‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de Jersey (volume 2)Chapitre 46 sur 67 · DE L'ÉLECTION DES JUREZ · texte numérisé non relu

DE L'ÉLECTION DES JUREZ

akticle vn.

Item, d'avantage il est ordonné et déclaré, que les Jurez seront choisis par la plus grande partie et nombre desdits Estats, avec le consentement du Capitaine, ainsi qu'il a esté usé par ci-devant Et quiconque refusera icelle office, après y avoir ainsi esté choisi, forferapour chacune telle fois xL Is. Sterl., assav., xx à S. M. et zx à celui qui lui succédera en ycelle place : cela à estre levé par contrainte et saisie de ses biens, ou autrement, à la discrétion, tout ainsi qu'en cause de dettes deûes.

Quoy que, comme il a esté dit ci-dessus, le Bailly et les Jurez répondissent», en 1607, que, de tout temps, l'élection des Jurez eust apartenu au paîs, et l'approbation à la Cour, et que le Gouverneur n'y eust esté appelé que depuis peu, il est certain que, selon les Constitutions du Roy Jean, cette élection se doit faire per Ministros Domini Régis et per optimates Patriœ, et par conséquent il semble qu'on ait raison en cet article. Far les Ordonnances du Comte de Maulevrier, les Jurez doivent être choisis par le Bailly, Jurez, Curez, Connétables, ou la plus part d'iceux. A Guemesey, les Jurez le sont dans l'Assemblée des

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Estais, où douze hommes de chaque paroisse, qu'ils appellent les Douzainiers, sont aussi admis. En 1572, s'agissant à Jersey d'élire un Justicier en la placede Jean Stocall, le Lieutenant-Gouverneur, le Bailly et les autres Justiciers ne convenoyent pas de la manière dont on devoit y procéder. Le Lieutenant-Gouverneur prétendoit que le choix se devoit faire par luy et par la Justice seulement, et que c'étoit le dernier usage. En 1570, Bich. Messervy, déposé pour calomnie, fut rétabli par le Gouverneur, Bailly et Justice. Au contraire, la Justice soutenoit contre" ce Lieutenant-Gouverneur, que le choix devoit être fait par tous les Estats, et que cette méthode étoit selon les anciennes coutumes et privilèges de l'isle. En 1600, le 17 May,' il est ordonné par les Estats, que pour l'élection d'un Juré, les Connétables prendroyent Favis des principaux de leurs paroisses, et qu'ils leur nommeroyent trois personages suffisants pour ladite charge, selon les antiques et louables coutumes de l'isle, et que les Connétables présenteroyent les ainsi élus au Gouverneur et à Messieurs de Justice, lesquels en prendroyent celui qu'ils trouveroyent le plus idoine. H est étrange qu'icy l'on prenne si peu de connoissance des Ordonnances de 1591 ; c'étoit le même Gouverneur. Il est encore plus étrange de voir un style si contraire. En 1591, on dit que cette élection doit estre £dte par la plus grande partie des Estats, comme par le passé ; en 1600, on ordonne que les Connétables prendront l'avis de leurs principaux paroissiens, selon les antiques et louables coutumes ; enfin, en 1628, le 8 May

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et le premier jour de la Cour d'Héritage, il est ordonné que les Connétables, chacun en sa paroisse respective, recueilleront les voix du peuple pour l'élection d'un Justicier, à la place de Mr. Clément Dumaresq, et en feront rapport à la justice le Jeudy prochain. Je n'insiste sur 6e sujet que pour faire voir la variété de la forme, et particulièrement l'oubli qu'il y avoit, dès l'an 1600, des Règlemens de 1591. (a) Au reste, je ne puis comprendre sur quel fondement de justice cet article impose une amende à celui qui refuse la charge. Quelque exemple qu'il y en ait ailleurs, c'est une évidente contravention au Droit Commun : Munus personale adœrare non licet. jEstimationem honoris aut muneris inpecuniâ ♦ offerentes audiendi non sunt L. 16. D. de munerib. Cum quidam^ ne honorihus fungereiur opus promisit -f- honores subire cogendum, quam operisX constructionem. L. l.|| §. D. de pollicitat On peut bien tolérer une telle coutume, mais non pas l'introduire dans un siècle mieux instruit. Les plus capables de rendre service au public sont ordinairement ceux qui évitent le plus les charges de cette nature. En 1602, le premier jour du mois d'Aoust, il est dit " que, combien que le Sieur Tho. Lemprière,

(a) 1605,1e pénultième Janvier. Par Télection générale du peuple et approiMition d'yceUe, tant de Mons. nostre Gouverneur, Mons. le Bailly, Messieurs de Justice et des Estais, en rinstallatiou de deux Jurez, en la place de feu Helicr Lemprière et Jean de Soulemont, puis naguèresdeux des Jurez de la Cour Uoyale de cette isle, hounestes hommes Elie Dumaresq, fils Jean, et £do. Mes^ servy ont eu la pluralité des suffrages du peuple et des Ëstats.

• In pecuniâ pro administratione offerentes.

t Promisisaet.

X Instructionem, Dirus Antoninus rescripait. «

Il L. 12. §.1.

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fils Midid, eurt été élu et nommé par les Estats, fondez sur les suffrages du peuple, ponr estre Juié, néantmoins ledit Thomas l'a refusé, s'excusant sur son insuffisance et d'encourre l'amende, plustost que d'accepter, et partant a esté commandé aux Connétables de procéder à l'élection de quelque autre, horsmis pour le présent l'Avocat et Greffier, pour l'importance très nécessaire des charges qu'ils exercent, à l'aide et advancement de Justice." Quel besoin étoit»il à cet élu de s'excuser sur son insuffiBance et d'en charger les rôles, si, sans façon, il en pouvoit être quitte pour une amende ? Je doute s'il Ta paya réellement, comme la tradition le veut, mais je sçai bien qu'on n'en trouve pas d'autre exemple, et je ne croy pas que a cet article, qui condamne à l'amende, avoit été jugé praticable, on eust pris autant de jpeine à persuader et contraindre en quelque sorte les Jurée élus, qu'en 1607, le Bailly et les Jurez aUéguoyœt qu'on le ftisolt

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