‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de Jersey (volume 2)Chapitre 12 sur 67 · SON COMMENTATEUR · texte numérisé non relu

SON COMMENTATEUR

ou

ADDITIONNAIRE.

Abrests Divers. — ^Terrien, au Ile Chap., parlant de rincertitude et variation desjugemens,dit que ceux qui tiennent les plus grandes Cours^ sont hommes sujets à faillir comme les autres ; que tous cas sont particuliers et différens ; que ceux qui recueillent les airests peuvent avoir erré, ou mal pris le point de droit, et qu'au Parlement de Paris il se juge autrement en une chambre qu'en l'autre, en certains cas arrêtez par lesdites chambres ; de sorte qu'èsdits cas un homme perdroit sa cause en une chambre, qui la gagneroit en l'autre. Papou rapporte, Arr. Liv. 19., Tit. 8, N. 9, que sur la différence et contrariété des Arrests des Parlements de Dijon et de Paris, au sujet de Taboue, &c., le Roy ayant ouï le piocès, dist que le Parlement de Dijon avoit jugé selon sa conscience, et celuy de Paris légitimement et en justice. Ftrf. L.

22. D. de Ugib.^ L. 2. C quœ sit long, cansuet^ L. 13. C. de sent, et intérim L. 12. D. de Off. Prœsid.

De CouTDifB. — ^Terrien, au III Ghap., sur la fin, marque la forme qu'il faut observer pour une coutume.

Chap. IV. Avocats doivent avertir la Cour des transgressions des Ordonnances, et jurer de les garder et &ire garder, par Ord. de l'Echiquier de Normandie.

Gens Mariez. — ^Liv. II. Chap. I. Que le mari peut estre contraint d'autoriser sa femme, et sur son refus, ordonné que la sentence seroit exécutée sur ses biens.

Pouvoir Paternel. — ^liv. II, Chap. IL Forme d'émanciper par un jugement, en donnant quelque argent

Bastards. — Chap. m. Bast»di légitimez par Lettres du Prince ne succèdent aux parens collatéraux, s'ils, les parens^ n^ sont appdes et consentants à l'entérinement des Lettres. Mais se préfèrent les autres enfeins en mariage, au préjudice desquels ils n'ont point de part Les adoptions n'ont point lieu en France.

Mineurs. — Chap. IV. Que si l'ainé répudie, le prochain après luy ne peut sur les autres prendre d'aînesse. Ite., qu'il n'y^ a que les fie& nobles qui ayent Cour et usage.

Chap. Y. Que la mère et ayeole, éleiies tutrices, le peuvent estre si elles veulent, et qub la mère n'est point privée de la succession faute de pourvoir, mais qu'elle y peut estre contrainte par saisie et amendes. Qu'un voisin fiit condamné estre Tuteur, et qu'il fiiut

cinq parens ou affins, et qu'en défaut de parçns il faut prendre des voisina

Curateurs. — Chap. IV. L'additionnaire feit différence entre le farieux et le prodigue : plus de formalité pour celuy-cy.

Ecclésiastiques. — Chap. VIII. Le Roy Henry II mande au Parlement de Normandie qu'ils eussent à enjoindre de par luy aux Archevesques, Evesques, Prélats, &c., de faire résidence, et, où ils seroyent refusans, saisir en sa main les fruits des bénéfices, et sur iceux allouer pour Tentretenement d'un Prescheur, &c.

Chap. VIII. Monitions ne peuvent estre décernées par les Ecclésiastiques que pour crime ou scandale public.

L'Addit. dit que la Noblesse se peut prescrire par temps immémoricJ, au vu et sçû des Officiers du Roy.

Terrien, ibid. Que femme noble perd sa noblesse, épousant un roturier, et ne la recouvre que se rema^ riant à un gentilhomme.

Artisans, — Chap. XI. Défense de Frana I de s faire aucun disner ne autre dépense quelconque pour passer maistre de métier.

Officiers. — Liv. ITI, Chap. III. L'Addit. dit de la pluralité des bénéfices et d'offices, veluti si Hecatem quandam aut Oerianem cerneremus*

Office ne se doit louer ou bailler à ferme, selon la Charte aux Normans.

Officiers Royaux doivent résider, à peine de privation.

* Gerionem tricorporem.

VOL. ly. D 1

318 extrait' DE TEBBIBV, ETC.

Défendu aux Officiers dé Mre train de mardiandise par leurs femmes ou autres personnes» à peine de conâstetion et privation.

Défendu aux Baillis, Vicomtes, leurs Lieutenants, d'estre Juges d'aucunes Justices ressortissans en leurs jurisdictions. Défendu de prendre aucunes fermes des Seigneurs et autres vassaux, et généralement toutes fermes^ à peine de privation.

Terrien est d'opinion que la L. Plehisc. D. de O^. Ptutsid.^ qui permettoit de prendre escfiiaium nut poculentutn^ ^., est rappelée par la Oonstit. de Justinien, lït utjudic. sine quoquo suffrag.^ 4fc.

fWme de serment que doivent faire les Juges. Qu'il n'avoit baillé ne promis, ne par personne interposée fait bailler ou promettre, n'ayant intention de bailler ne fidre bailler directement ou indirectement aucuns deniers ne autre chose équivalant, pour avoir ledit office.

Office de Judi(»ture ne peut estre baillée à ferme.

Baillis et Vicomtes ne peuvent changer leurs lieutenàns Boyaux.

Ghap. V. Que, selon Fapon, k Bailly ou Vicomte,* en infirmant la sentence de soa inférieur non Royal, peut retenir la tonAoissance de la matière.

C3iap. VL Les I^cureurs du Boy teni» exeroer en personne et ne commettre aucuns substituts.

Chap. VII. Greffiers ne doivent tenir la Jurisdiction du lieu où ils exerceront.

Oïap. XII. Terrien dit que les officiers subalternes

* Le Bailly ou Seneschal.

BXTBAIT D£ TERRIEN, £TC. 219

sont sujets à destitution, au plaisir des Seigneurs, s'ils ne sont pourveus à titre onéreux ; auquel cas ne sont pas, non plus que les C^ders Boyaux, destituables sans cause raisonnable, comme pour forfait connu et déclaré.

Item, que le Roy ou son Procureur n'est en aucun cas tenu plaider en la Court de son sujet pour quelque chose à luy appartenant, soit en tout ou en partie, et ne sçauroit le Boy ftvoir si petit profit en une cause que ce petit, comme le plus noble, n'attraye à soy le rémanent comme le moins noble.

L'Additionnaire loue beaucoup Terrien.

L'Ancien Coûtumier, au Chap. de la Justice aux Barons, dit qu'ils peuvent diviser les terres à leurs hommes en leurs fiefs, mais que l'amendement de devises doit estre par la Justice du Boy.

Chap. XIV. Le Coûtumier dit que la question de bâtardise appartient au Juge d'Eglise; Terrien dit s'ifti'est question que du fait du mariage et non de la validité d'iceluy, le Juge lay en peut connoi^re.

Le Boy Louûi XII ordonne que les citations eecléttastiques exprimeront la cause, et les inhibitions des Juges Boyaux pareillement.

Terrien dit que les censures doivent excepter AdvocaHSj Proeuratoribus et soUicitatoribus, qui in comUio causa dUiguid censerint, videHnt aut auiierint.

MoNÊAGE. — ^Liv. IV, Chap. VIII. Terrien dit qu^ la vérification des amendes inutiles se doit faire devant le Bailly Boyal, en présence de son Procureur, par information de la pauvreté et impuissance de payer.

Chap. IX. Que le droit de guet est patrimonial, inséparable du Chasteau à qui il est deu, nonobstant la proximité d'un autre Chasteau et ruine du premier, et la possession au dessous de quarante ans.

Les veuves jouissent des privilèges de leurs maris, pendant leur viduité. L. fœmin. D. de Sénat

Ordonnance que les orfèvres et joyaillers bailleront bordereaux signez à ceux qui achettent chaines, vaisselles, tasses et autres ouvrages d'or et d'argent, du poids, et loy, et prix* tant de la matière que de la façon.

Tavernes. — Chap. XXL Le Coûtumier dit que plusieurs Barons et autres Seigneurs de Normandie souloyent avoir les amendes de tavemage.

Biens-meubles. — Liv. V. Chap. L Terrien dit que les deniers deus pour louage d'héritage sont réputez meuble après la dépouille des fruits de l'héritage, quoy que les termes de payer ne soyent encore écheus. Il y en a un Article au Titre de Choses censées Meuble.

Ibid., que les meubles suivent la personne, e# les héritages le territoire, contre l'opinion d'Imbert à l'égard des meubles et qu'un défunt en païs Chartrain avoit bien disposé de ses meubles en Normandie, en faisant Testament selon la Coutume de Chartres.

Fiefs. — Chap. II, Ibid. Que les parties d'un fief ne peuvent estre dépecées en tant de parties que si aucim les peut remettre ensemble par succession, achat, don, échange ou autrement, le fief ne retourne à sa première dignité et noblesse.

Teneures. — Chap. IIL Que le Seigneur est sujet

nourrir les personnes et les chevaux, pour les jours qu'ils iront et s'employèrent pour luy.

Teneure et Homage. — Chap. IIII. Que pendant que l'héritage est en la main du Seigneur, il ne peut rien demander des arrérages de la rente qui luy est deûe.

De JKelief. — Chap. VIII. Ter. dit que Relief est deu par donation, échange ou autre C!ontrat par lequel la propriété est aliénée.

Ibid, qu'en Normandie le droit de bastir colombier à pié a toujours esté tenu et réputé comme * droiture Seigneuriale, comme droiture de Moulin et d'avoir tor et ver, de sorte qu'il n'est loisible à aucun de bastir colombier sinon sur fief noble, et qu'il ne peut y avoir qu'un colombier sur un Fief de Haubert, selon quelques uns.

L'Addit. rapporte arrest comme attendu qu'une partie étant du tiers-estat et n'ayant fief noble, fut ordonné que la volière qu'il avoit faite seroit abattue.

Ibid, Terrien est d'avis que le vendeur doit payer le treizième.

De Garde. — Chap. X. Que la garde noble n'est pour le meuble. Ibid, que celuy qui est en garde auroit un an après le 21e pour rappeler les saisines de ses prédécesseurs, contre l'opinion de la Glose.

Forme d'une dispense d'âge — ; ne se donnent au dessous de 18 ans.

Chap. XI. Que prévention a lieu es choses gaives entre le Roy et le Justicier.

D'EscHÉANCE. — liv. VI. Que, quant aux meubles,

* Pour droiture.

222 EXTRAIT DE TEBRIBN, BTC

rinstitatioii n'empècheroit la libre dispositioii d'yceux par testament, cantrâ liberum, Sgc.

Chap. IIp Terrien dit que les frères utérins ne suooddent pas avec les frères ex utraque parente cm* Juncti aux meubles et acquests, et que c'est selon le Droit Commun et la Nouvelle Coutume, du moins les Artides de la Réformée, quoyque non marquée pour nouvelle digérée, qu'ils succèdent.

De dons que Fêbes, Era — Chap. V. Terrien rapporte d'Imbert post Beb. qu'en &veiir de mariage il est permis de donner et retenir. Ibid, que don fidt de meuble par un oncle à sa nièce ne se rapporte^ quand elle luy succède.

Testamens. — Chap. VU. Legs fait à une fille pour aider à la marier sera porté sur les meubles comme pour cause fiivorable au devant des créditeurs, qui se pourront addresser sur l'immeuble. Queere, et autres exemples de legs d'héritage pour six ans.

liv. VIL — Chap. L Terrien rapporte une Ordonnance de Loms XII, comme les Tabellions ne doivent recevoir aucun contrat, s'ils ne connoissent les personnes, ou qu'ils soyent c^tifiez et témoigner ertre ceux qui contractent Les Juges de Jersey y doivent prendre garde.

Chap. IL Tabdlions dmvent éviter tenues synonimes et superflus.

Chap. m. Ter. dit que quand ou dénie son ftit en jugement, est accoutumé d'envoyer en prison les deux parties et procéder contre elles par réformation, &e.

Chap. VIL Terrien dit que si aucuu héritage

étoit écheu depuis les épousailles aux ascendans du mari, par succession de ligne coUatéralle, la femme n'y auroit point de douaire après la mort des ascendans, comme le père ou Tayeul de son mari. Il en allègue un Arrest Les autres Commentateurs n'en disent rien. Il semble que la Veuve qui n'a point de douaire sur ce qui échet coUatérallement à son mari, ne doit pas avoir plus de privilège sur la Succession de l'ayeul on du père : mais comme le père n'hypothèque rien par son consentement au mariage de son fils, sa belle-fiUe prend la Succession de son beau-père comme elle échet On en excepte ce qui seroit écheu coUatérallement ou auroit esté acquis depuis le décès du mari.

De ^erme ou louage. — Chap. IX. Il prétend que pour faire sortir un louager, &c, il feiut une signification par un Sergent, avant le terme, &c. ; des semonces suffiroyent. Il dit que le Juge peut arbitrer à plus que le terme, selon la qualité du &it et des parties

De Communauté de Biens.*'— Chap. XI. Des personnes par an et jour dans une même maison, ne jGûsant qu'une table et un feu et vivans à communs dépens, sans en rendre compte l'un à l'autre et appottans et communiquans l'un à l'autre, leurs biens, meubles et ce qu'ils peuvent gagner, sont censez contracter communauté de meuble et héritages acquis durant la communauté, sçavoir: deux frères ou une mère et ses en&ns.

Basnage appelle ce commentaire de Terrien, nostre

Ancienne Coutume, au Titre de Communauté de biens. Godefroy, sur l'Article 237, dit que si au temps du décès, tous les frères sont demeurants ensemble, et travaillants à la conservation du bien de la famille, après an et jour ils sont communs, quoy que par le décès du père l'aîné soit saisi de toute la succession. Chenu sur Papon, Arrest. Liv. XV. Tit. 2. N. 28., dit néanmoins, que parens et autres personnes nourries et entretenues par gratuité, affection, piété et services ne peuvent acquérir droit de communauté, ils sont censez demeurer en la maison du parent, jure familiaritatis potiàs quàm societatis ineundœ.

Il ne se fait point de société qu'entre des personnes d'âge parfait, ni tacitement, ni par stipulation, nec re nec verbis. Terrien dit qu'en Normandie, la mère étant éleue Tutrice ou non, feisant faire inventaire \ des biens de la succession par autorité de Justice,

seroit asseurée de ne pas contracter communauté, et qu'autrement, selon la Coutume de Paris, les enfans peuvent, si bon leur semble, demander communauté de biens : mais que cela n'auroit pas lieu pour un père à qui le meuble appartient Des enfans mineurs d'ans ne sont pas en état de faire des sociétez, et ce n'est que la faute de ne pas faire inventaire qui leur donne Toption, &c. Il y auroit trop "d'embarras à faire information de l'état et de la valeur des biens, du temps du décès du père. Mais le Journal du Palais rapporte Arrest par lequel il auroit esté jugé que cette faculté n'est point transmissible à des légataires ou héritiers.

BXTRAIT SB TERKIBK, BTC. 325

Les PaTaphernaux sont néanmoins transmissibleB aux héritiers. Godefroy y apporte cette distinction, comme fait Bérault, que la veuve les ait demandez, mais Basnage n'en fidt point

De Fibffe db Fonds. — Chap. XII. Terrien fiit différence entre la rente seigneuriale et le cens. La première est un contrat feodal qui regarde la foj et hommage, et l'autre le payement d'une rente : de celuilà l'on ne peut demander que trois ans d'arrérages, arrérages coAtomiers, et de l'autre vingt-neuf : mais que ces contrats peuvent estre unis. H dit aussi que d'une rente foncière on ne peut demancter que trois ans d'arrérages, quelque scel authentique qu'il y ait n n'y a point à Jersey d'autre règle en usage que trois an^ pour les rentes deoes aux Sieurs de Fiefe, et cinq pour toute autre sorte de rente foncière ou hypothèque.

Terrien dit aussi: Que combien que Ions airenté tombe en diverses mains par succession, ou autrement, on se peut adressa à chaque partie du fonds pour toute la rente, et qu'étant payé par un des bientenants, ou à cause d'une partie du fonds, on conserve sa possession sur les autres parties.

Bb Querelle de Fossbssion. — ^liv. VIII. Chàp. L Terrien dit que la division des actions, les unes de droit étroit et les autres de bonne foy, n'a point lieu entre Girestiens, pour ce que tous contrats doivent abonder en bonne foy et équité, selon Imbert.

De Nouv. Dbssais. — Ghap. UI. L'Addit dit ex Papou, que l'an pour la poursuite des Interdits pos»

sessoirèa se commence, non de Fan du procès commencé, mais de Vsof, après, qui sont deux ansi

De Matières Possess. — Chap. XIL Terrien dit que le Roy n'entend plaider saisy contre son sujet connu estre possesseur par an et jour, mais s'il y a doute sur la possession, le Roy doit demeurer saisy par main Souveraine.

De Fief Vendu. — Chap. XXVI. 11 dit que si le contrat est frauduleux et fictif, on s'^i pouvoit clamer non obstant la prescription de 40 ans, quia impedito agere non currit prascripHo. Cela est réduit à 30 ans.

De Court. — ^liv. IX. Chap. L II rapporte une Ordonnonce de l'Echiquier de 1383, ' comme nul juge ne doit tenir jurisdiction en son hosteh

Chap. IL n dit que le juge pour des étrangers doit procéder sommairement et d'heure à autre, comme du matin après dîner.

De Semonces. — Chap. IV. Il dit que celay qui est trouvé en jugement est tenu de répondre sans assignation en deux cas, à connoistre son fait et à connoistre à lignage, &c. Il y ajoute selon l'opinion de Jean Fah., un Officier trouvé en jugement, qui doit répondre des faits de son Office, et qu'ainsi est reçu en usage.

Item, qu'il nô suffiroit pas que l'ajournement fût fait à un domestique trouvé ailleurs qu'en la maison de son maistre.

Ite., il rapporte le Coûtumier, qui dit au Chap. de Semonces, qu'unes semonces sont faites pour rendre

les rentes, dettes ou services aux Seigneurs, et se doivent faire au moins la nuit de devant, si la cause est si soudaine qu'il y ait péril à la demeure : par son varlet, serviteiir ou commis, dit une autre Coutume, vide le Souillé. C'est ordinairement au Prévost ou Sergent qui signifie, mais il ne signifie qu'aux Chefe en matière de services, et il fiiut que des Aides se servent de gens privez, ou d'eux mêmes.

Des Compteurs. — Liv. IX. Chap. VL II rapporte le Coûtumier, qui dit que la Justice doit demander au client si le Compteur a dit pour lui ce qu'il a dit. Terrien ajoute que si une partie prenoit trop d'Avocats, l'autre pourroit demander conseil par partage, et qu'en ce cas celui contre qui partage de conseil est demandé doit choisir.

Item, qu'un Avocat qui n'a fiEtit que donner conseil volant, s'il n'est retenu de lûonseil en la matière, n'est pas privé d'estre Avocat pour la partie adverse.

De Défauts. — Chap. VIII. Il rapporte le Coûtumier, qui dit qu'on ne peut nier la semonce sans gager loy contre le semonneur. Item, qu'on doit estre semons de venir à jour ; Terr. ajoute et à l'heure que la jurisdiction a accoutumé de tenir, quia iota aies non cerftï.* Il en a esté jugé selon le Coûtumier pour des Veûes devant la Justice, où l'heure n'étoit point marquée ; il étoit entendu que ce devoit estre à l'heure ordinaire, qui est avant midi.

H dit selon Rebufie, fer contumaciam non fitprorogatio in Judicem incompetentem.

* Bart. in L. contumaz, § Contumacia ff. de judic.

De Défaut en Fbêsem ce. — Chap. IX. H dit que le dé&ut en présence emporte congé de Cour, avec dépens, et conuBe en présence, h. e. qui sine tenià Jwdicis diseedity idem. Ces défauts sont peu ou point usitez dans Fisle.

De Langueur. — CSiap. XL H dit qu'^i petites matières il est iHen raisonnaUe de fidre, après trois exoines, jurer langueur, h. e. croire avoir telle maladie qu'on n'a pas espérance d'en guérir dans an et jour, mais qu'es grandes et pesantes on n'y peut estre contraint L'Addition, dit que c'est aux juges, de leur office, à régler les parties.

De l'Ost au Duc. — Chap. Xm. Voyez les causes et les effets des Lettres d'Estat

Garands. — Chap. XXHI. dit que le contrat de vendue emporte avec soy de sa nature obligation de garantie, combien qu'il n'y en ait (Hromesse exinresse,

DÊLAT. — Chap. XXIV. dit que le délay tient la cause entière, et n'accepte Court, Juge, siège ni auditoire, et ne couvre grief ni tort £ût II ajoute que respit ni délay n'ont (dus lieu ayant contestation.

Errekkns. — Chap. XXV. H rapporte une défisse de la Cour de Farlanent à tous juges de continu» d'office les causes et matières d'entre parties: puis ajoute que continuation couvre grief et défaut, si ces mots n'y sont mis, ^ sauf raisons et erremens," et accepte Juge, siège. Court et auditoire et équipolle assignation, ou vaut confession de cause pendante, et que pour règle générale touchant la procédeure et ordre judiciaire, il £siut toujours suivre les derniers

enemenB, et qu'iceux erremens couTrent les premiers, et que- procès ne retourne point. Anciennement le Juge à Jersey contiQUoit les causes d'office.

D'EcEiTUBE DE Faits. — ^Chap. XXVIL Terrien dit qu'en Normandie, on n'appointe point les parties en faits contraires, qui est à dire à fedre preuve d'une part et d'autre ; il dit pourtant qu'on prouve qudkjue^ fois des néances pour valoir qu'il appartiendra, non pour décision, mais afin que lesdites néances ne de» meurent pas pour connues. H excepte que l'information se peut £àire de part et d'autre, quand les parties s'y accordent, pour estre fitit droit sur le tout: mais qu'on ne peut user de défense de fidt dénié et de ùât défaidn.

Ite., il dit que nul n'est tenu d'attendre bât contre la trieur de sa Lettre, mais bien outre la teneur. Terrien ert fort confus sur cette matière de ne plaider qu'à une fin.

De Preuve par Tébmoins. — Chap. XXXL, il dit que qxd voudroit gager la loy contre un Sergent ou Justicier du Boy, il ne seroit pas raisonnable qu'on fust reçu à prouver le contraire par le témoignage de deux hommes seulement

Ite., selon Imbert, qu'es causes de légère importance, l'une des parties seulement requérant, combien que l'autre ne s'y accorde, on doit bailla commission ad partesj quand les témoins sont de lointaine demeure, quia testes non temerè €VOcandi stmt perhmgum iter.

De Recordl— Oiap. XXXII., en ^ cas de luxnme

navré, on fait visiter la playe par deux Barbiers et Chirurgiens jurez, &c.

De Dépens. — liv. X. Chap. IL, il dit que, selon quelques uns, une partie ayant pour soy Topinion de deux fameux Avocats est excusable des dépens, mais qu'il n'en a vu user.

Ite., qu'en dépens préjudiciaux n'a lieu compensation, mais que s'il ne sont demandez à la prochaine expédition, ils sont couverts, bien qu'ils puissent estre mis à exécution.

Ite., que condamnations de dépens sont personnelles, ainsi qu'un tuteur de plusieurs mineurs étant joint avec un majeur, n'est compté que pour un, combien que le majeur ne soit au procès que pour sa part héréditaire, et que jamais le Procureur du Roy ou le Procureur d'un Seigneur, en sa Cour, n'est condamné aux dépens, ni sa partie adverse condamné vers luy aux dépens ; mais que les Thrésoriers, les Receveurs et leurs Commis, ayant procès pour le feit de leur estât et deniers du Roy, doivent avoir dépens s'ils obtiennent, et estre condamnez aux dépens s'ils succombent. (Tiré de Papou.)

Ite., que si un detteur est en injuste demeure, il ne peut estre condamné qu'aux intérests du denier vingt.

Doléances. — Chap. III. H rapporte une Ordonnance de l'Echiquier, de 1463, comme pour doléance qui soit prise ou exécutoire, requis ou baillé, le juge ne diflférera en rien à procéder, ne le juge ou la sentence qu'il aura donnée n'arrestera jusqu'à ce que

le juge et partie intimée soyent ajournez et caution baillée, ainsi qu'il appartiendra

Ite., qu'il ne fiiut pas de plein vol faire exécuter la sentence exécutoire nonobstant appel, mais ajourner rappelant pour la voir déclarer telle et voir baiUer cautioa

Ghap. IV. Ite., que pour la dette au Prince (selon le Vieux Coûtumier) dont le terme est passé seult, justice estre faite par le corps aux detteurs. Terrien dit là dessus que toutefois ceux qui tiennent à ferme les travers, amendes et autres fermes du Koy, ne peuvent user de ce droit, quia ex persotia mutatione rei quoque mutatur conditio ; il allègue Guy Fap., Quœst. 208.

Exécution. — Chap. Vil. On ne peut faire exécution de Lettres obligatoires conceûes sous le nom d'autruy, sans transport, si par les Lettres on n'est obligé de payer au porteur d'icelles ; au quel cas il &ut rendre les Lettres et bailler caution d'indemnité.

Cession. — Chap. XIL II rapporte du Style de Procéder, que celuy qui est condamné pour mal façon de corps doit estre detteur prisonnier jusques à pleine satiâfEiction de l'intérest, sans qu'il puisse estre délivré par cession.

Chap. Xin.« il dit que la Quinquennelle ne s'ottroye que du consentement de la pluspart des Créanciers.

liv. Xn. Chap. XrV. n rapporte un Ârrest comme le Promoteur ayant poursuivi le nommé Ferrant pour faire amende, de ce qu'il avoit eu compagnie

232 BXT&AIT Dfi TERKIfiN, ETTC.

de fiUe, combien qu'il fost marié, nonobstant qa*il n'y eust plainte par la femme dudit Ferrant, ne par ladite fille, congé de Cour fut donné audit Ferrant, aTec ses dépens sur le Promoteur.

Ite., divers exemples de punition de rapt in jmrenteSj %c.

Chap.^XII. n marque pour usure de compter de l'argent devant des Tabellions, et le retirer sans s'en dessaisir, cendamné en grosses amendes, et le sort punidpal confisqué, &c.

Liv. XII. Chap. XXVL H rapporte un Arrest comme un Solliciteur accusé et convaincu d'avoir, dedans la Salle du Palais, baillé un coup de poing à effusion de sang à un Avocat et Bapporteur en la Chancellerie, fut condamné à faire amende honorable, la teste nuê et tenant en main une torche allumée, criant mercy à Dieu, au Roy, à la Justice et audit Avocat, et à dire que témérairement, violemment et follement il Tayoit outragé de parolle et de fait, et luy fiit interdite l'entrée du Palais pour un an.

Chap. XXVII. H dit que l'amende honorable emporte in&mie, et que Papon rapporte qu'un Clerc non marié fut condamné à faire amende honorable, poux avoir irrévéremment respondu, étant examiné de bouche par deux des messieurs de la Cour.

Chap. XXVni. Ite., si ceux à qui appartient la suite de l'homicide font inhumer le corps ocds sans en &ire plainte et le montrer à la Justice, il&ne seront plus recevables à en fitire suite. La Veûe se fiûsoit autrefois par quatre Chevaliers et la Justice.

BXTftATT DB TORRIBN, ETC. 283

Ghap. XXESL. H dit que la matière criminelle n'est point dite criminellement intentée, sinon quand la fin d'icelletend à peine afflictive de corps, et que l'accusé peut estre condamné civilement au regard du privé, et criminellement au regard du fisc.

Ghap. XXXL H dit que les Enquestes sont abolies, et qu'on n'attend plus l'an et jour, à peu de manger et de boire, mais que le criminel est élargi à caution juratoire ou autrement, etc.

Ite., qu'es délits où la chose publique n'est ofFensée, le juge ne doit informer sans plainte ou instance de la partie intéressée, et qu'es autres crimes il ne doit informer contre aucun particulier, s'il n'est suspect et diffamé par la commune renommée.

Chap. XXXV. Si l'accusé ne veut répondre pertinemment, il peut estre contraint par la torture, et qu'il ne lui sera donné temps, veu qu'il sçait bien s'il est coupable.

Ite., que les actes secrets d'un procès criminel ne doivent estre conmiuniquez aux parties privées. Tout est public à Jersey. Ergô, peut estre que la pratique contraire de ne donner point de communication de témoignage en est procédée.

Ghap. XXXVL Nec Judex tenetur store us ^pue per alium quàm per se gesta sunt.

Ghap. XXXVU L'Addit Si guis gestaret in dorso versum Psalmi IX. confère bracchium peccataris^ nil prarsila canfidebitur in quœstiane.

Ghap. XXX VIIL In criminalibus raràfiuntftidicia absolutoria quo ad Procuratorem Regium. H parle

VOL. IV. F l.

3B4 EXTRA.IT DE TEfiRIEV, ETC.

fort amplement des cas qui peuvent excuser raccusateuT qui manque de preuve.

Chap. XL. Que, selon la Coutume, toute mutilaF tion ou amputation de membre emporte confiscation de biens. Item, que si l'accusé appelle, et, durant Tappelation, décède, si la confiscation est ajugée en conséquence de la peine, la confiscation est éteinte avec le crime, et si elle est principalement et spécialement ajugée il &ut juger s'il a esté bien ou mal appelé.

Item, que les héritiers ne seroyent tenus des délits qne qiMntum €ui ees paDenit^ encore qu'ils n'eussent point fait- d'inventaire.

Ite., que le Roy doit ottroyer à un autre les héritages confisquez, à moins qu'il ne fîist expédient de les garder pour le bien de son Royaume, considéré qu'il appartient à l'honneur du Roy d'avoir plusieurs vassaux qui luy fassent service ; et que si un héritage confisqué est chargé de autres rentes que les directes ou Seigneuriales, le Seigneur sera tenu de les porter, contre ce qui est écrit au Style de Procéder, que l'héritage est déchargé de toutes rentes, hypothèques et dettes mobilîaires, et non des foncières.

Le Texte de l'Ancien Ck)ûtumier dit précisément, que les biens que les condamnez auroyent acquis depuis la confiscation ne sont à leurs héritiers, mais au fisc.

Chap. XLIII. Que Mandement de Prise de Corps ne suranné jamais.

Il y marque la provision qu'il faut donner au blessé

OU à ses païens et ceux qui vivoyent de son labeur et industrie, pendant le procès criminel, et la foy qu'on peut ajouter au Rapport des Barbiers.

Liv. XV. Chap. XVIIL II est dit que les Présidens et Conseillers ne pourront assister au jugement du procès d'un Prélat ou Collateur, ou d'aucun Seigneur, dont ils, leurs enfans, frères ou cousins germains, directement ou indirectement, obtiendront aucun bénéfice ou office formé ou intitulé, quand les parties les récuseront.

C'est de là qu'on prend à Guemesey et à Jersey les récusations des cousins germains. Il n'y a point dans Terrien d'autre chapitre qui en dise autre chose que celuy-cy: ces mots "directement ou indirectement'* sont considérables, et ce qu'on récuse pour un seul intérest de gratitude qu'un parent auroit dans la cause d'un étranger du Juge.

Chap. XX. En toutes actions réelles, pétitoires ou mixtes, le demandeur est tenu de bailler par écrit, et laisser au Greffe de la Cour, sa demande pétitoire, signée de son Avocat, de laquelle un double, signé du Greffier, doit estre baillé au défendeur.

Les ajoumemens n'étoyent donc point alors libellez.

En actions personnelles, la demande se devoit faire verbalement, en pleine audience, surquoy étoit fondé, en l'une et en l'autre, le delay de Conseil. Chap. XXI.

Par Ordonnance du Roy François L, de 1539, il est dit qu'en matières civiles il y aura partout publi. cation d'Ënquestes.

236 SXTaA.IT DB TBRBIBW, ETC.

En matières où les parties sont appointées contraires et en Enquestes, il n'y a point de publication d'Enqueste par le Style de la Court de Parlement de Normandie.

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