‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de Jersey (volume 2)Chapitre 36 sur 67 · ARTICLES DE PERIN ET CARTEBET · texte numérisé non relu

ARTICLES DE PERIN ET CARTEBET

journée à la fin que dessus, sur peine de cent Is. sterl., aussi mins en défaut à fournir à leur pleuvine, Justice ordonne que de leurs biens seront arrestez à la valeur de ladite somme, par TOfficier, jusqu'à Samedy prochain, que sentence sera effectuée sur leur dit défault. Et pour ce que la cause est en partie personnelle, il est ordonné que le Vicomte fera arrest assuré dudit Jean De Carteret, à ce qu'il compare en Justice ; que s'il résiste ou contumace l'Officier se fera assister du Connestable et aultres personnes, à ce qu'il obéisse à Justice : et partant le constituera prisonnier au Chasteau. Que si on refuse ouverture des huis, l'Officier, assisté comme dessus, la fera par force.

Autre Acte de la même Cour, du 16 Janv. 1591. Veu l'absence et contumace de Jean De Carteret, de dédaigner de comparoistre en Justice, suivant sa promesse et le record des diligences et perquisitions des Officiers en la recherche de sa personne, ne pouvant parvenir à la connoissance et saisie d'icelle, tant se retire en divers Ueux et cachettes, de quoy Justice est comme dépitée et l'authorîté d'icelle en mépris ; A ces causes et raisons, il est commandé à tous Officiers de cette Isle de le prendre en corps, s'ils le renconcontrent, et s'aider de la force s'il fait résistance, avec défense à tous mariniers, maistres et conducteurs de navires, barques ou batteaux de ne le transporter hors de cette Isle, sur peine d'en répondre, aussi ne le receller en leurs maisons, ou ailleurs, de leur connoissance.

Autre Acte de la même Cour, du 22 Janv. 1591.

320 AETICLES DE PERIN ET CABTERET.

Jean De Carteret, Gent., ayant de présent mieux digéré les causes de ses complaintes à leurs Honneais, touchant le crédit de Monsieur le Capitaine, qu'il n'avoit fait avant ses dites présentations, les a reconnues injustes et légères, et ledit Sieur non entaché de ce qu'ils importent, suivant la règle que Messieurs y avoyent mins, se suhmettant de contribuer avec Monsieur le Capitaine en la somme de 39 Is. 5 sola, sterL, pour sa part des coustages déboursez aux Commissaires. Quant à la peine encourue sur ses pièges par sa dernière absence, s*en est submis à la délibération et bonne volonté dudit Sieur, de laquelle ses pièges demeurent déchargez: promettant à l'avenir se comporter en tel devoir qu'il ne tombera en tels impropères.

J'avoue que voilà le Gouverneur triomphant, et je n'entreprens pas de justifier les vaincus. Mais, outre mes précédentes remarques sur la conduite de Messieurs les Commissaires, s'il m'est permis d'ajouter encore quelques scrupules : premièrement, Ferin et Carteret étant si coupables, d'où vient qu'on ne met en conte que 39 Is. 5 sols sterL, qui est la moitié de l'argent qu'on donne aux Commissaires. L'Ordre du Conseil du 16 Febvrier, 1690, n'avoit-il pas dit, que nonobstant l'avance que les parties devoyent &ire chacun de sa quote part, the whole charges hoth in the suing ofthe said Cammissum^ the defraying ofthe said Cammissianers' charges and otherwise shall he entirely borne by such onely of the parties above named as^ upon due hearing and ewaminatian of the matters

ABTIOLBB DE PEBIN ET GABTBBBT. 321

shatt bef&und culpable. Ea second lieu, les Seigoeors du Conseil ayant, le dernier Juin, 1591, expressément déclaré que, depuis le retour des Commissaires, le Sieur Jean De Carteret avoit mis en avant quelques exceptions contre eux et leur procédé et que le Conseil Touloit soutenir les Compiissaires, ta préserve and maintaine their doings asjust andupright in the exeai^ tion of their charge^ je suis un peu surpris de ce que, parmi tant de pièces de ce grand débat, on ne Yoye ni les exceptions, ni confirmation aucune dn Rapport des Commissaires ; si ce n'est en ces termes généraux, to préserve and maintaine. En troisième lieu, supposons que Jean De Carteret ayt fait ses soa- ' misions envers les Commissaires, comme il a teàt envers le Gouverneur, n'est-il pas étoimant que le Bailly, qui étoit allé lui*même présenter des AxtLcles, et qui avoit été accusé, comme Tavoit été son neveu, ne reçoive satisfaction aucune 1 H se trouve même mi Acte par lequel, dès le 28 May, 1591, qui est environ un mois après le départ des Commissaires, il résigne sa charge à Jean Dumaresq, Sieur de Vinchelès de Bas, qui la lui avoit auparavant résignée. Il est vrai que le Sieur George Poulet accompagna les Commissaires, qui sortant de l'Isle s'en allèrent à Ghiemesey, mais cela ne l'obligeoit pas à résigner sa diarge, s'U n'en avoit eu quelque autre motif particup lier. En quatrième lieu, si les Gommissairefif exposent le Gouverneur aux témoins et à la barre, comme ils parlent, n'est-il pas évident, que ce n'est que sur des fidts et dans des occasions dont ils le peuvent tirer,

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