‹ Les manuscrits de Philippe Le Geyt, ecuyer, lieutenant-bailli de l'île de Jersey (volume 2)Chapitre 45 sur 67 · JUSTICIERS · texte numérisé non relu

JUSTICIERS

PIl De Carteret, père de Ph. De Outeret, Sieur de St. Own.

Jeen Perin qui aToit fait des Articles en 1591. Nouveau.

OiUes Lemprière, Daniel Dumareeq, Novrean.

Hâier Lemprière, Hyw Lemprière, qui ayoit refiiaé U

charge en 1591. Noureau.

Hflier Damazesq.

NiooL Lemprièie. NicoL Lemprière. Le même.

Jean De Carteret Jean De Caiteret. Le même.

Héller De Carteret. Nouteau.

Elie Domaceeq. NonrewL Clément Domaresq. Clément Dumaresq, Le même.

Franiçoia De Carteret Aaron Messervy. KouTeau>

Edo. Messervy. NouTeau.

Ph. Jommeanz. Ph. Joumeauz. Le mime.

n est vrai qu'en 1607 c'étoit un autre Gouverneur, mais c'étoit encore le même Bailly, lequel avec les Sieurs Jean Perin, Hyw Lemprière, NicoL Lemprière, Jean De Carteret, dément Dumaresq et Ph. Jovi* neaux, ne pouvoyent pas avoir perdu le souvenir de ce dont ils avoyent été témoins en 159L Au reste, ptf ce Kèglement de 1607, toute l'autorité des Gouverneurs à l'égard des Estats, n'aboutist à autre chose que quant à Tisle, de ne les pas assembler sans 8& permission, et quant à luy, de ne la point refuser ssxïb

I de grandes causes. Ce qui regarde son approbation j prétendue de l'élection des Jurez et des Ordonnances I publiques, qui est une voix négative en e£Eet, demeure

Ij sans réponse, signe évident qu'on la rejette. Le Gou-

g vemeur fut pourtant alors secondé par le Procureur I du Roy, sur l'approbation des Jurez. Voicy l'article

qu'il en fist : In aîl former Urnes there hath been no person ehosen or admitted into the place of a Jurat^ without the consent and approbation of the Govemor, » beinff his Majesty's suprême Officer there^ which power

they hâve oflate, (parlant du Bailly et des Jurez) sought to assume unto themsehes, indudng theréby a popular course both in nomination and approbation of Magis^ traies^ which àbsolutely behngeth unto his Majesty. Voicy ce que le Bailly et les Jurez répondirent: That hy ancient custome of this Isîe, as the placing of the King's Baillif €Êppertaineth to his Majesty alone, in the like sort the élection ofthe Jurats behngeth to the country^ and iheir approbation to the King's Courte of whom they received allwayes their oath and place from ail aniiquiiy, farre before there were any Govemors hère, which notwithstanding hâve been of late called thereunta, by reason specially that the ancient dignity qfthat Ofice is S9 decayed and the paines and charges thereunto encreased, that it needeth great compulsion to cause any to accepi the same, whereof the présent Oo^ vernor himselfe hath had expérience in every one that hath been placed in that charge since his time. Dans ce temps là le Bailly Poulet exerçoit aussi la charge ^e Lieutenant Gouverneur, ce qui fist alors la matière

d'un Article contre lui. Cependant, quelque attachement qu'il deust avoir par là pour le Gouverneur, et de quelque manière qu'on fist valoir son expérience de 50 ans, il semble qu'il évite de toucher dans sa réponse le point de la voix négative. Mais, en 1615, le Sieur Hérault lui succédant en la charge de Bailly, en vertu des Lettres Patentes qu'il en avoit obtenues du Roy, se voulut conduire d'un air tout différent de celui de ses prédécesseurs, qui étoyent comme nez sous le joug et la dépendance d'un Gouverneur ; et il y a divers mémoires de son temps et de sa main dont on peut induire que, pour la convocation des Estais, le consentement des Gouverneurs n'étoit pas tout-àfait nécessaire. Cette méthode porta le Gouverneur Peyton à s'en ressentir vivement. La tradition veut, qu'un jour, voyant quelque rabalage au plaidoyer d'une cause, il en prit occasion de sortir brusquement de la Cour et de la traiter de " Cour de piépoudreux." Chacun sçait les affaires que ces deux chefs s'entre firent. En 1617, il vint à Jersey des Commissaires Royaux, et quoique le Bailly eùst auparavant, sçavoir, en 1616, le 27 Février, remporté cette importante décision : that the charge ofmiliiary force he wholfy in the Governor^ and the care of Justice and civill affaires in the Baillif on travailla tellement ensuite auprès des Commissaires, que, sur leur rapport, il Ait ordonné le 15 Juin, 1619, that there be no Assemhly of the States in that Island without the consent of the Governor^ or his Lieutenant in his absence, in which it is to be understood that the Govemor, or his Lieutenant

i in his absence, hâve négative voice, to the end ii may be

i provided that no Ordinances be agreed upon, prejudi^

I ciall to his Majesty's service, or to the interest of the

I people. J'ai vu une requête, écrite et signée de la

l main propre du Sieur Hérault, dans laquelle il remon-

i troit que, sans qu'il y eust été présent ni appelé, sa

I partie adverse avoit obtenu cet avantage sur lui, contre

I ce qui en avoit auparavant été débattu et jugé, les

mêmes parties personnellement plaidantes, et contre le^ possessions que lui en avoyent laissées les Baillys précé* dents. De plus, que la Uberté de convoquer les Estats toutes fois et quantes lui étoit d'autant plus nécessaire, que, sans elle, il n'auroit pas peu rendre au Roy un service considérable, comme il disoit avoir fût, en lui découvrant une grande négligence qui se commettoit en la garde des Châteaux. It is to be understood, dit l'Ordonnance : apparemment le Gouverneur y fist couler la " voix négative,*' comme une chose sous entendue, et il colore cette prérogative de deux moti& à la vérité forts puissants et plausibles, mais dont on abuse si souvent qu'il n'y a rien à cette heure dont on se doive plus défier, ni qu'il soit besoin d'examiner avec plus de soin : desinit in piscem mulier formosa supemè. Le service du Roy et le bien du peuple ne se peuvent pas traiter comme des intérests dijSérentS: De fidèles sujets n'ont rien de plus cher que la gloire et les avantages de leur Prince, et un bon Prince n'a rien de plus à cœur que la félicité de ses peuples. Cependant il peut y avoir des occurrences qui semblent toucher l'une de ces choses plus directement que

369 jyi^ ul voix NâéATivB.

Tautr^^ ^u U?u que toutes les «^ffiiiiea qui tombmt ea délibération dfms des assemblées publiques se ra]^rtent iii£EÛlliblemeut à Tune ou & l'autre de ces deux gf apdes fins. C'est pourquoy le Gouverneur, pour avoir toigours quelque prétexte moins éloigné de son but, voulut aussi se mtuiir de l'intérest du peuple. Ne sonl^oe pas U des soins &^ obligeant î Le Gouverneur désarme kf^ insulaires, afiu qu'ils ne se blessent pas eux-ménies^ I^a crainte qu'il a qu'une consultation ^néffJe ne mus^ au pais quelque Ba<al, est ce qui le porte 4 vouloir s'emparer d'un pouvoir pxobibitii^ paj: lequel il puisse, quand il M plaira, lier tes m.ains et^ f€«mef la bouche à tout le monda Ce fut ce qui obligea ]|ç« Est^ts h soutenir le BaiUy dans sa requête. Ik en firent un intéjrest général, comme on le peut yoir p«r VAçt» qui suit :

EXTRAIT DU LIVRE DES ESTATS, ^'A« 1Ç1.8, ï^ 9 NovEMB.

MQWlieuK 1^ Qouvc^Fneuir insistant vers les Estats, ««% «oçise»^ k Uke élection de trois d'entre les MinktjKS p«Qr êlre p«és^tez au Roy, afin que Sa M^té «a étsWist l'un d'yce«$ en la charge de Doyen^ suivant M boA plE^ d^ S. M^ 4 eus: sj^mutu aux séances pi:éjc^^4^tes» M.Qn& le ^lully aysAt suï ce recueilli 1^ \mxi fm diverses ioiB% a troiavé,^ par la pluralité ds9 i^n^d'yceusEstots, que nostve avant dit Souverain soit bmmblement r^xmrcié du s(4n ^wX qû'U luy a plfutoujiouxs pac^sdre de les mainteinr sous un doux et paisiUe gouvernement^ tant eoclésjnstique que wn^

Dfi; LA VOIX NÉGATIVE. 363

humblement requérant S. M. de les vouloir ciontiiiuêt, avec prière très ardente à Dieu t>our sa prospérité et de son Estât et postérité Boyale : Humblement supplient S. M. d'estre supportez s'ils ne procèdent plus outre, à raison qu'il ne leur apparoidt point que le bref par lequel il lui auroît plu d-devant îeuif confirmer le gouvernement ecclésiastique, soit par lui révoque. Soy submettent et remettent avec toute humilité à sa très sage et gratieuse prudence et délibération ; ayant par lesdits Ëstats été fait choix de Monsieui: de St. Ouen, pour et au nom desdits Estats, présenter leur très humble pétition à 8. M. d'eâtrë maintenus en l'usage et liberté du gouvernement ecclésiastique et privilèges qu'il luy a plu de sa grâce nôUS dttroyer et confirmer, et les relever de ce qui pat indeûe information aùroit esté concédé du contraire. Estant Monsieur Samuel de la Place, Ministre, et Jean Dauveme, Connétable de St. Ouen, choisis par lesdits Estats, pour aller trouver ledit Sieut de Si Ôuen et le requérir d'accepter cette charge, et pour luy assister. Sur laquelle résolution desdits Estats, Monsieur le Gouverneur a déclaré que l'acte qui leur a apparu portoit un mandement aâsez suffisant pour autoriser de procéder à là nomination desdits Ministres, lés adressant et Conseillant de ce faire, et que son avis n'est qu'aucuns Procureurs soyent envoyez par de là. n est aisé de comprendre ce qu^entr'autres choses les Eitats entendent, lors qulls disputent pour se fidre relever généralement de ce qui, faute de deûe information, auroit été concédé contre leurs privilèges, et

lors que le Grouvemenr, qui voyoit bien, sans doute, qu'on en vouloit à sa voix négative, né fût que déclarer son avis contre la délibération des Estats, sans en arrester le cours. Aussi le Conseil Privé reconnut-fl bien-tost qu'on l'avoit surpris. For the hetter ejpplanation^ dit-il en 1619, le 19 Juillet, ofthe article canceming the Assembly ofthe States, which was ordered not to be done without the consent of the Govemor or his Lieutenant in his absence, it is now finally ordered, for causes mode knawne unto us, and for avoiding ail future questions, that the foresaid Article shaïl continue in force with this qualification, ihat if the Baillif or Justices shall require an Assembly of the States, the Govemor shall not déferre it above fifteen dayes, except he hâve such causes to the contrary, either in respect to* the safety of the Island or our speciall service ; otherwise €is he will answer to us or to the Lords of our Councell, whereof he shall give as présent advice as possible wind and water may serve. And conceming the Governor's négative voice in making Ordinances, it is allso ordered, that he shall not use his négative voice, but in such points as shall concerne our speciall interest ; the rather in regard such Acts as are mode in their Assembly are but provisionall ordinances, and hâve nopropertie of Lawe, untill they be confirtned hy t^. Une Lettre des Seigneurs du Conseil, du 7 Juillet, 1619, donne encore quelque jour à la chose. Sir Philip Carteret, Knight, hath now attended his Majesty and this Board by your appointment, the space ofsix months, during which tinte he hath by good dili-

gence and discreet sollicitation^ procured his Majesties graiious allowancé and approbation of some things, as ioell to explaine the former orders mode in June 1618, M othermse tending to the henefitt and wellfare ofthat Island ; And though that part concerning the church governtnent there, which his Majesty doth still retaine in his Princéltf andpious care^ could not^ in respect of many high and mighty affaires^ receive afull resolution and settlement for the présent, yet we can do no lesse than testifie on Sir Philip Carterefs behalfe, that his endeavours therein hâve been such as hâve not onely expressed his suffidency and good affection to do his country service, but with^ll well deserved your thankfull acknowledgement and satisfaction for his charges, wherein we assure ourselves you will shew no back* wardnesse nor ingratitude towards him. And soe, t^c. To the three States of the Island of Jersey. Signed, Lord Archbishop of Canterbury, Lord Chancellor, Lord Steward, Earl ofArundel, Lord Viscount WaU lingford. Lord Carrew, Mr. Treasurer, Mr. Secretary Colvert, Master of the Rôles.

J'aroue que la décision de 1607 ne se trouve alléguée, non plus que les Ordonnances de 1591, dans aucune des pièces de cette vigoureuse dispute, d'entre le Gouverneur Peyton et le Bailly Hérault, qui dura presque toujours depuis que celuy-cy prist possession de sa charge, jusqu'à ce qu'il la quittast en quittant le monde. Ces deux antagonistes ne pouvoyent cependant ignorer les affaires de 1607. Le Chevalier Peyton y étoit présent et complaîgnant en qualité de

Grouvemeur, et le Sieur Hérault étoit nommé pour assiBtant, dans les Lettres du Ghevalier Gardiner et du Dr. Hussey, Commissaires. Un Acte du 29 Avril, 1615, et c^est la première année que le Bailly Hérault exerça sa charge, ordonne que le Procureur et l'Avocat du Roy réitéreront le serment, comme les Avocats du Barreau, à chaque Assise, suivant les Ordres, tant des Commissaires que de la Justice, et ces Ordres de Commissaires sont de 1607. Est-ce que les Règlements de 1607, qui ne seroyent alléguez, comme j'ai dit, ni par le Gouverneur ni par le Bailly, dans leur dispute, ne doivent point passer pour loix 1 Je répons qu'il y a beaucoup de différence entre les Règlements de 1607, et ceux de 1591. Ceux-là forent ratifiez par le Conseil Privé du Roy, le 30 Juin, 1608. On y altéra seulement quelque chose, et l'on ne se réserva que de réduire la prolixité de Messieurs Fyne et Napper. Si bien que tout ce que je puis conclure de ce que les Règlements de 1607, ne sont point dtez en 1618 et 1619, au sujet de la voix négative, c'est que le Gouverneur ne crut pas que ceux de 1591, fussent d'aucune force, et que ni lui, ni son adversaire, ne se persuadèrent point que ceux de 1607 fussent ,assès à leur avantage, et se firent l'un et l'autre plus forts de leurs raisons et de leurs amis, que de cas préjugez. Pour ce qui est particulièrement du Bailly, loin qu'il se pust satisfaire de la modification de 1619, il est certain que, peu après, il partit pour Londres; que d'abord sa partie adverse le fist mettre en prison, et qu'il y fut long-temps avant que d'en connoitre la

véritable cause. On le représenta comme un esprit turbulent, qui ne se soumettoit point, et qui quittoit son. poste par le seul mouvement de son ambition particulière. Il fut suspendu par Lettres du Conseil addressant au Gouverneur, qui fist choix du Sieur Hugh Lemprière pour Juge Délégué ; et quoy qu'ap près tout on fist cette justice au prisonnier de le réta^ blir dans sa charge, dès qu'il put se &ire entendre, il étoit si entesté du partage qu'il avoit obtenu en 1616, sçavoir, du militaire pour le Gouverneur et du Civil pour le Magistrat, qu'il y a lieu de croire que ce furent aes longues fatigues et ses grands frais, qui terminèrent ses prétentions, ou bien que, comme j'ai déjà dit„ ce ne fut que sa mort qui n'est pas fort éloignée de son rétablissement.

n ne nous conste point que, depuis, aucun des Gouverneurs ait fait usage de cette voix négative : elle paroissoit ensevelie dans le tombeau de ces deux derniers contondants, jusqu'à ce qu'on la vid revivre à l'occasion de plusieurs différends» où les Estats de l'isle se trouvèrent engagez contre le Gouverneur Lanier. Mais, les Seigneurs du Conseil jugèrent à propos de n'apaiser le débat que par rapport au passé : Touebingi^ difient4ls,le 17e Décemb., 1679, the manner ofhaldinf mnd a^sembKngi of the Estâtes ofihat Island and the Gavemor's négative vaUe in that Assemhfy^ it is &ur ofinim that the same^ together with ail the aiu cient Ordinanees^ PriviledgeSj Franchises and Inmu^ niHes^ gi/een to er beknging as well to the Inhtdntants astoAâ QmemfiT efthe said Islande do remaine with-

oui alteraçùfi^ as ihey are established iy gtants or char^ ters from Your Majesty or Royall PredecessorSy Orders, Ordinances of Councell, or otherwise.

Le sujet de l'opposition du Gouverneur Lanier étoit la levée que les Estats vouloyent faire de quelques deniers, pour soutenir le grand procès qu'ils avoyent alors contre lui. Ils crurent qu'usant, comme il faisoit, de cette voix négative dans sa propre cause, ce leur seroit une favorable occasion de faire voir rinconvénient d'une telle prérogative, et d'en démolir les vieux fondements. Mais la chose ayant été jugée de la manière que j'ai dit, le même Gouverneur, en 1Ô80, lors que, le procès fini, les Estats voulurent une seconde fois lever de l'argent pour se rembourser de leurs frais, s'y opposa derechef, dans la veûe de les faire porter à ceux seulement qu'il prétendoit par là punir de ce qu'ils avoyent osé les avancer contre lui. Il est vrai qu'on ne passa pas outre. Le Grouvemeur se leva de sa place, et dit qu'il n'y avoit plus d'Assemblée ; néanmoins toute la compagnie demeura ferme, et lui, voyant qu'on ne le suivoit pas, se tint debout et s'arrêta. Cependant toutes les voix furent qu'il suffiroit d'envoyer en haut une relation de ce qui s'étoit passé. De sorte que cela fait et souligné, comme il fut en chambre, voicy ce qu'enfin, parties oùyes, il en fut ordonné définitivement :

After our hearty commendations unto you. Whereas it doth appeare unto us, as well hy many former prece^^ dents, as hy a laie representaçon underyour hands, that it is the ancient and usuall custome of the Island of

Jersey^ to authorise and députe some trusty persan of that Isle, to attend this Board, in the* qualitie of your Attorney^ and in your hehalfe to represent (upon occasion) the ancient right and priviledges of your Isle^ that due regard may be thereunto had.

And whereas it doth likewise appeare unto us, hy your said representaçon, that Sir Edward de Carter et^ Knight, was authorised and deputed hy you^ to attend this Board, and, in the time of his attendance hère, had expended severall summes ofmoney, which being audited and allowed hy you to be due and payable to the said Sir Edw. de Carteret, in satisfaction of his disbursements and paines therein, was howsoever not levied, by reason of some doubts remaining with Sir John Lanier, Govemor of that Island, concerning the legality oflevy^ ing money by gêner ail taxes for the said purposes, till orders and directions might be given from this Board.

We do therefore will and require you to cause levyes to be forthwith made, according to the ancient rate and use of the said Isle, ofsuch money s as you hâve thought fitt to allota to the said Sir Edw. de Carteret, for his great charges and diligent attendance in the said service, and the money so levyed to cause to be paid without delay, to the said Sir Edw. de Carteret And so we bid you heartily fairewell. From the Councell Chamber, at Whitehall, the 2\st July, 1680.

Ces Lettres ne décident point la question, sçavoir, si, sans un Ordre du Conseil, ou du moins sans le consentement du Gouverneur, on peut lever quelques deniers pour s'adresser en haut. Le recours au

Prince est la première et la plus incontestable de toutes les libertez, et le plus inviolable principe du droit comionn de tous les sujets. Un article des Ordonnances* du Roy Henry VU porte, " que le Capitaine, ne les- Jurez ne mettent ou lèvent aucunes tailles ou impositions sur les gens de ladite isle, sans la connoissance et commandement du Eoy, fors que ce soit pour telles poursuites comme pourront être faites à la bonne grâce du Boy, pour le bien commun et défense de ladite isle. Ranchin, sur Guy Pape, Question 87, dit quelque chose de semblable : Vidi past multas suppUcationes curiœ nosit^œ prœsentatas ut liceret supplicantibus certes denarios imponerey quod ctirta plané solet denegare^ nisi pro prosequendis procès^ sibus qui in curià maventur etitâ sunt pendentes. Quel remède donc si les Gouverneurs, surtout dans leur propre intéreet, se veulent servir de la voix négative % Qui se chargera de . les prendre à partie ? Quelle satisfiiction a-t-on eue ou peut*on espérer, des frais et fiEktigues qu'il &ut essuyer inévitablement, quand on se commet avec des honmies aussi puissants en crédit, en amis et en revenus, que les Gouverneurs le sont ordinairement 1 II semble que si les Seigneurs du Conseil avoyent entendu conserver toujours aux Gouverneurs, un droit d'opposition en tel cas, ils se seroyent énoncez tout autrement qu'ils n'ont fait dans ce dernier Bêlement Cependant c'est la vérité, que l'opposition du Gouverneur ne s'y trouve pas non plus condamnée, et que l'argent de 1680, comme celui de 1619, dont il a été parlé ci-dessus, ne fut levé que

par un commandement exprès : de même qu'en 1614, le 31 May, le Conseil Privé voulut que certain argent fiist levé selon le rast de Tisle, pour les frais de ceux qui avoyent esté choisis et envoyez pour rétablissement du gouvernement ecclésiastique. D'où l'on peut inférer qu'il &ut une concurrence du Oouverneur avec le Magistrat, au c&s désigné par le Roy Henry VU, pour lever quelques tailles, et que comme les termes de aur speciaU service and eut speciall interest sont les seules limites de la voix négative, l'explication en doit d^neurer aux seuls supérieurs, qui sont les seuls interprètes de leurs loix. Quoy qu'il se puisse souvent agir du feit propre du Gouverneur et de ses empiétements sur les privilèges de l'Isle, cela ne doit point paroitre étrange, puisque, par les Ordonnances, les querelles des Gouverneurs contre les juges à cause de leurs offices, sont réservées au Roy et à son Conseil. Les levées de deniers sont de la dernière conséquence.

Au reste, il &ut confesser que la qualification de our spécial interest and service^ n'est en effet que ce qui est tacitement excepté, tant par le droit commun que par les Chartres de l'isle.

Salvd semper et illahefactâ regiâ potestate atque imperio coronœ nostrœ Angliœ^ tam quoad ligeam nos-^ tram suhjectionem et obedientiam insulœ prœdictœ et aliorum quorumcumquCy infrà insulam et loca prœdicta cammarantium sive degentium, quàm quoad regalitates, privilégia, res, redditus, vectiqalia ac cœtera jura, profkua, commoditates et emolumenta quœcumque infrà

Insulam et loca prœdicta nobis heredibus et successoribus nostris per prœrogativam coronœ Angliœ sive Ducatûs Normania, seu aliter ex antiquo débita et constieta, ^c. Un Souverain, quand il s'agit de sa prérogative, veut que ses Officiers qui le représentent sur les lieux, veillent et s'opposent pour la lui conserver toute entière, et pour lui en laisser la décision en cas de débat De sorte que toutes ces levées de boucliers, au sujet de la voix négative, non pas vague comme elle est par les Ordonnances de 1591 et par celle de 1618, mais restreinte par la modification de 1619, n'ont été que des disputes de choses qui étoyent réglées d'avance dans le fond. Les Gouverneurs prétendoyent à des pouvoirs illimitez, et les Magistrats se vouloyent entièrement affranchir de la concurrence du Gouverneur dans les affaires civiles.

Il y a long-temps qu'il s'est fait à Jersey des Assemblées qui ont porté le titre d'Estats. Les Records de la Cour Royale en font foy depuis plus de huit vingt ans : les précédens sont péris. Mais comme lors qu'il entroit sur les Registres quelque matière importante on avoit anciennement accoutumé de l'y réduire en peu de paroles, et de l'amplifier ensuite en Lettres que l'on passoit sous le sceau, il s'est conservé de ces Lettres, dont on peut tirer des lumières plus anciennes que les Rôles. H se trouve des Lettres de 1477, le 7 Octob., ^exposant comme la Justice, les Nobles, les Connétables et les communs à ce consentants, reçurent à St. Hélier en jugement, la donation d'une maison et de quelque peu de terres, que le Curé de St. Sauveur faisoit pour une école. Harliston, en qualité de Capitaine du Château de Mont-Orgueil et de Gouverneur général de l'isle, y avoit donné son consentement par ses lettres, aux " Dean, Curez, Gens d'Eglise, Bailly, Jurez, Nobles, Communs, Manants et Habitans de risle." La donation étoit faite, à la charge de plusieurs messes. H fallut que la ratification de l'Evesque de Constance intervint, et cette ratification exprime en termes remarquables la forme en laquelle risle ayoit accepté la donation, ipsam donationem et

elemosinatn tanqudtn Reipublicœ utiletn et canvenien' tem, Majores et Plebei dictœ Insulœ ffratè et bénévole lavdavemnt et approbaverunt. Far autres liCttres de 1497, le 27 Octobre, en présence du Gouverneur et par devant les Gens de Justice, le Doyen, Curez, Gentils-hommes, (Connétables, Centeniers, Vingteniers, avec la plus grande et saine partie de Tiale, on passa d'autres faits pour rétablissement des écoles publiques, dans lequel établissement il est dit que la donation faite par le Curé de St. Sauveur avoit été reçeue par les Estais. Et voilà la première évidence, où je trouve qu'on ait employé le mot d'Estats, poui désigner une assemblée générale.

Dans les Constitutions du Roy Jean, il n'est dit que Ballivns et douze coronatores Jurati. Dans les Lettres du Roy Edouard III, Anna regn. 9, qui est environ l'An 1336, par lesquelles il accorde aux habitants qu'ils ne seront point traitez en Anglêtene comme étrangers à l'égard de certaines coutumes, il est porté, supplicavit nobis communitas insularutn nos» trarum^ Sgc. Les insulaires soUicitoyent alors conjointement la ratification de leurs franchises, et celle-cy particulièrement, sçavoir: de n'être point traitez en étrangers, &c., est confirmée par le Boy Richard II, en ces termes, lipeis et Jidelibus nostris et cammunitatibus insularum nostrarwm^ tge. Le Boy Edouard IV, Anno Regn. 8, accorda ses Lettres de ratification des privilèges séparément à l'isle de Jersey, Genti et CommunitaH dictœ Insula. On s'est ensuite servi des mêmes paroles dons d'autre tatàSr

cations de cette nature. La Reyne Elizabeth, Anno. Regn. 4, usa d'un nouveau style, qui n'a pas changé depuis : càm dilecti et fidèles ligei et subditi nostri^ BallivMs et Jurati Insulœ nostrœ de Jersey et inhabù tatores ipsius ^c. Dans les Records des Justiciers Itinérants, il est dit communitas aïlocuta ^c. Du temps du Comte de Maulevrier, qui fist publier de grandes Assises et la tenue d'une Cour Souveraine, pour établir les affaires de Tisle, il est exprimé selon

' la Coutume du Royaume de France, que les Gens

d'Eglise, les Nobles, et les Habitans supplièrent aux

^ gens tenant ladite Assise, &c. ; c'étoit en 1462. H est

^ vrai que ces trois sortes de personnea se peuvent en

quelque sorte appeler les Estats ; mais il faut bien que le mot d'Estats ne fust point encore en usage dans

' l'isle ; et d'ailleurs ç'auroient alors été des Estats sup-

pliants, et toute autre chose que ce que les Estats de Jersey prétendent être aujourd'huy. Si dès lors une telle convention avoit été établie, comme en 1591 on veut qu'elle ait été de temps immémorial, quelle apparence qu'on s'en fust teu parmi tant de Règlements et de Privilèges, que l'un des plus sages et des plus politiques de tous les Roys, Henry Vil, peu après le Comte de Maulevrier, voulut éclaircir et poser entre le Gouverneur et les Magistrats de Tlsle, pour fondement d'une concorde perpétuelle? D'où vient que lors qu'il permet aux Capitaines et Jurez de lever tailles et impositions, quand il s'agira de s'adresser au Roy, &c., il ne &it point mention des Estats î C'est l'occasion du monde où le consentement des

peuples est le plus requis. Pour ce qui est des Rôles de la Cour Royale, voicy plusieurs des plus considérables intitulemens qui s'y trouvent avant 1501.

Placit Catul tent an^. DnL mïlle^. quinquen^. XXVP.dielovisprox.antefest. Beat Thonue^ coràtn Johanne Lemprière Judice, pnts. Ed. de Carteret, Clément Lemprière, C. Messervy, Edm. Perin, Ed. le Hardy, R. Journeaux, Jurets. Il est regardé par Justice que tous les gens de bien adjoumez par les Connétables, comparoîtront à conseiller la Justice, le jour St. Thomas après Noël, à peine de cent sols.

Placita Capitalia hered. tent. cor. Ballivo in pntid Pétri de Carteret, Helerù de la Roque, Johannis Payn, Rici Mallet, Johannis de Carteret, Johannis Dumaresq, Ed. le Hardy et Ricardi Payn, Jurât. Ano. Dni. 1533, Janu. 29. Maistre Louys Hamptonne. Curé, Maistre Jean Larbalestier, Curé, Exe. Maistre Louys Hamptonne, Commissaire, le Curé de St. Clément, chacun en désobéissance pour ce qu'ils ne sont venus à l'assiette de la Cour, conseiller la Justice.

L'An 1549, le 11 Janvier. Par devant Monsieur le Bailly, pnts John Lemprière, Clément Lemprière, H. Lemprière, E. Dumaresq. Tous les Estats de cette Isle, sçavoir: les Jurets, Curez, Connétables ensemble, Mardy prochain venant, en la Cohue du Boy, à St. Hélier, pour avoir avis sur les choses qui regardent le bien public de l'Isle, et est commandé au Vicomte en faire son devoir de le signifier à ceux q^ sont absents, et commandé aux pnts y comparoistrc,

sur peine de Ix. sols sur chacun défaillant, et est com* mandé à chacun Connétable d'amener douze hommes de leurs paroissiens des plus solvables, auxquels ils feront charge, sur la même peine.

Le 27 May, 1685. Par devant Mons. le BaiUy, pnts Fh. de Carteret, Gilles Lemprière, Amice de Carteret, H. Lemprière, H. Dumaresq, Nie. Lemprière, Clément Dumaresq, Franc, de Carteret et Fh. Joumeaux, Jurets, assistants les Estats de cette isle, assçayoir : le Ministre de St. Martin, le Ministre de St. Clément, le Ministre de la Trinité, avec tous les Connétables des douze paroisses de cette isle.

On ne voit icy que trois Ministres, et Ton ne peut pas présumer que ce soit une omission, puis que, dans rintitulement qui suit immédiatement, il n'y a de Ministres que les trois mêmes, et quatre Connétables ; quatre Ministres dans un autre intitulement, puis cinq et neuf.

Le 24 Aoust, 1585. Far devant Mons. le Lieute* nant Bailly, pnts Fh. de Carteret, Gilles Lemprière, Amice de Carteret, H. Lemprière, H. Dumaresq, Jean de Carteret, Clément Dumaresq, Franc, de Catteret, assistez des Estats de cette isle, assçavoir : le Ministre de St. Martin, de St. Clément, de la Trinité, avec les Connétables de St. Jean, de St Fierre, de St Laurens, et de Grouville.

Le 22 Janv., 1587. Fut convocation faite des Estats de cette isle, par devant Monsieur le Lieutenant du Chasteau, Monsieur le Bailly, pnts, Fh. de

VOL. IV. z 1

Carteret, Seigneur de St Oaen, Gilles Lempiière, Amice de Carteret, H. Lemprière, H. Dumaresq, Nie Lemprière, Franc, de Carteret, Jurests, aussi assistants, Maistre Laurens Machon, Maistre Edo. Héraut^ Maistre Hélier Fautrot, Mr. Olivier, Ministres, Jiu Hélier de Carteret, Connétable de St. Pierre, Edm. de Quetteville, Connétable de St. Martin, Tho. le Geyt, Connétable de St Hélier, Fh. Hamon, Connétable de la Trinité, Jean Le Cousteur, Connétable de Ste. Marie, Edo. Hamptonne, Connétable de St Laurens, Edo. Bisson, Connétable de St Brèlade, Benj. la Cloche, Connétable de St Sauveur, Hel. le Febure, Connétable de St. Ouen, Tho. Jubize, Connétable de Grouville, Hel. le Marinel, Connétable de St Jean, Tho. Anquetil, Connétable de St. Clément.

Le 24 Mars, 1589. Far devant Monsieur le Bailly, pnts, Fh. de Carteret, Gilles Lemprière, H. Dumar resq, N. Lemprière, Clément Dumaresq, Franc, de Carteret, Jurets, assistez des Ministres du Chasteau, le Ministre de Grouville, le Ministre de la Trinité, le Ministre de St Fierre, le Connétable de St. Hélier, le Connétable de St. Sauveur, le Connétable de St Fierre, le Connétable de la Trinité, le Connétable de St. Martin, le Connétable de Grouville, le Connétable de St Clément, le Connétable de St Laurens, le Connétable de St. Brelade, le Connétable de St Ouen et le Connétable de St. Jean. Aussi étoyent assistants, Hy w Lemprière fs. Michel, et Clément Journeaulx, gentilshommes, aussi étoit présent le Connétable de Ste. Marie.

Le 4 Avril, 1590. Par devant M. Greorge Poulet, Escayer, Bailly, assisté des Estats de cette isle, assç. : Ph. de Carteret, Escuyer, Seigneur de St. Ouen, Gilles Lemprière, Amice de Carteret, H. Lemprière, H. Dumaresq, N. Lemprière, Clem. Dumaresq, Franc, de Carteret, Jurets ; aussi de Mons. Weeke, M. Baudouin, M. Parent, Me. Edo. Héraut, M. de la Vigne, Ma Laurens Machon, M. Josué Bonhomme, M. Olivier, M. Estart, M. de la Place, Ministres et Pasteurs en ladite isle; pareillement les Connétables, assçavoir : Hel. de Carteret, Connétable de St. Pierre, Tho. le Geyt, Connétable de St. Hélier, Jean le Cousteur, Connétable de Ste. Marie, Benj. la Cloche, Connétable de St. Sauveur, Bemabey Godefroy, Connétable de St. Clément, Hel. le Febure, Connétable de St. Ouen, Edo. Bisson, Connétable de St Brélade, Helier le Marinel, Connétable de St Jean; Weeke étoit Ministre du Chasteau.

Le 4 Febu. 1590. Par devant Mons. le Capitaine, Me. Amice de Carteret, Lieutenant de Monsieur le Bailly, pnts Gilles Lemprière, H. Lemprière, N. Lemprière, C. Dumaresq, Fr. de Carteret et Pierre de Soulemont, Jurets : les Ministres du Chasteau, le Ministre de St. Clément, le Ministre de la Trinité, le Ministre de St. Sauveur, le Ministre de St Martin, le Ministre de Grouville ; Edo. Hamptonne, Connétable de St Laurens, Edo. Bisson, Connétable de St. Brélade, Tho. de Soulemont, Connétable de St Hélier, Benj. la Cloche, Connétable de St Sauveur, N. Fondan, Connétable de St Pierre, H. le Marinel, Connétable de

St. Jean, Bichard Hamon, Connétable de la Trinité, Edm. de Quetteville, Connétable de St. Martin, Bernabey Godefroy, Connétable de St. Clément, Helier Amy, Connétable de Groaville, M. de Dielamen et Clément Joumeaux, Sieur de la Hougue Boëste. Le Procureur et TAdvecat de la Reyne.

Après use si grande variété, tant en nombre qu'en la qualité des assistans, je ne m'étonnerois point qu'en 1591, on eust dit qu'à l'avenir les Estats seroyent composez de douze Jurez, douze Ministres, et douze Connétables ; car on se croyoit alors en pouvoir de fiodre des loix, ou du moins des projets de loix. Les convocations plus nombreuses ont de grands inconvéniens. Toutes les fois que j'en ai vu proposer de telles, on ne sçavoit que prendre, outre ces trois ordres, de peur de faire quelque injure à ceux qui se trouveroyent omis. On ne sçavoit ni quelle séance, ni quel rang dans les opinions il feudroit donner aux personnes de marque qu'on y appeloit. Enfin les Estats, pour profiter de l'occasion, auroyent pu fixer le nombre de leur Assemblée, et s'attribuer tout le pouvoir à eux seuls, du consentement des Commissaires. Mais après ce que j'ai déduit ci-dessus de l'usage de plusieurs siècles, j'avoue que je ne puis concevoir comment on oublioit alors la méthode même de plus de soixante des années immédiatement précédentes. On pouvoit dire que les Estats seroyent composez, et non pas qu'ils sont composez de douze, &c., comme si cet Article n'étoit qu'une déclaration d'une ancienne coutume.

Il est vrai que l'Acte de 1649 tise de ces termes,

'^ tous les Estats, sçavoir, les Jurez, les Curez, et les Connétables ; mais ce sont bien en effet les principaux des Estats, et non pas tous les Estats. Et c étoit d'autant moins l'intention de l'Acte de les réduire à ce seul nombre, qu en même temps il commande aux Connétables de faire Tenir chacun douze hommes des plus solvables de sa paroisse. A quoy songeoit le Bailly de limiter, comme il faisoit en 1591, les membres d'une consultation si générale 1 II se privoit de l'ancienne liberté d'y faire parler des Gentilshommes, des Yingteniers, des Practitiens, des gens de bien et des plus solvables, comme on les appeloit. Il en re* tranchoit tacitement les gens de la Reyne, et sa propre Yoix ne s'y trouveroit comptée pour rien, à la rigueur de cet article. Les Connétables ne parlent dans les Estats que se tenant debout ; ils n'y assistent que découyerts. A quoy pensoyent tous les jurez de les admettre dans une égalité de puissance ? Est*ce que la voix d'un Centenier, par exemple, lors qu'il assiste pour un Connétable, sera de même force que celle des juges, et que la Cour Royale n'aura pas le pouvoir de peser, mais seulement de compter les voix ] Les Ministres et les Connétables n'y seront donc plus appelez que pour délibérer, et non pas pour conseiller, comme tant d'intitulemens le témoignent II ne faudra plus dire que cette Convocation est un Commun Conseil, Comtnunitas Insulœ ; c'est un corps établi, ne consistant que de certaines personnes, qui n'entrent dans l'assemblée que par le droit de leurs charges.

De plus, cet Article 5e, qui nous occupe si long-

382 D£ LA CONSTITUTION DBS BSTAT8.

temps, après avoir dit douze Jurez, douze Ministres, et douze Connétables, ajoute, ou la plus grande partie dlceux, trois membres accordants ensemble D y en a peu qui ne jugent pas là, qu'il &ut premièrement que de chaque ordre il y en ait douze de présens et sept d'une même opinion : et, en second lien, que la trois ordres, ou, comme on les appelle, les trois membres des Estats, s'accordent. Je m'imagine que cette pensée est une imitation de Charles IX, qui tenant les Estats à Blois, ordonne, '^ Qu'en toutes Assemblées d'Estats généraux ou particuliers des Provinces où se fera ottroy de deniers, les trois Estats s'accordent de la quote part et portion que chacun desdits Estats portera, et ne pourront le Clergé et la Noblesse, seuls, conclure comme feisant la plus grande partie." Ce royaume voisin a cent fois servi de modèle aux insulaires ; mais en cette rencontre quel fondement anroyent-ils pour raisonner sur le pied de l'Ordonnance de Charles IX î .Les Estats de France ne s'assemblent que par Commission du Roy ; il y envoyé présider de sa part, et l'on n'y traite que des affaires dont il est parlé dans la Commission ; les Estats ne font là que représenter leurs grie&, et ne peuvent faire aucuns Statuts, Ordonnances, ni Actes de jurisdiction. Bd&i le droit de les convoquer en France, n'apartient qu'au Souverain, et il est expressément défendu aux plufi grands et plus considérables Officiers, aux grands Gouverneurs, aux grands Sénéchaux, et à tous autres, d'user de cette prérogative, si ce n'est en cas de péril éminent. D'ailleurs, supposons que cette Ordonnance

se deust pratiquer à Jersey dans l'espèce qu'elle mar« que, sçavoir : s'il s'agissoit d'imposer quelque taille et d'onérer l'un des trois ordres, ou de faire quelque règlement à son préjudice et à l'avantage des deux autres, un tel usage particulier snffiroit-il pour introduire, comme font les Commissaires et les Estats de l'isle, une loy vague et confuse, par laquelle il dépende de la faction ou de la mauvaise humeur de quelque peu de membres, de faire échouer toute autre délibération que celle qui leur seroit agréable î Chacun demeure d'accord aujourd'huy, que les Estats de Tisle sont en nombre compétent, lorS/qu'il y en a sept de chaque ordre : s'il falloit donc que, pour pouvoir faire une Ordonnance, il y en eust toujours sept d'une même opinion dans chaque ordre, un seul homme pourroit contre-balancer tout le reste et faire le Tribun Romain, qui par son opposition arrestoit tout (voyez Flutarque en la vie de Caton d'Utique) et ce seroit une espèce de voix négative sans distinction ; par conséquent un Connétable même y pourroit avoir quelquefois plus de pouvoir que le Gouverneur. Si, selon le sens des modérez, il n'est requis qu'une pluralité d'opinions dans chaque ordre, l'inconvénient n*en seroit guères moindre ; quatre personnes auroyent encore l'autorité d'anéantir la résolution de tous les autres membres, quelque importante et applaudie qu'elle fust par tout le païs. On ne peut pas dire la même chose du Bailly et des Jurez. C'est à eux que le Boy, par ses Lettres Patentes, confie l'administration. Le conseil des autres assistans les justifieroit à peine s'ils fai-

soyent quelque faux pas. Us ne peuvent communiquer le pouvoir à d'autres, quoy qu'ils puissent bien prendre des lumières et des avis hors de leur corps. Aussi nous dit-on que, dans l'isle voisine, la Conr Royale se conserve toujours cette marque d'autorité, de dire dans toutes ces sortes d'assemblées générales, ^' que la Cour ordonne après l'avis des Estats," et non comme on fait ordinairement à Jersey, que les Estats ordonnent

Je conviens que depuis plusieurs années on appelle ces Assemblées, " les trois Estata" Ce n'est pourtant qve depuis 1691, que le mot de " trois " fait partie de leur titre. On ne disoit auparavant que les Estats et Commun Conseil. En 1605, le 9 Juin, les Députez de Guernesey demandèrent au Roy Jacques I, entre autres choses, that the ancient use and authoritie oftl^ assemhling of the three States of the Isîand for the ordering ofprincipall affaires thereof might he restO' blished, et cette demande fut trouvée raisonnable; mais il est dit en même temps dans un article précé^ dent, that the Bailli/and Jurats of Guemsey caUing unto them such assistance as the generall Estate, (et non pas the three States) of the whole Island hold to he most sufficient hoth for their understanding and integriiie, shall sett downe a faire hooke, ^c. Je n'ai point vu de pièces avant 1605, qui parlent de trois Estats pour ce païs là, et je ne doute point que Messieurs les Commissaires Pyne et Napper, ayant, avec le Bailly Poulet en 1591, passé, comme il a été dit cidessuë, d'une isle à l'autre, n'ayent introduit cette

nouveauté chès nos voisins par un effet de notre ex« emple. Enfin il se trouve bien à Jersey quantité d'assemblées qui ont porté le titre d'Ëstats, avec moins de sept Ministres et de sept Connétables, mais jamais avec moins de sept Jurez. Les habitans ont pu se faire autrefois un grand honneur de lire dans le Rapport des Commissaires ces termes relevez, hy relation ofall the Jurais and States assemhled in their Parliatnent^ mais ce leur est une grande mortification de trouver dans les Ordonnances de 1619, que les Bèglemens de ces Estats are but provisional Ordinances and hâve no propertie of lawes till they he confirmed hy us. Que serviroit-il de compter sur des principes que les supérieurs ne passeront jamais, quand ils y feront réflexion.

En 1592, les Estats déchargèrent Ph. Komeril, après reddition de comptes, de Timpost qu'il avoit reçu sur les vins, suivant la commission qui luy en avoit été donnée, le 27 May, 1686. En 1593, il fut ordonné que le troisième seroit levé sur tout l'héritage, par toutes les paroisses, et que les propriétaires des vaisseaux de navigation contribueroyent sur le pied de dix sols par tonneau, pour la rançon de ceux qui avoyent été délivrez des galères. En 1594, onze vingt écus furent imposez sur les paroisses, selon leur proportion ordinaire, pour faire un présent en toiles à un seigneur de qualité qui vint enl'isle. En 1602, le Gouverneur Ealey proposa l'érection d'un fonds et bourse publique, qui fut levé quelque peu de temps sur certaines marchandises. Il seroit trop long de

déduire toutes les marques de la grande puissance que les Estats de Tisle s'attribuoyent alors, je ne sçai sur quel fondement, si ce n'est que les Gouverneurs y faisoyent les Vice-Roys. Cependant rapportons les choses à leur légitime constitution, surtout aux Ordonnances de Henry VU, qu'on a quelquefois appelé le Salomon d'Angleterre, et l'on verra que si d'un costé les Gouverneurs de l'isle ont souvent usurpé sur les prérogatives du Prince, de l'autre, les Estats sont aussi plusieurs fois tombez dans la même faute ; quelques possessions Qt quelques usages qu'ils en puissent alléguer. Ce n'est pas que la nécessité n'autorise beaucoup de choses, est lex temporis et facit liciiutn quod alioquin esset iUicitum : mais, hors le cas d'une absolue nécessité, il se faut donner garde de se servir, au préjudice du Souverain, d'une prérogative importaillée. Far le Droit Civil toutes assemblées publiques sont défendues, L. 1. D. quod. cujusq. universit II n'y en a point de légitimes que celles que le Prince permet : catiis permittere valdè regale est, dit d'Argentré,surle ô6e Article de la Coutume de Bretagne. Si les assemblées publiques de Jersey se faisoyent en qualité d'Estats, ou, comme on dit, de Parlement, ne faudroit-il point que l'érection en parust 1 La Coutume, supposé qu'elle fust constante et sans variation, pourroit-elle en cela servir de titre ? Toutes ces convocations de Ministres et de Connétables ne sont donc proprement que des assemblées de ville et des consultations de police, que le Magistrat peut et doit appeler toutes fois et quantes que le service du Prince

et le bien de l'état le requiert extraordinairement. L'intérest de la Police est d'une grande étendue ; le magistrat auquel il est commis doit employer ses soins pour faire abonder le commerce, sur tout en ce qui regarde la provision pour la nourriture et pour le vestement. Il doit principalement empêcher les monopoles, les salaires excessifs et les fraudes, et voir que la justice règne dans le poids et dans les mesures. Selon ce principe, comme c'est ordinairement par Perdre du Bailly que les Estats s'assemblent à Jersey, on peut dire qu'il ne fait en cela que ce qui dépend naturellement de sa charge, et ce que font ailleurs les Magistrats mimicipaux. " La Police générale est celle qui concerne toute la Province, et partant elle doit être tenue par le Bailly, Sénéchal ou son Lieutenant, comme c'est à lui de faire des Assemblées générales," dit le Caron Cod. Henry III, Titre 7, Liv. 3. " Il est commandé aux Allouez et Procureur du Duc, chacun en son baillage, mettre police et ordonnance sur les vivres, denrées, ouvriers et manouvriers, et y établir prix raisonnable, appelez pour ce faire gens d'église, de la noblesse et gens notables des bonnes villes et citez." Vid. Argentr.

On ne doit pas douter que la présence du Gouverneur à ce commun Conseil, et son approbation des choses qui s'y passent, n'ayent toujours été des circonstances fort désirées, et l'on ne se doit pas étonner si, principalement lors qu'il exerçoit un pouvoir aussi grand que je l'ai représenté, les délibérations de cette compagnie sont quelquefois intitulées par devant lui,

et si, soit à cause de l'intérest particulier qu'il y pouvoit avoir, soit par le respect qu'on affectoit de lui rendre, il se trouve souvent exprimé qu'elles sont accompagnées de son consentement. H n'est pas étrange non plus que les Ministres et les Connétables, des Gentilshommes et des Praticiens y soyent aussi appelez, à l'exemple de la Coutume de Bretagne. C'est une prudence à la Justice de consulter de temps en temps des gens d'expérience et de qualité, qui ne se plaisent que trop à mal interpréter les Ordonnances où ils n'ont point de part ; et cette méthode facilita sans doute l'exécution des règlements, qui, par une telle concurrence de suffrages, deviennent moins suspects et plus révérez. Mais ce n'est pas qu'on en puisse conclure, que ce que le Magistrat fait ainsi par prudence, il le fasse par obligation et par loy, sans que cette loy paroisse. On ne se doit pas surprendre, en un mot, de ce que les Ministres, qui, comme les Connétables, se tiennent découverts dans toutes autre Assemblée de la Justice, ayent le privilège d'être assis et couverts dans les Estats, même lors qu'ils y parlent ; les ecclésiastiques opinoyent autrefois dans les jurisdictions royales; ils étoyent, comme les nobles, appelez en l'Echiquier, qui étoit en France une Cour Souveraine, et c'est à cet égard que la Coutume de Normandie, dit Basnage, leur conserve encore im droit de séance près et à costé des juges. Il pouvoit y avoir autrefois à Jersey des Evesques, des Abbés et des Prieurs, dans ces Assemblées générales. Comme il n'y a pas d appa-

rence qu'ils y fussent découverts, il n'y en a pas non plus que les Curez, dont les Ministres d'aujourd'huy tiennent la place, n'y participassent point au même honneur, puis qu'on les y pouvoit considérer comme une espèce de corps. D'ailleurs le Doyen et les Ministres étant juges d'une Cour Spirituelle, on a bien pu, lors qu'ils venoyent conseiller la Cour Royale, les distinguer par quelque privilège qu'on ne pouvoit pas souffrir aux Connétables, qui n'y peuvent être qu'en qualité de subalternes. Mais on n'en peut pas con«» dure que ce soyent là de véritables Estats, puisque dans de véritables Estats, les ecclésiastiques auroyent lavantage non seulement d'être couverts, mais aussi d y garder le premier rang. Ajoutons que, pour constituer une parfaite convocation d'Estats, il faudroit qu'il y eust un corps, ou du moins quelques députez de la noblesse ; ce qui ne s'est jamais fait dans l'isle. Quel autre païs auroit pu servir de modèle ? Voit-on des Estats où l'on voit en même temps une Cour de justice assise dans sa forme et dans sa place accoutumée, comme elle est dans les Estats à Jersey 1 Mon intention n'est pourtant point de disputer le titre d'Estats, que depuis si long-temps l'on donne à ces assemblées générales. Il est intervenu des Lettres Patentes et des Lettres de Cachet, des Rapports de Commissaires Royaux et des Ordres du Conseil Privé, qui semblent reconnoître, appuyer et confirmer cette magnifique dénomination. On a goûté cet article : on a peut-être craint aussi qu'en appelant les Vingteniers et les Praticiens, on ne rendist l'autorité trop popu-

laire. Il n'y a point de Registres depuis plus de 50 ans avant 1660, qui puissent instruire de ce qui s est passé pendant cet intervalle. Depuis 1660, il s'est offert peu d'occasions d'examiner la constitution de ces Estats. On aimoit mieux s'accommoder les uns avec les autres, que de disputer sur des choses, dont les guerres civiles avoyent caché la connoissance, ayant fait quelque tems cesser ces sortes d'assemblées. Mais je dis que de quelque manière qu'on en ait usé depuis 1591, les voix ne sçauroyent être comptées et l'emporter, comme le veut cette Article, sans altérer la légitime et ancienne forme de ce Commun Conseil des insulaires. J'avoue que, depuis 1660, on ne s'est point attiré d'autres conseillers que des Ministres et des Connétables dans ces assemblées; toutefois cela suffit-il pour priver la Cour Royale du privilège d'y appeler des gentilshommes et des pra^ ticiens, quand bon lui semble î et si elle s'en tient à la limitation du nombre de douze pour chaque ordre^ il ne s'ensuit pas, ce me semble, que ceux qui n'y viennent pas pour donner avis, s'y puissent rendre les maîtres par leur opposition, et qu'ils y ayent une voix décisive, mais consultative seulement

Mr. Falle, pag. 194, dit " voix délibérative." Cela a pu se faire de son temps sur des matières générales, pour le bien public de l'isle, mais il ajoute luy-même que presque toutes ces matières sont de la compétence du Magistrat, qui prend avis par prudence. Voyez une question particulière sur ce sujet dans mon premier Livre de Sentences et Questions, Chap. 41.

Ce Traité fait voir le sujet qu'en cet endroit partilièrement, le Conseil de la Reyne auroît eu, de ne point confirmer ces Ordonnances de 1591, sans se donner le temps d'y faire une attention rigoureuse. On auroit à peine passé cette exaltation réciproque du Gouvernement et de la Jurisdiction, dont le Gouverneur et les habitans s'entie-gratifient et à quoy les Commissaires donnent les mains en cet Article.

Article VI.

Item, pour éviter et couper pied aux factions qui, depuis peu de temps en çà, ont esté dangereusement pratiquées en cette isle, pour avoir procuré subscriptions de maints marques et seings, et qui sont la vraye racine et semence de la sédition, il est ordonné et accordé que si aucune personne quelconque, en cette isle, pourchasse ou obtient la subscription d'aucunes marques ou seings, pour la réformation de quelconque affaire privée ou publique, en chose quelconque sourdant ou provenant de cette isle, sans le commandement du Capitaine, Bailly et Jurez, que tant ledit procurateur, que chacun qui ainsi signera, fera telle amende et aultre telle punition corporelle conune en ce cas sera trouvé bon par ledit Capitaine, Bailly et Jurez.

Le dernier Article de ces Ordonnances étant à-peu près de la nature de celui-cy, je traiterai ci-dessous de Tun et de l'autre conjointement.

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