DE L'ÉLECTION DES CONNÉTABLES
Article Dt.
Item, trois Connestables doivent estre choisis ea chacune paroisse, par Tavis et suffrages de la plus grande partie de tels de chacune paroisse, qui peuvent dépendre annuellement trois quartiers de froment de rente, franchement et quittement, pour le moins ; lesquels estant ainsi élus, seront présentez audit Capitaine et Jurez, qui en doivent choisir un tel d'iceux, et pour telle continuation de temps comme ils trouveveront estre le pus propre et expédient pour ycelle charge. Que si aulcun ainsi élu y sera trouvé refusant, ycelui forfera pour chacun tel refus la somme de XX noBles, pour estre employez à l'usage et au bien public d'ycelle paroisse, en laquelle l'élection a esté faite.
Le refusant ne forfait icy rien au Roy, ni à celui qui succède, comme il forfait en l'article des Jurez : pourquoy cette idifférence d'application ? Si l'une de ces charges n'est pas à vie comme l'autre, cela ne fait qu'augmenter la faute du Connétable élu, qui refuse de servir pour un temps modique. Aussi cette règle
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n'a jamais esté pratiquée que je sçache .♦ Dès 1597, le 5e Juillet, il me semble qu'on en avoît oublié quelque partie. Il fut ordonné que deux personnages, et non pas trois, comme le porte cet article, seroyent élus par la pluralité des voix de leurs paroissiens, et que l'un d'eux seroit établi.
* Depuifl cet écrit, sçay. enTÎron Tan 1680, Jean De Carteret, Sr. de Vinchelès de Haut, fut reçu i payer l'amende de 20 nobles, pour estre exempt de la place de Connestable de St. Ouen. Cette charge a esté ensuite plus recherchée comme un degré pour la Magistrature.
Article X.
Item, pour autant qu'on s'est plaint conoemant le temps convenable de tenir les Cours, il est ordonné, pour le bien commun et profit nécessaire de cette isle, que tant les Cours Ordinaires d'Héritage et de Cattel, que les Cours Extraordinaires seront deuement tenues et gardées en leur temps et saison convenable, selon qu'il a esté usé par ci-devant, par l'espace de quarante ans derniers passez; et aussi qu'elles cesseront en temps de moisson, du labourage et des vraies, selon que l'expérience a trouvé cela estre chose nécessaire, sans qu'il y soit fait aucune innovation doresnavant.
Article XI.
Item, affin de retrancher plusieurs délays usez ou plustost abusez es procès, tant au diffèrement de Justice qu'au grand appauvrissement et préjudice des parties et inconvénient général de tous les habitants de l'isle, il est ordonné premièrement, que comme ainsi soit que plusieurs, par le passé, ont poursuivi de longs et de fascheux procès, affin de pouvoir obtenir la veûe des copies de certains droits et évidences, par lesquelles ils auroyent prétendu quelque droit pour
avoir fondé quelque action de non baille on autre clam, lequel puis après la veûe desdites Lettres, se trouvent par là satisfaits, auroyent délaissé lesdits procès, non sans grands frais et perte de temps, de tous costez, auparavant endurer, à l'occasion seule de l'obstination du défendant: pour à quoy remédier, est ordonné qu'après qu'aucun aura fait deûe innmnation de quelque titre ou intérest qu'il prétend, et que la cause de ce aura esté approuvée par Justice, qu'il soit nécessaire audit complaignant d'avoir la copie de quelques droits, évidences ou écrits, ou les évidences mesmes, si la cause ainsi échet en Justice, qu'il sera loisible à la Justice, en Cour Séante, de pouvoir ottroyer remède et subvention extraordinaire en telles causes, selon qu'en leurs bonnes discrétions ils trou* veront propre et raisonnable.
Article XII.
Item, pour ce que la semonce et adjoumement est comme le fondement de toutes actions, et pour ce qu'il convient principalement un record suffisant à estre dans les Rôles, lequel record, tant à cause du grand nombre que de la simplicité des Officiers par ci devant accoutumez en cette affaire, lesquels pour la plus part, ni n'avoyent pris serment en Cour, ni fid* soyent aucun Eecord, plusieurs grandes confusions et inconvéniens ont esté déjà produits, et journellement se pourroyent accroistre d'avantage: Farquoy est ordonné que tous les Prévosts^ Sergents ou autres ayant pris serment en la Cour Boyale, pour cet effet,
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pourront faire les adjoumements en aucune place, dans les limites et circuits de leurs severalles paroisses et divisions, concernant les causes extraordinaires, lesquels adjoumements ils seront subjects de recorder euz-mesmes deûement, en considération qu'ils recevront salaire pour cela. Et semblablement ils exploifteront les adjoumements et matières apartenant es Cours Ordinaires, fors seulement sur les Fiefs et Seigneuries qui sont tenus de S. M. par hommage, là où les Officiers ordinaires desdites Seigneuries feront les adjoumements, comme en temps passé, et les viendront deûement recorder en Cour. Ce qui sera suffisant pour procéder deûement et légitimement, et en défaute de ce il sera fait par l'Officier Royal.
La fin de cet Article est obscure ; on ne sçaît si ces mots " et en défaute de ce il sera fait par TOfficier Royal," se rapportent à Tajournement ou au record, ou bien à tous les deux. Au reste, voilà sans doute une grande différence entre les Fiefs: ceux qui relèvent du Roy par hommage ont des Prévosts capables d'exploiter et de recorder à la Cour Royale directement, et Ton dit que c'est comme en temps passé. Cependant en 1584,1e 13 Janvier, on ordonna que les Prévosts ou Sergents du Roy ayant aucuns Fiefs de gentilshommes, es limites de leur pouvoir, addresseront leurs billes de semonce à tels Sergents ou Bedeaux, comme de coutume, pour les adresser à qui il apartiendra, lequel Bedel siéra subject le matin jour de Cour soy trouver en la maison du Prévost ou
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Sergent Royal, lui déclarer son exploit soûsigné en présence de deux témoins, duquel record ledit Prévost ou Sergent référera en Cour, sous telle asseurance que si ledit Prévost Royal seroit mis en amende par ignorer diidit Record, par inadvertence dudit Bedel ou Sergent, adonc iceluy Bedel ou Sergent défectif le relèvera de l'amende. Et chacun Prévost ou Sergent Royal fera déclaration parfaite combien il y a en sa paroisse de Bedeaux, Prévosts.ou Sergents, Officiers de gentilshommes, capables d'exploiter telles semonces. A la vérité je trouve que, plwieurs années devant et après 1591, des Prévosts du fief Haubert de St. Ouen ont eux-mêmes immédiatement recordé en la Cour Royale diverses publications en fait de décrets d'héritages après cession de biens, mais je n'en ai point vu d'exemple pour Rosel, Samarès ou la Trinité, quoy qu'à-peu-près dans le même temps un Acte de 1580, le 28e d'Avril, appelle Rosel un Fief Haubert. N'y ayant en Tisle que peu de fiefs qui doivent hommage, je voudrois voir les seings des Jurez avant que de me pouvoir persuader qu'une telle différence de Prévosts eust pu passer du commun consentement des Estats, et j'ose répondre pour Jean de Carteret, Sieur de Vinchelès de Haut, et l'un des Jurez, que si quelques uns des Estats y 80Û-signèrent ce ne fut pas lui. Dans la Pratique on a suivi l'Acte de 1584, le 28 Avril, et non l'Ordonnance de 1591.
Article XIH.
Item, pour remédier à la longueur des procès et aux inconvéniens qui en sont provenus, est ordonné
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que doresnavant deux défauts en héritage et une dé&ulte à Cattel ou Extraordinaire, les causes de l'Amirauté seulement exceptées, pour y estre prins trois défauts comme par ei-devant, suffiront pour coup stituer le Vicomte pattie pour l'absent, selon qu'il est accoustumé ; et après avoir pris une dilation es causes seulement esquelles la dilation est prise par loy, rOfficier de la partie fera réponse péremptoire en la cause, sans aucuns autres termes superflus par ci-devant usitez, sauf seulement une légitime exoine à la partie et des vochemens qui devront estre prins en la cause : pourvu toutefois qu'il demeurera toujours en l'autorité de Justice de pouvoir donner à aucune des parties un délay ou deux en aucune cause, qu'en leurs consciences et discrétions ils verront d'estre expédient de faire.
Article XIV.
Item, pour couper chemin et occasion à la malice de quelques acteurs, lesquels vexent quelquefois grandement leurs parties en les faisant adjoumer sans occasion, il est ordonné qu'il sera loisible toutes fois et quantes au défendeur d'appeler sur la partie chacun jour de chacune Cour, lequel s'il se comparoist on trouve présent,^ ou si non Attoumé ou Advocat se veut charger de la cause, il sera contraint de la poursuivre ou d'y désister, et de payer les intérests de la partie et cousts du procès, et en outre amende arbitraire, en cas qu'il seroit trouvé que délay ou procès seroit intenté par malice ; que si l'acteur est absent, le dé-
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fendeur aura trois gros pour chacune telle défaute, ou autant qu'il sera pour lors usé pour semblables choses par le rast ordinaire de Justice, concernant les cousts de la Cour: pourvu néanmoins, pour la conservation du droit d'un chacun, que toutes telles défautes prises en aucun jour ou jours de Cour ne préjudicieront Testât de la cause en aucune chose d'avantage, fors seulement la défaute qui seroit obtenue en fin de cause, laquelle sera de la même force et efficace qu'il a esté accoustumé par ci*devant.
Article XV.
Item, afin que Justice puisse estre d'autant mieux exécutée avec une briève dépesche et convenable, il sera loisible au Juge^ en toutes matières extraordinairement poursuivies, d'appointer aucun jour, quel qu'il soit, dans l'espace de sept jours maintenant accoustumez, pour ouïr plaider, examiner ou finir ycelle cause, selon qu'il verra occasion, soit en considération que les parties sont estrangers, ou pour la nature ou importance de la cause.
Je ne m'arreste point sur plusieurs de ces articles qui ne traitent que de matières dont la Cour ou les Estats, établis et autorisez comme ils se disent l'être par ces Ordonnances, pouvoyent d'eux-mêmes régler la pluspart, sans que cela deust occuper les Commis^ saîres, qui n'auroyent pas manqué de choses beaucoup plus importantes, s'ils ne d^étoyent point détournez sur de moindres sujets.