‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de Jersey (volume 2)Chapitre 11 sur 67 · DE L'EXÉCUTEUR · texte numérisé non relu

DE L'EXÉCUTEUR

Cet office est désigné dans les Bôles de la Cour Royale sous le nom de bourreau, et l'on peut dire que le titre, l'office et la personne font Taversion et l'horreur de tout le monde. C'est pourquoy Ton commence à donner à cet officier, une.dénominap tion moins désagréable ; on l'appelle rExécuteur de la Haute Justice ou des sentences criminelles, le Maître des Hautes Œuvres, ou TEzécuteur simple* ment Cicéron dit que le lieu devient infime et souillé par la ;»rés6nce d'un bourreau; et c'est un estât exposé naturellement à tant de mépris et d'insultes, qu'à cet égard il est mis à la protection du Prince, d'une &çon particulière. De sorte que, selon Danhouder» nul ne le peut battre ou frapper, ou luy fiûre outrage ou force, sur peine capitale. H y avoit parmi les Romains des Exécuteurs qu'on appeloit speculatares ou spiculatores^ qui tranchoyent la teste,

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qui nudato ghdio hùminum cervices an^utahant Leurs Optiones étoyent valets de TExécateur, ministri seu adjutores speculatarum. S'il n'y a point d'Exécuteur établi, le Magistrat peut contraindre un gueux ou un homme de condition abjecte à fisiire l'exécution, en luy donnant salaires. Vid. Marant. Selon le Droit Romain, les Exécuteurs n'avoyent point toute la dépouille du criminel, pannicularia. Us n'avoyent pas les bagues de prix, levés annulas sibi vindicabant^ non sardonica aut aliam gemmam magni pretu. C'est pourquoy quelques jurisconsultes ont dit que le Juge ne pouvoit point faire louer un Exécuteur à plus de cinq écus, quinque aureos^ selon la borne que le Droit y avoit mise. L. 6, C. de ban. damnât Apparemment on pouvoit alors trouver des Exécuteurs à meilleur compte. H y a plus de vingt ans qu'il se fist dans l'isle une punition du fouet, et que le Vicomte fut contraint de louer un homme qui la fist masqué, parce qu'il ne s'en trouvoit pas d'autre. Le bruit se répandit que c'étoit un soldat de la garnison, et pour en connoistre la vérité, quatre soldats, après que l'exécution fut achevée, entreprirent de venir, l'épée à la main, démasquer publiquement l'Exécuteur. C'étoit un certain Lâcher, de l'isle de Serc, qui fut dangereusement blessé. Cela fist un grand désordre, et les soldats furent ensuite punis par la Cour Royale, mais cet attentat rendit l'office si dangereux, que depuis on a esté contraint d'en hausser beaucoup les gages, qui n'étoyent sur la Recepte que de 4 Is. l5 sols, S.den., comme l'Extente le fait voir;

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outre la dépouille et les petits droits que l'Exécuteur a de coutume de prendre chaque Samedy, après chaque jour d'exécution, sçav : un sol de chacun qui étale marchandise dans la Place Publique, et deux liards de ceux qui y exposent de petites denrées en vente. Il a depuis peu tâché de doubler ces petits émoluments, premièrement en faisant distinction entre les peines capitales et les autres, puis en votdant lever ces droits, non par chaque jour d'exécution, mais par chaque criminel. Il n'y auroit point de bornes, s'il trouvoit du support.

Bérault rapporte que l'Exécuteur des sentences criminelles de la ville de Rouen s'étant &it payer, depuis plus de cent cinquante ans, de nombre de droits qu'il prenoit sur des cordiers, fondé sur trente sentences rendues, de temps en temps, en jugement contradictoire, et que les cordiers s'y étant enfin opposez, comme à une servitude sans titre et contraire à la liberté du peuple, . le Parle%ient de Normandie déchargea les opposants, sauf à l'Exécuteur à s'adresser au Receveur du Domaine, et que le Président dist alors aux parties, wurpatio non parit Htulum inter regem- et stêbditum. On donne à Guemesey cmquante écus par an à l'Exécuteur, et depuis le désordre que j'ai cité ci-dessus, on en a donné vingt-cinq à celuy de Jersey, outre environ dix écus par an pour un petit logement. Il est vrai que les derniers Exécuteurs s'étoyent louez, au lieu qu'auparavant c'étoit toujours quelque malfaiteur qui prenoit l'office pour s'exempter d'estre puni luy-même. Car non seulement cela se

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peut &ire, mais le Juge peut aussi condamner le criminel à prendre TofEce, soit in perpetuum, soit pour quelques années, comme il peut condamner ad opuSy pourveu que ce soit un homme vil, comme j'ai dit

L'Exécuteur doit obéir au Vicomte et aux Dénonciateurs, en son absence, comme le Vicomte doit obéir à la Cour sur la manière dont Texécution doit est^e faite. Le Magistrat n'y va jamais luy-même. Il n'y a que le Procureur et l'Avocat du Roy qui s'y trouvent, lors que l'exécution est capitale ou périlleuse, pour appuyer par leur présence les officiers de l'exécution, et voir que letout se fasse comme il est requis. Il y a des lieux où les Juges vont eux-mêmes voir comment on exécute leurs sentences criminelles, et peut-estre la coutume étoit-elle autrefois telle à Jersey ; car un Acte de 1532 dit expressément qu'un tel sera battu de verges jusqu'à ce que la Justice voye que c'est assès. Mais cela n'est plus du tout en usage.

Un désespéré criminel ayant un jour jeté l'Exécuteur hors de Teschelle, comme il passoit à costé de luy, se mist ensuite sur les poutres de la potence en furieux, et trouva sur le haut des piUiers quelques pierres qu'il jetoit à ceux qui s'approchoyent. L'Exécuteur étoit vieux et débile, incommodé particulièrement de sa chute. De soïte que le Sieur Hamptonne, le père, alors Vicomte, pour ne pas laisser la chose imparfaite, s'avisa de commander au nom du Roy qu'on l'assistast II mist luy-même la main à l'eschelle, avec quoy Ton poussa le criminel en bas, et l'exécution fut achevée. C'est sur ce pied là que le

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Vicomte et les DénoDoiatears étant expressément chargez, comme ils sont, de toir TexéGution des sen* tences crimindles, j'ai vn soutenir qne s'il n'y a pas d'Exécuteur, ils doivent agir enx<^mémes. Il me semble néanmoins que le Sietir Hamptonne enst pu s'abstenir de ce qu'il fist Si l'Exécuteur étoit incapable de faire son deroir, il n'y avoit qu'à ramener le criminel, puis qu'il y a des gagôà pour un tel officier. C'est une fonction toute distincte de celle du Vicomte. Aussi me souriens-je d'avoir plusieurs fois vu différer l'exécution faute d'un Exécuteur à point nommé. C'est au Vicomte à louer un Jtioinme au meilleur marché qu'il peut, et c'est au Receveur du Domaine à payer les frais, puisqu'il en a les émolumens. D'Argentré, sur l'Art. 341 de l'Andenne Coutume de Bretagne, dit qu'à Dol et St Brieuo, il y a des gens nobles qui par la teneure de leurs Fiefs sont obligez de faire la fonction d'Exécuteur, tamen per idoneos Vvcarios ea opéra prœstari,

Bernard, sur la Pratique de Liset dity que durant une ligue de quelques séditieux qui tenoyeût à Paris le Président Brisson prisonnier am Ch«telet, le nommé Sousseau, Exécuteur de la Ville, fiit envoyé quérir, sans qu'on luy dist pourquoy, et que pai: menaces il fut contraint d'étrangler le Président et pour cet effet de prendre dans un grenier des cordes sur quoy l'on étendoit une lessive ; il ajoute que cela n'excusa point l'Exécuteur et qu'il fut pendu comme pour fait d'homicide.

On a raison de dire que les faux témoins et les

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juges iniques sont les vrais bourreaux, et que l'Exécuteur doit estre d'autant moins odieux qu'il ne Mt qu'obéir, et que c'est un ministre nécessaire. Cependant c'est toujours son devoir de demander pardon à celuy qu'il met à mort II luy en doit témoigner son déplaisir, il le doit consoler et prier Dieu pour luy. Ce n'est point sans sujet qu'on luy prescrit cette humanité. Il y a peu d'Exécuteurs qui n'agissent cruellement et qu'il ne soit besoin de retenir. Depuis trois ans un soldat de la garnison ayant esté condamné à mort par la Cour Royale, ses Officiers luy firent oster son juste au corps rouge et le laissèrent aller en chemise au supplice. Cela donna de la compassion à tout le monde, et les Officiers de la Justice furent blâmez de n'y avoir pas pourveu. Il faloit luy donner quelque vestement. ♦ La L. 2, C de bon. damnât, porte : Non ut quis in carcerem ducù tur spoliendus est^ sedpost cond^mnationem. Ce n'est toutefob qu'au pied de la potence qu'il est permis de dépouiller, et ce ne doit estre qu'après l'exécution, s'il ne restoit pas au criminel de quoy couvrir sa nudité. Quin et in ipso supplicu tempore quadam sunt damnatis relinquenda. Càm Flavia duceretur ad mortemy ne velamen quidem f membrorum suficiens r^tinere permissa est: ideoque camifexX grande nef as

* Cette citation est enronée ; elle est du Digeste et non du Code, et conçue en ces tennes : Non ut quis in carcerem ductus est, spoliaii eum oportet : sed post condemnationem. Id^ue Dirus Hadrianus rescripsit. (Dig. Lib. XLVIII. Tit. XX. L. 2. De ducto m caroeres.

t Secreto membrorum, ftc

X eamifez nefas.

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admisisse convictus^ ; vivus eœusius est Vid. Gothofred. in D. L. 2. C. de ban. damn.-^ Et c'est ainsi qu'il se trouve des parens ou des personnes assès char ritables pour donner à l'Exécuteur, ou l'équivalent de la dépouille ou des vestemenS) ou, s'ils sont de prix extraordinaire, quelque raisonnable satis&ction. H n'a plus que faire à ce que le criminel peut avoir sur sa personne. Si le droit impose aux bourreaux mêmes ^ tant de modération et de charité, que ne doit-on pas attendre de la prudence et de la piété des juges 1

En 1617, le 23 May, Jean Whittel, dit Perrotine, appréhendé pour crime de larcin, prist serment d'Officier des Hautes Œuvres. En lô56, le 21 Janvier, Pierre Laffolé prist le même serment, pour sauver sa vie, Jacques Noël, Officier, étant en décadence. Il peut y en avoir d'autres tels exemples, mais les derniers Exécuteurs n'ont point reçu de serment.

n y a des formes de serment presque pour tous ces officiers, dont j'ai parlé dans ce livre. Aujourd'huy le serment de Lieutenant Gouverneur est le même que celuy du Gouverneur; le serment de Lieutenant Bailly le même que celuy du Bailly, celuy du Juge délégué le même que celuy du Bailly ; celuy de l'Avocat du Boy le même que celuy du Procureur ; celuy

* Connc^us immaue.

t Cette citatioii eit d'Ammien.

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du Dénonciateur le même que eelay du Vicomte. Autrefeis, il y avoît qpielqae différenca Yc^e^ le sevmeiit de Jean Dmareaq, BaiUy, en 1566, le 18 Ootob. En 1602, le 21 Juillet, Fiene de laBoeque, Vioomte, jura qu'il gardemît le dreit d9 la Reyne et de se» «njsts, et qu'il définidroit le païs contre ses «memia, à œ que la £>roe demeure au Ftince, et qu'il gardesoit les andegoachenim et lôs eauic eu leur oeuirs, durant da vie, s'il n'étoit appelé à plus hwXe ohaj!|pe. Le serment du Procureur et de l'AvoMt du B^y éto&t aussi de la même teneur que celuy des Avocats du barreau, mats il y en a une autre forme, comma du srament du Greffier et du Portier) de la fasson, ce me semble, du BaiUy Hjérault Lee foamw dont on se sert présentement, sont encore imparfaîtea^ et non autheistiques, dans un livre de la «Ma d'un Sou-£Slere» n y en a peu de ooudiées sur les Wim, De aorte q«e quand il a esté besoin d'avoir quelque copie authentique de ces serments, il la &ut donner d'un original du Sou-Clerc, et lire la chose comme elle est. Le serment du Sénéchal des basses Cours ne se trouve nulle part. U en &ut foire un w ten^or^, quwd tt en est besoin. J'en i^ parlé ci-dessus, traitant de Toffice du BaiUy.

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