‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de Jersey (volume 2)Chapitre 2 sur 67 · DES COMMISSAIRES ROYAUX · texte numérisé non relu

DES COMMISSAIRES ROYAUX

dicHs Jusiiciarus. Il ne fitut pas douter que toute Tisle ne doive prester la main aux Commissaires, et que toutes autres affidres que les leurs ne doivent cesser pendant qu'ils agissent

Les Constitutions dont j'ai parlé ci-dessus, ne sont pas toutes du Eoy Jean. La pluspart ne sont conte- BueÉique datas quelque répenses que les Insulaires donnèrent à des quo barrante de Commiâsaires Boyaux* Veatteax est procédée du mémoire que M. Olivier, Ministre de St Hélier, en donna au Gouverneur^ en 1604, et le mémoire portoit pour titre : Hœ Ctm^Htutiones et Pnmsianes constituUe per Dominum Regem Jôhànnem^ postquâm Normania alietkùafnitj et Mitatœ sunt in Insulis de Guemsey et Jerse^ diverHtantée a cansuetudine Ncrmaniœ.

Mon dessein n'est pas de rapporter exactement dans ce Livre, tout ce qui regarde les divers em^ifiis dont je traite, mais seulement des principaux points et quelques remarques. Les Gouverneurs, avant que d'exécuter leur Commission, ont toujours communiqué leurs Lettres au Magistrat, et cela se doit fiure aus^i tost qu'il se peut après leur arrivée. En 1665, durant la guerre que TAngleterre eut avec la HoUan,de, le Ck>mte de St. Alban possédoit le gouvernement de l'isle par Lettres Patentes, mais il ne pouvoit venir exercer en personne, à cause de sa charge de Chambellan.

On prévoyoit alors que cette guerre causeroit une rupture avec la France, et que pour la sûreté de Tisle il y seroit besoin d'un grand soldat. De sorte qu'on jeta les yeux sur le Major Général Morgan, à qui le Roy donna sous cachet une Commission de Gouverneur. Aussi tost que ce Major fut arrivé, il se rendit à la Ville de St Helier, et plusieurs s'appliquèrent à luy pour recevoir des ordres. Cependant il répondit qu'il n'avoit pas encore &it voir sa Commission : In the meane time^ ajouta-t-il, I am nothing. Les autres Gouverneurs n'ont pas esté si modérez. Us se faisoyent mettre à terre au Château Elizabeth, dont ils

DU GOTTYERNBUB. Il

pmoyent possession d'aboid. Les Commandants qu'ils y tronvoyent cédoyent promjptemênt la placé. Mais pour les affaires de Tlsle, les nouveaux Geû- Témeurs ne donnent pas d'ordre avant leur recéptic».

Loaes qu^il vient un Gouverneur, on présuppose qu'il s'est fiut instruire de la forme dont il doit estrë installé, et le Magistrat qui luy va faire compliment, fidt naistre en même temps l'occasion de luy dire qu'il est prest de &ire assembler là Cour Boyède, et le prie de luy nommer le jour. La Cour assemblée, on envoyé le Vicomte témoigner au Gt>uvemeur qu'on l'attend. Le Gouverneur vient alors, accompagné de quelques gentilshommes, soit habitans, soit étrangers, et le Vicomte marche devant luy pour le conduire à présenter au Bailly ses Lettrés. Le Bailly les reçoit et les £dt lire par l'un des Gens du Boy. Ensuite on ordonne qu'elles seront entérinées, et lé Gouverneur fait serment, puis prend place dans sa chaise. Cependant il demeure débout et découvert, parce qu'on ne le regarde encore que comme particulier. Lors qu'il entre toute la Cour se lève, mais lors qu'on lit ses Lettres et qu'il preste serment, eUe se sied, sedente curid^ bien que personne ne se couvre qu'au même instant que le Gouverneur, qui ne se couvre qti^àprès qu'il est assis. Alors chacun feit le discours qu'il juge- à propos, et cela r^arde particulièrement le Gouverneur, le Bailly, et les gens du Roy. Car autrefois la réception des moindres Offiders de la Cour étoit accompagnée de quelque félicitation.

Le serment du Gouverneur porte, entr'autres

12 DU OOUTIBNBUB.

diofiea» qp&'tl maintiendra led privilèges. Le Brait Omon Gap. I de jurefurandùi Sto., dit que inter kmcof^ etùm m wniMs dtitaiibuSy castris et terris ii^ wU poieOaiikiÊSy SeotmbnêL vel OfieialUms assummdi»^ cansuetudùfis morhus irreprit^ qnad Potertates^ M^OO' rim et Oficia eadem (niai prifu servaiuros se statutâ ipsanÊm loesrum clausa iÊUerveneritJ nuUa ternis a^imit^ tantur. H est vrai que. oe droit ajoute qu'iui» tet sennent général n'autorise, pas des okoees iffîo^, impossibles, ou oontraixes à la liberté deFEglise^ Que le Capitaine du Château, à sa premiàre admission en son office, soit juré et aussi trouve oautioa suffisante de bien et loyalement garder la place, poux et au profit du Roy, dit l'Ordonnance du Boy Henry; VU Cette caution ne s'exige plus ni du Gouverneur, ni de son lieutenant, ou Député. En 1605, le 11 Janvier, le Seigneur de St Ouen, dans un plaidoyer qui se trouve inséré sur les rôles du pwi, dit qu'alorsi il n'étoit pas encore hors de mémoire d'homme, qu'un, certain Gouverneur de ces islejs ayant fidtrefii&de. jurer les privilèges, les cle6 dn château luy fureaÉ refusées par la Cour Royale, de quoy eUo veceut du Boy grande louange et recommandation. En ISSQ, le 4 Juillet, Anthcnne Poulet, escuyer^ fiit Sfsrmettbé Gouverneur, en vertu de Lettres du Conseil, addresséeS' à quelques uns des Jurez de l'isle, et ce fat dans I'Ajs*, semblée des Estats. Les actes qui s'en trowrent contiennent les vœux que la compagnie faisoit alors, pour sa prospérité. Le premier des Messieurs Jer^min qui posséda le gouvernement étoit Vice Cham-

bdl/E^d^ hk maisoBi du, ïKoy, çt «^fc eiH()K^yrle^dÛ3pe»30i de Tenâr WX le9 lief;K. Il iist sj^mmt àbtftbk^

^IjA^qne pré)ii4i|0!p à Tis^e que le aen»eiMr.da Qouver*'* neui; ne qf>i^6/^ pq3 pa9^uli^me«li que la jtM^ce^ ^fixmt ob^e et see^scfijbejgcese^cjépjtfiiées^ oonutte l^pdrtt^ le ijfenneiMit Qrdijiaire.

Le GkMiyeipieur ayant e9té x/dqn ^là meiij^ que. j'ay dit, ceiox qui T^ccompi^oyettè à son emttéei se. retirant, et toute la Cotvr le vient leoonduiie à sa cl)iA)»bre. Loirs, qu'op reçut le CS^eiKofijev LfUttee^ qiielqiicie Qfficievi; de 1% O^raJSMt slinteiposères^ oomça^: m sortoi^t. du Pirétoire;:: les; Jwe3'. s'en ohéquàr^t» et çptte mésiHt^J^eae^ i^ dès^lois expliqué» GOB^^me un augure d^:oelle qui se fist pair après ëntœ le Gouverneur et li^ J;UfltiQ?.

A Tourertu^ de tpua le» Chefs Fimâs. d'S&éritagei et génénlenient à touil(Ç(9 1^. Ass^nblées des Ertats» Bfx^^ que le Qouvemeur est Tenu^ le BaUly et la» Jurezr ont ^ coutujQQ^e de l'aller' tc9ui!»r au logis où; il' est, et de \^ 1\ni wfit^eejk cQvp»] ayeo^. Iny. Le* M^JM Boad aycH^t esté Lieutenant du Gou^méur* Lasder» junis^ «pjrèt ]# déoèR du Comto ^. 3fcf Alban/ Ip Siéust ÏMf^^ qiiiy Qomtf^ le CSxe^faJtea Mfftgsun^ n'avoil} quTun pouvoir pf« p^ovwoii, ayavt edbéi lappdiô» et Mylord Jennin^ 9^eu dui défiwt. GouNretneur, étant» eqii vettu de la siH^vQi^oe q»'il avoit obtenae^ vemm p^utdre ^session du <3Um.veTOem^3.t^ couiaiiiia BoaA daiM la Lieutwan^e^ Boad s'attendoit qu'on 1& vi/^ndxoifr JK^^MoiKteei; à sa chamf)re5 oomn^e à liordih

14 DU GOUVBENEUB.

naire^et c'étoit unjotur de Cbeb Plaids qu'il devoit commencer sa nouvelle charge. Mais on luy fist dire que cette cérémonie ne se pouvoit pas &ire avant qu'il fust admis derechef. H ne se croyait pas même obligé de montrer sa nouvelle Commission. H se plaignit de cette rigueur. Toutefois on alla tout droit à la Cour, sa Députation y fut leûe, il se soumist aux mêmes formalitez que s'il n'avoit pmnt esté Lieutenant d'avance, et réitéra le même serment

Dans les occasions où les Magistrats vont en corps trouver le Ctouvemeur à sa chambre, le Gouverneur prend le pas en sortant et en entrant au retour. Le Chevalier Edo, de Carteret, Bailly, ne s'y pouvait sou* mettre ; il envisageoit cela comme un acte contraire à la civilité commune. Il sortit une fois tout de grand avant le Gouverneur Lanier, avec lequel il étoit mal alors. Cependant comme le Gouverneur doit partout précéder le Bailly, si ce n'est dans la séance de Judi* cature et dans les Estats, on peut en d'autres solemnitez regarder le Gouverneur comme exempt des cérémonies particulières. Ce Bailly fiEdsoit toujours arrester la Masse à la porte du logis du Grouvemeur, et lors qu'on entroit au Prétoire, il la fidsoit passer par le banc des Jurez, afin qu'elle ne se séparast point du tout de luy ; pour cette effet il fist élargir l'entrée du Parquet, en sorte qu'on y peust entrer deux de firent. Ce qui me &it souvenir de ce que Guy Pape importe, Quœst. 239. Que l'Empereur et Charles VII, Roy de France, étant ensemble, TEmpereur ne précédoit pas le Boy, sed simul incede-

bant transenntes per unam poffam. Autrefois; le Gouverneur, lors qu'après les Estais ou les Chefs Flaicfs, la Justice revenoit le reconduire à sa chambre, y faisoit apporter un verre de vin pour boire à la santé du Boy, puis il descendoit pour reconduire la Justice jusque sur le pavé. Mais aujourd'huy le Gouverneur vient d'ordinaire en devant jusqu'à la poirte, pour y rencontrer la Justice, qui ne va pas plus loin«

Quand le Gouverneur est ainsi accompagné du corps de la Justice, il est muni d'une garde composée de douze halbardiers, conduits par un Sa'gent, et le Gouverneur Morgan, après qu'on étoit sorti de sa chambre, renvoyait cette même garde conduire la Masse et le G(Hps de la Justice jusqu'à la porte du Ifailly, ou de son I4eutenant. Mais la mésintelligence qu'on eut avec le Gouverneur Lanier interrompit cette civilité. D'ailleurs, quoy qu'effeçtivçm^t cette garde tienne beaucoup de la grandeur, * les Gouverneurs s'en dispensent à présent» depuis qu'ils n'ont plus de compagnies particulières dans la garnison. Ces halbardiers ne servent qu'au premier jour de la Cour d'Héritage, parce qu'alors c'est au Beceve!ur à les payer, s'il ne leur donne pas à dîner, comme aux Frévosts du Boy.

. On a fait quelque différence entre un Commandant de la, garnison en Chef, et un Lieutenant ou Député Gouverneur, non pas quant à la garnison^ mais quant aux affaires civiles. On disoit qu'il Mloit une expresse autorité du Gouverneur pour remplir sa chaire en son nom, et pour user de sa voix né-

16 DU GOtTVERKETTR.

gàtive âmfi l'Assemblée dôs Estais. Après le décès du Gouvernent Morgan» le Chei«tlfer Lunsford, qui étoit BCfÊL député, vouhit agir bvec le lâême caraétère juiqtt^à uMV^l ordre. Oft luy remontra que sa dépûtetidn »e subsistoit piûs, et qudque fermeté quil témoigtaasit en sa prétention, la Cour ne luy céda point. £11^ aima mieux, pour éviter le désoi^dré, ^lâEkdi^ les Ch^ Plaids quelques jouto, quoy qù'ib e^seât^ôfi^ pubKez. Car on ÀToit AouV^e qu'un Blatte GttuvetUeut vîendw^ dané p^eu, comme il fist Lors que Lunsfoi-d mourût;, le Gouverneur étoit absente Le Capitaine Comuallis, le premier de la garnisoti) voulut aussi remplir, de cours^ la place de Ûéputé Goiuvel^neui:, toutrfois il se contint dans le èeul potivoir de Commandant en Qief, et Ton buvrit les Chds Plaids «attS luy. te Chevalier Grenevill ^tant fùriivè dbtis ilde pendant la dernière rév^uâon d^Angletërre^ ne prit point non plus la place de Lieutenant iQhouverneur, avant que Mylord Jermin luy eh eust envoyé le pouvoir. Cep^dant Téccaidon s'étant présentée de fêité une espèce d'Assi^mblée d'EstâfB et pouï cet effet le lieu ordinainte Ayant esté choisi» le Bidlly prôpoëa de laisdi^ les deu:t chaires vuides et se mist à costé de l'une, comme lé Chevnli^ Grenevill, le pretaieï offitâer niilitait^, se Inist à costé àe Talitre. n semblé quil n'y ait pas moins de danger 4 s'attribuer un pouvoir qu'on n'a pas, qu*& n^ se soumettre point à tme autorité légitime, ou bien à reconnoître pour autorité celuy qui ûe l'est pas effectivement Pour les commandants on allègue le besoin qu'U peut y

DU GOUTEBNEUR. 17

avoir d'un Gouyemeur en diverses rencontres, et le mal qui peut arriver par une telle vacance, qu'on voudroit établir sur des pointillés. Pour les habitans, on dit que la milice est toute différente des fonctions, civiles, qui regardent purement le domaine. A Guernesey, la Justice a cédé ce différend. Mais à Jersey l'on n'a pu s'y résoudre d'abord. Lors que Lunsford décéda, comme j'ai déjà dit, quelques uns voulurent mettre sur le tapis ce que fist le Bailly Poulet après la mort du Gouverneur d'alors. Ce BaiUy fut prié de se charger du Gouvernement de l'isle en qualité de Tuteur du Seigneur de St. Ouen ; ce qu'il fist. On disoit que c'étoit un privUège de la maison de St. Ouen, comme la première. Mais Messire Philippe De Carteret, Baronet, le chef de cette maison, et qui lorsque Lunsford mourut étoit le premier des Jurez, ne prétendit point une telle prérogative, qu'on ne luy auroit sans doute pas accordéa Car depuis que la garnison consiste en compagnies couchées et maintenues sur l'Eslat d'Angleterre, au lieu qu'autrefois elle étoit payée par le Grouvemeur et sur les revenus du Roy, le premier Officier militaire y a toujours pris la garde des chasteaux et le premier commandement du pus. n est vrai que ce commandement peut ainsi descendre fort bas : mais il est de la prudence des supérieurs de prévenir l'inccmvénient, en ne permettant pas aux Officiers de quitter leur poste mal-à«piropos. Au reste on a trouvé dans la pratique tant de difficultés à s'arrester sur la nécessité d'une députation, qu'enfin la Cour Royale ayant représenté par ses lettres à

VOL. IV. c

18 DU GOUTBBNEUB.

Mylord Jermin, le préjudice qu'on recevoit en attendant ses ordres, il a répondu de sa main propre, que la députation peut estre r^ardée comme une affaire de forme, et que de son consentement, pour l'avenir, le premier commandant de la garnison peut prendre serment de Député Qouvemeur.

Le Gouvernement de Tisle a esté donné sous divers titres et en diverses formes. Custos I$êiul4B aut Insu^ larum^ conjointement et divisément. Puis on s'est servi du terme de Capitaine, et enfin de celuy de Gouverneur, et quelquefois on les a mis tous trois ensemble. Capitaine, G^de et Gouverneur. On a donné le Gouvernement à certaines années, à vie ou durant le bon plaisir, et plusieurs ont possédé le titre de Seigneur des Isles ; mais il y a cent ans que le Gouvernement ne s'est ottroyé que durant la vie du possesseur, à la seule exception des Sieurs Morgan et Lanicar, auxquels on donna des Commissions ^^pro tempcreJ' Ils recevoyent pour leurs gages les revenus de rifile, et le Roy récompensoit le Comte de St. Alban par autre voye. Le Gouverneur, par ses lettres Patentes^ a le pouvoir de feîre exercer sa charge par un Lieutenant, et le Bailly de cette Isle a {dusieurs fois rempli cette Lieutenance. Le Bailly Poulet fut Lieutenant de Mesi^re Antoine Poulet, qui étoit son neveu. Le même Bailly fot Lieutenant d'un autre Gouverneur, Messire Jean Peyton, et Messire Ph. De Carteret, Chevalier, et Messite George De Carteret, Chevalier Baronet, furent Baillis et Lieutenants Gouverneurs. îki 1607, on fist devant

DU eOUYEBN£UR. 19

des Commissaires Boyaux un Article contre le Bailly Poulet touchant la conjonction de ces deux charges. On alléguoit que ce que le Bailly ne pouvoit obtenir comme juge, il le gagnoit comme Lieutenant Gou« yemeur. En effet, quand il s'agissoit de Tintérest du Boy ou qu'il y avoit quelque chose à proposer au nom du Gouverneur, ce Bailly quittoit la chaire pour prendre l'autre, et son Vice Bailly se mettoit en sa place. G'étoit le Procureur du Boy qui fist cette ob« jection, et le Bailly répcmdit seulement qu'il étoit . prest de quitter la Lieutenance. Environ l'an 1642, au commencement des guerres civiles, entre les ar^ tides que les insulaires firent contre Messire Ph. De Carteret, le père, il y en avoit un par lequel ils repré* sentoyent comme un grief^ ce qu'il exerçoit ces deux charges, qu'ils disoyent estre incompatibles. Dans les querelles qui naissent entre les habitans, on voit or* dinair^nent les uns s'appliquer au Qouvemeur, et les autres au Bailly. Cela forme une mésintelligence qui peut bien estre prévenue par cette conjonction des deux charges ; mais les ineonvéniens de la oonjonc^ tion sont plus considérables. Le même Mesaire Ph. De Carteret, dont je viens de parler, et les Sieurs Aaron Messervy et Ph. Maret ont tous trois esté Lieutenants ou Députez Gouverneurs, dans le temps qu'ils étoyent Jures de l'Isle. Ce mélange d'office causoit une espèce de renversement dans l'ordre. Les Jurez Députez Grouvemeurs prétendoyent la pré* séance du Bailly, qui prétendoit estre toujours leur chef.

1^ Roy Jaques II. fut le premier qui, nonobstant les Lettres Patentes du Gouverneur, voulut nommer un lieutenant, et le Sieur Guilliam fut le premier pourvu de cet employ par une Commission sous cachet ; et parce que les revenus de la Recepte sont donnez au Gouverneur, le Roy Jaques appointe sur un autre fonds 300 It. sterl. de gages annuellement pour ce nouveau Lieutenant. Le Capitaine Harris eut ensuite un pareil appointement sous le Roy Guilleaume et la Reyne Marie, puis le Lieutenant Colonel Collier sous le Roy Guilleaume. La garnison peut changer tous les jours, et les Gouverneurs ont d'ordinaire des attachements en Angleterre qui les y retiennent pour la plupart du temps. Il est donc besoin d'une personne qui réside dans l'isle, pour en mieux connoistre le fort et le foible. Ces Lieutenants Gouverneurs de Roy se croyent estre quelque chose de plus que n'étoyent ceux qui dépendoyent du GK>uverneur, qui leur limitoit leur pouvoir, comme quelques copies de leurs députations en font foy. C^endant la Commission du Roy pose : that you shaïl observe and/oUow such orders and directions as from time to time you shall receive from us, our Govemor for the time heing, or any other superior officer.

Quand il vaque dans la milice quelque place, tant les Lieutenants Gouverneurs que les Députez ont donné des Commissions. Le Gouverneur prétend néanmoins que qùoy qu'absent il en doit estre informé, surtout s'il s'agit des principales charges. Harris ayant réglé quelque différend du pas entre deux Capitaines, Mylord

Jennin changea ce règlement à son retour. Le Lieutenant Collier réconcilia cela par un détour, en faisant Tun de ses Capitaines commandant d'une compagnie de fusiliers, qui marchoit à la teste du régiment.

Autrefois, lors que le Gouverneur proposoit à la Cour Boyale quelque affaire, il s'y tenoit assis et couvert. Les seigneurs féodaux, à la tenue de leurs plaids, imitent le Gouverneur. Ils croyent n'en devoir pas user autrement envers des Sénéchaux, qui sont des Officiers de leur création, comme l'étoyent, il y a quelque temps, tous les Officiers de la Cour, dont les Gk)uvemeur8 avoyent la disposition. C'étoit peut estre aussi par une autre raison particulière, par relation à leur grande qualité. Clarissimis personis accusatis eum honarem de/erri ut sedentes etiam respon^ deant Vide Gothofred. in L. 3. in princip. O. ubi Senatar. H n'y a pas long-temps que TAttoumé Général, sur quelque dispute qu'il eut en Angleterre avec le Mylord Chiefe Justice, se voulut prévaloir de ce que luy, T Attourné, représentoit le Roy d'une fasson plus singulière. Le Chiefe Justice luy répliqua que si r Attoumé représentoit le Roy, c'étoit le Roy plaidant, mais que luy le juge le représentoit comme jugeant et qu'à cet égard FAttoumé devoit honorer le juge. Cette réponse étoit prise apparemment de la Glose sur le Vieux Coûtumier de Normandie, où la même distinction se trouve en termes exprès. Ce ne sçauroit estre, ce me semhle, une dérogeance à des Gouverneurs, qui parlent pour Tintérest du Prince, d'honorer le juge qui préside, et qui de son costé ne

22 BU GOUYEEMSUB.

manque pas de leur rendre la civilité qoi leur est deue.

Une Ordonnance du Conaeil Privé» de Tan 1635, veut que lors qu'il est question de la prérogative ou du domaine du Soy, le Gouverneur soit présent Toutefois, lors que le Lieutenant Harris n'y pouvoit estre, à cause de la goûte dxmt il étoit souvent inoom-» mode, la Cour ne laissoit pas d'agir : aussi le souhaitoit-il luy même ; mais elle ne faisoit qu'instruire le procès, sans décider rien d'important en son absence, et dès le même jour, si cela se pouvoit, on luy donnoit connoissance de ce qui s'étoit £Edt Le Gouverneur Morgan ne se pouvoit accommoder à la longueur des délibérations publiques. H avoit accoutumé de sortir pendant la tenue des Estats et d'aller se promener en haut dans les chambres, en y prenant du tabac, puis il descendoit quand l'assemblée avoit conclu.

On a plusieurs fois tenu les Che6 Plaids sans le Gouverneur. IL en doit estre prié de bonne heure. U y vient faire comparution pour les Ëvesques, Abbez, et Abbesses ; mais s'il s'en absente par quelque mécooh tentement particulier, cela ne doit pas arrester le cours de la justice. H n'y a point de loy qui rende sa présence d'une indi£Î>ensable nécessité, moyennant qu'on ne touche point à la prérogative ni au domaine du Prince. Le BaiUy Hérault prétendait estre juge da toutes les causes du Gouverneur. Il avouent seulement que par politique il ne se devoit pas charger des affidres oîminelles. Le Seigneur Finch, lors qu'il étoit Garde des Sceaux, fist rapport entre le Gouver-

D0 aOUVBRNEUR. 23

neur et le Bailly de Guemesey, that in sûme cases the BaiUijf had a check upim the Oovemor. Cela ne veut pas dire que le Gouverneur, quant à sa personne, soit soumis aux magistrats de Tisle. Ils ont les yoyes de tetnontrance et de plainte et ne doivent pas attenter les uns sur les autres. Au reste le Gouverneur, dans tous ses intérests civils ne se doit pas &ire justice à soy*même.

Mylord Jermin, le présent Gt)uverneur, établit d'abord un Procureur. Cependant cette autorité ne suffit pas pour agir dans les affaires de la Recepte. H feut que les officiers ordinaires y paroissent : et s*il s'agit de la prérogative, lors que le Gouverneur est absent, son Lieutenant ou son Député doivent estre présents en personne. Un Procureur du Gouverneur ne porte qu'un caractère privé.

On a ces dernières années découvert, dans la baye de St. Aubin, un fonds propre pour la pesche des huistres, et pour y souffrir des batteaux ; le Lieutenant Gouverneur en demanda quelque reconnaissance. Mais il reconnut bientost son erreur, et se réduisit à ne rien prétendre, sinon que les pescheurs luy apportassent de leur pesche, en payant pour ce qu'il en prendroit, et que les batteaux n'y allassent point sans luy en donner connaissance, affin que, sous ombre de la pesche, il ne se dérobassent de Tisle. Les batteaux vont fort librement à cette heure pêcher dans cette baye. On établiroit bientost un tribut, sous prétexte d'une permission ou d'une civilité de préférence. Les Sxtentes bornent les droits du Gouverneur, et l'on

24 DU GOUYEBNEUR.

peut voir par l'Ordonnance du Roy Louis XIV, combien la mer est libre et commune à tous les sujets d*un Prince aussi absolu qu'il est.

Les maistres de vaisseaux prenoyent autrefois des passeports, seulement pour se faire reconnoistre par les amis ou alliez, mais cela dépendoit des maistres : au Heu que depuis quelques aimées on en a voulu faire un droit D'abord un passeport ne coûtoit rien. Chacun le pouvoit écrire ou fidre écrire, et le Gouverneur l'écrivoit quelquefois luy-même. L'Ecrivain du Gouverneur a commencé de s'en approprier l'écriture. Elle coûtoit cinq sols du temps du Gouverneur Haines, durant les guerres civiles ; depuis on y a mis un cachet et le prix revenoit à quinze sols. On a fait prendre des passeports, non seulement aux maistres des vaisseaux, mais à tous les passagers, et même pour chaque voyage, ne fist-on qu'aller à Guemesey. On en a pourtant eu de la confusion. Un passe-port suffit à cette heure pour l'isle voisine et pour tous les lieux d'alentour. La nécessité d'un passeport est directement contraire à l'Ordonnance du Roy Henry Vn. Divers démeslez avec les Gouverneurs n'ont point donné lieu d'en entreprendre une réformation entière, et peut-estre notre propre discorde a^t-elle retardé le remède.

Le Grouvemeur, possédant tous les revenus de l'isle, s'y attribue le droit d'Amiral Andennemeut l'Amiral d'Angleterre n'avoit point de pouvoir à Jersey. Il y a sur les rôles plusieurs oppositions aux ordres qui venoyent de sa part. Les habitans soutenoyent

DU GOUVBBNEUR. • 25

toujours qu'ils ne dépendoyent que du Roy et de son Conseil. Aussi les Grouvemeurs y ont-ils jusquicy receu le droit d'Amiral, sans aucune concurrence ou ministère d'Officier d'Amirauté^ horsmis que première^ ment en 1649, durant les guerres civiles, et puis en 1667 et 1672, durant des guerres étrangères, quelques particuliers ayant sollicité des Commissions en fait de prises en mer, d'autres ont, pendant cette longue et dernière guerre, profité des exemples précédents. Des habitans des Isles ont; eux-mêmes armé des Câpres, et, pour conserver une ombre de la dépendance du Roy et du Conseil, on y a fait passer la première de ces Commissions. C'est ainsi que les insulaires ont esté l'instrument et la première cause de la perte, ou du moins de la suspension, de leur ancienne neutralité. En 1688, il y eut un grand procès à Jersey, touchant certaines Lettres Patentes que quelques uns avoyent obtenues pour lever du fond de la mer des canons, préférablement à tous autres : et le Gouverneur avoit auparavant donné le même pouvoir dans les enclaves de ride, à d'autres que les patentaires. Mais le Lieutenant Gouverneur d'alors ne s'opposa point, et les sondeurs ne trouvèrent rien.

En 1691, le Gouverneur et le Lieutenant Gouverneur étant absents de l'isle, il arriva quelque débris de navire auprès du Château Elizabeth, dont le. Député se mist en possession, comme d'une casualité qui le regardoit, sur le pied que le Gouverneur ayant le droit d'Amiral, le Député représentoit le Gouverneur. Cep^dant, il est certain que Députez ni

Lieutenants ne prétendent rien au Varech, Logan et Flotson. n y a néanmoins de certaines casualitez procurées et découvertes par leurs soins, dont le Gouverneur et le Receveur s'accommodent avec eux.

Les Lieutenants Grouvemeurs se font &ire par les habitans les mêmes chariages pour le service de leur maison, que le Gouverneur se fait faire pour luy-même, quand il réside dans Fisle. Les Députez en ont ainsi usé. €e sont des émoluments qui semblent ne toucher que la personne qui officie. Si le Gk)uverneur étoit absent et que sa femme ou sa £unille demeurast dans le pus, les habitans ne feroyent pas deux chariages. Les Lieutenants Gk)uvemeurs ont aussi quelques prétentions sur le poulage et sur les herbages du domaine, mais il me semble qu'ils n'en ont eu jusqu'icy que telle part qull plaist au Gouverneur de leur en faire. Les corvées et services deus au Roy n'ont plus de privilège, lors que des particuliers les demandent, soit comme ayant droit du Gouverneur, soit comme fermiers du Receveur.

Quoy que les Gouverneurs n'aient point de jurisdiction, ils administroyent, il n'y a pas long-temps, une espèce de serment sur les denrées et manufactures, qu'on transportoit hors de Tisle. L'écrivain du Gouverneur Morgan, qui étoit homme à tout prendre, et qui se prévaloit sans cesse de la grande déférence qu'on avoît pour son maistre, appeloit ce serment a will/uU oath^ mais cette distinction n'y fist rien ; l'abus fut aboli. L'administration du serment demeure au magistrat. Il est vrai que lors que la garnison

DU GOUVBRNETJR. 27

étoit aux frais du Gouverneur, il administroit serment aux soldats et aux officiers militaires des chasteaux, pour le fidèle exercice de leur employ, au lieu que c*est à présent la fonction d'un Député Commissaire pour les montres et reveues.

Tous les méportements qui se commettent dans la milice et dans l'exercice même sont punis par la CJour Soyale, et les règlements qui regardent cette milice sont faits par la même Cour. Il se trouve quelque forme de discipline du Sieur George Poulet, lieutenant Gouverneur, comme faite par le Gouverneur seul. EUe donne pouvoir aux Capitaines de lever de petites amendes et de faire des emprisonnements, en cas de défaut ou de désobéissance, mais cela ne se pratique point C'est un pouvoir que le Gouverneur, n'ayant pas luy-même, n'a peu communiquer à d'autres. Du temps du Gouverneur Morgan, on fist à Jersey quantité d'actes sur ce sujet, dans des assemblées générales. Quelque pouvoir qu'il s'attribuast, il ne vouloit faire en cela rien de son chef. Il y en a depuis plusieurs autres, exemples, et j'ai fait un petit recueïl de 1651, et de plus de cent ans auparavant, qui montre l'ancien pouvoir de la Cour.

Messire Ph. De Carteret, Senior, et les Sieurs Josué De Carteret, Seigneur de la Trinité, et Aaron Messervy furent les premiers pour qtd le Gouverneur, en 1621, signa des Commissions de Colonel. Tous les autres Capitaines ont ensuite receu des Commissions par écrit. Il n'y avoit avant le Gouverneur Morgan qu'un Capitaine par paroisse, et celle de St Hélier

fut divisée la premièra Les Gouverneurs ayant le pouvoir de donner de telles Commissions, ne les ont pas révoquées ci-devant comme il leur auroit pieu. Morgan et Lanier, qui obtinrent du Boy le pouvoir to place and displace miliiary ofieers^ ne déplacèrent néanmoins personne. Granville et Harris, qui n*avoyent pas ime telle autorité dans leur Commission, déposèrent pourtant un Officier de Camp, pour parler comme on &dt à cette h.eure, sur la simple informar tion qui leur fut faite de sa violente conduite. Il semble qu'il y a trop de rigueur à punir un bomme sans le convaincre et sans l'entendre, et tout le monde n'accepteroit peut-estre pas de telles Commissions durante benè placito.

Un article des Extentes porte que chacun des ha^ bitans doit par an un jour de travail au chasteau, et que s'il manque au jour appointé par le Gouverneur, il doit payer pour son défaut C'étoit anciennement trois sols et demy. Harris voulut foire lever cinq sols. En effet, on s'acquitte de ces corvées si négligemment, que les Gouverneurs aimeroyent beaucoup mieux de louer des soldats à bas prix. J'ai toujours regardé cette pratique comme dangereuse.

Les habitans ne doivent que des corvées réelles et nécessaires, et dans peu l'on viendroit à faire payer dnq sols par teste, n'y eust-il point de travail acqtds.

L'Ordonnance du Roy Henry VII veut que le Gouverneur, en cas de trahison, puisse emprisonner la personne, et par l'avis de deux Jurez pour le moins.

mettre les biens en seureté. Cela n'exclud pas néanmoins le Bailly, s'il étoit accusé. En 1688, un gentilhomme François réfugié pour la religion, ayant esté trouvé saisi d'un imprimé que le Lieutenant Gouverneur Guilliam, Catholique Komain, disoit estre un libelle contre le Prince, les magistrats n'y furent point appeliez. Ils en furent bien aises : c'étoit un procédé violent, et le gentilhomme François fiit bientost élargi par le Conseil Privé du Roy Jacques n. On n'eust pas peu faire alors rien de plus désa^ vantageux au prisonnier, que si le magistrat avoit entrepris pour luy.

Quoy que le Roy Henry VII se fust particulièrement réservé la disposition de la charge de Bailly, les Gouverneurs ne laissèrent pas de fetire insérer leur pouvoir à cet égard, dans leurs Lettres Patentes. Ce fut le Sieur Hérault qui fut Toccasion de faire revivre l'Ordonnance de Henry VII, lors qu'il obtint la survivance de l'office de Bailly du Roy Jacques I, avec une augmentation de gages, sçavoir : de cent marcs, payables annuellement sur la Recepte, en 4 termes, outre 7 Is. 12 shill. sterl. qui étoyent établis du précédent, le tout se montant à la somme de 965 Is., 9 sols, 4 deniers par an. Cette charge a esté depuis fort recherchée, et par des personnes des plus considérables du païs ; au lieu qu'auparavant on ne voit pas que des principaux de l'isle, comme les Seigneurs de St. Ouen, de Rosel, &c., s'en missent du tout en peine. Ils envisageoyent avec quelque aversion cet employ de beaucoup de fatigue et de peu de profit. Je ne sçache pas néanmoins que, par le passé, l'office de Bailly n'ait esté toujours à vie. Mais l'expérience a fait voir que de telles Commissions ne sont point de la politique. Car depuis peu quelques uns ayant eu l'assurance de plaider leurs Lettres Patentes contre le Roy même, il perdoit sa cause, ne pouyant rappeler

son grand sceau. Cest pourquoy, ces dernières années, premièrement l'office de Vicomte, puis celle de Procureur du Roy, et celle de Bailly, n'ont esté données que durant le bon plaisir du Prince.

Le Sieur Hérault étoit connu du Roy Jacques. Il ayoit de bonnes habitudes et de puissans amis, et le Bailly d'alors étoit fort âgé. De sorte qu'il en obtint aisément la survivance ; et cet exemple ne fut pas oublié. Messîre Ph. De Carteret, le père, et tous ses successeurs, jusqu'au dernier exclusivement, avoyent des substituez. Il en a esté de même des offices de Procureur, de Vicomte et d'Avocat. Mais ces survivances ne s'ottroyent plus. Aussi seroyent-elles aussi incommodes que les charges à vie. Les Lettres Patentes subsistent néanmoins toujours.

Le Gouverneur est prié d'estre présent à la réception du Bailly, qui luy monstre ses Lettres aussitost qu'il est arrivé dans l'isle, ou qu'elles luy sont apportées ; et le jour dont on convient pour l'installation, le Gouverneur et la Cour s'assemblent. Le Bailly vient y présenter ses letttres et jusqu'à ce qu'elles soyent leûes et qu'il ait fait serment, il demeure debout et dans le res^ct, comme feroit un autre particulier. En 1660, lors que Messire Ph. De Carteret, Chevalier, le fils, prit possession de la charge de Bailly, il étoit Lieutenant de Messire George De Carteret, Chevalier Baronet, Vice Chambellan, de la maison du Roy, &:c., &c. ; il ne fist que montrer à la Cour la résignation qu'on luy avoit envoyée, suivant les Lettres Patentes qu'il en avoit Messire Edouard De Carteret, Cheva-

32 DU BAILLT.

lier, et gentilhomme huissier ordinaire de la Chambre du i^oy, &c., après avoir dix-sept ans possédé cette charge de Bailly et l'avoir presque toujours fidt exercer par des Lieutenants, la voulut enfin résigner luymême, en Cour séante, à Messire Fh. De Carteret, Baronet, son gendre, qui en avoit auparavant impétré la srurvivance, et qui alors étoit le premier Justicier*. Dans ces deux rencontres, il ne fut point besoin d'aucune cérémonie d'introducticm. Mais lors que le Chevalier Edouard De Carteret fut installé, les deux premiers Justiciers furent requis de l'aller trouver à sa chambre, et de l'accompagner à son entrée à la Cour. On fist en cela pour luy quelque chose de plus qu'on n'avoit fait pour le nouveau Gouverneur, et cela n'est procédé que de ce que lors que le Bailly Hérault, après sa suspension pendant le démeslé qu'il eut avec le Gouverneur, ayant obtenu du Boy Jacques son entier rétablissement, et les Etats, à son retour dans risle, s'étant assemUez pour sa réception, trois de leur corps, un des Jurez, un des Ministres, et un des Connétables, sçavoir: Monsieur de la Trinité» Monsieur Olivier, et Monsieur de la Hague, furent envoyez pour le rÀ^introduire, lors qu'il viendroit prendre sa place. Ce fut le Sieur Rômmeril, l'un des Jurez, qui dist qu'on en avoit ainsi usé pour le rétablissement du Bailly Hérault, et qui fut la cause qu'on envoya deux Jurez au Chevalier £do. De Carteret, lors qu'il fut receu. On rendit la même déférence au Bailly d'aujourd'huy. Le Vicomte fiit envoyé vers luy avec deux jurez, et il en fut ainsi conclu en la

DU BAILLT. 33

présence du Gouverneur. Une civilité, dans de telles occasions, ne se retrancha pas, sans s'exposer au ressentiment du successeur ; et je ne sçai si les Gouverneurs ne se choqueront point à l'avenir, en cas qu'on n'ait pas pour eux le même respect, quand il seront reçus. L'exemple du Bailly Hérault n'ëtoit pourtant qu'un effet de la joye que les Ëstats avoyent de le voir revenir heureusement après beaucoup de fatigués et d'oppositions. Aussi ne réitéra-t-il point son serment, et ce n'étoit pas une chose fort extraordinaixe de voir le premier magistrat rentré dans son corps, assisté comme il fiit de quelques uns de ses membres. Il n'en est pas de même d'un nouveau Bailly, ni d'un nouveau Gouverneur, dont, selon la coutume, le capractère doit paroistre en public avant qu'on leur défère de la sorte.

Lors qu'en 1660, Messire Fh. de Carteret fist serment de Bailly, le Lieut-Gouvemeur et seulement la pluspart des Connétables étoyent présens avec la Justice. En 1614, lors que le Bailly Poulet résigna sa charge, le Lieutenant Gouverneur mist un Juge délégué, lequel, dit l'acte de son admission, fut accepté par la Justice, jusqu'à ce que le nouveau Bailly, le Sieur Hérault, arrivast. Cela ne se fist point dans le commun conseil. On n'a plus accoutumé de faire assembler les Estats pour l'admission d'aucun Officier, n ne s'agit que d'obéir au Roy, et la Justice fait seule cette fonction. La présence du Gouverneur, après qu'on luy a montré les lettres, n'est pas non plus absolument requise pour l'installation d'aucun Offidex

Patcntaire. Lors que Ph. De Carteret, Escuyer, fist serment de Bailly, le Gouverneur n'y étoît pas, et lors que Messire Ph. De Carteret, Baronet, fiit mis en possession de la même charge par son beau-père, le (fouvemeur n'y étoit pas non plus, quoy qu'il fust prié A la collation, où il se trouva le même jour.

En 1660, on agita cette question, à qui c'étoit d'administrer le serment du Bailly. Si ce seroit le premier des Jurez ou le Greffier. Ce fat celui-cy qui le fist. Peu après, s'agissant d'un Lieutenant Bailly, il fist encore la même fonction. Il y en a plusieurs autres exemples. Le serment est un acte d'une telle importance, que personne ne se doit croire trop bon pour l'administrer. La voix et le visage d'un juge font une impression particulière. Quoy qu'en Angleterre, ce soit quelquefois un clerc qui vient présenter i'Evangile à baiser, après le serment, il me semble qu'on fait quelque tort au premier des Jurez quand on se sert du Greffier plutost que de luy, dans de telles rencontres. J'avoue qu'il y a des sermons d'une longue teneur, qu'il feut administrer à toute heure et dont le juge, pour se soulager, peut bien quelquefois commettre la lecture, mais non pas pour éviter un acte dérogeant. Nous n'avons point de formule de serment si ce n'est pour les Officiers les plus considé* râbles, le Gouverneur, le Bailly, les Jurez, le Doyen, le Procureur du Roy, le Vicomte, l'Avocat du Roy, le Greffier, les Avocats du Barreau, le Receveur, le Portier des prisons et les Connétables. Ces formules sont assès imparfaites, bien qu'il y en ait quelques

unes de couchées sur les rÔlea H n'y a rien de réglé pour les Sénéchaux, pour les Tuteurs, Curateurs, Administrateurs, Procureurs du bien public des pa^ roisses, Vingteniers, Offiders des vraies et des chemins, &c. Le juge donnoit au serment telle forme qu'il luy pouvoit donner sur le champ, quoy que depuis peu, pour la commodité du Bailly d'à prés^it, l'on ait réduit tous ses sermons dans quelque forme, non toutefois par autorité publique.

Anciennement les Baillis juroyent qu'ils défendroyent l'isle contre l'invasion des ennemis. Les Sieurs Jean Dumaresq, George Poulet et Jean Hérault jurèrent ainsi. Après le serment du Bailly, la coutume est qu'il vienne à la chaire par le bas bout du banc des Jurez, auxquels il donne la main d'association, commençant par le premier des Jurez et descendant jusqu'au dernier. Le Procureur, le Vicomte, l'Avocat et le Greffier s'approchent ensuite de luy pour luy rendre le même respect. Puis il prend place, et le sceau de l'isle, après que les Jurez y ont reconnu leur cachet, luy est publiquement délivré. Cette forme d'assodation se pratique pour tous les autres Offiders de la Cour, que je viens de nommer. Le Gouverneur ne donne point la main lors qu'il est reçu. Aussi les Officiers de la Cour Royale ne luy donnent point la leur à leur admission. On se contente de le saluer quand il est présent Car il n'est pas du corps, quoy que quelquefois il avance sa main luy-même, ou que quelques uns luy présentent la leur par ignorance de l'usage, dont tout le monde n'est pas

d'abord instruit. Le dernier Bailly, en 1694, lors qu'il fut reçu, donna la main à Mylord Jermin, Grouyerneur, qui parut le premier luy offrir la sienne.

C'est un avantage au Roy d'avoir à donner des charges, par grâce ou par récompense. Principalement lors qu'elles sont un peu lucratives, elles servent à satisfaire des âivoris, qui, dans l'ottroy qu'on leur en feit, ne manquant pas de faire mettre le pouvoir de les exercer par des Lieutenants, en tirent une espèce de tribut. On peut dire encore que c'est le propre avantage des sujets d'avoir pour Gouverneurs et pour Magistrats des hommes de crédit à la Cour. Mais d'un autre costé, n'est-il pas difficile que ceux qui n'aspirent à des charges que dans cette veûe de tribut, ne les mettent comme à l'encan, et ne laissent à leurs Lieutenants qu'une part qui ne donne point lieu de soutenir leur caractère avec assès de bienséance. On peut remarquer cet autre inconvénient dans des fevoris, c'est que n'ayant pas toujours l'expérience nécessaire, et que leur inclination étant pour la Cour du Prince, ils ne résident que peu sur les lieux de leur employ. Voilà ce qui a fait mettre dans les Lettres du Bailly d'aujourd'huy, qu'il ne pourroit quitter son poste sans permission.

Avant l'augmentation de gages, la Lieutenance du BaiUy étoit toute gratuite ; on partageoit les séances de bon accord. Peu après, le Bailly s'est contenté de recevoir d'abord quelque honnesteté de son Lieutenant, puis il a stipulé la moitié des profits, et lautorité des Baillis est allée si loin qu'ils ont changé de Lieutenant quand il leur a plû.

Comme le Lieutenant Bailly est jusqu'icy l'un des Jurez, il précède tous les autres en public et en particulier, £ust-il le dernier sur le siège, hormis qu'en la présence du Bailly, in prœsentia majaris cessât patmtia minaris, il rentre dans les fonctions et dans le rang de sa charge.

Quelques Baillis entendent que, pendant leur résidence, leur Lieutenant ne puisse rien faire sans leur consentement D'autres ont laissé la chose à la discrétion du Lieutenant, ne croyant pas qu'il en abuseroit. Car quoy qu'à la rigueur toute l'autorité procède du chef, il y a néanmoins, selon l'usage, cette différence entre les Lieutenants Oouvemeurs et les LieutenantB Baillis, que ceux-cy sont censez pouvoir exercer par tout le district où le Bailly ne peut estre en personne, au lieu que les Lieutenants Gouverneurs n'ont jusqu'icy rien entrepris en cette qualité, pendant que le Gouverneur étoit dans Tisle. Harris, Lieute* nant de Boy, trouvoit mauvais de n'estre point avec le Gouverneur aux assemblées des Estats. Mais quelle place y pouvoit-il occuper, ou quelle voix y prétendre, après ceUe du Gouverneur? Lunsford et Boad n'avoyent pomt de telles idées ; et bien qu'ils ne fiissent Lieutenants que de cours, c'est-à.dire comme premiers capitaines de la garnison, ils ne possédoyent pas leur Lieutenance à l'insceu du Prince, dont à leur départ de Londres, ils étoyent allé baiser la main. Lors que Boad présenta sa députation, il se servit de ces termes : I am sent hither by the King and the Gouverner. La différence dont je parle peut

88 DU BAIIXT.

bien venir de ce que les matières de la Jorisdiction sont beaucoup plus nombreuses et plus fatigantes que celles du Gouyemement, et que deux Magistrats sont souvent nécessaires à Jersey pour une plus prompte dépesche. J'ai vu le Bailly tenir la Cour au même moment que son lieutenant, avec une assistance ordinaire, alloit au Vieux Chasteau pour le dernier interrogatoire des prisonniers criminels qu'on devoit juger le lendemain, et le Bailly faire une autre fois la même fonction pendant que le Lieutenant vaquoit i l'audience publique.

Quand les Baillis et leurs Lieutenants ne jugeoyent que des causes de la Cour qu'on appelle la Cour Extraordinaire, soit du Billet ou du Samedy, ils se trouvoyent dans une situation plus commode, prenant sur le Banc la place du premier des Jurez pour écrire les sentences. Le Chevalier Edo. De Oarteret, au ccmimencement de sa charge, n'en ayant pas fait de même, quelqu'un s'avisa de luy aller dire à l'oreille quelle étoît la coutume. Maïs Tun des plus anciens de la Justice repartît alors que le Sieur Hérault, Bailly, avoit toujours gardé la chaire. En eflSet, le Chevalier De Carteret et son gendre s'y sont toujours mis, et depuis que celuy-cy, peu de jours avant sa mort, eût fait mettre un petit pulpitre, les Lieutenants même, qui ont trouvé cela commode pour écrire, n'ont pas occupé d'autre place. Je m'imagine qu'anciennement on ne regardoit les causes de la Cour Extraordinaire, que comme des matières sommaires qu'on pouvoit expédier de piano. Il y en a pourtant qui

DU BAILLT. 39

ne demandent pas moins d'attention et 8<demnité que celles de la C!oar d'Héritage ou de Cattel. Autrefois les Baillis n'écrivoyent pas eux-mêmes les sentences. Dans les ajonctions c'étoit le Procureur du Eoy, et dans les causes de propriété, c'étoyent les Avocats du Barreau ou les Officiers du Boy, quand ils les avoyent entreprises. Il y a bien de l'apparence que l'érection de la Cour Extraordinaire, qui n'est pas très ancienne, et dont toutes les causes passent à cette heure par les mains du Juge, qui en émt les sentences, n'est qu'une peine qu'il a bien voulu se donner en considération du profit qu'il en reçoit : comme aux Cours Ordinaires cela s'est aussi pratiqué depuis 1671. 11 m'a toujours paru plus à propos que le Juge ou le Greffier fissent cette fonction, que des Avocats, qui ne peuvent pas estre bien impartiaux et bien tranquilles dans des affaires qu'ils plaident.

Comme le BaiUy a la garde du sceau de l'isle, il eu a seul tous les profits: cela luy fut ajugé par des Commissaires Boyaux, en 1607, nonobstant l'opposition du Gouverneur et du Procureur du Boy. Le Bailly n'est obligé que de traiter eeux qui l'assistent lors que le sceau de l'isle est ouvwt pour le public. S'il est ouvert à la requeste de quelque particulier, c'est le requérant qui paye ou qui satisfait, et le Bailly prend alors deux parts et chacun des Jurez une, si c'est en argent qu'on en est quitte. Les lettres qu'on passe sous un sceau disent qu'elles sont passées '« sous le sceau de uostre BaiUie." Ce seioit le sceau de l'isle qu'il fitudroit dire pour parler proprement»

40 DV BjàILLT.

car il porte pour inscription Sigillum InsuUe Jersey. Cependant le BaiUy fait encore contre-sceller du cachet de ses armes, quoy que les Lettres n'expriment point qu'elles soyent contre-scdlées, et que le contre* scel n'y soit point du tout nécessaire. J'ai vu des TiCttres qui disoyent le sceau de l'isle et non le sceau de nôtre Baillie, et j'en ai veu de très anciennes qui disoyent contre-scellé de nos armes. Il est donc assès étrange que les Baillis qui, depuis plus d'un siècle, n'ont pas jugé convenable de le dire ainsi, n'ayent pas laissé de le feire. Lors que le sceau de l'isle fut donné par le Roy Edouard L, il ne paioist pas que, pour authentiquer des évidences, quelque autre pré* caution y fut requise. Quelques uns prétendent que quand le Lieutenant du Bailly passe des lettres sous le sceau, il ne doit pas dire '' sous le sceau de nostre Baillie," mais sous le sceau de la Baillie. Tout le monde n'approuve pas cette critique ; aussi est-elle fort inutile. Ces différentes expressions ne signifient qu'ime même charge. Le mot de Lieutenant n'est que représentatif.

Far une Ordonnance du Conseil Privé, de Tan 1671, le Bailly doit avoir un écu pour le ré-examen d'une cause devant le Corps de la Cour, et chaque membre du corps de la Justice, vingt sols. Les Jurei se choquent de cette distinction. Ils prétendent que c'est une erreur qui leur est injurieuse, et que le Bailly ne doit avoir que deux parts. C'est pourquoy tous les Jurez se font payer à chacun trente sols, dans de telles rencontres. Il y en a pourtant qui se sou-

mettent à rordonnance, comme au parti le plus seur. n faut prendre garde comment on lève de nouveaux droits sur le peuple. On peut dire la même chose des teneures après décret et des causes renvoyées aux Causes Remises. La coutume est aujourd'huy d'en faire payer au Bailly autant d'écus, et à chaque Justicier ou Officier du Corps de la Cour, autant de trente sols qu'il se passe en un jour de teneures et de Causes Remises, sans parler des autres qui ne sont pas censez du corps, et à qui Ton ne donne que la moitié de ce que les autres ont. J'ai vu l'origine de cet abU0. Anciennement tous les tenants après décret et tous les intéressez aux Causes Remises, d'un même jour, se joignoyent les uns avec les autres poiir donner au soir un honneste repas à la justice. Il est vrai que les tenants et les intéressez aux Causes Remises invitoyent souvent des amis particuliers à. ce repas et faisoyent quelquefois de grands frais, à l'envi l'un de l'autre. Il s'est fait jusqu'à 200 Is. ts. de dépense un jour de teneure : si bien que, pour éviter ce désordre, plusieurs ayant souhaité d'en estre quittes pour de l'argent ohacun à part, s'il y a cinq teneures, comme il y en a même assès souvent d'avantage, ce sera cinq écus au Bailly pour son repas, et ainsi des autres à proportion. ;Mais il y a déjà plusieurs années que les Jurez déterminèrent publiquement la chose à leur propre avwitage. Ce fîit en 1668 que cette exaction commença. Le Bailly d'alors étoit nouvellemenl de retour à Jersey, et voyant l'excès qu'on soufiroit dans ces repas, pour lesquels il avoit de l'aversion, il se laissa facilement

42 DU BAILLT.

persuader de prendre de doubles et triples gages. Voilà comme on a peut^stre jeté le fondement d'un tribut injuste. H en est de même des Causes Remises: la Justice en peut fiedre autant qu*il luy plaira. Qu*on ne me dise point qu'elle n'a garde de le fitire mal-à* propos. S'il y a du profit, il y aura de la corruption. Lors que Constantin donna et promist de donner à réglise des biens temporels, une voix fut ^tendue qui disoit, à ce qu'on rapporte, hodiè venenum injnsum est in eccleHd Christi. Il est à craindre qu'il n'en soit ainsi de la Justice de l'isle.

A l'ouverture des Chefs Plaids, lors que les firanctenans viennent faire comparution, chacun sçait que le Roy leur donne un repas, aussi bien qu'à la Justice. On suppose que la compagnie dine avec le Prince, et ce repas doit répondre à la solemnité, mais il ne doit pas estre excessif. Ceux qui afferment du Gouverneur les revenus du Roy, en se chargeant des dépenses incombantes, sont quelquefois bien aises de s'acquitter de ce festin pour de l'argent. Le Bailly reçoit alors soixante sols et chacun des Jurez trente. Les firanc-tenans qui relèvent par hommage sont payez comme les Jurez : les autres franc-tenans ont vingt sols, les Avocats et les Dénonciateurs, quinze, &c. Ceux qui sont tout ensemble franc-tenans et officiers de la Cour ont doubles gages: méthode qui peut bien décharger le traiteur de beaucoup de peine, mais qui &vorise deux erreurs. La première est qu'on change la nature de la solemnité, dont le repasest une partie fort considérable, comedere cutn Domino Rege. La

DU BAILLT. 43

seconde, c'est qu'un homme qui ne peut pas dîner deux fois, puisse néanmoins en exiger le payement. Mais on commence à quitter cette manière de mettre à prix ce qu'on a toujours estimé comme un grand* honneur, où chacun tâchoit autrefois de paroistre avec quelque sorte d'éclat et de pompe. C'est encore une autre corruption, ce me semble, que la manière dont on en use à des Veûes, lors que la Justice descend sur des lieux contentieux. L'une et l'autre des parties prie et se prépare pour traiter ; et bien souvent l'on attend à se déterminer, pour aller manger chès celuy qui gagne son procès, bien que celuy qui le perd n'en soit quitte qu'en payant II faudroit donc pour garder la bienséance, ou ne point prendre de gages ou n'aUer disner chez aucune partie. Aujourd'huy les choses peuvent bien estre dans une intention indifférente ; sed principus obsta. Qui peut dire quelle en sera la suite i

n n'y a pas de doute que les Jurez étant mipartis en leurs opinions, le Bailly ne les puisse départager en prononçant du costé que bon luy semble. A cet effet les Baillis remettent quelquefois, soit pour se déclarer, soit pour avoir l'avis des Jurez absents. On est encore aUé plus loin ; car s'il y avoit diversité d'opinions, quoy qu'elles ne fussent pas égales en nombre, le juge ne laissoit pas de différer, si la cause étoit difficile, ou s'il s'agissoit d'un privilège royal, comme quelques actes le disent. Il est vrai que le serment du Bailly porte qu'il se conformera au bon avis de la Justice : mais il y est à même temps ajouté,

que c'est selon que la cause le requerra ; au lieu que le serment des Jurez dit simplement qu'ils se conformeront au meilleur et plus sain avis de Monsieur le Bailly et de Messieurs de Justice. Ce que quelques uns prétendent, que si le Bailly commence une fois à demander les avis, il doit poursuivre, et que le droit est acquis à celuy en feveur duquel se trouveront la pluralité, n'est donc pas une règle inviolable. Aussi le Coûtumier de Normandie dit-il " que se le Justicier apperçoit que les jugeurs varient par ignorance ou par malice, jaçoit que tous en un se consentent, il les doit dilayer jusques autres assises, esquelles se doit tenir au conseil de la greigneure et plus saine partie-"* Le Bailly Poulet s'est cent fois prévalu de ce témoignage ^u Coûtumier. Il feut donc pour difiérer le jugement, ce semble, que le Bailly se puisse persuader qu'il convaincra les jugeurs d'ignorance ou de malice. Aujourd'huy, selon la coutume du pais, l'égalité d'opinions luy est un incontestable sujet de remettre, quand il le juge à propos. Chacun y acquiesce. Au reste, quand il se range à la pluralité, rien ne l'oblige à déclarer que ce n'est pas son sentiment. Assessoris imprudentia jus aliter dictum quant oportuit non débet officere Magistratus, En cas d'une erreur grossière, il pourroit seulement estre blâmé de s'estre teu, avant que de prononcer ; ou si l'affaire est importante, de n'avoir pas assès diséuté les raisons des parties. Cum maturâ delthetione pronunciare débet. Et quand sur une égalité

♦ Grand Coûtumier, Chnp. de Jugement.

d'opinions, il départage par la sienne, il n*est point non plus obligé de le dire expressément, mais que c'est en général par la pluralité, si ce n'est qu'il veuille le dire ainsi, pour laisser un exemple de son pouvoir sur le partage. Le Bailly n'est pas plus obligé de se nommer à cette heure parmi les opinions, que le sont les Jurez, qui présentement ne le font plu9, comme autrefois.

On demande si Ton peut réCQser le Bailly. C'est une question qu'il est malaisé de rendre par nos Registres. On a vu des Baillis si intéressez qu'à peine «e pôuvoyent-ils abstenir d'agir dans leuid propres causes. On a vu dans la chaire des gens si modérez et si précautieux, qu'ils en usoyent à Tégard de leurs proches et de leurs amis, comme ils auroyent fait pour tout autre. Il y en a eu quelques uns qui, par une conduite emportée, se sont attiré des récusations, que sans cela l'on n'auroit jamais faites, et dont on ne se seroit jamais avisé. 8i quid auetoritatis in eis est, illud crebris contradUtionihus desti'uunt D^autres ont jugé la cause de leurs psurens, et d'autres ont esté récusez, même pour alliance et affinité. Vous en trouvetez un exemple pour le Sieur Jean Dumaresq. Tantost on a suivi la maxime de ces peuples, qui s'imaginoyent que les récusations étoyent incompatibles avec l'honneur et la probité de leurs Magistrats, et même injurieuses à ceux qui les avoyent choisis ; tantost on a cru qu'il falloit imiter les Ordonnances de France, où Ton récuse des Juges et des Parlements tout entiers. J'en traite ailleurs. J'avoue qu'il y a

46 DU BAILLT.

quelque différence entre opiner et présider, et que si, dans une égalité d'opinions, le Bailly se chargeoit de décider la chose, il paroitroit plus récusable. Mais au fond il seroit trop tard, après l'égalité, de récuser le juge à qui le droit de départager est acquis, si pour de bonnes raisons, il ne demande pas instamment luyméme d'estre dispensé, pour prévenir la médisance et le soupçon.

Toutes les matières qui regardent le Bailly sont de deux espèces, civiles ou criminelles, et ces deux espèces sont subdivisées en deux autres. Les unes touchent sa personne et les autres sa charge. Pour celles qui touchent sa personne, . le Bailly prétend avoir la liberté de choisir pour son Juge celuy des Jurez que bon luy semble, sans s'arrester sur la priorité de la sienne, comme on fait à Guemesey. Le premier des Jurez qui se trouve là sur le banc, préside quand il s'agit de la personne du Bailly. De sorte que ce Juge peut changer chaque jour, au lieu qu'à Jersey la charge demeure établie par Acte sous le titre de Juge Commis aux causes et affaires qui concernent le Bailly. En 1629, le 24 Septembre, un Juge fut pourtant choisi aux causes du Lieutenant Bailly, en l'absence du Bailly. En 1615, le 11 Novembre, Elie Dumaresq, Gent, de Vinchelès, est qualifié Juge ordinaire de Justice aux causes de Monsieur le Bailly, et en 1531, 6 Mars, Jean Dumaresq est appelle Juge Délégué par Justice aux causes d'Helier De Carteret, Bailly. Mais depuis long-

DU BAILLT. 47

temps * je ne sçache point que cet appointement ne se soit toujours fait par sa nomination. Son lieute^ nant . possède le même privilège ; excepté que le Bailly présent est Juge des affaires, du Lieutenant, et que le Lieutenant ne l'est point de celles du Bailly. Le Chevalier De Carteret ne vouloit pas que son Lieutenant fist aucun choix de son Juge, avant que luy, le Bailly, fust hors Tisle, ni qu'à son retour ce Juge fist aucune fonction dans les affaires de son Lieutenant. Le Baronet De Carteret n'affectoit point cela : son Lieutenant passoit ses causes et ses contrats devant son Juge Commis, si le Bailly n'y étoit présent Four ce qui est des affaires qui concernent la charge de Bailly, quand elles sont civiles, elles sont de la compétence de son Juge, comme sont par exemple les amendes de fol appel et le paye^ ment de ses gages sur la Recepte, et les droits qu'il lève d'un pôt de vin, et de quatre caboteaux de sel ou de grain, Dans les affaires criminelles non qualifiées, qui r^;ardent la charge, comme injures et irrévérences, le Bailly ne laisse pas de demeurer toujours juge. Un des commentateurs des Arrests de Papon, Liv. VL Tit 2. N. L, dit que le Juge peut punir l'irrévérence à luy fidte; ut mulctam dicatnon ut capitaliter judicit;^ dit d'Argentré, sur le 45 Article de la Coutume de

* Sçaroir : comme je croî que depuis les Baillis ont procuré par leurs Lettres Patentes de faire exercer leur charge par des Lieutenants. La pratique précédente a varié. En 1552, Arril 20, Jean Dumaresq, par VtmB de la Justice, choisit Pierre de la Rocque pour son Lieutenant. En 1605, le 24 Décembre, le Gouverneur appointe un Juge au Bailly. Le Juge Député du Bailly étoit infirme, et le Bailly protesta que cet appointement ne luy toumeroit à préjudice. (Note de L'Auteur.)

t JudiceC.

4 DU BAIIXT.

Bretagne Mais, selan notre coutume, ai l'injure eat atroce, elle est ordinairement renvoyée devant le Roy et le Conseil. Le Duc de Normandie, selon le Vieux Coûtumier, Chap. de Court, a principalement la Court, de tous torts qui sont &it8 à ses Baillis et Sergens, ou à leurs Attoumez. La Glose dit que ce Texte s'entend en ce qui touche leurs offices et de ce qu'ils ont fiût en exerçant icelles, et es dépendances, et par le moyen desquelles offices ils sont à la sauvegarde du Roy. Pourquoy, ajoute-t-elle, si aucun tort ou délit leur a esté fait, le Prince en doit eonnoistre et avoir Tamende pour raison de sauvegarde enfrainte. Mais si le cas ne touchoit autre chose que la personne privée desdits officiers, comme d'une demande mohiliaire ou héritage, le texte n'y auroit pas lieu. Pu -ces mots " Attoumez," dit encore cette Glose, sont entendus leurs Lieutenants ou Commis, et non les Attoumez qui sont établis pour eux et leurs procès comme personnes privées, comme roberie, meurtre, &C. J'ai vu un vieux manuscrit, qui porte, au Chi^ pitre de Serment des Baillis : '' En quoy si les Baillis ou Sous-Sergens sont reprins et trouvez coupables qu'ils ayent froissé leur serment, nous réservons par devers nous à juger en et en quelle peine nous leur ferons souffrir, ou du corps ou du chastel, ou à ceux que nous y envoyerons pour juger au lieu de nous. Et si les Vicomtes ou leurs Officîaux ou leurs soumins soyent reprins, qu'ils ayent depiécé leur serment, soyent punis par les Baillis, par le conseil de bonnes personnes." Quoy que le Bailly et les Jurez ayent

pouvoir de juger de tous crimes, excepté seulement celuy de Lèze-Majesté, et quïl y ait des injures faites au Bailly même, dans l'exercice de sa charge, qui ne sont pas des crimes de Lèze-Majesté, il semble que quand le Chef d'une Cour Royale est attaqué d'une manière qui réfléchit sur son honneur, la matière est par là dévolue à la connoissance du Prince, tanqnàm de nimis arduis. 8i quis contemptum faciat curia damini Regis^ Justiciaru indè ordinàbunt et admittent finem ipsis duodecim ad hoc non vocatis^ dit une ancienne évidence de l'isle de Guemesey. Le Bailly de ce païs a quelquefois jugé luy-méme de grandes injures qui luy étoyent feiites en cour séante. Le Gouverneur s'en est quelquefois meslé, et quelquefois elles ont esté laissées au supérieur. Mais cette variété dans la pratique ne détruit pas ce que le Vieux Coûtumier nous dit là-dessus.

Quoy que le Bailly doive juger par l'avis de l'assistance, il ne s'ensuit pas qu'il doive demander les opinions sur chaque affaire. Ce ne seroit qu'une vaine âitigue pour luy et pour les Jurez. H y a des dé&uts simples et des délais de Cours, pour Tinstruotion et l'expédition des procès, où l'on peut bien ne s'arrester pas à requérir les opinions régulièrement Il y a des fisûts magis imperiosa quàm juridica^ que le juge peut expédier de son chef (Voyez Basnage sur l'Art. XII de la Coutume de Normandie.) En 1613, le 16 Septembre, on ordonna que le Bailly demeureroit autorisé, par Acte, de mettre à l'amende ceux qui enfreindroyent les ordres politiques concer-

nant le règlement et la conduite de la Cour Royale, sans y demander les avis de la Justice, comme de chose déjà jugée. Quelques uns veulent qu'on ne songeast alors qu'aux désobéissants des Frévosts, quand ils ne viennent pas recorder les ajournements, aux troubles de cour et aux autres minuties de cette nature, pour lesquelles même il semble que le Bailly ne peust, sans cet acte, imposer aucune amende luy même, sans autre avis. Le Bailly Hérault étoit bien éloigné de ce sentiment. En 1617, le 13 Septembre, le Pasteur de St. Brelade ayant apparu d'un Ordre des Commissaires Boyaux de 1607, touchant le pasturage du cimetière et autres dépendances, ce Bailly fist de son chef, sur le champ, en cour séante, commandement au Connestable de la parroisse d'y obéir et de porter au Pasteur la clef du cimetière. Il fist, la même année, commandement au Vicomte de mener un homme en prison, lequel avoit parlé irrévéremment, et c'étoit le Sieur Perin, ce me semble, auquel appartenoit la Seigneurie de Rosel. Il y a dans les Rôles beaucoup d'autres marques de l'humeur impérieuse de ce Bailly, qui luy fut fort nuisibla La Glose du Yieux Coûtumier, Chapitre de Jugement, dit que le Bailly peut bien faire de soy la judicature sans demander aux assistants, et qu'il n'est pas requis nécessairement qu'il demande leur opinion, mais que le texte les met pour donner conseil au juge, s'il en est besoin, et qu'il est à noter qu'en matières difficiles et obscures, le juge doit prendre conseil afin d'eschever les erreurs qui peuvent arriver par ignorance et par

faute de conseil. Il seroit impossible de donner sur cela des règles particulières. Le Bailly n'en doit taire ni trop ni trop peu ; il ne se doit pas abaisser jusqu'à demander les avis sur chaque bagatelle, ou se charger d'aucun point qui soit d'aucune importance ou de jurisdiction contentieuse, sans la participation des Jurez. Terrien prétend que, nonobstant la Glose du Vieux Coûtumier, le Bailly ne doit donner jugement ou sentence, défaut ou interlocution, qui soit d'importance, sans demander les avis.* Il n'y a donc que les matières importantes que Terrien même excepte, comme s'il laissoit les autres à la discrétion du juge. Assurément, les Baillis de l'Isle s'en sont quelquefois attribué beaucoup, et d'autres fort peu, soit par prudence, soit par timidité. L'intention du Prince n'est sans doute pas d'établir un premier magistrat qui le représente dans l'administration de la justice, surtout lorsqu'il tient la chaire, pour faire dépendre tout le pouvoir et tout l'honneur et l'obéissance qui luy est deiie de la pluralité des Jurez, et pour n'estre là que comme une girouette qui tourne au moindre vent. Une Ordonnance du Conseil Privé de l'an 1671, dit que, the parties or their Advocates do not interrupt one another, and whosoever transgresseth the first time to he fned at the discrétion of the Judge^ provided the fine do not eœceed 3 Is. ts. for the first offence^ the second to he suspendedfor one month^ and the third to he ahso-

* Mezerai, en son Tome I de Tabrégé de THistoire de France, dit que les Papes, après s'esize agrandis par les Cardinaux, par Tavis desquels ils agissoyent, s'affiranchirent de leur dépendance, et qu'il demandent seulement leur avis sans se tenir obligez de le suiTie. C'étoit à-peu-près dans le même temps que le Coùtumier fut écrit, que les Papes firent ce changement.

lutely put ont of his place : and if any other privât persan doth infringe the said rule^ to be fined or pu-nished by the said Court as the case shall require^ the fine not exceeding three pounds tournois. Cette Or* donnance donne plus de pouvoir au Juge sur les Avocats qu'elle ne fSeût à toute la Cour sur des particuliers. Le Chevalier £do. De Carteret, Bailly, fîit pressé là dessus. La justice prétendoit qull ne pouvoit mettre ainsi luy seul les Avocats à l'amende ; mais il fut inébranlable : il disoit que le Roy luy ayant donné le même pouvoir qu'avoyent tous les grands juges d'Angleterre, à cet égard, il étoit résolu de ne le céder point, et qu'il avoit expérimenté que des Avocats, appuyez de quelques Jurez, devenoyent insupportables.

Ce n'est point la coutume que le Bailly de Jersey donne serment, quand il est seul, pour aucune affiedre que ce puisse estre, comme des Procurations, Certificats, Informations, &c. Cependant lors qu'il donne au Vicomte un mandement pour faire la levée et Visitation d'un cadavre, il lautorise de donner serment aux hommes qui doivent y estre appelez. Mais en fait de coutumes, non fit extensio de casu ad casum ex paritate rationis. Il faut donc que lors que le Bailly veut administrer serment, il soit assisté d'un Juré pour le moins.

On demande si le Bailly peut, de son chef, envoyer un homime en prison ? Je réponds qu'il doit éviter de le faire, si ce n'est faute d'assistance et dans une grande nécessité. J'ai vu quelque mandement ad-

dressant au Portier, et signé de Sieur Hamptonne, pour . le Bailly. Il envoyoit au Vieux Chasteau un criminel ^ que le Connestable de St Laurens luy avoit présenté pour larcin, et Tordre portoit qu'il devoit estre communiqué au Bailly, s'il se pouvoit, passant par Grouyille, qui étoit sa paroisse.

Le Bailly, par ses Lettres Patentes, a la provision et la disposition particulière du Clerc ou Greffier de la Cour Royale, et du Greffier des insinuations, communément appelle l'Enregistreur. Il nomme aussi les deux Dénonciateurs, les Avocats du barreau, les Arpenteurs pçur le public, le Billetier et l'Huissier de la Cour Royale. H y a plus de soîsante ans que ces offices sont pour la plupart tombez dans le commerce ; quelque petit profit qu'il en revienne, on ne l'a pas négligé, pretium fuit in pretio. Le Bailly d'aujourd'huy, excepté les places de Greffier, dont il ne peut disposer qu'en cas de vacance, prétend que comme il confère gratuitement les autres offices, il en peut destituer le possesseur, ad nutum.

En 1637, le 21 Septemb., Elie De Carteret, Escuyer, Lieutenant Bailly, tenant la chaire, fist comparution aux Chefe Plaids, comme Procureur de son fils. Sieur de Rosel. Cela ne doit pas estre en exemple, ce seroit estre juge et partie. H est vrai que le Bailly fait bien comparution luy-même pour son fief, quand il en a, mais c'est qu'alors s'il y a de la difficulté, c'est au Juge Commis que la connoissance en appartient, et la qualité de Procureur est défendue à tous les juges, sans aucune exception.

54 DU BAILLT.

Lors que le Roy Charles II ratifia les Chartes et les privilèges de Jersey, il luy plut de donner au Bailly et Jurez une masse que le Bailly peut faire porter devant luy toutes fois et quantes, et en toutes i

places de Tisle. Les Baillis en ont usé différemment. D'abord on ne la faisoit porter qu'aux Assemblées des Estats et aux Cours ordinaires. Le Chevalier Edo. 1

De Carteret la fist porter deux ou trois fois à l'Eglise j

de St. Hélier, au Dimanche. C'est le seul qui en |

ait fait un tel usage. Les Lieutenants l'ont quelquefois fait porter au Samedy, quand îl s'agissoit de quelque solemnité ou d'une affaire importante. Lors que le Gouverneur Morgan mourut, on luy fist j

tout l'honneur qui se pouvoit. La Cour Royale alla i

se rendre, en ordre et en habit décent, au Château Elizabeth, où le Chevalier Lunsford, alors comman- j

dant, vint la rencontrer jusqu'à la première porte. !

Mais on ne fist porter la masse ni là, ni pas même à |

l'entrée de la ville, où se fist l'enterrement ; quoy que Lunsford fist entendre en chemin faisant, que cette addition à la solemnité seroit prise en fort bonne part. Lors que le Chevalier Edo. De Carteret décéda, peu de mois après avoir résigné comme il fist à son gendre, la place de Bailly, l'on ne crut point non plus que la masse fust propre pour une pompe funèbre, bien que tous les Estats du Païs s'y trouvassent. Le gendre suivoit le cercueil, que huit gentilshommes du même surnom de famille portoyent. Le Lieutenaut Bailly marchoit seul devant le corps immédiatement, puis devant luy tout le reste de la Justice, deux

à deux, puis le Clergé, les Connestables, quautîté d'Officiers de Commission, avec quelque in&nterie de risle. Le convoy partoit du Manoir de St. Ouen et se rendit à l'Eglise de la Trinité, la paroisse de la naissance du défunt, où sa veuve fist ériger le beau monument qu'on y voit. La masse ne Ait point non plus à l'inhumation du gendre, qui se fist à-peu-près dans le même ordre, horsmis que le Lieutenant Gouverneur et la Justice portoyent le corps, et que le Lieutenant Bailly, qui dans l'inter-règne n'avoit plus cet employ, ne laissa pas d'en garder le rang jusqu'à ce qu'on eust mis dans le tombeau cet illustre mort, et à la même place où reposoyent ses ancestres. Il n'alloit pourtant jamais au prétoire sans sa robe et la masse.

Le Bailly Hérault fut le premier qui porta la robe sur le siège. Elle étoit de pourpre, à l'imitation des Grands Juges d'Angleterre. Les successeurs n'y ont esté qu'en robe courte, excepté Messire Ph. De Carteret, dont je viens de parler, qui prist une robe noire de Chancelier. Les anciens Baillis de France laissoyent cette parure à leurs Lieutenants. Ils commandoyent d'ordinaire le ban et l'arrière ban. Ils affectoyent un air plus militaire et plus propre pour représenter la noblesse de naissance, qu'il faloit qu'ils possédassent avant que d'entrer dans ces importantes charges. Vide Godefroy, sur l'Art I de la Coutume de Normandie. Depuis peu toute la Justice s'est avisée de porter de longs manteaux rouges galonnez, mais d'une manière non uniforme et peu convenable, ce me semble, à leur état et profession.

56 DU BAILLT.

n n'y a pas long-temps que le Bailly signe chaque jour de Cour Ordinaire, soit d'Héritage ou de CatteL 11 n'y avoit point autrefois d'autres cours que celles là. Celles du Billet et du Samedy sont de beaucoup postérieures, et le Bailly n'en signe point les Rôles. On dit qu'anciennement toutes les causes des Cours Ordinaires étoyent registrées le même jour qu'elles passoyent, et que si le Greffier n'avoit pas achevé, lors que la Cour se levoit, le Juge alloit cependant se promener dans place publique. Cela n'est pas difficile à croire. Les Actes de ce temps là n'étoyent pas nombreux; une seul demy-ligne faisoit un Acte: A in dejfectu versus B.

Comme il y a une fort belle commune sur le Fief du Boy, située en partie sur la paroisse de St Laui;ens et en partie sur celle de St. Pierre, et qu'il y croist une grande quantité de glais qui se partage tous les ans, en la présence de chaque Connétable, ou par sa direction, il faut, avant qu'on coupe le glais, s'adresser au Bailly. Le Connétable de chacune de ces deux paroisses luy vient demander congé et luy paye cinq sols. C'est une coutume très ancienne, et quoy qu'elle soit de peu de conséquence, ce qui m'oblige à la rapporter icy, c'est que ce seroit au Gouverneur à donner cette permission, si l'on en usoit en cela comme on fait par toute l'isle pour des communes situées sur des fie& subalternes, où cette sorte de congé se donne par le Seigneur et non par le Sénéchal. Mais il y a, ce me semble, quelque clause dans la donation de la commune dont je parle, qui donne au Bailly le pouvoir de permettre.

DU BAIIiLT. 57

Entre les charges que le Ray donne dans Tisle, il n*7 en a point dont les émoluments soyent plus réglez que ceux que le Bailly reçoit H y a pourtant deux droits qu'il lève à son profit particulier, dont j'avoue que je ne connois pas bien le fondement Le premier est quatre cabotaux de sel ou d'aucune espèce de grain, qui vient dans des vaisseaux étrangers, et lors que ces denrées leur appartiennent En 1677, on voulut étendre ces droits sur toute sorte de vaisseaux et de personnes, mais il fut j^gé qu'on en useroit comme en 1666. On avoit ordonné qu'il en seroit à l'égard des coutumes que le Eoy reçoit, selon qu'il est porté dans FExtente. Les habitants en sont affiranchis, en quelque vaisseau que ce soit L'autre droit que le Bailly lève est à-peu-près de pareille nature. C'est un pot de vin par futaille qui se vend en détail En 1531, il fut jugé que la cervoise seroit goûtée par le Connétable. En 1532, le Mardy prochain après la feste de la Toussaint, il fut ordonné par la Justice, les Etats du Fais et Mons. le Capitaine à ce présents, que le vin de la BousseUe ne seroit vœdu qu'à quatorze deniers le pot, et le vin de Bourdeaux à vingt deniers. Item, que nul ne s'ingérast d'engrosser le vin, sel, &a, jusqu'à ce que la place du Boyfîut fournie, que Monsieur le Capitaine y ait pourven, et que ce soit dans trois marées. En 1586, le 23 Be» cemb. défendu de vendre le vm de Boussdle avant que la pièce soit goûtée et appréciée par le Bailly ou son commandement En 1607, le 24 Septemb., défendu aux Tavemiers d'exposer aucune pièce de vin

58 BU BAILLT.

en vente avant qu'elle soit goûtée et iqppiéciée par Justice. Je ne me souviens que de l'acte de 1536, où il soit parlé du Bailly seul pour mettre le vin à prix, et je ne croy pas qu'il y en ait aucun, où il soit £edt mention du pot qu'il exige. Il est vrai qu'en 1640, le 1 Déoemb., par un acte qui porte que le vin, cydre et bière seroyent goûtez et appréciez, il est dit que les priseurs auront un pot par futaille qui sera pnsée, selon l'anden usage. Mais ce mot d'ancien usage se rapporte à l'appréciation, et non pas au pot, dont il ne se tarouve auparavant «ncun vestige dans les rôl^ Il en a donc sans doute esté de ce pot de vin comme des Ordres du Conseil que le Vicomte ne devoit pas exé» jcuter avant que de les communiquer à la Justice. D'abord le Bailly ne les considéroit qu'avec qudque assistance, puis il s'est chargé seul de la communicar tion^ parce que ce ne sont d'ordinaire que des cboses de cours. Il en est aizud des quatre cabots dont j'ai parlé. Comme il faut publier les grains étrangers et les exposer en vente, il &ut goût^ le vin et le mettre à prix. Cette pme mérite qudque récompense, qui s'est fixée wec le temps au profit du Bailly seulement Si ce droit appartenoit au Bailly dès l'an 1640, exdusivemeiit à tous autres, comme on le veut recevoir aujourdliuy, je ne pense pas que le Bailly d'alors Teust cédé, comme il fist, aux priseurs. En 1607, le Bailly et la Justice répondirent au 13e Article du Frocuteur du Boy, devant des Commissaires Boyaux, that ihe BaiUify by an andent custame of the Isle^ hath with the Jurais power to grant licences fer keefing

tatemoffe, Ukewise to set priée upon mne or other drinks in the said tavems, whereof the said Bailli f hatk ever accustomed to receive a pot of miM for tavernage. Mais TExtente ie 1607 Teste an Bailly en ces termes : the tavemage is ai/early casual rent^ payable anly ai Mkhœlmm, which is a dut^f appertaining unto the King's Beceipt, for which every ofthem hâve hèretofore accustomed to pay yearly for^a fine XX sols. Est-ce qu'autrefois le Bailly receust un pot de vin tous les ans pour la licence de chaque cabaretier, et de plus un pot pour goûter et mettre à prix chaque pièce? Il me semble que ce que le Bailly et la Justice répon* dirent, que le Bailly avoit accoutumé de recevoir un pot de vin pour tavemage ne regarde pas le pot par futaille, dont il n'est feit mention aucune au précédent, mais seulement le droit de licencier les cabaretiers, dont le Bailly prétendoit alors estre en possession. Cela paroist par ce que les Commissaires ajoutent en leur réponse touchant le Seigneus de St Ouen. Except awf particular canjustly claime ta hâve enjoyed any such privilège. On réplique que le droit de goûter et mettre prix, supposé qu'il appartienne conjointement au Bailly et à k Justice, peut bien estre laissé pour luy seul, en considération des honnestetez qu'il fidt à sa chambre à ceux du corps qui l'y viennent trouver.

Lors que le Bailly meurt et qu'il n'y a pas dans risle de successeur pour remplir sa place, le Commun Conseil, appelé les Eïtàts, a de coustume de choisir un Jug^pro temporCy qu'on nomme le Juge Délégué;

60 DU BAILLT.

cela ne se &it pas sans le consentement da Gouvemeor. Messire Hugh Poulet, Oonv., choisit dans une yst cance le Sieur Jean Dumaresq pour Juge par provision. Le Oouvemeur, qui disposoit alors de la charge de Bailly, pouvoit hien nommer un Juge, jusqu'à ce qu'il y pourveust plus amplement Mais depuis 1616, c'est-à-dire depuis que les Grouyemeurs n'ont plus la nomination du Bailly, le Juge Délégué s'est toujours choisi par la pluralité des voix dans le Commun Conseil, sans s'arrester à la priorité de la séance: bien qu'ailleurs ce soit ordinairement le premier des assesseurs qui officie pendant l'interrègne. Il est vrai qu'en 1621, le Gouverneur, durant la suspension du Bailly Hérault, choisist un Juge Délégué, mais il y avoit des Lettres du Conseil à cet effet, et ce n'étoit qu'une suspension qui ne dura guère. Après le décès de Ph. De Carteret, Escuyer, le Chevalier Edo. De Carteret avoit obtenu la survivance, comme j'ai dit ci-dessus, et chacun le sçavoit : cependant on ne laissa pas d'élire un Juge, affin que le cours de la Justice ne fîist point du tout arresté. Les héritiers du défunt remirent promptement le sceau de l'isle et la masse entre les mains du Lieutenant Oouvemeur, qui les remist entre celles du juge, dès le moment qu'il fut établi.

Lors que le dernier Bailly décéda, son Lieutenant demeuroit à la ville et luy à St. Ouen, de sorte qu'il laissoit ordinairement à son Lieutenant la garde du sceau et de la masse. Ce Lieutenant les fist porter d'abord à l'Assemblée des Estats, qui> deux jours

BU BAILLT. 61

après rinhomatian du Bailly, se fist pour l'élection d'un Juge Délégué, du consentement du Gouverneur ; quoy qu'il n'y peust estre en personne à cause de la goûte, dont il étoit fort incommodé. Mais il manda qu'on agist, et le choix étant tombé sur ce lieutenant, nemine cMtradkentey il remporta chès luy le sceau et la masse. Ce que pendant la vacance on a quelquefois remis le sceau au GK)uvemeur, peut bien estre um reste de son ancienne autorité sur la jurisdiction. C'est pourquoy quelques uns ont cru qu'en tel cas la garde du sceau appartenoit au premier des Jurez, et d'autres que c'étoit au Procureur du Boy. Mais comme il est constant que le sceau, quoy que fermé sous le cachet de trois Jurez pour le moins, ne doit pas demeurer chez un particulier, il n'y a pas d'appa^ rence de le confier à d'autres qu'au Gouverneur, qui représente immédiatement le Prince, et qui sans contredit est le premier officier du pus, surtout si le choix d'un Juge Délégué tiroit en longueur.

La Cour Boyale de Jersey s'appelle quelquefois un Bailliage. C'est une erreur qui procède du titre de celuy qui préside, plutost que d'aucune conformité réelle avec les Bailliages de Normandie. Les Présidiaux, les Vicomtez, les Hautes Justices, les Elus, les Maistres des eaux et forests, l'Amiral et ses Lieutenants, les Maréchaux, les Conservateurs des Privilèges, les Maistres des Bequestes, le Grand Conseil, &a, ne laissent que peu de chose aux Baillis de France, au lieu que la jurisdiction du Bailly de l'isle est presque universelle, à l'exception des matières ecclésiastiques

et des cas réservez à la oonnôissanoe du Souverain. On donne du Monseigneur aux Présidents des Cours de Parlement en France, et du Mylord aux Grands Juges d'Angleterre, principalement quand ils sont sur le tribunal Mais on ne donne point ce degré d'honneur aux Baillis de Jersey, quoy qu'on n'ait pas toujours puni ceux qui ne se gouyement pas en cela selon la coutume.

L'origine des Jurez est dès le temps du Roy Jean. Institua Daminus Bex Johannes XII Coranatares ad Placitaet Jura spectantia ad Coronam custodienda^ %c. Nos manuscrits portent pour titre, Constitutiones et Pravisianes constiiutœ per Dominum JRegem^ post^ quàm Normania alienata fuit^ et dans l'Etat de Jersey que M. FaUe vient de donner au public, il est fait mention d'une lettre du Roy Henry III à Ph. d'Aubigni, dans laquelle les Constitutions du Roy Jean seroyent confirmées. Les exceptions que les Insulaires donnèrent aux Juges Itinérants, du temps du Roy Edouard III, pour faire voir quelques articles en quoy la Coutume de l'isle étoit différente de celle de Normandie, ne parlent poiat du tout de ces Constitutions, qui ne pouvoyent estre qu'environ six vingts ans plus anciennes et qui sont assès importantes pour avoir esté soigneusement conservées et alléguées dans de telles occasions.* Je n'ai point veu non ]^lus de Records de Juges Itinérants, ni de réponse à leurs Quo Warrants^ où ces Constitutions soyent citées, quoy qu'à dire le vrai, il y ait peu de différence entre les che& 4es réponses que font les Insulaires et les articles que les Constitutions contiennent Cest à-peurprès

* Vide SuprA, aa Gbap. toCommimûiei Boyaux, in fine.

la même chose quant à la substance, mais non pas quant à Tordre : ce qui me fait croire que les réponses aux Quo Warrants n*ont pas esté formées sur un original des Constitutions, soit qu'on le creust alors péri, soit que les habitants se persuadassent que ce fust assès d'alléguer, comme ils firent, un temps immémorial, selon le style d'alors, d tempore quo memoria non eûnstit semper usifuerunt habere XlIJuratos. Outre les Records des Juges Itinérants, qu'on peut voir dans les archives d'Angleterre, une autre évidence certaine de l'établissement et de Tautorité des Jurez, ce sont les Ordonnances du Roy Henry VU, dont il y a dans l'isle grand nombre de copies authentiques. Depuis'il y a diverses autres Ordonnances du Roy et du Conseil, qui tantost augmentent et tantost restreignent le pouvoir des Jurez.

Un des inconvéniens qu'apportoit la lon^e absence des deux derniers Baillis, étoit le retardement de l'élection des Jurez. H faloit, durant la vacance, donner avis et recevoir réponse avant que d'y procéder. Cette civilité fiit premièrement rendue au Chevalier Edo. De Carteret, par politique ou par respect, et dura long temps après. On a veu cependant combien l'on remua et combien on peut gagner de gens par d'injustes brigues. Autrefois le nouveau choix se fidsoit immédiatement après l'inhumation du décédé. La Justice se faisoit une loy de ne se point asseoir jusqu'à ce qu'elle luy eust rendu les derniers devoirs, et elle ordonnoit une nouvelle élection dès qu'elle revenoit en public Je me propose

de faire un Traité particulier de ces élections. Chacun vôudroit un ami ou son parent sur le siège, et il est difficile qu'en de telles occasions il n'y ait pas de tous costez beaucoup d'aigreur. Des femmes y ont voulu quelquefois nommer en qualité de Tutrices : ce seroit pourtant une erreur. EUes ne peuvent avoir part aux élections, non plus qu a la magistrature. En 1668, un juré fut éleu par lettres de recommandation du Roy. C'étoit un homme d'érudition et de crédit à la Cour, et il devoit revenir d'Angleterre, où il étoit demeuré depuis le rétablissement du Roy Charles IL Il avoit fait accord avec le Bailly pour la place de Lieutenant, et, selon la coutume, il faloit le remettre sur le banc avant qu'il vint à la chaire. Il ne seroit pas plus difficile d'établir des Lieutenants-Baillis de Roy, que des Jurez par sa recommandation, et peu de tels exemples ^feroyent bientost perdre aux Baillis et aux habitans leur ancien privilège. Les autorisez rapportent en Cour les billets des suffirages. Le Vicomte est en même temps chargé d'assigner jour à celuy qui remporte la pluralité. Si ce n'est pas quelque Officier de la Cour, que le devoir de sa charge appelle là d'avance, celuy qui est assigné se va rendre à quelque maison particulière, et fait sçavoir où il est, jusqu'à ce qu'on procède à son admission. Le Vicomte le va requérir d'entrer ; il reçoit ensuite serment dans le parquet du Greffe, puis il donne la main d'assodatîon, à-peu-près comme il a esté dit du Bailly, etprend alors séance. La séance des Jurez a causé trop de débat pour la passer icy sous silence. Les Rôles qui

nous restent de la Cour Eoyale ne commencent qu'environ 1504. Quelques curieux qui en ont examiné les premiers intitulemens, veulent qu'alors on écrivist le nom des Jurez et qu'ils prissent place comme ils entroyent. Le mot " survenu " ne se trouve point dans les intitulemens. Mais j'avois peine à croire qu'il s'y fiist jamais fait une telle confusion. Dès ce temps-là, quelques Seigneurs de fiefis qui relèvent du Roy par foy et hommage, se distinguent des autres Jurez, comme ils ont toujours fait depuis, en quelque main que ces fiefs ayent passé. Le moindre valoit plus de deux cents quartiers de froment de rente, et il n'y a pas dans Tisle d'autre fief qui approche de la moitié de cette valeur. Supposons donc qu'un tenancier de quelqu'un de ces Seigneurs qui tiennent par hommage, eùst été le premier appelé sur le siège, n'eust-il pas esté confus de s'y voir au dessus de son Seigneur terrien. D'ailleurs chacun sçait que les Jurez les moins capables sont bien aises d'estre précédez par de bons guides, et principalement dans des matières cmbarassantes, sur quoy l'on est obligé d'opiner publiquement. L'isle n'a jamais fourni, dans un même temps, douze Jurez, sans qu'il se soit trouvé entre quelques uns d'eux une grande différence d'extraction, de connoissance et de biens; ce qui les obligeoit à céder quelquefois les uns aux autres, de leur propre mouvement. Quatre Seigneurs ayant donc ainsi gagné la préséance pour eux-mêmes, ont ensuite tâché de 1 acquérir pour quelques uns de leurs proches ; et ce qui dans son origine n'étoit qu'un acte de

prudence et de modestie, est devenu bien tost un droite pour lequel on auroit tout sacrifié. On peut remarquer que, surtout pendant l'administration du Bailly Poulet et plus de dix ans après, trois ou quatre familles se liguèrent contre toutes les autres, non seulement pour les précéder, mais aussi pour les exr dure du siège. Le Sieur Fh. Joumeaux, qui ne laissa pas d'y parvenir pendant cette combinaison, et qui (ut Juré plus de trente ans, ce me semble, ne se vid jamais que le dernier ouïe pénultième, sçavoir; lors que le Sieur Fh. Bommeril, qui n'étoit pas non plus des familles privilégiées, mais qui avoit longtemps exercé la charge de Vicomte, fut enfin appelé sur le banc, pour y subir la même destinée. La partie étoit trop forte pour eux : ils eussent en vain disputé contre les autres. Or, comme l'ambition n'a point de bornes, il y eut bientost du désordre entre les maistres. En 1627, le Sieur de Dilamen demanda la même place qu'on avoit cédée à son prédécesseur : l'affaire fut long-temps en procès, et les Seigneurs du Conseil Frivé déclarèrent qu'à l'exception de quatre Seigneurs féodaux, tant le Sieur de Dilamen que tout autre, à l'avenir, prendroit place selon le temps de son admission. That the four chiefe houses 8t. Ouen, Rosel, Samarés and Trinité shaïl continue their ranks and places as formerly thejf have^ and the cadets of the said houses and ail the gentlemen of the said Isle of Jersey that shall hereafter he chosen Jurats they are to take precedence according to the lime of their elecHon " ; ce fut le 30 Janvier, 1629, Ph. De

Carteret, de Vinchelès de Haut, étoît la partie adverse de Dilamen. Mais cette décision ne plut au yainqueur ni généralement à toute sa famille. Aussi n'est-elle pas entérinée sur les Rôles de la Cour Royale, quoy qu'elle fiist intervenue sur un appel. Messieurs De Carteret ne prétendoyent point qu'il y eust dans l'isle d'autres qu'eux qui pussent prendre la qualité de gentilhomme. Que de mesures n'ont ils point prises pour éluder ce règlement ! Tantost on s'est servi de lettres de cachet et tantost de fortes sollicitations. On a plié, on a résisté ; de sorte qu'après divers Ordres du Roy et du Conseil, nommément du 17e Décemb., 1684, du 31 Juillet, 1686, et du 29 Avr., 1687, les cadets de Messire Ph. De Carteret, Baronet, Sgr. de St. Ouen, et les enfans de l'aîné de ses descendants, comme aussi Messire Edo. De Carteret, Chevalier, et François De Carteret, Escuyer, ses deux oncles, ou aucun des héritiers mâles des deux derniers, doivent prendre place immédiatement après l'ainé de la famille et les cadets et par devant aucun autre. L'Ordre de 1684 confirmoit celuy de 1629. Celuy de 1685 confirmoit les deux précédents. Les deux derniers n'apportoyent qu'une exception à celuy de 1629, et celuy de 1687 étendoit l'exception presque à l'infini. In considération, dit le Roy Jacques IL, ofthe constant and steady loyalty of the said Sir Edo. De Carteret and hisfamily, and their faith/uH services to the Crowne. Si cette famille est présentement au dessus de toutes celles qui sont dans l'isle, qui peut dire néanmoins que ce règlement sera toujours juste ? Il donne, à le

prendre à la lettre, plus de privilège aux deux cadets qu'à Faîne. Le fearonet De Carteret n'est excepté que /or the children ofthe chiefe^ as long as that Une shaïl continue ; mais le Chevalier Edo. De Carteret et son frère, ses deux oncles, ont la préséance pour eux or any of their issue maie, at any time hereafter. Si Mylord Carteret avoit des cadets dans Tisle, il faudroit par cette règle qu'ils le cédassent. Je laisse donc à penser si pour faire un règlement perpétuel, il ne faudroit pas qu'il ne dépendist que de la priorité de Félection, lors qu'il n'y auroit point sur le banc quelques Jurez d'une qualité plus considérable que celle de simple gentilhomme, qui est la moindre dont on ait honoré cette charge. Je ne m'étendray point sur les mésintelligences que ce point d'honneur a produites. Des gens de suffisance et de probité se voyoient reculez dans les élections, à cause des querelles où Ton craignoit de s'engager à leur séance. Le peuple même tâchoit d'éviter le débat. En effet le nouveau Juré venoit d'ordinaire se présenter en Cour comme une espèce de Gladiateur, armé de toute sorte de pièces, soit honorables pour luy, soit désavantageuses à ses opposants. J'ai vu des Jurez qui, pour éviter le chagrin d'occuper la dernière place, n'avoyent fait dessein que de demander la préséance du dernier. Les uns fayoyent sincèrement cette charge et cette discussion de mérite, où l'on espéroit qu'un petit grain suffiroit pour faire pencher la balance, et où l'on pesoit comme l'or les bonnes et les mauvaises qualitez. Les autres recherchoyent passîonément cette occasion de dire

70 DES JUBEZ.

d'eux mêmes tout le bien qu'ils en sçavoyent, et d'en instruire le public. La bonne antiquité n'étoit point si délicate sur le point de la séance entre les Jurez. On y voit des Mallets, des Lorreurs, des Fondan, des Michel et des Norman mêlez avec d'autres, sans aucune trace d'une telle dispute. lUud prœcipué pravisionem nostram jlagittare * perspeximus^ ne per amhitionemvelgraiiam aut cujuslihet occasionis obteniu^ vel laborum vel sollicittidinum specie publicorum, cuiquatn liceat aliqtiando graduum seriem caniurbare et temporutn ratione calcata dudutn militantibus anteferri ; et qaœ longis prolixisque stipendûs f jâm pollicetur senectus^ gratiosâ festinatiane surripere^ dit l'Empereur Zenon L. 2. C. de Frimicer. X L'auteur des Loix Civiles dans leur ordre naturel, dit qu'entre des Officiers d'un même rang on suit l'ordre du temps de la réception, et que ce n'est que lors que plusieurs se présentent pour estre ensemble reçus dans un même temps, que la préséance est disputable, et qu'autrement la qualité de gentilhomme ne l'emporte pas sur la priorité d'admission. On vient de faire en Suède, sur un pareil sujet, une Ordonnance notable: que pour empêcher les différends entre les Assesseurs ou Conseillers de la Haute Cour de Justice, où les nobles précédoyent ceux qui ne l'étoyent pas, à l'avenir ils auroyent rang selon l'ancienneté de leur réception, et que cela seroit observé dans les autres tribunaux du Royaume. Voyez la Gazette de France du Mercredy

♦ (Sic).

t Defcnsa.

t De primicerioj et secundicerio, ci notarus.

9 Avril, 1698, qui le rapporte ainsi. Elle est entre mes papiers.

Par les Ordres que j'ai citez la préséance sur le banc de justice ayant esté sinon finie, du moins en quelque sorte apaisée, ce ne seroit pas une moindre difficulté de régler le pas hors la Cour, entre des Jurez qui ne sont pas nobles de naissance, et ceux des habitans qui prétendent Testre. On dit pour ceux-cy que l'office de Juré n'annoblist point ; qu'il y a grande différence entre les charges que le Roy donne et celles qui ne viennent que du peuple, du caprice duquel il ne doit pas dépendre de renverser l'ordre quand il luy plaît, en élevant par ses suffrages un roturier au dessus d'un gentilhomme. On ajoute qu'il y a des Jurez qui répondent très mal à la dignité de leur employ, et qui vivent d'un air où l'on auroit peine à reconnoistre le caractère d'un juge. D'autre costé l'on répond, qu'il y a dans l'isle des gentilshommes qu'on n'auroit pas moins de peine à reconnoistre pour tels. Ils n'en ont ni l'éducation, ni les manières. Ils se confondent avec les autres dans le commerce et dans des profesfiions dérogeantes. Ils ne font, ni ne doivent au Eoy dans ses armées aucun service. Si la noblesse vient du Prince, la magistrature en vient aussi. C'est la personne du Souverain que les Juges représentent ; c'est son pouvoir qu'ils exercent. Il sou£fre luy-même quand on les méprise ; s'ils ne possèdent pas une noblesse héréditaire, ils en ont une personnelle, selon le Droit Civil, et selon toutes les Coutumes les plus raisonnables. Quel respect porteroit-on aux Magis-

trats en public, s'il est permis dans le particulier de les séparer ainsi de leur caractère 1 II est vrai que ce seroit aux Jurez une cérémonie ridicule de vouloir qu'on leur déférast en' toutes occasions, en particulier comme en publia C'est assès qu'il n'y ait point de mépris affecté : mais il est certain aussi que cette prétention des gentilshommes n'a pas esté de tout temps. Il n'y en a jamais eu de telles dans l'isle voisine. l^es particuliers y regardent partout les Jurez comme des juges de leurs bi^ns, de leur réputation, et de leur vie. Je sçai que des auteurs François décident une pareille question diversement. Les uns soutiennent que les magistrats, dans l'étendue de leur pouvoir, doivent précéder les gentilshommes, à cause de la puissance qu'ils ont sur eux, étant leurs juges. Les autres veulent que cela n'ait lieu que pour les Offices de . Judicature qui annoblissent, parce, disent-ils, que le possesseur de l'office étant noble, aussi bien que le gentilhomme, il a de plus entre ses mains une fonction publique et honorable. C'est ainsi qu'en France les simples gentilshommes le cédoient partout aux Conseillers en Parlement. Mais Basnage dit que sur le différend d'entre un gentilhomme et un Conseiller du Présidial d'Evreux qui n'avoit pas la qualité de noble, les opinions des Juges furent partagées, et qu'il fut arresté que le Garde des Sceaux en seroit averty ; toutefois que cela ne fut point fait. Il ajoute qu'on ne douteroit plus qu'un simple Conseiller du Présidial ne pourroit avoir la préséance sur un gentilhomme, quoy que ce fust dans l'étendue de

sa Jurisdiction. Il me semble qu'on ne peut pas rai* sonner à Jersey comme tsàt cet auteur. Les Jurez de risle sont les premiers juges du païs, qui ne dépendent que du Roy et du Conseil. La Magistrature de FraYice étant tombée dans le commerce, il ne se faut pas étonner qu'elle y soit devenue plus méprisée, et que la qualité de noble affiranchissant de la Taille, qui est là si grande, on y ait retranché ce privilège aux gens de justice, dont le nombre est infini dans ce païs là Si les Jurez furent d'abord établis sous le titre de CaranatoreSj chacun sçait que c'étoyent alors des officiers au dessus de la qualité de gentilhomme, et l'on peut juger de l'estime que les Bois d'Angleterre faisoyent des Jurez, lors qu'ils ont souffert que ces officiers de l'isle poussent s'asseoir et juger conjunctim avec les Juges Itinérants. La préséance hors du prétoire a esté quelquefois disputée entre le BaUly même et le premier de la famiUe de St. Ouen, qui portoit la qualité de chevalier. Ils convinrent, selon un mémoire que j'en ai vu de la main du Sieur Jean Hérault, Bailly, qu'ils éviteroyent les occasions de dispute, jusqu'à ce qu'il en vint réponse d'un Secrétaire d'Ëstat, et je ne sçai point quel avis on en reçut Le Bailly mourut quelques années après. On a quelquefois cédé et quelquefois précédé, selon le mérite, la modestie ou l'ambition des concurrent Messire Ëdo. De Carteret, Bailly, lorsqu'il étoit hors l'isle, ne prenoit point le pas de Messire Fh. De Carteret, Baronet, son gendre, et' son gendre le luy cédoit à Jersey. On dit qu'en Angleterre les Pairs

du Royaume ne précédent point les Maires des villes, dans leur district, et que l'autorité d'un Maire n'est pas plus grande que celle d'un Bailly de Jersey. Cette pointillé entre des gens entreprenants peut causer bien du mal. J'avois oublié cette circonstance dans le titre précédent.

Une considération particulière qui peut relever beaucoup la charge des Jurez, c'est le temps, la peine et les soins qu'il y faut nécessairement employer, et le peu de profit qu'il en revient. Ce seroit une injustice publique qu'il n'y eust point d'autant plus d'honneur, qu'il y a peu de récompense: en 1577, le 15e May, 1586, le 27 Octob., 1634, le 6 0ctob., les Jurez furent déclarez exempts du froment de chariage. En 1696, le 4 Janv., exempts du guet : en 1603, le 19 Janv. exempts de payer aucun loyer aux Sergens ou Prevosts, pour porter ou expédier leurs semonces en aucune place de Tisle, soit aux plaids ordinaires ou extraordinaires: en 1612, le 1 le Avril, exempts du service de Prévosté, et en 1621, le 6 Octob. En 1610, le 7 Septemb. jugé que le fils aîné d'un Justicier est déchargé de la Prévosté, du jour du trespas de son père jusqu'à ce que son tour soit revenu. En 1616, le 13e Octob. les Jurez doivent avoir leurs causes au Samedy tant en leur nom que comme tuteurs, et ayant droit aux qualitez qu'ils représentent. En 1634, le 24 May, ils furent aussi déclarez non assujetis au service des Dovres, et en 1519, le 21 Octobre, exempts de la prohibition de la chasse. Ils jouissent aussi du privilège de faire passer leurs causes et aflfaires gratis, tant

pour le Bailly que pour tous autres officiers de la Cour Royale, et de n'estre point renvoyez aux plaids des fiefs subalternes» vid. L. 4. C. de Dignitat Four ce qui est de leurs gages en argent, je ne sçache point qu'il y en ait d'autres que de deux sols pour signe, et de vingt sols pour chacun d'eux, quand il assiste au ré-examen d'une cause devant un Corps de Cour. J'avoue qu'il y a aussi quelques autres rencontres où leur disner leur est deu, comme sont les Chefs Plaids d'Héritage, les jours qu'on taxe les amendes, qu'on examine l'Extraite, ou qu'on va faire le derniet interrogatoire des criminels en prison ; les Causes Remises, les Yeûes devant la Justice, et les jours que le sceau s'ouvre, soit'pour le public, soit pour des particuliers, et les visites des grands chemins. Je ne sçai si les Jurez ne se sont point quelquefois rendus juges de leurs propres privilèges. Mais quand tous ces avantages seroyent très légitimes, après tout, cela ne se monte qu'à peu de chose, au prix du service continuel qu'il faut qu'ils rendent au Prince et à TEstat. Si donc Ton n'aspire pas à cette charge, à dessein d'en abuser, je ne voy pas qu'il y en ait d'autre motif que le seul honneur qu'on en peut remporter lors qu'on s'en acquitte dignement. Us se doivent en effet d'autant plus contenir dans leurs justes limites, que tout ce qu'ils font est d'exemple, et que leur confusion est grande quand ils ont à châtier publiquement des &utes dont ils se trouvent eux-mêmes coupables.

Il est certain qu'entre autre choses la négligence avec laquelle quelques uns d'eux exercent leurs

charges, et rindulgence qu'ils ont en cela les uns pour les autres, est très incommode. Lors qu'ils ne sont que deux ou trois, ils ne se veulent point mesler d'une affaire qui leur paroist difficile, et lors qu'il faut s'assembler en corps, ce sont des longueurs et des absences dont on a honte. Mais on peut dire que c'est un abus de tous les pcos et de tous les siècles : VîffinH litigat annis quisquàm, cui vinci Gargilia ne licet f Dès le temps du Boy Edouard III, il y eut un ordre au Gouverneur, de compellendis Juratis ad judicia red'

denda' L'Ordonnance de porte que, an arbitra-

tian view or such like solemne meeting having heen duly appointed and notice given to tkose who ought to be présent^ he or they throrough whose default it shall miss to be kept shall defray the charges of that sayd appointment. Les Rôles de Jersey sont pleins d'ordres sur ce sujet, mais je me trompe s'il s'y trouve aucun exemple d'aucune réelle et rigoureuse exécution. On a pris des défauts, on a réitéré des significations ; toutefois les Jurez ont eu de temps en temps cette mauvaise politique, de voir le peuple souffiir et de souffrir beaucoup eux-mêmes par de vains appointements, plutost que de se traiter rigoureusement les uns les autres.

Cet inconvénient étoit autrefois fort ordinaire aux renvois de la Cour ou compromis, qu'on appelle des arbitrations. Avec cela la faveur se glisse tellement dans cette sorte d'affaires, que quelques particuliers ne se purent empêcher de représenter la chose à des membres du Conseil Privé, qui firent insérer cette

prohibition dans Tordre de 1671 : Thatno Jurais shall be named or appointée, arhiirators in any causes dépending in Court. L'Ordre ne parle point du Bailly. Cependant le BaiUy ni les Jurez, qu n'ont pas osé contrevenir directement, n'ont pas laissé d'expliquer l'Ordre comme s'il ne défendoit que les arbitrations simples pour accorder ou faire rapport, et non pas les soumissions pour ordonner deffinitivement. Je doute si cette distinction se peut justifier. Mais il n'y a point d'abus présentement, et l'on se contentera peut estre de n'avoir fait perdre aux Jurez qu'une partie de leur ancienne liberté. Car, selon Cujas in L. 9. §. 2. D. de recept et qui arbitr.^ le magistrat peut bien accepter un compromis. Ce n'étôit que le Commissaire, député pour juger, qui ne pouvoit estre arbitre. Les Jurez opinent selon l\)rdre de leur i^éance, si ce n'est que, d'un commun accord, le BaiUy passe outre pour revenir à l'avis de celuy qui s*est excusé de parler en son rang. On ne commence point par les jeunes, comme on fait ailleurs en diverses assemblées. Debent juniores incipere et dicere suam sententiam^ ut libéré loquantur ; non audirent forte post sententiam seniorum ab eorum sententus discedere. ' V%d Reb. de test. 6. Cela n'arrive guère à Jersey. Comme on y opine en public, les derniers s'y font un honneur de dire quelque chose de nouveau. Au reste, la méthode de commencer à demander les opinions par les premiers du sièg^ est conforme au Droit Civil. In sententus^ dicendis idem ordo speo

♦ Quoque.

tandus est^ quem in aîbo* L. 1, § 1. D. de alb. Scrib. Les Romains faisoyent parler les plus honorables les premiers. Silanus primus sententiatn rogatus quod eo tempore Consul designatus erat, dit Salluste, de bell. Catilin. f II faudroit donc, à la rigueur, que chacun des Jurez se déterminast à parler à son tour, aut sententiam fer aut jura Hbi non liquere^ car le Bailly ne peut changer Tordre de demanda les opinions. Les Jurez doivent estre fort libres en donnant leur avis, et toutefois non ennuyeux et fsdigants. Brevû tatis magna laus in sententià. Il y a bien des Jurez qui s'amusent à répéter le fait, ou bien ce qu'ont dit ceux qui les précédent; et de la manière dont ils s'expriment on diroit que les lumières leur viennent pendant cette préfÎEU^, et qu'ils se résolvent en parlant Cette prolixité, dans laquelle quelques uns peuvent tomber sans dessein, peut bien estre en d'autres une finesse pour prolonger le procès et £dre alors échouer la délibération. Telle fut la ruse dont Caton usa pendant le consulat de César, afin que ce qui étdt en agitation ne fust point décidé. Quem Cœsar quiafinem dicendi nonfaceret (nolebat enim rem perfici qtue consulabatur} prehendi loquentem et in carcerem duci jussit: Senatum verà consurrexisse et Catonem quo duceretur voluisse prosequi. Agi enim in universum Senatum quod in Catonem ageretur, à quo jus de republicd dicendi per Consule adimeretur^ dit Oellius, Lib. 4 Cap. 80. Nemo Senatorum, nisi roga-

* Scribendo dizimus.

t Cap. XLIX.

tus, sententiam dicere poterat ; càm autem togatus esset, etiam de alus rébus quàm de quibus relatum erat, ser* mqnesfacere poterat Cum rogatus Senator sententiam dicere volebat, assurgebat et de quàcumque re et quamdiu volebat dicendi potestatem habebat : idem Gellius. C'est au Juge à proposer Tétat de la question et les Jurez y peuVent changer ce qu'ils croyent' raisonable, pourvu qu'ils le fassent avec respect et avec prudence, n n'y a pas à Jersey des orateurs de la fdrce de cet ancien Romain, que César interrompit ; mais on peut former des doutes et des difficultez qui brouillent et qui dilayent. Si le Bailly ne doit pas couper la parole aux Jurez sans grande cause, les Jurez ne doivent pas non plus se jouer de son temps et de sa patience.

L'Ordonnance de 1671, porte : That the Jurats as^ sisting in Court do deliver their opinions not arbitra^ rily, but according to the laws and customs of that Isle. L'Auteur de cette Ordonnance auroit fort obligé tous les Insulaires de leur donner en même temps un Estât de ces Loix et Coutumes. Près de cent ans après le Eoy Jean, il vint à Jersey des Justiciers Itinérants qui demandèrent par quelles loix l'Isle se gouvernoit. Communitas Insulœ allocuta qud lege utuntur. On répondit que c'étoit par la loy de Normandie, hormis que de temps immémorial on y avoit usé de certaines coutumes différentes de la Loy des Normands, prout patet in quàdam scedulâ quam hîc liberaverunt Cette scédule étoit un écrit par lequel les habitants dédaroyent que la Coutume de Normandie étoit écrite dans un livre anciennement appelle Mancael, excepté

quelques articles que oette scédule contenoit. Il me semble que ce livre qu'on nomme Mancael ne peut estre autre chose que le livre imprimé qu'on appelle le vieux Coûtumier* de Normandie, dont l'auteur n'est point nommé, non plus que celuy de la Glose qu'on a fait sur cet auteur. Le Vieux Coûtumier fait mention du Eoy St Louis, qui commença de régner en 1227, et du couronnement du Roy Richard d'Angleterre, en 1189. La scédule de Jersey est de beaucoup depuis, sçavoir : de 1336. C'est pourquoy elle appelle Mancael f un livre anciennement écrit H n'y en avoit alors aucun autre. D'ailleurs on peut évidemment inférer cela des exceptions qui sont marquées dans la note que les habitants donnèrent aux Juges Itinérants. Elle porte, 1^. Qu'en Normandie les jugemens sont faits par Comtes, Barons, Chevaliers, Prélats, &c : et cela se trouve dans le Vieux Coûtumier, au Chap. de Jugement, et non pas dans la Glose. 2^. Que le Bailly tient en Normandie les Assise» de six semaines en six semaines, sans brief du Roy. 3^. Que quand un homme est suivi ou endité d'aucun crime, il est appelé trois Assises, et à la quatrième banni, s'il ne vient, et ses maisons arses et accravantées, &c. Et ces deux articles se trouvent en substance dans le même Livre, au Chapitre d'»Assises. 4^ Que le Varech doit estre gardé an et jour, s'il se

* Ou le Grand Coûtumier de Normandie.

t M. Le Breton, Doyen, m'adonne sous son seing qu'un Officier du Trésorier Harley Ta assuré que Mancael étoit là dans sa Bibliothèque et qu'il y ayoit écrit sur im des feuillets blancs : Thi$ is ManaeVs InstUuU», et qu'il ne contenoit que le Vieux Coûtumier. (Note de l'Auteur.)

peut, sans empirer. Et cela ne peut estre pris que du Vieux Cioûtumier, au Chap. du Varecq. Que quand un père à deux ou trois fils, quand il en meurt un avant que le père, ses enfans n'auront rien en Teschueste de leur ayeul, tant qu'il vive nul de ses oncles, &c. Le Vieux Coûtumier, au Chapitre de Bref de Frochaineté d' Ancesseur, dit la même chose, et la Glose ne fait que répéter. Il est vrai que la Scédule ou Note des Insulaires dit qu'en Normandie on use de treizième, et que c'est la Glose et non paB le Vieux Coûtumier qui dit cela. Mais aussi la Note ne dit pas que ce soit Mancael qui parle des treizièmes, et cette particularité de treizièmes pouvoit bien s'estre introduite depuis Mancael, qu'on qualifie de Livre anciennement écrit. Car la Note peut rapporter cela comme une différence de ce que la Coutume de Normandie étoit alors, et le temps que la Note fut faite, et non pas relativement à Mancael. La Glose sur le Vieux Coûtumier ne peut pas estre prise pour Mancael : les Insulaires auroyent parlé de l'un et de l'autre, et comme il est certain que la Glose est de beaucoup postérieure au texte, la Note ou Scédule n'auroit pas appelé cette Glose un livre ancien. Terrien appelle le Vieux Coûtumier compilateur. La Glose le nomme auteur. C'est donc Mancael, selon toute sorte d'apparence; comme la Glose est apparemment l'ouvrage de Jean André* Il se trouve un vieux manuscrit, sur lequel Mr. Poindestre a fait quelques remarques et collations sur le Vieux Coûtumier : il estime que ce manuscrit peut

estre Mancael. Mais il est très évident que cela ne se peut, puisque le manuscrit rapporte des jugemens d'Echiquier de plus de cent ans postérieurs à la Note ou Scédule qui parle de Mancael. Lors donc qu'en 1671 on ordonna que les Jurez jugeroyent selon les loix et coutumes, il &ut avouer qu'on leur imposoit une règle bien incertaine et bien difficile.

L'Ordonnance du Roy Henry VII veut que chacune matière qui passera devant les Jurez soit enregistrée et souscrite de la main des Jurez devant lesquels elle sera passée et jugée, et qu'ainsi elle demeure pour record, afin que chacune des parties y puisse avoir recours. On trouve en 1526 dix Jurez qui signent avec le Juge un règlement au &it de la chasse. Mais depuis on n'y trouve point d'autre signature des Jurez, il n'y a que celle du Bailly, quoy que les ItoUes subséquens portent divers ordres par lesquels, sur des affaires particulières, les Jurez absents doivent envoyer leur avis par écrit et sous signé : Vid, le 14 Janvier, 1562. Cela ne se pratique plus.

Spigournel et Devoun, Justiciers Itiixérants, ordonnèrent:" Quod placita catallorum^ debitorum et transgressionum de octavd in octavam ; placita verà de hereditate, de quindenâ in quindenam, et judicia red^ dantur ad placita cujuslihet quindenœ^ si Jurati septem fuerint prœsentes et concordes. Et si forte singulis quindenis non fuerint prœsentes in curiâ septem Jurati concordes, reddantur judicia qualihet mense ad minus, nisi/uerit aliquod negotium ita arduum quod alû Jurati merito fuerint evocandi adjudicium super eo prœferen-

dum. Quod verà arduum negotium débet reputari ad Ballivi arbiirium^ qui pro tempore fuerit recurrendum erit Etsi Jurati judicia déferre prasumpserint, quo minus reddantur iemparibm suprà scriptisper Ballivum Begis qui pro tempore fuerit at hoc compeïlantur^ captis pignoribus etpœnâ indictâ. Il y a long temps que les C/Ours d'Héritage ne se tiennent que trois fois par an, et ne se commencent qu'avec sept Jurez, si ce n'est que, par absence du païs ou par maladie, il ne puisse y en avoir sept, et que l'ouverture des Che& Plaids presse, comme elle fait principalement au terme St Michel. Autrement on remet, soit pour quelques jours, soit au prochain terme ; et c'est la Cour d'Héritage qui ouvre celles de Cattel et du Billet. On demande le même nombre de sept pour commencer la Cour de Cattel, lors qu'il y a Justice Royale, au lieu que trois suffisent pour les causes civiles, soit d'Héritage ou de Cattel. Mais il faut en cas de crime que les sept soyent concordes. Four cet effet, ils discutent la matière sur le banc dans une conférence secrète, et se conforment d'ordinaire à la pluralité des avis ; c'est le seul cas où les opinions ne se donnent point en audience du peuple, et le Juge a de coutume, dans de telles occasions, de descendre pour s'asseoir au milieu des Jurez, pour délibérer plus commodément et estre moins entendu des autres auditeura II en faut excepter la taxation de quelque grande amende, quand on juge à propos de la £Edre sur le champ ; on la fait aussi par une consultation sur le siège. Ce fat le Chevalier Edo. De Carteret, Bailly, qui pour sa

propre commodité, usa le premier de cette métode de descendre ainsi de sa chaire ; auparavant les Jurez venoyent autour du Bailly.

En 1692, le 10 Juin, il y eut une condamnation au fouet et bannissement, deux Jurez assistants. En 1685, le 26 Juin, il n'y avoit non plus que deux Jure«^ et plusieurs criminels furent punis. En 1643, le 24 Febvrier, Matth. Fallu, après le rapport de son Enqueste, fut condamné pour fiirt, et il n'y avoit que quatre Jurez. C'est ainsi qu'on en use à Guemesey. On n'étoit point autrefois à Jersey si scrupuleux pour le nombre, principalement quand il n'étoit pas question d'un crime capital ou fort atroce. Mais en 1602, le 27 May, une mère étant accusée de parricide, les Jurez remettent pour avoir l'avis des autres, " n'étant en nombre," est-il dit, " pour une sentence deffinitive." Peut-estre étoyent-ils d'une opinion différente, et ne se vouloyent pas conformer. En 1606, le 3 May, on tranche net la difficulté. Il est dit que six Jurez ne se veulent charger d'une cause, à moins de sept, pour y avoir quelque espèce de crime. Il ne s'agissoit toutefois que d'un fait de parjure. C'est ainsi qu'en 1611, le 6 Décemb., il est dit que pour un Enditement, si les sermentez varient, il en faut douze. Je m'imagine que c'est affin qu'il y en ait sept qui chargent ou déchargent. Un Enditement passa néanmoins encore en 1630 avec six sermentez seulement. Il n'y a rien de plus inconstant que notre pratique. Elle s'est pourtant arrestée au nombre de sept Jurez pour une punition corporelle, et si faute d'im tel nom-

bre le criminel a quelquefois le malheur de demeurer long-temps en prison, il a cet avantage de n'estre pas condamné par peu de voix.

En 1560, le 13 Septemb., il est fait mention des Hauts Plaids des Jugemens. Cette sorte de Cour est encore en usage, mais elle a changé de titre ; on Tappelle les Causes Remises, et il y faut sept Jurez pour le moins. Ce nombre, dit-on, fait un Corps de Justice, n seroit souvent difficile d'en avoir d'avantage, et en matière civile il n'est pas requis que les sept soyent concordes. On juge selon la pluralité.

Suivant l'Ordonnance du Roy Henry VH nul des Jurez ne doit tenir taverne, ni commune boulangerie ou brasserie durant le temps de son office. Une Enqueste de Guemesey dit que, nullus custos insularum^ receptor vel Curia Régis clericus débet esse com^ munis tabernarius seu mercator. La brasserie étoit autrefois, comme elle est encore à cette heure. Tune des plus lucratives de toutes les professions de l'isle, qui tiennent du mécanique. Dès l'an 1383, la Cour de l'Echiquier de Normandie défendit à tous Juges, Sergens et Tabellions, tant royaux qu'autres, de. quelque condition qu'ils fussent, de tenir taverne ou hostellerie, sur peine d'amende arbitraire et de suspension de leurs offices. La traditive veut qu'un habitant, pour pouvoir estre icy reçu Juré, ait pour le moins la valeur de quarante quartiers de froment de rente. Cela marque de quelle importance on a cru qu'il étoit de ne pas mettre sur le siège de la Justice, des personnes qui, dans la nécessité, pourroyent estre

surmontées par la tentation des présents, et qni d'ailleurs ne soyent pas attachées à des emplois qui les détournent des assiduitez de leurs charges, ou qui les exposent au mépris du peuple. C'est ce qui m'a toujours persuadé que l'état de marchand étoit incompatible avec la qualité de juge. Là dessus on dit qu'il y a deux sortes de marchandise, l'une en gros et l'autre en détail, et l'on prétend que la première est utile au public et qu'elle ne déroge point. On dit encore qu'en Angleterre la marchandise n'est point défendue aux juges, non plus qu'aux gentilshommes, et que particulièrement à Jersey, où les revenus sont si modiques, elle peut contribuer beaucoup à la subsistence des familles, et à mieux soutenir le caractère du magistrat. Mais que peut-on espérer d'un juge que le lucre anime, ou d'un marchand que le lucre n'anime point î II faut qu'un juge se familiarise beaucoup, s'il veut &ire quelque chose dans le négoce, et qu'il néglige le respect qu'on doit à sa personne. Ne prasides Provinciarum in ulteriorem fatniliaritatem propinciales admittant, nom ex conversatione aquali cantemptio dignitatis nascitur. §. 19. in prindp. 2>. de Offic. Prasid. De plus il est difficile que le magistrat n'abuse point de son autorité dans le négoce, et que la justice régne entre des personnes inégales. Nobiliores natalilms^ et hanorum luce conspicuos et pa* trimonio ditiares * periculosam urbibus mercimoniam exercere prohibemus, ut inter plebeios et negotiatores facilius sit f vendendi et emendi cammercium^ dit la

* Pemiciosam urbibus merclmonium.

t Emendi et rendendi.

DES JUBEZ. 87

L. 3. C. de commerc. et negot Plebeio difficile est commercium cum nobili. Molin de Usur. N^ 59.

Une autre qu'il faudroit que les Jurez évitassent, ce seroit la ferme d'aucunes Dixmes ou Revenus du Roy ou du Public. C'est une amorce dont on a plusieurs fois tâché de se servir. Il est à craindre que des Juges trop intéressez n'abandonnent le bien général, et que, quand il s'agiroit de maintenir les libertez et les lois, on ne trouve une C!our muette, curiam elinguem.

Plusieurs des Jurez sont Sénéchaux des plaids subalternes et Sénéchaux sans serment : on dit qu'ils ont d'avance serment à justice. Les Officiers du C!orps de la Ciour avoyent eu de temps immémorial le même privilège ; mais depuis peu le Procureur et l'Avocat se sont avisez de jurer. J'en traiterai plus amplement ailleurs. Les Jurez de Guemesey ne sont point du tout Sénéchaux, soit qu'ils regardent cet emploi conmie au dessus d'eux, soit qu'ils imitent ce que Terrien rapporte, Liv. III, Chap. m :" défendu aux Baillis, Sénéchaux et Juges, ou leurs Lieutenants, d'estre Juges Chastelains ou Baillis des Justices ressortissant en leurs BaiUages, Sénéchaussées ou Jurisdictions. J'avoue que le ministère d'un Juré peut estre un grand contrepoids à l'autorité des Seigneurs féodaux, qui se peuvent servir de personnes affidées et timides. Mais cela n'est pas tant à craindre que la trop bonne intelligence entre le Seigneur et le Sénéchal, n est aisé de se pourvoir par l'appel en cas de grief, si le Sénéchal n'est qu'homme privé, mais si c'est

un juge de la Cour Royale, il est fâcheux de trouver l'un des membres à soutenir son propre jugement, et se prévaloir de son crédit et de son influence sur ses collègues. C'est pourtant une coutume si ancienne et si confirmée par l'usage, qu'on ne peut pas entreprendre de la réformer sans une autorité légitime.

Les Commissaires Royaux de 1562 ordonnèrent, " Que les Jurez, ni le Vicomte, ni le Dénonciateur, ni le Greffier de la Cour, ne seroyent Tuteurs, Procureurs, ni Attoumez d'aucun, ni ne plaideroyent pour aucun, quel qu'il soit, fors pour leurs propres causes : si ce n'étoit qu'ils fussent choisis pour Tuteurs par le Testament du père." C'est en effet au peuple une espèce de grief d'avoir là des parties adverses, au lieu de Ministres de Justice et de personnes indifférentes. Que n'entreprendroyent pas des Officiers de la Cour s'il leur étoit permis de tout entreprendre] Cette Ordonnance a pourtant esté diverses fois violée. L'intérest a fait pencher la balance : mais les termes de cette prohibition sont si précis qu'aujourd'huy Ton ne songe guère à la rompre.

Les Jurez peuvent estre suspendus et déposez, si le fait le mérite. Les Constitutions du Roy Jean disent : Post mortem unius eorutn, alter fde dignus vél alto casu legitimo débet substitui. Dans les Records des Juges Itinérants, Anno 2. Reg. Edo. IL post mortem unius eorum alter fide dignus, et similiter quod si quis eorum de aliquâ falsitate convictus fuerit Les Ordonnances du Roy Henry VII, en 1496, portent qu'en cas qu'aucun des Jurez soit trouvé en faute et mépris

DBS JUBBZ. 89

de n'avoir bien exercé son oifice, il soit expulsé et mis hors, sans jamais estre reçu dans Fisle dans aucune autre charga Henry Vil ne particularise point le faux, mais c'est la même chose ; le mot de causa fahù tatis désigne le &ux serment dont un Juré se rend coupable quand il n'exerce point son office loyalement Les exceptions données aux Juges Itinérants en 1330 disent aussi que 'Ues Jurez ne doivent pas estre estez si l'on ne trouve qu'ils se soyent méfidts à leur pur escient, en jugement âdsant par amour, ou par haine, ou par prière, ou qu'ils fussent apertement atteints de quelque mauvais crime." Le Sieur Bichard Messervy fiit déposé pour scandale qu'il avoit mis sur DUe. Colette Dumaresq. Sa déposition ne dura qu'un an ou peu plus. Son bon comport, sa grande repentance, son âge, son expérience et ses grandes connoissances le firent rétablir, et l'Ordotmance de Henry y n ne fut point observée, en ce qu'elle ne permet pas que le Juré déposé rentre jamais en charge. Voyez Acte de 1570, le 25 Octob. En 1630 le 12 Janvier, un Duré fut convaincu par preuve, à l'instance du Procureur du Boy, d'avoir reçu plusieurs choses qu'il n'avoit pas le droit de prendre ni d'accepter, et il fut simplement condamné de les rendre, sans aucune marque de suspension ni d'amende. Le BaHly, qui étoit son beau-frère, luy ayant, quelques jours auparavant, demandé son opinion, laquelle il refusa de donner, le Bailly luy dist aussitost qu'il ne la luy demanderoit jamais. La preuve fut peu après produite, et l'on ne trouve point que ce Juré ait

assisté depuis. Durant les guerres civiles, en 1657, deux Jurez furent suspendus sans aucune re-admission. Je suppose qu'il y en avoit quelque direction d'en haut. En 1689, le Sieur Jean De La Œoche fut aussi suspendu de sa charge de Juré, sur son refus d'obéir à la Cour, qui agissoit en yertu d'un Ordre du Boy Guillaume III, à quoy le Juré ne se vouloit pas soumettre. Il alla se plaindre, et là dessus tant luy que sa partie adverse furent mis hors de Cour. Il se prétend par là re-intégré. Mais on allègue tant d'autres choses contre sa conduite précédente, qu'il n'assiste plus, et demeure ainsi depuis cinq ou six ans dans une espèce de limbes. En 1683, 1er dernier de Novembre, il fut ordonné que le Sieur Benj. La Cloche seroit requis par le Vicomte de déclarer s'il étoit tellement infirme qu'il ne peust faire le devoir de sa diarge, afin qu'il y fust pourveu. Cependant il ne revint plus en Cour, et vescut encore plus de trois ans I

sans qu'on en choisist d'autre en sa place. En 1693, I

un Juré, réduit à composer avec ses créanciers par de grandes pertes, demanda dans les Estats d'estre dé« chargé de son office. Le Bailly, dans le particulier, luy avoit accordé cela, mais l'Assemblée ne crut point luy pouvoir donner cette liberté. En 1683, le 29 Aoust, le Sieur Hugh Perrin résigna son office au Gouverneur et aux Estats, à cause de ses infirmitez. Clément Joumeaux fist une pareille résignation à peuprès dans le même temp& En 1587, le penult Janvier, Hugh Lemprière et Pierre de Seulement furent choisis peur remplir ces vacances En 1590, celuy-cî

aoœpta la charge, et l'autre, sur son refus, fut assigné devant le Roy et le Conseil Perrin étoit mort avant 1590, et Joumeaux étoit mort aussi dès ce temps là, selon toute apparence, Farrin, outre sa vieillesse, avoît sa maison pleine de querelles et de scandales. Les Rôles en font foy : et Joumeaux s'étoit engagé dans un procès de fitux, sur quoy le Gouverneur et la Justice s'étoyent en quelque sorte brouillez. Gomme ces Jurez demandoyent leur décharge eux-mêmes, il est aisé de comprendre que la Cour y donnoit son consentement sans peine. Toutefois il paroist par la suite que Lemprière et Soulemont ne prétendoyent pas que le choix qu'on avoit fiiit d'eux fust légitime, et que les deux autres eussent pu se démettre. La difficulté dura depuis 1583, jusqu'à 1587, sans qu'il y eust d'autres Jurez choisis, et Soulemont, en 1590, ayant enfin accepté, comme il a esté dit, Lemprière demeura toujours inébranlable. En 1600, Amice De Carteret, Escuyer, fut par Ordre du Conseil Privé, freed of his place of Jurât to he Baillif of Guemsey. Néanmoins l'acte qu'on en fist dit seulement qu'il fut suspendu de sa diarge, et en 1603, le 31 Octobre, il est dit que le temps de sa suspension étant expiré, il fut requis de reprendre sa place, ce qu'il ne fist pourtant pas, soit qu'il ne voulust point de Bailly de Guernesey redevenir Juré de Jersey, soit que ce fust pour donner lieu d'appeler, comme on fist, sur le siège le Seigneur de St. Ouen, qui étoit son neveu. Il y a quelque plaisir à voir sur les Rôles comment le Gouverneur accorde avec peine la dispense d'un Juré,

92 BBS JUREZ.

qui semble ne consentir luy-même à sa promotion qu'avec quelque sorte de répugnance. On veut renchérir la grâce. Les Jurez ne doivent sortir de Tisle sans la permission de la Justice. Autrefois ils pre» noyent leur congé publiquement en Cour. Ils ne doivent, quand ils sont entrez, vaquer à aucune autre chose, ni vogu» par la saUe, ni s'entre interrompre, ni patromser, si ce n'est pour eux-mêmes, pour leurs parens, ou pour pauvres gens gratis, selon les Ordonnances que le Bouille rapporte. Articles 1 et 9. A Jersey, les Jurez ne sont soufferts, comme il a esté dit ci-dessus, de plaider que pour eux-mêmes.

En 1585, le 25 Juillet, un Juré de Guemesey fut, par ordre d'en haut, déchargé d'une amende de 120 liv. stg., en quoy la Cour de ce païs là Tavoit condamné pour ne pas exercer sa charge, quoy qu'il en eust esté dispensé par le Conseil Privé, et du consentement du Gouverneur et Justice, comme il est dit. Ceux qui le condamnèrent n'avoyent pas cru qu'il peust estre ainsi dispensé. En 1591, le lie Décembre, les Seigneurs du Conseil écrivirent à la Justice de Guemesey, to lay aside John de Vicq, lately chosen Jurat^ as well for hi$ inhabiUiie of state and inexpérience^ as for that he was kind to eight at the hast of tkose that were in ogke. En 1603, en Décembre, James Beauvoir, in regard of his many losses^ both by sea and land, fut aussi par Ordre du Conseil, spared for a time, tiïl he should he better able. Tout cela fait voir qu'on ne dépose ni ne dispense pas facilement ceux qui sont une fois pourveus de cette charge, et

que la suspension même ne s'inflige qu'avec répugnance. Il en est d'un corps politique à-peu-près comme d'un corps naturel. Les démissions volontaires des Jurez ont aussi toujours esté contestées. Mais j'ai peur qu'on ne se fesse, sans assès de fondement, une impossibilité, que la plupart ne trouvent pas incommode. On veut mourir au lit d'honneur. Cette perpétuité d'employ n'est qu'une véritable servitude ; elle borne la fortune d'un habitant et le rend dans risle un prisonnier d'imagination. On dit que le peuple ayant choisi selon son privilège, il &udroit qu'il consentist au changement, et que cela ne dépend ni de la Justice ni des Estats. J'aurois peine à le croire. Mais du moins faut-il avouer que le Roy le peut faire pour Jersey, comme il paroîst qu'on le fait ici-devant pour Guemesey, et que particulièrement après vingt ans de service, il y auroît trop de rigueur à contraindra Le peuple ne doit pas estre plus difficile que le Prince, qui ne reAise guère de décharge après un si long temps, et qui reprend même son grand sceau de ceux qui le luy rendent de leur mouvement propre, quoy qu'ils le luy eussent demandé diu tante vitâ.

Autrefois lors qu'il entroit au Prétoire de Jersey quelques Jurez de l'Isle voisine, le Juge les prioit de se couvrir. C'étoit une civilité que les insulaires se &isoyent réciproquement. En 1661, je vid Messire Philippe de Carteret, le fils, Bailly de Jersey, s'asseoir à Guemesey, en la place du premier justicier et se tenir couvert. Les Justiciers de Jersey s'y mettent ordi-

nairement sur le même banc, mais après tous ceux de Quemesey, quoy que dans le particulier ils en usent quelquefois autrement, comme on &it presque toujours à Jersey. Mais environ Tan 1668, Messire Ed. de Carteret étant en la Cour de Guernesey, n'accepta point la civilité qu'on luy fist de vouloir l'obliger à mettre son chapeau. Il répondit que ce seroit perdre le respect, qu'il ne considéroit point la personne particulière des Juges, mais le Roy qu'ils représentoyent, et qu'il espéroit qu'aucun d'eux ne se choqueroit, si lors qu'ils viendroyent à Jersey, l'on n'observoit point cette coutume. En 1656, le même Messire Ph. de Carteret, dont je viens de parler, qu'on ne qualifioit alors que d'escuyer, à cause que ç'avoit esté le Roy Charles II qui l'avoit fait chevalier, durant les guerres civiles, venant &ire sa comparution aux Chefs Plaids pour son fief de St. Ouen, se couvrit, et aux prochains Chefs Plaids, le Seigneur de Samarés, à son exemple, et quelques capitaines de la garnison en firent de même. De sorte que la Cour se crut alors obligée d'en prendre connoissance, et de les réduire tous, comme elle fist, à mettre chapeau bas. En 1664, un gentilhomme de Normandie appelé le Comte de Créance, étant à la Cour, fiit prié de se tenir couvert ; il le fist comme par complaisance, puis osta son chapeau tout à l'heure, ayant appris avant que d'entrer, que ce n'étoit pas comme en France. En 1687, un gentilhomme Anglois, Messire Thomas Windam, Baronet, vint voir la cérémonie des Che& Plaids, et personne ne luy fist le compliment qu'il s'attendoit

qu'on luy feroit : ce qu'il ne prist pas en bonne part L'usage étoit changé dès lors, et l'on en craignoit la conséquence. Le Doyen de Jersey, comme Juge Ecclésiastique, prétend avoir un privilège en cela. J'ai vu celuy d'aujourd'huy se découvrir souvent, pour empêcher qu'on ne mist la question sur le tapis. Il est vrai que ses deux derniers prédécesseurs ne se découvroyent pas. Mais c'étoit dans le temps où Ton traitoit les Jurez de Guemesey de la manière que j'ai dit. Lors que le Doyen n'entre dans le prétoire que comme un particulier, il me semble qu'il y doit estre découvert, et non pas s'il y vient pour quelque fonction de sa charge, comme s'il assiste aux Estats, ou s'il doit proposer quelque jour de jeûne ou d'action de grâces, ou s'il y est appelé par voye de conférence entre les jurisdictions, quoy qu'il se découvre toujours quand il parle, horsmis quand il parle à son tour dans les Estats.

Les Jurez de Jersey se mettent tous d'un costé, sçavoir : à la gauche du BaiUy. C'est lors qu'il faut opiner, et qu'il y a nombre, une grande incommodité pour le Juge et pour les derniers des Jurez, qui n'entendent pas toujours ce que les premiers ont dit H n'y a guères de jurisdictions où le Président ne soit assis au milieu de ses Assesseurs. On le pratique ainsi à Guemesey, et j'avoue que je ne sçai point la raison de cette différence. C'est pourquoy l'on a plusieurs fois proposé de réformer cette situation : mais le Doyen et les Francs-Tenans qui par là se verroyent éloignez de leur ancienne place à costé du Gouver-

96 DES JUBBZ.

neur s'y sont opposez jasquld. Gkxlefroy, sur l'Article XXVIII de la Coutume de Normandie, dît qu'a^ près que les Lieutenants, Juges et Assesseurs ont pris leur place, le reste est laissé aux ecclésiastiques et aux nobles pour y prendre leur séance.

Page 1