers, à ce assignez, doivent avoir Com* mission du Roy, et la montrer au commencement de TAssise, et en bailler copie, sous leurs sceaux, en la garde du Bailly et des Jurez, et que l'Assise doit durer trois semaines, si plus tost ne peut estre finie. Le rapport des Commissaires dé 1617 marque un pareil terme, sçavoir : depuis le 3 jusqu'au 22 de May ; ils rendent compte de chaque jour. Les Commissaires de 1607 n'y séjournèrent pas beaucoup d'avantage,/rom the I2th of Auffust to the 26th ofSeptemh.^ selon les dates du premier et du dernier de leurs jugemens. Les Commissaires de 1591 se bornèrent à quinze jours, car il est dit dans un article de leur dépense : 15 dayes att Mr. Poulets charges. Ce terme de trois semâmes oblige les Commissaires à ne travailler pas négligemment. On ne s'empresse guère de finir un employ, quand on y trouvé des gages considérables, et pour marque que cette constitution n'est pas échappée, il y est dit de plus : quod ipsi Insularupost tempus pradictum non tenentur venir e coràm

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